Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 368
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

368

PE19.023775-AMI

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 4 décembre 2023


Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente

MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par la Procureure du Ministère public cantonal Strada,

et

X.________, prévenu et intimé, représenté par Me Sandeep Pai, défenseur d’office à Lausanne.

A la suite de l’arrêt rendu le 1er mai 2023 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) contre le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant X.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 octobre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs d’accusation de blanchiment d’argent qualifié et d’infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’infraction simple et de contravention à la LStup (II), a condamné X.________ à 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (III et IV), a condamné X.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a ordonné la confiscation et la destruction des produits stupéfiants séquestrés sous fiches nos S19.000904 à S19.000907 (VI), a ordonné la levée du séquestre no 28531 et la restitution de son téléphone à X.________ (VII), a dit que le DVD séquestré sous fiche no 27717 était laissé au dossier à titre de pièce à conviction (VIII), a arrêté l’indemnité Me Sandeep Pai, défenseur d’office de X., à 9'773 fr. 80 TTC, ce dernier étant tenu de rembourser à l’Etat une part de 2'443 fr. 45 de cette indemnité lorsque sa situation financière le permettrait (IX), et a mis une partie des frais de la cause, par 4'404 fr. 75, à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (X).

B. Par jugement du 24 mai 2022 (no 81), la Cour d’appel pénale a admis partiellement l’appel formé par le Ministère public contre ce jugement, a prononcé que X.________ s’était rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave, d’infraction simple et de contravention à la LStup, que X.________ était condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 9 mois ferme et 27 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, que X.________ était expulsé du territoire suisse pour une durée de 8 ans, qu’une indemnité de 1'417 fr. 90, débours et TVA inclus, était allouée à Me Sandeep Pai, que les frais d’appel, par 4'757 fr. 90, y compris l’indemnité du défenseur d’office, étaient mis à la charge de X.________ et que ce dernier ne serait tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettrait.

La Cour a notamment retenu qu’un trafic de cannabis de grande envergure était susceptible de réaliser le cas grave de l’art. 19 al. 2 let. c LStup, car il menaçait de manière sérieuse la santé et la sécurité des jeunes et des jeunes adultes qui forment une part importante des consommateurs et une frange de la population particulièrement vulnérable.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________, de nationalité [...], est né le [...] 1985 à Rüsselsheim, en Allemagne, pays où il a accompli sa scolarité obligatoire. Ensuite, il a rejoint son frère à proximité de [...] pour étudier dans le domaine de l’art, mais il a commencé à travailler dans le domaine de l’hôtellerie, à [...], à [...] et finalement en Suisse. Dans notre pays, il a travaillé du 15 décembre 2015 au 5 avril 2016 au [...], au [...], puis au [...] jusqu’en septembre 2018. Il dit qu’en raison de problèmes de santé, du décès de son père et de sa consommation croissante de kétamine, il n’a pas pu continuer son activité professionnelle. Il a dès lors perçu le revenu d’insertion. Il a une dette de quelques milliers de francs auprès de Swisscom. Il aurait demandé la prolongation de son permis B qui était valable jusqu’à fin juin 2022. Depuis juillet 2019, il vit en concubinage dans un appartement de deux pièces avec [...], avec laquelle il envisagerait de se marier. Sa mère et son frère vivent en [...]. Il travaille comme employé au [...] depuis le 5 avril 2022 (P. 48), mais on ignore à quel taux d’activité et pour quel salaire.

L’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune inscription.

2.1 A Lausanne notamment, entre le 27 avril 2018, les faits antérieurs étant prescrits, et le mois d’août 2020, X.________ a régulièrement consommé de la kétamine, à raison de 60 g par mois, pour un investissement mensuel de 900 francs. Il a réduit sa consommation dès le début de l’année 2020. Le prévenu a également consommé de manière occasionnelle du cannabis, de la MDMA, de l’ecstasy et de la cocaïne. La perquisition de son domicile, sis [...], a notamment permis la découverte d’un sachet contenant 1,3 g brut de MDMA et d’un sachet contenant 1,8 g brut de champignons hallucinogènes, destinés à sa consommation personnelle.

2.2 A Lausanne et à Pully notamment, entre début 2018 et le 11 décembre 2019, date de son interpellation, X.________ s’est adonné à un trafic de stupéfiants dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Il a toutefois été établi, compte tenu de la surveillance téléphonique rétroactive, des mises en cause recueillies et des perquisitions effectuées que le prévenu avait organisé l’importation en Suisse d’une quantité minimale de 145,75 kg de marijuana tétrahydrocannabinol (ci-après : marijuana) et avait fourni à tout le moins 255 g de kétamine à des tiers.

2.3 Plus précisément, les faits suivants ont été établis :

A Lausanne notamment, entre début 2018 et novembre 2018, X., en association avec ses deux comparses, T. (déféré séparément) et son cousin, U.________, établi en [...], a organisé pour le moins neuf trajets pour l’importation en Suisse d’une quantité minimale totale de 145,75 kg de marijuana d’une valeur totale de 358'600 fr. et 179’100 euros. A la suite de certaines livraisons, il a apporté des montants de 5'000 à 10’000 euros, voire le montant des transactions, en [...].

Les importations suivantes ont été établies :

2.3.1 Aux alentours du 19 janvier 2018, X., en collaboration avec T., a organisé l’importation en Suisse de 12,75 kg de marijuana, pour une valeur de 51'000 fr., ce qui équivaut au prix de 4'000 fr. le kilo (P. 11 point 5.1.1 et PV aud. 8).

2.3.2 Le 3 février 2018, X., en collaboration avec T., a organisé l’importation en Suisse de 20 kg de marijuana, pour un montant de 83’100 euros (P. 11 point 5.1.2 et PV aud. 8).

2.3.3 Le 18 février 2018, X., en collaboration avec T., a organisé l’importation en Suisse d’au moins 13 kg de marijuana, pour une valeur de 57’000 euros. Peu après cette livraison, le prévenu s’est rendu à [...] avec pour le moins 5’000 à 10’000 euros (P. 11 point 5.1.3 et PV aud. 8).

2.3.4 Le 6 mai 2018, X., en collaboration avec T., a organisé l’importation en Suisse d’au moins 10 kg de marijuana, pour une valeur de 50’000 fr. au moins (P. 11 point 5.1.4 et PV aud. 8).

2.3.5 Le 7 juillet 2018, X., en collaboration avec T., a organisé l’importation en Suisse d’une quantité indéterminée de marijuana au prix de 3’220 fr. le kilo (P. 11 point 5.1.5 et PV aud. 8).

2.3.6 Entre le 16 et le 17 septembre 2018, X., en collaboration avec T., a organisé l’importation en Suisse d’au moins 10 kg de marijuana, pour une valeur de 39’000 euros (P. 11 point 5.1.6 et PV aud. 8).

2.3.7 Entre le 22 septembre et le 25 octobre 2018, à trois reprises, X.________ a organisé l’importation en Suisse d’un total de 80 kg de marijuana. Au prix de 3'220 fr. le kilo, cela représente une valeur totale de 257'600 fr. (P. 11 point 5.1.7 et PV aud. 4 et 8).

2.4 A Lausanne, entre 2018 et à tout le moins le mois de novembre 2019, X.________ et quatre ou cinq amis ont effectué des achats groupés de kétamine leur permettant ainsi de bénéficier de prix avantageux. Dans ce cadre, le prévenu a fourni à tout le moins 55 g de kétamine à des tiers non identifiés et 150 à 200 g de cette drogue, voire plus, à [...] (déféré séparément). Le prévenu a réalisé à quelques reprises un bénéfice de 5 à 10 fr. par gramme (PV aud. 1, 4, 6, 7, 8 et 9).

D. Par arrêt du 1er mai 2023 (6B_1215/2022), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par X.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale du 24 mai 2022, a annulé celui-ci, a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision et a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable (1), a rejeté la demande d’assistance judiciaire dans la mesure où elle n’était pas sans objet (2), a mis une partie des frais, arrêtée à 500 fr., à la charge du recourant (3), et a dit que le canton de Vaud devrait verser au conseil du recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral (4).

E. Le 1er juin 2023, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que, sauf observations ou réquisitions à faire valoir jusqu’au 12 juin 2023, il serait statué en procédure écrite.

Le 21 juin 2023, dans le délai prolongé à sa demande, X.________ a conclu à sa libération de toute condamnation, à tout le moins du chef de blanchiment d’argent et d’infraction grave à la LStup, ainsi qu’à l’annulation de son expulsion du territoire suisse.

Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

Me Sandeep Pai a produit sa liste d’opérations le 8 novembre 2023.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1).

2.1 Le Tribunal fédéral a retenu que le recourant avait bien participé à un trafic illégal de marijuana, et non de CBD comme il le prétendait, et qu’il savait qu’il participait à une telle activité délictueuse. En revanche, il a considéré qu’il ne pouvait pas être déduit de l’ATF 146 IV 326, selon lequel un trafic de cannabis de grande envergure pouvait compromettre la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, qu’un tel trafic serait à lui seul susceptible de réaliser un cas aggravé de l’art. 19 al. 2 LStup. A la différence de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, l’art. 221 al. 1 let. c CPP n’exigeait pas que la santé de nombreuses personnes soit mise en danger, mais postulait uniquement que la sécurité d’autrui soit sérieusement compromise. Cette disposition avait un autre but, à savoir le maintien de la sécurité d’autrui, sans que cela ne mette en danger de nombreuses personnes. En d’autres termes, l’ATF 146 IV 326 ne modifiait pas la jurisprudence selon laquelle le cas aggravé de l’art. 19 al. 2 let. a LStup ne pouvait pas être réalisé en présence de drogues dites « douces », telles celles dérivées du cannabis. Cela étant, en condamnant le recourant pour infraction grave selon l’art. 19 al. 2 let. c LStup, la cour cantonale n’avait pas exposé les raisons qui l’avaient amenée à retenir la circonstance aggravante du métier. En particulier, elle n’avait pas établi le chiffre d’affaires ou le gain réalisé par le recourant et la seule mention du fait que le recourant avait apporté en [...] des montants de 5'000 à 10'000 euros issus de son trafic n’était pas suffisante.

X.________ soutient que le dossier n’apporte pas de preuve qu’il aurait réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 100'000 fr. ou un gain supérieur à 10'000 francs. Il considère que l’indication contenue dans le jugement du 24 mai 2022 (consid. 4.1) selon laquelle il « aurait permis l’acheminement, en [...], de plusieurs centaines de milliers de francs et d’euros, à tout le moins des montants de 5'000 à 10'000 euros, voire le montant des transactions, ou aurait remis l’argent aux chauffeurs qui transportaient la marchandise » ne permet pas de déterminer le chiffre d’affaires, ni a fortiori le bénéfice réalisé. Dès lors que le cas grave de l’art. 19 al. 2 let. c LStup ne peut être retenu et que le cas simple de l’art. 19 al. 1 LStup ne constitue pas un crime, il estime que l’infraction de blanchiment d’argent ne peut pas non plus être retenue.

2.2 Aux termes de l'art. 19 al. 2 let. c LStup, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins celui qui se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important.

L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers, représentant un apport notable au financement de son genre de vie, et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. Un chiffre d'affaires d’au minimum 100'000 fr. ou un gain d’au moins 10'000 fr. sont qualifiés d'importants (ATF 129 IV 253 consid. 2.2 ; ATF 129 IV 188 consid. 3.1). La durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires n'est pas décisive pour déterminer si celui-ci est important, pas plus que l'importance proportionnelle du gain obtenu ; il est indifférent qu'un certain chiffre d'affaires ait été atteint sur une courte période d'intense activité ou sur une plus longue période d'activité moindre (ATF 129 IV 188 consid. 3.2).

2.3 Il est établi qu’à tout le moins entre janvier et octobre 2018, l’intimé, en collaboration avec ses comparses T.________ et U.________, a organisé l’importation en Suisse d’au moins 145,75 kg de marijuana d’une valeur totale de 358'600 fr. et 179’100 euros (cf. supra, let. C, ch. 2.3). Le chiffre d’affaires réalisé est ainsi largement supérieur au seuil de 100'000 fr. requis par la jurisprudence. En outre, l’intimé a déployé une activité de grande envergure et de manière régulière sur une période de dix mois, ayant de la sorte exercé ses agissements coupables à la manière d’une profession.

Vu ces éléments, X.________ doit être reconnu coupable d’infraction grave selon l’art. 19 al. 2 let. c LStup.

3.1 Vu l’issue du recours, le Tribunal fédéral a retenu que les griefs développés en lien avec la condamnation pour blanchiment d’argent devenaient sans objet (consid. 4).

Selon le Ministère public, l’intimé aurait permis l’acheminement, en [...], de plusieurs centaines de milliers de francs et d’euros, à tout le moins des montants de 5’000 à 10’000 euros, voire le montant des transactions (P. 11 ; PV aud. 2, 3, 4 et 8), ou aurait remis l’argent aux chauffeurs qui transportaient la marchandise. Il se serait ainsi rendu coupable de blanchiment d’argent qualifié dès lors que son rôle aurait consisté à gérer le paiement des importations de marijuana, et ce au sein d’un réseau organisé pour acheminer des quantités massives de stupéfiants.

3.2 Aux termes de l’art. 305bis ch. 1 CP, se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié.

Le blanchiment peut être réalisé par n’importe quel acte propre à entraver l’établissement d’un lien entre le crime préalable et la valeur patrimoniale qui en provient, ou à faire échapper la mainmise sur ces valeurs par les autorités. En d’autres termes, l’acte doit être propre à introduire la valeur patrimoniale dans l’économie légale. L’aménagement d’une cachette dans une maison, un bureau ou un moyen de transport pour y déposer le butin est un acte d’entrave (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2019, nn. 25 et 29 ad art. 305bis CP).

L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu’il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l’acte préalable n’est toutefois pas exigée. Il n’est pas nécessaire que l’on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l’origine des fonds et le blanchiment d’argent est ainsi volontairement ténu. L’exigence d’un crime préalable suppose cependant qu’il soit établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l’obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d’autres termes, il doit exister entre le crime et l’obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1 précité consid. 4.2.3.2 ; TF 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 6.2 ; TF 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 3.1).

Le blanchiment d’argent est une infraction intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 136 IV 179, JdT 2011 IV 143). Selon le texte légal, il suffit que l’auteur dût présumer que les valeurs patrimoniales provenaient d’un crime pour être punissable, c’est-à-dire qu’il ait envisagé et accepté les circonstances qui remplissent les éléments constitutifs d’une infraction, ainsi que le fait que cette infraction soit susceptible d’entraîner une sanction pénale importante. Il suffit que la transaction sorte de l’ordinaire pour que les soupçons de l’auteur doivent être éveillés (Dupuis et alii, op. cit., n. 35 ad art. 305bis CP).

3.3 En l’espèce, il apparaît que le rôle de l’intimé a également consisté à gérer le paiement des importations de marijuana. A plusieurs reprises, il a amené l’argent en [...] ou remis l’argent des transactions aux chauffeurs qui transportaient la marchandise (PV aud. 8, lignes 144-145). Il a ainsi organisé l’importation en Suisse de marijuana pour : 51'000 fr. le 19 janvier 2018 (P. 11, point 5.1.1 et PV aud. 8) ; 83'100 euros le 3 février 2018 (P. 11, point 5.1.2 et PV aud. 8) ; 57'000 euros le 18 février 2018 (P. 11, point 5.1.3 et PV aud. 8) ; 50'000 fr. le 6 mai 2018 (P. 11, point 5.1.4 et PV aud. 8) et 39'000 euros les 16 et 17 septembre 2018 (P. 11, point 5.1.6 et PV aud. 8). Peu après la livraison du 18 février 2018, l’intimé s’est en outre rendu à [...] avec un montant de 5’000 à 10’000 euros (P. 11, point 5.1.3 et PV aud. 8, lignes 159-161). Il faut ainsi retenir que l’intimé a ramené l’argent de son trafic en [...], à tout le moins pour 5’000 à 10’000 euros. En revanche, contrairement à ce que soutient le Ministère public, il n’a pas agi au sein d’une organisation criminelle, lui-même et ses acolytes n’étant pas suffisamment organisés et n’ayant pas la structure nécessaire pour être qualifiée comme telle.

Partant, X.________ doit être reconnu coupable de blanchiment d’argent simple (art. 305bis ch. 1 CP), l’appel du Ministère public étant partiellement admis sur ce point.

4.1 Le Ministère public conteste la quotité de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel à l’encontre du prévenu. Pour le Parquet, la culpabilité de l’intimé est lourde et une peine pécuniaire de 15 jours-amende ne serait pas suffisante pour le sanctionner, dès lors qu’il a admis les faits tels que décrits au chiffre 2.2 de l’acte d’accusation (cf. supra let. C, ch. 2.4), soit d’avoir remis à tout le moins 205 g de kétamine à des tiers. A cet égard, se référant à la fiche compendium, il fait valoir que la peine serait étrangement clémente étant donné que les doses prescrites pour cette substance dans le domaine médical se calculeraient au maximum en dizaine de milligrammes et que la dose peut être létale dès 0,4 gramme. Le prévenu s’étant en outre rendu coupable de blanchiment d’argent et d’infraction grave à la LStup, le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 36 mois, dont 9 mois ferme, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement.

4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, également applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 147 IV 241 consid. 3 et les réf. ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

4.2.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite, fixée à 18 g pour la cocaïne, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_184/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L’appréciation est différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d’opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_101/2021 précité ; TF 6B_227/2020 précité et les réf.). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3).

4.2.3 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 précité).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).

4.2.4 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

En vertu de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Lorsqu’il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d’amendement de l’auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 227 consid. 3.1.1). Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l’art. 42 CP soumet l’octroi du sursis intégral s’appliquent également à l’octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3).

Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant d’un sursis (TF 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1).

Le juge doit par ailleurs motiver sa décision (cf. art. 50 CP) de manière à permettre de vérifier s’il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 précité consid. 2.1 et les réf.). Dans l’émission du pronostic, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation.

4.3 En l’espèce, le prévenu a admis avoir fourni 55 g de kétamine à des tiers non identifiés et entre 150 et 200 g de cette drogue à [...], ce qui représente déjà une quantité importante, la dose létale étant de 0,4 g (PV aud. 1, lignes 89-98 ; PV aud. 6, R. 6 et R. 7 ; PV aud. 8, lignes 78-94 ; PV aud. 9, lignes 45-46). Par ailleurs, le prévenu a réalisé, à quelques reprises, un bénéfice de 5 fr. à 10 fr. par gramme (PV aud. 1 ; PV aud. 6, PV aud. 7 ; PV. aud. 8, lignes 79-81). De plus, en moins d’une année, il a importé au moins 145,75 kg de marijuana en Suisse. Il s’agissait d’un trafic avec des ramifications internationales, qui a mis en danger la santé de nombreuses personnes, seule son interpellation ayant permis de mettre un terme à ses agissements criminels, alors qu’il était en mesure de gagner honnêtement sa vie si l’on en croit son parcours professionnel.

Au cours de l’audience d’appel, le prévenu n’a pas semblé avoir pris conscience de la gravité de ses actes, continuant à prétendre n’avoir joué aucun rôle. Il a certes déclaré qu’il ne consommait actuellement plus de kétamine, mais a reconnu qu’il en consommait encore en février 2022 à raison de 4 à 5 g par jour (jugement du 24 mai 2022, p. 3). Le prévenu a en outre évalué sa consommation de kétamine à 2 g par jour depuis 2013, soit en moyenne 60 g par mois (PV aud. 2, p. 8 ; jugement du 21 octobre 2021, pp. 15-16). Par conséquent, le prévenu, qui se déclare lui-même polytoxicomane depuis longtemps, consommant, outre de la kétamine, diverses substances telles que marijuana, cocaïne, MDMA ou encore des champignons hallucinogènes (jugement du 24 mai 2022, p. 5), paraît dès lors fortement exposé à la récidive.

Ainsi, pour des motifs de prévention spéciale, le blanchiment d’argent, l’infraction grave et l’infraction simple à LStup doivent être punis d’une peine privative de liberté, sous réserve de la contravention à la LStup.

L’infraction la plus grave à réprimer est celle d’infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. c LStup), de sorte que cette peine doit être déterminée en premier lieu. Les éléments rappelés ci-dessus justifient une peine privative de liberté de 24 mois pour sanctionner cette infraction. Par l’effet du concours (art. 49 al. 1 CP), cette peine doit être augmentée de six mois pour le blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de six mois pour l’infraction simple à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup). La peine privative de liberté d’ensemble doit en conséquence être fixée à 36 mois.

En ce qui concerne le sursis, il existe de nombreux éléments faisant craindre un risque élevé de récidive, à commencer par la polytoxicomanie du prévenu, ainsi que son absence de prise de conscience tant de l’illicéité que de la gravité de ses actes. Ainsi, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté ferme de 9 mois, le sursis pouvant être accordé sur le solde portant sur 27 mois. La durée du délai d’épreuve assortissant le sursis sera fixée à trois ans.

Pour le surplus, le Tribunal fédéral a retenu que l’intimé ne contestait pas la qualification juridique des faits retenus, respectivement que les conditions de l’infraction simple à la LStup selon l’art. 19 al. 1 let. b LStup étaient réalisées (consid. 2.7). Vu la situation personnelle du prévenu et les fautes commises, le montant l’amende de 300 fr. est justifié et sera confirmé. La conversion en une peine privative de liberté de 3 jours en cas de non-paiement fautif paraît adéquate et doit également être confirmée.

5.1 Vu l’issue du recours, le Tribunal fédéral a retenu que les griefs développés en lien avec l’expulsion obligatoire devenaient sans objet (consid. 4).

Le Ministère public conclut à l’expulsion du territoire suisse de l’intimé pour une durée de huit ans.

5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l’art. 19 al. 2 ou 20 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. L'expulsion obligatoire est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).

Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).

En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_312/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.1.1 ; TF 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1 ; TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1).

5.2.2 Selon l’art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n’est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l’angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu’à un examen de la proportionnalité (ATF 135 Il 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité doit notamment tenir compte de la nature et de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels, familiaux avec la Suisse et avec le pays de destination, notamment du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 précité ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1).

Selon la Cour européenne des droits de l’Homme, l’art. 8 CEDH ne confère pas à l’étranger un droit d’entrer ou de résider sur le territoire d’un Etat. En effet, lorsqu’il assume sa mission de maintien de l’ordre public, un Etat a la faculté d’expulser un étranger délinquant, entré et résidant légalement sur son territoire. Ces principes s’appliquent indépendamment de la question de savoir si un étranger est entré dans le pays hôte à l’âge adulte ou à un très jeune âge ou encore s’il y est né. L’art. 8 CEDH ne confère ainsi pas à une quelconque catégorie d’étrangers un droit absolu à la non-expulsion (CourEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, § 66 s.). Cependant, exclure une personne d’un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l’art. 8 par. 1 CEDH (CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015, § 44 ; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014, § 27 ; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013, § 46). Un étranger peut se prévaloir de cette disposition (et de l’art. 13 Cst.) pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les réf. ; TF 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.1).

Les relations visées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 précité ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 66_908/2019 précité). Une relation familiale et un lien émotionnel ordinaires ne suffisent toutefois pas pour renoncer à l’expulsion (TF 6B_680/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.5). Un lien particulièrement fort est nécessaire pour envisager l’application de la clause de rigueur pour ce motif (TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.3).

Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_312/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.1.2).

5.2.3 La Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (TF 6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 et les arrêts de la CourEDH cités ; TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.4.3).

5.3 En l’espèce, l’intimé est reconnu coupable d’infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. c LStup), soit d’une infraction qui tombe sous le coup de l’art. 66a al. 1 let. o CP, de sorte qu’il remplit les conditions d’une expulsion obligatoire, sous réserve de l’application de l’art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.2).

S’agissant de sa situation personnelle, l’intimé est arrivé en Suisse en 2015. Il n’a pas de famille ni d’enfant en Suisse. Il vit certes en concubinage depuis juillet 2019, mais les relations visées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, et l’intéressé n’invoque aucune circonstance particulière justifiant qu’il serait habilité à invoquer l'art. 8 CEDH en sa qualité de concubin. Le fait qu’il aurait pour projet de se marier avec sa compagne ne suffit pas. L’intimé travaille certes dans un restaurant depuis le 5 avril 2022 (P. 48), mais cet élément relève tout au plus d’une intégration ordinaire et non d’un lien professionnel spécialement intense avec la Suisse. Il n’a pas non plus revendiqué de participation particulière à la vie sociale de notre pays. Dans ces conditions, le retour de l’intimé en [...] constitue une ingérence admissible dans sa vie privée et ne le place pas dans une situation personnelle grave. Il n’y a dès lors pas de cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP.

Au demeurant, s’il s’agissait d’effectuer une pesée des intérêts, l’intimé est arrivé en Suisse à l’âge de 30 ans. Il parle la langue de son pays, où il est par ailleurs retourné après avoir accompli sa scolarité obligatoire en Allemagne. Il a des contacts journaliers avec sa mère et son frère qui vivent en [...] (jugement du 18 octobre 2021, p. 8). Il n’aura aucune difficulté à trouver du travail dans l’hôtellerie en [...], puisqu’il a une expérience de quinze ans dans ce domaine (jugement du 18 octobre 2021, p. 8). Il n’a pas fait état de problèmes de santé d’une gravité telle que ceux-ci ne pourraient pas être soignés en [...]. Il a des dettes de plusieurs milliers de francs, en particulier auprès de Swisscom. Il a volontairement quitté son emploi en septembre 2018, notamment en raison de sa consommation croissante de kétamine, de sorte qu’il a dû recourir à l’aide sociale pendant plusieurs années. En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il peut être fait preuve de grande fermeté à l’encontre de l’intimé compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il est condamné, soit principalement pour avoir joué un rôle prépondérant dans l’importation en Suisse d’au moins 145,75 kg de marijuana. Par l’ampleur de son activité criminelle, l’intimé a en effet mis en danger la santé et/ou la vie d’innombrables personnes et contribué à la propagation du fléau de la drogue. De surcroît, l’intimé a été appréhendé et mis en détention provisoire de février à avril 2022, soit en cours de procédure, car fortement soupçonné d’avoir, le 28 février 2022, introduit en Suisse, par la France, 34,460 kg de marijuana placés dans son véhicule Audi S8 gris immatriculé VD [...] à l’intérieur de trois sacs de sport (P. 39). Ces soupçons de récidive en cours d’enquête jettent clairement le doute sur la considération que porte l’intimé à l’ordre public suisse, de sorte qu’un pronostic favorable quant à son comportement futur ne peut pas être émis. Enfin, l’intimé a persisté à nier son rôle prépondérant dans l’importation massive de marijuana, ce qui fait également douter d'une réelle prise de conscience de la gravité de ses actes et d'une remise en cause sincère. Dans ces conditions, l’importance de l’intérêt public à l’expulsion de l’intimé prime indéniablement son intérêt privé à demeurer en Suisse.

Aucune des deux conditions cumulatives du cas de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP n’est par conséquent pas réalisée. Ordonnée pour une durée de 8 ans, l’expulsion est par ailleurs conforme au principe de la proportionnalité des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.

En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

La liste d’opérations produite par Me Sandeep Pai pour la procédure d’appel avant l’arrêt du Tribunal fédéral, indiquant 5h10 d’activité, est admise. Il faut ajouter 1h21 pour l’audience. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1’173 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours forfaitaires, soit 23 fr. 50, 120 fr. pour une vacation et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 101 fr. 40, de sorte que l'indemnité s’élève au total à 1'417 fr. 90.

La liste d’opérations produite par Me Sandeep Pai pour la procédure d’appel après l’arrêt du Tribunal fédéral, indiquant 0,5 h d’activité pour lui-même et 5h05 d’activité pour l’avocate-stagiaire Elizaveta Senggen, est également admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité s’élève au total à 709 fr. 10, comprenant le défraiement par 645 fr. 50, les débours par 12 fr. 90 et la TVA par 50 fr. 70.

Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er mai 2023, par 4'757 fr. 90, constitués de l'émolument du jugement du 24 mai 2022 par 3'340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et de l'indemnité de Me Sandeep Pai par 1’417 fr. 90, ainsi que les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er mai 2023, par 3'129 fr. 10, constitués de l’émolument du présent jugement par 2'420 fr. et de l’indemnité de Me Sandeep Pai par 709 fr. 10, seront mis à la charge de l’intimé, dès lors que l’appel du Ministère public est admis pour l’essentiel (art. 428 al. 1 CPP).

L'intimé ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité totale de 2'127 fr. en faveur de son défenseur d’office (1'417 fr. 90 + 709 fr. 10) que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 42, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 66a al. 1 let. o, 106, 305bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. c, 19 al. 2 let. c, 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif et par l’ajout à son dispositif d’un chiffre Vbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave, d’infraction simple et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. II. CONDAMNE X.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, dont 9 (neuf) mois ferme et 27 (vingt-sept) mois avec sursis, sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement, et fixe la durée d’épreuve assortissant le sursis de la peine à 3 (trois) ans. III. Supprimé. IV. Supprimé. V. CONDAMNE X.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), peine convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Vbis. ORDONNE l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans. VI. ORDONNE la confiscation et la destruction des produits stupéfiants séquestrés sous fiches nos S19.000904 à S19.000907. VII. ORDONNE la levée du séquestre no 28531 et la restitution du téléphone à X.. VIII. DIT que le DVD séquestré sous fiche no 27717 est laissé au dossier à titre de pièce à conviction. IX. ARRETE à 9'773 fr. 80 TTC l’indemnité allouée à Me Sandeep Pai, défenseur d’office de X., et dit que lorsque sa situation financière le permettra, X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat une part de 2’443 fr. 45 de dite indemnité. X. MET une partie des frais de la cause, par 4’404 fr. 75, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. ».

III. Une indemnité d’office totale de 2'127 fr., débours et TVA inclus, est allouée à Me Sandeep Pai pour la procédure d’appel avant et après l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er mai 2023.

IV. Les frais d'appel pour la procédure avant et après l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er mai 2023, par 7’887 fr., y compris l’indemnité totale allouée à Me Sandeep Pai par 2'127 fr., sont mis à la charge de X.________.

V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office fixée au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Sandeep Pai, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,

Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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RAJ

  • art. . a RAJ

CEDH

  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 42 CP
  • art. 43 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 50 CP
  • art. 66a CP
  • art. 305bis CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 221 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 13 Cst

RAJ

  • art. 2 RAJ

LEI

  • art. 58a LEI

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LStup

  • art. 19 LStup

LTF

  • art. 100 LTF
  • art. 107 LTF

OASA

  • art. 31 OASA

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3 RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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