TRIBUNAL CANTONAL
318
PE19.025172-VFE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 28 septembre 2022
Composition : M. PELLET, président
Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Jordan
Parties à la présente cause : N.________, prévenue, non assistée, appelante,
T.________, prévenue, représentée par Me Florian Thiébaut, défenseur de choix à Genève,
K.________, prévenu, non assisté, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 mars 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré N., T. et K.________ du chef de prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contraventions à la loi vaudoise sur les contraventions (I, V et IX), a constaté qu’ils se sont rendus coupables d’entrave aux services d’intérêt général et de violation simple des règles de la circulation routière (II, VI et X), a condamné N.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour (III et IV), a condamné T.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour (VII et VIII), a condamné K.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour (XI et XII), a refusé d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à T.________ (XIII) et a mis les frais de procédure à la charge des condamnés par 508 fr. 30 chacun (XIV).
B. Par annonces des 5 et 6 avril 2022, puis déclarations du 23 mai 2022, N., T. et K.________ ont formé appel contre ce jugement, concluant, préalablement, à la jonction de la procédure aux autres causes pendantes liées à la manifestation qui s’est déroulée le 14 décembre 2019 à Lausanne sur la Place St-François et, principalement, à leur acquittement, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Assistée d’un défenseur de choix, T.________ a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
A titre de mesures d’instruction, les appelants ont requis la production des dossiers en mains de la Municipalité de Lausanne et de la Police municipale de Lausanne ainsi que l’audition de quatre témoins, spécialistes dans divers domaines liés au dérèglement climatique.
Par avis du 28 juillet 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté ces réquisitions, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.
Le 10 août 2022, le Ministère public a indiqué qu’il ne comparaîtrait pas à l’audience d’appel et qu’il renonçait à déposer des déterminations écrites. Se référant au jugement de première instance, il a conclu au rejet des appels.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 N.________ est née le [...] 1967 à Lausanne. Elle est journaliste scientifique et perçoit un salaire mensuel d’environ 7'000 francs. Divorcée, elle est mère de trois enfants dont les deux premiers sont désormais majeurs. Elle ne perçoit aucune contribution d’entretien pour le troisième. Elle s’acquitte de charges hypothécaires mensuelles pour son logement de 2'000 francs. Le montant de sa prime d’assurance-maladie obligatoire est de 420 francs. Quant à sa charge d’impôts, elle s’élève à 1'040 francs. La prévenue n’a pas de fortune.
Le casier judiciaire de N.________ est vierge de toute inscription.
1.2 T.________ est née le [...] 1999 à Morges. Elle est étudiante en travail social en année finale de bachelor à [...]. Elle souhaite devenir animatrice socioculturelle et envisage d’effectuer un master en durabilité. Elle vit en colocation et sa part au loyer s’élève à 600 fr. par mois. Le montant de sa prime d’assurance-maladie après subside est de 133 francs. La prévenue travaille occasionnellement et perçoit un revenu de l’ordre de 200 fr. par mois. Célibataire, elle n’a personne à charge. Elle n’a ni dettes ni fortune.
Le casier judiciaire de T.________ est vierge de toute inscription.
1.3 K.________ est né le [...] 1998 à Morges. Il est étudiant en ingénierie à [...]. Marié, il vit en colocation et sa part au loyer s’élève à 514 fr. par mois. Le montant de sa prime d’assurance-maladie après subside est de 45 francs. Ses parents subviennent à son entretien. Il n’a ni dettes ni fortune.
Le casier judiciaire de K.________ est vierge de toute inscription.
N., T. et K.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, après avoir fait opposition aux ordonnances pénales que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne avait rendues à leur encontre respectivement les 9 janvier et 9 avril 2020.
En substance, il est reproché aux prévenus de s’être assis sur des voies de circulation à Lausanne, Place St-François, le 14 décembre 2019, entre 10 h 55 et 11 h 05, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, et d’avoir bloqué la circulation par leur présence et par des objets posés sur la chaussée, de sorte que le trafic des véhicules, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus, a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Il est également reproché aux prévenus d’avoir opposé une résistance physique aux forces de l’ordre en s’agrippant aux autres manifestants ou à des objets mobiliers afin d’éviter leur évacuation. Les deux ordonnances rendues à l’encontre de T.________ et N.________ retiennent en outre qu’elles ont distribué des tracts sur la voie publique, troublant ainsi l’ordre et la tranquillité publics.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties qui ont la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
2.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité).
Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115).
2.3 A titre de mesures d’instruction, les appelants requièrent l’audition de quatre témoins, spécialistes dans divers domaines liés au dérèglement climatique, ainsi que la production des dossiers en mains de la Municipalité de Lausanne et de la Police municipale de Lausanne, invoquant, en se référant à l’arrêt 6B_655/2022 rendu par le Tribunal fédéral le 31 août 2022, qu’il serait nécessaire de connaître les éléments dont les autorités disposaient pour prendre les mesures afin de garantir le bon déroulement de la manifestation.
Les auditions requises ne sont pas nécessaires, dans la mesure où la réalité du dérèglement climatique est désormais reconnue, comme l’a retenu la Cour de céans dans diverses causes similaires (cf. notamment CAPE 31 janvier 2022/95 consid. 4 ; CAPE 28 septembre 2020/130 consid. 5.3 ; CAPE 22 septembre 2020/371 consid. 6.3). Quant à la production des dossiers municipaux, il n’est pas nécessaire dans le cas d’espèce d’établir les informations dont disposaient effectivement les autorités afin d’assurer notamment la continuité de l’exploitation des transports publics et des véhicules.
Partant, les réquisitions de preuves doivent être rejetées.
A titre préalable, les appelants requièrent la jonction de la présente procédure aux autres causes pendantes liées à la manifestation qui s’est déroulée le 14 décembre 2019 à Lausanne sur la Place St-François.
3.1 L'art. 29 al. 1 CPP dispose que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de faits, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3 ; ATF 116 Ia 316 consid. 4b ; TF 6B_655/2022 précité).
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2) Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité et les références citées). Constituent des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus – en fuite ou en raison d'une maladie – ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité et les références citées ; Bouverat, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 30 CPP). En revanche, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite – ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité et les références citées).
3.2 En l’espèce, les appelants n’indiquent pas l’identité des prévenus ni les procédures auxquelles ils aimeraient voir leur cause jointe. En outre, la requête tendant à réunir les causes qui concernent en l’occurrence une centaine de manifestants, en une procédure judiciaire unique, est incompatible avec le principe de célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP et contreviendrait au principe d’économie de la procédure. Il ne s'agit par ailleurs pas de déterminer quelle part tel ou tel manifestant aurait prise dans la commission d'une infraction dont le déroulement aurait été contesté, mais de déterminer si chacun, pris individuellement, a réalisé les éléments constitutifs de telle ou telle infraction (cf. TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.2). La requête de jonction de causes doit par conséquent être rejetée.
Les appelants, dont les déclarations d’appel sont identiques, contestent les faits qui leur sont reprochés et leur condamnation pour entrave aux services d’intérêt général et violation simple des règles de la circulation routière.
4.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
4.2 4.2.1 L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi.
4.2.2
4.2.2.1 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.
L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.2). L'art. 11 § 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association, offre des garanties comparables (ATF 132 I 256 consid. 3) ; son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 § 2 1re phrase CEDH ;TF 6B_655/2022 précité consid. 4.2).
4.2.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50 consid. 6.3 ; ATF 138 I 274 consid. 2.2.2 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.3). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers. Cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.3). Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 127 I 164 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.3). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.3).
4.2.2.3 La Haute cour a confirmé que les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg c. Moldova, du 1er février 2005, n° 61821/00). Elle a rappelé que si les conditions prévues dans l'autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les participants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l'art. 292 CP ou d'une norme cantonale, pour autant qu'il n'y ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction (ATF 105 Ia 15 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.1).
Le fait qu'une manifestation n'a pas été autorisée ne permet pas à la police de la dissoudre par tous les moyens (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.2). Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150 ; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d'établir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas été autorisée dans un premier temps, l'intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97).
4.2.2.4 Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils ont aussi été condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). La contrainte a également été retenue dans le cas de manifestants qui avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un « tapis humain », formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s'analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de « répréhensible » (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC], §§ 173-174 ; voir aussi Barraco c. France, §§ 46-47).
4.3 En l’occurrence, le Tribunal de police a constaté que les trois ordonnances pénales rendues à l’encontre des prévenus retenaient des éléments de fait qui n’étaient nullement étayés par les pièces versées au dossier. En effet, il était reproché aux prévenus d’avoir scandé des slogans et distribués des tracts, de s’être agrippés à d’autres personnes et à du mobilier et d’avoir opposé de la résistance physique aux forces de l’ordre, alors que le rapport de police ne faisait nullement mention de tels éléments. Ce document ne détaillait ni le déroulement des faits ni le comportement précis de chacun des prévenus lors de la manifestation. Sommaire, l’état de fait contenu dans le rapport de police était insuffisant et ne permettait pas de savoir avec certitude si les prévenus avaient adopté un comportement répréhensible. Par conséquent, dans le doute, les prévenus devaient être mis au bénéfice de leurs déclarations et libérés du chef de prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel, puisqu’il n’était pas établi qu’ils avaient opposé une résistance passive ou active à leur évacuation.
Le premier juge a néanmoins condamné les prévenus pour entrave aux services d’intérêt général et violation simple des règles de la circulation routière en retenant qu’ils avaient admis avoir pris part à la manifestation du 14 décembre 2019. Celle-ci avait bloqué des rues du domaine public et le trafic des transports publics avait dû être interrompu momentanément dès 10 h 55 pour toutes les lignes transitant par la Place St-François, ce qui avait engendré un retard de près de 40 minutes et une perturbation générale qui ne s’était finalement estompée qu’à 16 h 00. Le premier juge a considéré qu’en s’asseyant sur les voies de circulation en plein centre de St-François, les prévenus, tous militants en faveur de la cause climatique, avaient eu l’intention manifeste de réaliser un blocus pour être entendus. Si finalement il ne leur était reproché d’avoir occupé les voies de circulation qu’une dizaine de minutes, ce temps était suffisamment long pour engendrer la perturbation pour les transports publics qui s’en était suivi. De plus, c’était uniquement par l’intervention rapide des forces de l’ordre que ce « sitting » » n’avait pas duré plus longtemps, la manifestation s’étant néanmoins déplacée vers la Place Centrale.
4.4 Cette appréciation doit être confirmée dans la mesure où elle retient que les prévenus doivent être mis au bénéfice de leurs déclarations. En effet, faute d’éléments suffisants au dossier détaillant le comportement précis reproché aux prévenus, il faut retenir, comme ils l’affirment, qu’ils ne sont restés assis que très brièvement sur la voie de circulation, soit à peine quelques « secondes » selon leurs termes, qu’ils se sont relevés immédiatement à la demande des agents, qu’ils ne leur ont opposé aucune forme de résistance, qu’ils ont ensuite suivi la foule entourés par la police et qu’ils n’ont pas rejoint la manifestation qui se poursuivait plus bas sur la rue Centrale (cf. jugement, pp. 5, 7 et 10).
En revanche, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, on ne saurait retenir que les prévenus ont excédé les limites de la tolérance censée être manifestée par les autorités à l'égard d'un rassemblement illicite selon la jurisprudence précitée. Il faut en effet tenir compte du fait que dans le cas particulier, les prévenus affirment n’avoir été que très brièvement assis avant de se plier immédiatement aux injonctions de la police. Leur cas doit ainsi être distingué de celui de manifestants qui seraient restés plus longtemps assis avec l’intention de bloquer durablement et par tous les moyens le trafic, qui se seraient organisés préalablement à cette fin et/ou qui n’auraient pas obtempéré aux injonctions de la police en s’accrochant par exemple les uns aux autres afin de rendre leur évacuation plus difficile. Les quelques instants durant lesquels les prévenus affirment être restés assis ne sont pas suffisants pour fonder le prononcé d’une condamnation pour entrave aux services d’intérêt général et violation simple des règles de la circulation routière, les prévenus pouvant à cet égard se prévaloir de leur droit de manifester tel qu’il résulte des art. 10 et 11 CEDH. En application de l’art. 14 CP, les prévenus doivent par conséquent être entièrement acquittés, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat.
En définitive, les appels doivent être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens du considérant qui précède.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
T.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en première et deuxième instances (art. 429 al. 1 let. a CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).
Pour la procédure de première instance, Me Florian Thiébaut a produit une liste d’opérations indiquant 28 heures d’activité (P. 38), ce qui apparaît excessif compte tenu de la nature de la présente cause. Une activité totale de 15 heures apparaît adéquate pour assurer la défense de la prévenue, soit 5,5 heures pour l’analyse du dossier les 4 et 18 février 2022, 1,5 heure pour les opérations des 19 et 22 février 2022, 1,2 heure pour l’entretien avec la prévenue le 9 mars 2022, 3,8 heures pour la préparation de l’audience les 13 et 14 mars 2022 et 3 heures pour l’audience de jugement. Quant au déplacement du conseil à l’audience, il sera indemnisé par un forfait de 120 francs. En définitive, au tarif-horaire arrêté comme requis à 250 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), c’est une indemnité de 4'248 fr. 75, qui sera allouée à l’appelante, montant qui comprend également des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], auquel renvoie l’art. 26a al 6 TFIP), par 75 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 303 fr. 80.
Pour la procédure d’appel, Me Florian Thiébaut a produit une liste d’opérations indiquant 29,3 heures d’activité (P. 39), ce qui est également excessif, d’autant plus compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance. Doivent être retranchées des opérations annoncées 1 heure pour l’opération effectuée le 26 août 2022, 1,6 heure pour celle du 29 août 2022 et 1,5 heure pour les trois entretiens zoom avec la cliente et les courriels qui lui ont été envoyés. En outre, il convient de retrancher 6 heures du temps de travail en vue de l’audience d’appel qui totalise 10,9 heures. Enfin, le déplacement du conseil à l’audience sera indemnisé par un forfait de 120 fr. et la durée de l’audience d’appel ramenée à 40 minutes. En définitive, au tarif-horaire précité, c’est une indemnité de 4'248 fr. 75, correspondant également à 15 heures d’activité, qui sera allouée à l’appelante, montant qui comprend également des débours forfaitaires, par 75 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 303 fr. 80.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 398 ss CPP, prononce :
I. Les appels sont admis.
II. Le jugement rendu le 16 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à XIV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
I. libère N.________ des chefs de prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de contraventions à la loi vaudoise sur les contraventions, d’entrave aux services d’intérêt général et de violation simple des règles de la circulation routière ; II. supprimé ; III. supprimé ; IV. supprimé ; V. libère T.________ des chefs de prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de contraventions à la loi vaudoise sur les contraventions, d’entrave aux services d’intérêt général et de violation simple des règles de la circulation routière ; VI. supprimé ; VII. supprimé ; VIII. supprimé ; IX. libère K.________ des chefs de prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de contraventions à la loi vaudoise sur les contraventions, d’entrave aux services d’intérêt général et de violation simple des règles de la circulation routière ; X. supprimé ; XI. supprimé ; XII. supprimé ; XIII. alloue une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 4'248 fr. 75 à T.________ ; XIV. laisse les frais de la présente procédure à la charge de l’Etat.
III. Une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 4'248 fr. 75 est allouée à T.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
IV. Les frais d'appel, par 2’050 fr. sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :