Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 328
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

328

PE21.021357-//ALS

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 31 août 2023


Composition : Mme ROULEAU, présidente

M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Vanhove


Parties à la présente cause :

Q.________, prévenue, représenté par Me Youri Widmer, défenseur de choix à Lutry, appelante,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

[...], partie plaignante, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 avril 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que Q.________ s’est rendue coupable de vol (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr., a suspendu l’exécution de cette peine pour une durée de deux ans (II), l’a condamnée à une amende de 525 fr. à titre de sanction immédiate et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif était de sept jours (III), a renvoyé [...] à agir devant le juge civil (IV), a rejeté la conclusion de Q.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB contenant les images de vidéosurveillance du 20 novembre 2021 inventoriée sous fiche no 42235 (P. 12) (VI), a mis les frais de procédure par 900 fr. à la charge de Q.________ (VII) et a rejeté tout autre ou plus ample conclusion (VIII).

B. a) Par annonce du 20 avril 2023, puis déclaration motivée du 15 mai 2023, Q.________, par son défenseur de choix, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée du chef d’accusation de vol, à ce que les chiffres II à IV soient supprimés, à ce que le chiffre V soit réformé en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à hauteur de 3'343 fr. lui est allouée, à ce que le chiffre VII soit réformé en ce sens que l’entier des frais est laissé à la charge de l’Etat, à ce que les frais d’appel soient également laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à hauteur de 2'000 fr. lui soit allouée.

Subsidiairement, Q.________ a conclu à ce que le jugement rendu par le Tribunal de police soit annulé et à ce que la cause soit renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A titre de mesures d’instruction, Q.________ a requis la production par [...], ou à défaut par N., agente de sécurité auprès de Securitas, des photographies des antivols ou des antivols eux-mêmes qui auraient été arrachés par Q. le 20 novembre 2021, ainsi que l’audition en qualité de témoins de l’agent [...] et du sergent major [...], qui l’ont interpellée après les faits.

b) Par courrier du 2 juin 2023, dans le délai imparti, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

Par courrier du 5 juillet 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas être représenté à l’audience appointée. Il a en outre conclu au rejet de l’appel déposé par Q.________, avec suite de frais.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Ressortissante suisse, Q.________ est née le [...] 1970 au Maroc. Elle est mariée à [...], dont elle vit séparée, et est mère de deux enfants désormais majeurs. Elle est employée de la Ville de Lausanne en qualité d’ « assistante-administrative et RH » à plein temps et réalise à ce titre un salaire net de l’ordre de 5'500 fr. par mois. Elle ne perçoit aucune contribution à son propre entretien de la part de son époux et assume la charge financière de son fils aîné, qui est encore étudiant. Elle soutient également financièrement sa fille qui est étudiante, mais mariée et mère de famille. Elle est copropriétaire avec son mari de la villa dans laquelle elle vit. C’est elle qui s’acquitte des intérêts hypothécaires, de l’amortissement de la dette hypothécaire et de l’assurance-vie liée à raison de 1'025 fr. par mois pour les intérêts et de 600 fr. par mois pour l’amortissement et l’assurance-vie. Sa prime d’assurance-maladie est de 265 fr. 90 par mois, ses frais d’électricité sont de 162 fr. par mois et ses frais de téléphone et internet de 200 fr. par mois. S’agissant des frais de transport, elle invoque un abonnement général de train pour son fils, un autre pour elle-même à 340 fr. ainsi qu’un leasing à 500 fr. par mois. Selon ses déclarations, sa dette hypothécaire s’élèverait à 1’525'000 fr. et ses « autres dettes » seraient de 200'000 francs.

1.2 Le casier judiciaire de Q.________ ne comporte aucune inscription.

A Morges, le 20 novembre 2021, vers 16 heures, Q.________ s’est rendue dans un magasin [...], dans lequel elle s’est saisie de 38 articles en rayon (des vêtements, des produits cosmétiques, des accessoires, des flacons de parfums et du maquillage) représentant une valeur totale de 1'342 fr. 35. Elle les a dissimulés dans son sac, s’est cachée aux toilettes pour retirer les antivols, puis a quitté le magasin sans s’acquitter du prix de la marchandise. Q.________ a été interpellée après avoir passé les portiques de sécurité.

[...], agissant par sa représentante qualifiée [...], a déposé plainte le 20 novembre 2021, se constituant partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Elle a chiffré ses prétentions civiles à 150 francs.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Q.________ est recevable.

2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 L’appelante invoque une violation du principe « in dubio pro reo » et de l’interdiction de l’arbitraire. En particulier, elle conteste avoir eu la volonté de voler le moindre article au sein du magasin [...]. Elle aurait reçu un appel téléphonique de sa fille qui l’aurait passablement chamboulée, de sorte qu’elle aurait passé « par mégarde » la porte d’entrée du magasin. Elle soutient par ailleurs avoir exposé, de manière crédible et constante, les raisons pour lesquelles elle avait mis les objets dans un sac qu’elle avait pris avec elle et pas dans un panier de [...], et avoir toujours contesté avec véhémence avoir procédé à l’enlèvement des antivols sur les parfums.

3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [RS 101]), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).

L’autorité de recours administre les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

3.3 En l’espèce, le premier juge n'a pas donné foi aux explications de la prévenue. Il a considéré que les photographies au dossier montraient des parfums dont les antivols avaient été arrachés et qu'il était peu vraisemblable que ces antivols aient été arrachés par des tiers et que la prévenue, qui avait passé un long moment à faire son choix, ne l'ait pas remarqué si cela avait été le cas. Il a relevé que la prévenue ne pouvait pas expliquer pourquoi elle avait mis ces 38 objets dans ses deux sacs plutôt que dans un les paniers mis à disposition de la clientèle. La peur invoquée du Covid ne pouvait pas justifier le refus d'utiliser un panier, puisqu'elle pouvait le désinfecter ou mettre des gants. La prévenue n'arrivait pas non plus à trouver de bonne raison expliquant qu'elle aurait déposé certains articles à la caisse avant de se rendre aux toilettes avec ses deux sacs pleins. Elle reprochait à la plaignante de ne pas avoir conservé les antivols que celle-ci disait avoir trouvé dans les toilettes ; rien, toutefois, ne permettait de douter des déclarations de l'agente de sécurité qui avait indiqué s'être rendue aux toilettes après que la prévenue en était ressortie. Qu'elle ait été au téléphone en sortant ne changeait rien. Même si elle avait peut-être reçu des nouvelles perturbantes par téléphone, elle n'était pas crédible lorsqu'elle affirmait que cela l'avait bouleversée au point de lui faire oublier tout le temps passé à choisir ces articles « pour un montant total conséquent, qui plus est au regard de sa situation financière », et le fait qu'elle était porteuse de deux cabas pleins, d'une valise et d'un sac à main, tout cela avec le téléphone à l'oreille. Toutes ces circonstances démontraient au contraire qu'elle avait bien eu l'intention de commettre un vol et de passer inaperçue en quittant le magasin sans se presser.

La Cour de céans ne peut qu’adhérer à ce raisonnement détaillé, complet et convainquant. Il est totalement invraisemblable d'accumuler des objets à acheter dans des sacs personnels avant de passer en caisse, et de quitter les lieux avec tout cela, même si l’on apprend une nouvelle perturbante. Il est tout aussi invraisemblable que sur tous les parfums dérobés (P. 13), le hasard seul ait fait que les antivols dont ils sont normalement munis aient été arrachés au préalable par une autre personne. L'agente de sécurité a été entendue et elle a expliqué avoir eu son attention attirée par le comportement suspect de la prévenue, et avoir dès lors observé celle-ci attentivement. Il apparaît en outre que le pas calme, l'arrêt juste après le portique de sécurité et la conversation téléphonique à ce moment-là pouvaient au contraire constituer une stratégie destinée à dissiper les soupçons, respectivement à attendre pour voir si une alarme se déclenchait. Il n'est pas non plus anodin que la prévenue n'ait jamais demandé l'audition de sa fille pour démontrer la réalité et le contenu de cette conversation téléphonique. La prévenue a des revenus assez modestes et admet faire attention à ses dépenses (PV aud. 1 p. 3). Entendue comme témoin, l'agente de Securitas a exposé que non seulement la prévenue n'avait pas offert de payer la marchandise, mais qu’elle avait au contraire affirmé n'avoir pas d'argent pour cela sur elle (PV aud. 2, p. 3). L’attestation médicale du 11 novembre 2022 (P. 23) atteste certes chez la prévenue d'un stress aigu chronique qui engendrerait une diminution de la vigilance et de la concentration, ainsi qu’une altération des capacités cognitives. Ce document ne suffit toutefois pas à renverser la conviction résultant des éléments qui précèdent. Le fait que l'agente de sécurité n'ait pas photographié les antivols, qu'elle dit avoir retrouvés, ne permet pas de considérer que tout ce qu'elle a dit serait faux. Elle n'est pas policière, a pris la prévenue en flagrant délit, et n'a donc pas forcément pensé à réunir des preuves d'un fait qui lui paraissait sans doute évident. Elle a tout de même pris en photo les objets dérobés et on y voit que les parfums n'ont plus leur antivol. Aucun motif ne permet de douter des déclarations de celle-ci, qui n’avait aucune raison de mentir.

Ainsi, en définitive, c'est à juste titre que la prévenue a été condamnée pour vol. L'absence d'antécédent n'est pas de nature à faire naître un doute, et les mesures d'instruction requises, soit la production des photographies d’antivols, ou des antivols qui auraient été arrachés par la prévenue le 20 novembre 2021, respectivement l’audition des policiers qui l’ont interpellée après les faits, n’y changeraient rien, les faits étant établis à satisfaction de droit.

La confirmation de la condamnation rend sans objet les conclusions de l'appel portant sur les prétentions civiles et les frais et indemnités de première instance.

L’appelante, qui conclut à sa libération du chef d’accusation de vol, ne conteste pas la quotité de la peine prononcée à son encontre. Celle-ci doit toutefois faire l’objet d’un examen d’office.

Le premier juge a considéré que la culpabilité de Q.________ ne saurait être minimisée, que sa situation financière était relativement confortable au regard de ses revenus, que les objets dérobés ne lui étaient pas essentiels et qu’elle persistait à ne pas assumer la responsabilité de ses actes. A décharge, il a tenu compte de l’attestation médicale qu’elle a produite, du fait qu’elle avait paru profondément bouleversée et avait exprimé des regrets qui avaient paru sincères. Ces considérations sont complètes et peuvent être suivies.

Compte tenu de l’absence d’antécédents de Q.________, la peine pécuniaire prononcée, soit 30 jours-amende, assortie du sursis, est adéquate et doit être confirmée. Le montant du jour-amende fixé à 70 fr. au regard de sa situation personnelle et économique, ainsi que l’amende de 525 fr. infligée à titre de sanction immédiate, sont justifiés et doivent également être confirmés.

5.1 L’appelante se prévaut de la réalisation de l’art. 53 CP. Elle soutient avoir présenté ses excuses sincères à réitérées reprises, et offert de payer la marchandise retrouvée sur elle, avec l’argent liquide dont elle disposait dans son porte-monnaie et le solde au moyen de sa carte [...].

5.2 Selon l'art. 53 CP, lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine : (a) s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende ; (b) si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants, et (c) si l’auteur a admis les faits.

Cette disposition vise avant tout l'intérêt du lésé qui préfère en général être dédommagé que de voir l'auteur puni. Cette possibilité fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé ; elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. La réparation du dommage justifie une exemption de peine et l'intérêt à punir est réduit à néant parce que l'auteur effectue de façon active une prestation sociale à des fins de réconciliation et de rétablissement de la paix publique. L'intérêt public à la poursuite pénale doit être minime, voire inexistant. Il est ainsi tenu compte des cas dans lesquels aucun particulier n'est lésé. Par ailleurs, il convient d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction (cf. ad art. 53 aCP, ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1 ; TF 6B_91/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 2.2).

5.3 En l’espèce, l’appelante réalise les conditions à l’octroi du sursis (chiffre 4 supra). En revanche, N.________ a non seulement exposé que Q.________ n’avait pas offert de payer la marchandise, mais qu’elle avait au contraire affirmé ne pas avoir d’argent sur elle (PV aud. 2, p. 3 et son annexe). Le fait que l’appelante soutient le contraire n’est pas susceptible de remettre en question le témoignage qui précède, dont on a vu précédemment (chiffre 3.3 supra) qu’il était crédible. L’appelant n'a pas non plus offert de payer à la lésée ses conclusions civiles. Pour le surplus, ce vol n’est pas anodin et l’intérêt public au prononcé d’une sanction subsiste.

Au vu des éléments qui précèdent, les conditions d’une exemption de peine ne sont pas réalisées, de sorte que l’application de l’art. 53 CP est exclue.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'500 fr., constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106 et 139 ch.1 CP, 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 6 avril 2023 par le Tribunal de police d’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que Q.________ s’est rendue coupable de vol ;

II. condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 70 fr. (septante francs) le jour et suspend la peine pour une durée de 2 (deux) ans ;

III. condamne Q.________ à une amende de 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs), à titre de sanction immédiate, et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 7 (sept) jours ;

IV. renvoie [...] à agir devant le juge civil ;

V. rejette la conclusion de Q.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à la forme de l’art. 429 al.1 CPP ;

VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB contentant les images de vidéosurveillance du 20 novembre 2021 inventoriée sous fiche no 42235 (P. 12) ;

VII. met les frais de la procédure par 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de Q.________ ;

VIII. rejette toute autre ou plus ample conclusion."

III. Les frais de la procédure d’appel, par 1’500 fr. (mille cinq cent francs), sont mis à la charge de Q.________.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 août 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Youri Widmer, avocat (pour Q.________),

[...],

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

12

Gerichtsentscheide

8