Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 196
Entscheidungsdatum
29.04.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

185

PE20.006986-EBJ/SOS

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 29 avril 2022


Composition : Mme Kühnlein, présidente

MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier : M. Jaunin


Parties à la présente cause :

Q.________, prévenu, représenté par Me Christian Favre, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

A.________, partie plaignante, représentée par Me Dorothée Raynaud, conseil juridique gratuit à Aigle, intimée,

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer, ensuite de l’arrêt rendu le 16 février 2022 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, sur l’appel formé par Q.________ contre le jugement rendu le 15 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 février 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Q.________ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 286 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, pour séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), a constaté que Q.________ a subi 4 jours de détention provisoire illicite et a ordonné une déduction de 2 jours de la peine prononcée au chiffre I (II), a maintenu Q.________ en détention pour des motifs de sûreté (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (IV), a dit qu’il est le débiteur d’A.________ de la somme de 5'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 mai 2020, à titre d’indemnité pour tort moral (V) et a statué sur le sort des objets séquestrés, ainsi que sur les indemnités et frais de procédure (VI à X).

Par annonce du 16 février 2021, puis déclaration motivée du 22 mars 2021, Q.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré des fins de la poursuite pénale, que l’Etat de Vaud est condamné à lui verser la somme de 120'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 6 mai 2020 à titre de réparation du tort moral subi et de la détention illicite exécutée et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à sa libération des chefs d’accusation de séquestration et enlèvement et de contrainte sexuelle, et à sa condamnation pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel uniquement à une peine fixée à dire de justice, à ce qu’il soit constaté qu’il a été détenu dans des conditions de détention provisoire illicites et injustifiées, à ce que l’Etat de Vaud soit condamné à lui verser la somme de 60'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 6 mai 2020 à titre de réparation du tort moral subi et de la détention illicite exécutée et à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat.

Par jugement du 2 juillet 2021 (n° 241), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé par Q.________ contre le jugement du 15 février 2021 et a confirmé celui-ci.

B. Par acte du 11 octobre 2021, Q.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 2 juillet 2021. Il a conclu, à titre principal, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des fins de la poursuite pénale et que l’Etat de Vaud lui verse la somme de 120'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 6 mai 2020, en réparation du tort moral et de la détention illicite. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que le jugement du 15 février 2021 soit réformé en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de séquestration et enlèvement et contrainte sexuelle, qu’il est condamné pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel à une peine fixée à dire de justice, qu’il est constaté qu’il a été détenu dans des conditions de détention illicites et injustifiées pendant 313 jours, la moitié de cette durée étant déduite de la peine prononcée, et que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement de la somme de 60'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 6 mai 2020 en réparation du tort moral de la détention injustifiée. A titre très subsidiaire, il a sollicité le renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d’instruction dans le sens des considérants.

Par arrêt du 16 février 2022 (TF 6B_1189/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par Q.________, a partiellement annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, elle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

Par avis du 14 mars 2022, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que celle-ci statuera en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. a CPP et leur a imparti un délai pour formuler leurs observations.

Par courriers respectifs du 29 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et A.________ ont indiqué qu’ils n’avaient pas d’observations à formuler.

Le 14 avril 2022, Q.________ a déposé des déterminations. Il a en outre produit une ordonnance rendue le 27 mai 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte et a requis, à titre de mesure d’instruction, le dépôt d’un rapport par la Direction de la Prison du Bois-Mermet explicitant les conditions concrètes de sa détention et, cas échéant, précisant s’il avait à nouveau été détenu dans des conditions illicites depuis le 7 mai 2021 ainsi que le nombre de jours qui devaient être pris en considération.

Le 7 juillet 2022, la Présidente de Cour d’appel pénale a rejeté cette réquisition de preuve, les conditions de l’art. 389 al. 2 CPP n’étant pas réalisées.

C.

Pour les besoins de la présente cause, Q.________ a été détenu provisoirement dès le 6 mai 2020. Le 12 mai 2020, il a été incarcéré à la Prison du Bois-Mermet, au sein de laquelle il était toujours détenu au moment de l’audience d’appel. La détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée le 27 novembre 2020.

Le 7 mai 2021, à la demande de la Cour de céans, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a établi un rapport concernant les conditions de détention de Q.________. Il en ressort que celui-ci a notamment été détenu dans la cellule double n° 323 du 12 au 19 mai 2020, soit durant 8 jours, dans la cellule double n° 122 du 19 octobre 2020 (recte : 19 mai 2020) au 30 octobre 2020, soit durant 165 jours, puis dans la cellule double n° 123 du 30 octobre 2020 au 22 mars 2021, soit durant 144 jours. Il se trouvait seul dans la cellule n° 122 du 19 au 21 mai 2020 et dans la cellule n° 123 du 8 au 17 novembre 2020, ainsi que les 21 et 22 février 2021. Ces cellules avaient une surface brute de respectivement 10,10 m2, 9,56 m2 et 9,54 m2. Quant à la surface nette, elle était de 9,46 m2 pour la cellule n° 323, de 8,89 m2 pour la cellule n° 122 et de 8,91 m2 pour la cellule n° 123.

Par ailleurs, le rapport précité mentionne que, par trois fois, Q.________ a décliné des propositions d’emploi dans les ateliers buanderie, cuisine et bibliothèque. Dès lors, n’ayant pas d’occupation professionnelle, il a bénéficié d’une heure de promenade par jour et de quatre séances d’une heure de sport par semaine. Il a eu en outre la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque.

Dès lors que le présent jugement ne porte que sur les conditions de détention de l’appelant et leur conséquence sur la peine prononcée, il sera renvoyé pour le surplus aux faits retenus dans le jugement d’appel du 2 juillet 2021, lesquels ne peuvent plus être contestés.

En droit :

1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF III 334 consid. 2 ; TF 6B_904/2020 précité consid. 1.1).

1.2 La procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. a CPP).

L’appelant requiert, à titre de mesure d’instruction, l’établissement d’un rapport par la Direction de la Prison du Bois-Mermet explicitant les conditions concrètes de sa détention et cas échéant, précisant s’il avait à nouveau été détenu dans des conditions illicites depuis le 7 mai 2021 ainsi que le nombre de jours qui devaient être pris en considération.

2.1 Si la juridiction d'appel jouit d’un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l’immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

2.2 En l’occurrence, le Tribunal fédéral, qui s’est fondé sur le rapport du 7 mai 2021 de la Direction de la Prison du Bois-Mermet, n’a pas demandé à l’autorité de céans de compléter son instruction. L’état de fait a dès lors été fixé par l’arrêt de renvoi de sorte qu’on ne saurait s’en écarter. Au demeurant, l’appelant n’explique pas en quoi ses conditions de détention se seraient dégradées ; il n’indique notamment pas qu’il aurait été transféré dans une cellule n’offrant pas une surface suffisante. La mesure d’instruction requise doit dès lors être rejetée.

3.1 Dans son arrêt du 16 février 2022, le Tribunal fédéral a jugé qu’il appartenait à la Cour de céans de statuer sur les conditions de détention de l’appelant, en particulier sur l’espace individuel que celui-ci avait à sa disposition, après déduction de la surface des installations sanitaires. Elle l’a également invitée à déterminer, le cas échéant, si cette occupation s’était étendue sur une longue période et le temps passé par l’appelant hors de sa cellule durant les périodes litigieuses. Enfin, elle a précisé que la Cour de céans devait évaluer si l’ensemble des conditions matérielles de détention de l’appelant constituait un traitement dégradant et inhumain au sens des art. 3 CEDH, 7 et 10 al. 3 Cst.

De son côté, Q.________ fait valoir plusieurs éléments qui auraient rendu ses conditions de détention illicites, à savoir que les sanitaires étaient séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge, que les occupants devaient partager une armoire pour deux, que la durée et le nombre de douches hebdomadaires étaient limitées, que les draps étaient lavés toutes les deux semaines, que le duvet et l’oreiller étaient changés tous les trois mois et que les visites avaient été limitées en raison des restrictions liées à la crise sanitaire.

3.2 3.2.1 Pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites.

Par ailleurs, de brèves interruptions d’un à trois jours lors desquelles un détenu bénéficie d’un espace individuel plus grand ne sont pas de nature à interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine (TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.2 ; TF 1B_84/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.1).

S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule, qui peut être estimée à 1,5 m2, devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité consid. 3.2 ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4).

3.2.2 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

La Cour européenne des droits de l'Homme a admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition que, d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (arrêts Rezmive s et autres contre Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes n° 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125 ; Shishanov contre République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête n° 11353/06] § 137). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors que l’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 27 avril 2022/177 consid. 4.1.2 ; CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2).

Selon le Tribunal fédéral, l'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 et 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 ; TF 6B_1395/2016 27 octobre 2017 et les références citées). Ainsi, la Haute Cour n’a jamais fixé de ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à un cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites (cf. ATF 142 IV 245 consid. 4.3 ; TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 précités et les références citées).

Quand bien même l’ampleur de la réparation dépend essentiellement des circonstances concrètes du cas d’espèce, un certain schématisme s’impose, notamment afin d’éviter les inégalités de traitement. Ainsi, s’agissant des conditions de détention dans un établissement de détention provisoire, il convient de déterminer l’ampleur de la réparation selon les circonstances particulières du cas, en se fondant en premier lieu sur la surface individuelle nette à disposition dans la cellule. Lorsque les conditions de détention sont jugées illicites en raison d’un espace individuel au sol inférieur à 3 m2, il y a lieu de réduire la peine d’un cinquième de la période passée dans de telles conditions. Il en va de même lorsque la surface nette individuelle se situe entre 3 m2 et 4 m2, si l’une des circonstances aggravantes retenues par la jurisprudence est en outre réalisée (durée de la détention supérieure à trois mois, durée quotidienne du confinement en cellule d’au moins 21 heures, absence de séparation des sanitaires par une cloison, température trop élevée ou trop basse, aération défectueuse, mauvais état de la literie, difficulté d’accès aux fenêtres et à la lumière, irrespect des règles d’hygiène de base, etc.). Il se justifie d’opérer une réduction plus importante, soit d’un quart de la durée passée dans de telles conditions, lorsque l’illicéité est constatée au regard d’une surface individuelle à disposition dans la cellule inférieure à 3 m2 et que l’une des circonstances aggravantes susmentionnées est réalisée, ou lorsque la surface se situe entre 3 m2 et 4 m2 et que plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Enfin, une réduction de peine d’un tiers de la durée subie dans ces conditions devra être opérée lorsque l’illicéité de la détention est constatée en raison d’une surface individuelle nette à disposition inférieure à 3 m2 et que plusieurs autres circonstances aggravantes sont remplies. S’agissant du critère de la durée de la détention, la circonstance aggravante est réalisée dès le 91e jour et justifie depuis lors une réduction (CAPE 27 avril 2022/177 consid. 4.1.2).

3.3

Conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral, il convient d’examiner en premier lieu si l’appelant a occupé une cellule lui offrant une surface supérieure à 4 m2. En l’occurrence, s’agissant de la cellule double n° 323, le rapport de la Direction de la Prison du Bois-Mermet (P. 83/1) fait état d’une surface brut de 10,10 m2 auquel il convient de déduire 0,63 m2 pour la « surface mur côté porte », ce qui donne une surface nette de 9,46 m2. En opérant le même calcul, la surface nette des cellules n° 122 et 123 est respectivement de 8,89 m2 et 8,91 m2. Après déduction de la surface des installations sanitaires, qui, conformément à la jurisprudence, peut être estimée à 1,5 m2, on obtient donc une surface nette de 7,96 m2 pour la cellule n° 323, de 7,38 m2 pour la cellule n° 122 et de 7,41 m2 pour la cellule n° 123. Il s’ensuit que la surface nette par détenu est ainsi respectivement de 3,98 m2, 3,69 m2 et 3,705 m2 pour ces trois cellules.

Cela étant, ces dimensions ne sont en soi pas constitutives d’un traitement dégradant (supra consid. 3.2.1). Il faut encore examiner si elles se sont étendues sur une longue période et s’il y a eu d’autres mauvaises conditions de détention. Selon le rapport de la Direction de la Prison du Bois-Mermet, l’appelant a été détenu dans la première cellule litigieuse du 12 au 19 mai 2020, soit durant 8 jours, dans la deuxième du 19 mai 2020 au 30 octobre 2020, soit durant 165 jours, puis dans la troisième du 30 octobre 2020 au 22 mars 2021, soit durant 144 jours. Il s’agit au total d’une longue période ininterrompue, même si l’appelant s’est parfois brièvement retrouvé seul dans sa cellule. On retiendra également, à titre de circonstance aggravante, l’absence de cloison entre les sanitaires et le reste de la cellule, qui est une problématique notoire dans cet établissement carcéral.

S’agissant des autres conditions de détention, l’appelant a bénéficié d’une heure de promenade par jour et de quatre séances de sport par semaine. S’il n’a pas été affecté à un atelier, du moins d’un premier temps, c’est parce qu’il s’y est refusé, si bien qu’on ne saurait considérer que cet élément, qui vient péjorer ses conditions de détention, doit être pris en compte s’agissant de l’évaluation globale de la situation. Il a en outre pu pratiquer du sport, à raison de quatre fois par semaine, si bien que son nombre de douches était moins limité, comme il le reconnaît dans ses écritures. Par ailleurs, on ne saurait considérer que des draps lavés toutes les deux semaines ou des duvets changés tous les trois mois soient constitutifs d’un traitement dégradant, pas plus que le partage d’une armoire avec un codétenu. Quant à l’impact des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, quand bien même celles-ci ont péjoré les conditions de détention, elles ne les ont pas rendues illicites pour autant puisqu’elles ont été prises dans le but de protéger la santé des personnes détenues et étaient donc nécessaires en période de crise sanitaire (CREP 5 mai 2020/334 consid. 2.3).

En conclusion, l’appelant a occupé des cellules lui offrant un espace très légèrement insuffisant pendant une longue période, sans qu’il n’y ait d’autres conditions de détention qui doivent être considérées comme inhumaines ou dégradantes, si ce n’est l’absence de cloison entre les sanitaires et le reste de la cellule. L’appelant demande que la moitié des jours soit déduite de la peine prononcée. Au vu de la légère atteinte, il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence précitée (supra consid. 3.2.2), de sorte qu’il y a lieu de déduire de la peine infligée au chiffre I du dispositif un quart de la période concernées, soit 80 jours en chiffre arrondi.

En définitive, l’appel de Q.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.

4.1 Pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 février 2022 et conformément au jugement rendu par la Cour de céans le 2 juillet 2021, une indemnité d'un montant de 2’503 fr., TVA et débours inclus, sera allouée à Me Christian Favre pour son mandat de défenseur d’office de Q., ainsi qu’une indemnité de 2’568 fr., TVA et débours inclus, à Me Dorothée Raynaud, conseil juridique gratuit d’A..

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 février 2022, y compris les indemnités du défenseur d’office et du conseil juridique gratuit, demeurent arrêtés conformément au jugement de la Cour d’appel pénale du 2 juillet 2021, par 7'821 fr., à la charge de Q.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Q.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

4.2 Pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, Me Christian Favre, défenseur d’office, a produit une liste d'opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, indiquant 3 heures et 30 minutes d'activité. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires doivent ainsi se monter à 630 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 12 fr. 60, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 49 fr. 50. L’indemnité due pour la procédure d’appel sera dès lors fixée à 692 fr. 10.

Il est ici précisé qu’il n’y a pas lieu d’indemniser le conseil juridique gratuit de la partie plaignante pour la présente procédure, dès lors que cette dernière n’a pas procédé et n’est plus partie à la procédure, l’objet du litige ne portant plus que sur les conditions de détention de l’appelant et leur impact sur la peine.

Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 février 2022, constitués de l'émolument du présent jugement, par 1’430 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________, par 692 fr. 10, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 lit. h, 106, 183 ch. 1, 189 al. 1 et 198 CP et les articles 126, 135 al. 4, 138 et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 15 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 286 (deux cent huitante-six) jours de détention avant jugement ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en cas de non-paiement fautif en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté pour séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ;

II. constate que Q.________ a été détenu dans des conditions de détention provisoire illicites durant 321 (trois cent vingt-et-un) jours et ordonne que 82 (huitante-deux) jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre I ci-dessus ;

III. maintient Q.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

IV. ordonne l’expulsion du territoire suisse de Q.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ;

V. dit que Q.________ est le débiteur d’A.________ de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 mai 2020, à titre d’indemnité pour tort moral ;

VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié sous fiche 10’959 ;

VII. arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit d’A.________, Me Dorothée Raynaud, à 5'703 fr. 50, TVA, débours et vacations inclus ;

VIII arrête l’indemnité du défenseur d’office de Q.________, Me Christian Favre, à 4'293 fr. 90, TVA, vacations et débours compris ;

IX. met les frais de la cause, par 38'610 fr. 40, à la charge de Q.________, montant incluant les indemnités arrêtées aux chiffres VII et VIII ci-dessus ;

X. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités du conseil juridique gratuit et du défenseur d’office ne sera exigé de Q.________ que si sa situation financière le permet. III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de Q.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Le maintien au dossier de la pièce à conviction du CD inventorié sous fiche 10959 est ordonné.

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 février 2022 d'un montant de 2’503 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Favre.

VII. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 février 2022 d'un montant de 2’568 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Dorothée Raynaud.

VIII. Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 février 2022, par 7'821 fr., y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil d’office aux chiffres VI et VII, sont mis à la charge de Q.________.

IX. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les indemnités allouées aux chiffres VI et VII ci-dessus en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra.

X. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 février 2022 d’un montant de 692 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Favre.

XI. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 2’122 fr. 10, qui comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre XII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Christian Favre, avocat (pour Q.________),

Me Dorothée Raynaud, avocat (pour A.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Office d’exécution des peines,

Service de la population,

Prison du Bois-Mermet,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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