TRIBUNAL CANTONAL
300
PE15.000085/EBJ/TDE/lpu
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 28 octobre 2019
Composition : Mme FONJALLAZ, présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Mirus
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Laurent Damond, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
I.________, prévenu, représenté par Me Mathilde Bessonnet, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
Y.________, partie plaignante, représentée par Me Pierre-Dominique Schupp, conseil de choix à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 février 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie et d’incendie intentionnel (I), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 2 jours de détention subie avant jugement (II), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci-dessus, portant sur 18 mois, et fixé à X.________ un délai d'épreuve de 3 ans (III), a constaté qu’I.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, de tentative d’escroquerie, de complicité d’incendie intentionnel, de faux dans les titres, de séjour illégal et d’activité lucrative sans autorisation (IV), a condamné I.________ à une peine privative de liberté de 20 mois (V), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté fixée sous chiffre V ci-dessus, portant sur 14 mois, et fixé à I.________ un délai d'épreuve de 3 ans (VI), a levé le séquestre portant sur les documents comptables en mains des deux fiduciaires, [...] SA et [...], et ordonné leur restitution à X.________ (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD, DVD, extraits de comptabilité, documents, disques-durs ainsi que de l’alarme et du clavier inventoriés à ce titre sous fiches no 59'989, 62'157, 62'158, 62'234, 62'235, 62'303, 64'471 et 64'490 (VIII), a mis les frais de justice, par 18'399 fr. 20, à la charge de X.________ (IX), a mis les frais de justice, par 38'233 fr. 05, à la charge d’I.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Mathilde Bessonnet, par 14'477 fr. 25, débours et TVA compris, sous déduction des avances de 5'563 fr. 20 déjà perçues, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (X).
B. Par annonce du 22 février 2019, puis déclaration motivée du 2 avril 2019, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération des chefs d’accusation de tentative d’escroquerie et d’incendie intentionnel, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et ses conclusions en indemnité et réparation du tort moral prises le 18 février 2019 lui étant allouées.
Par annonce du 22 février 2019, puis déclaration motivée du 2 avril 2019, I.________ a également formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et d’indemnité, principalement, à son acquittement du chef d’accusation de complicité d’incendie intentionnel et à sa condamnation à une peine pécuniaire fixée à dire de justice et assortie du sursis, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat et, subsidiairement, à l’annulation du jugement entrepris, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition en qualité de témoins de S., qui se serait rendu au service des automobiles et de la navigation pour tenter de faire immatriculer la dépanneuse avec laquelle I. souhaitait aller au Portugal pour Noël, ce qui permettrait d’expliquer les raisons qui auraient conduit le prénommé à revenir en Suisse le 30 décembre 2014, et de sa compagne, B.________, qui aurait pris les billets d’avion pour la venue en Suisse de l’intéressé et qui pourrait en expliquer les circonstances.
Par avis du 24 juillet 2019, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la réquisition d’audition de S.________ en tant que témoin, dès lors qu’elle n’était pas nécessaire au traitement de l’appel. En revanche, elle a admis l’audition de B.________ en qualité de témoin amené.
A l’audience d’appel, I.________ a renoncé à l’audition de B.________ en tant que témoin amené.
Y.________ et le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ont conclu au rejet des appels.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 X.________ est né le 29 mars 1974 à U. Azemeis/Aveiro au Portugal, pays dont il est ressortissant. Elevé par ses parents, le prévenu est l’aîné d’une fratrie de deux enfants. Il a été scolarisé au Portugal jusqu’à l’âge de 11 ans, avant d’émigrer en Suisse avec ses parents en 1985. Il s’est marié à l’âge de 16 ans. Il a trois enfants nés respectivement en 1991, 1996 et 1999. L’aînée des enfants est indépendante, les deux autres enfants étant en apprentissage. Le prévenu a appris le métier de carrossier-peintre. Il n’a pas obtenu de CFC mais a travaillé dans cette profession avant de fonder sa propre entreprise et d’exploiter son propre garage en 2005 à Renens, en raison individuelle. Le prévenu a ensuite créé la société à responsabilité limitée Garage-Carrosserie [...] située à l’avenue [...], à Lausanne. Le prévenu en est l’associé gérant et son épouse, K.________, en est l’associée. Le prévenu est propriétaire du bâtiment et est au bénéfice d’un droit de superficie concédé par les CFF pour le terrain. En 2017 et en 2018, le prévenu et son épouse se sont versé un salaire de 5'000 fr. net chacun. Le prévenu n’a pas encore établi sa comptabilité pour l’année 2018 et ignore si la marche des affaires lui permettra d’obtenir un revenu complémentaire. Aux débats de première instance, il a expliqué que, depuis l’incendie de son garage, dont il est question dans la présente affaire, il continuait à recevoir des clients pour des travaux de carrosserie ou autre. Il sous-traite l’exécution des travaux à d’autres garages, prélevant une marge entre le coût qui lui est facturé et ce qu’il facture à ses clients. Il a dû mettre un terme aux activités qu’il effectuait dans son premier garage qu’il exploitait en raison individuelle à Renens, les terrains qu’il occupait ayant fait l’objet d’une expropriation pour la construction du futur tram devant relier Renens à Lausanne. Il travaille sur le site de son second garage à Lausanne et continue ainsi à exploiter la société Garage-Carrosserie [...] Sàrl. A l’audience d’appel, il a indiqué ne plus travailler et être en incapacité de travail. Il a toutefois toujours un ou deux clients qui lui confient leur véhicule. Ceux-ci sont réparés dans une autre carrosserie qui lui facture les travaux. Le prévenu perçoit la différence entre la facture de la carrosserie et celle qu’il adresse au client, ce qui lui rapporte entre 3'000 et 4'000 fr. net par mois. Il a vendu en 2018 la maison individuelle dont il était propriétaire à [...] et loue depuis un appartement à Renens où il a domicilié sa raison individuelle. Il n’a aucune dette.
Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, X.________ a été condamné le 27 mars 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour tentative de contrainte, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, et à une amende de 1000 francs.
Dans le cadre de la présente affaire, le prévenu a été détenu du 5 au 6 février 2015, soit durant 2 jours au total.
1.2 I.________ est né le 4 juillet 1969 à Matas au Portugal, pays dont il est ressortissant. Elevé par ses parents, le prévenu est le troisième d’une fratrie de quatre enfants. Il a été scolarisé jusqu’à l’âge de 14 ans avant d’apprendre le métier de mécanicien dans un garage. Il a émigré seul en Suisse à l’âge de 20 ans. Toute sa famille réside encore aujourd’hui au Portugal. Après des allers-retours entre les deux pays, le prévenu s’est installé définitivement en Suisse en 1998. Il a exploité un garage à Romanel-sur-Morges et a également utilisé, en parallèle, les locaux du garage de Renens de X.________. Il a travaillé pour le prénommé à partir de l’année 2012. En 2016, il a quitté la Suisse pour s’installer définitivement au Portugal. Il y vit actuellement avec sa compagne et leur fille, âgée de 10 ans. Il travaille dans le garage de son frère et perçoit un salaire d’environ 500 à 600 euros par mois. La compagne du prévenu travaille également. Celui-ci n’a pas de dette.
L’extrait du casier judiciaire suisse d’I.________ ne comporte aucune inscription.
2.1 Depuis le début de l’année 2014, X.________ a entrepris des démarches en vue de vendre le Garage-Carrosserie [...] sis à Lausanne, refusant toutefois de le céder à moins de 1'200'000 francs. A cette époque, plusieurs conflits opposaient le prévenu à diverses assurances et il s’était séparé de deux collaborateurs, qu’il n’avait pas remplacés. Par ailleurs, après avoir vainement tenté de mettre en place un service de dépannage, il était en train d’axer son activité sur l’achat et la vente de véhicules, tout en diminuant le travail d’atelier.
Dans ces circonstances, compte tenu des difficultés qu’il rencontrait dans le cadre de son activité et au vu du changement d’affectation en cours, voyant que son projet de vente de la carrosserie de Lausanne n’aboutissait pas, X.________ a décidé d’organiser l’incendie des locaux de l’entreprise précitée, dans le but de toucher des prestations d’assurance à tout le moins équivalentes au montant de la vente espérée. En effet, l’entreprise était notamment couverte auprès d’Y.________ pour les risques « interruption d’exploitation, perte de revenus et frais supplémentaires » à hauteur d’un chiffre d’affaires annoncé de 1'200'000 francs.
Afin de ne pas éveiller les soupçons à son encontre, la date de ce forfait a été fixée au 31 décembre 2014, durant les vacances annuelles de la carrosserie, lors desquelles il se trouvait en famille au Portugal. Il a donc mandaté I.________ et à tout le moins une autre personne non-identifiée pour mettre à exécution son projet, non sans avoir personnellement entrepris diverses démarches à cet égard durant les jours précédant la fermeture annuelle de l’entreprise.
Ainsi, les 2 octobre et 11 décembre 2014, X.________ a acquis auprès de [...], à Bussigny, à deux reprises, dix bidons de xylène – un produit inflammable, dérivé du benzène (hydrocarbure), employé notamment comme solvant pour diluer de la peinture et nettoyer les outils –, alors que son employé, C.________, qui s’occupait habituellement de ce type d’achat, en avait également acheté dix en date du 2 décembre 2014.
Le 18 décembre 2014, veille de la fermeture annuelle de l’entreprise, X.________ a acheminé de la carrosserie de Renens à celle de Lausanne un camping-car dans le coffre duquel il avait placé dix bidons de xylène.
Le 19 décembre 2014, X.________ a déplacé un camping-car Fiat Elnagh VS-1018 des locaux de Renens à ceux de Lausanne, après avoir placé dans le coffre arrière de ce véhicule trois bidons de xylène. Le solde des bidons a été disséminé en divers endroits de la carrosserie de Lausanne, à l’encontre des règles élémentaires de sécurité relatives au stockage de ce produit inflammable. Ainsi, un total de quarante-cinq bidons de 20 litres de xylène, sur lesquels figurait une signalétique attirant l’attention sur le caractère inflammable du produit qui devait être stocké dans des endroits ventilés et éloignés des sources de chaleur, se trouvait dans l’entreprise, au moment de sa fermeture annuelle.
X.________ avait en outre fait le nécessaire pour placer un maximum de véhicules – appartenant à l’entreprise – à l’intérieur des locaux, ceci afin d’augmenter l’indemnisation du dommage consécutif à l’incendie à intervenir. Dans cette idée, d’entente avec I.________, tous deux ont également acheminé dans les locaux de Lausanne, aux alentours du 19 décembre 2014, au moyen d’une dépanneuse appartenant au second nommé, un véhicule Ford Focus propriété de celui-ci. En définitive, dix-neuf voitures – dont deux seulement appartenaient à des tiers – et quatre camping-cars étaient stationnés dans les locaux de la carrosserie de Lausanne au moment de sa fermeture, étant précisé que les prévenus avaient pris soin de laisser les fenêtres des véhicules ouvertes pour faciliter la propagation du feu. Le prévenu a ensuite quitté les lieux à 13h40 et pris la route pour le Portugal en compagnie de son épouse et de son fils. Il est revenu en Suisse le 3 janvier 2015.
Dans l’intervalle, le 24 décembre 2014, I.________ a réservé un vol de Lisbonne (Portugal) à destination de Genève avec la compagnie aérienne Easyjet, sous le prétexte qu’il devait aller chercher une dépanneuse à la carrosserie de Renens pour la ramener au Portugal, où il passait les fêtes de fin d’année avec sa famille. Ainsi, le 30 décembre 2014, I.________ a pris l’avion à Lisbonne à 18h55 – selon l’horaire de vol – pour rejoindre Genève. Il y a atterri à 22h25 – selon l’horaire de vol – avant de prendre le train jusqu’à son domicile, à Renens, où il a passé la nuit.
Le lendemain, soit le 31 décembre 2014, dans l’après-midi, I.________ s’est rendu au Garage-Carrosserie [...] de Lausanne pour procéder aux dernières opérations nécessaires à la commission du forfait et a désactivé l’alarme. À cet endroit, il a également récupéré une dépanneuse Mitsubishi et l’a acheminée dans les locaux de Renens.
A Renens, il a déposé la dépanneuse précitée et préparé une autre dépanneuse qu’il devait conduire au Portugal, soit une Iveco Turbo, au volant de laquelle il a repris la route vers 19h00 en direction du Portugal, où il est arrivé dans la soirée du 1er janvier 2015.
Durant la soirée du 31 décembre 2014, une personne non-identifiée, mandatée par X.________, s’est rendue dans le Garage-Carrosserie [...]. A cet endroit, elle a répandu du xylène sur le sol du camping-car Fiat Elnagh qui contenait les trois bidons dans son coffre arrière, puis a bouté le feu audit véhicule.
Vers 0h20, [...], employé de la société [...] SA, a aperçu de la fumée et des flammes à l’intérieur des locaux et a informé la centrale des pompiers à 00h25.
K.________ a reçu une alarme sur son téléphone portable à 23h22, heure du Portugal. La police a cherché à joindre X.________ à plusieurs reprises, sans succès.
Le camping-car Fiat Elnagh a été entièrement calciné par l’incendie, tandis que celui qui se trouvait stationné à proximité a également été atteint dans une mesure importante par les flammes ravageant le véhicule précité. Les autres véhicules ont présenté des dégâts consécutifs à la chaleur dégagée, sous la forme d’une couche de suie qui les recouvrait intégralement, des dépôts de suie étant également présents à l’intérieur des habitacles, les fenêtres étant pour la plupart ouvertes au moment du sinistre.
Dans le bâtiment, des dégâts résultant du dépôt de suie ainsi que des destructions consécutives à l’accumulation des gaz et des fumées chauds ont été constatés. Ainsi, les parois et les plafonds situés aux abords du foyer ont été totalement calcinés, les autres ayant été entièrement noircis. Vingt-huit vitres ont été endommagées et plusieurs appareils et outils ont été consumés.
Le 12 janvier 2015, le prévenu X.________ a annoncé le sinistre précité à son assurance Y.________ – auprès de laquelle il était assuré, entre autres risques, pour l’interruption de l’exploitation, perte de revenu et frais supplémentaires basés sur un chiffre d’affaires de 1,2 million – qui ne lui a toutefois versé aucune indemnité à ce jour, compte tenu de l’enquête pénale en cours.
Le 16 février 2015, X.________ a également annoncé le sinistre du véhicule Ford Focus d’I.________ à l’assurance de Z.________, au nom de qui ce véhicule était immatriculé, soit la [...]. Celle-ci n’a toutefois versé aucune indemnité, la police d’assurance ayant été résiliée avec effet au 17 octobre 2014 en raison des faits objets du cas n° 2.3, ci-dessous.
Y.________ s’est constituée partie plaignante et demanderesse au civil le 13 février 2015.
2.2 A Renens, le 7 janvier 2013, I., mécanicien, a annoncé à l’assurance de son client N. – soit Y.________ – un accident de circulation prétendument survenu le 28 décembre 2012 sur la route reliant Bussigny à Aclens.
Dans ce cadre, il a produit auprès de l’assurance précitée un faux constat européen d’accident, sur lequel il a indiqué que les véhicules impliqués étaient une Ford Focus immatriculée VD [...] appartenant à N.________ et conduite par [...] ainsi qu’une VW Sharan immatriculée VD [...] au nom de Z.________.
Par la suite, il a également produit auprès d’Y.________ une facture datant du 7 juin 2013 en relation avec des réparations fictives s’élevant à 6'545 fr. 40. De cette façon, le prévenu a perçu frauduleusement de l’assurance précitée une indemnité de 5'545 fr. 40 (la franchise de 1'000 fr. ayant été déduite).
2.3 A Renens, le 17 mars 2015, I.________ a faussement annoncé à l’assurance de son client Z.________ – soit la [...] – un accident de la circulation prétendument survenu le 17 octobre 2014 sur la route du Mollendruz, à Mont-la-Ville, et impliquant ce dernier au volant du véhicule Ford Focus immatriculé VD [...] à son nom.
Dans ce cadre, il a établi un avis de sinistre daté du 27 février 2015 détaillant les circonstances du soi-disant accident. Il a agi ainsi dans le but de percevoir frauduleusement une indemnité de la part de l’assurance précitée en relation avec la prétendue réparation du véhicule. [...] s’étant rendu compte que les dommages déclarés correspondaient à ceux annoncés à Y.________ le 7 janvier 2013 (cf. cas n° 2.2), elle ne lui a toutefois rien versé.
2.4 A Renens, les 26 février et 11 mars 2015, I.________ a transmis à l’assurance de son client Z.________ – soit la [...] – un faux contrat de vente daté du 31 juillet 2013 en relation avec la prétendue remise à ce dernier d’un véhicule Ford Focus immatriculé VD [...], sur lequel il a inscrit un prix fictif ainsi qu’un kilométrage inférieur à la réalité. Il a agi ainsi dans le but d’obtenir une indemnité plus importante de la part de l’assurance précitée suite à l’incendie survenu dans le Garage-Carrosserie [...], dans le cadre duquel la Ford Focus avait été endommagée.
En effet, il était convenu que Z.________ – qui n’était pas propriétaire du véhicule précité mais seulement titulaire des plaques d’immatriculation – remette au prévenu l’argent perçu de l’assurance si cette dernière le dédommageait. Cela n’a toutefois pas été le cas, puisque la police d’assurance a été résiliée avec effet au 17 octobre 2014 en raison des faits objets du cas n° 2.3 ci-dessus.
2.5 A Renens notamment, entre la fin de l’année 2015 et le mois de juillet 2016, I.________, ressortissant portugais, a persisté à séjourner en Suisse, alors que son permis de séjour de type B était échu. Au cours de cette période, il a en outre occasionnellement travaillé, en tant que mécanicien, dans le domaine de la mécanique automobile, alors qu’il n’était au bénéfice d’aucune autorisation de travail.
La mise en œuvre d’une expertise a été confiée à l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne, qui a rendu son rapport en date du 20 juillet 2015 (P. 71/2). Dans leur rapport, les experts ont démontré que la zone d’origine de l’incendie était localisée dans la partie avant du camping-car qui était la proie des flammes lorsque les pompiers sont intervenus dans le bâtiment. Trois bidons de xylène étaient entreposés dans le coffre situé à l’arrière du véhicule. Les experts n’ont toutefois pas écarté l’hypothèse d’un second foyer, à l’intérieur du coffre arrière où se trouvaient justement les trois bidons de xylène. Ils n’ont pas identifié de problème électrique à l’intérieur du véhicule qui aurait pu expliquer l’incendie et ont exclu un dysfonctionnement à ce niveau. Ils ont également écarté tout évènement fortuit comme cause de l’incendie. Un accélérateur avait été répandu à l’intérieur du camping-car qui avait pris feu (P. 71/1, p. 12-13). Les différentes voies d’accès à la carrosserie étaient verrouillées au moment de l’incendie et aucune trace d’effraction n’avait pu être relevée. Enfin, les experts ont conclu, en se fondant sur ces investigations et sur les éléments d’enquête recueillis, qu’une intervention humaine délibérée constituait la cause du sinistre.
En droit :
I. Recevabilité
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ et celui d’I.________ sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
II. Appel de X.________
3.1 X.________ invoque une appréciation erronée et incomplète des faits et une violation de la présomption d’innocence.
3.2 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).
3.3 Les premiers juges ont retenu, sur la base de l'expertise, que les intentions criminelles de l'auteur de l'incendie ne faisaient aucun doute, au vu de la répartition des bidons de xylène et du positionnement insolite des camping-cars. L'achat de dix bidons de xylène par X.________, l'absence de réaction du couple à réception du message d'alarme en provenance du garage et l'intérêt économique lié au sinistre constituaient un faisceau d'indices suffisants.
3.4 X.________ fait valoir que l'origine criminelle de l'incendie n'est pas établie par l'expertise et que même si tel était le cas, divers éléments le mettraient hors de cause. Il affirme notamment que le xylène est un produit utilisé quotidiennement en carrosserie et que son achat de décembre 2014 révèle tout au plus une mauvaise organisation. Par ailleurs un seul bidon a été retrouvé sur la mezzanine, soit sur l'ancien lieu de stockage des bidons. Les bidons trouvés dans le camping-car où le feu a pris, contrairement à ce qu'affirme le jugement, n'étaient pas pleins. Enfin, si l'appelant avait voulu mettre le feu, il aurait dû prendre pour le départ de l’incendie le camping-car où dix bidons pleins de xylène étaient entreposés.
Comme le relève l'appelant, le départ du feu se trouve dans le camping-car qui contenait dans son coffre trois bidons de xylène, soit un produit inflammable couramment utilisé par les carrossiers. L'expertise a permis d'établir que deux d'entre eux n'étaient pas pleins, le volume mesuré dans le bidon 2 n'étant pas mesurable. L'expertise tout comme le rapport de police indiquent que c'est dans un autre camping-car qu'étaient entreposés dix bidons pleins de xylène. Il n'en demeure pas moins que l'expertise a exclu tout dysfonctionnement électrique comme cause de l'incendie, de même qu'un acte fortuit. Les experts affirment « ainsi, l'apport d'une source de chaleur liée à une intervention humaine délibérée constitue la cause la plus vraisemblable du sinistre ; cette hypothèse est corroborée par la présence d'un produit inflammable dans un prélèvement effectué au niveau du sol du camping-car » ; ils concluent qu'une « intervention humaine délibérée constitue la cause du sinistre ». Ces éléments sont à l'évidence suffisants pour retenir que l'incendie est d'origine criminelle. Le fait que le feu se serait propagé plus rapidement si son départ avait eu lieu dans le coffre du camping-car où les trois bidons étaient entreposés et non à l'avant, ou s'il avait pris dans un autre véhicule ou encore à un autre endroit du garage, n'y change rien.
3.5 L'appelant fait valoir qu'une photographie au dossier permettrait de constater que le loquet servant à fermer une fenêtre a été forcé et que les premiers juges n'ont pas expliqué pourquoi ils n'en n'ont pas tenu compte.
Il ressort du rapport de police (P. 100 p. 8) qu' « aucune effraction n'a été relevée sur les diverses portes et fenêtres, si ce ne sont celles effectuées par les pompiers et réparées provisoirement par une entreprise spécialisée ». L'expertise indique que les différentes voies d'accès à la carrosserie étaient verrouillées au moment du sinistre et qu'aucune trace d'effraction n'a été relevée sur ces dernières. Six vitres ont été brisées, trois par les pompiers et trois par éclatement consécutivement à la chaleur dégagée. Une fenêtre a été ouverte après l'incendie. Il n'y a pas lieu de s'écarter des constations faites par les enquêteurs qui sont les premiers à être intervenus sur place. Par ailleurs figurent au dossier de nombreuses photographies des lieux (cf. DVD, photographies des lieux) faisant l'objet du séquestre n° 62158 et sur lesquelles le prévenu a été interpellé par les premiers juges (cf. jgt, p. 17) ; elles confirment les constatations des policiers. Ainsi, même si le loquet d'une fenêtre était cassé, rien n'indique que quelqu'un s'est introduit par cette fenêtre qui n'était pas ouverte lors de l'arrivée des pompiers. 3.6 L'appelant fait valoir qu'il est ordinaire que le maximum de véhicules soient rentrés dans des locaux inutilisés et que le feu aurait pris d'une manière plus rapide s'il avait été bouté à un véhicule qui se situait directement à côté de la réserve de xylène.
Le nombre de véhicules entreposés n'est pas déterminant, dès lors que les locaux pouvaient en contenir plus, si ces véhicules avaient été parqués différemment. C'est en revanche la disposition particulière des voitures et des bidons qui constitue un indice de culpabilité. Par ailleurs, le fait que l'incendiaire aurait pu être plus efficace ne change rien à la volonté délictuelle. Enfin, les pompiers sont intervenus très rapidement et les dégâts aux véhicules et à l'outil de travail du prévenu sont importants.
3.7 L'appelant fait valoir que les conclusions tirées de l'examen du système d'alarme ne reposent sur rien.
Le système d'alarme n'est pas complexe. Ainsi l'analyse de l'inspecteur Beaud (P. 140), complétée par les explications de l'entreprise M.________SA (P. 159), qui a posé l’alarme en question, sont suffisantes pour comprendre qui est entré dans la carrosserie avant l'incendie. Contrairement à ce que l'appelant affirme, les 11 minutes de décalage retenues par les premiers juges découlent de déductions. On sait en effet sur la base des déclarations de l'appelant que l'horloge n'était pas mise à jour, en particulier pas pour les passages de l'heure d'été à l'heure d'hiver, et qu'elle avait pris du retard depuis sa mise en fonction. Cela ressort du fait que la femme du prévenu a reçu un message à 23h22 au Portugal, soit 00h22 en Suisse, alors que le journal de l'alarme indique un évènement le 1er janvier à 01h11. Ainsi, il y a bien une différence d'une heure et de onze minutes entre l'heure indiquée dans le journal de l'alarme et l'heure réelle. Pour le reste, les indications figurant dans ce rapport et les éclaircissements de l'entreprise ayant installé l'alarme donnent des renseignements fiables, notamment sur les personnes qui sont entrées dans la carrosserie.
3.8 L'appelant reproche au tribunal de lui avoir imputé un mobile, à savoir percevoir de l'argent de son assurance, qui ne repose sur rien, sa situation financière étant saine.
Il ressort en effet de l'audition de [...], qui travaille pour la fiduciaire [...] SA et s'occupe des comptes de la société, que la situation financière du prévenu était saine. Il n'en demeure pas moins, comme l'affirme d'ailleurs l'appelant, qu'il avait des relations très compliquées avec certaines assurances qui ne voulaient plus travailler avec lui, et qu'il avait voulu vendre son garage de l'avenue [...], mais y avait renoncé considérant qu'il n'en obtenait pas un prix suffisant.
3.9 En définitive, comme les premiers juges, il y a lieu de considérer, sur la base de l'expertise, que l'incendie est d'origine criminelle. Le positionnement particulier des camping-cars et des bidons, dont certains contenaient une quantité importante de liquide inflammable, ne peut être le fruit du hasard. Le parcage des véhicules ne correspond pas à une optimisation de l'espace. Les bidons sont déposés à plusieurs endroits, qui ne correspondent ni à des places où le travail était accompli, ni pour l'essentiel à des espaces de rangement. L'achat par le prévenu de ces bidons, alors même qu'un de ses employés venait d'en acquérir, est également suspect. En effet, d’une part, les explications du prévenu à cet égard sont peu convaincantes – il prétend vouloir profiter d'un rabais auquel il a pourtant droit toute l'année – et, d’autre part, le fait qu’il achète une quantité plus importante de xylème en 2014 qu’en 2013 n’a pas de sens, dès lors qu’il était en train de diminuer le travail d’atelier, pour lequel le xylème est utilisé, au profit d’une activité axée sur l’achat et la vente de véhicules. A cela s'ajoute le manque de réaction de la femme du prévenu lorsque l'alarme se déclenche au milieu de la nuit et de l’absence de réaction du prévenu qui ne cherche par aucun moyen de savoir ce qui a provoqué cette alarme le jour suivant, alors qu'il s'agit de son entreprise et ceci même si des fausses alertes se sont déjà produites. A cela s'ajoute encore que le prévenu n'a pas hésité à inciter son employée à mentir sur les motifs de résiliation de son contrat de travail pour asseoir sa position dans le cadre de son litige avec des assureurs (jgt, pp. 19-21 audition de [...]), ce qui établit qu'il est capable de dissimulation et de mensonge.
Pour ces motifs et ceux développés par le Tribunal correctionnel, auxquels il convient de renvoyer, il y a lieu de confirmer la condamnation de X.________ pour incendie intentionnel et tentative d'escroquerie.
III. Appel d’I.________
4.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis l’audition en qualité de témoin de S.________, qui s’est rendu au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), pour tenter de faire immatriculer la dépanneuse avec laquelle l’appelant souhaitait aller au Portugal pour les fêtes de Noël.
4.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).
4.3 En l’espèce, la requête tendant à l’audition S.________ n’est pas utile au traitement de l’appel. Le fait que l’appelant a tenté d’immatriculer la dépanneuse établit seulement qu’il voulait prendre ce véhicule pour aller au Portugal pour les fêtes de Noël. Cela ne change rien à l’appréciation des preuves. Au contraire, on peine d’autant plus à comprendre pourquoi, devant le refus du SAN, l’appelant n’a pas pris, à ce moment-là, les plaques interchangeables du garage de X.________, comme il l’a finalement fait le 31 décembre 2014.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure d’instruction requise par l’appelant.
5.1 I.________ conteste s’être rendu coupable de complicité d’incendie intentionnel. Il soutient en substance que l’argumentation du Tribunal correctionnel serait totalement fantaisiste et dénuée de fondement et que ce dernier se serait fondé sur des faits qui ne seraient absolument pas établis.
5.2 Quant aux principes découlant de la présomption d’innocence, il est renvoyé au considérant 3.2 ci-dessus.
5.3 Les premiers juges ont d’abord constaté qu’I.________ travaillait dans le domaine automobile depuis une trentaine d’années et qu’il n’était absolument pas possible de considérer qu’il n’ait pas pensé, avant de partir au Portugal, qu’il lui était possible d’utiliser les plaques interchangeables du garage de X., s’il avait vraiment eu l’intention de partir avec sa famille au Portugal dans deux véhicules séparés le 19 décembre 2014. Les garagistes utilisaient constamment ce type de plaques et il n’était pas possible de croire que le prévenu en ait eu l’idée seulement durant son séjour au Portugal. Le Tribunal correctionnel a retenu que le voyage d’I. les 30 et 31 décembre 2014, ainsi que son passage au garage de Lausanne, constituaient la preuve de son implication dans l’incendie. Les prévenus travaillaient et collaboraient depuis plusieurs années ensemble et I.________ possédait le code personnel de l’alarme de X., ainsi que les clés de son garage de Lausanne. I. travaillait également dans le garage de X.________ à Renens. Les deux prévenus étaient donc particulièrement proches et leur association dans la commission de l’incendie apparaissait d’autant plus évidente. Tout concours de circonstances entre le passage inopiné d’I.________ au garage de Lausanne en date du 31 décembre 2014 et l’incendie était exclu. Il était par ailleurs douteux que le prévenu n’ait pas disposé lui-même de plaques interchangeables et surtout qu’il ne pouvait pas attendre une autre occasion pour ramener du matériel au Portugal et que le seul moment possible et nécessaire était d’effectuer le voyage en question le 31 décembre 2014, en laissant sa famille seule derrière lui. Les premiers juges ont ainsi retenu que, pour mener à bien son projet criminel, X.________ s’était assuré les services d’I., qui avait été chargé de mettre l’alarme hors tension pour faciliter l’intervention d’une troisième personne chargée de mettre le feu à l’un des camping-cars. Il n’était pas exclu qu’I. ait lui-même mis le feu au camping-car en cause, mais étant donné le temps qui s’était écoulé jusqu’au moment de l’intervention des pompiers, un doute subsistait sur cette question, de sorte qu’il serait uniquement retenu qu’il avait joué un rôle de complice dans cette affaire.
5.4 Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, on ne saurait considérer que le relevé de l'alarme (P. 140) et l'analyse de celui-ci par l'entreprise M.SA qui l'a installée (P. 159) ne fournissent aucune information utile et fiable. Ils établissent en effet qu’I. est bien passé à la carrosserie le 31 décembre 2014, qu'il a désarmé l'alarme et qu'il ne l'a pas réenclenchée. Savoir s'il s'agit d'un oubli ou d'un acte volontaire est une autre question. Ce relevé établit également l'heure à laquelle il est entré dans la carrosserie. Le fait qu'il affirme être venu un peu plus tôt n'y change rien.
Le fait que l'alarme indique « autoprotection » le 1er janvier 2015 et que cela coïncide avec le message envoyé à l'épouse de X.________ et signifie qu'un des éléments de l'installation de l'alarme a été ouvert n'est pas absurde. En effet, on ignore ce qui a déclenché l’alarme. En outre, ce relevé indique que C.________ est passé à la carrosserie après sa fermeture le 19 décembre 2014, contrairement à ses déclarations. X.________ Costa n'en était d'ailleurs pas étonné car son employé C.________ avait pris une voiture du garage pour partir en vacances. Enfin, M.________SA a expliqué les incohérences du relevé, en particulier deux désarmements à la suite sans armement, par le fait qu'elle a dû commettre un oubli lors de la lecture du journal.
5.5 L'appelant affirme que le jugement retient à tort qu'une prétendue amitié le lie à X.. Or, le fait qu'une relation de confiance les unissait ressort non seulement du fait qu'ils se connaissaient depuis de nombreuses années et qu'ils travaillaient ensemble, mais surtout du fait que l'appelant pouvait s'introduire quand il voulait dans la carrosserie de X. et dans son garage de Renens, dont il avait les clés, et qu'il utilisait son code pour désarmer l'alarme. En outre, il avait l'habitude de prendre les plaques de sa carrosserie. Le grief de l'appelant est vain. 5.6 L'appelant soutient que le fait qu'il soit revenu le 30 décembre 2014 par avion du Portugal pour y retourner le 31 décembre 2014 avec une dépanneuse, sur laquelle il a posé des plaques appartenant au coprévenu, ne signifie aucunement qu'il serait lié à la commission de l'incendie.
L'argumentation des premiers juges est convaincante. Il paraît totalement absurde qu'un professionnel, avec trente ans d'expérience, se souvienne, alors qu'il est en vacances pour Noël au Portugal, qu'il lui suffisait de mettre à sa dépanneuse une plaque du garage pour pouvoir l'emmener au Portugal. Même s'il a tenté d'immatriculer ce véhicule en vain juste avant son départ, le fait qu'il ne pense qu'après coup qu'il peut se passer d'immatriculation et qu'il décide de faire un aller-retour pour chercher cette dépanneuse est suspect. Son explication, exposée à l’audience d’appel, selon laquelle il voyagerait un jour férié pour éviter les contrôles de police, sa dépanneuse étant surchargée, ne convainc pas non plus. A cela s'ajoute que, le 31 décembre 2014, il n'a pas remis l'alarme après son passage, ce qui permettait à toute personne de circuler dans la carrosserie sans crainte d'être détectée. Or, compte tenu de la relation de confiance existante entre lui et X., qui lui a confié son propre code d’accès au garage, dans lequel I. pouvait s'introduire quand il le souhaitait, ce dernier ne serait jamais parti sans remettre l’alarme. Un oubli ne paraît pas possible. En outre, le fait que le journal de l'alarme indique « autoprotection », soit qu'un des éléments de l'alarme a été ouvert, n'y change rien, dès lors qu'on ignore qui a ouvert cet élément et en particulier si c'est sous l'effet de la chaleur qu'il s'est ouvert. Le prévenu affirme qu'il est passé entre 11 heures du matin et 13 heures au plus tard à la carrosserie et qu'il n'a rien remarqué d'anormal, sans toutefois vraiment faire attention (jgt, p. 42). Son affirmation est contredite par le relevé de l'alarme qui indique que la seule personne qui a déclenché l'alarme le 31 décembre 2014 l'a fait à 15h33 (16h44
5.7 En définitive, la Cour de céans partage la conviction des premiers juges quant à l’implication d’I.________ dans l’incendie du garage de X.. En effet, dès lors que l’appelant, qui travaille depuis une trentaine d’années dans le milieu automobile et depuis plusieurs années pour le compte de X., n’a pas immédiatement pensé à utiliser des plaques interchangeables pour partir au Portugal, qu’il s’est introduit dans le garage précisément quelques heures avant le déclenchement de l’incendie et, surtout, qu’il n'a pas remis l'alarme en quittant les lieux, alors qu’il s’agit d’un homme à qui X.________ a confié son code personnel pour accéder au garage quand bon lui semble et à qui il fait donc particulièrement confiance, étant rappelé que l’incendie est d’origine criminelle et qu’il n’y a pas eu d’effraction, il ne subsiste aucun doute raisonnable quant aux faits reprochés à I.________ en relation avec l’incendie litigieux, tels que retenus par le jugement attaqué. La participation du prénommé le 31 décembre 2014 était nécessaire, de sorte qu’il est à tout le moins complice.
Au vu de ce qui précède, la condamnation d’I.________ pour complicité d’incendie intentionnel doit être confirmée.
6.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de tentative d’escroquerie pour les faits relatés ci-dessus dans la partie « En fait », sous chiffre 2.4. Il admet les faits, mais affirme qu’il n’a jamais voulu obtenir une quelconque contrepartie et que, partant, il devrait être libéré du chef d’accusation de tentative d’escroquerie.
6.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 s.).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
6.3 En l’espèce, aux débats de première instance, le Président du Tribunal correctionnel a donné lecture à l’appelant de l’acte d’accusation, dont il ressort, s’agissant du cas litigieux, que l’intéressé a établi un faux contrat de vente sur lequel il a inscrit un prix ainsi qu’un kilométrage inférieur à la réalité et qu’il était convenu que Z.________ lui remette l’argent perçu de l’assurance, si elle dédommageait ce dernier. Interrogé à cet égard, I.________ a déclaré « j’ai fait cette bêtise. J’admets donc les faits » (jgt, p. 11). On peine ainsi à comprendre comment, dans ces circonstances, l’appelant peut dire qu’il n’avait aucune intention d’obtenir une quelconque contrepartie. A cela s’ajoute que Z., qui ne sait au demeurant ni lire ni écrire (PV aud. 11, p. 6, R. 13 ; PV aud. 18, p. 3, l. 89 ss) a déclaré que, si l’assurance lui avait versé de l’argent, il devait le rendre à I.. Le faux contrat en question a été produit dans le cadre d’une demande d’indemnité, dès lors que le véhicule avait été entreposé dans la carrosserie de X.________, avant l’incendie survenu durant la soirée du 31 décembre 2014. Il y a à l’évidence volonté d’obtenir un dédommagement plus important pour un véhicule sur la base de fausses indications sur le prix de vente et le kilométrage. Ce dédommagement n’a toutefois pas été versé par la compagnie d’assurances.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la condamnation d’I.________ pour tentative d’escroquerie.
IV. Fixation des peines
7.1 7.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
7.1.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
7.1.3 Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
7.2 7.2.1 S’agissant d’abord de X.________, celui-ci ne conteste pas expressément la peine prononcée à son encontre. Il y a cependant lieu de statuer d'office sur ce point dans la mesure où il a conclu à son acquittement. En l’occurrence, la peine est conforme dans son résultat aux critères légaux et jurisprudentiels. Sa culpabilité est lourde s’agissant des éléments à charge et à décharge, il y a lieu de renvoyer au jugement de première instance, étant précisé que ces éléments sont identiques pour les deux infractions envisagées. L’infraction d’incendie intentionnel est l’infraction la plus grave. Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte au vu du texte de l’art. 221 al. 1 CP, dès lors que l’appelant a créé un danger collectif. Pour cette infraction, il y a lieu de prononcer une peine privative de liberté de l’ordre de 18 mois. A cette peine s’ajoute encore une peine privative de liberté de 6 mois pour l’infraction de tentative d’escroquerie, étant précisé que seul ce genre de peine entre en considération pour des motifs de prévention spéciale. Une peine privative de liberté de 24 mois s’avère ainsi adéquate pour sanctionner les agissements délictueux de l’appelant.
Compte tenu de son antécédent et de l’absence totale de prise de conscience, X.________ ne remplit manifestement pas les conditions d’un sursis complet. Un pronostic mitigé peut tout juste être posé, de sorte qu’un sursis partiel doit être prononcé. L’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 mois sera suspendue, dès lors que l’exécution d’une part de 6 mois est suffisante pour pallier le risque de récidive. Le délai d’épreuve sera de trois ans.
7.2.2 S’agissant ensuite d’I.________, celui-ci se fonde notamment sur le fait qu'il devrait être acquitté de l’infraction de complicité d’incendie intentionnel. Ces griefs ont été rejetés plus haut, de sorte que ces arguments sont ici sans portée.
La culpabilité d’I.________ est lourde. Sa participation à l’incendie du garage de X.________ démontre une absence particulière de scrupule en lien avec la mise en danger des personnes confrontées à ce type d’incendie. Egalement reconnu coupable pour d’autres infractions contre le patrimoine, le prévenu n’hésite pas à établir de faux documents pour tromper les assurances, agissant par cupidité et appât du gain. Certes, il a admis les faits s’agissant de ces dernières infractions. Toutefois, il n’a montré aucun signe de regret ni formulé d’excuses, ce qui atteste d’une absence totale de prise de conscience quant à la gravité des faits commis. Il y a également à prendre en considération les infractions commises à l’encontre de la Loi sur les étrangers et l’intégration. L’absence d’antécédent au casier judiciaire doit être considérée comme un élément neutre.
En bref, l’infraction de complicité d’incendie intentionnel est l’infraction la plus grave. Il n’y a aucun élément à décharge s’agissant de cette infraction, ce qui conduit à prononcer une peine privative de liberté de 10 mois. Seule une peine privative de liberté entre en effet en ligne de compte au regard du danger collectif créé. Cette peine doit être augmentée de 2 mois de détention pour tenir compte de la tentative d’escroquerie qui est liée à cet incendie (cas 2.1). On retiendra ensuite les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres commises en 2013 (cas 2.2). Comme le prévenu n’a pas d’antécédent et qu’il a admis les faits, il aurait été alors puni d’une peine pécuniaire pour ces deux infractions, soit d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende pour l’escroquerie qui est l’infraction la plus grave et de 30 jours-amende pour le faux dans les titres, soit une peine pécuniaire de 120 jours-amende au total. A ces peines, s’ajoutent encore 4 mois de peine privative de liberté pour les infractions commises en février/mars 2015 (cas 2.4), soit 2 mois pour la tentative d’escroquerie et 2 mois pour l’infraction de faux dans les titres ; 2 mois de peine privative de liberté doivent sanctionner la tentative d’escroquerie de mars 2015 (cas 2.3) et 3 mois de peine privative de liberté pour les infractions LEI de fin 2015 à juillet 2016 (cas 2.5), soit 2 mois pour l’infraction de séjour illégal et 1 mois pour l’infraction d’activité lucrative sans autorisation.
Une peine privative de liberté s'impose pour réprimer ces derniers délits en cause. Une peine pécuniaire n’entre en effet plus en considération, vu la gravité des faits et l’absence de regret, et n’aurait pas d’effet dissuasif suffisant.
Au vu de ce qui précède, c’est une peine privative de liberté de 21 mois qui doit être prononcée et une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Toutefois, dans la mesure où la quotité de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de 20 mois fixée par les premiers juges doit être confirmée.
Vu la durée de l’activité délictueuse et l’absence de prise de conscience, I.________ ne remplit pas les conditions d’un sursis complet, le pronostic étant mitigé. Un sursis partiel doit être prononcé. L’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 14 mois sera suspendue, dès lors que l’exécution d’une part de 6 mois est suffisante pour pallier le risque de récidive. Le délai d’épreuve sera de trois ans.
V. Conclusion
En définitive, l’appel de X.________ et l’appel d’I.________ doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé.
Selon la liste des opérations produite par Me Mathilde Bessonnet, défenseur d’office d’I.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et compte tenu de la durée de l’audience, c’est une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'949 fr. 90, correspondant à 14h33 d’activité d’avocat à 180 fr., plus une vacation à 120 fr., plus 14 fr. de débours, plus la TVA, qui lui sera allouée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l’émolument du présent jugement, par 3’890 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par moitié, soit 1'945 fr., à la charge de X.________ et par moitié, soit 1'945 fr., à la charge d’I.________. Ce dernier supportera en plus l’indemnité due à son défenseur d’office, fixée à 2'949 fr. 90.
I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Vu la confirmation de sa condamnation, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à X.________ pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel.
La Cour d’appel pénale, appliquant à X.________ les art. 40, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 22 al. 1 ad 146 al. 1, 221 al. 1 CP et 398 ss CPP; appliquant à I.________ les art. 40, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 146 al. 1, 22 al. 1 ad 146 al. 1, 25 ad 221 al. 1, 251 ch. 1 CP, 115 al. 1 let. b et c LEI et 398 ss CPP prononce :
I. L’appel de X.________ et l’appel d’I.________ sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 21 février 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que X.________ s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie et d’incendie intentionnel; II. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 2 jours de détention subie avant jugement;
III. suspend l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci-dessus, portant sur 18 mois, et fixe à X.________ un délai d'épreuve de 3 ans;
IV. constate qu’I.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, de tentative d’escroquerie, de complicité d’incendie intentionnel, de faux dans les titres, de séjour illégal et d’activité lucrative sans autorisation;
V. condamne I.________ à une peine privative de liberté de 20 mois;
VI. suspend l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté fixée sous chiffre V ci-dessus, portant sur 14 mois, et fixe à I.________ un délai d'épreuve de 3 ans;
VII. lève le séquestre portant sur les documents comptables en mains des deux fiduciaires, [...] SA et [...], et ordonne leur restitution à X.________;
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD, DVD, extraits de comptabilité, documents, disques-durs ainsi que de l’alarme et du clavier inventoriés à ce titre sous fiches no 59'989, 62'157, 62'158, 62'234, 62'235, 62'303, 64'471 et 64'490;
IX. met les frais de justice, par 18'399 fr. 20, à la charge de X.________;
X. met les frais de justice, par 38'233 fr. 05, à la charge d’I.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Mathilde Bessonnet, par 14'477 fr. 25, débours et TVA compris, sous déduction des avances de 5'563 fr. 20 déjà perçues, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'949 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathilde Bessonnet.
IV. La moitié des frais d’appel, par 1'945 fr., est mise à la charge de X.________.
V. La moitié des frais d’appel, par 1'945 fr., ainsi que l’indemnité due à son défenseur d’office, par 2'949 fr. 90, sont mis à la charge d’I.________.
VI. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :