Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2013 / 1036
Entscheidungsdatum
29.10.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

772

PE13.013735-CDT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 29 octobre 2013


Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffière : Mme Saghbini


Art. 122 et 125 CP ; 310, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 septembre 2013 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.013735-CDT.

Elle considère :

E n f a i t :

A. a) Le 28 avril 2012, à [...],Z.________ circulait au volant de son quadricycle (quad) sur lequel avaient pris place trois passagers, dont C.________ qui était assise sur l’aile gauche de l’engin. A un moment donné, après une légère courbe à droite, cette dernière a chuté du quadricycle et est tombée au sol. Elle a ensuite été héliportée aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Elle a souffert de diverses blessures et a été hospitalisée aux HUG du 30 avril au 7 mai 2012.

Pour ces faits, C.________ a déposé une plainte pénale le 15 août 2012 contre Z.________ et s’est portée partie plaignante. Suite au dépôt de ladite plainte, les personnes impliquées dans l’accident – à savoir le prévenu assisté de son avocat, la plaignante et les deux autres passagers du quad – ont été entendues par la police dans le courant des mois d’août, de novembre et de décembre 2012.

b) Le 15 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a adressé à C.________ une déclaration de levée du secret médical, laquelle a été retournée par l’intéressée le 22 juillet 2013.

c) Le 23 juillet 2013, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a sollicité du médecin traitant aux HUG un rapport médical. Ce rapport, établi le 7 août 2013, explicite en substance que C.________ a souffert d’un traumatisme crânien mineur avec probable perte de connaissance, de déficits neuropsychologiques, de céphalées importantes, d’une hémorragie sous-durale aiguë post-traumatique de la convexité gauche associée à des hémorragies sous-arachnoïdiennes fronto-basales bilatérales et fronto-operculaires gauches, de contusions post-traumatiques temporales gauches, d’une fracture du rocher s’étendant à l’écaille temporale gauche associée à un pneumocrâne et à un emphysème des parties molles, et, d’une fine lame d’hématome épidural de la fosse postérieure gauche, mais sans thrombose sinusienne visible. En outre, il était précisé que les lésions n’avaient pas mis gravement en danger la vie de C.________ au moment de l’accident. En revanche, des déficits permanents au plan neuropsychologique étaient possibles et il existait des risques de crises épileptiques, non prévisibles, dans le futur (P. 9).

B. Par ordonnance du 15 août 2013, mise à la poste sous pli simple le 21 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l’Etat (II). A l’appui de cette décision, il a considéré qu'au vu du rapport médical du 7 août 2013, les blessures dont avait souffert C.________ étaient constitutives de lésions corporelles simples du fait que sa vie n’avait pas été mise en danger et qu’aucune séquelle permanente n’avait été relevée par les médecins. S’agissant ainsi d’une infraction qui, commise intentionnellement ou par négligence, ne se poursuivait que sur plainte, la Procureure a considéré que la plainte déposée par l’intéressée le 15 août 2012 à raison des faits survenus le 28 avril 2012 était manifestement tardive, puisqu’elle avait été déposée plus de trois mois après les faits reprochés (art. 31 CP).

C. a) Par acte du 2 septembre 2013, C.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu’un délai lui soit accordé pour consulter le dossier pénal et compléter son recours (I), à ce que soit ordonné l’apport du dossier de la SUVA et du dossier de l’Office de l’assurance-invalidité la concernant (II), à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée (III), et, principalement, à ce que l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 août 2013 soit annulée (V), à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de l’arrondissement de La Côte d’ouvrir une instruction, en particulier d’ordonner l’apport des dossiers AI et de la SUVA dans le dossier pénal (VI), et à ce que soient ordonnées son audition et celle de Z.________ (VII).

En substance, se référant à différents rapports médicaux (du 8 juin 2012, du 6 novembre 2013, du 22 février 2013, du 11 mars 2013 et du 21 mars 2013) et à deux certificats d’incapacité de travail produits à l’appui de son recours, C.________ soutient, d’une part, que les lésions subies devaient être qualifiées de graves de sorte qu’on serait en présence d’une infraction poursuivie d’office. D’autre part, elle fait valoir que la Procureure ne pouvait plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais une ordonnance de classement, dès lors qu’une instruction aurait dû être ouverte.

b) Par avis du 18 septembre 2013, le Président de la Cour de céans a imparti à Z.________, ainsi qu’au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, un délai au 2 octobre 2013 pour se déterminer.

Par acte du 23 septembre 2013, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

Par courrier du 25 septembre 2013, Z., par l’entremise de son avocat, a demandé une prolongation du délai précité, laquelle lui a été accordée au 18 octobre 2013 afin de déposer ses déterminations. Par acte du 21 octobre 2013, l’intéressé s’est déterminé sur le recours déposé par C.. N’ayant pu procéder dans le délai accordé en raison d’une erreur d’agenda et de transcription, il a demandé la restitution du délai.

c) Par courrier du 19 septembre 2013, le Président de la Cour de céans a imparti à C.________ un délai au 3 octobre 2013 pour produire les pièces relatives à sa demande d’octroi de l’assistance judiciaire, lesquelles ont été transmises en date du 30 septembre 2013 par l’intéressée.

d) Par acte du 24 octobre 2013, C.________ s’est opposée à la restitution du délai sollicitée par Z.________ au motif que celle-ci ne répondait pas aux conditions de l’art. 94 CPP.

E n d r o i t :

Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 A titre préalable, il convient de relever qu’il ne sera pas tenu compte des déterminations de Z.________, déposées hors délai, en raison du fait que les conditions posées à l'art. 94 CPP tendant à la restitution du délai ne sont pas remplies. En effet, selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable, rendant vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part.

En l’espèce, Z.________ invoque, à l’appui de sa demande de restitution du délai, une « erreur d’agenda et de transcription ». Ce motif ne permet pas une restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP, puisqu’il ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de la jurisprudence. De plus, l’intéressé ne rend pas vraisemblable qu'il aurait été sans sa faute dans l'incapacité de procéder. En conséquence, Z.________ ne peut se prévaloir d'aucun empêchement non fautif. 2.2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

Les conditions d'ouverture de l'action pénale sont réunies si les faits qui sont portés à la connaissance du Ministère public constituent une infraction pénale (appréciation du bien-fondé de l'action publique) et si la poursuite est recevable (appréciation de la recevabilité de l'action publique) (Cornu, op. cit., n. 5 ad art. 310 CPP). En particulier, la tardiveté d'une plainte constitue un motif de non-entrée en matière selon l'art. 310 al. 1 let. a in fine CPP, pour autant qu'aucune infraction poursuivie d'office ne soit en cause (cf. notamment CREP 13 novembre 2012/721; CREP 24 octobre 2012/682; CREP 4 septembre 2012/543).

2.3 La recourante fait valoir que les lésions qu’elle a subies ne peuvent être qualifiées de simples, mais de graves au sens des art. 122 et 125 al. 2 CP et que la poursuite de cette infraction a lieu d’office.

Aux termes de l’art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) se rend coupable de lésions corporelles par négligence celui qui aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave, la poursuite aura lieu d’office (al. 2). La notion de lésion corporelle grave correspond à celle définie par l’art. 122 CP. Ainsi, sont qualifiées de graves au sens de cet article les lésions qui mettent la vie en danger (al. 1), les lésions graves et permanentes telles que la mutilation du corps d'une personne, d'un de ses membres ou d'un de ses organes importants, les incapacités de travail, les infirmités, les maladies mentales et les préjudices esthétiques (al. 2), ainsi que toutes autres lésions du corps humain ou maladies qui, sans être comprises dans les hypothèses précitées, revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves (al. 3), notamment parce qu’elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 c. 2; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 12 ad art. 122 CP; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch – Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2008, n. 9 ad art. 122 CP).

2.4 En l’espèce, plusieurs rapports et certificats médicaux ont été produits au dossier par la recourante.

Il ressort du rapport médical établi le 6 novembre 2012 par la Clinique romande de réadaptation que l’accident de quad a entraîné « un TCC [traumatisme crânio-cérebral] sévère avec troubles neuropsychologiques persistants : – hémorragie sous-durale aiguë de la convexité gauche associée à des hémorragies sous-arachnoïdiennes fronto-basales bilatérales et fronto-operculaires gauches et contusion post-traumatique temporale gauche, – fine lame d’hématome épidural de la fosse postérieure gauche, – fractures des rochers bilatéralement associées à un pneumocrâne et à un emphysème des parties molles ». Ont également été diagnostiqués : « un trouble de la personnalité borderline type impulsif, des douleurs mécaniques épaule gauche et nuque, une surdité de perception gauche de 53%, une anosmie et des céphalées chroniques » (P. 13/3/2). De plus, C.________ a séjourné dans le service de réadaptation en neurologie de la Clinique romande de réadaptation du 28 août 2012 au 26 septembre 2012. Elle a par ailleurs été en incapacité de travail à 100% du 25 septembre 2012 au 23 novembre 2012.

Le rapport établi le 11 mars 2013 par le Département de neurosciences cliniques du CHUV indique également que C.________ a subi « un traumatisme crâno-cérébral sévère sur chute en quad […] ». Des « troubles neuropsychologiques persistants (mémoire antérograde et verbale sévère, difficultés modérées d’accès lexical et ralentissement aux épreuves verbales, troubles du comportement, léger dysfonctionnement exécutif, troubles de l’attention soutenue, fatigabilité) » ont aussi été diagnostiqués (P. 13/3/3).

Pour ce qui est du rapport médical établi le 22 février 2013 par un neurologue, celui-ci fait état d’une bonne évolution de la patiente, avec la reprise, par C.________, de son apprentissage d’employée de commerce à 50%, malgré le fait que sa surdité de perception à l’oreille gauche n’ait pas évolué et qu’elle ait souffert d’une perte d’olfaction et du goût (P. 13/3/4).

Les troubles auditifs de la recourante ont été établis dans le rapport du 8 juin 2012 d’un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie énonçant la survenance « d’une surdité de perception gauche de 53% selon les tabelles CPT-AMA, dans les suites d’une fracture longitudinale du rocher pour laquelle il n’existe pas de traitement permettant de garantir la récupération de la fonction auditive » (P. 13/3/5) ainsi que sur la base du rapport médical du 21 mars 2013, établi par le même médecin, confirmant « une surdité profonde gauche » et posant un pronostique défavorable en ce sens que la surdité est « irréversible » (P. 13/3/6).

Enfin, les certificats médicaux émis par le médecin traitant de la recourante font état de l’incapacité, pour C.________, de travailler à temps plein durant plusieurs mois. En effet, ceux-ci attestent que l’intéressée a travaillé à 50% entre le 1er et le 26 août 2013 et que, depuis le 27 août 2013, elle exerce sa profession à 70%, l’incapacité ayant été établie pour une durée indéterminée.

Dès lors, au vu du dossier et des pièces produites, force est de constater qu’il existe, à tout le moins, des indices sérieux de lésions corporelles graves au sens des art. 122 et 125 al. 2 CP, lesquelles se poursuivent d’office. Par conséquent, c’est à tort que la Procureure de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière, considérant d’emblée comme tardive la plainte déposée par la recourante. Il appartiendra à la Procureure d’ouvrir une instruction.

En définitive, le recours doit être admis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par la recourante. L’ordonnance de non-entrée en matière du 15 août 2013 doit être annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

S'agissant de la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours, et au vu des pièces produites (P. 19), les conditions de l'art. 136 CPP sont réunies. Il y a donc lieu d’accéder à la requête de la recourante et de lui désigner Me Alain-Valéry Poitry comme conseil juridique gratuit pour la présente procédure de recours. A ce titre, une indemnité de 900 fr. plus la TVA, par 72 fr., soit 972 fr., sera allouée à ce dernier.

Enfin, vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I.

Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 août 2013 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Me Alain-Valéry Poitry est désigné comme conseil juridique gratuit de C.________ pour la présente procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Alain-Valéry Poitry pour la procédure de recours est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs). VI. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Alain-Valéry Poitry, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour C.________),

Me Bertrand Pariat, avocat (pour Z.________).

Ministère public central ;

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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