Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 341
Entscheidungsdatum
31.08.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

321

PE18.018999-STL/agc

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 31 août 2021


Composition : Mme ROULEAU, présidente

Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Dahima


Parties à la présente cause :

Y.________, prévenu, représenté par Me Alessandro Brenci, défenseur d’office à Lausanne, intimé,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, appelant,

E.________, partie plaignante, représenté par Me Zakia Arnouni, conseil d'office à Lausanne, appelant.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er avril 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré Y.________ des chefs de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et menaces (I), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 9 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), a rejeté les conclusions civiles d’E.________ (III), a refusé d’allouer à Y.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV), a arrêté l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’E., Me Zakia Arnouni, à 6'909 fr., débours et TVA compris (V), a arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y., Me Alessandro Brenci, à 4'584 fr., débours et TVA compris (VI) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VII).

B. Par annonce du 7 avril 2021, puis déclaration du 3 mai suivant, E.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme, en ce sens qu’Y.________ est déclaré coupable de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et menaces et condamné à une peine que justice dira, que le chiffre II du dispositif est supprimé et que le prévenu est reconnu débiteur d’E.________ d’un montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 septembre 2018, à titre d’indemnité pour tort moral.

Par annonce du 8 avril 2021, puis déclaration du 30 avril suivant, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a également formé appel contre ce jugement. Il a conclu à la modification des chiffres I et VII de son dispositif en ce sens qu’Y.________ est déclaré coupable de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et menaces et condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (I), et que les frais de la procédure sont mis à la charge du prévenu (VII) et à ce que le jugement entrepris soit confirmé pour le surplus.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Y.________ est né le […] 1971 à Araban, Turquie. Aujourd’hui de nationalité suisse, il est arrivé dans notre pays lorsqu’il avait 14 ans. Il a effectué sa scolarité obligatoire d’abord dans son pays d’origine, puis à Delémont. Il a ensuite fait un stage chez Mercedes. Il s’est finalement lancé dans la restauration en 2010. Il exploite la pizzeria « [...]», en raison individuelle. En raison de la pandémie actuelle, il ne touche pas de revenu à ce jour. Il a des dettes en lien avec son établissement : il a souscrit à un prêt Covid d’à tout le moins 23'000 francs. Il a aussi touché 21'000 fr., à titre de cas de rigueur. Pour l’année 2021, le prévenu a à nouveau sollicité l’aide pour cas de rigueur.

Marié, Y.________ est père de quatre enfants âgés de 12 à 29 ans, dont un seul est encore à sa charge. Il parvient à couvrir ses charges grâce aux aides qu’il a perçues. Il ne connait pas le montant de son assurance maladie mais a indiqué que celle-ci était partiellement subsidiée. Ses impôts sont compris entre 2'000 et 4'000 fr. par année. Il n’a ni fortune ni économies mais des dettes en lien avec les sommes qu’il a perçues en raison de la pandémie. Lors des débats d’appel, il a déclaré que ses revenus étaient de l’ordre de 30'000 fr. nets par année, s’agissant des chiffres de 2020. Il a expliqué que la présente procédure et les difficultés financières liées au COVID ont eu de lourdes conséquences sur lui, qu’il a fait une dépression, que son épouse l’a quitté et qu’il verse un montant de 300 fr. pour son enfant mineur à titre de contribution d’entretien, en plus des allocations familiales.

Le casier judiciaire suisse d’Y.________ comporte l’inscription suivante :

  • 09.01.2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire 50 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 francs.

2.1 A Lausanne, [...], dans l’établissement « [...] », dans la nuit du 27 au 28 septembre 2018, Y., patron de l’établissement, a bu plusieurs verres d’alcool en compagnie du client E., qui était arrivé dans le restaurant en début de soirée et qui se trouvait sur la terrasse.

A un certain moment, E.________ s’est, pour une raison inconnue, retrouvé dans un petit local situé à l’arrière du bar de l’établissement, à l’intérieur de celui-ci. A cet endroit, Y.________ a sorti un pistolet d’alarme qu’il a apposé au niveau de la tempe gauche d’E.________ et a tiré, occasionnant chez ce dernier une brûlure au niveau de la tempe. E.________ se souvient de s’être ensuite retrouvé au sol, d’avoir entendu un grand bruit et senti une odeur de poudre.

2.2 En date du 29 septembre 2018, les spécialistes de la Brigade de police scientifique se sont rendus dans l’établissement afin d’effectuer plusieurs prélèvements, afin de confirmer ou non la présence de traces de poudre balistique.

Le 17 décembre 2018, la société [...] a déposé son rapport. Il ressort notamment de ce document qu’il a été retrouvé des particules « caractéristiques » dans le local où se sont déroulés les faits, sur le siège du bureau et en particulier sur la porte dudit local, dont l’origine ne peut provenir que d’un processus chimique intervenant lors de l’explosion de l’amorce et/ou de la poudre lors d’un tir ; des particules « compatibles », soit pouvant avoir une autre origine, ont quant à elle été retrouvées notamment sur le T-shirt du prévenu (cf. P. 9, pp. 2 et 3).

2.3 Le 11 mars 2019, le Centre universitaire romand de médecine légale a déposé son rapport à la suite de l’examen clinique d’E.________ effectué le 29 septembre 2018, dès 10h45, soit environ 34 heures après les faits (cf. P. 12). Les médecins légistes ont constaté la présence d’une plaie croûteuse de forme ovale de la tempe gauche, un hématome en monocle à gauche, plusieurs dermabrasions et croûtes du pavillon auriculaire gauche, de l’hémiface gauche, en dessous de l’oreille à droite, des quatre membres et du dos et des ecchymoses du dos et du membre supérieur gauche. Les experts ont finalement relevé que les lésions constatées n’avait pas mis concrètement en danger la vie de l’intéressé, du point de vue médico-légale, et que certaines avaient pu disparaître entre les faits et le moment de l’examen, certains traumatismes ne laissant pas nécessairement de traces visibles (cf. P. 12, p. 15).

À la suite de l’examen clinique et sur conseil des médecins légistes, E.________ s’est présenté aux urgences du CHUV. Les médecins ont constaté une légère baisse de l’acuité visuelle à gauche, un hématome périorbitaire gauche, une douleur à la palpation de la partie latérale de l’orbite gauche, de la musculature para-vertébrale droite de la colonne dorsale, de la partie temporale droite du crâne et des os du carpe et une sensibilité à la palpation de la colonne dorsale. Un CT scanner cérébral n’a montré ni hémorragie, ni fracture, et des radiographies de la main droite ont montré un trait de fracture de l’os pyramidal, non déplacé.

Les examens radiologiques effectués au CHUV ont été examinés par l’Unité d’imagerie et d’Anthropologie forensique du CURML. Cette relecture a pu mettre en évidence une infiltration des tissus mous en région sous-orbitaire gauche se prolongeant jusqu’au niveau de la joue gauche, une fracture de la paroi latéro-postérieure de l’orbite gauche, une suspicion d’une fracture de l’arcade zygomatique gauche et une suspicion d’une fracture de l’os pyramidal de la main droite.

E.________ s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 28 septembre 2018.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les appels sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

Le tribunal de première instance a libéré le prévenu au bénéfice du doute au motif que la version du plaignant avait une certaine constance, mais « interpellait » sur deux points : d’une part, elle racontait une histoire intrinsèquement surprenante, parce qu’un patron tirerait sur un client avec un pistolet d’alarme dans son arrière-boutique, parce qu’un objet dangereux aurait été laissé à portée de mains dans un local ouvert, et d’ailleurs le plaignant n’avait « pas été en mesure d’expliquer à quel moment le prévenu se serait saisi de cet objet » ; d’autre part, il était surprenant que le prévenu aurait dit à E.________, avant de tirer, qu’il allait le faire, et aussi que le plaignant se souvienne de ce détail alors qu’il a oublié le reste de la soirée. Le tribunal a également retenu que la version du prévenu avait aussi été « plus au moins constante », qu’on pouvait certes s’étonner de la coïncidence avec le fait que le prévenu a déjà occupé les services de police avec un pistolet d’alarme en 2002 ou 2003, mais que l’intéressé en avait spontanément fait état et que ce n’était pas l’attitude de quelqu’un qui avait quelque chose à se reprocher. Le tribunal a ensuite relevé que c’était d’ailleurs le prévenu qui avait appelé la police, que « certes, cela aurait pu être pour se dédouaner », mais qu’il ne s’agissait que d’une « hypothèse ».

Cette autorité a également relevé le fait qu’aucun pistolet d’alarme n’avait été retrouvé chez le prévenu – qui « certes avait eu la possibilité de s’en débarrasser », mais que ce n’était à nouveau qu’une « hypothèse » et donc pas une preuve. Il a retenu que le plaignant avait subi une blessure compatible avec sa version des faits, mais qu’elle était aspécifique, que celui-ci avait « probablement » brisé une vitre et avait pu se blesser à cette occasion et que de plus, il était agressif et avait pu en découdre avec des tiers. Il a exposé que des résidus de poudre avaient été retrouvés dans l’arrière-boutique et sur le T-shirt « du prévenu » (ndr : du plaignant), qui provenaient forcément d’un tir, mais que, selon le rapport de police, les policiers intervenus auraient pu polluer les objets analysés car ils étaient souvent eux-mêmes porteurs de telles traces et que les pièces produites par le plaignant, censées établir que la signature chimique des projectiles utilisés par la police était différente, n’avaient valeur que d’allégation de partie. Le tribunal a ainsi estimé que les traces prélevées dans le local ne prouvaient rien.

Enfin, il a considéré que le témoignage de la serveuse ne corroborait pas la version du plaignant, que certes, l’intéressée était employée par le prévenu qui aurait eu l’occasion de l’influencer, mais que comme le plaignant reprochait aussi un manque de collaboration au prévenu qui aurait dans un premier temps refusé de donner le numéro de téléphone de son employée, le tribunal ne voyait pas pourquoi le prévenu aurait agi de la sorte s’il avait pris la peine de lui dicter son témoignage au préalable.

3.1 Les appelants contestent qu’il y ait le moindre doute au sujet de la culpabilité du prévenu.

3.1.1 Le Ministère public fait valoir que le récit du plaignant est, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de première instance, précis, détaillé et crédible : le prévenu l’avait emmené dans ce local sous le prétexte de lui rembourser une consommation et immédiatement pointé l’arme sur lui, objet qu’il n’avait pas vu auparavant car il ne se doutait pas de ce qui allait lui arriver. Annoncer son geste et tirer avait le même but : faire peur au plaignant. Ce dernier avait pu en outre décrire le local. Il était logique qu’E.________ se souvienne précisément de cet événement extraordinaire et pas grand-chose du reste de la soirée. Le plaignant avait pu décrire les effets du coup de feu sur lui, et ces effets pouvaient expliquer sa confusion et son agitation au moment de l’intervention de la police. Elément important, il avait spontanément évoqué un pistolet d’alarme, alors qu’il ne connaissait pas l’antécédent du prévenu dans ce domaine.

Le Parquet relève que les blessures à la tête du plaignant sont, selon le CURML, compatibles avec le récit de la victime, et que ce sont les autres blessures au corps qui sont aspécifiques et peuvent être dues, soit à la chute consécutive au coup de feu, soit à son interpellation par la police.

Il relève encore que le rapport de police ne dit pas que les policiers contaminent systématiquement les scènes de crime. Il rappelle que les agents utilisent des armes à feu et pas des pistolets d’alarme, de sorte que les traces laissées sont différentes. Il relève surtout que les premiers policiers arrivés sur place ont interpellé le plaignant à l’extérieur et ne sont pas entrés dans l’arrière-boutique. Seules les polices judiciaire et scientifique y étaient entrées, pour relever les traces de poudre. Enfin, des traces de poudre avaient été découvertes sur le T-shirt du plaignant, récolté à son domicile plusieurs jours après les faits et, selon le rapport de police, la manipulation avait pu enlever des traces, pas en ajouter. En conclusion, une contamination était peu vraisemblable. Enfin, la serveuse, pas encore formellement mais sur le point d’être engagée, avait tout intérêt à soutenir son futur employeur.

En définitive, pour le Ministère public, le prévenu cherchait, en appelant la police et en parlant spontanément de son antécédent, à semer le doute et à décrédibiliser le plaignant et les incohérences de son récit provenaient du fait qu’il avait construit un mensonge.

3.1.2 Le plaignant fait valoir, en substance, les mêmes arguments que le Ministère public. Il soutient que sa version était constante sur les faits litigieux, tandis que celle du prévenu comportait des contradictions intrinsèques et avec le témoignage de la serveuse, difficilement justifiables, sur plusieurs points, et qu’on ne pouvait pas lui tenir rigueur de ses lacunes pour le reste, dès lors qu’il avait expliqué avoir perdu connaissance et avait par ailleurs été choqué, sans compter l’ivresse préalable. Il expose qu’il était logique qu’il n’ait pas vu l’arme avant les faits, sans quoi il aurait fui, de même qu’il était logique que le prévenu l’ait menacé verbalement et en tirant, puisque l’intention était la même, soit intimider. Le plaignant relève que l’antécédent du prévenu était tellement similaire que la coïncidence interpellait et que c’était sa version qui expliquait le mieux ses blessures. S’agissant enfin des traces des poudres retrouvées dans le bureau et sur son T-shirt, il expose qu’elle étaient aussi parlantes et que rien ne permettait de penser que le prélèvement, dans les règles de l’art, de cette pièce de vêtement avait pu être contaminé, les policiers utilisant des munitions dont la composition chimique était différente de celle des traces retrouvées in casu, en revanche compatibles avec les amorces des pistolets d’alarme, selon les pièces produites (cf. P. 42/3 à 5) qui n’étaient pas une « expertise privée », mais d’une part, une communication officielle du canton au sujet des projectiles utilisés par la police et d’autre part, des articles, non établis pour les besoins de la présente cause, concernant la composition de ces projectiles et celle des amorces des pistolets d’alarme.

3.2

3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La constatation est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP)

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

3.2.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, si l’auteur a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux.

L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et les réf. citées ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

3.2.3 L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.

Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (TF 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1 ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1).

3.2.4 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Sur le plan objectif, il faut que l'auteur ait émis une menace, que celle-ci soit grave et qu’elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. La menace suppose que l’auteur ait volontairement, par ses paroles ou son comportement, fait redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et réf. cit.). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1).

Lorsque la victime est menacée de l’accomplissement d’une infraction, par exemple de lésions corporelles, puis que cette infraction est également réalisée, il y a concours imparfait (Dupuis et alii [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 180 CP). L’art. 180 CP n’est pas applicable, lorsque la menace et l’autre infraction ont été commises à un intervalle suffisamment court pour que l’on puisse considéré qu’il s’agit d’une seule action ; c’est notamment le cas lorsque l’auteur menace la victime avec un couteau et en fait usage peu après (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 28 ad art. 180 CP et la référence citée).

3.3

3.3.1 En l’occurrence, le prévenu et la serveuse admettent que le plaignant était ce soir-là un client pénible, qui soutenait qu’on lui facturait plus de boissons qu’il n’en buvait, était mécontent de ses pertes au Tactilo, draguait lourdement la serveuse, etc. Le prévenu avait donc un mobile pour le geste qui lui est imputé, et, effectivement, quand on veut impressionner un client pénible, lui dire qu’on va tirer et le faire avec une arme qui ne tue en principe pas, n’a rien de contradictoire. De plus, on sait que le prévenu est capable de menacer une personne avec un pistolet d’alarme puisqu’il l’a déjà fait, et qu’il a déjà eu affaire à la police à cause de cela. On notera qu’il a dit qu’il aurait bien voulu être policier. Il était donc logique qu’il se débarrasse de l’arme, appelle la police, demande à la serveuse de le couvrir au besoin et évoque spontanément le précédent, sauf à paraître immédiatement suspect.

Le prévenu soutient que le plaignant l’a accusé faussement pour se venger du fait qu’il avait appelé la police parce que le plaignant aurait brisé la vitre de l’établissement. Si l’on suit cette hypothèse, il faut constater que c’est une histoire étonnante, si elle est inventée. Son caractère surprenant en renforce en réalité la crédibilité. Ce qui est également déterminant, c’est que le prévenu a déjà, dit-il, menacé une personne – son épouse – avec un pistolet d’alarme alors qu’il était en état d’ébriété. Le plaignant ne savait ni cela, ni même que le prévenu avait ou avait eu un pistolet d’alarme un jour.

Le plaignant a des blessures importantes à la tête et à la main droite qui plaident vraiment en faveur de sa thèse d’un coup de feu sur la tempe gauche et d’une chute à droite et pas d’une conséquences d’un bris de vitre ; il n’y a pas de coupure. Le reste est sans doute dû à son interpellation par la police. On ne voit pas pourquoi, si le plaignant avait été blessé par quelqu’un d’autre, il préférerait dénoncer le patron de l’établissement qui se plaignait d’une vitre brisée plutôt que l’auteur de telles blessures. En outre, des particules dites « caractéristiques » ont été retrouvées dans le local, soit des traces qui ne peuvent avoir d’autre origine que les processus chimiques intervenants lors de l’explosion de l’amorce et/ou de la poudre lors d’un tir, ce qui ne s’explique pas selon la version du prévenu qui nie y avoir détenu un pistolet d’alarme. Le T-shirt de la victime recueilli dans le but spécifique d’être analysé comportait aussi des résidus de poudre « compatibles » et personne ne prétend qu’un policier aurait pu le contaminer. Par ailleurs, l’argumentation du plaignant concernant la signature chimique de ces résidus, différente de celle des munitions utilisées par la police, est aussi convaincante, et ne repose pas sur une « expertise privée », mais sur des informations officielles et des articles généraux.

Quant au témoignage de la serveuse, effectivement sujet à caution, on peut en tirer deux détails intéressants : d’abord elle admet avoir téléphoné à son patron à une heure du matin ; ensuite, elle signale qu’à un moment donné, avant de briser la vitre, le plaignant était « allongé au sol comme s’il dormait », ce qui corrobore la version du plaignant d’une perte de connaissance. On peut supposer que le choc du coup de feu explique le comportement ultérieur du plaignant et notamment sa résistance aux policiers, pour laquelle il s’est ensuite immédiatement excusé.

Le motif des premiers juges selon lequel le plaignant n’avait pas réussi à dire quand le prévenu s’était saisi de l’arme est incompréhensible.

Il faut donc retenir les faits de l’acte d’accusation.

Le plaignant a subi des lésions corporelles causées par un tir intentionnel d’une arme, de sorte que ces lésions sont qualifiées. Le prévenu doit être reconnu coupable de cette infraction.

3.3.2 Au surplus, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui ne peut être retenue car il n’y a pas eu de mise en danger concrète de la vie du plaignant, mais seulement une mise en danger abstraite (cf. P. 12, p. 15). Quant à l’infraction de menaces, elle ne peut être retenue, celle-ci entrant en concours imparfait avec les lésions corporelles.

Le prévenu étant reconnu coupable, il doit supporter les frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP).

5.1 Le Ministère public a requis à l’encontre d’Y.________ une peine privative de liberté de 18 mois. Il fait valoir que le comportement du prévenu est aussi grave que dénué de sens, que celui-ci a continué de nier l’évidence et n’a montré aucune prise de conscience. Un sursis serait donc exclu.

5.2

5.2.1

Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

5.2.2 Selon l'art. 42 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Ces dispositions sont applicables en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable au prévenu (cf. art. 2 al. 2 CP ; TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 8.1 ; TF 6B_112/2018 du 27 septembre 2019 consid. 1.2 ; TF 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.1).

Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; arrêt TF 6B_1247/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).

Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1).

5.3

En l’occurrence, le prévenu se croit tout permis dans son établissement et entend y faire régner l’ordre à sa façon, disant d’ailleurs apprécier la police et se considérant sans doute comme un justicier face à un client pénible. Ce comportement est effectivement extrêmement grave, tant un tenancier d’établissement public devrait être habitué aux clients éméchés avec les excès que cela entraîne généralement. Le prévenu a fait preuve d’un mépris complet pour la santé de la victime pour un motif complètement futile. Il a eu un comportement retors en procédure en tentant de se faire passer, lui, pour la victime, et c’est de mauvais augure pour apprécier une éventuelle prise de conscience qui, en effet, paraît nulle, surtout lorsqu’on se souvient qu’il avait déjà menacé son épouse de la même manière il y a de nombreuses années. D’un autre côté, le prévenu, arrivé en Suisse à l’adolescence, a quelque 50 ans et n’a quasiment pas d’antécédents à son casier judiciaire. Une peine privative de liberté de 12 mois paraît ainsi adéquate.

S’agissant de la question du sursis, le pronostic est mitigé compte tenu du casier judiciaire de l’intéressé et de ses dénégations. Il y a lieu d’assortir la peine d’un sursis partiel portant sur 6 mois. Le délai d’épreuve sera fixé au maximum légal, soit à 5 ans, vu sa mentalité bien ancrée.

6.1 E.________ a conclu à l’allocation d’une somme de 10'000 fr. en sa faveur, avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 septembre 2018, à titre d’indemnité pour tort moral.

6.2 Selon l'art. 47 CO (Code des obligations; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'art. 47 CO est un cas d'application de l'art. 49 CO, lequel dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (TF 4A 489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2; ATF 132 II 117 précité consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2; ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 II 410 consid. 2a). Parmi les critères à prendre en ligne de compte, figurent notamment la durée et le pourcentage d’une éventuelle incapacité de travail, le diagnostic d’un état de stress post-traumatique, une hospitalisation, un suivi médical, une psychothérapie, la durée du dommage, l’éventuel lien de parenté ou de dépendance avec l’auteur (Stéphanie Converset, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, p. 297-300, Genève, éd. Schulthess 2009).

6.3 En l’espèce, le plaignant a souffert de stress aigu suite aux faits, qui s’est manifesté notamment par des cauchemars, flash-backs, troubles anxieux et du sommeil ; il a suivi une thérapie (cf. P. 42/1). Il a expliqué qu’il allait très mal, qu’il n’osait plus sortir et qu’il n’a pas pu rechercher du travail (cf. jugt, p. 6). Le 29 septembre 2018, le CURML a procédé à l’examen clinique du plaignant. Les experts ont constaté les lésions suivantes : une plaie crouteuse de forme ovale de la tempe gauche, un hématome en monocle à gauche, plusieurs dermabrasions et croûtes du pavillon auriculaire gauche, de l’hémiface gauche, en dessous de l’oreille droite, des quatre membres et du dos et des ecchymoses du dos et du membre supérieur gauche (cf. P. 12, p. 14 et P. 14/3). Sur conseil des experts, le plaignant s’est ensuite rendu aux urgences du CHUV ; il présentait des douleurs à la main droite, au dos, ainsi que de céphalée temporale droite (cf. P. 12, p. 7). Lors des débats d’appel, E.________ a expliqué que pendant deux mois après les faits, il a entendu des sifflements. L’on constate ainsi que les blessures consécutives aux faits dont a souffert le plaignant sont importantes. Celui-ci a subi des conséquences tant physiques que psychiques, qui ont également eu un impact sur sa vie professionnelle.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la somme de 10'000 fr. réclamée par E.________, à titre de tort moral, paraît justifiée et adéquate et doit ainsi lui être allouée.

En définitive, les appels doivent être partiellement admis et le jugement entrepris modifié aux chiffres I, III et VII de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre Ibis, dans le sens des considérants qui précèdent.

Me Zakia Arnouni, conseil d’office d’E.________, a produit une liste d’opérations à l’audience d’appel, faisant état de 12,68 heures de travail (P. 62), avec estimation de la durée de l’audience d’appel à 3 heures, qui a en réalité duré 2 h 15. C’est ainsi un travail de 11,95 heures qui doit être admis au tarif horaire de 180 fr., soit des honoraires par 2'151 fr., montant auquel il convient d’ajouter une vacation, par 120 fr., des débours forfaitaires à 2 %, par 43 fr., et la TVA sur le tout, par 178 fr. 20, soit un total de 2’492 fr. 20.

Me Alessandro Brenci, défenseur d’office d’Y.________, a produit une liste d’opérations à l’audience d’appel, faisant état de 9 heures et 50 minutes de travail (P. 59), avec estimation de la durée de l’audience d’appel à 3 heures également. En réduisant ce temps à 2 h 15, c’est un travail de 9 heures et 5 minutes qui doit être admis au tarif horaire de 180 fr., soit des honoraires par 1’635 fr., montant auquel il convient d’ajouter une vacation, par 120 fr., des débours forfaitaires à 2 %, par 32 fr. 70, et la TVA sur le tout, par 178 fr. 20, soit un total de 1’925 fr. 35.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, comprenant l'émolument de jugement et d’audience, par 2’790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que les indemnités de conseil d’office d’E., par 2'492 fr. 20, ainsi que celle du défenseur d’office d’Y., par 1'925 fr. 35, soit au total 7'207 fr. 55, seront mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office du plaignant que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 129 et 180 CP, statuant en application des art. 43, 44, 47, 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. Les appels du Ministère public et d’E.________ sont partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 1er avril 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, III et VII de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre Ibis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. libère Y.________ des chefs d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui et de menaces ;

Ibis. condamne Y.________ pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, dont 6 (six) fermes et 6 (six) avec sursis pendant 5 (cinq) ans ;

II. renonce à révoquer le sursis accordé le 9 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

III. dit qu’Y.________ doit payer à E.________ la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 septembre 2018, à titre de réparation du tort moral ;

IV. refuse d’allouer à Y.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;

V. arrête l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’E.________, Me Zakia Arnouni, à 6'909 fr., débours et TVA compris ;

VI. arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________, Me Alessandro Brenci, à 4'584 fr., débours et TVA compris ;

VII. met les frais de la cause, par 19'737 fr. 30, y compris les indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus, à la charge d’Y.________ et dit que les indemnités sont remboursables à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'925 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alessandro Brenci.

IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d'un montant de 2'492 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Zakia Arnouni.

V. Les frais d'appel, par 7'207 fr. 55, y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge d’Y.________.

VI. Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er septembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alessandro Brenci, avocat (pour Y.________),

Me Zakia Arnouni, avocat (pour E.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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