TRIBUNAL CANTONAL
236
PE18.022838-/HRP/AWL
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 29 mai 2019
Composition : M. Sauterel, président Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause :
U.________, prévenue, représentée par Me Peter Schaufelberger, défenseur de choix à Lausanne, appelante,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par U.________ contre le jugement rendu le 28 mars 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 mars 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’U.________ s’était rendue coupable de contravention à la Loi sur la police des chiens (LPolC ; BLV 133.75) (I), l’a condamnée à une amende de 1'200 fr., a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif serait de douze jours (II), et a mis les frais de la cause, arrêtés à 750 fr., à la charge d’U.________ (III).
B. a) Par annonce du 5 avril 2019, puis déclaration motivée du 30 avril suivant, U.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à son acquittement, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui étant allouée.
b) Le 6 mai 2019, dans le délai imparti par le Président de la Cour de céans, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint.
c) Par avis du 9 mai 2019, le Président de la Cour de céans a informé les parties que, la cause étant limitée à une contravention, l’appel serait traité en procédure écrite et restreint au sens de l’art. 398 al. 4 CPP. L’appelante ayant déposé un mémoire motivé, il a par ailleurs imparti un délai de vingt jours au Ministère public pour déposer un mémoire de réponse.
d) Par courrier du 14 mai 2019, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer un mémoire de réponse.
C. Les faits retenus sont les suivants :
U.________ est née le [...] 1966 en Allemagne, pays dont elle est ressortissante. Elle exerce la profession de thérapeute en médecine complémentaire et réalise un revenu mensuel moyen de l’ordre de 2'000 francs. Elle vit avec son époux et a encore un enfant à charge. Elle n’a ni dettes, ni économies.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
2.1 Le 14 juin 2018, X.________ a déposé une plainte pénale, indiquant que son fils P., né le [...] 1986, avait été attaqué, en date du 9 juin 2018, dans la cour intérieure de leur villa, sise à [...], par deux chiens de race kuvasz propriété d’U., qui avaient échappé à la surveillance du fils de celle-ci, O.________. Elle a précisé que son fils, qui s’était dans un premier temps réfugié dans sa voiture, puis défendu à l’aide d’outils de jardin, n’avait été ni mordu, ni blessé, mais que le chat de la famille avait été tué.
Par ordonnance pénale du 30 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné O., né le [...]1996, pour avoir enfreint l’art. 16 al. 2 LPolC à une amende de 400 fr., convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. Le Procureur a retenu que O. avait, le 9 juin 2018 à [...], chemin [...], laissé sans surveillance deux chiens de race kuvasz prénommés H.________ et I., lesquels s’étaient enfuis de la propriété et étaient allés rôder dans le quartier. Il a indiqué que les chiens s’étaient attaqués à P. qui se trouvait dans la cour de sa maison, sans toutefois le blesser, et qu’ils avaient tué le chat de la famille de celui-ci, précisant que O.________ avait récupéré non sans mal ses chiens et les avait finalement maîtrisés avec l’aide de la police.
Parallèlement, par ordonnance du 30 novembre 2018, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ pour dommages à la propriété, l’enquête ayant permis d’établir qu’il n’y avait pas eu d’intention du détenteur des chiens de porter atteinte au chat de la plaignante.
Le 24 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait de l’opposition formée par O.________ contre l’ordonnance pénale du 30 novembre 2018 et a dit que celle-ci devenait exécutoire.
2.2 Le 8 août 2018, en parallèle à la procédure ouverte contre O., le vétérinaire cantonal a dénoncé U. à la Préfecture Riviera-Pays d’Enhaut pour ne pas avoir maîtrisé ses chiens I.________ et H.________ le 8 juin 2018 [recte : 9 juin 2018], précisant que ceux-ci avaient tué un chat.
Par ordonnance pénale du 29 août 2018, la Préfecture Riviera-Pays d’Enhaut a condamné U.________ pour violation de l’art. 16 LPolC à une amende de 1'200 fr., convertible en douze jours de peine privative de liberté à défaut de paiement, et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge. Il lui était reproché de ne pas avoir maîtrisé ses chiens I.________ et H.________, lesquels avaient tué un chat.
Par acte daté du 2 septembre 2018, U.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Elle a fait valoir qu’il n’existerait aucune preuve du fait que ses chiens auraient tué un chat en date du 9 juin 2018, et, selon l’attestation vétérinaire produite, que l’état général de ses chiens, le jour des faits, était sans particularité, ceux-ci ne présentant en particulier aucune blessure fraîche sur la tête ni de sang dans la cavité buccale ou de signe de bagarre avec d’autres animaux. Etant absente pour le week-end au moment des faits, elle a en outre indiqué que le portail d’entrée de sa propriété avait été ouvert par une personne non-autorisée, qui en avait cassé le cadenas.
Le 9 novembre 2018, la Préfète a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Ministère public central, qui l’a à son tour transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence, en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.
Rendant son jugement le 28 mars 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré U.________ coupable de contravention à la LPolC, l’a condamnée à une amende de 1'200 fr. convertible en une peine privative de liberté de douze jours en cas de non-paiement fautif et a mis les frais de la cause, par 750 fr., à sa charge. Le premier juge a en substance retenu qu’U.________ était la détentrice des chiens I.________ et H.________ le 9 juin 2018 et qu’elle n’avait pas pris toutes les mesures que l’on pouvait attendre d’elle afin d’éviter que ses canidés – qui avaient démontré un manque de sociabilisation tant à l’égard des êtres humains que des autres animaux – s’échappent de sa propriété. Le Tribunal de police a en particulier considéré que rien ne prouvait qu’elle avait donné des instructions à son fils s’agissant de la surveillance des chiens durant son absence, de sorte que la détention des quatre chiens de la famille n’avait pas été confiée à O., qui n’était de surcroît pas apte à les maîtriser. Par ailleurs, il a estimé qu’U. avait commis une faute en laissant quatre chiens de grande taille seuls, en liberté, dans un jardin dont elle savait que le cadenas d’une porte avait déjà été sectionné par le passé.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’U.________ est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
En cas d’appel restreint, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP).
S’agissant tout d’abord de l’établissement des faits, quand bien même l’appelante n’a pas formellement invoqué, dans sa déclaration d’appel, que l’état de fait du jugement du Tribunal de police du 28 mars 2019 avait été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit, elle s’est expressément référée, au chiffre 2c de cet écrit, à l’ordonnance pénale rendue le 28 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre de son fils O.________ en raison des mêmes faits que ceux à l’origine de la présente cause. Or, cette ordonnance ayant été produite par l’appelante devant le Tribunal de police et versée au dossier (P. 9/7), il s’ensuit qu’elle devait nécessairement être intégrée dans les faits retenus par le premier juge, non seulement pour trancher éventuellement la question de l’identité du gardien des chiens, mais aussi pour se prononcer sur la compatibilité de cette condamnation avec celle de l’appelante pour la même infraction.
S’agissant d’une omission manifeste, la teneur de l’ordonnance pénale rendue le 30 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre de O.________ est donc intégrée aux faits de la présente cause.
4.1 L’art. 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (al. 1), la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions étant réservées (al. 2). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 32 consid. 3.4.1 ; TF 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1).
L’art. 325 al. 1 CPP, exige que l’acte d’accusation désigne, notamment, le plus brièvement possible mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 précité ; TF 6B_1185/2018 précité ; TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_1185/2018 précité ; TF 6B_665/2017 précité ; TF 6B_257/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1).
Selon l'art. 353 al. 1 let. f CPP, l'ordonnance pénale doit contenir les faits imputés au prévenu. Même si cette formulation est apparemment moins stricte et moins étendue que celle de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, la jurisprudence du Tribunal fédéral impose en matière de contraventions une description des faits aussi précise que dans la rédaction d'un acte d'accusation (ATF 140 IV 188, JdT 2015 IV 65 consid. 1.5 et 1.6 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 353 CPP ; Jeanneret, Ordonnance pénale et procédure simplifiée dans le CPP, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Procédure pénale suisse : approche théorique et mise en œuvre cantonale, Neuchâtel 2010, p. 88), le déroulement concret des faits devant ressortir de l'ordonnance pénale elle-même et non d'éléments du dossier. A défaut de description suffisante des faits dans l'acte d'accusation, les conditions d'examen par un tribunal, qui est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (art. 350 al. 1 CPP), ne sont pas réunies.
4.2 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de relever que l’ordonnance préfectorale du 29 août 2018, devenue acte d’accusation, ne respecte pas la maxime d’accusation en décrivant avec une précision suffisante les faits reprochés pour permettre au prévenu de se défendre. Ce n’est en effet que dans le jugement qu’est formulé à l’encontre de la prévenue le reproche d’avoir laissé ses chiens en liberté dans le jardin, alors qu’une effraction de sa porte verrouillée s’était déjà produite, l’ordonnance préfectorale étant pour sa part uniquement libellée comme suit : « Vous n’avez pas maîtrisé vos chiens « I.________ » et « H.________ », lesquels ont tué un chat ».
Il résulte de la violation des règles précitées que la réalisation de la contravention à l’art. 16 LPolC ne pouvait être ni constatée, ni a fortiori retenue dans le jugement rendu par le Tribunal de police, de sorte que, pour ce premier motif déjà, l’appelante doit être acquittée du chef de prévention de contravention à l’art. 16 LPolC.
Au demeurant, même si l’ordonnance préfectorale, devenue acte d’accusation, avait été conforme à la maxime d’accusation, l’appel d’U.________ aurait dû être admis pour les motifs développés ci-dessous.
5.1 L’appelante fait valoir qu’elle ne remplirait pas les conditions objectives et subjectives de la contravention à l’art. 16 LPolC. Elle soutient qu’elle ne pourrait pas être considérée comme la détentrice des deux chiens au moment de la survenance des faits, dans la mesure où elle n’en avait ni la garde, ni la maîtrise de fait, celle-ci étant exercée par son fils, comme retenu dans l’ordonnance pénale du 30 novembre 2018 condamnant celui-ci pour contravention à l’art. 16 al. 2 LPolC en raison des mêmes faits. Elle fait en outre valoir qu’elle n’aurait commis aucune faute, dans la mesure où elle aurait confié la garde de ses chiens – qui ne pourraient pas être considérés comme agressifs, dangereux ou mal sociabilisés – à son fils majeur et au bénéfice de cours d’éducation canine, et où elle aurait pris toutes les mesures de sécurité commandées par les circonstances, ne pouvant en particulier pas être tenue pour responsable de l’ouverture forcée d’une porte de sa propriété par un tiers.
5.2
5.2.1 Aux termes de l’art. 16 LPolC, le détenteur doit maintenir une sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les autres animaux (al. 1). Tout détenteur d’un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d’animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière. Dans les cas où une telle mesure apparaît comme suffisante, le port d’une applique dentaire en lieu et place d’une muselière peut être toléré (al. 2).
5.2.2 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0)]. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible.
S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction (ATF 135 IV 56 précité ; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 138 IV 57 précité ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre.
5.3 Le premier juge a retenu qu’il était déjà arrivé, avant le 9 juin 2018, qu’un cadenas clôturant le portail de la propriété de l’appelante soit coupé, de sorte qu’elle savait qu’une telle chose pouvait arriver mais n’avait pris aucune mesure pour empêcher ses chiens de sortir sans surveillance, précisant qu’il lui aurait été loisible de faire porter à ses quatre canidés un collier déclenchant des décharges électriques lorsqu’ils approchaient de la clôture dans le but de les empêcher de sortir. Par ailleurs, le Tribunal de police a considéré que, contrairement à ce qu’elle prétendait, il ne pouvait pas être retenu que le fils de l’appelante aurait été le détenteur des chiens le 9 juin 2018, car rien ne prouvait qu’elle avait donné des instructions à celui-ci s’agissant de la surveillance des chiens durant son week-end d’absence, précisant que O.________ habitait simplement chez ses parents au moment des faits et que la détention des quatre chiens ne lui avait pas été confiée. Le premier juge a retenu que le fils de l’appelante n’avait pas activement surveillé les chiens et qu’il avait en outre dû demander l’aide des agents de police pour les maintenir, ce qui prouvait qu’en plus de ne pas revêtir de fonction de détenteur, il n’était pas apte à les maîtriser.
5.3.1 Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, le comportement punissable en vertu de l’art. 16 al. 2 LPolC, relatif à la maîtrise de l’animal par la voix, le son, le geste, l’usage d’une laisse ou d’une muselière, implique forcément que le détenteur soit avec son chien et ne vise donc pas l’hypothèse dans laquelle l’animal aurait été laissé par son maître dans un espace privé clos comme des locaux, un parc ou un jardin clôturés. Bien plutôt, en pareille situation, le reproche d’avoir contrevenu aux art. 7 LPolC (errance), 20 LPolC (chiens égarés) ou 21 LPolC (chiens errants) en relation avec l’interdiction de laisser errer les chiens énoncée à l’art. 20 LFaune (Loi vaudoise du 28 février 1989 sur la faune ; BLV 922.03) aurait été plus pertinent. Toutefois, le jugement ne l’évoque nullement.
Quoi qu’il en soit, la négligence ciblée par le jugement, consistant à ne pas avoir anticipé que le jardin pouvait être ouvert par un tiers en cisaillant le cadenas de sa porte comme cela s’était déjà produit par le passé, ne peut pas être considérée comme fautive. En effet, on ne saurait reprocher au maître des chiens le comportement malveillant d’un tiers. De même, on ne peut pas reprocher à la propriétaire des chiens de ne pas les avoir équipés de colliers électriques les soumettant à des décharges lorsqu’ils franchissent la limite du jardin, tel que proposé par le premier juge pour empêcher la fuite des chiens, puisqu’une telle mesure reviendrait à préconiser, dans un jugement pénal, la commission d’une infraction à la Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA ; RS 455) – dont l’art. 26 al. 1 let. a punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d’une autre manière, l’art. 76 al. 2 OPAn (Ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 ; RS 455.1) interdisant l’utilisation d’appareils qui donnent des décharges électriques, qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien ou qui agissent à l’aide de substances chimiques.
5.3.2 Par ailleurs, même si la condamnation de l’appelante à la suite de celle, distincte, de son fils pour les mêmes faits ne consacre pas une violation du principe de la légalité – sous son expression ne bis in idem – en raison de l’absence d’identité de la personne visée, la condamnation de l’appelante n’en demeure pas moins incompatible avec celle de son fils, dès lors que la faute par négligence de celui-ci, soit la non-surveillance des chiens permettant leur fuite ayant abouti à la mise à mort du chat, exclut sous l’angle de la causalité naturelle – cause sine qua non – la prétendue faute par négligence de l’appelante, ayant consisté, selon le jugement (p. 13), à laisser quatre chiens en liberté dans son jardin dont le cadenas d’une porte avait déjà été sectionné auparavant. En effet, si la surveillance des chiens n’avait pas été défaillante, ceux-ci n’auraient pas pu s’enfuir et échapper à la maîtrise de leur maître, nonobstant l’ouverture de la porte du jardin clôturé où ils évoluaient.
Partant, c’est à tort que le Tribunal de police a condamné l’appelante, celle-ci devant être acquittée du chef de prévention de contravention à l’art. 16 LPolC.
6.1 L’appelante conclut à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les opérations déployées devant le Tribunal de police.
6.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1).
L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3).
6.3 En l’espèce, quand bien même la prévenue n’était mise en cause que pour la commission d’une contravention, l’importance de l’amende qui lui a été infligée par la Préfecture Riviera-Pays d’Enhaut, les conséquences éventuelles de sa condamnation sur la détention de ses chiens en droit administratif et la relative complexité de l’affaire, eu égard notamment aux notions de détention, de négligence et de causalité, justifiaient le recours à un avocat, de sorte que le principe de l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP est acquis.
L’appelante a produit une liste d’opérations énonçant 9 heures d’activité d’avocat pour la procédure de première instance (P. 15) et revendiqué une indemnité pour frais de défense calculée au tarif horaire de 350 fr., plus la TVA. Il y a tout d’abord lieu de relever que le tarif horaire revendiqué, de 350 fr., est trop élevé dès lors qu’il s’agit du tarif maximal de la fourchette prévue à l’art. 26a al. 3 TFIP. Or, vu la nature de la cause, circonscrite à une contravention et ressortant de la compétence d’un Tribunal de police, et compte tenu de l’expérience avérée de l’avocat consulté, il convient d’appliquer un tarif moyen de 300 fr. de l’heure. Par ailleurs, le temps consacré aux opérations énoncées apparaît légèrement excessif. En particulier, le temps dévolu à l’envoi de courriels et aux simples transmissions d’écrits par courrier ne saurait être indemnisé, ces opérations étant dépourvues d’investissement intellectuel d’avocat, de sorte qu’il se justifie de soustraire une heure pour ces opérations. Ainsi, il se justifie de tenir compte de 8 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., par 2'400 fr., ainsi que de débours forfaitaires à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 48 francs. Cette indemnité sera augmentée d’un montant de 188 fr. 50, correspondant à la TVA au taux de 7,7 %, étant précisé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat y sont quant à eux soumis. L’indemnité totale pour les frais de défense en première instance s’élève ainsi à 2'636 fr. 50. Elle sera allouée à l’appelante, à la charge de l’Etat.
Partant, le moyen soulevé par l’appelante doit être admis dans cette mesure.
L’appelante conclut enfin à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat.
Compte tenu de son acquittement, l’appelante ne doit effectivement pas supporter les frais de première instance, de sorte que le chiffre III du dispositif du jugement attaqué doit être modifié en ce sens que les frais de la procédure de première instance doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
En définitive, l’appel d’U.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
8.1 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’260 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
8.2 L’appelante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel.
Elle a produit une note d’honoraires complémentaire correspondant à 7 h 50 d’activité, plus la TVA, au tarif horaire de 350 fr. (P. 21/3). Ici encore, il convient d’appliquer un tarif horaire de 300 fr. pour les motifs développés au considérant 6.3 ci-dessus, et de réduire la durée consacrée au mandat, qui apparaît excessive. A cet égard, la durée de l’audience d’appel, estimée en centièmes d’heure à 2.25 heures, doit être déduite, dite audience n’ayant pas eu lieu en procédure écrite. En outre, le temps consacré à la lettre de transmission standard de l’appel n’a pas lieu d’être indemnisé, s’agissant d’une opération dépourvue d’investissement intellectuel d’avocat, de sorte qu’il se justifie de retrancher 0.20 heure à ce titre. Enfin, s’agissant d’un dossier qui n’est pas volumineux, trois heures devaient suffire à un avocat chevronné pour la rédaction de la procédure d’appel, de sorte que deux heures doivent être déduites en sus à ce titre. En définitive, il convient donc de retenir une activité pour la procédure d’appel de 3 h 20 au tarif horaire de 300 fr., par 1'000 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 20 fr. et la TVA, par 78 fr. 55, pour un total de 1'098 fr. 55.
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4, 406 al. 1 let. c, 429 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LVCPP, prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 28 mars 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : " I. libère U.________ du chef de prévention de contravention à la Loi sur la police des chiens ; II. alloue à U.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 2'636 fr. 50 (deux mille six cent trente-six francs et cinquante centimes), valeur échue ; III. laisse les frais de procédure, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), à la charge de l’Etat.
III. Les frais de la procédure d’appel, par 1’260 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 1'098 fr. 55 est allouée à U.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, Division affaires vétérinaires,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :