TRIBUNAL CANTONAL
117
PE19.021251-MRN/SBT
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 30 avril 2021
Composition : Mme BENDANI, présidente
MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Mirus
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me David Parisod, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 novembre 2020, rectifié le 16 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait par F.________ de sa plainte déposée le 12 octobre 2019 et libéré A.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, violation de domicile, tentative de violation de domicile et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), a pris acte du retrait par K.________ de sa plainte déposée le 29 octobre 2019 et libéré A.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété d’importance mineure, injure, menaces et violation de domicile (II), a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle et tentative de viol (III), a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 380 jours de détention déjà effectués (IV), a constaté qu’A.________ a subi 7 (sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 4 (quatre) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné en faveur d’A., en parallèle à la peine fixée au chiffre IV ci-dessus, un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, afin d’amener le prévenu à gagner en intériorité, à mieux prendre conscience de son mode de fonctionnement, et de ce fait à mieux gérer les aspects délétères de sa personnalité (VI), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à A. par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 11 janvier 2018 (VII), a ordonné le maintien en détention d’A.________ pour des motifs de sûreté (VIII), a ordonné l’expulsion d’A.________ du territoire suisse pour une durée de 12 (douze) ans et l’inscription de cette mesure au SIS (IX), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du téléphone portable Samsung séquestré sous fiche n° 28210 (X), a ordonné le maintien au dossier en tant que pièces à conviction des quatre photographies de F.________ inventoriées sous fiche n°27232, ainsi que d’un DVD d’extractions de données du téléphone d’A., un CD d’extractions de données WhatsApp du compte utilisé par le prévenu et un disque dur contenant l’entier des données d’extractions inventoriées sous fiche n° 28209 (XI), a arrêté à 2'116 fr. 95 TTC l’indemnité d’office allouée à Me Claudia Couto, conseil juridique gratuit de K. (XII), a mis les frais de la cause, arrêtés à 35'097 fr., qui incluent l’indemnité allouée à Me Claudia Couto fixée sous chiffre XII ci-dessus, ainsi que les indemnités versées respectivement à Me Christophe Borel, par 1'368 fr. 40, et à Me Sophie Girardet, par 9'367 fr. 50, précédents défenseurs d’office du prévenu, à la charge d’A.________ (XIII), a dit que, lorsque sa situation financière le permettra, A.________ sera tenu de rembourser les indemnités d’office indiquées sous chiffre XIII ci-dessus, avancées par l’Etat de Vaud (XIV) et a rejeté la requête d’A.________ en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (XV).
B. Par annonce du 20 novembre 2020, puis déclaration motivée du 23 décembre 2020, A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation de contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle et tentative de viol, qu’il soit immédiatement libéré, que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir.
Ensuite de la requête déposée le 23 décembre 2020 par A.________, la Présidente de la cour de céans a, le 5 janvier 2021, désigné Me David Parisod comme défenseur d’office du prévenu dans le cadre de la procédure d’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
A., au bénéfice d’un permis B, est né le 3 juin 1979 à Sedielos au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il a grandi au Portugal, puis est venu en Suisse, à Renens, en 1990, accompagné de sa mère, pour y retrouver son père et son frère. Son père est arrivé en Suisse en 1985 et a obtenu un permis B en 1990. En 1996, alors qu’A. venait de terminer sa neuvième année scolaire, il est retourné, avec ses parents, au Portugal, où il s’est marié avec [...]. Le couple n’a pas eu d’enfant et a divorcé fin 2007. Concernant ses études, A.________ a suivi au Portugal une formation de technicien en informatique, reconnue en Suisse comme un CFC en informatique. Une fois cette formation achevée, il a œuvré dans différents secteurs tels que la vente en bijouterie, le travail administratif, le recouvrement financier et enfin la vente dans le domaine des télécom. De retour en Suisse en 2015, et après avoir travaillé comme aide cuisinier, puis dans le cadre de divers emplois en Interim, il a effectué deux formations via le chômage, en particulier dans le domaine du nettoyage. Au moment de son interpellation, il travaillait dans le domaine précité, sous contrat de durée indéterminée, à un taux d’activité de 100%, au sein de l’entreprise [...] SA. Son salaire variait entre 3'300 fr. et 3'500 fr. net par mois, à raison d’une rémunération de 23 fr. 60 bruts de l’heure. Il a toutefois été licencié avant son arrestation avec effet au 31 octobre 2019. Le prévenu occupait alors une chambre dans la maison de connaissances éloignées, pour laquelle il payait un loyer de 600 fr. par mois, charges comprises. A.________ a déclaré ne pas avoir de véhicule, se déplaçant en transports publics, à pieds et en vélo. Au bénéfice d’un subside partiel, ses primes d’assurance maladie s’élevaient à environ 200 fr. par mois. Le prévenu aurait des économies pour environ 12'000 fr. et n’aurait aucune dette.
Depuis janvier 2017, le prévenu est sapeur-pompier volontaire à [...]. Entendu comme témoin de moralité aux débats, [...], commandant du Service de défense contre l’incendie et de Secours [...], à la caserne de [...], a indiqué qu’A.________ était quelqu’un de très disponible, qui avait envie de s’investir et qui était motivé à aider la population. Le témoin a en outre déclaré que dans l’exercice de sa fonction de sapeur-pompier, le prévenu avait donné entière satisfaction et s’était révélé digne de confiance. Le témoin a toutefois précisé que si A.________ respectait les ordres de sa hiérarchie, il pouvait néanmoins se montrer un peu moins coopératif avec des collègues de même rang, sans toutefois qu’il n’y ait de problème particulier. Invité à décrire le caractère du prévenu, le témoin a décrit celui-ci comme pouvant se montrer impulsif, sans pour autant être violent, et comme un peu rigide parfois, remplissant sa mission à la lettre, même si la situation concrète aurait nécessité un peu de flexibilité.
L’extrait du casier judiciaire suisse d’A.________ fait état de la condamnation suivante :
En outre, par jugement du 23 février 2012, devenu définitif le 14 mars 2012, le Tribunal pénal de Porto, au Portugal, a condamné A.________ pour crime de violences conjugales, infraction contre l’intégrité corporelle qualifiée et dommages à la propriété, à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois avec sursis complet, le délai d’épreuve étant de même durée que la peine. Ce jugement retient notamment ce qui suit : au moyen de son comportement, A.________ a tenté et est parvenu à atteindre V., sa compagne de l’époque, dans son honneur et son estime, la dénigrant profondément, étant donné qu'il ne l'insultait pas seulement quand ils étaient seuls, mais aussi devant des voisins, des amis et des personnes qui passaient alors dans les lieux publics, où il s'est comporté de la sorte ; de la même façon, et au moyen des attitudes et affirmations décrites, il a tenté et est parvenu à humilier et à intimider la victime, la faisant craindre pour son intégrité physique et pour sa propre vie, l'amenant ainsi à agir contre sa propre volonté ; par de tels agissements, et profitant de l'état de peur constante qu'il a ainsi provoqué chez la victime, le prévenu l'a également amenée, à diverses occasions, à supporter la pratique de relations sexuelles, bien que telle n'était pas sa volonté, la transformant ainsi en un simple objet de ses propres passions et désirs physiques ; le but concrétisé du prévenu était d'atteindre la liberté d'auto-détermination sexuelle de la victime et, avec le temps, gratuitement, d'annuler son auto-estime, la faisant se sentir contrôlée et sans volonté propre, inhibant et même empêchant sa liberté de mouvement, l'atteignant psychologiquement et émotionnellement ; avec les agressions physiques décrites ci-avant, le prévenu a tenté et réussi à atteindre la victime dans son intégrité physique, la blessant et provoquant des douleurs ; de la même façon, le prévenu a concrétisé son dessein d'atteindre la victime [...], ancien compagnon de V., dans son intégrité physique, en l'agressant de manière barbare et en étant motivé uniquement par la jalousie, avec des coups de poing et en le poussant, puis en lui donnant de violents coups de pied, alors que la victime se trouvait déjà inconsciente et sans défense – et en visant et atteignant de la même manière la tête de la victime, zone corporelle particulièrement sensible et vulnérable ; en brisant le téléphone de la victime, et en rayant la porte de sa voiture et de son domicile, le prévenu savait que, respectivement, il détruisait et détériorait des biens qui ne lui appartenaient pas, contre la volonté de la victime, leur propriétaire légitime, causant ainsi un préjudice patrimonial correspondant à la valeur de leur remplacement et réparation ; le prévenu a agi librement, volontairement et sciemment, avec la parfaite conscience que, procédant de la manière décrite, il pratiquait des actes illicites et punissables pénalement (P. 65, chiffres 68 ss).
Dans le cadre de la présente cause, le prévenu a été détenu avant jugement depuis le 30 octobre 2019, soit durant 380 jours jusqu’au terme de la procédure de première instance. Du 30 octobre au 7 novembre 2019, soit pendant 9 jours, A.________ a été détenu dans des locaux de police.
2.1 Faits commis au préjudice de F.________
Depuis la région lausannoise, le 12 octobre 2019, dans la matinée, A.________ a pris contact téléphoniquement avec F.________, travailleuse du sexe dont il avait trouvé les coordonnées sur Internet, pour convenir d’une relation sexuelle tarifée. Il a demandé à cette dernière de l’accueillir nue à son arrivée. Elle a toutefois refusé, en indiquant qu’elle recevait toujours en peignoir, soutien-gorge et slip et qu’elle se déshabillait une fois le prix payé. Ils ont ensuite convenu d’un rendez-vous à 18h00 pour une durée d’une heure au prix de 300 francs.
A Lausanne, [...], le 12 octobre 2019, vers 18h00, A.________ s’est présenté à l'appartement de F.. Cette dernière, qui était vêtue d’un peignoir, d’une culotte et d’un soutien-gorge, l’a laissé entrer. Une fois à l’intérieur de l’appartement, le prévenu a immédiatement demandé à F. pourquoi elle n’était pas nue, tout en précisant avoir avec lui l’argent convenu pour la prestation. Elle lui a répondu qu’il devait payer le prix convenu pour sa prestation avant qu’il puisse la voir dévêtue. A.________ a alors ouvert le peignoir de F.________ avec sa main droite et lui a touché les seins. Celle-ci a réagi en le repoussant et en lui disant « je ne veux pas que tu me touches ». Le prévenu a toutefois à nouveau touché ses seins. Elle l’a alors repoussé en lui demandant de quitter les lieux et en ouvrant la porte palière. Le prévenu, qui se trouvait sur le palier, l’a poussée contre un mur et lui a donné une forte claque sur la joue gauche. Elle a tenté de fermer la porte derrière le prévenu, mais ce dernier a mis son pied entre la porte et le chambranle. Puis, furieux, il lui a saisi le sein gauche et l’a serré très fort dans le but notamment de satisfaire ses pulsions sexuelles. F.________, qui était porteuse de prothèses mammaires, a réagi en tentant de fermer la porte avec sa main droite et en repoussant le visage du prévenu avec sa main gauche, en lui mettant ses doigts dans les yeux. Elle est ainsi parvenue à refermer la porte – qui s’est verrouillée automatiquement – derrière le prévenu. Après avoir tenté en vain d’ouvrir la porte palière et avoir donné un coup de pied dans cette celle-ci, le prévenu a quitté les lieux.
F.________ a souffert de douleurs très importantes au sein gauche (PV aud. 2 et 5 ; P. 29/1 et 33/1). Selon le rapport du 13 octobre 2019 du Service des urgences du CHUV où cette dernière s’est rendue le 12 octobre 2019, elle présentait deux hématomes sur les quadrants supérieurs médiales du sein gauche et une palpation douloureuse du quadrant supérieur médiale (P. 29/1). Selon le rapport du 15 octobre 2019 de l’Unité de médecine des violences (P. 33/1), où F.________ s’est rendue ce jour-là, elle présentait les lésions suivantes : au niveau du dos, en regard de l’omoplate droite, une ecchymose jaune verdâtre mesurant 5,5 x 2,5 cm ; au niveau du membre supérieur gauche, à la partie postérieure du tiers inférieur du bras, deux ecchymoses, la supérieure jaune vert violacé mesurant 1,7 x 1,5 cm et l’inférieure – à 1 cm de la supérieure – plus discrète, jaune verdâtre, mesurant 1,8 x 1,3 cm ; au niveau du thorax, en regard du quadrant supéro-interne du sein gauche, une ecchymose jaune brunâtre mesurant 2,5 x 1,8 cm ; en regard du quadrant inféro-externe du sein gauche, une ecchymose jaune vert violacé, à grand axe oblique vers le bas et le dedans, mesurant 5,5 x 2 cm.
Le 12 octobre 2019, F.________ s’est constituée partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. A la faveur d’une convention signée avec le prévenu le 2 novembre 2020, elle a retiré sa plainte, à la suite de la réception d’un montant de 4'500 fr., versé par A.________.
2.2 Faits commis au préjudice de K.________
Depuis la région lausannoise, le 16 octobre 2019, à 22h18, A.________ a pris contact téléphoniquement avec K., travailleuse du sexe dont il avait trouvé les coordonnées sur Internet, pour convenir d’une relation sexuelle tarifée. Il a demandé à cette dernière de l’accueillir nue avec des bas et lui a dit, qu’au lieu de la somme de 300 fr. pour une heure, il lui donnerait 400 fr. pour une heure. K. a refusé le rendez-vous. Puis, le prévenu l’a à nouveau contactée les jours qui ont suivi en insistant pour qu’elle lui accorde un rendez-vous. K.________ a fini par accepter en lui fixant un rendez-vous le 21 octobre 2019, à 17h00, et en disant que le prix de la prestation était de 300 francs. Le prévenu lui a répondu qu’il lui donnerait même 400 francs.
A Lausanne, [...], le 21 octobre 2019, vers 17h00, A.________ s’est présenté à l'appartement de K., qui était vêtue d’un soutien-gorge, d’un short et de chaussures à talon et qui l’a laissé entrer. Après que K. lui a demandé de payer le prix de sa prestation, le prévenu l’a immédiatement prise par les cheveux et lui a tiré la tête contre le bas en lui disant « quand je demande quelque chose, je veux que cela se fasse » et en lui demandant pourquoi elle n’était pas nue avec des bas, comme il le lui avait demandé lors de la prise de rendez-vous. K.________ a prétendu faussement ne pas être seule dans l’appartement et a ouvert la porte palière en demandant au prévenu de partir. Celui-ci l’a giflée au visage et a refermé la porte. Il l’a ensuite saisie à la gorge avec une main en la traitant notamment de « salope » et de « pute ». K.________ a perdu l’équilibre et est tombée. Alors qu’elle se trouvait au sol, le prévenu lui a déchiré son soutien-gorge et son short et lui a dit qu’il allait « la baiser ». Il s’est assis à califourchon sur K., qui était couchée sur le dos et qui lui a dit que s’il voulait avoir une relation sexuelle avec elle il devait la payer. Il a ouvert son pantalon en lui disant « tu vas me sucer, je veux faire du sexe ». K. l’a repoussé plusieurs fois en lui disant « non ». Après qu’ils se sont relevés, le prévenu a bloqué la prénommée contre le mur avec le poids de son corps. Il l’a alors touchée au niveau du vagin avec sa main et a introduit un doigt dans son vagin. Le prévenu ayant mis son autre main sur le visage de K., celle-ci l’a mordu. Le prévenu a alors pris la main de K. et l’a frappée au visage avec celle-ci. Puis, il l’a à nouveau prise par les cheveux et a rapproché sa tête de son pénis en lui demandant de le « sucer ». K.________ a réagi en disant qu’elle allait lui mordre le pénis. Le prévenu l’a alors bloquée contre le mur en la tenant fortement à la gorge avec une main et en la menaçant en lui disant « Je vais te tuer ». Il s’est alors masturbé avec son autre main, avant d’éjaculer en saisissant le sein droit de K., qui était porteuse de prothèses mammaires, et en le serrant très fort comme une éponge. Le prévenu a ensuite quitté les lieux après avoir donné une forte gifle à cette dernière. Avant qu’il parte, K. lui a dit qu’elle allait le dénoncer et il a répliqué que c’était lui qui allait la dénoncer, dès lors qu’elle vivait illégalement en Suisse. Lors de ces faits, le prévenu a également donné des coups de poing au visage de K.________ pour essayer d’obtenir ce qu’il voulait.
La prénommée a souffert de douleurs importantes au sein droit, qui persistaient au 29 octobre 2019 (PV aud. 1 ; P. 28 et 40). Elle s’est rendue aux urgences gynécologiques du CHUV le 25 octobre 2019 et à l’Unité de sénologie du Service de gynécologie du CHUV les 28 octobre et 18 novembre 2019 (P. 28 et 40). Le 31 octobre 2019, elle a effectué un IRM mammaire qui a permis de conclure à un rehaussement intense, de l’arc antérieur de deux côtes adjacentes à droite, rétro prothétiques, de nature indéterminée (P. 40/3). Selon le colloque de radiologie qui s’est tenu le 11 novembre 2019, K.________ a souffert d’une disjonction chondrocostale de nature traumatique des deuxième et troisième côtes (P 40/2).
Le 29 octobre 2019, K.________ s’est constituée partie plaignante, demandeur au pénal et au civil (PV aud. 1 et P. 42). A la faveur d’une convention signée avec le prévenu le 29 octobre 2020, elle a retiré sa plainte, à la suite de la réception d’un montant de 2'500 fr., versé par A.________.
En cours d’enquête, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée au centre de psychiatrie forensique de Fribourg. Dans leur rapport du 8 avril 2020, les experts ont posé le diagnostic de personnalité paranoïaque, lequel se définit par une sensibilité excessive aux échecs et aux rebuffades, un refus de pardonner les insultes ou les préjudices et une tendance rancunière tenace, un caractère soupçonneux et une tendance envahissante à déformer les évènements en interprétant les actions impartiales ou amicales d’autrui comme hostiles ou méprisantes, un sens tenace et combatif de ses propres droits illégitimes hors de proportion avec la situation réelle, des doutes répétés et injustifiés sur la fidélité du conjoint ou du partenaire, une tendance à surévaluer sa propre importance, se manifestant par des attitudes de perpétuelles références à soi-même, ainsi qu’une préoccupation pour des explications sans fondement, à type de conspiration, concernant les évènements qui se déroulent autour de soi ou dans le monde en général. Les experts ont précisé qu’au moment des faits reprochés, le prévenu présentait déjà ce trouble de la personnalité paranoïaque, étant donné qu’il s’agit d’une constitution caractérologique chronique, mais que cela n’avait pas été de nature à altérer profondément les capacités cognitives de l’intéressé, lui permettant d’apprécier le caractère illicite des actes reprochés, ni d’altérer sa capacité à se déterminer d’après une appréciation préservée de l’illicéité de ses actes. S’agissant de son fonctionnement psychique et en particulier dans ses relations avec les femmes, les experts ont observé que ces dernières étaient vécues par le prévenu en général d’emblée comme des persécutrices potentielles dans le sens où elles ne s’intéressaient à lui que pour son argent. De plus, ses antécédents judiciaires décrits dans le jugement portugais témoignaient d’une relation sentimentale particulièrement perturbée dans laquelle il a exercé de la violence, y compris sexuelle. Selon les experts, le prévenu avait lui-même fait état d’une relation tourmentée à sa mère, d’une part décrite comme instable et explosive, mais d’autre part idéalisée et identique à lui. Ce mode de relation, qualifiée par les experts de fusionnelle, semblait se rejouer dans les relations amoureuses du prévenu, lequel était à la recherche d’un idéal féminin fusionnel, irréalisable dans la réalité, induisant des attentes qui, lorsqu’elles ne pouvaient pas être satisfaites, conduisaient le prévenu à interpréter la situation ou les actes de manière persécutoire. Dans l’analyse du passage à l‘acte et du risque de récidive, les experts ont retenu l’hypothèse selon laquelle l’exercice de la violence physique et sexuelle était pour l’expertisé une manière de gérer les angoisses et la frustration de ne pas trouver cette relation féminine fusionnelle et idéale. S’agissant du risque de récidive d’actes de violence sexuelle, tant envers une travailleuse du sexe qu’envers une éventuelle nouvelle partenaire amoureuse, il avait été qualifié de moyen à élevé : moyen selon l’échelle actuarielle d’évaluation des risques de récidive sexuelle violente SORAG, mais élevé du point de vue clinique, compte tenu du diagnostic psychiatrique de l’intéressé et surtout de son mode de fonctionnement. A cet égard, les experts ont en effet précisé que la forme active, quasi-obsessionnelle, que paraissait avoir pris la quête de rendez-vous avec des prostituées était particulièrement inquiétante. S’agissant d’une éventuelle mesure à prendre en faveur du prévenu, les experts ont indiqué qu’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique pouvait permettre un assouplissement des traits de caractère pathologiques du prévenu, afin de l’aider à trouver des alternatives au passage à l’acte violent et sexuel, de façon à réduire le risque de récidive. A cet égard, les experts ont estimé que le traitement précité leur semblait être le mieux indiqué et celui ayant le plus de chance de succès, contrairement à un traitement institutionnel qui, prononcé à ce stade, risquait d’être vécu de manière persécutoire et mis en échec par l’intéressé. Bien que relevant l’ambivalence du prévenu quant à la mise en place d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, les experts ont à ce stade estimé que ce type de traitement conservait des chances de succès auprès d’un thérapeute spécialisé dans la prise en charge de ce type de problématiques. S’agissant de l’application de ce traitement, les experts ont indiqué que celui-ci pouvait se dérouler conjointement à l’exécution d’une peine privative de liberté. Il était à relever que, durant le processus expertal, le prévenu avait refusé de faire part aux experts de la présence ou non d’un éventuel sentiment de culpabilité, ajoutant toutefois avoir démontré par son comportement en détention qu’il était quelqu’un de calme, ne ripostant pas aux insultes et aux provocations. En date du 29 mai 2020, les experts, amenés à donner des précisions sur le type de traitement qu’il s’agissait de mettre en œuvre, ont expliqué que le traitement était psychiatrique (prescription médicamenteuse possible) et surtout psychothérapeutique, afin d’amener le prévenu à gagner en intériorité, à mieux prendre conscience de son mode de fonctionnement, et de ce fait à mieux gérer les aspects délétères de sa personnalité.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, l'appelant considère qu'il existe un doute sur sa culpabilité et qu'il doit par conséquent être acquitté. Il conteste également réaliser l’aspect subjectif de l’infraction de tentative de viol en lien avec le cas qui concerne K.________ (cf. ch. 2.2 ci-dessus dans la partie « En fait ») et tout acte de contrainte sexuelle dans le cas qui concerne F.________ (cf. ch. 2.1 ci-dessus dans la partie « En fait »).
3.2 3.2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction
3.2.2 Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. A teneur de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.
Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 66_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'art. 189 CP, tout comme l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; ATF 106 consid. 3a/bb).
Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 CP sanctionnent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas (66_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 66_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). La nature, les circonstances et la durée des rapports joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (ibid.).
3.2.3 Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 189 al. 1 CP une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_35/2017 du 28 février 2018 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (cf. ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 et les références citées). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (TF 6B_35/2017 précité consid. 4.2).
Au plan subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement. Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et TF 6B 785/2011 du 29 juin 2012 consid. 3.2 et les références citées).
3.2.4 II y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 s.). Le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; 117 IV 395 E. 3). Le seuil de la tentative est en tout cas franchi si l'auteur réalise déjà l'un des éléments objectifs de l'infraction (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).
3.3 Cas concernant K.________
3.3.1 S'agissant du cas concernant K.________, l'appelant relève que sa condamnation ne peut se fonder sur les déclarations de la prénommée, celle-ci ayant déposé plainte tardivement, ayant aggravé ses accusations en cours d'instruction et lui-même n'ayant pas présenté de traces de morsures lors de son arrestation.
Il n'y a toutefois pas lieu de douter des déclarations de K.________, pour les motifs suivants.
Les déclarations de la victime sont claires, détaillées, constantes et crédibles. Dans le cadre de sa plainte du 29 octobre 2019, elle a expliqué que le prévenu l'avait prise par les cheveux, lui avait tiré la tête vers le bas et lui avait dit que quand il demandait quelque chose, il voulait que ce soit fait ; elle avait ouvert la porte et lui avait demandé de partir ; il lui avait alors donné une gifle et avait fermé la porte ; ensuite il l'avait prise à la gorge avec une main et l'avait traitée de « salope » et de « pute » ; elle était ensuite tombée au sol et il avait déchiré ses vêtements en lui disant qu'il allait la baiser ; par la suite, il lui avait touché le vagin et avait introduit un doigt à l'intérieur ; il avait mis une main sur son visage et elle avait alors profité de le mordre ; il avait alors pris sa propre main et l'avait frappée avec ; il l’avait ensuite pris par les cheveux et avait approché sa tête sur son sexe ; elle avait menacé de le mordre ; il l'avait ressaisie à la gorge, en la tenant fort et s'était masturbé jusqu'à éjaculation (cf. PV aud. 1). Après avoir déposé sa plainte, le même jour, soit le 29 octobre 2019, K.________ a appelé l’inspecteur de police pour compléter sa plainte, précisant que le prévenu l’avait menacée de mort à plusieurs reprises (cf. PV des opérations, p. 2). Lors de sa seconde audition, la plaignante ne s'est contredite sur aucun élément, mais a revanche complété ses déclarations ensuite des questions posées par le procureur. On ne discerne aucune contradiction (cf. PV aud. 6). On peut relever que les déclarations de cette plaignante contiennent une multitude de détails, qui attestent d'un réel vécu et de la crédibilité de cette dernière.
Contrairement à ce que semble penser l'appelant, on peut relever que la victime a rapidement déposé plainte, soit le 29 octobre 2019, pour des faits qui se sont déroulés le 21 du même mois. Il est extrêmement fréquent, dans ce genre d'affaires, que les victimes ne parlent pas immédiatement, pour diverses raisons comme la peur ou la honte. Dans le cadre de sa plainte, l'intimée a d'ailleurs expliqué qu'elle avait nettoyé le sperme, dès lors qu’elle ne pensait pas venir porter plainte à la police, car elle avait peur. Ces précisions attestent également de sa crédibilité.
La réaction de K.________ lors d’un nouveau rendez-vous avec le prévenu le 26 octobre 2019 renforce sa crédibilité. Ce jour-là, ni le prévenu, ni la victime ne savaient qu’ils avaient rendez-vous ensemble. K.________ avait en effet utilisé un autre profil et le prévenu un autre numéro de téléphone. Cela étant, lorsqu’elle l’a reconnu, elle a eu peur et ne lui a pas ouvert.
K.________ s'est rendue aux urgences gynécologiques du CHUV le 25 octobre 2019 et à l'Unité de sénologie les 28 octobre et 18 novembre 2019. L'IRM mammaire à laquelle elle a été soumise le 31 octobre 2019 a montré un rehaussement intense de l'arc antérieur des deux côtes adjacentes à droite, rétro prothétiques. Elle a également subi une disjonction chondrocostale des deuxième et troisième côtes.
Les victimes n'avaient aucune raison de mettre en cause le prévenu. Elles ne le connaissaient pas et ne l'avaient jamais rencontré auparavant, étant relevé que le prévenu a été identifié par le numéro de téléphone avec lequel il avait pris rendez-vous. De plus, les deux femmes ont dénoncé des faits semblables, alors qu'elles ne se connaissaient pas non plus. On constate évidemment qu'il y a de nombreux points communs entre les deux cas dénoncés. Ainsi, à chaque fois, l'appelant a demandé aux victimes d'emblée et sans les avoir payées qu'elles se dénudent, a refusé de partir, a serré fortement les seins des victimes et leur a asséné une gifle.
L'analyse des messages téléphoniques avec différentes prostituées attestent que l'appelant avait des exigences précises ainsi qu'une attitude impulsive et directive.
Le prévenu a été condamné au Portugal pour de nombreux actes d'agression verbale, physique et sexuelle (cf. P. 65, consid. 2.1 « faits avérés »), en particulier à l'encontre de sa compagne de l'époque, ce qui démontre qu'il est capable de violence.
L'appelant a varié dans ses explications quant aux détails des événements au fur et à mesure des différents éléments qui lui étaient présentés. Sa version de gifles accidentelles est absurde.
Enfin, le fait que la police n'ait pas remarqué de trace de morsure lors de son arrestation ne permet pas de douter de la crédibilité de la victime, l'arrestation étant intervenue plusieurs jours après les faits et la victime ayant allégué ne pas l'avoir mordu jusqu'au sang (cf. PV aud. 6, p. 4).
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir la version des faits de K.________.
3.3.2 L'appelant conteste sa condamnation pour tentative de viol, au motif qu'il n'a jamais tenté de procéder à l'acte sexuel sur sa victime et que sa volonté de commettre un tel acte faisait défaut.
Les premiers juges ont d’abord constaté que le prévenu avait déchiré les sous-vêtements de K.________, tout en lui disant qu’il allait « la baiser ». Ils ont retenu que, joignant le geste à la parole, le prévenu s’était assis à califourchon sur la victime et avait ouvert son pantalon en lui disant « tu vas me sucer, je veux faire du sexe ». Il ressortait des propres déclarations du prévenu à l’enquête, s’agissant des prestations recherchées auprès des prostituées, qu’il demandait généralement un rapport sexuel complet avec une fellation. Les premiers juges en ont déduit qu’au moment des faits, l’appelant voulait obtenir tant une fellation qu’un rapport sexuel. Toutefois, le prévenu avait éjaculé en se masturbant, de sorte que la pénétration vaginale n’était plus possible. L’état de fait précité correspondait donc à une tentative inachevée de viol.
Cette appréciation ne saurait être suivie. En effet, on ne peut pas scinder l’action qui se déroule au sol en deux phases distinctes, respectivement distinguer deux intentions différentes. Une fois la victime au sol, le prévenu s’est assis sur elle, a déchiré les sous-vêtements de cette dernière, a baissé son propre pantalon et a tenté d’obtenir une fellation. Certes, il lui a dit qu’il allait « la baiser ». On peut toutefois douter que le prévenu ait voulu, à ce moment-là, pénétrer K.________, puisqu’il n’a amorcé aucun geste dans ce sens, a poursuivi en disant à la prénommée « tu vas me sucer, je veux faire du sexe » et a tenté en vain d’obtenir une fellation, la victime refusant à plusieurs reprises. Pour ces faits, qui constituent une seule et même action, l’appelant doit être condamné pour tentative de contrainte sexuelle et être libéré du chef de prévention de tentative de viol. Le jugement sera modifié dans ce sens.
Pour le surplus, soit pour les faits qui se sont déroulés après que les intéressés se sont relevés – en substance, le prévenu a bloqué la victime contre le mur avec le poids de son corps, tout en la violentant et en la menaçant, il a commis sur elle des actes d’ordre sexuel en lui touchant le sexe et en y introduisant un doigt, en se masturbant et en lui saisissant violemment le sein droit, et il a à nouveau tenté d’obtenir de sa victime qu’elle lui fasse une fellation –, la condamnation du prévenu pour contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle doit être confirmée.
3.4 Cas concernant F.________
3.4.1 L'appelant se prévaut d'importantes incohérences dans les déclarations de F.________.
On doit toutefois préférer la version de la victime à celle du prévenu, pour les motifs suivants :
Les déclarations de F.________ sont claires, constantes, détaillées et crédibles.
Les déclarations de la victime sont attestées par le fait que cette dernière s'est rendue le jour même des faits aux urgences du CHUV. Un certificat indique qu'elle présentait deux hématomes sur les quadrants supérieurs médiales du sein gauche et que la palpation était douloureuse. Par ailleurs, selon le rapport du 15 octobre 2019 de l'Unité de médecine des violences, F.________ montrait plusieurs ecchymoses relativement étendues au niveau du dos, ainsi qu'au bras gauche et au thorax. Le prévenu n'a pu expliquer ces lésions.
Comme pour le cas concernant K.________, on peut retenir le fait que les victimes n'avaient jamais rencontré le prévenu auparavant, qu'elles n'avaient aucun motif de le mettre en cause et que leur récit comporte des faits semblables.
On peut relever également les antécédents de l'intéressé et le contenu de ses messages tels que mentionnés au considérant 3.3.1 ci-dessus.
F.________ a immédiatement déposé plainte. Cette plainte, déposée auprès de Police secours, était lacunaire. Il a donc fallu entendre la prénommée avec la présence d’un interprète pour avoir des précisions. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a pas de divergences entre les deux dépositions. Les déclarations de la victime ont uniquement été complétées.
Enfin, le fait que le 30 octobre 2019, soit le jour de l’arrestation du prévenu, celui-ci n’avait pas de marques au visage ne permet pas de dire que la victime a menti. D’une part, vu le temps écoulé depuis la survenance des faits, les éventuelles marques ont pu disparaître. D’autre part, le fait de mettre les doigts dans les yeux ne produit pas de marques.
3.4.2 L'appelant invoque l'absence de toute contrainte sexuelle envers F.________, le caractère sexuel ou même équivoque faisant entièrement défaut. Il explique que les faits ne constituent qu'une dispute entre deux personnes devant la porte d'un appartement.
On ne peut le suivre. Les faits sont les suivants : dans la matinée du 12 octobre 2019, le prévenu a contacté la victime pour convenir d'une relation sexuelle tarifée et lui a demandé de l'accueillir nue à son arrivée, ce qu'elle a refusé, lui indiquant qu'elle recevait toujours en peignoir et qu'elle se déshabillait une fois le prix payé. Vers 18 heures, A.________ s'est présenté à l'appartement de F., qui l'a laissé entrer. Le prévenu lui a immédiatement demandé pourquoi elle n'était pas nue, lui a ouvert le peignoir avec sa main droite et lui a touché les seins. F. l'a repoussé en lui disant qu'elle ne voulait pas être touchée et le prévenu lui a à nouveau touché les seins. Elle l'a alors repoussé et lui a demandé de quitter les lieux. Il l'a alors poussée contre un mur, lui a donné une forte claque sur la joue gauche, puis lui a saisi le sein gauche qu'il a serré très fort dans le but notamment de satisfaire ses pulsions sexuelles.
Au regard du déroulement des faits tels que décrits ci-dessus, les attouchements sur la poitrine de la victime, à trois reprises et d'une manière extrêmement brutale pour la dernière fois, ne sont absolument pas des actes neutres, mais au contraire connotés sexuellement. L'absence de consentement est évidente. La condamnation pour contrainte sexuelle doit bel et bien être confirmée.
4.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine infligée en tant que telle. Elle doit toutefois être vérifiée d’office.
4.2
4.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).
4.2.2 L’appelant s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte sexuelle. Les faits retenus à la charge du prévenu, qui répond d’un concours d’infractions, sont extrêmement graves et sa culpabilité est très lourde. A.________ a démontré son mépris absolu pour l’intégrité sexuelle d’autrui, ne reculant devant aucune bassesse pour assouvir ses besoins sexuels et de domination. Les victimes qui, par leur métier, sont pourtant habituées à gérer des situations délicates, ont été traumatisées par les actes du prévenu, au point qu’elles ont demandé à ce que leur adresse reste confidentielle. A cela s’ajoute que ce n’est pas la première fois que le prévenu s’attaque à une femme, puisqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation au Portugal en 2012 pour de nombreuses violences psychiques, physiques et sexuelles dans le cadre de sa relation avec sa compagne de l’époque, V.________. Malgré cette précédente condamnation à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, certes avec sursis complet, le prévenu n’a pas été dissuadé de commettre à nouveau des infractions contre l’intégrité sexuelle. Bien plus, il persiste à minimiser, voire à nier les faits, tentant tour à tour, pour améliorer sa situation, de rejeter la faute sur les victimes, de ternir leur crédibilité, puis de s’en prendre au travail des enquêteurs, et de mentir quant à la teneur du jugement portugais. A l’audience d’appel, le prévenu est allé jusqu’à contester être quelqu’un de violent. Sa persistance à nier certaines évidences du dossier sans la moindre considération pour ses victimes démontre qu’il n’a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes ni de leurs conséquences. Enfin, on ne voit guère d’éléments à décharge, si ce n’est les excuses que le prévenu a présentées aux plaignantes dans les conventions signées avec celles-ci, déclarant souhaiter reconnaître, par ce biais, les souffrances causées aux victimes, et le fait qu’il leur a versé des montants non négligeables, même si ces excuses apparaissent de pur apparat.
Au vu de ce qui précède, pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté conséquente peut être prononcée en l’espèce. Le prévenu doit en effet recevoir un message dissuasif pour que l’on puisse espérer qu’il parvienne à se contenir.
Cela étant, les actes les plus graves sont les actes de contrainte sexuelle commis à l’encontre de K., qui doivent être sanctionnés par une peine privative de liberté de deux ans. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée d’une année pour les actes de contrainte sexuelle commis à l’encontre de F.. La peine sera encore augmentée d’un an pour les actes de tentative de contrainte sexuelle commis à l’encontre de K.________.
Au surplus, l’abandon du chef de prévention de tentative de viol ne conduit pas une réduction de peine, les actes, très graves, du prévenu étant les mêmes que ceux retenus en première instance.
C’est ainsi une peine privative de liberté ferme de 4 ans qui doit être prononcée à l’encontre d’A.________.
Pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges, on peut renoncer à révoquer le sursis octroyé à l’appelant par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 11 janvier 2018 (cf. art. 46 al. 2 CP).
L’appelant concluant à son acquittement conteste implicitement la mesure prononcée par le Tribunal correctionnel, sans toutefois faire valoir d’argument. Or, comme l’ont relevé les premiers juges, les experts psychiatres ont retenu un risque de récidive moyen à élevé, au vu du mode de fonctionnement psychique du prévenu. A cet égard, ils préconisent l’institution d’un traitement ambulatoire, qu’ils n’estiment pas totalement dépourvu de succès, en faveur du prévenu, en vue notamment d’infléchir le risque de récidive, en précisant que ce traitement peut se dérouler conjointement à l’exécution de la peine privative de liberté. La mesure ordonnée par le Tribunal correctionnel, soit la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 al. 1 CP, parallèlement à l’exécution de la peine privative de liberté, afin d’amener le prévenu à gagner en intériorité, à mieux prendre conscience de son mode de fonctionnement, et de ce fait à mieux gérer les aspects délétères de sa personnalité, doit donc être confirmée.
L’appelant concluant à son acquittement, conteste implicitement son expulsion. Comme précédemment, il ne fait pas valoir d’argument sur ce point. Cela étant, le prévenu a commis des infractions qui tombent sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. h CP. Il s’est en effet rendu coupable de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte sexuelle, infractions particulièrement graves et de nature à mettre en péril la sécurité publique. A dires d’expert, il existe un risque de récidive concret en matière de crimes sexuels. En outre, le prévenu n’a vécu en Suisse que pendant six ans alors qu’il était enfant et n’y est revenu qu’en 2015. Par ailleurs, le contrat de travail du prévenu est déjà résilié et il n’a actuellement pas de proches en Suisse, à l’exception de son frère qui a toutefois rompu les relations. Partant, il ne rencontrera vraisemblablement pas davantage de difficultés de réinsertion au Portugal qu’en Suisse. Il ne s’expose donc pas à une situation personnelle grave en cas de renvoi dans son pays d’origine, qui offre des conditions d’existence décentes. En définitive, compte tenu de la gravité des infractions en cause, portant atteinte à des biens juridiques importants tels que l’intégrité sexuelle, du risque effectif de récidive et de ses perspectives de réinsertion au Portugal, l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé l’emporte sur l’intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse.
En conséquence, la mesure d’expulsion prononcée par les premiers juges doit être confirmée. La durée de l’expulsion prononcée en première instance, soit 12 ans, est proportionnée à l’importance de la peine infligée ainsi qu’à l’absence de toute attache avec la Suisse.
La condamnation de l’appelant ayant été confirmée, il convient de rejeter sa conclusion tendant à sa libération des frais de première instance. Pour le même motif, il n’y a pas lieu d’allouer à l’appelant une quelconque indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. 9. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par A.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
Le maintien en détention d’A.________ à titre de sûreté est ordonné, vu l'absence d'attaches de celui-ci en Suisse et afin de garantir son expulsion.
En définitive, l’appel d’A.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. L’admission partielle de l’appel n’a aucune incidence sur la part des frais d’appel qui doit être mise à la charge du prénommé, dans la mesure où la modification de la qualification juridique des infractions retenues à l'encontre de l’appelant ne correspond pas à un acquittement, respectivement ne conduit pas à une réduction de peine ni à une modification de l’état de fait retenu par les premiers juges.
Au vu de la liste d'opérations produite par Me David Parisod, défenseur d’office d’A.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 4'556 fr. 50, TVA et débours inclus, qu’il convient de lui allouer.
Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, par 8'116 fr. 50, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 3’560 fr., et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 4'556 fr. 50, seront mis à la charge d’A.________, qui succombe sur l’essentiel (art. 428 al. 1 CPP).
A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 33, 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 63 al. 1, 189 al. 1, 22 al. 1 ad 189 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 12 novembre 2020 et rectifié le 16 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre IIIbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. prend acte du retrait par F.________ de sa plainte déposée le 12 octobre 2019 et libère A.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, violation de domicile, tentative de violation de domicile et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ; II. prend acte du retrait par K.________ de sa plainte déposée le 29 octobre 2019 et libère A.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété d’importance mineure, injure, menaces et violation de domicile ;
III. libère A.________ du chef d’accusation de tentative de viol ;
IIIbis. constate qu’A.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte sexuelle ;
IV. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 380 jours de détention déjà effectués ;
V. constate qu’A.________ a subi 7 (sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 4 (quatre) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
VI. ordonne en faveur d’A.________, en parallèle à la peine fixée au chiffre IV ci-dessus, un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP afin d’amener le prévenu à gagner en intériorité, à mieux prendre conscience de son mode de fonctionnement, et de ce fait à mieux gérer les aspects délétères de sa personnalité ;
VII. renonce à révoquer le sursis octroyé à A.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 11 janvier 2018 ;
VIII. ordonne le maintien en détention d’A.________ pour des motifs de sûreté ;
IX. ordonne l’expulsion d’A.________ du territoire suisse pour une durée de 12 (douze) ans et l’inscription de cette mesure au SIS ;
X. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du téléphone portable Samsung séquestré sous fiche n° 28210 ;
XI. ordonne le maintien au dossier en tant que pièces à conviction des quatre photographies de F.________ inventoriées sous fiche n°27232, ainsi que de 1 DVD d’extractions de données du téléphone d’A.________, 1 CD d’extractions de données WhatsApp du compte utilisé par le prévenu, 1 disque dur contenant l’entier des données d’extractions inventoriées sous fiche n° 28209 ;
XII. arrête à 2'116 fr. 95 TTC (deux mille cent seize francs et nonante-cinq centimes) l’indemnité d’office allouée à Me Claudia Couto, conseil juridique gratuit de K.________ ;
XIII. met les frais de la cause, arrêtés à 35'097 fr. (trente-cinq mille nonante-sept francs), qui incluent l’indemnité allouée à Me Claudia Couto fixée sous chiffre XII ci-dessus ainsi que les indemnités d’office versées respectivement à Me Christophe Borel, par 1'368 fr. 40 (mille trois cent soixante-huit francs et quarante centimes) et à Me Sophie Girardet, par 9'367 fr. 50 (neuf mille trois cent soixante-sept francs et cinquante centimes), précédents défenseurs du prévenu, à la charge d’A.________;
XIV. dit que, lorsque sa situation financière le permettra, A.________ sera tenu de rembourser les indemnités d’office indiquées sous chiffre XIII ci-dessus, avancées par l’Etat de Vaud ;
XV. rejette la requête d’A.________ en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention d’A.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'556 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Parisod.
VI. Les frais d'appel, par 8'116 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’A.________.
VII. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :