TRIBUNAL CANTONAL
85
PE21.018446-AEN/PBR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 29 mars 2023
Composition : M. de montvallon, président
MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
O.________, prévenu, représenté par Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
V.________, partie plaignante, représenté par Me Pierre Ventura, conseil de choix à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 octobre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que O.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre et d’infraction à la loi fédérale sur les armes (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans sous déduction de 365 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il a subi 10 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 5 jours soient déduits de la peine précitée à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné le maintien de O.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné son expulsion du territoires suisse pour une durée de 15 ans (V), a dit qu’il était le débiteur de V.________ des sommes de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et de 10'831 fr. 45 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat, en imputation des frais de justice, des sommes d’argent séquestrées sous fiches nos 32789 et 32790 (VII), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du DVD inventorié sous fiche no 33063 (VIII) et a mis les frais de justice, par 38'476 fr. 30 à la charge de O.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Irène Schmidlin, par 13'000 fr., dont 4'500 fr. déjà versés, dite indemnité devant être remboursée dès que la situation financière du condamné le permettra (IX).
B. Par annonce du 31 octobre 2022 puis déclaration motivée du 29 novembre 2022, O.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation de tentative de meurtre, qu’il soit reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et infraction à la loi sur les armes, qu’il soit condamné à une peine compatible avec le sursis partiel, sous déduction des jours de détention avant jugement et des jours déduits à titre de réparation morale, et qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse. Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit libéré du chef d’accusation de tentative de meurtre, qu’il soit reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et infraction à la loi fédérale sur les armes, qu’il soit condamné à une peine clémente inférieure à trois ans, sous déduction des jours de détention avant jugement et des jours déduits à titre de réparation morale, et qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse.
Le 22 février 2023, l’appelant a requis l’audition en qualité de témoin de son épouse [...].
A l’audience, il a produit une attestation du Centre neuchâtelois de psychiatrie, de laquelle il ressort notamment que le prévenu est suivi à une fréquence bimensuelle, que l’alliance thérapeutique est de bonne qualité et qu’il bénéficie d’un traitement anxiolytique en raison de symptômes anxiodépressifs et d’insomnies (en diminution). Il a en outre produit le procès-verbal de son audition par le Service de la population du 3 juillet 2007 dans le cadre de la procédure d’asile, la décision de l’Office fédérale des migrations du 28 janvier 2009 lui accordant l’asile, ainsi qu’un rapport d’Amnesty international au sujet de la situation des droits humains en Turquie.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) O.________ est né en 1981 en Turquie, pays dont il est ressortissant et dans lequel il a suivi sa scolarité jusqu’au lycée. Il est venu en Suisse en 2006 et a obtenu l’asile en 2007. Il est séparé de son épouse, avec laquelle il s’était marié en Turquie et qui l’a rejoint un an après l’obtention de son autorisation de séjour, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2010 et 2014. Cette séparation n’est pas réglée judiciairement et est effective depuis 2018 environ. L’épouse de O.________ a déclaré que, selon elle, il était un bon père, qu’il s’occupait régulièrement de ses enfants avant son incarcération, qu’ils avaient une très bonne relation avec leur père et qu’ils l’aimaient beaucoup. Elle a aussi dit qu’ils souffraient de son absence et que son renvoi la mettrait en difficulté. Le prévenu ne travaillait pas et percevait 2'750 fr. du RI, loyer compris, avant son incarcération. Il a des dettes pour environ 50'000 francs. Il a été actif dans le domaine des paris avec le plaignant V.________ avant les faits objets de la présente procédure.
b) L'extrait du casier judiciaire suisse de O.________ comporte les inscriptions suivantes :
25 novembre 2013, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, peine pécuniaire de 30 jours amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 300 fr. pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis ;
4 novembre 2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 90 jours amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 540 fr. pour escroquerie ;
11 novembre 2017, Eidg. Spielbankenkommission, amende de 5'750 fr. pour contravention à la LF sur les maisons de jeu ;
9 février 2018, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine pécuniaire de 30 jours amende à 30 fr. pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ;
22 juin 2018, Ministère public de l'arrondissement de la Côte, peine pécuniaire de 45 jours amende à 30 fr. et amende de 200 fr. pour violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire requis ;
30 novembre 2018, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 90 jours pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis ;
26 mars 2019, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 130 jours amende à 30 fr. pour faux dans les titres.
c)
Sur la base des informations transmises par le Service des urgences du CHUV, V.________ était conscient lors de l'intervention des secours le 25 octobre 2021 à 08h16 et l'était toujours lors de son arrivée à l'hôpital à 08h30 et son taux d'hémoglobine était dans la norme. Les projectiles n'ayant pas causé de lésion vasculaire ou osseuse et aucun projectile n'étant demeuré dans les tissus de la victime, les plaies de V.________ ont été curetées et nettoyées sans qu'il ait été nécessaire de les suturer. Selon le rapport d'examen clinique établi le 10 février 2022 par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale sur la base d'un examen clinique réalisé 3 heures après les faits, suite à ces coups de feu, V.________ a présenté deux plaies à la face antéro-externe du tiers proximal de la cuisse et à la face postérieur du tiers proximal de la jambe à droite (plaies compatibles avec des orifices d'entrée de projectiles d'armes à feu) et deux plaies à la face interne du tiers proximal de la cuisse et la face interne de la jonction entre le tiers proximal et moyen de la jambe droite (plaies compatibles avec des orifices de sortie de projectiles d'armes à feu). Ledit rapport conclut que les lésions provoquées par des projectiles d'arme à feu constatées n'ont pas concrètement mis en danger la vie de V.________.
V.________ s'est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 25 octobre 2021.
En un lieu indéterminé en Suisse et à une date indéterminée en 2019, O.________ a pris possession d'une arme de poing (« ASTRA 3.36 » sans numéro de série) qui ne lui appartenait pas et détenu cette arme jusqu'au 25 octobre 2021.
A Lausanne, entre le 19 octobre et le 25 octobre 2021, O.________ a régulièrement porté une arme de poing (« ASTRA 3.36 » sans numéro de série) sur lui.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de O.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
L'appelant admet globalement les faits mais, pour contester sa condamnation pour tentative de meurtre, invoque en premier lieu une constatation incomplète ou erronée des faits retenus par les premiers juges. Il fait valoir qu’il n’avait aucune intention homicide et voulait uniquement faire peur à sa victime, ce qu’il n’aurait eu de cesse de déclarer en cours d’enquête, et ce que le fait d’avoir tiré dans les pieds de V.________ démontrerait. Il soutient également qu’on ne saurait déduire de sa façon de procéder et des blessures subies par le plaignant l’acceptation d’un risque pour la vie de celui-ci, dès lors qu’il a immédiatement visé vers le bas, ce que divers éléments au dossier démontreraient (témoignage de [...] et rapport du CURML). Il reproche également au tribunal correctionnel d’avoir considéré que le chemin qu’il avait emprunté n’était pas le plus direct pour aller chez son épouse et qu’il avait dès lors délibérément choisi de se rendre chez le plaignant. Il reproche encore au tribunal d’avoir considéré qu’il avait varié dans ses explications au sujet de la provenance de l’arme.
3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
3.2 En l’espèce, O.________ admet avoir attendu le retour de sa victime qui avait conduit son épouse au travail en voiture pour s'en prendre à lui dès son retour. Il y a donc lieu de retenir qu'il a agi avec préméditation et qu'il ne s'agissait pas d'un acte irréfléchi commis sous le coup de l'émotion, de la surprise ou encore de la panique comme il l’a dit à l’audience d’appel. Certes, l'appelant prétend s'être retrouvé par hasard confronté à sa victime qui sortait de chez elle alors qu'il était tranquillement en chemin pour accompagner ses enfants à un camp de football et que c'est cette rencontre inattendue qui aurait déclenché la suite des événements. Il n'en est rien. La mère des enfants a déclaré qu'elle s'était chargée seule d'amener les enfants toute la semaine à leur camp de football et qu'il n'était pas prévu que l'appelant s'en occupe (PV aud. 6, R. 11, p. 5), étant rappelé qu'il n'en a pas la garde et qu'il n'exerce aucun droit de visite à son domicile. L'appelant a également déclaré avoir changé d'avis et renoncé à aller chercher ses enfants après avoir vu sa victime revenir chez elle (PV aud. 4, R. 8, p. 5), alors même qu'il admet être resté sur place entre 10 et 15 minutes pour attendre son retour. Cette explication est dépourvue de cohérence. Il faut bien plutôt considérer que la présence de O.________ sur les lieux durant plus de dix minutes ne peut s'expliquer autrement que par son intention de se confronter à sa victime, en attendant le retour de celle-ci, et qu'en réalité, il n'a jamais été question pour lui d'accompagner ses enfants à une quelconque activité le jour en question. Sa présence à cet endroit et à ce moment précis ne dépend en rien du hasard, puisqu'il admet lui-même connaître toutes les habitudes de sa victime (PV aud. 4, R. 18, p. 8). Il y a donc lieu de retenir que l'appelant avait manifestement planifié son expédition et qu'il n'avait aucun projet familial le matin en question. Du reste, il a lui-même expliqué qu'il était en conflit avec la victime depuis plusieurs jours (cf. p. ex. PV aud. 4, R. 14 et 15, p. 8 ; PV aud. 5, p. 3, Il. 96 à 116 ; supra, p. 3).
Les faits retenus par les premiers juges l’ont donc été sans arbitraire et, pour le surplus, la question de savoir ce que O.________ voulait, savait ou ce dont il s'accommodait au moment où il a agi sera examinée ci-après, en fonction notamment des circonstances et de la manière dont l’acte a été commis, qui ne sont pas contestées sur le plan factuel. Quant aux déclarations de l’appelant en ce qui concerne la provenance du pistolet, savoir qu’il aurait trouvé l’arme et sa munition dans une boite sur un siège dans le train, il faut bien considérer qu’elles sont parfaitement invraisemblables et dès lors dépourvues de toute crédibilité. L’intéressé a par ailleurs varié quant à la durée de sa possession (cf. PV aud. 4, R. 9 et jugt. p. 4).
L'appelant conteste la qualification juridique des faits. Il affirme en substance avoir visé les pieds du plaignant et fait valoir l'absence de lésions ayant mis concrètement en danger la vie de ce dernier pour soutenir que seule l'infraction de lésions corporelles simples devrait être retenue contre lui, son but ayant uniquement été d’effrayer sa victime.
4.1 Aux termes de l’art. 111 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de 5 ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées. Il faut que l’auteur ait eu l’intention par son comportement de causer la mort d’autrui. Le dol éventuel est toutefois suffisant.
Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1re phrase, CP). L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP). On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 12 CP et les réf. citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l'art. 12 al. 2 CP (ibid.).
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (ATF 125 IV 242 consid. 3c, JdT 2002 IV 38 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Il y a dol direct lorsque l’auteur a envisagé, en prenant sa décision, un résultat illicite même s’il lui était indifférent ou qu’il le jugeait indésirable, mais qui constituait la conséquence nécessaire ou le moyen de parvenir au but qu’il recherchait (ATF 119 IV 193 consid. 2b/cc, JdT 1995 IV 130). Ces deux formes du dol ne se distinguent qu’en ce qui concerne ce que sait l’auteur, qui considère le résultat comme certain dans le second cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur le plan de la volonté (ATF 98 IV 65 consid. 4).
Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible, même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2, JdT 2006 IV 187). L'auteur agit intentionnellement lorsqu'il veut réaliser l'état de fait, soit lorsqu'il prend parti contre le bien juridiquement protégé (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 12 CP). Ainsi, l’auteur agit par dol éventuel lorsqu’il envisage sérieusement la survenance du résultat qu’il reconnaît comme possible, compte sur cette survenance et s’en accommode. Celui qui s’accommode ainsi du résultat le veut au sens de l’art. 12 al. 2 CP. En d’autres termes, il ne suffit pas qu’il soit conscient du risque de réalisation du fait légal et qu’il ait agi malgré tout. Il s’agit pour lui d’une conséquence accessoire inévitable, qu’il escompte et dont il s’accommode (ATF 130 IV 58 consid. 8.3, JdT 2004 I 486).
Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2, JdT 2010 IV 139 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2, JdT 2009 IV 43 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1). On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il n'est cependant pas nécessaire que le risque de voir le danger se concrétiser soit particulièrement élevé pour admettre le dol éventuel (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1, JdT 2007 I 573). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du prévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque de mort (TF 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3).
4.2 En l’espèce, sur les trois coups de feu tirés par l'appelant, deux balles ont atteint la victime au niveau des jambes, l'une au mollet droit et l'autre à la cuisse droite. Comme il le déclare lui-même, O.________ a attendu un bref instant avant chaque coup de feu (PV aud. 4, R. 8, p. 6), ce qui exclut la précipitation, tout comme le fait qu’il a déclaré avoir chargé l’arme après avoir vu V.________ revenir (ibidem). Le fait de tirer plusieurs fois avec une arme à feu sur une personne située à environ un mètre en la touchant à deux reprises, écarte la seule volonté d'effrayer sa victime. La probabilité de provoquer la mort est très importante et la violation du devoir de prudence particulièrement grave. On rappellera encore que l’intéressé a déclaré qu’au deuxième coup de feu il lui était égal de toucher sa victime (PV aud. 4, R. 8, p. 5). Reste à déterminer ce qu'un tireur, situé à proximité immédiate de sa victime et qui atteint celle-ci avec une balle avant de tirer un nouveau coup de feu sur elle qui l'atteindra à son tour, veut ou envisage comme conséquence de ses actes.
En l’occurrence, il ressort des déclarations de l'appelant que celui-ci a eu conscience d'avoir atteint sa victime lors du deuxième coup de feu avant de tirer une troisième fois (PV aud. 4, R. 8, p. 5 in fine). Il n'est pas contesté qu’il a tiré au niveau des jambes et non de la cage thoracique ou de la tête, ce qui exclut le dessein de tuer. Il n'est pas non plus contesté qu’il aurait pu tirer une quatrième fois sur sa victime, ce qu'il n'a pas fait, éjectant la dernière cartouche au moment de quitter les lieux avant de se débarrasser du pistolet qu'il venait d'utiliser. Certes, les balles pouvaient traverser les parties du corps atteintes sans causer de préjudice grave à la victime, comme cela a été miraculeusement le cas en l'occurrence. Toutefois, il était bien plus probable que ces mêmes balles provoquent des lésions irréversibles, respectivement mortelles, en sectionnant une artère ou une veine fémorale. L'appelant a en outre tiré sur une personne en mouvement dont il ne pouvait prévoir les réactions. Un risque d’atteinte mortelle était donc possible et même probable, et non pas inexistante contrairement à ce que plaide la défense, ce qui est suffisant pour retenir le dol éventuel au regard de la jurisprudence précitée. Le fait qu’il ressorte du rapport du CURML que les blessures subies par V.________ n’ont pas mis concrètement sa vie en danger dans le cas d’espèce, ou que la trajectoire des balles ait été descendante, n’y change rien. C’est donc à tort que l’appelant soutient qu’il a uniquement accepté l’éventualité de provoquer les blessures qui sont survenues, et c’est également en vain qu’il plaide qu’il est contraire aux règles de l’expérience de retenir que tirer vers le bas du corps entraîne forcément un risque d’issue fatale. La mort de la victime n’est en effet pas une condition nécessaire à l’existence d’une intention homicide.
L'appelant, qui ne conteste du reste pas les faits en tant que tels, après avoir tiré le coup de feu qui a blessé sa victime au mollet, n'a pas pour autant interrompu ses agissements puisqu'il a tiré à nouveau, l'atteignant cette fois à un niveau plus élevé du corps, soit à la cuisse. Le tir de plusieurs coups de feu au niveau des jambes est incontestablement de nature à provoquer des lésions dont les suites peuvent s’avérer mortelles. Les trois coups de feu tirés attestent donc de l'intensité avec laquelle l'appelant a voulu ou s’est accommodé d’exposer sa victime à un danger de mort imminent. Celui-ci n'a par ailleurs jamais possédé la faculté de déterminer l'étendue des blessures infligées à sa victime en lui tirant dessus, étant précisé que chacun des coups de feu avait la capacité d'être mortel. Quant à la victime, celle-ci n'a jamais eu la possibilité d'échapper aux tirs de l'appelant qui lui faisait directement face. On ne peut donc que retenir que l'appelant a clairement pris le risque de tuer sa victime et qu'il en a accepté l'éventualité, s'accommodant d'un tel résultat pour le cas où celui-ci devait survenir. Du reste, après son acte criminel, l'appelant a quitté les lieux en courant, conscient de laisser sa victime blessée derrière lui, sans se préoccuper le moins du monde des conséquences de ses actes.
La condamnation de O.________ pour tentative de meurtre, à tout le moins par dol éventuel, doit donc être confirmée.
L’appelant conteste ensuite la quotité de la peine prononcée contre lui. Il fait principalement valoir qu’il devrait uniquement être condamné pour lésions corporelles simples, en concours avec l’infraction à la LArm. Il reproche également aux premiers juges de s’être fondés sur des « renseignements négatifs de membres de la communauté turque » anonymes qu’il n’a pas pu contester, de n’avoir retenu que les éléments négatifs ressortant du rapport du Centre neuchâtelois de psychiatrie et non les éléments positifs, et de n’avoir tenu compte ni de ses regrets et excuses, ni de la reconnaissance des montants articulés par le plaignant, ni de ses efforts de réinsertion, ni des témoignages favorables recueillis en audience.
5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1).
5.1.2 Le juge atténue également la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 let. d CP). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1, non publié aux ATF 143 IV 469 ; TF 6B_56/2017 du 19 avril 2017 consid. 3.1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (TF 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc, JdT 1997 IV 108 ; TF 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 1.1). La bonne collaboration à l'enquête peut par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (TF 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1).
5.1.3 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2, JdT 2018 IV 335 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1, JdT 2011 IV 389). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b).
5.2 En l’espèce, le tribunal correctionnel a considéré que la peine à infliger à l’appelant ne pouvait consister qu'en une peine privative de liberté ferme de longue durée au vu de la gravité du crime commis, ainsi que de son attitude très moyennement collaborante, dont le seul mérite était de s'être livré à la police spontanément, même s'il était évident qu’il aurait été rapidement arrêté sauf s’il avait fui. Un sursis partiel n’était pas envisageable au vu des antécédents et il y avait ainsi lieu de suivre la réquisition modérée du Ministère public, savoir une peine privative de liberté ferme de 5 ans.
Cela étant, il y a encore plus à dire. En effet, la culpabilité de O.________ est lourde. Il a agi en pleine rue, dans un quartier d'habitation très densifié, un lundi matin, à une heure où les habitants et les écoliers sortent de chez eux pour se rendre au travail, à l’école ou effectuer des activités. Le fait de tirer trois coups de feu sur un individu sans défense sans se préoccuper un seul instant des autres personnes – dont des enfants qui auraient très bien pu être touchés, si ce n'est directement, par ricochet pour le moins – dénote une absence particulière de scrupules. L'appelant n'a eu absolument aucune considération vis-à-vis d'une victime qui était entièrement à sa merci, a prémédité son acte et a au demeurant agi par vengeance, à la suite d’un différend financier (cf. jugt. p. 15 et supra p. 3), soit un mobile égoïste. La collaboration a été fluctuante, si l’on se réfère notamment aux explications données au sujet de la provenance de l’arme, qui sont dépourvues de toute crédibilité (cf. jugt. p. 4 et p. 14). A décharge, comme l’ont retenu les premiers juges, il y a lieu de prendre en compte dans une certaine mesure que l’appelant s’est dénoncé à la police, élément qui doit être relativisé par le fait qu’il a abandonné sa victime derrière lui sans se soucier d’elle. Il y a encore les regrets et excuses exprimés et l’adhésion aux conclusions civiles de la partie plaignante. Ces éléments ne constituent toutefois pas des éléments à ce point particuliers qu’ils devraient être considérés comme des circonstances atténuantes au sens de l’art. 48 let. d CP, ce qui n’est du reste pas soutenu. Cela d’autant moins que la prise de conscience de la gravité de ses actes par l’appelant est encore toute relative sinon inexistante au stade de l’appel, au vu des explications qu’il donne lorsqu’il est interpellé sur le risque qu’il a fait courir à autrui en tirant en pleine rue (cf. supra p. 3), et qu’il persiste à soutenir malgré les évidences qu’il a succombé à un état de panique (ibidem).
En définitive, considérant que les faits – graves – ne peuvent qu’être sanctionnés par une peine privative de liberté, que la peine plancher prévue à l’art. 111 CP est de 5 ans au moins, qu’il peut être descendu en dessous de cette peine en application de l’art. 22 CP – étant précisé toutefois que l’absence du résultat homicide était indépendante de la volonté de l’auteur –, que les éléments à charge excèdent largement les éléments à décharge et que l’intéressé a de nombreux antécédents, la peine privative de liberté plancher de 5 ans retenue par les premiers juges n’est en rien excessive. La double infraction à la LArm justifierait l’augmentation de cette peine par l’effet du concours, ce qui n’est cependant pas possible en raison du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus.
La peine privative de liberté de 5 ans infligée à O.________ doit donc être confirmée. Elle n’est pas compatible avec l’octroi d’un sursis ou d’un sursis partiel.
L’appelant conteste son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans, invoquant les garanties constitutionnelles et conventionnelles, ainsi que le principe de non refoulement. Selon lui, les premiers juges auraient omis, dans le cadre de l’examen de la clause de rigueur, de tenir compte du statut de réfugié qu’il avait obtenu avant l’obtention de son permis C et du fait qu’il aurait été emprisonné et torturé en Turquie, ainsi que des risques qu’il soit à nouveau exposé à de tels traitements, ce qui rendrait impossible son expulsion. Il se prévaut encore d’une relation étroite avec ses enfants et donc de son droit à la protection de la vie privée et familiale.
6.1 6.1.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour meurtre (art. 111), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1; ATF 144 IV 168 consid. 1.4).
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
6.1.2 La clause de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4), il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’OASA (ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 104.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités des réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2).
En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.2.2 ; TF 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2).
6.1.3 Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.) pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2). Les relations familiales visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34 ; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49 ; avec de nombreuses références ; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; TF 6B_855/2020 précité consid. 3.2.5 ; TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1). La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est « nécessaire » au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants : la nationalité des diverses personnes concernées ; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple ; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale ; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57] ; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69 ; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63 ; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§57 s. ; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42 ; Boultif précité, § 48 ; voir également TF 6B_855/2020 précité consid. 3.3.1 ; TF 6B_249/2020 du 27 mai 2021 consid. 5.4.1 ; TF 6B_131/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.5.3).
La CourEDH a précisé que si des enfants sont concernés, leur intérêt supérieur doit également être pris en compte en tant qu'élément essentiel de la mise en balance des intérêts (arrêts de la CourEDH du 22 décembre 2020 [requête n° 43936/18], § 56; aussi: ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; TF 6B_1275/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.4.3). La CourEDH considère que, dans le cas de relations familiales intactes avec des droits de garde et d'autorité parentale conjoints des parents, l'expulsion entraîne une rupture de la relation étroite de l'enfant avec l'un des parents si l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que les autres membres de la famille et en particulier l'autre parent, qui a également des droits de garde et d'autorité parentale, s'installent dans le pays d'origine de l'autre parent. Cela ne va pas dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant et fait donc en principe obstacle à l'expulsion. Une expulsion qui conduit à la séparation de la communauté familiale précédemment intacte des parents et des enfants constitue une très grave atteinte au droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 par. 1 de la CEDH (voir les arrêts de la CourEDH Sezen précité, § 49 ; Mehemi c. France (n° 2) du 10 avril 2003 [requête n° 53470/99], § 45 ; TF 6B_855/2020 précité consid. 3.3.2). La décision de renvoi ne peut être prise dans ce cas qu'après une mise en balance approfondie et complète des intérêts et uniquement sur la base de considérations ayant suffisamment de poids et de solidité (TF 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.1 ; voir arrêts de la CourEDH Olsson c. Suède (n° 1) du 24 mars 1988 [requête n° 10465/83], § 72, cité dans l'arrêt CourEDH Mehemi précité ; voir aussi : TF 6B_855/2020 précité consid. 3.3.2).
6.1.4 Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 5 al. 1 loi sur l'asile [LAsi; RS 142.31] ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (TF 6B_422/2021 précité consid. 1.4.5 destiné à la publication ; TF 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2 ; cf. Busslinger/ Uebersax, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, Plädoyer 5/16 p. 99). Le juge de l'expulsion est tenu d'examiner lui-même, au stade du prononcé de l'expulsion déjà, si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse (ATF 145 IV 455 consid. 9.4 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.3; TF 6B_422/2021 précité consid. 1.4.5 destiné à la publication ; TF 6B_747/2019 précité consid. 2.1.2; 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.5). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (TF 6B_105/2021 du 29 novembre 2021 consid. 3.4.2 ; TF 6B_368/2020 du 24 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; TF 6B_551/2021 précité consid. 3.3.3 et TF 6B_555/2020 du 12 août 2021 consid. 1.3.4).
Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi (let. a) ; lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b).
Il existe deux types de conditions au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP, "flüchtlingsrechtliche Nonrefoulement-Prinzip"), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66 d al. 1 let. b CP, "menschenrechtliche Nonrefoulement-Prinzip") (C. Perrier Depeursinge/ H. Monod, Commentaire romand, Code pénal I, 2017, n. 5 ad art. 66d CP). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a 2e phrase CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil (Schlegel, Schweizerisches Strafgesetzbuch Handkommentar, 4e éd. 2020, n. 2 ad art. 66d CP). Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international ("menschenrechtliche Nonrefoulement-Prinzip") est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (Vetterli, StGB Annotierter Kommentar, 2020, n. 6 ad art. 66d CP ; Schlegel, op. cit., no 3 ad art. 66d CP).
A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2 ; cf. aussi art. 33 al. 1 et 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]). Pour la notion de crime ou de délit particulièrement grave, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. TF 6B_551/2021 précité consid. 3.3.2). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3 ; TF 6B_551/2021 précité consid. 3.3.2 ; cf. aussi TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 6.1). Seul un crime particulièrement grave autorise à passer outre le principe de non-refoulement. Une exception à ce principe ne se justifie en effet que lorsque l'auteur constitue un danger pour le public de l'État de refuge. Ce danger ne peut pas être admis sur la seule base de la condamnation pour des crimes particulièrement graves ; l'étranger doit encore présenter un risque de récidive concret, un risque uniquement abstrait ne suffisant pas (ATF 139 II 65 consid. 5.4 et 6.4).
L'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture; RS 0.105) prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016 [requête n° 43611/11] § 113 ; Saadi contre Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06] § 125 et 128; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996 [requête n° 22414/93] § 74 et 96). Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt CourEDH Saadi contre Italie précité § 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1 p. 226). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de celui-ci emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre Suède précité § 116 et les références citées).
6.2 En l’espèce, l’appelant conteste la mesure d’expulsion sur la base de son acquittement de l’infraction de tentative de meurtre, qu’il n’obtient pas, et qui fonde donc un cas d’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. a CP. Reste à examiner si son expulsion tombe sous le coup de la clause de rigueur et est conforme aux normes de droit international.
En l’occurrence, l’intéressé a commis un crime particulièrement grave, qui vient s’ajouter à de nombreux antécédents – 7 condamnations pénales entre 2013 et 2019 –, dont certains ne sont pas anodins (escroquerie et faux dans les titres notamment), qui démontrent qu’il est ancré dans la délinquance. L'absence de scrupules dont il a fait preuve en agissant en pleine rue, dans un quartier d'habitation très densifié, en s’en prenant à sa victime qui était entièrement à sa merci, avec préméditation et pour un motif égoïste, démontre qu'il s'agit d'un individu particulièrement dangereux pour la communauté, son statut de réfugié n'empêchant ainsi pas son refoulement en pareille circonstance pour ce motif déjà (art. 5 al. 2 LAsi). Le danger qu’il représente est du reste d’autant plus important qu’il a menti, respectivement refuse de s’exprimer au sujet de la provenance de l’arme. Avec les premiers juges, il faut retenir que le comportement de l'appelant s'inscrit dans le cadre d'une activité liée à l'organisation de paris clandestins, ce qui signifie qu'il évolue dans le milieu du crime organisé. D’ailleurs, le fait qu'il ait été arrêté en possession de plusieurs milliers de francs suisses et euros – alors qu’il émarge à l’aide sociale – conforte la pertinence de cette appréciation. Pour expliquer la possession de cet argent, l'appelant fait valoir qu'il aurait bénéficié d'un prêt de 15'000 fr. qu'il devait rembourser. Le contrat de prêt retrouvé à son domicile date toutefois de 2010 et n'explique pas comment il a pu se retrouver une dizaine d'années plus tard avec les sommes en question. Les déclarations de la victime sont de leur côté précises et cohérentes à cet égard. Elles permettent de comprendre de manière logique la situation, en particulier les motivations qui ont poussé l'appelant – qui les admet désormais à demi mot (cf. supra p. 3) – à commettre les actes qui lui sont reprochés, savoir la vengeance, ce qui conforte le constat de dangerosité susmentionné. Cela étant, l’appelant ne travaille pas et, en marge de l’activité illégale précitée, dépend intégralement des services sociaux pour se loger et se nourrir. C’est dire que son intégration en Suisse particulièrement mauvaise, celui-ci ayant au demeurant encore largement besoin d'un interprète pour s'exprimer. Il a des dettes et vit séparé de son épouse depuis 2018 (PV aud. 6, R. 7, p. 3) ; il ne verse rien pour ses enfants (jugt. p. 5). Enfin, il présente une intolérance à la frustration ainsi qu’un risque de récidive d'actes de même nature selon l'expertise psychiatrique, même si ce risque a été évalué comme étant de niveau modéré (P. 69, p. 13). L’intérêt public à son expulsion du territoire suisse est donc très important.
L'appelant est Turque, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et dont il maîtrise la langue. Il est issu de la communauté kurde. Pratiquement toute sa famille réside dans ce pays, dont six frères et sœurs avec qui il conserve des contacts (P. 69, p. 4). Il s'est marié en Turquie en 2006 et y a vécu avec son épouse durant environ un an avant de venir en Suisse où elle l'a rejoint après 2 ans ou 2 ans et demi (PV aud. 6, R. 7, p. 3). L’appelant a certes eu deux enfants nés en 2010 et 2014, qui vivent en Suisse et avec lesquels il semble avoir de bonnes relations. Cela étant, ceux-ci résident avec leur mère, dont il est séparé depuis plusieurs années, et qui en a la garde exclusive. La seule existence de ces liens est donc insuffisante au regard de la jurisprudence précitée pour exclure une mesure d’expulsion. En effet, faute de ménage commun et compte tenu du comportement de l’intéressé, du contexte décrit ci-avant ainsi que de tous les facteurs à prendre en compte, l’expulsion de O.________ n’est pas susceptible d’engendrer la rupture d’une communauté familiale précédemment intacte des parents et des enfants, de sorte qu’il est compatible avec l’art. 8 CEDH. On peut encore relever que les enfants seront presque majeurs lorsque l’intéressé sortira de prison. Ainsi et en définitive, même si l’appelant dispose d’un intérêt privé à demeurer en Suisse, celui-ci doit être grandement relativisé et son expulsion ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave au regard de ce qui précède, notamment ses possibilités d’intégration dans son pays d’origine où réside une partie importante des membres de sa famille et dont il parle couramment la langue.
L’appelant a certes bénéficié d’un statut de réfugié en 2007, sur la base d’une situation en Turquie qui a évolué en 15 ans, et qui évoluera encore jusqu’à sa sortie de prison. Les éventuels obstacles à l'expulsion au sens de l'art. 66d al. 1 CP ne peuvent donc pas être pris en compte à ce stade, faute de circonstances stables et définitivement déterminables. Cela étant, il n'apparaît pas que l'appelant ait été dans le collimateur des autorités turques au moment de son départ de Turquie ; il a en effet fait l’objet d’une arrestation fin juin 2005 alors qu’il était déjà marié, et a été laissé aller libre au terme de son audition, avec les excuses du procureur (cf. P. 107, p. 15). Il résulte de ses déclarations dans le cadre de la présente cause ainsi que de celles fournies aux autorités compétentes en matière d’asile que, s’il a été incarcéré en Turquie, c’est essentiellement en raison du fait qu’il a refusé de s’engager dans l’armée – et il ne soutient pas en appel que ce motif d’incarcération, pouvant conduire à un risque éventuel de torture, serait toujours d’actualité – et non en raison de son activité politique. Toujours selon les déclarations de l’appelant, le parti politique pour lequel il était actif est un parti légal ; il n’a eu aucune activité pour le PKK, et il n’apparaît donc pas qu’il aurait occupé une fonction ou une position particulière au sein de ce parti, qui l’exposerait à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'expulsion en Turquie. Il n’a en outre plus d’activité politique depuis la Suisse, si ce n’est la participation à de simples manifestations (cf. supra p. 4). Il résulte du reste d’un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 octobre 2021 (E-2861/2021 consid. 9.2) qu’il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et de manière générale de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
En définitive, compte tenu de la gravité des faits, de l’absence de prise de conscience encore constatée à l’audience d’appel – notamment s’agissant de l’exposition du public à la dangerosité de son acte –, du risque de récidive d’actes violents et de la très mauvaise intégration en Suisse, force est de constater que O.________ présente un danger accru pour la sécurité publique, de sorte que l'intérêt public à son expulsion l'emporte largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Quant à son statut de réfugié, il ne fait pas obstacle au prononcé de l’expulsion, la situation en Turquie ayant évolué depuis 2007 et étant encore susceptible d’évolution d’ici la fin de l’exécution de la longue peine prononcée, d’une part, et les motifs invoqués à l’appui de la protection de l’art. 3 CEDH n’étant ni suffisamment rendus vraisemblables, ni actuels, d’autre part.
Il s’ensuit que la mesure d’expulsion pour une durée de 15 ans prononcée à l’encontre de O.________, conforme aux normes constitutionnelles et conventionnelles, est proportionnée et doit être confirmée.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
La détention subie depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine infligée conformément à l’art. 51 CP. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant doit en outre être ordonné pour garantir l’exécution de la peine prononcée et de la mesure.
Le défenseur d’office de O.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 4'964 fr. 70 qui sera allouée à Me Hüsnü Yilmaz pour la procédure d’appel, correspondant à 24,1 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 86 fr. 75 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation, à 349 fr. 95 de TVA et à 70 fr. de frais de déplacement hors TVA.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8'634 fr. 70, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 3’670 fr., ainsi que de l’indemnité d’office précitée, seront mis à la charge de O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. a, 22 ad 111 CP ; 33 al. 1 let. a LArm et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que O.________ s'est rendu coupable de tentative de meurtre et d'infraction à la loi fédérale sur les armes ;
II. condamne O.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 365 (trois cent soixante-cinq) jours de détention subie avant jugement ;
III. constate que O.________ a subi 10 (dix) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 5 (cinq) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
IV. ordonne le maintien de O.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
V. ordonne l'expulsion de O.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans ;
VI. dit que O.________ est le débiteur de V.________ et lui doit immédiat paiement des montant suivants :
CHF 10'000 (dix mille francs) à titre d'indemnité pour tort moral;
CHF 10'831.45.- (dix mille huit cent trente-et-un francs et quarante-cinq centimes) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat, en imputation des frais de justice, des sommes d'argent séquestrées sous fiches no 32789 et no 32790 ;
VIII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du DVD inventorié à ce titre sous fiche no 33063 ;
IX. met les frais de justice, par CHF 38'476 fr. 30, à la charge de O.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Irène Schmidlin, par CHF 13'000.- TTC (dont CHF 4'500.- ont déjà été payés), dite indemnité, avancée par l'Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de O.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’964 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Hüsnü Yilmaz.
VI. Les frais d'appel, par 8'634 fr. 70, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de O.________.
VII. O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 mars 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :