Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2023 / 304
Entscheidungsdatum
29.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

269

PE20.010602-DSO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 29 juin 2023


Composition : M. Winzap, président

M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Robadey


Parties à la présente cause :

A.Z.________, prévenue, représentée par Me Zoubair Toumia, défenseur d’office à Renens, appelante,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er février 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que A.H.________ s’est rendu coupable de tentative d’extorsion et de chantage (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire subi (II), a constaté que A.Z.________ s’est rendue complice de tentative d’extorsion et de chantage (III), l’a condamnée une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire subi (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du foulard bandana noir et blanc et du ruban noir inventoriés sous fiche n° 41402 (V), a arrêté l’indemnité due à Me Monica Mitrea, défenseur d’office de A.H., à 16'522 fr. 70 (VI), a mis les frais de justice par 29'946 fr. 65, à la charge de A.H., comprenant l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Monica Mitrea sous chiffre VI ci-dessus (VII), a dit que A.H.________ devra rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VI ci-dessus et mise à sa charge si sa situation financière le permet (VIII), a arrêté l’indemnité due à Me Zoubair Toumia, défenseur d’office de A.Z., à 3'952 fr. 40 (IX), a mis les frais de justice par 10'701 fr. 35 à la charge de A.Z., comprenant l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Zoubair Toumia sous chiffre IX ci-dessus (X) et a dit que A.Z.________ devra rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IX ci-dessus et mise à sa charge si sa situation financière le permet (XI).

B. Par annonce du 13 février 2023, puis déclaration motivée du 28 mars 2023, A.Z.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée du chef d’inculpation de tentative d’extorsion et de chantage et que les frais de la procédure, y compris l’indemnité de défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) A.Z.________ est née le [...] 1999 à Nyon/VD. Fille d’[...] et de [...], elle est originaire de Mendrisio/TI. Elle est célibataire et se déclare artiste. Elle vit tantôt chez sa mère, domiciliée [...], tantôt dans une colocation à Genève. A.Z.________ est sous curatelle, sa curatrice étant sa mère, [...]. Les parents de la prévenue sont divorcés et elle a une sœur aînée, C.Z.________. Elle a suivi sa scolarité dans des établissements spécialisés en raison de ses diagnostics de dyslexie, d’autisme et de troubles anxieux. Elle a suivi une formation visant à obtenir un Certificat d’aptitude professionnel – Agent polyvalent de restauration, qu’elle a échouée. Ayant de la peine à lire et à écrire, elle a suivi des cours pour améliorer son écriture et sa lecture. Elle a également suivi une formation pour personnes en situation de handicap à l’Université de Genève. Actuellement, elle est suivie par la psychologue [...], qui travaille sous la délégation du Dr. [...], à [...]. Elle est au bénéfice d’une rente AI complète, dont elle ne connaît cependant pas le montant. Sa mère [...] s’occupe de son entretien. A sa connaissance, elle n’a pas de dettes. Sa mère lui donne entre 20 et 50 fr. d’argent de poche par jour. Elle ne connaît pas le montant de son compte en banque.

Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.

b) A.Z.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte ensuite d’une opposition à l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 16 décembre 2021. Cette dernière, devenue acte d’accusation, retient à son encontre les faits suivants :

« A Nyon, [...], le 1er juillet 2020, entre 13h34 (date du 1er message) et le 2 juillet 2020 à 00h10 (date de son interpellation par la police), la prévenue A.Z., sa sœur C.Z. et A.H.________ (également déférés dans la présente cause), ont tenté d’obtenir indûment une somme de CHF 500.- auprès de B.H., père du dernier nommé, en simulant l’enlèvement de son fils, avec réclamation de rançon. Pour atteindre leur but, les trois prévenus ont adressé à B.H. un message audio, enregistré avec la voix de A.Z., et les sept messages écrits suivants, rédigés principalement par C.Z., sous la dictée de A.H.________ :

A 13h34 : « BONJOUR MONSIEUR ON KIDNAPPE VOTRE FILS. ON VA VOUS REDIRE CONCERNANT LA RANCON. ATTENTION !!! SI VOUS PREVENIER LA POLICE OU D’AUTRE PERSONNE ON TUE VOTRE FILS ».

A 14h06 : « LA RANCON ET DE 500FR ET POUR CE SOIR ».

A 14h08 : « EN VOUS REDIRA LE LIEU DE LA RANCON !!! ».

A 14h21 : « JE VOUS RAPPELLE QUAND N’A VOTRE FILS SI VOUS NE PAYERA PAS EN LE TUE ONT LE LIEU DE REND DANS LA FORET PRES DE LA GARE ».

A 14h23 : « C’EST AU ROCHET ».

A 14h26 : « ON VOUS DONNERA UN LIEU DE RENDEZ VOUS 5MIN AVANT LA RANCON ».

A 19h09 : « BONJOUR ON A KINAPPE VOTRE FILS PAYER LA RANCON DES 500 ET ILS SERA EN VIE SI NOUS NE PAYER PAS LA RANCON IL MEURT ATTENTION NE PREVENEZ PERSONNES SINON IL ON TUEVOTRE FILS RAMENEZ NOUS DEMAIN MATIN à 7h A GLAND A LA FORÊT DU ROCHER LA RANCON ES 500FR » En outre, A.Z.________ a attaché les mains de A.H.________ derrière son dos et l’a bâillonné au moyen d’un foulard mis à disposition par sa sœur à cet effet. Trois photos de A.H.________ ont ensuite été effectuées et adressées à B.H., par même envoi que le dernier message, pour tenter de le conforter dans l’illusion que son fils était réellement entravé et aux mains de ravisseurs déterminés. La tentative des trois protagonistes a échoué, parce qu’alertée par B.H., la police les a interpellés au milieu de la nuit au domicile de B.Z., mère des deux prévenues, après avoir localisé les téléphones portables utilisés. En cas de succès, il avait été convenu que A.H. conserverait CHF 300.- et que les deux sœurs se partageraient le solde. Le 2 juillet 2020, B.H.________ a déposé plainte. Il l’a retirée par courrier du 6 novembre 2020. ».

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de A.Z.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

3.1 L’appelante invoque une constatation inexacte des faits en tant que le premier juge n’aurait pas tenu compte de ses déclarations lors de ses auditions du 2 juillet 2020 par la police (PV aud. 2) et par la procureure (PV aud. 6), retenant à tort qu’elle avait participé au plan de A.H.________ de son plein gré. Elle se plaint d’une violation de la présomption d’innocence et du principe « in dubio pro reo » qui en découle, dès lors qu’elle conteste avoir voulu participer, avec A.H.________, à la réalisation de l’infraction d’extorsion et de chantage.

3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

3.3 Aucun élément au dossier ne permet à l’appelante de soutenir qu’elle a été contrainte par son comparse A.H.________ de participer à la tentative d’extorsion et de chantage au préjudice du père de ce dernier. Rien ne ressort à cet égard des déclarations du prénommé (cf. PV aud. 3, en particulier R. 14 ; PV aud. 5), ni de celles de la sœur de l’appelante C.Z., qui a également participé à l’infraction en qualité de coauteur (cf. PV aud. 1, en particulier R. 13 ; PV aud. 4, en particulier l. 101-104). Sur ces bases, on ne discerne aucune inexactitude dans l’établissement des faits. On ne voit pas non plus où se situerait une violation de l’art. 10 al. 3 CPP. La condamnation de l’appelante repose à la fois sur ses propres aveux, sur les déclarations de A.H. et sur celles de sa sœur (cf. jugement, p. 19). En particulier, l’appelante a admis avoir attaché les mains de A.H.________ et l’avoir bâillonné au moyen d’un foulard mis à disposition par sa sœur pour faire croire au père de ce dernier que son fils avait été kidnappé (cf. PV aud. 2, R. 6, p. 5 et R. 11).

Le moyen de l’appelante tombe à faux.

4.1 L’appelant se prévaut ensuite d’un défaut d’intention, expliquant que A.H.________ aurait utilisé la peur et le fait qu’elle était facilement sujette à des crises d’angoisses pour pouvoir exercer sur elle une pression afin de la faire participer à son plan. Sa volonté aurait ainsi été anéantie par les menaces du prénommé et l’élément subjectif de l’infraction en cause ne serait pas réalisé, à tout le moins un doute raisonnable existerait.

Enfin, elle invoque l’absence de dessein d’enrichissement illégitime. Elle prétend que le but de A.H.________ n’aurait pas été de s’enrichir mais de faire peur à ses parents et de s’amuser. S’il devait être retenu le contraire, elle répète qu’elle n’avait de toute manière pas manifesté sa volonté librement.

4.2 Selon l’art. 156 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Sur le plan objectif, les éléments constitutifs de l'art. 156 CP sont l'usage d'un moyen de contrainte, soit l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, la réalisation d'un acte de disposition préjudiciable par le lésé, un dommage et un lien de causalité entre les éléments précités (cf. ATF 129 IV 22 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, l'art. 156 CP suppose l'intention et un dessein d'enrichissement illégitime. L'enrichissement n'est pas illégitime si l'auteur y a droit (cf. ATF 105 IV 29). Une partie de la doctrine préfère dire que l'enrichissement est illégitime s'il est acquis de manière contraire à l'ordre juridique. Si l'auteur n'est pas absolument convaincu de son droit, mais agit néanmoins en acceptant l'éventualité d'un enrichissement illégitime, le dessein doit être retenu sous la forme du dol éventuel (ATF 105 IV 29 consid. 3a).

4.3 L’appelante fait valoir un défaut de volonté. Pour admettre un tel défaut, il faut que l’auteur se trouve en état de contrainte absolue (Villard/Corboz, in : Moreillon/ Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2021, n. 49 ad. art. 12 CP ; Graven P., L’infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, 195 et 197). En l’occurrence, l’état de fait ne permet pas de retenir que A.H.________ aurait recouru à des pressions telles qu’elles annihileraient la volonté de l’appelante au point que son intention faisait défaut (cf. supra consid. 3.3). Au reste, durant l’enquête, l’appelante a elle-même concédé qu’elle avait agi de la sorte pour ne pas contrarier A.H.________ ou sa sœur (PV aud. 6, l. 34-36).

Le moyen est infondé.

En ce qui concerne le dessein d’enrichissement illégitime, A.H.________ a expliqué aux débats de 1ère instance qu’il voulait faire une plaisanterie à son père car il était fâché contre lui. Il a précisé devant la procureure qu’il avait un petit espoir que ce faux kidnapping fonctionnerait et que la rançon exigée serait partagée en trois, à raison de 300 fr. pour lui et de 200 fr. pour les filles (cf. PV aud. 5, l. 74-76). Le but poursuivi par le prévenu était bien d’obtenir de l’argent de son père, et donc de s’enrichir à ses dépens, ce qui ne pouvait échapper à l’appelante puisqu’elle a participé activement à ce faux kidnapping. Elle a à tout le moins agi pour enrichir A.H.________.

Le moyen est infondé.

En définitive, l’appel de A.Z.________ doit être rejeté et le jugement confirmé.

Me Zoubair Toumia, défenseur d’office de A.Z.________, a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité nécessaire d’avocat de 527 minutes. Il convient toutefois de retrancher 30 minutes pour l’entretien avec la cliente du 29 juin 2023 qui n’a pas eu lieu ainsi que 30 minutes à la durée estimée de l’audience d’appel du même jour, de sorte qu’il y a lieu d’indemniser une durée de 467 minutes. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires s’élèvent ainsi à 1’401 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ), par 28 fr., 120 fr. de vacation et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 119 fr. 30. L’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel sera dès lors fixée à 1'669 francs.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 3’059 fr., constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la prévenue, par 1'669 fr., seront mis à la charge de A.Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

A.Z.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l'indemnité de défense d'office mis à sa charge dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP)

La Cour d’appel pénale appliquant les articles 25, 34, 42 al. 1, 44 al. 1 et 3, 47, 50, 51, 69, 156 ch. 1 ad 22 al. 1 CP ; 352, 353, 398 ss, 422 et 426 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 1er février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. inchangé ;

II. inchangé ;

III. Constate que A.Z.________ s’est rendue complice de tentative d’extorsion et de chantage ;

IV. Condamne A.Z.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire subi ;

V. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du foulard bandana noir et blanc et du ruban noir inventoriés sous fiche n° 41402 ;

VI. inchangé ;

VII. inchangé ;

VIII. inchangé ;

IX. Arrête l’indemnité due à Me Zoubair Toumia, défenseur d’office de A.Z.________, à 3'952 fr. 40 (trois mille neuf cent cinquante-deux francs et quarante centimes) ;

X. Met les frais de justice par 10'701 fr. 35 (dix mille sept cent un francs et trente-cinq centimes) à la charge de A.Z.________, comprenant l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Zoubair Toumia sous chiffre IX ci-dessus ;

XI. Dit que A.Z.________ devra rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IX ci-dessus et mise à sa charge si sa situation financière le permet."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’669 fr. (mille six cent soixante-neuf francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Zoubair Toumia.

IV. Les frais d'appel, par 3’059 fr. (trois mille cinquante-neuf francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 1’669 fr. (mille six cent soixante-neuf francs), sont mis à la charge de A.Z.________.

V. A.Z.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 juillet 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Zoubair Toumia, avocat (pour A.Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

Me Monica Mitrea, avocate (pour A.H.________),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

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16

CP

  • Art. 1-110 CP
  • art. 12 CP
  • art. 156 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 401 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

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