TRIBUNAL CANTONAL
342
PE18.000481-DAC
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 29 octobre 2019
Composition : Mme Bendani, présidente
MM. Winzap et Maillard, juges Greffière : Mme Jordan
Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Aurélien Michel, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
A.H.________, partie plaignante, représentée par Me Christophe Tafelmacher, conseil de choix à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 mai 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné L., pour diffamation, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (I, Il et III) et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné la publication du dispositif du jugement au pilier public de la commune de [...], dès jugement entré en force, durant une période de 60 jours, aux frais d’L. (V), a dit qu’L.________ est le débiteur de A.H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 500 fr. à titre de dommages et intérêts (VI) et de la somme de 5'242 fr. 30 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (VI et VII) et a mis les frais de procédure, par 3'485 fr., à la charge d’L.________ (IX).
B. Par annonce du 29 mai 2019, puis déclaration motivée du 2 juillet suivant, L.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction de diffamation, que les conclusions civiles et les prétentions en indemnisation au sens de l'art. 433 CPP de A.H.________ sont rejetées, qu'il est renoncé à la publication du dispositif du jugement et qu'il lui est alloué un montant de 8'240 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP, les frais de procédure étant laissés à la charge de l'Etat. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel. A titre de mesures d'instruction, il a requis l'audition en qualité de témoin de E.________ et de K.________.
Le 19 août 2019, la Présidente de la Cour de céans a rejeté ces réquisitions de preuve, aux motifs qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient pour le surplus pas pertinentes.
Le 22 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il n’entendait pas comparaître à l’audience d’appel et qu’il concluait au rejet de l’appel déposé par L.________, les faits retenus à son encontre par le Tribunal de police ayant été suffisamment établis.
Aux débats d’appel, l’appelant a réitéré ses réquisitions du 29 mai 2019. Procédant à une appréciation anticipée des preuves, la Cour de céans a rejeté cette requête sur le siège.
C. Les faits retenus sont les suivants :
L.________ est né le [...] 1942 à Bienne. Marié, retraité, il perçoit une rente AVS de 1'778 fr. par mois, comme son épouse qui perçoit également une rente de deuxième pilier d’environ 4'600 fr. par mois. Les charges liées à ses appartements s’élèvent à 1'200 fr. par mois environ. Il ne perçoit plus de revenu locatif, car il s’apprête à vendre l’immeuble concerné. Sa prime d’assurance maladie s’élève à 534 fr. 90 par mois, avec une franchise de 300 fr. et une participation aux frais médicaux d’environ 85 fr. par mois. Il possède une épargne de quelque 20'000 fr. et a conclu deux hypothèques totalisant 570'000 fr. environ.
Le casier judiciaire suisse d’L.________ ne comporte aucune inscription.
A [...], lors de la séance du Conseil général du mois d’octobre 2017, alors qu’il était sur le point de quitter la salle, L.________ a tenu des propos laissant entendre que A.H.________ s’était rendue coupable de travail au noir, son mari ayant effectué des travaux de terrassement pour le compte du syndic et de son épouse lors de samedis.
Par courrier du 24 novembre 2017 adressée à la Préfète du district de [...], avec copie à la Présidente du Conseil d’Etat vaudois, le prévenu a tenu les mêmes accusations indiquant : « j'ai eu tort d'accepter de me rétracter concernant l'accusation d'un travail au noir. Je regrette de vous avoir fait confiance. Comment dois-je appeler le fait que le mari d'une municipale qui travaille en qualité d'employé d'une entreprise de construction la semaine, effectue des travaux de terrassement sur plusieurs samedis dans la propriété de Monsieur le Syndic et produit une facture au nom d'une entreprise qui importe des cuisines ? ».
A.H.________ a déposé plainte le 16 décembre 2017.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel formé par L.________ est recevable.
2.1 L'appelant a requis l’audition de E.________ et de K.________ en qualité de témoin. Invoquant une violation de ses droits à un procès équitable et à être entendu ainsi que du principe de l'instruction à charge et à décharge, il reproche au premier juge d'avoir rejeté cette requête alors que la partie plaignante a obtenu l'audition de ses deux témoins, avec lesquels il n'entretenait pas des rapports cordiaux.
2.2 Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Le principe d'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable, exige un juste équilibre entre les parties : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (cf. arrêts CourEDH Rivera Vazquez et Calleja Delsordo c. Suisse du 22 janvier 2019 [requête no 65048/13] § 43 ; Gabriela Kaiser c. Suisse du 9 janvier 2018 [requête no 35294/11] § 79). Au pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (TF 6B_416/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2 ; TF 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1 ; TF 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.1).
Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et l'arrêt cité, JdT 2015 I 115). Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 précité et les références citées).
2.3 Les réquisitions formulées par l'appelant doivent être rejetées. Elles sont en effet inutiles dès lors que le dossier comporte, outre les déclarations des témoins de la plaignante, le procès-verbal provisoire de la séance du Conseil général du 22 juin 2017, le procès-verbal de l’audience de conciliation tenue par la Préfète le 12 octobre 2017 et le courrier de l’appelant du 24 novembre 2017. Ces éléments sont suffisants pour statuer.
L'appelant se prévaut d'une violation du principe d'accusation. Il a soutenu aux débats d’appel que l’acte d’accusation ne serait pas suffisamment précis pour déterminer les propos exacts qu'il a tenus lors de la séance du Conseil général du 26 octobre 2017 et qu’il ne correspondrait pas aux déclarations de la plaignante. Il a également relevé que l’acte d’accusation se référait à des propos qu’il avait tenus au mois de juin 2017, alors qu’à cette époque, il ignorait que les travaux concernés avaient été effectués par la société de la plaignante.
3.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 précité consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_696/2019 précité consid. 1.2.1 ; TF 6B_665/2017 précité consid. 1.1 ; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1).
3.2 Selon l'acte d'accusation, à [...], lors de la séance du Conseil général du mois d'octobre 2017, alors qu'il était sur le point de quitter la salle, le prévenu L.________ a réitéré les propos qu'il avait tenus lors d'une séance au mois de juin 2017, laissant entendre que A.H.________ s'était rendue coupable de travail au noir, son mari ayant effectué des travaux de terrassement pour le compte du syndic et de son épouse lors de samedis. Par courrier du 24 novembre 2017, adressée à la Préfète du district de [...], avec copie à la Présidente du Conseil d'Etat vaudois, le prévenu a tenu les mêmes accusations.
On comprend de l'acte précité que l'appelant reproche à la plaignante d'avoir engagé son mari pour effectuer du travail au noir sur la propriété du syndic de la commune. On ne voit pas ce qui aurait pu être davantage explicité. Pour le reste, la question de savoir quels sont les propos qui ont réellement été tenus par l'appelant les 11 juin, puis 26 octobre 2017 concerne l'appréciation des preuves et sera examinée ci-dessous.
Invoquant une constatation incomplète des faits et une violation de l'art. 173 CP, l'appelant conteste sa condamnation pour diffamation.
4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
4.1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a notamment la qualité de partie (art. 104 al. 1 lit. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP).
Est lésé, celui qui est atteint directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). De plus, pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1 ; TF 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment notamment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; TF 6B_367/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.2 ; TF 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.2). Dans l'hypothèse d'une société simple, celle-ci n'a pas de personnalité morale, ne subissant donc pas elle-même de dommage si l'un ou plusieurs de ses associés se livrent à des malversations ; dans une telle situation, tous les associés sont personnellement et directement touchés par une infraction commise à l'encontre du patrimoine de la société (TF 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.2 ; TF 6B_1198/2014 du 3 septembre 2015 consid. 2.3 ; cf. également s’agissant d’une communauté héréditaire ATF 141 IV 380, JdT 2016 IV 178 consid. 2.3).
4.1.3 Dans sa teneur au 31 décembre 2017, l'art. 173 CP disposait que celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
Les propos incriminés doivent avoir été adressés à un tiers. Ce tiers peut être un avocat, un magistrat ou un fonctionnaire (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 173 CP). La diffamation peut être réalisée sous n'importe quelle forme d'expression, notamment par l'écriture ou l'image (cf. art. 176 CP ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1 ; ATF 131 IV 160 consid. 3.3). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même : ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 117 IV 27 et les arrêts cités ; ATF 128 IV 53 consid. la). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., Berne 2010, nn. 13 et 42 ad art. 173 CP).
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2. 1 ; ATF 128 IV 53 consid. la). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2. 1).
Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'étant pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 précité consid. 3.1 ; Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 174 CP).
4.2 L'appelant conteste avoir réitéré ses propos litigieux lors du Conseil général du 27 (recte : 26) octobre 2017 et se réfère à ce sujet au courrier d’I.________ du 2 février 2018 (cf. pièce n° 15). Il rappelle également qu'il n'aurait jamais visé la plaignante par ses suspicions de travail au noir, mais bien plutôt le syndic de [...],T., avec lequel il était en désaccord sur le sort d'un employé communal et se réfère à ce sujet au procès-verbal de l'audience de conciliation du 12 octobre 2017 (cf. pièce n° 4/2), qui permettrait de relever l'absence de la plaignante, laquelle n’aurait pas été convoquée au motif qu'elle n'était pas visée par les propos litigieux tenus au mois de juin 2017. Cette pièce démontrerait en outre qu'il n'a appris qu'en octobre 2017 que les travaux avaient été effectués par la société de la plaignante, P., et non R.________ SA comme il le pensait initialement.
L’appelant affirme ensuite que pour autant qu’il soit établi qu’il ait déclaré comme le soutient la plaignante « depuis quand une entreprise de cuisine fait des aménagements extérieurs », ce qu’il conteste, ces propos ne seraient pas attentatoires à l’honneur. Il s’agirait uniquement d’un questionnement provocateur quant aux explications données par T.________ et ne mettrait nullement en cause la plaignante et encore moins sa probité. Il en irait de même s’agissant des propos contenus dans sa lettre du 24 novembre 2017, dès lors qu'il ne visait pas la plaignante et ne faisait que s'interroger sur la manière de procéder du mari de celle-ci et du syndic sans porter d'accusation à proprement parler. L’appelant conteste enfin toute intention délictuelle, faisant valoir qu’il aurait toujours visé T.________ et lui seul.
4.3 4.3.1 Comme allégué par l'appelant, on doit admettre, d'une part, que ce dernier n'a pas mis en cause l'intimée dans le cadre de ses affirmations du mois de juin 2017, ses propos visant uniquement le mari de la plaignante et le syndic de sa commune et, d'autre part, qu'il ne savait pas, avant l'audience de conciliation du 12 octobre 2017, que le mari de la plaignante travaillait en réalité, les samedis, pour le compte de l'entreprise de son épouse.
En effet, le procès-verbal provisoire de la séance du Conseil général de [...] du jeudi 22 juin 2017 mentionne ce qui suit : « Il [L.] demande pourquoi la Municipalité a demandé des comptes sur le travail effectué par M. K. en dehors de ses activités professionnelles alors que le Syndic engage l'époux de Mme A.H.________ pour du travail au noir le samedi dans son jardin. A la question de M. T., M. L. confirme qu'on n'a pas le droit de travailler le samedi. Et il ajoute que M. [...], municipal, n'a pas dénoncé le cas ». Ce passage n'inclut aucun reproche direct à l'encontre de la plaignante, mais uniquement à l'encontre du mari de cette dernière et du syndic. On ne voit pas en quoi la plaignante serait lésée, aucun comportement attentatoire à l'honneur ne lui étant adressé, contrairement à son mari et au syndic, lesquels n'ont toutefois pas déposé de plainte pénale.
Il résulte également du procès-verbal de l'audience de conciliation du 12 octobre 2017 concernant l'intervention d'L.________ lors de la séance du Conseil général du 22 juin 2017 que l'intéressé n'a appris qu'à cette occasion que le mari de la plaignante avait en réalité travaillé chez le syndic pour le compte de l'entreprise de son épouse et non pas pour le compte de son employeur habituel, à savoir l'entreprise R.________ SA.
Au regard de ces éléments, on doit admettre, avec l'appelant, que celui-ci ne visait pas la plaignante lors de son intervention du mois de juin 2017. Il convient toutefois de relever que celle-ci n'est pas visée par l'acte d'accusation, seuls les faits d'octobre et novembre devant être examinés.
4.3.2 Reste qu'il en va différemment s'agissant des propos qu’a tenus l'appelant lors de la séance du Conseil général du 26 octobre 2017 et dans sa lettre du 24 novembre 2017, ceux-ci visant désormais également la plaignante.
Cette dernière a expliqué, dans le cadre de son audition du 7 mai 2018 (cf. PV aud. n° 2), que l'appelant avait à nouveau affirmé le 26 octobre 2017 que son mari faisait du travail au noir et que ce travail n'avait pas été facturé par sa société. Elle a relevé que l'intéressé avait déclaré ce qui suit : « Depuis quand une entreprise de cuisine fait des aménagements extérieurs ». Les témoins entendus ont affirmé que les propos de l'appelant étaient identiques à ceux du mois de juin 2017 et qu'ils visaient également la plaignante. T., lors de son audition du 3 juillet 2018, a relevé qu’L. avait fait état qu'il trouvait étonnant qu'une société de meubles puisse facturer des travaux de terrassement. Il était revenu sur l’engagement qu’il avait donné à la Préfète de retirer ses propos litigieux de juin, avait clairement visé la plaignante et s’était exprimé sans ambiguïté (cf. PV aud. n° 3). Le témoin N.________ a mentionné qu'L.________ avait émis des propos au sujet de Madame A.H.________ en demandant pourquoi une entreprise d'ameublement faisait des travaux de terrassement chez T.________ et qu'il avait parlé de ce fait de travail au noir (cf. PV aud. n° 4). Les déclarations de ces deux témoins sont confirmées par la teneur de la lettre rédigée par l’appelant le 24 novembre 2017. Au regard de ces éléments, on doit admettre que, le 26 octobre 2017, l'appelant a également mis en doute la probité de la plaignante, ses accusations de travail au noir visant désormais également la société simple de cette dernière.
Il en va de même pour les écrits du 24 novembre 2017 adressés à la préfète du district de [...], avec copie pour information à la Présidente du Conseil d'Etat. Ce courrier comporte effectivement le passage suivant : « Suite à votre insistance pour me dire que cela amènerait un peu de sérénité à votre mandat de médiatrice et que cela m'éviterait de gros ennuis j'ai eu tort d'accepter de me rétracter concernant l'accusation d'un travail au noir. Je regrette de vous avoir fait confiance. Comment dois-je appeler le fait que le mari d'une municipale qui travaille en qualité d'employé d'une entreprise de construction la semaine, effectue des travaux de terrassement sur plusieurs samedis dans la propriété de Monsieur le Syndic et produit une facture au nom d'une entreprise qui importe des cuisines ? ». Par lettre du 1er décembre 2017 à L., la Préfète a accusé réception du courrier du 24 novembre 2017 et relevé que ses investigations concernant « le travail au noir » dont il avait accusé publiquement le Syndic de [...] et la municipale A.H., n'étaient pas terminées. Ces écrits attestent ainsi clairement de la mise en cause de la plaignante par l'appelant.
Enfin, on peut relever que l'argumentation de l'appelant consistant à affirmer que ses accusations ne visaient que le syndic sont contradictoires, dans la mesure où le travail au noir reproché à l'employeur, l'est obligatoirement et nécessairement également à l'encontre de l'employée, soit en l'occurrence la société individuelle de la plaignante, qui avait engagé son mari.
4.3.3 Les accusations de travail au noir portées à l'encontre de la plaignante sont clairement attentatoires à son honneur, puisque susceptibles de constituer un comportement pénalement répréhensible notamment au sens des art. 76 LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40) et 87 ss LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10).
Ces allégations ont été tenues par oral devant les membres du Conseil général et de la municipalité de la commune de [...], ainsi que par écrit à la Préfète et à la Présidente du Conseil d'Etat. Il ressort des témoignages de T.________ et d’N.________ ainsi que du courrier de la Préfète du 1er décembre 2017 que les intéressés n’ont pas interprété ces allégations comme étant un « questionnement provocateur » mais bel et bien comme étant des accusations de travail au noir proférées contre la plaignante. Leur fausseté a en outre été démontrée par T.________ lors de la séance de conciliation devant la Préfète le 12 octobre 2017, puis confirmée par cette dernière dans une lettre qu’elle a adressée à l’appelant le 2 février 2018 à l’issue de son enquête (cf. pièce n° 9). Lors de la séance de conciliation du 12 octobre 2017, T.________ a produit la facture qu’avait établie la société de la plaignante pour les travaux qu’elle avait effectués chez lui ainsi que la preuve qu’il s’en était acquitté. Il ressort enfin du procès-verbal de cette séance qu’à son terme, les parties présentes, dont l’appelant, se sont entendues pour que ce dernier lise lors de l’ouverture de la séance du Conseil général du 26 octobre 2017 le texte suivant : « Lors de la dernière séance du Conseil général de [...] le 22 juin 2017, j’ai affirmé que le Syndic avait engagé l’époux de Mme A.H.________ au noir, le samedi dans son jardin. Le 12 octobre dernier, j’ai rencontré Monsieur le Syndic en présence de Monsieur le Président et de Mme la Préfète. Lors de cette rencontre, Monsieur le Syndic m’a fourni toutes les preuves démontrant que ce travail fourni par l’entreprise P.________ pour l’aménagement du jardin familial a fait l’objet d’un mandat et d’une facturation en bonne et due forme. Dès lors, je retire publiquement mes accusations qui n’étaient pas fondées et présente mes sincères excuses aux époux [...] » (cf. pièce n° 4/2). Il ressort du témoignage de T.________ que ce texte n’a finalement pas été lu par l’appelant le 26 octobre 2017. A l’audience d’appel, ce dernier a expliqué qu’il aurait refusé que le procès-verbal de la séance du 22 juin 2017 soit modifié, avant de quitter la salle, et qu’il n’aurait pas été prévu qu’il lise un texte et présente des excuses.
Compte tenu des éléments qui précèdent, force est de considérer que c’est intentionnellement que l’appelant a tenu les propos litigieux lors de la séance du Conseil général du 26 octobre 2017 et qu’il a réitéré ses accusations dans son courrier du 24 novembre 2017.
Ainsi, tant les conditions objectives que subjectives de l’art. 173 CP sont réalisées. La condamnation de l’appelant doit être confirmée.
L'appelant ne conteste la peine prononcée à son encontre qu'en lien avec les moyens tendant à obtenir son acquittement. Or, sa condamnation est confirmée. Vérifiée d’office, la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis est adéquate et conforme à sa culpabilité. A cet égard, la Cour de céans fait sienne la motivation du premier juge à laquelle il peut être renvoyé (jugement, p. 18), l’appelant n’ayant formulé aucun grief relatif à la fixation de la peine. Le fait qu’il ait finalement déclaré aux débats d’appel qu’il avait eu tort d’écrire ce qui figurait dans son courrier du 24 novembre 2017 ne modifie pas cette appréciation. Il n’a jamais formellement reconnu que ses propos avaient porté atteinte à l’honneur de la plaignante ni présenté d’excuses.
L'appelant conteste la publication du jugement.
6.1 Aux termes de l'art. 68 al. 1 CP, si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
6.2 En l'occurrence, la publication est une mesure disproportionnée, qui ne se justifie aucunement. En effet, d'une part, l'affaire et son résultat ont déjà été largement médiatisés par la presse. D'autre part, on doit attendre de personnalités politiques une certaine résistance face à ce genre d'attaques. Le grief doit par conséquent être admis, le chiffre V du jugement attaqué étant annulé.
L'appelant conteste l'octroi d'un montant de 500 fr. à l'intimée à titre de dommages et intérêts.
7.1 D'après l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (al. 1). L'art. 42 al. 1 CO pose que la preuve du dommage incombe au demandeur. Aux termes de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
7.2 La plaignante a indiqué que ses frais de déplacement s’élevaient à 334 fr. 60 et a évalué son manque à gagner à cause du temps qu’elle avait consacré elle-même au dossier à 3'400 fr. (cf. pièce n° 33). Le premier juge a considéré que le manque à gagner qu’elle réclamait n'était pas établi et que les inconvénients mineurs tels que celui de comparaître à des audiences et d'avoir à supporter des frais de déplacement ne donnaient en principe pas lieu à un tel dédommagement. En l'occurrence toutefois, trois audiences avaient eu lieu devant le procureur, puis deux devant le tribunal de police, soit davantage qu'à l'ordinaire pour ce genre d'affaire, de sorte qu'il se justifiait d'allouer à l'intimée la somme de 500 fr. à titre de dommages et intérêts.
On peut effectivement admettre le principe d'une indemnisation, le nombre d'audiences ayant dépassé ce qui est usuel. Reste que l'intimée a chiffré ses frais de déplacement à 334 fr. 60 et que rien ne justifie d'aller au-delà de ce montant. L’appel doit être ainsi partiellement admis sur ce point.
L’appelant conclut en dernier lieu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense de première instance, au rejet des prétentions en indemnisation au sens de l'art. 433 CPP formulées par l’intimée et à ce que les frais de procédure soient laissés entièrement à la charge de l’Etat. Ces conclusions ne reposent toutefois que sur la prémisse de son acquittement. Dès lors que sa condamnation est confirmée, elles doivent être rejetées.
En définitive, l'appel d’L.________ doit être partiellement admis et le jugement rendu le 23 mai 2019 réformé dans le sens des considérants 6.2 et 7.2 qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par cinq sixièmes, soit par 1'891 fr. 70, à la charge d’L., qui n’obtient gain de cause que sur la question de la publication du jugement et du montant de l’indemnité octroyée à A.H. à titre de dommages et intérêts, et par un sixième, soit par 378 fr. 30, à la charge de A.H.________, qui succombe uniquement dans la mesure où elle a conclu au rejet de l’entier de l’appel (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant conclut à l’allocation d’une indemnité au sens des art. 429 ss CPP pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste des opérations qu’il a produite, sous réserve du temps compté pour l’audience qui doit être ramené à 1 heure et 10 minutes, il aurait obtenu une indemnité de 2'975 fr. 20 s’il avait entièrement obtenu gain de cause. Ce montant tient compte d’une activité totale de 10 heures et 50 minutes à un tarif horaire de 250 fr., et non de 300 fr. comme requis, dès lors que l’affaire ne présentait aucune difficulté particulière tant en fait qu’en droit. Dans la mesure où l’appelant n’a obtenu que très partiellement gain de cause, l’indemnité qui lui sera allouée doit être réduite dans la même proportion que les frais de procédure ont été mis à sa charge. Elle sera ainsi arrêtée à 495 fr. 85 (2'975 fr. 20 : 6), à la charge de l’intimée.
Cette dernière, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel. Elle a requis à ce titre un montant de 2'960 fr. 70 et a produit une note d’honoraires faisant état de 4.3 heures d’activité d’avocat breveté ainsi que de 7.1 heures d’opérations d’avocat-stagiaire (cf. pièce n° 51). Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance et de la nature de la cause, ce temps paraît exagéré. Il convient de retenir une activité raisonnable d’une heure d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 250 fr. et de cinq heures d’activité de stagiaire, vacation à l’audience comprise. Ainsi, si elle avait obtenu entièrement gain de cause, l’indemnité en faveur de l’intimée aurait été arrêtée à 1'150 fr. ([1 x 250] + [5 x 180]), débours forfaitaires, par 23 fr., et TVA, par 90 fr. 30, en sus, soit 1'263 fr. 30 au total. L’intimée n’obtenant que partiellement gain de cause, cette indemnité sera réduite d’un sixième et arrêtée à 1'052 fr. 75, à la charge de l’appelant.
En définitive, les dépens pouvant être compensés, il y a lieu de prononcer qu’L.________ est le débiteur de A.H.________ d’un montant de 556 fr. 90 (1'052 fr. 75 - 495 fr. 85) à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106, 173 ch. 1 CP, 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 23 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres V et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate qu’L.________ s’est rendu coupable de diffamation.
II. condamne L.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 60 fr. (soixante francs).
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à L.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans.
IV. condamne L.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif.
V. supprimé.
VI. dit qu’L.________ est le débiteur de A.H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 334 fr. 60 (trois cent trente-quatre francs et soixante centimes), à titre de dommages et intérêts.
VII. dit qu’L.________ est le débiteur de A.H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'242 fr. 30 (cinq mille deux cent quarante-deux francs et trente centimes), au titre de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP.
VIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
IX. met les frais de procédure à hauteur de 3'485 fr. (trois mille quatre cent huitante cinq francs) à la charge d’L.________."
III. L.________ doit à A.H.________ un montant de 556 fr. 90 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
IV. Les frais d'appel sont mis par cinq sixièmes à la charge d’L., soit par 1'891 fr. 70, le solde, par 378 fr. 30, étant mis à la charge de A.H..
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :