Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 320
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

320

PE21.012297/STL/Jgt/lpv

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 24 novembre 2022


Composition : Mme Bendani, présidente

M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

V.________, prévenu, représenté par Me Zoubair Toumia, défenseur d’office à Renens, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er juin 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que David Samuel s’est rendu coupable de blanchiment d'argent, d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées les 25 septembre 2015, 4 juillet 2017 et 6 mai 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (II), a ordonné le placement de V.________ en détention pour des motifs de sûreté et autorisé aussitôt V.________ à exécuter la peine prononcée ce jour de manière anticipée (III), a prononcé l'expulsion du territoire suisse de V.________ pour une durée de 8 ans, avec inscription au Système d’Information Schengen (SIS) (IV), a dit que les valeurs séquestrées sous fiche n°31939 et n°31940 seront confisquées et dévolues à l’Etat, que les objets séquestrés sous fiches n°S21.003431, n°21.003432, n°21.003433 et n°32430 à l’exception du masque seront confisqués et détruits et que le masque séquestré sous fiche n°32430 et le DVD inventorié sous fiche n°31481 seront maintenus au dossier, à titre de pièces à conviction (V), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de V., Me Zoubair Toumia, à 7'422 fr. 75, TTC, dite indemnité étant avancée par l’Etat et devant être remboursée dès que la situation personnelle du prévenu le permettra et sur les frais et dépens (VI) et a mis les frais de la procédure, par 32'049 fr. 25, à la charge de V., y compris l’indemnité arrêtée sous chiffre VI ci-dessus. (VII).

B. Par annonce du 9 juin 2022, puis déclaration motivée du 9 juillet 2022, V.________ a interjeté un appel, concluant à la réforme du jugement précité, en ce sens qu'il soit acquitté des infractions à la LEI et de blanchiment, qu'il soit condamné à une peine sensiblement inférieure à celle prononcée, que la durée de son expulsion soit réduite et qu'il soit renoncé à l'inscription au SIS. A titre de mesure d’instruction complémentaire, il a requis qu'il soit demandé à l'autorité douanière espagnole à l'aéroport de [...] de fournir des informations par rapport à son départ en date du 6 décembre 2020 depuis l'aéroport de [...] et à son retour sur sol espagnol le 5 mars 2021 également à l'aéroport de [...].

Par avis du 22 août 2022, la Présidente a informé V.________ que ses réquisitions de preuves étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

C. Les faits retenus sont les suivants :

V.________ est né le [...] 1987 au [...], pays dont il est ressortissant. Il a déclaré n’avoir suivi que l’école primaire dans son pays d’origine puis y aurait travaillé dans des fermes, gagnant juste de quoi survivre. A l’âge de 25 ou 26 ans, il est venu en Europe, s’installant tout d’abord en Espagne, pays dans lequel il prétend avoir majoritairement vécu, mais également en Italie et aussi un peu en Suisse. Il serait venu en mai 2021 en Suisse et y serait revenu souvent car le pays lui aurait plu. V.________ est titulaire d’un permis de séjour espagnol et indique avoir travaillé dans ce pays notamment dans des fermes avec des contrats successifs ponctués d’interruptions. Il affirme être marié avec une dénommée [...], qui réside à Almeria en Espagne et avoir voyagé au Nigéria avec elle du 5 décembre 2020 jusqu’en mars 2021 pour visiter sa famille. Il n’a pas d’enfants et aucun lien avec la Suisse. A sa sortie de prison, il envisage de reprendre sa vie en Espagne, sans toutefois faire état d’un projet concret. Enfin, il affirme n’avoir ni dette, ni économie et conteste être propriétaire du bien immobilier situé au Nigéria, dont il sera question dans le présent jugement.

V.________ a été interpellé le 28 juillet 2021 par la police. Il a été détenu provisoirement à l’Hôtel de police jusqu’au 29 juillet 2021. Il a ensuite été transféré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe en détention à titre de sûreté puis en exécution anticipée de peine dès le 16 juin 2022.

L’extrait du casier judiciaire suisse de V.________ comporte les inscriptions suivantes :

14 juin 2012 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour séjour illégal à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 20 fr. et une amende de 500 fr. ;

25 septembre 2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour séjour illégal à une peine privative de liberté de 20 jours ;

4 juillet 2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour séjour illégal à une peine privative de liberté de 180 jours ;

6 mai 2019 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration à une peine privative de liberté de 135 jours.

2.1 A [...], [...] et [...] notamment, à tout le moins entre 2013 et le 28 juillet 2021, date de son interpellation, V.________ s’est adonné à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des surveillances téléphoniques, des données extraites du téléphone portable du prévenu, des mises en causes et de la cocaïne saisie, il a été établi que V.________ a vendu ou voulu vendre une quantité minimale totale comprise entre 1'631 et 1'771 grammes bruts de cocaïne, pour un chiffre d’affaires compris entre 139'108 fr. et 150'308 francs. Il a été mis en cause dans les cas suivants :

2.1.1 A [...], entre le mois d’août 2013 et le mois de juillet 2021, V.________ a vendu un total de 546 boulettes d’un gramme brut de cocaïne, représentant une quantité totale de 546 grammes bruts de cocaïne, pour un montant compris entre 38'220 fr. et 43'680 fr., à D.________.

2.1.2 A [...], Gare CFF, entre 2017 ou 2018 et le début du mois de juillet 2021, V.________ a vendu un total de 180 à 240 boulettes d’un gramme brut de cocaïne, représentant une quantité totale de 180 à 240 grammes bruts de cocaïne, pour un montant compris entre 14'400 fr. et 19'200 fr., à N.________.

2.1.3 A [...], Gare CFF, entre 2017 ou 2018 et le mois de juillet 2021, V.________ a vendu un total de 20 à 30 boulettes d’un gramme brut de cocaïne, représentant une quantité totale de 20 à 30 grammes bruts de cocaïne, pour un montant compris entre 1'600 fr. et 2'400 fr., à L.________.

2.1.4 A [...], Gare CFF, entre 2018 et le mois de juillet 2021, V.________ a vendu une un total de 100 à 150 boulettes d’un gramme brut de cocaïne, représentant quantité totale de 100 à 150 grammes bruts de cocaïne, pour un montant compris entre 8'000 fr. et 12'000 fr., à G.________.

2.1.5 A [...], Gare CFF, entre 2019 et la fin du mois de juillet 2021, V.________ a vendu un total de 208 boulettes de cocaïne d’un gramme brut, représentant une quantité totale de 208 grammes bruts de cocaïne, pour un montant de 16'640 fr., à T.________.

2.1.6 A [...], entre 2019 et le mois de juillet 2021, V.________ a vendu un total de 500 de cocaïne d’un gramme, représentant une quantité totale de 500 grammes bruts de cocaïne, pour un montant de 50'000 fr. dont 2'000 fr. sont encore dus, à S.________.

2.1.7 Entre le mois de janvier 2020 et le mois de mai 2021, V.________ a vendu un total de 15 à 35 boulettes de cocaïne d’un gramme brut, représentant une quantité totale de 15 à 35 grammes bruts de cocaïne, pour un montant compris entre 1'200 fr. et 2'800 fr., à M.________.

2.1.8 Lors de la perquisition du domicile clandestin de V., la police a notamment trouvé 30 boulettes de cocaïne d’un poids total de 42 grammes bruts et deux fingers de cocaïne d’un poids total de 20 grammes bruts, destinés à la vente, ainsi que du matériel de conditionnement. Le profil ADN de V. a été retrouvé sur les 30 boulettes de cocaïne saisies dans son appartement.

L’analyse des boulettes et des fingers de cocaïne saisis au domicile de V.________ a révélé des taux de pureté de 46.4%, 47.8% et 64.8%, représentant une quantité pure de 21.3 grammes de cocaïne, destinée à la revente. Les taux de pureté moyenne de la cocaïne pour les années 2013 à 2021, pour des quantités de moins de 1 gramme brut, étant de 17%, 17%, 19%, 22%, 28% et 38% (pour 2018 à 2021), V.________ a ainsi vendu ou voulu vendre une quantité totale pure comprise entre 385.5 et 591.38 grammes de cocaïne.

2.2 Dans le canton de Vaud notamment, entre le 17 février 2019, les faits antérieurs étant couverts par la précédente condamnation, et le 28 juillet 2021, date de son interpellation, V.________ a persisté à séjourner en Suisse alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour. 2.3 A [...] notamment, à tout le moins entre le 12 août 2020 et le 15 juillet 2021, V., agissant par l’intermédiaire de U., a envoyé en Italie un montant total d’au moins 485 fr. 88 provenant de son trafic de cocaïne, afin d’en dissimuler l’origine. Le prévenu a également envoyé un montant indéterminé provenant de son trafic de cocaïne au [...] afin d’en dissimuler l’origine et a utilisé cet argent afin de faire construire une maison.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

L’appelant a requis qu'il soit demandé à l'autorité douanière espagnole à l'aéroport de [...] de fournir des informations par rapport à son départ en date du 6 décembre 2020 depuis l'aéroport de [...] et à son retour sur sol espagnol le 5 mars 2021 également à l'aéroport de [...].

3.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_481/2020, déjà cité, consid. 1.2).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

3.2 En l’espèce, compte tenu des éléments exposés ci-dessous (cf. consid. 4.2 et 5 infra), la production requise n’est pas propre à influer sur l’issue de la cause, en particulier sur le fait que l’appelant est bel et bien impliqué dans l’ensemble des transactions retenues à son encontre et qu’il a effectivement séjourné en Suisse de manière illicite en violation de l’art. 115 al. 1 let. b LEI.

L’appelant conteste la majorité des transactions de stupéfiants retenues contre lui au chiffre 1 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.1 supra). S'agissant des cas 1.1 à 1.5 et 1.7 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.1.1 à 2.1.5 et 2.1.7 supra), il explique qu'il était en Espagne après l'ordonnance pénale du 6 mai 2019 pour son autorisation de séjour, puis en voyage au [...] du 6 décembre 2020 au 5 mars 2021, qu'il a reçu de l'argent en Espagne le 11 mars 2021 et qu'il n'était par conséquent pas en Suisse entre décembre 2020 et mars 2021. Il soutient que les acheteurs se fournissaient probablement chez une autre personne, qui utilisait le même numéro de téléphone que lui.

4.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a).

4.2 4.2.1 S'agissant du chiffre 1 de l'acte d'accusation (cf. ch. 2.1 supra), il ressort de l'instruction que les déclarations de l'appelant sur ses séjours en Suisse ont varié. Il a, en bref, admis deux séjours, le premier à des dates complètement variables en fonction des éléments qui lui étaient présentés, le second dès le mois de mai 2021.

Les allégations de l’appelant ne sont pas crédibles pour les motifs suivants. Ses déclarations ont varié au cours de l'instruction et en fonction des éléments qui lui ont été présentés. Il a fait l'objet de 9 interventions policières en Suisse entre 2012 et 2018, soit trois fois en 2012, une fois en 2013, puis une fois chaque année suivante jusqu'en 2018. La police l’a pris en filature le 21 avril 2021 et une photo de l'intéressé à cette date figure au dossier. Des photographies le mettent également en scène à [...] et dans la région le 20 juin 2015 et le 8 juillet 2017. La police a également découvert une photographie, prise depuis le balcon de l'appartement occupé par l'appelant, datée du 14 janvier 2021. Elle a également retrouvé des photographies qu’il avait faites des quittances de paiement pour un abonnement de fitness à son nom, datée de 2020 à 2021, étant précisé que le, fitness est à proximité de son logement. Son abonnement de fitness était valable de mai 2020 à avril 2021 et il résulte en particulier des pièces que l'appelant a signé une quittance pour 2 mois le 24 novembre 2020, ce qu’il n’aurait pas fait s’il avait prévu de partir au début du mois de décembre 2020 pour une durée de plusieurs mois. Enfin, les mises en cause des clients de l'appelant sont crédibles. En effet, outre que ces derniers n’avaient aucune raison d’impliquer à tort l’appelant, ils l’ont tous reconnu et ont décrit le même mode opératoire appliqué pour lui acheter de la drogue alors même qu’ils ne se connaissent pas entre eux.

Lors des débats de première instance, l’appelant a produit un extrait de son passeport contenant deux tampons du [...], le premier daté du 6 décembre 2020 et le second du 5 mars 2021. S’il n'est pas exclu que l'intéressé ait voyagé dans son pays, on ne peut toutefois déduire de la pièce produite qu'il s'agit d'une entrée et d'une sortie et ainsi affirmer que l'appelant ne pouvait être en Suisse durant cette période. En effet, ce dernier n'explique pas pourquoi il ne serait alors arrivé qu'en mai 2021 en Suisse. De plus, un tel séjour au [...] est contredit par les éléments précités et plus particulièrement par la photo retrouvée par la police dans l'appareil téléphonique de l’appelant, photo datée du mois de janvier 2021 et montrant une intervention policière sous les fenêtres de l'appartement de l’appelant à [...].

Enfin, la pièce 21/2 à laquelle l'appelant se réfère atteste uniquement qu'il a un compte bancaire en Espagne sur lequel il a reçu, depuis la Suisse, en date du 11 mars 2021, un montant de 341 fr. 86, mais non pas qu'il séjournait en Espagne à cette date.

4.2.2 S'agissant du cas 1.6 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.1.6 supra), l'appelant relève que les déclarations de S.________ ne sont pas crédibles, dès lors que ce dernier s'est contredit sur le nombre d'années de consommation et sur le nombre de fournisseurs.

S.________ est un polytoxicomane, qui a plusieurs fournisseurs. Entendu par la police une première fois le 29 juin 2021 dans le cadre d’une procédure préliminaire ouverte à son encontre pour infraction grave à la LStup (PV aud. 1), il a déclaré ce qui suit au sujet de l’appelant : « Oui, il s’agit de mon fournisseur en cocaïne. Je le connais depuis en tout cas 2 ans. Je suis un bon client pour lui. Je le contacte sur le numéro +417[...], enregistré sous « [...]» dans mon téléphone. Je lui achète en moyenne 1 g par jour depuis au moins 2 ans. C’est donc un total d’environ 700 g que je paie 100 fr. le gramme. Je pense bien lui avoir acheté environ 70'000 francs ». Lors de sa seconde audition, le 1er juillet 2021 (PV aud. 2), S.________ a affirmé ce qui suit : « Oui, il s'agit de mon principal fournisseur en cocaïne depuis 2 ans. C'est bien lui qui me livre à domicile. J'ignore son nom. Je vous donne son numéro de téléphone, soit le 07[...] inscrit sous [...]. J'ai fait sa connaissance il y a 2 ans environ par le biais d'un autre vendeur de cocaïne. Depuis lors, je l'appelle quand je veux de la cocaïne, soit plus ou moins tous les jours depuis 2 ans. A chaque fois, il me livre 1 boulette à 100 fr. J'en ai pesé certaines qui faisaient 0.8 g. Ce n'est pas de la très bonne qualité. Après un bref calcul, je dois vous dire que je pense lui avoir acheté au total, sur les deux dernières années environ 500 g. de cocaïne sous forme de boulettes. Il est vrai que j'avais déclaré 700 g. lors de la première audition, mais je pense que c'est un peu trop. Il y a quand même des fois où je ne prends pas tous les jours. Les transactions se sont déroulées à mon domicile. »

Il résulte de ce qui précède que les mises en cause de S.________ sont claires, précises et constantes, la seule variation ayant porté sur les quantités et la version la plus favorable ayant été finalement retenue à charge de l'appelant. Le grief est donc rejeté.

4.2.3 Au regard de l'ensemble de ces éléments, les critiques de l'appelant doivent être rejetées et sa condamnation pour toutes les ventes de stupéfiants décrites au ch. 2.1 supra doit être confirmée.

L’appelant conteste sa condamnation pour violation à la LEI, au motif qu'il n'était pas en Suisse entre le 6 décembre 2020 et le 5 mars 2021, produisant un extrait de son passeport contenant deux tampons du Nigeria, le premier daté du 6 décembre 2020 et le second du 5 mars 2021.

Comme déjà dit ci-dessus (cf. consid. 4.2.1 supra), on ne peut accorder aucun crédit aux déclarations de l'appelant, qui sont contredites par plusieurs éléments du dossier. De plus, s'agissant plus particulièrement de l'infraction à la LEI, celle-ci est de toute manière réalisée entre février 2019 et décembre 2020, puis entre mars et juillet 2021, périodes durant lesquelles l’appelant ne conteste pas avoir séjourné en Suisse sans autorisation. L’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point également.

L’appelant conteste sa condamnation pour blanchiment pour les faits décrits au cas 3 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.3 supra). Se référant à la pièce n° 31/1, il relève que U.________ envoyait de l'argent partout dans le monde et à plusieurs personnes et que les transferts en question ne peuvent tous lui être imputés.

6.1 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d’un crime, dans les circonstances concrètes. Il n'est pas nécessaire que l’intéressé l’ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 ; ATF 128 IV 117 consid. 7a ; Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, 1996, art. 305bis CP, n° 31).

Le simple versement d'argent sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu du domicile de l'auteur de l'infraction qualifiée et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (ATF 124 IV 274 consid. 4a). Tombe en revanche sous le coup de cette disposition le placement d'argent provenant d'un crime chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d ; Pieth, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. Il, 3e éd. 2013, n° 47 ad art. 305bis CP).

6.2 II résulte des éléments du dossier que l’appelant n’a aucune source de revenu licite en Suisse. Par ailleurs, et nonobstant ses dénégations, l'appelant se fait construire une maison au [...]. En effet, un dénommé [...] lui a envoyé des photos du chantier et lui a présenté l'avancée des travaux, avant de lui donner ses coordonnées bancaires. Des extraits de messages démontrent également qu'un dénommé [...] œuvre pour le compte de l'appelant dans son projet immobilier. Compte tenu de l'existence de cette maison, il est évident que l'intéressé a envoyé ou fait envoyer un montant indéterminé au [...] pour en dissimuler l'origine et pour financer ce projet immobilier. On ne peut certes imputer à l’appelant l'intégralité des montants envoyés par U.________ ; on doit cependant admettre que certains versements d'un montant indéterminé lui étaient destinés, plus particulièrement à des tiers pour la construction de son bien immobilier. Il est également établi que l’appelant a fait envoyer un montant de 485 fr. à son épouse en Italie.

La condamnation de l’appelant pour violation de l'art. 305bis CP doit par conséquent être confirmée et l’appel rejeté sur ce point également.

Fondé sur la prémisse de son acquittement s’agissant d’une grande partie des ventes de stupéfiants qui lui ont été imputées au cas 1 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.1 supra), l’appelant considère que la peine infligée par les premiers juges est trop sévère et a été fixée en violation de l'art. 47 CP.

7.1 7.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 1169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

7.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2). S'agissant de la méthamphétamine, il n'est pas contraire au droit fédéral de se référer à l'étude réalisée en 2010 par la Société suisse de médecine légale, qui recommande de fixer ce seuil à 12 g de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.2 à 2.4). Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive. Si l'examen est impossible, dès lors que la drogue n'a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l'absence d'autres éléments, que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et les références citées). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur a agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_227/2020 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, a ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3).

7.1.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a admis que les différents actes (acquisition, revente, distribution) n'entrent pas en concours entre eux, mais doivent être considérés comme une seule infraction; en contrepartie, l'abondance des actes est prise en considération au stade de la fixation de la peine, les quantités de drogue en cause étant notamment additionnées pour dire si l'on se trouve en présence d'une infraction qui peut directement ou indirectement mettre en danger la vie de nombreuses personnes (ATF 110 IV 100 consid. 3).

7.2 En l’espèce, la condamnation de l’appelant pour toutes les transactions retenues à sa charge dans l’acte d’accusation est confirmée (cf. consid. 3.2 supra). L’appelant s’est ainsi adonné – entre 2013 et juin 2021 – à un trafic de stupéfiants de grande ampleur, portant sur une quantité totale pure comprise entre 385.5 et 591.38 grammes de cocaïne. Comme les premiers juges, on retiendra que sa culpabilité est lourde, les quantités de stupéfiants vendues dépassant largement le seuil du cas grave qui justifie à lui seul une peine privative de liberté de 1 an. Son activité criminelle a duré à tout le moins 8 ans et n’a cessé qu’ensuite de son arrestation. Il a agi par appât du gain alors même qu’il disposait d’un permis de séjour en Espagne et qu’il lui était dès lors loisible d’obtenir un revenu par le biais de son travail dans ce pays. Il n’a pas fait preuve de la moindre collaboration et ce même lorsque les éléments pertinents de l’enquête lui ont été présentés et n’a pas démontré de réelle prise de conscience malgré la détention subie, les regrets exprimés aux débats d’appel paraissant plus de façade que sincères. A décharge, on retiendra que l’appelant n’a pas reçu d’éducation et que son parcours de vie semble avoir été difficile, bien qu’il ait toutefois un permis de séjour en Espagne où il peut travailler et gagner sa vie honnêtement.

Les infractions sont en concours. L’infraction la plus grave, soit le trafic de stupéfiants doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 36 mois. Par l’effet du concours, on augmentera cette peine de 10 mois pour sanctionner le blanchiment d’argent (cf. ch. 2.3 supra) et de 2 mois pour le séjour illégal (cf. ch. 2.2 supra), ce qui donne un total de 48 mois. Cette peine est partiellement complémentaire avec celles déjà prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne les 25 septembre 2015 (peine privative de liberté de 20 jours), 4 juillet 2017 (peine privative de liberté de 180 jours) et 6 mai 2019 (peine privative de liberté de 135 jours). La peine arrêtée par les premiers juges doit par conséquent être confirmée.

Invoquant une violation de l'art. 66a al. 1 CP, l’appelant soutient que la durée de son expulsion ainsi que l'inscription au SIS sont excessives dans la mesure où il est marié avec une ressortissante européenne.

8.1 8.1.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (let. o), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 et la référence citée). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (TF 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (TF 6B 549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3; TF 6B 242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3).

8.1.2 Selon l’art. 20 de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

L’inscription d’un ressortissant d’un Etat tiers dans le Système d’information Schengen s’examine à l’aune des art. 20 ss du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) 1987/2006. Ce règlement, appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019, est entré en vigueur le 11 mai 2021 (RS 0.362.380.085).

Aux termes de l’art. 24 al. 1 let. a du règlement (UE) 2018/1861, les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour lorsqu’un Etat membre a conclu, sur la base d’une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d’entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l’Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d’interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour. Selon l’art. 24 al. 2 de ce règlement, ces situations se produisent lorsqu’un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (a), lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu'un ressortissant de pays tiers a commis une infraction pénale grave, y compris une infraction terroriste, ou qu’il existe des indications claires de son intention de commettre une telle infraction sur le territoire d'un État membre (b), ou lorsqu’un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l’Union relatif à l’entrée et au séjour sur le territoire des Etats membres (c).

L’inscription ne peut être ordonnée, conformément au principe de proportionnalité consacré à l'art. 21 du règlement (UE) 2018/1861, que si l'opportunité, la pertinence et l'importance de l'affaire le justifient. Un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d’une évaluation individuelle, en tenant compte du principe de proportionnalité. Dans le cadre de cette évaluation, il doit notamment être examiné si la personne concernée représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Un signalement dans le SIS est toujours proportionné si un tel danger pour la sécurité et l’ordre publics existe. Si les exigences posées aux art. 21 et 24 al. 1 et 2 du règlement sont remplies, il existe une obligation d’inscription dans le Registre SIS (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.2, JdT 2020 IV 312 concernant l’ancien règlement (CE) 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relatif à l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération).

8.2 En l’espèce, les premiers juges ont fixé la durée de l'expulsion à 8 ans, ce qui n'est pas excessif. En effet, il convient de tenir compte de la gravité des infractions, de la très longue période d’activité et du risque de récidive que présente l'appelant dans le même genre d'activités. Par ailleurs, ce dernier n’a aucun lien avec la Suisse, où il semble n’être venu que pour s’adonner à son trafic alors même qu’il aurait pu choisir de travailler de manière licite en Espagne.

L'inscription au SIS est adéquate, compte tenu du fait que l’appelant représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Par ailleurs, l’appelant est malvenu d'invoquer son mariage, dès lors que la prison lui accorde, avec l'accord de la Cour de céans, des rencontres privées avec une autre femme (cf. P. 65).

Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion et au vu notamment des risques de fuite et de réitération présentés par l’intéressé, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné.

En définitive, l’appel doit être intégralement rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Me Zoubair Toumia, défenseur d’office, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité de 8h10 d’avocat breveté, ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr., c’est ainsi une indemnité d’office de 1'740 fr., TVA et débours inclus, qui lui sera allouée pour la procédure d’appel.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’230 fr., constitués de l’émoluments de jugement et d’audience, par 2’490 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office, par 1'740 fr., seront mis à la charge de V.________ (art. 428 al. 1 CPP).

V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 69, 70, 305bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b à d, g, et al. 2 let. a LStup ; 115 al. 1 let. b LEI et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 1er juin 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. CONSTATE que V.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; II. CONDAMNE V.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement et DIT que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées les 25 septembre 2015, 4 juillet 2017 et 6 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

III. ORDONNE le placement en détention pour des motifs de sûreté de V.________ à compter du 10 juin 2022 et AUTORISE aussitôt V.________ à exécuter la peine prononcée ce jour de manière anticipée ;

IV. PRONONCE l’expulsion du territoire suisse de V.________ pour une durée de 8 (huit) ans, avec inscription au Système d’Information Schengen (SIS) ;

V. DIT que les valeurs séquestrées sous fiche n°31939 et n°31940 seront confisquées et dévolues à l’Etat, que les objets séquestrés sous fiches n°S21.003431, n°21.003432, n°21.003433 et n°32430 à l’exception du masque seront confisqués et détruits et que le masque séquestré sous fiche n°32430 et le DVD inventorié sous fiche n°31481 seront maintenus au dossier, à titre de pièces à conviction ;

VI. ARRETE l’indemnité du défenseur d’office de V.________, Me Zoubair TOUMIA, à CHF 7'422.75 (sept mille quatre cent vingt-deux francs septante-cinq), TTC, dite indemnité étant avancée par l’Etat et devant être remboursée dès que la situation personnelle du prévenu le permettra ;

VII. MET les frais de la procédure, par CHF 32'049.25, à la charge de David Samuel, y compris l’indemnité arrêtée sous chiffre VI ci-dessus."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de V.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’740 fr., débours inclus, est allouée à Me Zoubair Toumia.

VI. Les frais d'appel, par 4’230 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de V.________.

VII. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 novembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Zoubair Toumia, avocat (pour V.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure cantonale Strada,

Office d'exécution des peines,

Etablissements de la plaine de l’Orbe,

Service de la population,

Bureau des séquestres,

Secrétariat d’Etat aux Migrations,

Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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