TRIBUNAL CANTONAL
376
PE13.012919-MPL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 28 octobre 2015
Composition : M. Battistolo, président
MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier : M. Magnin
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 août 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que M.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121) et d’infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 124 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il a subi 17 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 9 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a révoqué le sursis qui lui a été octroyé le 7 octobre 2011 par le Ministère public du canton de Genève et ordonné l’exécution de la peine (IV), a ordonné son maintien en détention (V), a arrêté l’indemnité due à Me Véronique Fontana, conseil d’office de M.________, à 4'341 fr. 60 (VI), a mis les frais de la cause, par 11'295 fr. 80, à sa charge (VII) et a dit que l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus sera exigible pour autant que sa situation financière le permette (VIII).
B. Par annonce d’appel du 6 août 2015, puis par déclaration motivée du 14 août 2015, M.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné pour infraction à la LStup et à la LEtr à une peine privative de liberté de quatre mois et que le sursis accordé le 7 octobre 2011 par le Ministère public du canton de Genève est maintenu, sa libération immédiate étant ainsi ordonnée.
C. Les faits retenus à l’encontre de M.________ sont les suivants :
1.1 M.________ est né le [...] 1984 à [...], en Albanie, pays dont il est ressortissant. Il n’est pas marié et n’a pas d’enfant. Il dit être venu pour la première fois en Suisse en 2011 dans le but de trouver du travail, sans toutefois y parvenir. Sans statut et n’ayant d’autres possibilités que de vendre de l’héroïne pour subvenir à ses besoins, il a finalement été condamné par les autorités genevoises une première fois en 2011, puis en 2012. M.________ déclare être retourné dans son pays d’origine après sa dernière condamnation, avant d’être allé en France pour y déposer une demande d’asile dans le courant de l’année 2014. C’est en rendant visite à un cousin à Genève qu’il a été interpellé le 4 février 2015 à la douane de Moillesulaz. Dans la foulée, il a exécuté la peine relative à la deuxième condamnation précitée, puis a été placé sous l’autorité du Ministère public cantonal Strada depuis le 2 avril 2015.
1.2 Le casier judiciaire suisse de M.________ fait mention des deux condamnations évoquées ci-dessus :
7 octobre 2011, Ministère public du canton de Genève, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, séjour illégal, peine pécuniaire de 160 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, détention préventive d’un jour ;
13 novembre 2012, Ministère public du canton de Genève, séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours, détention préventive d’un jour, sursis accordé le 7 octobre 2011 non révoqué.
1.3 Dans le cadre de la présente affaire, M.________ est incarcéré en détention préventive depuis le 2 avril 2015.
2.1 A Lausanne et Genève, du mois de février 2012 au 31 juillet 2012, M.________ a séjourné en Suisse, sans avoir été au bénéfice d’une autorisation de séjour.
2.2 A Lausanne et Genève, de février 2012 au 16 août 2012 à tout le moins, le prévenu s’est livré à un trafic d’héroïne au sein d’une bande organisée, soit en compagnie de [...] et [...], tous deux condamnés séparément.
Détenteur et utilisateur du raccordement téléphonique n° [...], M.________ a joué le rôle de « call center », soit de réceptionniste en chef, localisé à Genève, dont le fonctionnement de l’activité peut être résumé de la manière suivante. Les toxicomanes voulant se procurer de l’héroïne composaient le numéro de téléphone du prévenu. Celui-ci leur répondait et les orientait vers [...] et/ou [...], vendeurs sur le terrain. Le prévenu contactait également ces derniers à qui il indiquait le lieu des transactions, la quantité de l’héroïne ainsi que les acheteurs concernés.
Agissant de la sorte dans le Parc de l’Hermitage, à Lausanne, durant la période indiquée ci-dessus, les comparses de M.________ ont été orientés afin de vendre 15 grammes d’héroïne à [...], 60 grammes d’héroïne à [...], 20 grammes d’héroïne à [...], 5 grammes d’héroïne à [...] et 50 grammes d’héroïne à [...].
M.________ a également vendu personnellement 15 grammes d’héroïne à [...], alors qu’il était accompagné de [...].
Le jour de leur interpellation, [...] et [...] étaient encore en possession de 50 grammes d’héroïne, destinés à la vente.
En outre, après l’interpellation des prénommés, le prévenu a encore vendu 10 grammes d’héroïne à [...] et 5 grammes d’héroïne à [...].
En définitive, M.________ a participé à la vente d’une quantité minimale de 230 grammes d’héroïne, qui, compte tenu du taux de pureté moyen de 6,2 %, correspond à une quantité minimale de 14,26 grammes d’héroïne pure.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel formé par M.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
L’appelant conteste les faits, à l’exception de ceux relatifs à la législation sur les étrangers, et soutient que les preuves sur lesquelles s’est basé le Tribunal correctionnel seraient insuffisantes pour le condamner.
3.1 Selon de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 et les références citées).
3.2 3.2.1 Reprenant les arguments soulevés en première instance, l’appelant soutient en substance qu’il n’aurait pas joué le rôle de chef d’orchestre ou d’intermédiaire téléphonique qu’on lui prête dans ce trafic de stupéfiant, en particulier parce qu’il ne parlerait pas le français. Il ajoute que les autorités n’aurait fondé son accusation que sur des suppositions, et non sur des preuves établies, et qu’ainsi, au final, les quantités de drogues qui lui ont été imputées seraient beaucoup trop élevées puisqu’il admettrait tout au plus avoir vendu 25 grammes d’héroïne à [...], ce qui équivaut à 1,55 grammes d’héroïne pure.
3.2.2 A ce stade, il est établi que l’appelant, déjà condamné en 2011 pour infraction à la LStup, a à nouveau été actif dans le domaine du trafic d’héroïne pendant la période de février à août 2012, puisqu’il admet avoir vendu de la drogue à [...]. L’élément central est ainsi de déterminer l’ampleur du trafic de M.________, laquelle est liée au téléphone qui a été retrouvé en sa possession lors de son interpellation, dont le numéro servait aux clients toxicomanes pour passer commande.
En premier lieu, il convient de relever que les contrôles rétroactifs de ce téléphone font état d’une activité extrêmement importante, d’une part, et que, d’autre part, le numéro de ce téléphone était enregistré dans ceux de [...] et [...], les acolytes du prévenu qui effectuaient les transactions de la drogue en échange de l’argent. A cela s’ajoute qu’en dépit du fait que l’appelant vivrait entre Genève et Annemasse, son raccordement téléphonique a été localisé à de très nombreuses reprises à Lausanne, en particulier proche du lieu où les ventes étaient réalisées, et de surcroît, pendant la période lors de laquelle il a été vu sur les lieux, non seulement par un client, mais aussi par la police qui l’a photographié.
Concernant ces éléments, on pouvait s’attendre à des explications circonstanciées de l’appelant sur l’utilisation faite de son téléphone. Or, les explications qu’il a fournies sont, de manière générale, aussi floues que variables et, partant, peu crédibles. A cet égard, lorsqu’il avait été confronté une première fois par le Procureur au fait que des appels de toxicomanes avaient été effectués sur le téléphone retrouvé en sa possession lors de son interpellation, il s’est contenté de dire : « les numéros, ça bouge » (PV aud. 7, ligne 66). Plus tard, répondant à la même question posée par la police, il a dit : « J’ai probablement prêté mon téléphone à cette époque. » (PV aud. 8, réponse 13). Questionné sur la provenance de son téléphone, il a indiqué : « Un ami me l’a acheté. Je l’emploi parce que ça coûte moins cher d’appeler mon cousin en Suisse avec un natel suisse. » (PV aud. 8, réponse 7). En outre, confronté cette fois aux nombreuses localisations de son téléphone à Lausanne durant la période concernée, le prévenu, après avoir admis avoir rencontré [...] plusieurs fois, a déclaré : « Ce n’est pas interdit de venir à Lausanne il me semble. », avant d’ajouter qu’il savait que ce dernier vendait de l’héroïne (PV aud. 8, réponses 9 à 11).
S’agissant de l’argument de l’appelant consistant à dire qu’il ne parle pas suffisamment bien le français pour jouer le rôle d’intermédiaire téléphonique, celui-ci n’est pas crédible, dès lors qu’il émane d’un individu qui vit depuis plusieurs années entre la France et la Suisse romande. Le message sms figurant dans le rapport de police (P. 4, page 3) démontre d’ailleurs qu’il n’y a pas besoin d’avoir une grande connaissance du français pour faire ce genre de trafic. En outre, cet argument ne tient pas si l’on se réfère à l’intense utilisation du téléphone qui a été faite, ne serait-ce que pendant les périodes durant lesquelles le prévenu se trouvait à Lausanne en même temps que son téléphone, et au fait que l’appelant a effectué personnellement au moins une transaction, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges.
Enfin, l’allégation de M.________, lorsqu’il soutient ne pas avoir joué le rôle d’intermédiaire téléphonique en se référant aux déclarations des enquêteurs figurant dans le rapport de police du 12 novembre 2012 (P. 11), ne tient pas. En substance, il résulte de ce rapport que deux autres inconnus agissaient en marge des deux vendeurs de rue que sont [...] et [...], dont un inconnu basé à Genève et qui répondait aux téléphones des clients. On ne comprend pas en quoi cet élément serait susceptible de mettre hors de cause le prévenu, ce d’autant que le rapport a été établi antérieurement à son identification, et donc à son arrestation et à son audition. Qu’il y ait trois ou quatre trafiquants ne change rien. Il en va de même du fait que [...] a transmis le numéro de téléphone détenu par l’appelant à un client, dès lors que c’est précisément de cette manière que fonctionnait le système mis sur pied par les intéressés.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, lesquels constituent un faisceau de preuves plus que convaincant, il ne subsiste pas le moindre doute quant à l’implication active de M.________ et le rôle prépondérant qu’il a joué dans le trafic d’héroïne qui lui est reproché. C’est donc à juste titre que le Tribunal correctionnel a retenu un trafic portant sur un total de 14,26 grammes d’héroïne pure et l’a donc reconnu coupable d’infraction grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup.
En définitive, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée.
4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2).
Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé.
Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2 et les références citées).
4.2 En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine, qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 122 IV 299 c. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue géographique du trafic entre également en considération : l’importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_29/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 et les références citées).
4.3 En l’espèce, la culpabilité de M.________ est lourde. Le trafic de drogue qui lui est reproché porte sur 14,26 grammes d’héroïne pure, ce qui dépasse sensiblement la limite du cas grave, fixé à 12 grammes par la jurisprudence (ATF 109 IV 143, JdT 1984 IV 84). En outre, comme le relève justement les premiers juges, le cas est doublement grave puisque l’appelant a agi en bande. De surcroît, dans le cadre de ce trafic de longue durée, il a adopté une position décisive, en orientant la plupart du temps ses comparses vers les clients, ce qui leur a permis d’effectuer un grand nombre de transactions. A cela s’ajoute le fait que le prévenu n’a pas hésité à récidiver moins de six mois après une première condamnation pour des faits similaires, et ce durant le délai d’épreuve, démontrant ainsi son mépris pour les décisions de justice. Il faut relever encore le fait que le prévenu continue de minimiser les faits, sans reconnaître ni assumer pleinement ses agissements. Enfin, il y aura lieu de tenir compte du concours d’infraction.
Il n’y a aucun élément à décharge.
Il convient de prononcer une peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 13 novembre 2012 par le Ministère public du canton de Genève et qui a déjà exécutée. En effet, les faits de la présente cause ont tous été perpétrés avant cette condamnation.
L’infraction principale est celle relative au trafic de stupéfiants dont l’ampleur a été confirmée ci-dessus. S’y ajoute le séjour illégal portant sur la peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 13 novembre 2012 et sur celle confirmée dans le présent jugement. Pour l’ensemble des infractions, une peine globale hypothétique doit être fixée à 17 mois. La peine prononcée précédemment étant de 60 jours, c’est à juste titre que la peine complémentaire a été arrêtée à 15 mois.
Au regard des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté de 15 mois infligée à M.________ est adéquate et doit être confirmée. La détention avant jugement sera déduite.
L’appelant conteste la révocation du sursis octroyé le 7 octobre 2011 par le Ministère public du canton de Genève.
5.1 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies.
5.2 Le pronostic étant manifestement défavorable, c’est à juste titre que les premiers juges ont révoqué le sursis accordé le 7 octobre 2011 par le Ministère public du canton de Genève. Cette condamnation n’a pas eu l’effet escompté dès lors que l’intéressé, qui n’a fait preuve d’aucune prise de conscience, a récidivé durant le délai d’épreuve, tant sur le plan de la législation sur les étrangers que sur celle relative aux stupéfiants.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Le défenseur d’office de l’appelant a déposé une liste d’opérations faisant état de 7 heures et 39 minutes de travail pour la procédure d’appel, ainsi que des débours, par 137 fr. 15, TVA non comprise. Cependant, la Cour a constaté, en se référant à la procédure introduite devant la Chambre des recours pénale le 7 août 2015 (P. 35), que les notes de plaidoiries de première instance dactylographiées produites par le défenseur étaient identiques, à l’exception des conclusions, à sa déclaration d’appel. On ne saurait retenir la totalité du temps de travail allégué, qui est excessif au vu des caractéristiques de la cause et dès lors qu'aucun nouvel élément n’a été apporté en procédure d’appel. Partant, il sera tenu compte de 3 heures de travail d’avocat (3 x 180 fr. = 540 fr.), de deux vacations (2 x 120 fr. = 240 fr.) et des autres débours arrêtés à un montant de 7 francs. L’indemnité du défenseur d’office allouée pour la procédure d’appel sera par conséquent fixée à 787 fr., plus la TVA, par 62 fr. 95, soit un montant total arrondi à 850 francs.
Au vu du sort de la procédure, les frais d’appel constitués de l’émolument du jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 850 fr., seront mis à la charge de M.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Vu l’issue de l’appel, la conclusion de l’appelant tendant à une indemnité fondée sur l’art. 431 CPP devient sans objet.
La requête de l’appelant du 4 octobre 2015 (P. 43) tendant à son indemnisation en raison de ses dix-neuf premiers jours de détention à l’Hôtel de police de Lausanne est également sans objet, dès lors qu’il a déjà été statué à ce propos dans le jugement de première instance et que son défenseur ne l’a pas requis formellement dans les conclusions de sa déclaration d’appel.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en appliquant les articles 115 al. 1 LEtr ; 19 al. 1 et 2 LStup ; 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 3 août 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que M.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers ; II. condamne M.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, sous déduction de 124 (cent vingt-quatre) jours de détention avant jugement ;
III. constate que M.________ a subi 17 (dix-sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
IV. révoque le sursis octroyé à M.________ le 7 octobre 2011 par le Ministère public du canton de Genève et ordonne l’exécution de la peine ;
V. ordonne le maintien en détention de M.________;
VI. arrête l’indemnité due à Me Véronique Fontana, conseil d’office de M.________, à 4'341 fr. 60 TTC ;
VII. met les frais de la cause par 11'295 fr. 80 à la charge de M.________, ce montant comprenant l’indemnité allouée à Me Véronique Fontana ;
VIII. dit que l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de M.________ le permette."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de M.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 850 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana.
VI. Les frais d'appel, par 2'680 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de M.________.
VII. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du 29 octobre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Ministère public central,
Secrétariat d’Etat aux migrations
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :