TRIBUNAL CANTONAL
315
PE18.000483/LGN
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 28 octobre 2020
Composition : Mme fonjallaz, présidente
MM. Pellet et Maillard, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Adrienne Favre, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
I.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Germond, conseil d'office à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 mars 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré G.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété et injure (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, circulation sans permis de circulation ou de plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 15 mois, complémentaire à celle prononcée le 12 janvier 2019 par le Ministère public du canton de Genève (III), ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), l’a condamné à verser immédiatement à I.________ la somme de 4'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 28 février 2018 à titre de réparation morale, ainsi que la somme de 854 fr. 05 plus intérêt à 5% l’an dès le 28 février 2018 à titre de réparation du préjudice matériel (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de la clé USB contenant une conversation audio (fiche 40737) et du DVD d’extractions téléphoniques (fiche 40598) (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de Vaud de la voiture Audi S3 (VIN no [...]) séquestrée par ordonnance du Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 14 janvier 2019 (VII) et a mis les frais de procédure, à hauteur de 17'326 fr., à la charge de G.________, comprenant l’indemnité du conseil d’office de la plaignante, fixée à 5'691 fr. 20, y compris l’avance de 1'560 fr. d’ores et déjà versée (VIII).
B. Par annonce du 23 mars 2020 puis déclaration du 27 avril 2020, G.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré des chefs de prévention de voies de fait qualifiées, contrainte, menaces qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées (soit des chefs d’accusation retenus pour les cas 1 à 4, 7 et 8 de l’acte d’accusation), qu’il soit condamné à une peine plus clémente, et que les conclusions civiles de la partie plaignante soient rejetées. Subsidiairement, il a conclu à ce que la peine prononcée à son encontre soit réduite et assortie du sursis complet.
Le 11 septembre 2020, la Présidente de la Cour d’appel pénale a désigné Me Adrienne Favre en qualité de défenseur d’office du prévenu, ensuite de la résiliation du mandat par son défenseur précédent, Me Marco Rossi.
Par avis du 19 juin 2020, la Présidente de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré définitif et exécutoire le chiffre VII du dispositif du jugement attaqué.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) G.________ est né le [...] 1994 à [...], au Portugal. Ressortissant de cet Etat, il est arrivé en Suisse à l'âge de 6 ans. Il a été élevé à Genève par ses parents avec sa sœur cadette, et a initié un apprentissage de mécanicien après sa scolarité, qu'il n'a toutefois pas mené jusqu’à son terme. Il a ensuite travaillé comme monteur en échafaudages pour divers employeurs. Après une longue période de chômage, il a travaillé durant huit mois pour [...] Echafaudages, jusqu'en janvier 2020; ensuite, il a été engagé comme menuisier au sein de l'entreprise [...], dans laquelle son père lui avait obtenu un poste. Le prévenu a expliqué en audience avoir obtenu des contrats de mission temporaire depuis mars 2020, avoir toujours travaillé depuis lors, excepté durant un mois en raison du Covid; il serait prévu qu’il obtienne un contrat fixe lorsque la crise sanitaire sera achevée. Il vit chez ses parents, auxquels il verse 800 fr. par mois, et a pour plusieurs dizaines de milliers de francs de dettes, qu’il rembourse au moyen d’une saisie sur salaire d’environ 700 à 1'000 fr. par mois.
Le casier judiciaire de G.________ comporte les inscriptions suivantes :
19 décembre 2012, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et amende de 650 fr. pour lésions corporelles par négligence, violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule défectueux;
24 avril 2013, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 110 fr. et amende de 200 fr. pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, avoir circulé sans assurance-responsabilité civile, conduite d’un véhicule défectueux et avoir circulé sans permis de circulation ou plaques de contrôle;
2 décembre 2014, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 90 fr. et amende de 360 fr. pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, violation des règles de la circulation routière (commise à réitérées reprises), conduite d’un véhicule défectueux et omission de porter les permis ou les autorisations (commise à réitérées reprises) ;
11 avril 2016, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 120 jours-amende à 90 fr. pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis;
30 juin 2017, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 fr. pour menaces et délit contre la loi fédérale sur les armes;
21 janvier 2019, Ministère public du canton de Genève : peine privative de liberté de 90 jours, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. et amende de 60 fr. pour avoir circulé sans assurance-responsabilité civile, avoir laissé conduire sans assurance responsabilité-civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et usurpation de plaques de contrôle.
Le fichier des mesures administratives (ADMAS) du prévenu présente les inscriptions suivantes :
19 novembre 2008, retrait du permis de conduire pour une durée de 6 mois, pour conduite sans permis;
28 janvier 2012, retrait du permis de conduire pour une durée de 4 mois pour vitesse et accident;
21 juillet 2014, retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, pour conduite sans permis et vitesse;
12 octobre 2015, retrait du permis de conduire pour une durée d’un an pour conduite sans permis;
20 septembre 2018, retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, pour incapacité de conduire due à la drogue.
b) G.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte par acte d’accusation du 20 septembre 2019, qui retenait les faits suivants :
Par la suite, lors d'un arrêt dans une station-service sur la Riviera, G.________ a endommagé le téléphone portable de I.________, de marque et modèle Samsung Galaxy S7 Edge, en jetant celui-ci par terre à deux reprises.
Lors de la suite du trajet en voiture jusqu'à Lavey-les-Bains, ainsi que pendant le trajet de retour, G.________ a conduit de manière très dangereuse, en donnant des coups de volant dans tous les sens, effectuant des freinages brusques et feignant de foncer contre des objets, ce qui a effrayé I.________.
I.________ a subi plusieurs hématomes aux deux bras et au genou gauche, une marque rouge sur le côté gauche du visage ainsi qu'une griffure au visage. Aucun certificat médical n'a été établi.
I.________ a déposé plainte pénale le 2 janvier 2018. Elle l’a retirée par la suite.
I.________ a déposé plainte pénale le 2 janvier 2018. Elle l’a retirée par la suite.
A un endroit indéterminé, le même jour, G.________ a feint de foncer avec la voiture contre un mur pour faire peur à I.________.
I.________ a déposé plainte pénale le 2 janvier 2018. Elle l’a retirée par la suite.
I.________ a déposé plainte pénale le 2 janvier 2018. Elle l’a retirée par la suite.
A des endroits indéterminés, au début du mois de mars 2018, ainsi qu'au cours de l'été 2018, G.________ a consommé une quantité indéterminée de cocaïne qui lui avait été offerte par des amis.
A la jonction autoroutière d'Aubonne, le 7 mars 2018 vers 12h20, G.________ a circulé au volant d'un véhicule automobile, de marque et type Audi A4, alors qu'il se trouvait sous l'influence de la substance active du cannabis. L'analyse du sang prélevé à 14h00 sur sa personne a révélé la présence d'un taux de THC de 8 µg/L (taux le plus favorable).
A Bière, au domicile commun, le 25 juin 2018 vers 21h00, G.________ a saisi fortement les bras de sa compagne, I.. Cette dernière l'a alors repoussé à plusieurs reprises et a fini par lui donner une gifle. En retour, G. lui a asséné des coups de poing, avec les deux mains, sur les bras, ce qui l'a faite chuter au sol et lui a occasionné des blessures.
Un certificat médical a été établi le 28 juin 2018 par la Dre [...] de l'Unité de médecine des violences du CHUV. Il ressort de cet écrit (qui concerne également le cas 8 ci-dessous) que I.________ a subi des ecchymoses au niveau du visage (arête nasale, menton), du cou, du bas du dos, des bras droit et gauche, de la jambe droite, des dermabrasions au niveau du cou, du bras droit, des genoux droit et gauche ainsi que des érythèmes au niveau de l'oreille. Des photographies prises par une amie de I.________ le 26 juin 2018 vers 19h00 montrent également la présence d'une ecchymose sur le bras droit de I.________.
I.________ a déposé plainte le 26 juin 2018.
I.________ a déposé plainte le 26 juin 2018.
L'analyse du sang prélevé à 03h05 a révélé la présence de la substance active du cannabis et de cocaïne (soit 10 pg/L, respectivement 48 µg/L, taux les plus favorables).
c) Les premiers juges ont condamné G.________ en raison des faits précités, à l’exception du cas 2 s’agissant de l’infraction d’injure et des cas 1 et 3 s’agissant des infractions de dommages à la propriété, le retrait de plainte étant opérant.
d) A l’audience d’appel, G.________ a produit une lettre d’une amie, [...], faisant part de son étonnement concernant les accusations portées à l’encontre du prénommé, s’agissant de la plaignante. Elle a notamment exposé qu’elle avait fréquenté le couple à l’époque litigieuse, qu’elle n’avait constaté aucun signe de maltraitance excepté à une reprise, où le prévenu avait rendu un coup qu’il avait reçu, et que pour le surplus il était calme et était amoureux de la plaignante à l’époque des faits qui lui sont reprochés. Selon elle, il était victime de manipulation de la part de cette dernière. L’appelant a également produit une lettre de sa sœur, parlant de lui en des termes élogieux et exposant notamment qu’il serait incapable de faire du mal aux personnes qu’il aime. Il a enfin produit un contrat de mission d’une entreprise de placement pour un emploi d’une durée maximale de trois mois dans le domaine de la construction, pour un salaire de 33 fr. 19 de l’heure, à partir du 24 février 2020.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est recevable.
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel.
L’appelant conteste les faits retenus par les premiers juges, correspondant aux déclarations de la plaignante. De façon générale, il soutient que celle-ci ne serait pas crédible. Plus particulièrement, ses déclarations devraient être remises en doute en raison de son retrait de plainte, des messages qu’elle écrivait au prévenu et qui démontreraient qu’elle exagère et les déclarations des témoins, indirectes, ne permettraient pas de confirmer que les violences au sein du couple étaient unilatérales et non réciproques.
3.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).
L'appréciation des preuves, respectivement l'établissement des faits, est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 (CR CPP), n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, CR CPP, nn. 19-20 ad art. 398 CPP et les références).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d'arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3; TF 6B_1306/2017 du 17 mai 218 consid. 2.1.1; TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; TF 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3).
3.2 En l’espèce, la version de la plaignante a été claire, crédible et mesurée tout au long de la procédure, et elle a parue sincère tant devant les premiers juges (jugt. p. 26) que devant la Cour de céans. Elle a en outre fourni de nombreux détails et précisions sur les faits (cf. PV aud. 2, l. 74 ss ; jugt. pp. 10 et 12 s.). Elle a également expliqué de manière convaincante comment elle avait été amenée à retirer sa plainte et à prétendre qu’elle avait exagéré et menti (cf. PV aud. 2, l. 115 ss et 142 ss ; jugt. p. 11). Sa version des faits est en outre corroborée par divers éléments du dossier, dont les déclarations de sa collègue S.________ – qui a notamment expliqué que sa collègue de travail lui avait raconté divers épisodes de violences dont elle avait elle-même pu constater les traces et qu’elle l’avait contactée par téléphone le 24 décembre 2017, apeurée et en panique – et par celles de sa sœur [...] (jugt. p. 16). En outre la voisine, J., qui est intervenue dans l’appartement à fin juin 2018, a constaté que la plaignante était prostrée, apeurée et qu’elle pleurait alors que le prévenu était très énervé et stressé. Elle était du reste intervenue avec son mari en raison des cris et d’un appel au secours émanant de I., et elle avait eu peur pour cette dernière, raison pour laquelle ils étaient intervenus. Elle a également déclaré que G.________ avait essayé de rejeter la faute sur la plaignante en disant qu’elle n’était pas bien, soit que c’était elle le problème, ce qui était contradictoire par rapport aux insultes qu’elle l’entendait proférer à son encontre (cf. PV aud. 4). Le constat médical établi le 28 juin 2018 par l’Unité de médecine des violences accrédite également la version des faits de la plaignante, et il importe peu qu’un constat médical n’ait pas été fait s’agissant des premiers épisodes de violences. Quant aux messages de la plaignante dont se prévaut l’appelant, ils ne prouvent que le fait que la relation de couple était tendue, mais ne permettent pas d’enlever toute crédibilité aux déclarations de la plaignante. Au contraire, les dénégations du prévenu, qui a notamment été incapable d’expliquer la présence de bleus sur les bras de la plaignante (cf. PV aud. 3, l. 146 ss; jugt. p. 7) ou pourquoi son téléphone portable et sa tablette avaient été cassés (jugt. p. 9), ne sont pas crédibles. Le fait que la sœur du prévenu et une amie ne le croient pas capable de violence n’y change rien.
C’est dès lors à juste titre et sans violation de la présomption d’innocence que les premiers juges ont retenu les faits tels que résultant des déclarations de la plaignante et retranscrits dans l’acte d’accusation.
4.1 En vertu des art. 123 ch. 2 al. 6 et 180 al. 2 let. b CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), les lésions corporelles simples et les menaces se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Il en va de même des voies de fait au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP, lorsque celles-ci sont perpétrées à réitérées reprises. Ces dispositions visent une situation de concubinat qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de l'art. 123 ch. 2 al. 4 et 5 CP, respectivement de l'art. 180 al. 2 let. a et b CP (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 123 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 33 ad art. 123 CP). L'exigence du ménage commun se justifie, selon le législateur, en raison de la relation de dépendance, matérielle ou psychique, qui empêche généralement la victime de déposer plainte lorsqu'elle partage le même toit que l'auteur, cette disposition visant à exclure les relations passagères (Rémy, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 22 ad art. 123 CP).
La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et les références citées; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2; TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1).
4.2 En l’espèce, I.________ a déposé plainte le 2 janvier 2018 en se présentant à l’Hôtel de police à Lausanne. Le 3 janvier 2018, elle a appelé la police pour expliquer que le prévenu s’était excusé et qu’elle voulait retirer sa plainte; elle a écrit pour retirer celle-ci le 5 janvier 2018 (P. 5), retrait confirmé le 12 février 2018 (P. 7). Elle a encore écrit une lettre le 20 avril 2018 à la demande du prévenu (P. 13). On ne saurait considérer que ces retraits répétés seraient invalides, même s’ils illustrent la pression exercée par le prévenu sur la plaignante et la peur qu’il lui inspirait. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges n’ont pas retenu l’infraction de dommages à la propriété pour les cas 1 et 3 et d’injure pour le cas 2.
Cela étant, les parties formaient un couple depuis le 29 août 2016 et elles ont emménagé à [...] dès le 1er octobre 2017, ont pris un bail en commun (jugt. p. 10), ont acheté du mobilier pour aménager leur appartement (cf. P. 42) et chacun s’acquittait de la moitié du loyer (cf. PV aud. 1 l. 73 s.). Il est dès lors incontestable que le prévenu et la plaignante avaient l’intention de former durablement une communauté de vie, même si celle-ci n’a duré que quelques mois, ce qui n’a du reste pas été contesté en appel. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les infractions restantes se poursuivaient d’office, savoir les voies de fait – commises à plusieurs reprises à des moments distincts – pour le cas 1, les menaces pour le cas 4 et les lésions corporelles simples pour les cas 7 et 8.
L’appelant ne saurait en outre plaider la légitime défense, même putative, pour le cas 7 de l’acte d’accusation en raison de la gifle que la plaignante a reconnu lui avoir donnée. Il résulte en effet de l’état de fait retenu que ce dernier lui avait saisi fortement les bras et que celle-ci l’avait alors repoussé à plusieurs reprises avant, finalement, de lui donner une gifle. Ainsi, comme l’on retenu à juste titre les premiers juges, aucune circonstance ne permettait objectivement au prévenu de se sentir menacé d’une quelconque manière et il a du reste réagi de manière complètement disproportionnée.
Le prévenu s’est encore rendu coupable de contrainte pour les cas 1, 3 et 8 de l’acte d’accusation et, pour le surplus, les infractions en matière de circulation routière et contre la loi fédérale sur les stupéfiants ne sont pas contestées.
La condamnation de G.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, circulation sans permis de circulation ou de plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants doit ainsi être confirmée.
L’appelant soutient que la peine prononcée à son encontre serait trop lourde. Selon lui, les premiers juges n’auraient pas tenu compte, à sa décharge, du contexte particulier de sa relation toxique avec la plaignante et des violences mutuelles qu’il allègue.
5.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).
5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4; ATF 134 IV 97).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129; TF 6B_776/2019 précité; TF 6B_938/2019 précité).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2; TF 6B_776/2019 précité).
5.2.2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3; ATF 142 IV 265 précité et les références citées; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).
Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 précité; TF 6B_144/2019 précité; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).
5.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2; ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 5.2; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).
5.4 En l’espèce, à l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère que la culpabilité de G.________ est lourde. Il a traité sa compagne d’une manière abjecte, s’en est pris à réitérées reprises à son intégrité corporelle, en lui occasionnant des coups violents et multiples, ainsi qu’à sa liberté personnelle. Il n’a eu aucune considération pour la jeune femme, a utilisé sa supériorité physique pour lui imposer sa volonté, la rabaisser et lui infliger des souffrances inadmissibles. L’intéressé a en outre persisté jusqu’à l’audience d’appel à se placer en victime et à faire passer la plaignante pour une menteuse, malgré l’évidence. On ne voit en outre pas en quoi le fait que la relation des intéressés était conflictuelle devrait constituer une excuse, ni encore moins une circonstance à décharge, dès lors que le prévenu pouvait quitter sa compagne au lieu de se montrer violent envers elle. Pour le surplus, un contexte de violences mutuelles ne correspond pas à l’état de fait retenu.
Les infractions commises à l’encontre de I.________ doivent être sanctionnées d’une peine privative de liberté compte tenu de la gravité des faits et pour des motifs de prévention spéciale, dans la mesure où le prévenu a poursuivi son comportement violent après la première plainte déposée par l’intéressée. Il en va de même des infractions routières, la seule référence au casier judiciaire du prévenu étant suffisante à cet égard. G.________ a en outre été condamné le 21 janvier 2019 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 90 jours, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. ainsi qu’à une amende de 60 fr. pour avoir circulé sans assurance-responsabilité civile, avoir laissé conduire sans assurance responsabilité-civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et usurpation de plaques de contrôle (P. 54), pour des faits commis en octobre 2018.
L’infraction la plus grave est constituée par les lésions corporelles simples qualifiées, qui doivent être sanctionnées d’une peine privative de liberté de 8 mois, qu’il y a lieu d’augmenter d’un mois pour chacun des trois cas de contrainte et encore d’un mois pour les menaces qualifiées. A ces 12 mois, il convient encore d’ajouter 3 mois pour les infractions à la loi sur la circulation routière, en considérant que le juge genevois ayant statué en janvier 2019 n’aurait pas augmenté sensiblement la peine de 90 jours qu’il a prononcée s’il avait eu connaissance des infractions routières commises antérieurement par le prévenu.
Il s’ensuit que la peine privative de liberté d’ensemble de 15 mois prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée.
Quant au pronostic qu’il y a lieu de poser pour l’octroi du sursis, il est à l’évidence défavorable. On rappellera en effet que le prévenu n’a aucunement pris conscience de la gravité de son comportement envers la plaignante, qu’il traite de menteuse tout en se posant en victime. Son comportement en matière de circulation routière est consternant compte tenu des antécédents. Au demeurant, c’est à tort que l’intéressé se prétend inséré, au vu de son parcours judiciaire et de son parcours professionnel aléatoire. Son jeune âge qu’il y a lieu de relativiser et le fait qu’il rembourse ses dettes ne suffisent dès lors pas pour considérer que le pronostic ne serait pas défavorable, si bien que l’octroi du sursis doit être refusé. Un sursis partiel n’entre non plus pas en ligne de compte, le fait de purger une partie de la peine ne pouvant en effet être suffisant à l’amendement du prévenu.
6.1 Selon l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'art. 47 CO est un cas d'application de l'art. 49 CO, lequel dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 II 410 consid. 2a).
Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in : ATF 134 III 97; 132 II 117 consid. 2.2.2; TF 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2).
La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2; ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités).
6.2 En l’espèce, à l’instar des premiers juges, il y a lieu de considérer que la plaignante a fait l’objet de maltraitances réitérées, sur une période de plusieurs mois, qu’elle a été blessée dans sa chair mais aussi psychologiquement, qu’elle a été humiliée et a subi un stress important. Il en est résulté une perte de confiance en soi, de la méfiance vis-à-vis d’autrui et un repli sur soi. Outre qu’il a conclu à son acquittement et au rejet des prétentions civiles, l’appelant n’explique pas en quoi ce raisonnement serait critiquable. Quoi qu’il en soit, si la plaignante n’a pas suivi une psychothérapie, elle s’en est remise à ses amis et deux témoins ont confirmé en première instance qu’elle avait été très marquée. Au jour de l’audience d’appel, elle devait encore prendre des médicaments en lien avec le traumatisme qu’elle a subi. Partant, l’indemnité de 4'000 fr. allouée par les premiers juges est justifiée tant dans son principe que dans sa quotité, et elle doit être confirmée.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement du 13 mars 2020 confirmé.
Le défenseur d’office de G.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour réduire le temps consacré à l’audience d’appel, qui a été surestimé. C’est ainsi une indemnité de 1'928 fr. 65 qui sera allouée à Me Adrienne Favre pour la procédure d’appel, correspondant à 9,1 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 32 fr. 75 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 137 fr. 90 de TVA.
Le conseil juridique gratuit de I.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour réduire le temps consacré à l’audience d’appel, qui a été surestimé. C’est ainsi une indemnité de 1’501 fr. 45 qui sera allouée à Me Coralie Germond pour la procédure d’appel, correspondant à 2,16 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 8,16 heures d’activité au tarif horaire de 110 fr., à 25 fr. 75 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 80 fr. de vacation et à 107 fr. 35 de TVA.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'866 fr. 75, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 3'120 fr., des frais de gardiennage du véhicule du jugement de première instance jusqu’à ce que le chiffre VII de ce jugement ait été déclaré exécutoire (cf. P. 78), par 316 fr. 65 (98 jours à 3 fr. plus la TVA), ainsi que des indemnités d’office précitées, seront mis à la charge de G.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 69, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 5, 126 al. 1 et 2 let. c, 180 al. 1 et 2 let. b, 181 CP ; 91 al. 2 let. b, 95 al. 1 let. b, 96 al. 1 let. a, 96 al. 2 LCR ; 19a LStup et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 mars 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère G.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété et injure;
II. constate que G.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, circulation sans permis de circulation ou de plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
III. condamne G.________ à une peine privative de liberté ferme de 15 (quinze) mois, peine complémentaire à celle prononcée le 12 janvier 2019 par le Ministère public de Genève;
IV. condamne en outre G.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif;
V. condamne G.________ à verser immédiatement à I.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) plus intérêt à 5% l’an dès le 28 février 2018 à titre de réparation morale ainsi que la somme de 854 fr. 05 (huit cent cinquante-quatre francs et cinq centimes) plus intérêt à 5% l’an dès le 28 février 2018 à titre de réparation du préjudice matériel;
VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de la clé USB contenant une conversation audio (fiche 40737) et du DVD d’extractions téléphoniques (fiche 40598);
VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de Vaud de la voiture Audi S3 (VIN no [...]) séquestrée par ordonnance du Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 14 janvier 2019;
VIII. met les frais de procédure à hauteur de 17'326 fr. (dix-sept mille trois cent vingt-six francs) à la charge de G.________, ces frais comprenant l’indemnité de Me Coralie Germond, conseil d’office de la plaignante, indemnité fixée au montant de 5'691 fr. 20 (cinq mille six cent nonante et un francs et vingt centimes), y compris l’avance de 1'560 fr. (mille cinq cent soixante francs) d’ores et déjà versée."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'928 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Adrienne Favre.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'501 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond.
V. Les frais d'appel, par 6'866 fr. 75, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office des parties, sont mis à la charge de G.________.
VI. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :