Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 374
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

374

PE20.007479/AFE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 29 juillet 2025


Composition : M. Stoudmann, président

Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

R.T.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, intimé et appelant par voie de jonction.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos, ensuite de l’arrêt rendu le 7 avril 2025 par la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, sur l’appel formé par R.T.________ contre le jugement rendu le 11 novembre 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 novembre 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que R.T.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, d’escroquerie par métier, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, d’avantages accordés à certains créanciers, de faux dans les titres, de blanchiment d’argent, d’infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40) et d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) (I), l’a condamné à six ans et demi de peine privative de liberté, sous déduction de 631 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, peines partiellement complémentaires à celles prononcées le 17 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 26 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève (II), a constaté qu'il a subi 16 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté prononcée, à titre de réparation du tort moral (III), et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV).

B. Par jugement du 18 juillet 2023 (n° 257), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a très partiellement admis l’appel formé par R.T.________ et a partiellement admis l’appel joint formé par le Ministère public contre ce jugement.

La Cour d’appel pénale a libéré R.T.________ des infractions de faux dans les titres s'agissant des faits retenus sous considérant B.1.1 du jugement, et de celles d'escroquerie par métier et de blanchiment d'argent s'agissant des faits mentionnés sous considérant B.7.1 du jugement. R.T.________ a été reconnu coupable d'abus de confiance (B.1.1, B.1.2, B.3), de blanchiment d'argent (B.1.1, B.1.2, B. 5.1, B.7.2), d'infraction à la LPP (B.2.1), d'infraction à la LAVS (B.2.2), d'avantages accordés à certains créanciers (B.4.1.1), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (B.4.1.2), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (B.4.2), d'escroquerie par métier (B.5.1, B.5.2, B.7.2) et de faux dans les titres (B.5.1, B.6). La Cour d’appel pénale l'a condamné à sept ans de peine privative de liberté sous déduction de 631 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, peines partiellement complémentaires à celles prononcées le 17 août 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le 26 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève, a constaté qu'il a subi 16 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté prononcée, à titre de réparation du tort moral, et a ordonné le maintien de R.T.________ en détention pour des motifs de sûreté.

C. a) Par arrêt du 7 avril 2025 (6B_1266/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de R.T.________, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle statue à nouveau sur la quotité de la peine. Pour le surplus, elle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

S’agissant de la condamnation de R.T.________ pour escroquerie par métier en lien avec l’acquisition de lingots d’or auprès de W.________ (consid. B.7.2 du jugement rendu le 18 juillet 2023 par la Cour d’appel pénale), contestée par le prévenu, qui affirmait qu’il s’agissait d’un cas isolé, le Tribunal fédéral a retenu que la Cour d’appel pénale avait violé le droit fédéral en retenant la réalisation de la circonstance aggravante du métier, seule l'infraction d'escroquerie simple devant être retenue.

Le Tribunal fédéral a relevé qu’il ressortait de la fixation de la peine que la Cour cantonale avait condamné R.T.________ de manière distincte, à deux reprises, pour l'infraction d'escroquerie par métier aux crédits COVID-19 (sept cas consommés et des tentatives) et pour l'infraction d'escroquerie par métier en lien avec le commerce d'or avec W.________ (cf. jugement attaqué, pp. 95-96). Il convenait ainsi de déterminer si ce dernier cas réalisait, à lui seul, la circonstance aggravante du métier. La Haute Cour a rappelé que la qualification de métier n'était admise que si l'auteur avait agi à plusieurs reprises (ATF 116 IV 319 consid. 3b ; ATF 119 IV 129 consid. 3a ; TF 6B_1311/2017 du 23 août 2018 consid. 3.3 ; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). Elle a par ailleurs retenu qu’il était établi que R.T.________ avait profité de la confiance acquise auprès de W.________ par des ventes précédentes pour le convaincre de lui remettre une nouvelle fois une importante quantité de lingots d'or à crédit, à savoir 93 lingots, qu'il n'avait en réalité pas l'intention de payer entièrement. Cela étant, les opérations préalables visant à mettre la dupe en confiance ne devaient pas être considérées comme des escroqueries. En outre, R.T.________ avait été acquitté pour les autres faits en lien avec le commerce d'or sur la plateforme en ligne [...], de sorte que ces faits ne pouvaient pas être pris en compte pour retenir le métier. Ainsi, il était établi que R.T.________ avait agi à une seule occasion à l'encontre d'une seule dupe, quand bien même la transaction concernait 93 lingots d'or. Le Tribunal fédéral a précisé que le gain relativement important n’était pas suffisant pour retenir le métier, en l'absence d'actes répétés sur une certaine durée, de sorte que, dans ces conditions, la circonstance aggravante du métier n’était pas réalisée.

b) Le 12 mai 2025, R.T.________ a demandé que la question à réexaminer ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral soit traitée en procédure écrite.

Le 19 mai 2025, le Ministère public a consenti à la mise en œuvre d’une procédure écrite.

Par avis du 6 juin 2025, le Président de la Cour de céans a indiqué que la cause serait traitée en la forme écrite et a imparti un délai au 24 juin 2025 à R.T.________ pour déposer un mémoire motivé ainsi que d’éventuelles pièces nouvelles.

c) Le 23 juin 2025, dans le délai imparti à cet effet, R.T.________ a déposé un mémoire motivé, concluant à sa condamnation à une peine privative de liberté de six ans et sept mois, sous déduction de 631 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, peines partiellement complémentaires à celles prononcées le 17 août 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le 26 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève. Il a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité équitable pour couvrir ses frais de défense dans le cadre de la procédure de renvoi, les frais de ladite procédure étant laissés à la charge de l’Etat.

Le 11 juillet 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a conclu à la réforme du jugement rendu le 11 novembre 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, en ce sens que la peine privative de liberté globale à laquelle R.T.________ est condamné est fixée à six ans et onze mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, les éléments du jugement rendu le 18 juillet 2023 par la Cour d’appel pénale étant confirmés pour le surplus.

D. Le renvoi de la présente cause à la Cour de céans ne portant que sur la quotité de la peine, elle renonce à répéter ici les faits retenus dans le cadre de la présente affaire, et renvoie à cet égard à son jugement du 18 juillet 2023, sous réserve des éléments pris en considération dans le cadre de l’analyse de la culpabilité de l’appelant et exposés au considérant 2.4 ci-dessous.

En droit :

1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

1.2 L’appel relève de la procédure écrite dès lors que les parties y ont consenti et que la présence du prévenu à la reprise des débats d’appel n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a CPP).

2.1 Conformément au considérant 8.1.2 de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, en l’absence d’actes répétés sur une certaine durée, la circonstance aggravante du métier n’est pas réalisée dans le cadre de l’escroquerie commise au préjudice de W.________ en lien avec le commerce de lingots d’or (cf. consid. B.7.2 du jugement d’appel), seule une escroquerie « simple » devant être retenue. Il convient par conséquent de fixer à nouveau la peine en tenant compte de l’abandon de la circonstance aggravante du métier dans ce cas.

2.2

2.2.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) dans sa teneur en vigueur au moment des faits, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 146 al. 2 aCP dispose que, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

2.2.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_1266/2023 précité consid. 9.1 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1).

2.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité consid. 1.4 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1).

2.3 Par jugement du 18 juillet 2023, la Cour d’appel pénale a considéré qu’il se justifiait notamment d’augmenter la peine privative de liberté de base de sept mois pour réprimer l’escroquerie par métier commise dans le cadre de la fraude aux lingots d’or, la peine totale étant ainsi de sept ans (cf. consid. 18.3).

Dans son écriture du 23 juin 2025, R.T.________ estime que la peine de base ne devrait être augmentée que de deux mois pour l’escroquerie « simple » aux lingots d’or, la peine totale étant ainsi réduite à six ans et sept mois. L’appelant se prévaut du fait que la circonstance aggravante du métier doublait la peine menace de l’escroquerie « simple ». Relevant par ailleurs que l’infraction d’escroquerie « simple » est passible de la même peine menace que l’abus de confiance, il fait notamment la comparaison avec le cas de la fraude au projet pétrolier, pour laquelle l’aggravation n’a été que de quatre mois. Il fait enfin valoir que l’ensemble des circonstances à décharge retenues dans le jugement et un certain manque de vigilance du plaignant – pourtant écarté par le Tribunal fédéral – devrait être pris en compte. A titre complémentaire, il relève son « très bon comportement » en détention et soutient que la détention subie aurait atteint son but, de sorte qu’il n’y aurait plus de motif pour prolonger sa privation de liberté.

Le Ministère public, dans ses déterminations du 11 juillet 2025, considère pour sa part que la peine de base devrait être augmentée de six mois pour sanctionner l’escroquerie commise au préjudice de W., la peine totale étant ainsi réduite à six ans et onze mois pour tenir compte de l’abandon de l’aggravante du métier dans ce cas. Le procureur relève que le parallélisme entre la peine menace de l’escroquerie et celle de l’escroquerie par métier pour réduire à tout le moins de moitié la quotité de la peine dans le présent cas ne serait pas pertinent, dès lors que la peine est fixée en fonction de la culpabilité de l’auteur, et non de la peine menace de l’infraction. Il soutient par ailleurs que l’infraction d’escroquerie serait plus grave que celle d’abus de confiance, de sorte que la comparaison avec l’affaire de la fraude au projet pétrolier ne serait pas pertinente, d’autant moins que le montant du préjudice subi par W. serait supérieur d’un tiers à celui subi par [...] en lien avec le projet pétrolier. Quant aux circonstances à décharge, il relève qu’elles auraient déjà été prises en compte dans la peine validée par le Tribunal fédéral, sous réserve de ce point litigieux, et soutient que le bon comportement en détention de l’appelant n’aurait pas d’effet atténuant sur la peine.

2.4 Il peut être renvoyé à la motivation du jugement du 18 juillet 2023 s’agissant des éléments retenus en matière de culpabilité, le Tribunal fédéral ayant considéré que la Cour d’appel pénale avait correctement exposé les éléments à charge et à décharge. La culpabilité de l’appelant est ainsi écrasante. S’il a certes collaboré à l'enquête, a admis certains faits, s’est reconnu « personnellement responsable des montants qui lui étaient réclamés », a fait preuve d’une émotion sincère à l’évocation de sa famille et a ressenti de la honte à cet égard, il n’en demeure pas moins qu’il a agi par pur égoïsme et sans scrupules, qu’il a causé un préjudice important et qu’il a récidivé en cours d’enquête, alors qu’il avait déjà de nombreux antécédents pénaux. Le Tribunal fédéral a en outre jugé que le repentir sincère avait été écarté à bon droit. S’agissant en particulier de la fraude aux lingots d’or commise au préjudice de W., il y a lieu de rappeler que l’escroquerie porte sur plus de 100'000 fr. et s’inscrit dans le cadre d’une activité délictuelle frénétique, alors que R.T. avait déjà subi plusieurs mois de détention provisoire. Par ailleurs, comme déjà relevé, le bon comportement en détention de l’appelant n’a pas d’effet atténuant et correspond à celui qui peut être raisonnablement attendu de tout détenu, étant précisé, quand bien même son transfert en secteur ouvert des Etablissements de la Plaine de l’Orbe a été autorisé le 4 avril 2024, qu’il a tout de même fait l’objet de trois sanctions disciplinaires pour fraude et trafic les 13 mars, 17 juillet et 23 octobre 2024.

En définitive, l’appelant est reconnu coupable d’abus de confiance (consid. 2.2 / B.1.1, B.1.2, B.3), de blanchiment d’argent (consid. 2.2 / B.1.1, B.1.2, B.5.1, B.7.2), d’infraction à la LPP (consid. 2.2 / B.2.1), d’infraction à la LAVS (consid. 2.2 / B.2.2), d’avantages accordés à certains créanciers (consid. 2.2 / B.4.1.1), de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (consid. 2.2 / B.4.1.2), de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (consid. 2.2 / B.4.2), d’escroquerie par métier (consid. 2.2 / B.5.1, B.5.2), d’escroquerie (consid. 2.2 / B.7.2) et de faux dans les titres (consid. 2.2 / B.5.1, B.6).

Sous réserve des infractions à la LAVS et à la LPP, qui ne sont passibles que d’une peine pécuniaire, une peine privative de liberté s’impose, pour des motifs de prévention spéciale et au vu notamment des nombreux antécédents de l’appelant, pour sanctionner toutes les infractions en cause, de sorte qu’il y a concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP.

Comme relevé dans le jugement du 18 juillet 2023, à l’exception de la fraude aux lingots d’or commise au préjudice de W.________, postérieure à toute autre condamnation, les faits ont été commis, à tout le moins en partie, antérieurement aux condamnations prononcées le 14 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, le 22 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le 17 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 26 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève. Une peine privative de liberté devant être prononcée pour sanctionner toutes les infractions à l’exception des délits à la LAVS et à la LPP commis entre 2018 et 2021, passibles d’une peine pécuniaire, il y a concours rétrospectif partiel avec les condamnations des 17 août et 26 novembre 2020, les peines étant de même genre.

En l’espèce, l’infraction la plus grave est l’escroquerie, par métier, aux crédits-COVID-19, qui justifie à elle seule, en tenant compte des sept cas consommés, portant sur un montant total de 3'480'000 fr., des tentatives, ainsi que des sommes qui ont finalement pu être récupérées (cas B.5.1 et B.5.2), le prononcé d’une peine privative de liberté de trois ans, augmentée, par les effets du concours, d’un mois pour l’infraction de faux dans les titres commise dans ce cadre et d’un mois supplémentaire pour le blanchiment d’argent. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de deux ans et demi pour sanctionner les cas d’abus de confiance commis au préjudice de diverses connaissances dans le cadre de la fraude à la plateforme financière, qui totalisent 868'408 fr. (cas B.1.1), peine augmentée d’un mois pour le blanchiment d’argent commis dans ce cadre. Il y a encore lieu d’augmenter ces peines de quatre mois supplémentaires pour réprimer l’abus de confiance commis dans le cadre de la fraude au projet pétrolier (cas B.1.2), peine augmentée de 15 jours pour tenir compte du concours avec l’infraction de blanchiment d’argent, d’un mois pour le détournement d’indemnités journalières du cas B.3, de trois mois supplémentaires pour les infractions commises dans le cadre de la faillite, soit les avantages accordés à certains créanciers, le détournement d’actifs au préjudice des créanciers et la violation de l’obligation de tenir une comptabilité (cas B.4), et de deux mois supplémentaires pour sanctionner les faux dans les titres du cas B.6. S’agissant de la fraude aux lingots d’or commise au préjudice de W., qui a causé à celui-ci un préjudice de plus de 100'000 fr. (cas B.7.2), cette escroquerie justifie d’augmenter encore la peine de quatre mois compte tenu du préjudice causé et de l’activité délictuelle dans laquelle elle s’est inscrite, quand bien même l’appelant n’a agi qu’à une occasion à l'encontre d'une seule dupe. Il est en effet rappelé qu’il a profité de la confiance acquise auprès de celle-ci par des ventes précédentes pour la convaincre de lui remettre 93 lingots d’or à crédit qu’il n’avait en réalité pas l’intention de payer entièrement et qu’une coresponsabilité de W. a été exclue par le Tribunal fédéral, étant au demeurant précisé que le renvoi de l’appelant à « l’ensemble des circonstances mises en exergue par la défense dans le cadre de son recours en matière pénale […] devant le Tribunal fédéral » pour déterminer sa culpabilité n’est pas suffisant en termes de motivation (cf. art. 385 al. 1 CPP). Cette peine sera encore augmentée de 15 jours pour tenir compte du concours avec l’infraction de blanchiment d’argent réalisée dans ce cas.

C’est ainsi en définitive une peine privative de liberté totale de sept ans qui doit être prononcée, laquelle sera réduite à six ans et neuf mois pour tenir compte du fait qu’elle est partiellement complémentaire à celles infligées le 17 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 26 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève.

La peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée pour sanctionner les infractions à la LAVS et à la LPP retenues au considérant 2.2 / B.2 du jugement du 18 juillet 2023 sera par ailleurs confirmée.

Le sursis n’est pas envisageable compte tenu du quantum de la peine et des antécédents de l’appelant.

Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

La déduction de la peine prononcée de huit jours à titre de réparation du tort moral pour les seize jours passés dans des conditions illicites de détention en zone carcérale sera également confirmée.

Enfin, pour les motifs exposés dans le jugement du 18 juillet 2023, le maintien de l’appelant en exécution anticipée de peine sera ordonné.

Dès lors que la condamnation de l’appelant est confirmée, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance.

En définitive, l’appel de R.T.________ doit être très partiellement admis et l’appel joint du Ministère public partiellement admis. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

4.1 Vu l’issue de la cause, dès lors que l’appelant n’obtient gain de cause que sur l’abandon d’une circonstance aggravante, la répartition des frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 avril 2025, par 17'204 fr. 90, demeurera inchangée.

4.2 Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, constitués du seul émolument de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1’760 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

R.T.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu très partiellement gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure de renvoi (art. 436 al. 2 CPP). Celle-ci sera fixée, au vu de la nature de l’affaire et du mémoire complémentaire déposé, à 661 fr. 55, correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire médian de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), par 600 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 49 fr. 55.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant pour R.T.________ en application des art. 34, 40, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 69, 71, 138 ch. 1, 146 al. 1 et 2, 164 ch. 1, 166, 167, 251 ch. 1, 305bis ch. 1 CP ; 76 al. 3 LPP ; 87 al. 4 LAVS ; 122 ss, 135, 236, 398 ss, 422 ss et 436 al. 2 CPP, prononce :

I. L’appel de R.T.________ est très partiellement admis.

II. L’appel joint du Ministère public est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 11 novembre 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. constate que R.T.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, d’escroquerie, d’escroquerie par métier, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, d’avantages accordés à certains créanciers, de faux dans les titres, de blanchiment d’argent, d’infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité et d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ;

II. condamne R.T.________ à 6 ans et 9 mois (six ans et neuf mois) de peine privative de liberté, sous déduction de 631 (six cent trente et un) jours de détention avant jugement, ainsi qu’à la peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) le jour, peines partiellement complémentaires à celles prononcées les 17 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 26 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève ;

III. constate que R.T.________ a subi 16 (seize) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 8 (huit) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

IV. ordonne le maintien de R.T.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

V. inchangé ;

VI. inchangé ;

VII. prend acte pour valoir jugement civil définitif et exécutoire de la convention signée par R.T.________ et S.________ à l’audience du 31 octobre 2022, annexée au présent jugement ;

VIII. dit que B.T.________ est le débiteur de S., à qui il devra immédiat paiement, de la somme de 35'450 fr. 65 (trente-cinq mille quatre cent cinquante francs et soixante-cinq centimes), solidairement avec R.T. ;

IX. dit que R.T.________ est le débiteur de S., à qui il devra immédiat paiement, d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure arrêtée à 26'457 fr. 60 (vingt-six mille quatre cent cinquante-sept francs et soixante centimes) et dit que B.T. est le débiteur de S., à qui il devra immédiat paiement, solidairement avec R.T., d’une partie de l’indemnité totale à hauteur de 350 fr. (trois cent cinquante francs), au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure ;

X. rejette pour le surplus les conclusions civiles de S.________ ;

XI. ordonne la levée des séquestres portant sur les comptes [...] n° IBAN [...], au nom d’I.________ Sàrl (654'003 fr. 25 au 3 octobre 2022), n° IBAN [...] au nom de V.________ Sàrl (269'923 fr. 39 au 3 octobre 2022), n° IBAN [...] au nom de C.________ SA (650 fr. 70 au 3 octobre 2022), n° IBAN [...] au nom de R.T.________ (16 fr. 95 au 3 octobre 2022) et [...] n° IBAN [...] au nom d’I.________ Sàrl (379 fr. 62 au 12 octobre 2022) et ordonne la restitution de l’intégralité des fonds déposés à S.________, qui communiquera aux établissements bancaires concernés les coordonnées du compte sur lequel les fonds doivent être crédités ;

XII. prend acte pour valoir jugement civil définitif et exécutoire des reconnaissances de dette signées aux débats par R.T., aux termes desquelles il s’est reconnu débiteur et devoir immédiat paiement à A., pour la somme de 4'000 fr., Q., pour la somme de 2'348 fr. 10, avec intérêts à 5 % l’an dès jugement définitif et exécutoire et W. pour les sommes de 5'000 fr. et 101'718 fr. 60 ;

XIII. prend acte pour valoir jugement civil définitif et exécutoire de la reconnaissance de dettes signée aux débats par R.T.________ aux termes de laquelle il s’est reconnu débiteur et devoir immédiat paiement de R.________ de la somme de 25'368 fr. 70, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2019 correspondant aux indemnités perte de gain de l’assurance-accidents non rétrocédées par son employeur pour la période du 1er février 2019 au 30 juin 2019 ;

XIV. rejette les conclusions civiles II à VI déposées par R.________ ;

XV. prononce à l’encontre de R.T.________ une créance compensatrice de 16'458 fr. 39 ;

XVI. alloue à R.________ une créance compensatrice de 16'458 fr. 39 ;

XVII. maintient les séquestres portant sur les comptes ouverts auprès de l’[...] au nom de R.T.________ pour l’exploitation de la raison individuelle [...] numéro IBAN [...], présentant un solde de 2'270 fr. 85 au 12 octobre 2022 (P. 556), de [...], au nom d’ [...] Sàrl, numéro IBAN [...], présentant un solde de 11'755 fr. 82 au 14 octobre 2022 (P. 555), n° SAP [...], séquestré sous fiche n°5191 portant sur une somme de 1'949 fr. 72, n° SAP [...], séquestré sous fiche n° 5229, portant sur un montant de 482 fr. jusqu’à paiement complet de la créance compensatrice ou jusqu’à la saisie des fonds par l’office des poursuites compétent ;

XVIII. donne acte à R.________ qu’il cède à l’Etat toute part correspondante à sa créance qu’il aura encaissée, soit au maximum 16'458 fr. 39 ;

XIX. ordonne la levée du séquestre des objets inventoriés sous fiche n° 5149 et leur maintien au dossier au titre de pièces à conviction ;

XX. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des CD-ROMs, DVDs et clés USB inventoriés à ce titre sous fiches n° 5150, 5126, 5136, 5156, 5165 et 5178 et pièces 270, 304, 309, 328, 330, 346, 404, 424, 428 et 443 ;

XXI. inchangé ;

XXII. met à la charge de R.T.________ une partie des frais de procédure arrêtée à 81'276 fr. 05, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de R.________, Me Natasa Djurdjevac Heinzer, par 6'191 fr. 70 TTC, sous déduction de 1'500 fr. d’ores et déjà perçus, l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Patricia Spack Isenrich, par 25'332 fr. 60 TTC, sous déduction de 12'368 fr. 40 d’ores et déjà perçus et l’indemnité allouée à son avocat d’office de la première heure, Me Jérémy Mas, par 2'262 fr. TTC, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;

XXIII. inchangé."

IV. La détention subie par R.T.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

V. Le maintien de R.T.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

VI. Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2’996 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathias Micsiz, défenseur d'office de B.T.________ ;

VII. Une indemnité pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 avril 2025 d'un montant de 4’048 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Patricia Spack Isenrich, défenseur d’office de R.T.________.

VIII. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 avril 2025, par 17'204 fr. 90, sont répartis comme suit :

  • l’émolument de jugement est mis par un cinquième, soit par 2’032 fr., à la charge de B.T.________, qui supporte en outre la totalité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VI ci-dessus, par 2’996 fr. 45 ;

  • l’émolument de jugement est mis par quatre cinquièmes, soit par 8’128 fr., à la charge de R.T.________, qui supporte en outre les neuf dixièmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VII ci-dessus, soit 3’643 fr. 60 ;

  • le solde est laissé à la charge de l’Etat.

IX. B.T.________ et R.T.________ seront tenus de rembourser à l’Etat les parts mises à leur charge des indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office lorsque leur situation financière le permettra.

X. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 avril 2025, par 1’760 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

XI. Une indemnité de 661 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à R.T.________ pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 avril 2025.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Stefan Disch, avocat (pour R.T.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

Office d'exécution des peines,

Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

  • Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,

  • Office fédéral des assurances sociales,

Secrétariat à l’économie,

Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise,

Service pénitentiaire (bureau des séquestres),

Me Mathias Micsiz, avocat (pour B.T.________),

Me Rose Örer, avocate (pour S.________),

Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour R.________),

Me Patricia Spack Isenrich,

M. [...],

M. W.________,

Mme Q.________,

M. A.________,

M. [...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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