TRIBUNAL CANTONAL
388
PE21.002993-FMR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 29 novembre 2022
Composition : Mme BENDANI, présidente
Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Japona-Mirus
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu, représenté par Me Jean-Marc Courvoisier, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
X.________, partie plaignante, représentée par Me Zakia Arnouni, conseil d'office à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 mai 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que T.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, insoumission à une décision de l’autorité, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et violation des devoirs en cas d’accident (I), a condamné T.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre II ci-dessus et imparti à T.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans (III), a condamné T.________ à une amende de 900 fr. (neuf cents francs), convertible en 30 (trente) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a dit que T.________ doit verser à X.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de réparation morale (V), a alloué à l’avocat Jean-Marc Courvoisier, défenseur d’office de T., une indemnité de 5'475 fr. 10 (cinq mille quatre cent septante-cinq francs et dix centimes), vacations, débours et TVA compris (VI), a alloué à l’avocate Zakia Arnouni, conseil juridique gratuit de X., une indemnité de 4'719 fr. 70 (quatre mille sept cent dix-neuf francs et septante centimes), vacations, débours et TVA compris (VII), a mis les frais de la cause, par 17'055 fr. 05 (dix-sept mille cinquante-cinq francs et cinq centimes), y compris les indemnités allouées aux avocats sous chiffres VI et VII ci-dessus, à la charge de T., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII), a dit que les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit mises à la charge du condamné sont remboursables dès que sa situation financière le permet (IX), a rejeté la prétention de T. tendant à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (X).
B. Par annonce du 24 mai 2022, puis déclaration motivée du 28 juin 2022, T.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des infractions de voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte et insoumission à une décision de l’autorité, qu’il soit condamné à une peine clémente pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et violation en cas d’accident et qu’aucune indemnité pour tort moral ne soit allouée à X.________. Subsidiairement, il a conclu à sa libération des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées pour les cas 1 et 5 de l’acte d’accusation, d’injure, de menaces qualifiées et de contrainte.
Le 29 septembre 2022, la Présidente de la cour de céans a imparti à X.________ un délai au 14 octobre 2022, prolongé au 18 novembre 2022, pour produire un certificat de sa psychologue indiquant la date du début du suivi, les motifs et les explications données sur les violences conjugales.
Le 3 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué renoncer à déposer des conclusions.
Le 18 novembre 2022, X.________ a produit un certificat établi le 16 novembre 2022 par des médecins de la Consultation psychothérapeutique pour Migrant-es CPM de l’association Appartenances, qui mentionnaient que la prénommée bénéficiait d’un suivi psychiatrique-psychothérapeutique depuis le 18 mai 2021, la dernière consultation ayant eu lieu le 11 novembre 2022. Il résulte de ce rapport qu’ensuite de violences domestiques exercées par son ex-mari, X.________ a développé un épisode dépressif réactionnel marqué par une symptomatologie anxieuse et dépressive avec des idées de mort passives. L’intéressée avait rapporté se sentir toujours sous l’emprise de son ex-mari en ayant des reviviscences traumatiques, des comportements d’évitement des situations perçues comme menaçantes, ainsi qu’une forte dérégulation émotionnelle quand elle s’exposait à des souvenirs liés à sa maltraitance. Elle avait également partagé ses inquiétudes par rapport à ses deux enfants qui semblaient considérablement impactés psychologiquement par la relation conflictuelle des parents. Les diagnostics retenus selon la liste de codes CIM-10 étaient les suivants : épisode dépressif moyen (F32.1), état de stress post-traumatique (F43.1) et difficultés dans les rapports avec le conjoint ou le partenaire (Z63.0).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 De nationalité syrienne, T.________ est né le 15 mai 1987 en Syrie, à Talkalakh. Il est au bénéfice d’un permis B. Il ressort de deux attestations d’assistance du Centre social d’intégration des réfugiés (CSIR) des 18 février 2021 et 18 août 2021 que, dès son arrivée en Suisse, le prévenu était entièrement assisté par la Direction générale de la cohésion sociale sur la base des normes du revenu d’insertion. Dès 2021, il a effectué un stage de peintre, son domaine de formation. Ce stage s’est modifié en contrat de durée indéterminée à plein temps dès le mois de janvier 2022. Pour ce travail, il perçoit un revenu mensuel net de 3'800 francs. ll bénéfice de subsides pour s’acquitter de sa prime d’assurance maladie. Son loyer s’élève à 2'000 fr. par mois, charges comprises.
Le prévenu est marié à X., dont il vit séparé depuis fin 2019. La séparation officielle a été prononcée le 15 février 2020. Le mariage a eu lieu en 2010 en Syrie. Deux enfants sont issus de cette union : [...], née le 14 février 2012 en Syrie et [...], né le 20 novembre 2014 au Liban. Le couple est arrivé en Suisse après avoir fui la Syrie en raison de la guerre. Les problèmes de couple ont débuté une année environ après leur arrivée en Suisse. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ayant opposé les parties, le prévenu a d’abord bénéficié d’un droit de visite usuel. Puis, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 février 2021, son droit de visite sur ses deux enfants a été suspendu et une interdiction de contact et de périmètre à l’égard de son épouse a été prononcée à son encontre. Dans le cadre d’une nouvelle audience, les parties ont convenue d’une reprise immédiate du droit de visite du prévenu selon des modalités usuelles. L’interdiction de périmètre à l’égard de X. a été maintenue et les parties se sont engagées à ne pas prendre contact entre elles, hormis pour communiquer sur la question de l’exercice du droit de visite.
1.2 Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune inscription.
2.1 A Penthalaz et en d’autres lieux, entre le 18 mai 2019, les faits commis antérieurement étant prescrits, et le 14 février 2021, au cours de la vie commune et après la séparation, T.________ a asséné des gifles à X.________, sur le visage et sur les oreilles, lors de disputes qui survenaient tous les six mois environ, soit à quatre reprises au total.
Le 25 février 2021, X.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile.
2.2 A Penthalaz et en d’autres lieux, entre la fin de l’année 2019 et le 14 février 2021, soit après la séparation du couple, T.________ a proféré à plusieurs reprises des menaces de mort à l’encontre de X.________, en lui disant : « je vais te tuer ».
Le 25 février 2021, X.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile.
2.3 A Penthalaz, [...], le 14 février 2021, à la suite d’une dispute qui avait commencé par le biais de messages ou de téléphones au sujet de la garde des enfants, X.________ s’est rendue au domicile de T.________. A cet endroit, ce dernier a poussé son épouse, en lui disant de dégager. Il l’a ensuite saisie au cou avec ses deux mains et a exercé une pression à cet endroit, tout en la plaquant contre un mur. Il a également injurié son épouse, en la traitant de : « sale femme ».
Le 25 février 2021, X.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile.
2.4 (libéré du cas 4 retenu dans l’acte d’accusation).
Pour ce cas, T.________ a été renvoyé en jugement pour les faits suivants : à Penthalaz et en d’autres lieux, entre le 25 février 2021 et le 25 juillet 2021, en dépit de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 25 février 2021, lui interdisant de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec X., notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres désagréments, et lui interdisant également de pénétrer dans un périmètre de 100 mètres autour de X. et de son domicile, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP, T.________ a, à de nombreuses reprises, contacté son épouse par le biais de téléphones ou de messages. De plus, il s’est fréquemment rendu au domicile de cette dernière, afin de lui ramener leurs enfants, au terme du droit de visite.
2.5 A Cossonay, le 25 juillet 2021, à la suite d’une dispute par le biais de messages et de téléphones au sujet de la garde de leurs enfants, T.________ a ramené sa fille et son fils devant le domicile de son épouse, sis à la rue [...]. A cet endroit, il a insulté X., en traitant celle-ci de « pute » et de « fille de chienne », avant de quitter les lieux. Enervée parce qu’elle voulait partir en vacances, X. a ramené les enfants au domicile de leur père, à Penthalaz, et en l’absence de celui-ci les a laissés chez des voisins. Ces derniers ont contacté T.________ en lui disant que les enfants pleuraient dans le bâtiment et qu’ils étaient seuls. Le prévenu est alors retourné à son domicile. Alors qu’il arrivait en voiture à proximité de son logement, il a croisé X., qui était venue rechercher [...] et [...]. La plaignante a alors dit à son conjoint qu’elle allait mettre les enfants dans la voiture et a ouvert, avec sa main gauche, la portière arrière, côté conducteur. A cet instant, T. a accéléré fortement, provoquant la chute de X., qui était restée coincée sur la poignée. Celle-ci a lourdement chuté sur la chaussée, avant de pouvoir lâcher la poignée. Par la suite, après que X. l’avait contacté à deux reprises pour lui dire qu’elle était blessée, T.________ est revenu sur les lieux et a conduit son épouse à l’hôpital.
X.________ a déposé plainte lors de son audition par la gendarmerie le 28 juillet 2021 et s’est constituée partie civile.
2.6 A Penthalaz, à tout le moins le 25 juillet 2021, T.________ a conduit le véhicule automobile, de marque VW Passat, immatriculé [...], sans être valablement accompagné, quand bien même il était titulaire d’un permis d’élève conducteur catégorie B, valable du 23 juin 2021 au 22 juin 2023. De plus, après avoir accéléré et provoqué la chute de son épouse, il a perdu la maîtrise de sa voiture et a heurté un petit mur avec l’avant du véhicule. Par la suite, en dépit des dégâts provoqués à son véhicule et du fait qu’il avait constaté que son épouse avait chuté sur la chaussée, il a quitté les lieux, se soustrayant ainsi à ses devoirs de conducteur. Après être revenu sur place, il a derechef conduit sans être valablement accompagné, sur le trajet aller-retour entre Penthalaz et le CHUV, où il avait conduit son épouse.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et contrainte s’agissant des faits relatés ci-dessus, dans la partie « En fait », sous chiffres 2.1, 2.2 et 2.3.
3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
3.2.2 Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; 104 IV 232 consid. c p. 236 s.). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81, p. 83).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 s.; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15; 102 IV 65 consid. 2a p. 68). 3.3 L’appelant soutient que la plaignante n’aurait donné aucune précision, ni expliqué les violences subies s’agissant des faits décrits sous les chiffres 2.1 et 2.2.
S’agissant des gifles reçues entre les mois de février 2018 et février 2021 et des menaces proférées à son encontre dès la séparation du couple (cas 2.1 et 2.2), l’intimée a fait des déclarations précises et on ne voit pas ce qu’elle aurait pu dire de plus. Ainsi, dans le cadre de l’intervention policière du 15 février 2021 (cf. P. 4), l’intimée a expliqué que son mari s’était déjà montré violent physiquement envers elle avant et après la séparation, qu’il l’avait notamment frappée sur le visage et les oreilles à plusieurs reprises, qu’il la frappait avec les mains ouvertes et qu’il l’avait menacée de mort depuis la séparation. Lors de son audition du 24 février 2021, elle a mentionné des violences commises au Liban et en Syrie, celles-ci n’étant toutefois pas poursuivies en Suisse et ne faisant donc pas l’objet de l’acte d’accusation ; elle a également expliqué que, depuis qu’ils étaient en Suisse, elle recevait une gifle ou une claque tous les six mois (cf. PV aud. 2).
On peut en outre relever que la plaignante a été claire et constante dans les faits exposés, lesquels sont suffisamment détaillés. En outre, les violences conjugales sont étayées par le rapport médical établi le 18 novembre 2022, lequel atteste d’un épisode dépressif moyen (F32.1), d’un état de stress post-traumatique (F43.1) et de difficultés dans les rapports avec le conjoint ou le partenaire (Z63.0), consécutifs, aux dires de la plaignante, à des violences domestiques subies de la part de l’appelant.
Pour le reste, l’appréciation du premier juge peut être suivie s’agissant des indices suivants qui étayent la version des faits de la plaignante : aux débats de première instance, la plaignante a évoqué un climat de violences physiques et psychiques de longue date entre elle et son époux et son impossibilité à révéler quoi que ce soit à quiconque pour des motifs culturels ; lors de son audition du 15 février 2021 par la gendarmerie, la plaignante a expliqué qu’elle avait été un peu forcée à se marier avec le prévenu, alors que dès le début de leur relation, elle l’avait toujours trouvé difficile et souhaitait se séparer de lui ; elle a précisé que jusqu’à ce qu’elle se marie avec lui, elle avait subi des violences physiques de la part de sa famille ; elle a par ailleurs relaté qu’à une reprise, alors que le couple se trouvait au Liban, le prévenu lui avait brûlé le visage avec une cuillère chauffée sur du charbon ; lors de son audition du 15 février 2021, le prévenu a admis un épisode de violence envers sa femme, en Syrie ; toutefois, devant le Ministère public de l’arrondissement de la Côte, il a contesté toute violence à son égard, ainsi que la brûlure au visage au Liban ; selon lui, son épouse invente des histoires ; il ressort de l’instruction que le prévenu et la plaignante rencontrent des soucis de couple depuis un certain temps déjà ; selon le prévenu, c’était alors qu’ils se trouvaient encore en Syrie ; pour sa part, la plaignante a parlé dans ses différentes auditions d’un époux souvent fâché et énervé à son égard, criant et tapant, évoquant « quelqu’un de très difficile avec moi » ; aux débats de première instance, elle a évoqué sa peur chaque fois qu’elle sait qu’elle va le rencontrer ; le prévenu a quant à lui contesté tout conflit conjugal ; selon lui, il n’y a jamais eu la moindre dispute, même pas une seule fois, et il n’a jamais touché sa femme ; il prétend au contraire que c’est son épouse qui dit des mensonges et il soutient que c’est elle qui l’a giflé, injurié et menacé ; alors que la séparation officielle du couple est intervenue le février 2020, les faits principaux dénoncés par la plaignante se sont déroulés plusieurs mois plus tard, d’abord le 14 février 2021, puis le 25 juillet 2021. Ces faits, en particulier ceux du 25 juillet 2021, se sont produits malgré le dépôt de plainte pénale, la demande de protection civile par la plaignante et l’ordonnance de mesures superprovisionnelles ordonnant au prévenu une interdiction de contact et de périmètre à son égard ; de plus, en avril 2021, la procédure pénale a été suspendue au sens de l’art. 55a CP pour une durée de six mois, soit jusqu’au 29 octobre 2021 ; or, en raison des évènements du 25 juillet 2021, le Ministère public a décidé, le 30 juillet 2021, de reprendre la procédure ; il convient également de relever que, lors de son audition du 29 juillet 2021, la plaignante a dit souhaiter que la garde des enfants soit transférée au prévenu, et ce dans le but de ne plus avoir le moindre contact avec lui ; enfin, l’appelant n’a pas hésité, en date du 14 février 2021, à contacter téléphoniquement le frère de la plaignante au Liban pour lui dire que celle-ci avait un copain ; or un tel appel à la famille constitue une véritable menace pour la plaignante.
Au vu de ce qui précède, comme le premier juge, on peine à comprendre que la plaignante ait entrepris autant de démarches, notamment judiciaires, si rien ne s’était jamais passé. On peine également à croire que la plaignante ait tout inventé. Au contraire, la cour de céans partage la conviction du premier juge selon lesquels les faits se sont déroulés tels que décrits dans l’acte d’accusation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, on ne discerne aucune violation de la présomption d’innocence et on doit tenir pour établis les faits décrits sous les chiffres 2.1 et 2.2. La condamnation de l’appelant pour voies de fait qualifiées au sens de l’art. 126 al. 1 et 2 let. b CP et pour menaces qualifiées au sens de l’art. 180 al. 1 et 2 let. a CP, qualifications qui ne sont pas contestées en elles-mêmes, doit donc être confirmée. Cela étant, s’agissant du cas décrit sous le chiffre 2.1 (voies de fait qualifiées), le prévenu doit être libéré pour la période antérieure au 18 mai 2019, en raison de l’acquisition de la prescription pénale au jour du jugement de première instance, soit le 18 mai 2022 (art. 109 CP).
3.4 3.4.1 L’appelant soutient que l’intimée s’est contredite s’agissant des faits figurant au chiffre 2.3, pour lesquels il invoque l’art. 15 CP, expliquant qu’il a juste tenté de faire sortir son épouse de son appartement.
S’agissant des faits qui se sont déroulés le 14 février 2021 (cas 2.3), la version de l’intimée ne varie que sur des détails, mais pas sur les gestes de l’appelant sur sa personne. De plus, c’est elle qui a appelé la police, ce qu’elle n’aurait évidemment pas fait si on devait suivre la version de l’appelant, selon laquelle il se serait contenté de la repousser en dehors de son appartement. Partant, on doit admettre la version de l’appelante. Enfin, on doit souligner les violences générales de l’appelant telles que décrites ci-dessus aux chiffres 2.1 et 2.2.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les faits décrits sous le chiffre 2.3 doivent être retenus. La version de l’appelant doit être écartée, ce qui exclut la légitime défense invoquée par l’intéressé.
3.4.2 Ainsi, en poussant son épouse et en lui disant de dégager, puis en la saisissant au cou avec ses deux mains et en exerçant une pression à cet endroit, tout en la plaquant contre un mur, ainsi qu’en en la traitant de « sale femme », l’appelant s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées au sens de l’art. 126 al. 1 et 2 let. b CP et d’injure au sens de l’art. 177 CP. Ces faits ne sont en revanche pas constitutifs de contrainte au sens de l’art. 181 CP, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. En effet, l’infraction de voies de fait qualifiées absorbe en l’occurrence l’infraction de contrainte, dont il convient dès lors de libérer l’appelant.
4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour insoumission à une décision de l’autorité (faits relatés ci-dessus, dans la partie « En fait », sous chiffre 2.4), au motif que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 février 2021 lui était inconnue, qu’il n’était pas représenté, qu’il ne savait ni lire, ni parler le français et qu’il avait agi sous la pression de la plaignante, qui voulait se décharger des enfants, et sous l’influence d’une appréciation erronée de la situation.
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.
L’auteur doit agir intentionnellement, soit avoir connaissance de l’injonction, de sa validité et des conséquences pénales de son insoumission, le dol éventuel étant suffisant (ATF 119 IV 238 consid. 2a).
4.2.2 Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240 ; plus récemment : TF 6B_1445/2019 du 17 avril 2020 consid. 3.1; TF 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1). L'auteur ne se trouve pas dans une erreur sur les faits lorsqu'il est conscient, au moment d'agir, d'ignorer des éléments factuels ou juridiques qui lui seraient importants pour apprécier la portée de son propre comportement (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1 p. 16 ; TF 6B_550/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.4.1 ; TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 3.1).
4.3 On doit admettre que les parties n’ont pas réellement compris l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 février 2021. L’appelant n’était pas assisté dans le cadre de cette procédure civile. De plus, il ne parle, ni ne comprend le français. L’ordonnance lui a été expliquée par son épouse, qui elle était assistée, mais qui n’a pas non plus compris la teneur de cette décision, ce qui résulte de ses déclarations du 29 juillet 2021, selon lesquelles l’appelant n’avait plus vu ses enfants pendant environ deux mois, jusqu’à ce que sa demande à pouvoir revoir les enfants soit acceptée (cf. P. 12), étant précisé qu’aucune décision judiciaire n’a autorisé la reprise du droit de visite avant le 11 novembre 2021. Par ailleurs, on doit admettre que l’intimée n’a elle-même pas toujours été claire s’agissant de la garde des enfants, demandant notamment à l’appelant de s’occuper de ces derniers durant la semaine et vouloir échanger les rôles (cf. PV aud. 2, p. 3 ; P. 27).
Au regard de ces éléments, on doit admettre qu’il y a un doute sur la réalisation de l’aspect subjectif de l’infraction visée par l’art. 292 CP. L’appelant doit par conséquent être libéré de ce chef d’accusation, étant précisé qu’il s’agit d’une contravention.
5.1 En lien avec les faits relatés ci-dessus, dans la partie « En fait », sous chiffre 2.5, l’appelant conteste sa condamnation pour injure et voies de fait qualifiées.
5.2 Quant aux principes découlant de la présomption d’innocence, il est renvoyé au considérant 3.2.1 ci-dessus.
5.3 L’intéressé explique qu’il était en train de manœuvrer son véhicule lorsque l’incident a eu lieu, que l’intimée a délibérément ouvert la portière, alors qu’il était en train de manœuvrer, comportement auquel il ne pouvait s’attendre, et qu’il y a par conséquent une rupture du lien de causalité entre ses actes et l’atteinte subie par l’intimée. Lors de l’intervention de police, il a expliqué que l’intimée avait ouvert la porte de la voiture, alors qu’il manœuvrait, qu’apeuré, il avait effectué une accélération, ce qui avait provoqué la chute de la plaignante et que ce n’était que quelques minutes plus tard, lorsqu’elle l’avait appelé, qu’il avait appris qu’elle s’était blessée.
La version des faits de l’appelant n’est pas crédible et doit être écartée pour les raisons suivantes. D’une part, on ne comprend pas pour quel motif il aurait dû avoir peur de son épouse, laquelle était accompagnée des enfants du couple, et pour quel motif il aurait alors accéléré, étant relevé qu’il arrivait chez lui et n’avait pas de raison de repartir. D’autre part, on ne voit pas non plus pourquoi l’intimée aurait agi de la sorte, en prenant le risque de se blesser, alors qu’elle devait également assurer la sécurité de ses enfants. Par ailleurs, si les faits s’étaient déroulés selon la version de l’appelant, celui-ci se serait immédiatement arrêté pour prêter secours à son épouse, dont la main était restée coincée sur la poignée et qui avait ensuite chuté sur la chaussée. On sait également que l’épouse a crié, conformément aux déclarations d’un témoin (cf. P. 12). Enfin, on doit relever que c’est [...], soit la fille du couple, qui a appelé la police, sur conseil de la secrétaire de l’avocat de sa mère. Il est évident que l’intimée n’aurait pas demandé à sa fille de contacter son avocat, puis la police, si elle n’avait rien eu à reprocher à son mari.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, on doit préférer la version de l’intimée à celle de l’appelant. La condamnation de ce dernier pour voies de fait qualifiées au sens de l’art. 126 al. 1 et 2 let. b CP, qualification qui n’est pas contestée en elle-même, doit donc être confirmée.
5.4 S’agissant des insultes, l’appelant conteste avoir traité l’intimée de « pute » et de « fille de chienne » et relève qu’elles ne sont attestées par aucun élément du dossier.
L’infraction d’injure au sens de l’art. 177 CP doit être retenue, la version de la plaignante étant plus crédible que celle de l’appelant, pour les motifs déjà expliqués ci-dessus.
6.1 Invoquant une violation des art. 47 et 49 CP, l’appelant conteste la peine qui lui a été infligée.
6.2
6.2.1 Selon l'art. 34 CP, le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Tel que modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249), l'art 34 CP dispose que la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder cent huitante jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs.
6.2.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
6.2.3 Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).
Pour satisfaire à la règle visée à l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B _434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3).
L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l'art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 précité). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 précité ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217 précité).
6.2.4 En vertu de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215 ; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP).
6.3 L’appelant s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et violation des devoirs en cas d’accident. Sa culpabilité ne saurait être qualifiée de légère. Il s’en est pris, à réitérées reprises, à son épouse, parfois même devant leurs enfants. Les différentes auditions de police évoquent même une participation active de la fille du couple dans les différents évènements qui se sont produits, notamment pour séparer ses parents. Quant aux faits qui se sont déroulés le 25 juillet 2021, ils sont graves, dès lors que l’appelant a accéléré avec son véhicule, alors que la plaignante était restée coincée dans la portière. Par ailleurs, encore en appel, T.________ rejette toute la faute sur son épouse et se positionne en victime, démontrant son absence totale de remise en question. A charge, il y a également lieu de tenir compte du concours d’infractions. A décharge, il convient de retenir le parcours de vie du prévenu et le fait qu’il a réussi à se réinsérer dans son domaine de formation, puisqu’il est au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée pour un travail de peintre à plein temps. Il ne bénéficie pratiquement plus d’aide financière de l’Etat et s’assume presque seul, même s’il ne contribue pas à l’entretien de ses enfants et de son épouse. Enfin, l’absence d’antécédent est un élément neutre.
Une peine pécuniaire apparaît suffisante pour sanctionner les infractions retenues contre l’appelant et déployer l’effet préventif escompté, sous réserve des infractions de voies de fait qualifiées, violation simple des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d’accident, contraventions devant être sanctionnées par une amende.
Les infractions les plus graves, soit de gravité égale, sont les infractions d’injure et de menaces qualifiées, qui doivent être sanctionnées de 120 jours-amende (soit 60 jours-amende chacune), peine augmentée, par les effets du concours, de 30 jours-amende pour l’infraction de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation.
Compte tenu de ce qui précède, c’est une peine pécuniaire de 150 jours-amende qui doit être infligée à l’appelant. La valeur du jour-amende fixée à 30 fr. ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu de la situation personnelle et économique de l’appelant. La peine pécuniaire prononcée peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
A cette peine pécuniaire, s’ajoutent encore des amendes pour sanctionner les infractions de voies de fait qualifiées, violation simple des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d’accident. Au vu de la prescription acquise, il subsiste cinq épisodes de violence ayant eu lieu entre le 18 mai 2019 et le 14 février 2021 (cas 2.1), de gravité égale, qui doivent être réprimés par une amende d’une quotité de 500 fr., soit 100 fr. pour chaque épisode, peine augmentée, par les effets du concours, de 50 fr. pour l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière et de 50 fr. pour l’infraction de violation des devoirs en cas d’accident. C’est donc une amende d’une quotité totale de 600 fr. qui doit être infligée à l’appelant. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera arrêtée à six jours (art. 106 al. 3 CP).
7.1 L’appelant conteste l’allocation à la partie plaignante d’une indemnité pour tort moral.
7.2 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2 p. 98).
7.3 En l’espèce, vu les atteintes subies par la plaignante et surtout les conséquences sur l’intégrité psychique de cette dernière, objectivées dans le rapport médical établi le 16 novembre 2022, il se justifie sur le principe de lui accorder une indemnité pour tort moral. Quant à la quotité de cette indemnité, compte tenu des souffrances de la plaignante et de leur persistance, le montant de 1’000 fr. alloué par le premier juge est justifié et adéquat.
Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge du prévenu des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP).
En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Selon la liste d’opérations produite par Me Numa-Nils Ruokanen, avocat-stagiaire en l’étude de Me Jean-Marc Courvoisier, défenseur d’office de T.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée de l'audience (1h30 devant être rajoutée), une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'749 fr. 25, correspondant à 20 heures 44 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., plus 35 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., plus une vacation à 120 fr., plus 47 fr. 70 de débours (2% des honoraires), plus 196 fr. 55 de TVA, sera allouée à Me Jean-Marc Courvoisier.
Selon la liste d’opérations produite par Me Julien Le Bian, en remplacement de Me Zakia Arnouni, conseil d’office de X.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve de la durée de l’audience, qui a été surestimée, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'641 fr. 95, correspondant à 7 heures 39 d’activité d’avocat breveté, plus une vacation à 120 fr., plus 27 fr. 55 de débours (2% des honoraires), plus 117 fr. 40 de TVA, sera allouée à Me Zakia Arnouni.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'401 fr. 20, constitués de l’émolument de jugement, par 3'010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office de X., par 1'641 fr. 95, et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'749 fr. 25, seront mis par deux tiers à la charge de T., qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 103, 106, 126 al. 1 et 2 let. b, 177, 180 al. 1 et 2 let. a CP ; 90 al. 1, 92 al. 1, 95 al. 1 let. d LCR; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 18 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et IV de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère T.________ des chefs de prévention de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité ;
Ibis. constate que T.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et violation des devoirs en cas d’accident ; II. condamne T.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre II ci-dessus et impartit à T.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
IV. condamne T.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
V. dit que T.________ doit verser à X.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de réparation morale ;
VI. alloue à l’avocat Jean-Marc Courvoisier, défenseur d’office de T.________, une indemnité de 5'475 fr. 10 (cinq mille quatre cent septante-cinq francs et dix centimes), vacations, débours et TVA compris ;
VII. alloue à l’avocate Zakia Arnouni, conseil juridique gratuit de X.________, une indemnité de 4'719 fr. 70 (quatre mille sept cent dix-neuf francs et septante centimes), vacations, débours et TVA compris ;
VIII. met les frais de la cause, par 17'055 fr. 05 (dix-sept mille cinquante-cinq francs et cinq centimes), y compris les indemnités allouées aux avocats sous chiffres VI et VII ci-dessus, à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
IX. dit que les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit mises à la charge du condamné sont remboursables dès que sa situation financière le permet ;
X. rejette la prétention de T.________ tendant à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'749 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Marc Courvoisier.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'641 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Zakia Arnouni.
V. Les frais d'appel, par 7'401 fr. 20, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis par deux tiers à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :