TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.005571-MPL/mga
LE PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Séance du 30 janvier 2014
Présidence de M. Colelough Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
H.________, prévenu, représenté par Me Julien Rouvinez, avocat d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.
Vu le jugement du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que H.________ s’est rendu coupable de viol qualifié, de tentative de viol, de contraintes sexuelles qualifiées, de contrainte sexuelles, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de tentatives d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de séquestration et de pornographie (I), l’a condamné à neuf ans de peine privative de liberté, sous déduction de 490 jours de détention avant jugement (II), ordonné le maintien de la détention de H.________ pour des motifs de sûreté (III) et ordonné l’internement de H.________ au sens de l’art. 64 al. 1 let. b CP (IV),
vu l'annonce d'appel déposée le 20 décembre 2013 par H.________,
vu le courrier du 21 janvier 2014, par lequel H.________ évoque une rupture du lien de confiance avec son défenseur d’office, Me Julien Rouvinez et requiert la désignation de Me Véronique Fontana comme défenseur d’office,
Vu la lettre du même jour, par laquelle Me Véronique Fontana a demandé à être désignée en qualité de défenseur d’office de H.________ en remplacement de Me Julien Rouvinez,
vu la télécopie du 22 janvier 2014, par laquelle Me Julien Rouvinez a déclaré ne pas s’opposer à être relevé de son mandat de défenseur d’office de H.________,
vu le courrier du même jour par lequel le président de la cour de céans a relevé Me Julien Rouvinez de son mandat d'office et a nommé Me Véronique Fontana comme défenseur d'office de H.________,
vu le courrier du 27 janvier 2014, par lequel Me Julien Rouvinez a transmis sa liste des opérations pour la période de son mandat,
vu les pièces du dossier;
attendu que l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP),
que selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
que pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance
de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en
droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail,
du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat
obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre
2009, c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1 ; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009,
que dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (ATF 132 I 201 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1 ; art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185),
que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 consid. 2 et les réf. cit.),
qu'en l’espèce, Me Julien Rouvinez a indiqué avoir consacré 14 heures 40 au dossier,
qu’au vu de la liste des opérations qu'il a produite et compte tenu de l'ampleur et de la complexité de la cause, cette durée paraît exagérée, dès lors qu'il était déjà conseil en première instance et qu’il n’a pas rédigé de déclaration d’appel motivée,
qu’il convient ainsi d’allouer à Me Julien Rouvinez une indemnité de 2'354 fr. 40, TVA et débours compris, correspondant à 12 heures consacrées à l’exercice de son mandat du 17 décembre 2012 au 27 janvier 2014 ;
attendu que le présent prononcé doit être rendu sans frais.
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'article 135 al. 1 CPP prononce:
I. Une indemnité de 2'354 fr. 40, TVA et débours compris, est allouée à Me Julien Rouvinez.
II. Le présent prononcé est rendu sans frais.
III. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Julien Rouvinez, avocat.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :