Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 385
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

385

PE19.011595-EBJ/NMO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 27 novembre 2023


Composition : M. Stoudmann, président

Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

F.________, prévenu, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

A.Y., représenté par ses parents, M. et B.Y.________, assistés de Me Aba Neeman, conseil de choix à Monthey, parties plaignantes et intimés.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 10 juin 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré F.________ de l'accusation de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné pour lésions corporelles graves par négligence, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et défaut de port du permis de conduire à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 20 jours (II), a dit que F.________ est le débiteur de A.Y.________ de la somme de 30'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 juin 2021, à titre d’indemnité pour tort moral ; de B.Y.________ de la somme de 5'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 juin 2021, à titre d’indemnité pour tort moral ; de M.________ de la somme de 5'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 juin 2021, à titre d’indemnité pour tort moral ; de A.Y., B.Y. et M., solidairement entre eux, de la somme de 5'769 fr. 82 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (III), a donné acte pour le surplus à A.Y., B.Y.________ et M.________ de leurs réserves civiles à l’encontre de F.________ (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié sous fiche n° 10'650 (V) et a mis les frais de la cause, par 13'031 fr., à la charge de F.________ (VI).

B. a) Par jugement du 1er décembre 2022 (n° 442), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a en substance admis l’appel (I), réformé le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois aux chiffres I, II, III et VI de son dispositif en ce sens que F.________ est libéré de l’accusation de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de lésions corporelles graves par négligence (II.I), qu’il est condamné pour conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et défaut de port du permis de conduire à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 8 jours (II.II), qu’il est donné acte à A.Y., B.Y. et M.________ de leurs réserves civiles à l’encontre de F.________ (II.IV) et que le cinquième des frais de la procédure de première instance, par 2'606 fr. 20, est mis à la charge de F.________, le solde, par 10'424 fr. 80, étant laissé à la charge de l’Etat (II.VI).

b) Tant le Ministère public du canton de Vaud que A.Y.________ ont recouru contre ce jugement auprès de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'appel de F.________ est rejeté, le jugement rendu le 10 juin 2021 par le Tribunal de police de l'Est vaudois est confirmé et les frais de la procédure d'appel mis à la charge de F.________. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par arrêt du 15 juin 2023, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a en substance admis les recours déposés par le Ministère public et par A.Y.________, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement (TF 6B_286/2022, 6B_327/2022).

C. Les faits retenus sont les suivants :

F.________ est né en 1980. Après avoir obtenu son CFC de mécanicien sur automobiles, il a fondé son entreprise en 2015 dans le domaine de la modernisation d'ascenseurs. Il a occupé quatre employés avant de diminuer le nombre de ceux-ci. Actuellement, son entreprise s’est réorientée dans le domaine du démontage d'ascenseurs et occupe six employés. Divorcé, il est père d'une fille de 7 ans. Son salaire net se monte à 5'917 fr., ses charges de logement à 1'025 fr., la pension alimentaire en faveur des siens à 1'200 fr., les frais de scolarité de sa fille à 600 fr.; les autres dépenses liées à son logement se montent à environ 400 fr., auxquelles s'ajoute une charge d'impôt de 990 francs. Il n'a ni dettes ni économies.

Le casier judiciaire de F.________ est vierge.

Le fichier SIAC mentionne un retrait du permis de conduire du 13 juin au 12 septembre 2019 pour ébriété, consécutif à la présente affaire.

a) À [...], le jeudi 13 juin 2019, vers 20h45, alors qu'il avait consommé quatre bières de 5 dl depuis 17h00 et qu'il se trouvait donc sous l'influence de l'alcool (0.97 g/kg taux le plus favorable), F.________ a quitté son lieu de travail au volant de son véhicule VW Sharan immatriculé VD [...] pour rejoindre son domicile, par le trajet qu'il avait l'habitude d'emprunter. Il n'était en outre pas en possession de son permis de conduite.

Alors qu'il circulait sur la rue de [...] en direction de [...], F.________ a remarqué la présence d'enfants aux abords de la chaussée : certains cheminaient sur le trottoir, sur sa gauche, tandis que d'autres jouaient au ballon et en trottinette sur la droite de la route, près de la cour de l'école de [...]. Toutefois, et malgré ces observations, il a poursuivi sa route à une vitesse de 45 à 50 km/h sans ralentir. A l'approche du passage piétons se trouvant directement devant l'école, dont la zone d'attente, à droite, est masquée par un mur longeant la chaussée, F.________ s'est déporté au centre de la chaussée, au lieu de ralentir, F.________ n'a pas vu l'enfant A.Y., né le [...] 2013 et alors âgé de 5 ans, qui s'était élancé au guidon de sa trottinette à une vitesse de 9 à 11 km/h sur le passage pour piétons, de droite à gauche selon son sens de circulation. F. a ainsi heurté de plein de fouet le flanc gauche de l'enfant avec l'avant gauche de son véhicule, le projetant à environ 25 mètres du point d'impact. Il a ensuite entrepris un freinage d'urgence, avant d'immobiliser sa voiture et d'aller lui prêter assistance.

b) A.Y.________, dont le pronostic vital était alors engagé (NACA 5), a été acheminé en ambulance sur le site d'Aigle de l'Hôpital Riviera-Chablais, avant d'être héliporté au CHUV. Il a souffert d'un traumatisme crânio-cérébral sévère avec lésions axonales diffuses, pétéchies hémorragiques intraparenchymateuses et hématome sous-durai gauche, de contusions pulmonaires étendues, d'une fracture splénique de grade IV (sévère) avec pseudo-anévrisme, d'une fracture commi­nutive diaphysaire proximale du fémur gauche, d'une fracture de la branche ilio-pubienne gauche et d'une fracture de l'arc postérieur de la 1ère côte gauche.

L'enfant a été hospitalisé du 13 juin 2019 à fin novembre de la même année. Les lésions cérébrales, spléniques et pulmonaires précitées ont gravement mis sa vie en danger.

Ensuite du traumatisme cranio-cérébral sévère qu'il a subi, A.Y.________ présentait, le 11 décembre 2020, lors d'une consultation auprès de l'Unité de neurorhéabilitation pédiatrique du CHUV, un léger syndrome cérébelleux, une légère hémiparésie spastique gauche, des signes pyramidaux légers au MID et un léger trouble du langage expressif. A cette occasion, les spécialistes ont qualifié l'évolution de A.Y.________ de satisfaisante, avec une bonne compensation de l'hémisyndrome gauche et du léger syndrome cérébelleux. Un port de tête dévié sur la gauche a toutefois été constaté ; un trouble visuel latent compensé par cette position de la tête n'est pas exclu et doit faire l'objet d'un contrôle ultérieur. L'enfant est scolarisé dans une classe ordinaire et bénéficie de 12 périodes d'assistance hebdomadaire, notamment pour la motri­cité fine, la lecture et la mémorisation.

L'enfant fait par ailleurs l'objet d'un suivi ergothérapeutique à raison d'une séance hebdomadaire. Depuis le mois de janvier 2021, il consulte également un logothérapeute à la même fréquence. Enfin, une intervention chirurgicale en vue de l'ablation du matériel ostéo-synthétique, avec reprise de la cicatrice, est envisagée sans qu'une date ne soit encore fixée.

Les parents de l'enfant ont déposé plainte le 12 septembre 2019 et se sont constitués parties plaignantes et demandeurs au civil, chiffrant leurs prétentions à au moins 6'000 francs.

c) En cours d'enquête, une expertise a été confiée au bureau Dynamic Test Center, à Bienne, qui a rendu son rapport le 26 octobre 2020 (P. 37). Il en ressort en substance que le choc a dû se produire sur une zone d'environ 0,5 ni de long, entre environ 1 m et 1,5 m après le début des bandes du passage pour piétons, et à environ 2.6 à 2.7 m du bord droit de la route (zone d'impact du guidon contre le pare-chocs). Au point de choc, les experts retiennent une vitesse de déplacement du jeune garçon sur sa trottinette comprise entre 9 km/h et 11 km/h. Celle du véhicule de F.________ était comprise entre 45 km/h et 47 km/h. S'agissant de la visibilité, les experts relèvent que le mur d'enceinte de l'école, d'une hauteur de 1.3 m, masquait le jeune garçon jusqu'à environ 1.5 - 1.6 s avant le choc. A partir de 1.35 s, le garçon était toutefois totalement visible, le mur ne le masquant plus du tout. Enfin, s'agissant de l'évitement, les experts indiquent que pour pouvoir s'immobiliser avant le choc, en voyant le garçon dès qu'il n'était plus caché par le mur, la vitesse du véhicule n'aurait pas dû dépasser 35 km/h dans le meilleur des cas, à savoir avec un freinage important et une réaction rapide. Les experts retiennent que l'ébriété au volant n'a apparemment pas eu d'incidence sur le temps de réaction de F.________.

D. Par avis du 10 juillet 2023, le Président de la Cour de céans a imparti un délai au 25 juillet 2023 aux parties pour déposer leurs éventuelles observations ou réquisitions ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral.

Les 18 et 20 juillet 2023, le Ministère public et les plaignants ont indiqué ne pas avoir de réquisition ou d’observation à formuler à ce stade. Par courrier du 25 juillet 2023, le prévenu a indiqué qu’il développerait ses moyens de défense à l’audience d’appel fixée au 27 novembre 2023.

En droit :

1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

1.2 En l’occurrence, dans son arrêt du 15 juin 2023, le Tribunal fédéral a rappelé qu’à l'approche d'un passage pour piétons, le conducteur se doit de circuler avec une prudence particulière et que s’il ne bénéficie pas d'une bonne visibilité de toute la chaussée et du trottoir à proximité du passage, le conducteur doit modérer sa vitesse de sorte à pouvoir accorder la priorité aux piétons masqués derrière l'obstacle. Il a considéré que F.________ avait fait preuve de négligence coupable dans la mesure où il savait que le muret d'enceinte de l'école longeant la chaussée masquait d'éventuels piétons et qu’il avait déclaré avoir vu des enfants et adolescents à proximité de la zone sportive près de l'école, de sorte que la présence d'un enfant ne pouvait être exclue. Il s’était d'ailleurs déporté au centre de la chaussée afin de s'éloigner de la partie non visible, démontrant ainsi qu'il avait perçu l'éventualité qu'un piéton puisse s'engager sur la route sans s'arrêter. Selon les experts, pour pouvoir s'immobiliser avant le choc, en voyant l'enfant dès qu'il n'était plus caché par le muret, F.________ n’aurait pas dû dépasser 35 km/h et avait dès lors fait preuve d’imprévoyance fautive en circulant à une vitesse comprise entre 45 km/h et 47 km/h (consid. 4.4.2).

La Haute cour a par ailleurs considéré que le fait qu'un enfant surgisse de derrière un obstacle, à une vitesse supérieure à celle du pas, sur un passage pour piétons jouxtant une école, ne saurait être considéré comme une circonstance exceptionnelle et ce, quand bien même, l'existence de barrières censées retenir les piétons. Partant, le comportement de l'enfant n'était pas imprévisible au point de reléguer à l'arrière-plan la faute du conducteur, de telle sorte que le lien de causalité adéquate n'a pas été rompu (consid. 4.4.3).

Au vu des conclusions de l’arrêt fédéral précité, il faut constater que l’appelant s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et défaut de port du permis de conduire.

Il convient d’examiner l’adéquation de la peine prononcée à son encontre, soit une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 20 jours. De même, il y a lieu de se prononcer sur le montant des indemnités allouées aux plaignants par le premier juge en réparation du dommage subi.

3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1).

3.1.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 1.1.2). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).

3.1.3 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non publié in ATF 142 IV 89).

3.2 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est très moyenne. A décharge, on tiendra compte du fait qu’il a admis les faits, qu’il a été grandement affecté par les conséquences de son comportement et qu’il a exprimé des regrets qui paraissent sincères. Il a en outre pris certaines mesures pour tenter d’éviter l’accident, en roulant à une vitesse en dessous de celle autorisée sur le tronçon concerné et en se déportant vers le centre de la chaussée pensant s’assurer une meilleure vision de la route et éviter un éventuel obstacle. Il a ensuite envoyé des lettres à A.Y.________ pour prendre de ses nouvelles – qui ont cependant été interceptées par les parents de l’enfant – ainsi qu’une peluche pour son anniversaire. S’agissant du fait que l’appelant a conduit sous l’effet de l’alcool, les conclusions des experts ont démontré que cela n’avait eu aucune incidence sur la survenue de l’accident. A charge, on retiendra que les infractions sont en concours. Les lésions corporelles graves par négligence, qui peuvent être considérées comme l’infraction la plus grave au vu des conséquences, doivent être sanctionnées par 40 jours-amende. Par l’effet du concours, on ajoutera 20 jours-amende pour sanctionner la conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine. Compte tenu de la situation financière de l’appelant, le montant du jour-amende a été correctement arrêté à 60 francs. C’est en définitive une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 fr. le jour qui doit sanctionner le comportement fautif de l’appelant. Les conditions du sursis étant réalisées, il doit en bénéficier, le délai d’épreuve de deux ans étant également confirmé. Une amende de 1'200 fr. peut être prononcée à titre de sanction immédiate et pour réprimer le défaut de port du permis de conduire, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 20 jours.

A titre subsidiaire, dans le cas où il serait reconnu coupable, l’appelant a conclu à la réduction des montants alloués au titre de réparation du dommage aux plaignants. A.Y.________ a conclu au versement d’une indemnité pour tort moral de 30'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 18 juin 2019. B.Y.________ et M.________ ont conclu à une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. chacun, plus intérêts à 5 % l’an dès le 18 juin 2019.

4.1 Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118 ; ATF 123 III 306 consid. 9b, JdT 1998 127 ; ATF 118 II 404 consid. 3b/aa, JdT 1993 I 736). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'article 49 CO. Les critères d'appréciation sont avant tout le type et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses conséquences sur la personnalité de la victime, ainsi que le degré de culpabilité de l'auteur (ATF 127 IV 215 consid. 2a, JdT 2003 IV 129 ; Werro, La Responsabilité civile, n. 1289, p. 328).

4.2 En l’espèce, le premier juge a retenu que A.Y.________ avait été hospitalisé durant près de six mois. L’enfant subi et subira des interventions chirurgicales importantes. Si ces troubles paraissent évoluer favorablement, cette évolution était très lente et allait sans doute durer encore longtemps. Les séquelles de son accident contraignait A.Y.________ à se rendre à de nombreux rendez-vous médicaux et avec des logopédistes, des ergothérapeutes, voire des physiothérapeutes, ne lui laissant plus de place pour jouer et vivre comme devrait le faire un enfant de son âge. Le magistrat a relevé que son enfance était gâchée irrémédiablement et il n’était pas exclu qu’il en aille de même de son adolescence. En outre, le jeune A.Y.________ devait fournir des efforts considérables pour poursuivre une scolarité aussi normale que possible. Les souffrances découlant de cette situation étaient à l’évidence considérables. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’indemnité pour tort moral de requise à hauteur de 30'000 fr. devait être admise tant dans son principe que dans sa quotité. Quant au montant réclamé par les parents de l’enfant, le premier juge a retenu qu’ils avaient enduré et enduraient toujours les conséquences de l’accident subi par leur fils. Après avoir craint pour sa vie, ils devaient désormais s’en occuper de manière accrue et constater quotidiennement que celui-ci ne pouvait pas avoir les activités et les joies d’un enfant de son âge. Un tel fardeau constituait une souffrance indéniable, de sorte que les montants requis apparaissaient parfaitement adéquats et devaient être alloués, le magistrat donnant acte, pour le surplus, aux plaignants de leurs réserves civiles contre l’appelant (cf. jgmt, pp. 31-32).

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, après une longue hospitalisation et de nombreuses opérations, A.Y.________ garde d’importantes séquelles de l’accident plus de quatre ans après les faits. Il se fatigue vite et sa motricité fine pose toujours problème en raison des tremblements de sa main. Un suivi de sa scolarité par la Fondation de Nant est envisagé. Par ailleurs, en grandissant, A.Y.________ souffre plus des restrictions liées à son état de santé, notamment de la nécessité de porter un casque, qui engendre des moqueries de ses camarades. Il se sent souvent débordé par le sentiment de frustration et son état psychique en est affecté. Enfin, il doit toujours se soumettre à des contrôles neurochirurgicaux en vue d’une opération d’installation d’un volet crânien dont la date n’est pas encore fixée. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les montants alloués par le premier juge au titre de la réparation du tort moral subi par A.Y.________ et ses parents doivent être confirmés et l’appel rejeté sur ce point.

La culpabilité de l’appelant étant intégralement confirmée, il convient de confirmer le montant de l’indemnité au titre de l’art. 433 CPP allouée par le premier juge aux intimés, solidairement entre eux, à hauteur de 5'769 fr. 82 – au demeurant non contesté – et qui a été mis à sa charge.

6.1 En définitive, l’appel de F.________ est partiellement admis en ce sens que la quotité de la peine est réduite et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

6.2 Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 juin 2023, par 1'910 fr., sont mis à la charge de F.________, qui succombe dans une très large mesure puisqu’il voit sa culpabilité entièrement confirmée, seule la quotité de la peine étant légèrement réduite (art. 428 al. 1 CPP).

Les intimés, obtenant gain de cause et ayant agi par le biais d’un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 juin 2023. La liste d’opérations produite à l’audience d’appel du 1er décembre 2021 fait état d’une activité d’avocat de 25 heures 50 déployée entre le 14 février 2020 et le 1er décembre 2021 au tarif horaire variant de 350 à 360 francs (P. 75). On retranchera de cette liste toutes les opérations précédant la procédure d’appel qui a débuté en juin 2021 pour admettre 3 heures consacrées à la lecture de la déclaration d’appel motivée déposée par F.________, 4 heures pour préparer l’audience d’appel du 1er décembre 2021, 2 heures de conférence avec les plaignants, 1 heure 30 pour l’audience d’appel du 1er décembre 2021 ainsi que 30 minutes supplémentaires pour s’entretenir avec les plaignants après l’audience. C’est ainsi une durée totale de 13 heures qui doit être admise pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 juin 2023. Le tarif appliqué – de 350 fr., voir même de 360 fr. pour certaines opérations – est excessif s’agissant d’une affaire de police qui ne présente pas de difficulté particulière tant en droit qu’en fait (CAPE 25 avril 2022/171 ; CAPE 12 décembre 2019/428 ; CAPE 21 novembre 2018/384). Un tarif horaire de 300 fr. est adéquat. L’indemnité à laquelle les plaignants peuvent prétendre au titre de l’art. 433 CPP sera ramenée à 4'370 fr. 45, à la charge de l’appelant.

6.3 Les intimés ont en outre droit à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 juin 2023. La liste d’opérations produite à l’audience du 27 novembre 2023 fait état de 33 heures 45 d’activité d’avocat pour la période s’écoulant entre le 14 février 2020 et le 27 novembre 2023 (P. 96). Là encore, il convient de retrancher les opérations précédant l’annonce d’appel du 18 juin 2021. On retiendra 3 heures pour la lecture de l’arrêt fédéral du 15 juin 2023, plus 4 heures de préparation à l’audience du 27 novembre 2023, 1 heure 30 pour l’audience d’appel et 30 minutes supplémentaires pour s’entretenir avec les plaignants après l’audience, soit un total de 13 heures rémunérées au tarif horaire de 300 francs. C’est ainsi une somme de 4'413 fr. 55 qui doit être allouée à A.Y., B.Y. et M.________, solidairement entre eux, à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 juin 2023, à la charge de l’Etat.

Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 juin 2023 constitués de l'émolument de jugement, par 2’240 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 19a ch. 1 LStup, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 125 al. 1 et 2 CP, 91 al. 2 let. a, 99 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 10 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé à son chiffre II, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. libère F.________ de l’accusation de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne F.________ pour lésions corporelles graves par négligence, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et défaut de port du permis de conduire à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 60 fr. (soixante francs) le jour, avec sursis durant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 1'200 fr. (mille deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 20 (vingt) jours ;

III. dit que F.________ est le débiteur de :

  • A.Y.________ de la somme de 30'000 (trente-mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 juin 2021, à titre d’indemnité pour tort moral ;

  • B.Y.________ de la somme de 5'000 (cinq mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 juin 2021, à titre d’indemnité pour tort moral ;

  • M.________ la somme de 5'000 (cinq mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 juin 2021, à titre d’indemnité pour tort moral ;

  • A.Y., B.Y. et M.________, solidairement entre eux, la somme de 5'769 fr. 82 (cinq mille sept cent soixante-neuf francs huitante-deux centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

IV. donne acte pour le surplus à A.Y., B.Y. et M.________ de leurs réserves civiles à l’encontre de F.________ ;

V. met les frais de la cause, par 13'031 fr., à la charge de F.________."

III. F.________ est le débiteur de A.Y., B.Y. et M.________, solidairement entre eux, de la somme de 4'370 fr. 45 à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 juin 2023.

IV. Une indemnité de 4'413 fr. 55 est allouée à A.Y., B.Y. et M.________, solidairement entre eux, à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 juin 2023, à la charge de l’Etat.

V. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 juin 2023, par 1'910 fr., sont mis à la charge de F.________.

VI. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 juin 2023, par 2'240 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

VII. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 novembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour F.________),

Me Aba Neeman, avocat (pour A.Y.________ et ses parents B.Y.________ et M.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Service Sinistres Suisse SA,

Commune de Bex, Municipalité,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

9

Gerichtsentscheide

20