Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 151
Entscheidungsdatum
31.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

128

PE18.016754-CCE/AAL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 31 mars 2022


Composition : Mme Kühnlein, présidente

Mme Bendani, juge et M. Tinguely, juge suppléant Greffier : M. Jaunin


Parties à la présente cause :

A.E.________, prévenu, représenté par Me Olivier Francioli, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 25 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de plainte de A.U.________ et B.U.________ et a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre A.E.________ pour voies de fait, dommages à la propriété s’agissant du chiffre 3 de l’acte d’accusation, diffamation, injure, menaces et violation de domicile (I), a libéré A.E.________ du chef de prévention de dommages à la propriété (II), a constaté qu’il s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui (III), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 100 fr. le jour, sous déduction de 30 jours de détention avant jugement (IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire infligée au chiffre IV et a fixé le délai d’épreuve à 2 ans (V), a ordonné à A.E.________ de se soumettre à un traitement ambulatoire sous la forme d’un suivi psychiatrique régulier d’accompagnement et de soutien (VI), a fixé les indemnités dues au conseil juridique gratuit de la partie plaignante (VII) et au défenseur d’office (VIII), a mis les frais de justice et les indemnités, par 38'795 fr. 95 au total, à la charge de A.E.________ (IX) et a dit que les indemnités allouées sous chiffres VII et VIII seront remboursées à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra (X).

B. Par annonce du 29 novembre 2021, puis déclaration motivée du 28 décembre 2021, A.E.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit ainsi que les frais de justice étant laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement n’étant mis qu’en partie à sa charge. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police.

Le 5 janvier 2022, A.U.________ a relevé qu’elle ne paraissait plus être partie au procès, dès lors qu’elle avait conclu avec A.E.________ un accord portant sur son indemnisation et qu’elle avait retiré sa plainte pénale.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Originaire de [...], A.E.________ est né le [...], à [...]. Fils unique, il a été élevé par ses deux parents à [...], où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Après un échec en dernière année de scolarité obligatoire, il a finalement obtenu un certificat d’études en option technique, puis un diplôme d’électricien après quatre années d’apprentissage. Il a ensuite travaillé comme électricien jusqu’en 1975, année lors de laquelle il a été victime d’un grave accident de la route. A la suite de cet évènement, il a passé cinq mois dans le coma puis a dû séjourner en hôpital psychiatrique durant six mois. N’ayant pas pu reprendre son activité professionnelle, il a été mis au bénéfice d’une rente AI. Il reçoit aujourd’hui une rente AVS ainsi que des prestations d’assurance, pour un montant total mensuel de l’ordre de 3'350 francs. Sur le plan familial, il est marié, sans enfants. Il vit en Valais avec son épouse et disposait au 31 décembre 2019 d’une fortune de plus d’un million de francs.

Son casier judiciaire est vierge.

Pour les besoins de la présente cause, A.E.________ a été détenu provisoirement du 27 août au 25 septembre 2018, soit durant 30 jours.

A [...], le 27 août 2018, vers 11h30, A.E.________ a sonné à la porte de A.U.________ et, tout en poussant la porte entrouverte, lui a dit : « bonjour madame, il est où le sac de ma maman qu'elle avait, le sac en cuir ». Il est ensuite entré dans l’appartement sans y avoir été autorisé et a dit à A.U.________ d’un air menaçant : « je vais te dire une chose petite putain, si tu piques encore quelque chose je vais te... ». Il l’a alors saisie au cou et l’a serré avec une main placée à l'avant et l’autre à l'arrière. A.U.________ a crié jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus en raison du manque d’air ; elle a aperçu un voile noir devant les yeux et a eu la sensation de s'évanouir, mais n'a pas perdu connaissance. Sur ces entrefaites, A.E.________ a lâché son étreinte et a quitté les lieux rapidement.

Selon constat médical du 27 août 2018, A.U.________ présentait, à la partie antérolatérale gauche du tiers inférieur du cou, en regard d'un collier à chaîne métallique filiforme qu'elle portait lors des faits, un érythème filiforme à grand axe oblique vers le bas, l'avant et le dedans, mesurant environ 3.5 cm de long (P. 11).

A.U.________ s’est constituée partie plaignante le 27 août 2018.

Les faits décrits ci-dessus s'inscrivaient dans le cadre d'un conflit qui opposait, depuis à tout le moins le début du mois d'août 2018, A.E.________ à A.U., locataire depuis janvier 2018 d'un appartement remis à bail par sa propriétaire B.E., mère de A.E., alors âgée de 100 ans (mais décédée en novembre 2018), et dont A.U. s'occupait en sa qualité d'aide à domicile et employée du Centre médico-social.

Ainsi, quelques jours avant les faits, le 21 août 2018, A.U.________ a déposé une première plainte pénale contre A.E.. Elle lui reprochait, outre de l'avoir faussement accusée d'un vol de bouteilles de vin et de diverses affaires au domicile de B.E., de l'avoir menacée de mort, le 5 août 2018, vers midi, en lui disant tout en faisant mine de vouloir attraper son cou avec ses mains : « t'es encore pas loin, tu pars quand, tu fous le camp, tu dois dégager de cette maison avec ta putain d'énergie de merde, ferme ta gueule parce que sinon je te tue, je te flingue maintenant, de te flinguer mon petit lapin, bien sûr que j'ai le droit, j'ai tous les droits, ici je suis chez moi, toi tu n'es pas chez toi, alors maintenant tu fous le camp, tu rentres en Afghanistan, fous moi le camp en Afghanistan, maintenant je vais te dire une chose avant je n'étais pas raciste, je vois un nègre ça me fait chier, j'ai envie de lui casser la gueule, je te vois et j'ai envie de te tuer ». A.U.________ a encore expliqué qu'une heure plus tard, A.E.________ était revenu sonner chez elle, avait mis un pied sur le pas de porte afin de l'empêcher de la fermer, puis s'était avancé vers elle et l'avait empoignée par sa robe au niveau de la poitrine, avec une main. Il l'aurait également injuriée et menacée de mort en lui disant que si elle volait encore une fois quelque chose à sa mère, il la tuerait (cf. ch. 1 et 2 de l'acte d'accusation).

Le 27 août 2018, B.U., frère de A.U., a également déposé plainte contre A.E., à qui il reprochait d'avoir endommagé sa moto, le 19 août 2018, en lui donnant un coup de pied sur le carénage. Ce même jour, A.E. l'aurait menacé en lui disant « dégage ta moto ou je la balance en bas », avant de revenir à la charge et de l'empoigner par le col de son t-shirt, ce qui l'avait déchiré. Il aurait également tenté de lui asséner un coup de poing, l’aurait injurié, en le traitant notamment de « pourri » et de « salaud de merde », et aurait menacé de tuer sa famille en articulant des propos tels que « je flingue toute ta famille » et « je flingue ta sœur » (cf. ch. 3 de l'acte d'accusation).

Enfin, le 23 septembre 2018, J., propriétaire d'un véhicule de marque [...] conduit par A.U., a déposé plainte contre A.E.________, lui reprochant d'avoir griffé la carrosserie (cf. ch. 4 de l'acte d'accusation).

Le 23 novembre 2021, A.U.________ et B.U.________ ont retiré leurs plaintes pénales, au bénéfice d'un accord trouvé avec A.E.________ quant à leur indemnisation.

4.1 En cours d'instruction, A.E.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique menée par le Dr [...] et donnant lieu à un rapport du 23 mars 2019.

En résumé, il en ressort que l'expertisé souffrait, au moment des faits, d'un syndrome cérébral post-contusionnel de gravité moyenne à sévère et d'une structure psychotique de la personnalité décompensée sur un mode paranoïaque aigu et transitoire, de manière sévère. Selon l'expert, la faculté de l'intéressé d'apprécier le caractère illicite des actes instruits et de se déterminer par rapport à cette appréciation était, au moment des faits, fortement altérée, soit restreinte de manière importante, mais pas nulle.

Quant au risque de récidive, l'expert l'a considéré comme faible à moyen. Il pouvait être maintenu à un niveau faible par un accompagnement psychiatrique ambulatoire et une curatelle de gestion. Néanmoins, dans des conditions de stress du même genre et sans soutien présent, le risque de commettre des actes de violence de même nature subsistait. L'expert a enfin indiqué qu'un traitement institutionnel n'était pas indiqué, à l'inverse d'un traitement psychiatrique ambulatoire d'accompagnement du prévenu et du couple. Au vu de la conscience très partielle de l'expertisé relativement à ses difficultés cognitives, il était opportun d'imposer un traitement obligatoire.

4.2 Dans un complément du 29 juin 2019, l'expert s'est déterminé sur le choix de l'expertisé d'entreprendre un suivi thérapeutique volontaire au Centre des Toises, à Sion. Il a indiqué que ce choix était très probablement lié au contexte de judiciarisation, étant donné qu'au moment de l'expertise le désir de soins était très ambivalent. L'expert a dès lors maintenu sa proposition de traitement obligatoire.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.E.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.

L'appelant conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui, revenant tant sur la constatation des faits que sur la qualification juridique de ceux-ci. A cet égard, il soutient tout d’abord qu’aucun élément du dossier ne permet d’objectiver un danger de mort concret et imminent.

3.1

3.1.1 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

3.1.2 L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.

Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (TF 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1 ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1).

S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (TF 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1 ; cf. aussi TF 6B_11/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5 ; TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2 ; TF 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.3).

Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8) et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, cf. ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1). Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1 ; TF 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_876/2015 précité consid. 2.1).

3.1.3 Dans un arrêt récent, Tribunal fédéral a détaillé, en particulier sous l'angle médico-légal, les conditions dans lesquelles une strangulation était propre à causer un danger de mort au sens de l'art. 129 CP (TF 6B_1258/2020 du 12 novembre 2021 consid. 1.4). A cet égard, il a rappelé qu’il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité, et pendant une durée suffisamment longue, au point d'occasionner des symptômes d'asphyxie (arrêt respiratoire avec altération de la conscience) ou des saignements de congestion dans la conjonctive (membrane qui tapisse l'intérieur des paupières) constituant des signes tangibles de troubles de l'irrigation du cerveau.

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral relève que des troubles circulatoires au niveau du cerveau peuvent entraîner assez rapidement un manque d'oxygène et y provoquer des dommages irréversibles, qui s'agissant d'un organe vital, sont propres à occasionner le décès. Ces aspects, qui relèvent de l'examen de la causalité, présupposent un certain degré de violence susceptible d'être explicité au moyen de constatations médico-légales objectives. Constituent à cet égard des circonstances pertinentes pour juger de la violence d'un étranglement: constatation d'un essoufflement, d'une peur de suffocation; enrouement, difficulté à avaler et mal de gorge; sensibilité au niveau du larynx et douleurs lors de l'ouverture de la mâchoire; marques d'étranglement; somnolence, amnésie; inconscience; décharge d'urine ou de selles; saignements de congestion dans la conjonctive, la peau du visage, les muqueuses nasale et buccale, les tympans, la base de la langue, dans la gorge ou derrière les oreilles. La durée nécessaire d'un étranglement avant l'apparition de saignements de congestion n'est pas précisée d'une manière unanime par la littérature médicale, les durées mentionnées variant de 10 à 20 secondes, au moins, à 3 à 5 minutes, au plus. En outre, les saignements de congestion surviennent très fréquemment en cas d'asphyxie violente et d'étranglement, mais ne sont pas systématiques. Contrairement à la preuve d'une hémorragie, celle d'une asphyxie n'est susceptible de reposer – au-delà d'éventuelles marques d'étranglement sur le cou – que sur les seules déclarations subjectives de la personne concernée. Si des symptômes tels que des difficultés de déglutition, un essoufflement ou une perte de conscience temporaire sont décrits par la victime, on peut supposer que sa respiration a été considérablement réduite ou interrompue. En revanche, la description d'une simple douleur lors de la déglutition ou d'un enrouement sans indications supplémentaires ou conclusions objectives ne permettent pas de prouver un manque d'oxygène dans le cerveau. Cela étant, une mise en danger de la vie en raison d'une strangulation ne dépend pas uniquement du fait que la victime ait souffert de sérieuses lésions externes ni qu'elle se soit évanouie. Il faut à cet égard prendre en considération que les blessures externes dues à l'étranglement dépassent rarement le stade d'égratignures, d'écorchures ou de saignements, même en cas de décès. A l'inverse, des blessures importantes ne sont pas nécessairement le signe d'un danger de mort immédiat (TF 6B_1258/2020 précité et les références citées).

3.1.4 Selon l'art. 23 al. 1 CP, si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. Cette disposition vise le désistement et le repentir actif, le premier relevant d'une tentative inachevée, tandis que le second constitue un cas de tentative achevée (TF 6B_1140/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.3 ; TF 6B_162/2018 du 27 mars 2018 consid. 2.3.1 et les références citées).

3.2

3.2.1 En l'espèce, la plaignante a exposé à la police que lorsque l'appelant était venu frapper à la porte de son appartement pour l'accuser du vol du sac à main de sa mère, celui-ci l'avait d’abord menacée, en lui disant : « Je vais te dire une chose petite putain, si tu piques encore quelque chose, je vais te », puis, à cet instant, l'avait saisie au cou avec les deux mains. Il avait serré fort et elle avait crié jusqu'à ce qu'elle n'y arrive plus, en raison du manque d'air. Elle a expliqué avoir alors vu un voile noir devant les yeux et avoir senti qu'elle commençait à s'évanouir. Il l'avait ensuite lâchée, sans qu'elle ait perdu connaissance dans l'intervalle. Après « un moment », elle avait repris ses esprits. Elle avait alors aperçu l'appelant, paniqué, monter dans son véhicule et partir rapidement au volant de celui-ci. Elle avait appelé la police qui l’avait aiguillée sur l’Unité de médecine des violences, au CHUV, où elle a effectué un constat médical (PV audition 3, p. 2).

Lors des débats de première instance, la plaignante a indiqué ne pas souvenir pendant combien de temps l'appelant lui avait serré le cou, mais a précisé que cela avait duré « plus que quelques secondes » car, au bout d’un moment, elle avait crié. Elle ne se souvenait toutefois plus de ce qui s’était passé après qu’elle avait crié (jgt, p. 4).

3.2.2 La plaignante a produit un constat médical établi le jour des faits. Il y est mentionné qu’elle a fait état de douleurs cervicales et de céphalées en casque. On y trouve également annexée une photographie de son cou, où on distingue la marque du collier qu’elle portait, ce qui témoigne d’une certaine intensité de l’étranglement (P. 11). Ces éléments accréditent donc la version de la plaignante et ce même si on ne saurait exclure une éventuelle exagération de sa part pour accabler l'appelant contre lequel elle avait déposé plainte quelques jours auparavant.

Néanmoins, le constat médical précité ne fait pas état de saignements ou de symptômes d'une asphyxie, la lésion photographiée pouvant en outre être qualifiée de « très légère », à l'instar de l'appréciation du premier juge. En outre, la plaignante ne s'est par la suite pas plainte de pétéchies, de problèmes de déglutition ou d'enrouement consécutifs aux actes. Par ailleurs, si les certificats médicaux produits (cf. P. 107), émanant du médecin traitant de la plaignante, font état de séquelles d'ordre psychique (état de stress post-traumatique, anxiété, crise d'angoisse, troubles du sommeil) et de douleurs persistantes à l'épaule gauche et à la nuque, de telles atteintes ne sont toutefois pas suffisantes pour attester d'un danger de mort, au regard de la jurisprudence exposée plus haut.

Cela étant, comme l'a retenu le premier juge, un doute subsiste sur le fait que la strangulation ait été assez longue et forte pour provoquer un risque d'étouffement. Aussi, faute également d'un danger de mort suffisamment objectivé par des considérations médicales précises quant aux affections subies par la plaignante et en particulier quant au réflexe cardio-inhibiteur évoqué par le premier juge pour retenir finalement l'infraction, on ne dispose pas d'assez d'éléments pour pouvoir qualifier ce danger d'imminent et concret.

Toutefois, il n’en demeure pas moins que c'est le renoncement de l'appelant, ayant cessé ses actes au bout de quelques secondes pour prendre la fuite, qui a empêché que ce résultat se réalise. Il ne fait en effet guère de doute que le danger de mort se serait concrétisé si l'étranglement s'était poursuivi quelques temps supplémentaires. Le comportement du prévenu après les faits est dès lors constitutif d’un désistement au sens de l’art. 23 al. 1 CP.

Il résulte de ce qui précède que les conditions objectives de l’infraction de tentative de mise en danger de la vie d’autrui sont réalisées.

3.3

3.3.1 Sur le plan subjectif, l'appelant se prévaut de considérations exprimées par l'expert en lien avec sa responsabilité pénale, qui tendraient à exclure, s'agissant précisément de la strangulation, qu'il était en mesure de maîtriser ses actes et ainsi d'avoir la volonté et la conscience de s'en prendre physiquement à la plaignante. A cet égard, il cite en particulier le passage suivant de l’expertise psychiatrique : « La strangulation apparaît clairement comme un passage à l'acte de nature psychotique dans lequel le sujet n'y est plus. Le sujet disparaît sous l'objet qui le persécute et qu'il tente d'atteindre par son acte. C'est un geste qui est, comme il le soutient, "sorti" comme ça. Dans cet acte, c'est probablement sa propre peur qu'il a tenté d'atteindre » (P. 53, p. 46). »

3.3.2 En l’espèce, il ressort de l’expertise psychiatrique que, d’une part, la faculté du prévenu d'apprécier le caractère illicite des actes instruits et de se déterminer par rapport à cette appréciation était au moment des faits fortement altérée et, d’autre part, que sa responsabilité était restreinte de manière importante, mais pas nulle (P. 53, p. 55). Il est également souligné que la fuite de l’intéressé après les faits ne permettait pas de conclure que sa responsabilité aurait été abolie. En revanche, elle était fortement altérée (P. 53, p. 56). Compte tenu des réponses claires de l’expert aux questions qui lui ont été posées, il n'y a dès lors pas lieu d'opérer une distinction, quant à la responsabilité pénale, entre les différents actes qui ont été reprochés à l'appelant.

On relèvera ainsi que l'appelant a constamment expliqué avoir agi pour faire peur à la plaignante, ce dont témoignent aussi les menaces exprimées à son arrivée à l'appartement de celle-ci, mais encore celles formulées les jours précédant les faits. Il apparaît aussi qu'il a lâché la plaignante lorsqu’elle s’est mise à crier, avant de prendre la fuite avec son véhicule, ce qui est propre à démontrer qu'il s’est tout de suite rendu compte du caractère répréhensible de ses actes. En outre, en cours de procédure, il a essayé de justifier son action par les prétendus vols de la plaignante, n'exprimant du reste aucun remord. Un témoin de moralité a d'ailleurs affirmé aux débats que l'appelant en voulait toujours à celle-ci (cf. jgt, p. 6), ce qu’il a lui-même confirmé aux débats de deuxième instance.

Ces différentes circonstances, tant quant au déroulement des faits qu'à la capacité de l'appelant à donner une justification à ses actes, sont propres à établir que ce dernier avait encore, au moins partiellement, la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Sur le plan strict des éléments subjectifs de l'infraction, ces mêmes circonstances, et en particulier les menaces exprimées juste avant l'acte, suffisent à établir la conscience et la volonté de l'appelant de s'en prendre physiquement à la plaignante et de lui causer un danger de mort.

Enfin, la nature des actes commis, à savoir un étranglement opéré par surprise sous le prétexte de soupçons de vols, au demeurant nullement étayés, permettent par ailleurs à elle seule de retenir un manque caractérisé de scrupules au sens de l'art. 129 CP.

3.5 Compte tenu de ce qui précède, l'appelant doit être condamné pour tentative de mise en danger de la vie d'autrui, les conditions objectives et subjectives de l’infraction étant réalisées.

L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office.

4.1 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1)

4.1.2 L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur exigé par l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204).

4.1.3 Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.

Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive. Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (ATF 128 IV 193 consid. 3c ; TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2).

Aux termes de l’art. 94 CP, les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. Il est admis que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers, par exemple des contrôles d'urine (TF 6B_1339/2016 précité consid. 1.1.2 et les références citées). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. Elle se différencie d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs points. D'une part, elle n'exige pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction ; il peut n’être affecté de l'un de ces troubles qu'à un faible degré. En outre, en cas d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure thérapeutique institutionnelle (conformément à l'art. 63b al. 5 CP) (TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 ; TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1 et la référence citée).

4.2 La peine prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de A.E.________. Elle tient en particulier compte d’une réduction importante de sa responsabilité. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (jgt,p. 18 et 19. ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. Toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait que l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui ne sera réprimée qu’au stade de la tentative, de sorte qu’il convient de réduire sensiblement la quotité de la peine pécuniaire, qui sera fixée à 70 jours-amende, sous déduction de 30 jours de détention avant jugement. Compte tenu de la fortune importante dont dispose l’appelant, le montant du jour-amende, fixé à 100 fr., est justifié.

S’agissant du sursis, le premier juge a retenu que l’appelant en remplissait les conditions objectives et subjectives, et a fixé le délai d’épreuve à deux ans. Par ailleurs, se fondant sur les conclusions de l’expert psychiatre, il a ordonné un traitement ambulatoire. Or, selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure n’est ainsi possible qu’en cas de pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 3.1; TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 et les références citées). Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal de première instance a ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’at. 63 CP.

Cela étant, comme on l’a vu, l’expert psychiatre a considéré que la faculté de l'appelant d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer par rapport à cette appréciation était, au moment des faits, fortement altérée. Il a estimé que, dans des conditions de stress du même genre et sans soutien présent, le risque que A.E.________ commette des actes de violence de même nature existait (P. 53, p. 56, n. 2 a), en relevant par ailleurs que l’intéressé n’était pas ou très partiellement conscient de ses difficultés cognitives (ibidem, p. 57, n. 4.4). Il a dès lors préconisé la mise en place d’un traitement psychiatrique ambulatoire d’accompagnement et de soutien afin de contribuer à maintenir le risque de passage à l’acte en cas de débordement au plus bas (ibidem, p. 57, n. 4.2 b).

Lors de débats d’appel, A.E.________ a minimisé les faits, contestant avoir serré le cou de sa victime. Il a en outre émis des soupçons quant au fait que cette dernière aurait pu elle-même provoquer les lésions sur son cou. Force est dès lors de constater qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes, même s’il reconnaît qu’il agit parfois de manière déraisonnable et que cela pourrait être lié à son état de santé. Il s’agit toutefois d’un primo-délinquant, dont le comportement délictuel paraît, dans une grande mesure, dicté pas ses troubles psychiatriques. Il se dit en outre disposé à poursuivre le traitement qu’il a entrepris auprès du Dr. [...]. Dans ces circonstances, le pronostic n’apparaît pas défavorable, de sorte que le sursis doit être accordé à l’appelant. Il sera toutefois subordonné à la mise en œuvre d’une règle de conduite, durant le délai d’épreuve fixé à deux ans, à forme d’une obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique régulier d’accompagnement et de soutien, ce qui devrait suffire à le détourner de la commission de nouvelles infractions.

L’appelant conclut à ce que les frais de première instance et l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante soient laissés à la charge de l’Etat

Dès lors que ces conclusions reposent sur la prémisse de l’admission de l’appel, celles-ci doivent être rejetées.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres III à VI de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.

Me Olivier Francioli, défenseur d’office, a produit une liste d'opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, indiquant 12.3 heures d'activité. On y ajoutera 1 heure pour l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), les honoraires doivent ainsi se monter à 2’394 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 47 fr. 90, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 197 fr. 30. L’indemnité due pour la procédure d’appel sera dès lors fixée à 2’759 fr. 20.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5’249 fr. 20, constitués de l’émolument de jugement, par 2’490 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant, par 2’759 fr. 20, seront mis par trois quarts, soit par 3'936 fr. 90, à la charge de A.E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP), ce qui devrait être le cas au vu de la situation personnelle décrite ci-dessus.

Enfin, l’en-tête du dispositif notifié aux parties comporte une erreur de plume en ce sens que l’art. 22 al. 1 CP y est mentionné en lieu et place de l’art. 23 al. 1 CP applicable au cas d’espèce. Il y a dès lors lieu de rectifier cette mention en application de l’art. 83 al. 1 CPP.

La Cour d’appel pénale appliquant les articles 19 al. 2, 23 al. 1, 34, 42 al. 1, 44, 47, 51, 94, 129 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre III à VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. prend acte du retrait de plainte de A.U.________ et B.U.________ et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre A.E.________ pour voies de fait, dommages à la propriété s’agissant du chiffre 3 de l’acte d’accusation, diffamation, injure, menaces et violation de domicile ; II. libère A.E.________ du chef de prévention de dommages à la propriété ;

III. constate que A.E.________ s’est rendu coupable de tentative de mise en danger de la vie d’autrui ;

IV. condamne A.E.________ à une peine pécuniaire de 70 (septante) jours-amende à 100 fr. (cent francs) le jour, sous déduction de 30 (trente) jours de détention avant jugement ; V. suspend l’exécution de la peine pécuniaire infligée au chiffre IV et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans, le sursis étant subordonné à ce que A.E.________ se soumette à un suivi psychiatrique régulier d’accompagnement et de soutien ; VI. supprimé ; VII. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante allouée à l’avocate Manuela Ryter Godel à 8’057 fr. 30 (huit mille cinquante-sept francs et trente centimes), TVA et débours compris ; VIII. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Olivier Francioli à 12’128 fr. 70 (douze mille cent vingt-huit francs et septante centimes), TVA et débours compris, dont à déduire une avance de 3'000 (trois mille) francs d’ores et déjà perçue ; IX. met les frais de justice, par 38'796 fr. 95 (trente-huit mille sept cent nonante-six francs et nonante-cinq centimes), à la charge de A.E.________, ce montant comprenant les indemnités de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante et de défenseur d’office allouées sous chiffres VII et VIII ci-dessus ; X. dit que les indemnités de conseil juridique gratuit et de défenseur d’office allouées sous chiffres VII et VIII sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’759 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Francioli. IV. Les frais de la procédure d'appel, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis par trois quart à la charge de A.E., soit par 3'936 fr. 90, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. A.E. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er avril 2022 est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Olivier Francioli, avocat (pour A.E.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

Office d’exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 22 CP
  • art. 23 CP
  • art. 42 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 63 CP
  • art. 63b CP
  • art. 94 CP
  • art. 129 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 83 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 400 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

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