TRIBUNAL CANTONAL
296
PE19.014615/MTK
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 28 septembre 2020
Composition : M. pellet, président
Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Alexandre Reil, défenseur d’office à Lausanne, intimé et appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé et appelant,
N.________, [...] [...], parties plaignantes, représentées par Me Stéphanie Cacciatore, conseil d'office à Lausanne, intimés et appelants par voie de jonction,
V.________, partie plaignante, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 mars 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendu coupable d’exhibitionnisme et d’acte d’ordre sexuel avec des enfants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 249 jours de détention provisoire (II), a constaté qu’il a subi 8 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 4 jours de détention soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral (III), a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (IV), a ordonné en sa faveur un traitement ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique intégré comportant un volet médicamenteux et un suivi psycho-éducationnel et psychothérapeutique au sens de l’art. 63 CP, selon modalités à définir par l’autorité d’exécution des peines (V), a ordonné le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté en raison du risque élevé de récidive (VI), a renoncé à expulser X.________ du territoire suisse (VI), a alloué partiellement à N.________ ses conclusions civiles et dit que X.________ est son débiteur de la somme de 1'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 22 juillet 2019 à titre de réparation du tort moral, et de 96 fr. 60, avec intérêts à 5% l’an dès le 22 juillet 2019 à titre de dommages-intérêts (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD et DVD inventoriés sous fiches no 26446, 26447 et 26899 (VII) et a mis les frais de la cause, par 26'911 fr. 20, à la charge de X.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 6'739 fr. 70, TVA et débours compris, ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office des parties plaignantes, par 5'035 fr. 50, TVA et débours compris, et dit que le remboursement de ces indemnités d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du condamné le permette (VIII).
B. a) Par annonce du 3 avril 2020 puis par déclaration du 4 mai 2020, le Ministère public a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens que l’expulsion du territoire suisse de X.________ soit ordonnée pour une durée de 5 ans.
b) Par annonce du 6 avril 2020 puis déclaration du 7 mai 2020, X.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’exhibitionnisme, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 53'000 fr. lui soit allouée, que les conclusions civiles des parties plaignantes soient rejetées, l’entier des frais de première et de deuxième instances étant laissé à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de police. Il a également conclu au rejet de l’appel du Ministère public et, à titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition en qualité de témoin de son frère [...] ainsi que de l’expert [...].
Le 14 avril 2020, X.________ a présenté une demande de mise en liberté. Le 17 avril 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a informé l’Office d’exécution des peines que le prévenu pouvait être libéré pour le 17 avril 2020, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. L’intéressé a été libéré le jour même.
c) Par déclaration du 3 juin 2020, N., [...] ont interjeté un appel joint contre le jugement du 26 mars 2020 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’expulsion du territoire suisse de X. soit ordonnée pour une durée de 5 ans et qu’une indemnité de 2'000 fr. soit allouée à N.________, à titre de réparation du tort moral, les frais d’appel étant mis à la charge du prévenu, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office des parties plaignantes.
d) Le 3 juillet 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuves présentées par le prévenu dans sa déclaration d’appel, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Ressortissant syrien, X.________ est né le [...] 1992 dans la région de [...], en Syrie. Il est le quatrième d'une fratrie de six. L'ensemble de sa famille vit en Suisse, entre [...], Appenzell et Genève. Le prévenu a suivi l'école primaire en Syrie jusqu'à la sixième année, qu'il n'a toutefois pas terminée. Il a commencé à travailler à l'âge de 12 ans, d'abord comme plongeur dans la restauration, puis comme vendeur de billets de loterie dans la rue et comme serveur en discothèque. A l'âge de 15 ans, il a rejoint son père sur les chantiers afin de travailler comme aide-maçon, avant de cesser cette activité pour vendre des gâteaux et du thé dans la rue et dans les parcs. Il est arrivé à Genève en 2011, à l'âge de 19 ans, après avoir traversé la Grèce et la Belgique. Il a alors vécu dans plusieurs villes de Suisse romande, dans le cadre de sa procédure d'asile. Durant cette période, il a effectué des travaux dans un garage automobile, ainsi que dans un salon de coiffure; il consommait alors de l'alcool et du cannabis. X.________ a obtenu un permis B en 2015. En 2018, il a rencontré en discothèque [...], de 25 ans son aînée et mère de deux enfants. Ils vivent en couple depuis lors. X.________ a été hospitalisé à la Clinique psychiatrique de [...] du 28 mai au 5 juin 2018. Par la suite il a bénéficié d'un suivi psychiatrique ambulatoire auprès du Dr. [...], à [...]. Il l'a vu à trois reprises, avant de rompre le suivi en août 2018. Il a été licencié du salon de coiffure qui l'employait en mai 2019. Le prévenu a été incarcéré pour les besoins de la présente cause le 22 juillet 2019; il a été détenu dans les geôles de la police jusqu’au 31 juillet 2019 puis à la Prison de la Tuilière. A sa sortie de détention le 17 avril 2020, il a travaillé durant un mois chez un coiffeur, puis il s’est retrouvé sans emploi dès lors que le salon de coiffure aurait été vendu. Il a débuté un traitement ambulatoire dès le 19 mai 2020 et bénéficie d’un suivi mensuel auprès de la thérapeute [...], du CNP de [...]. Il ne fumerait plus de cannabis et dit prendre ses médicaments tous les matins. La situation financière du prévenu est précaire; il fait notamment l’objet de poursuites en raison de primes d’assurance-maladie impayées. Il continue à chercher un emploi.
L’extrait de casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune inscription.
b) X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique conduite par les Dr [...] et [...]. Ceux-ci ont rendu un rapport daté du 30 décembre 2019, duquel il ressort que le prévenu souffre de schizophrénie hébéphrénique ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cannabis. Les graves troubles présentés par l’intéressé peuvent impliquer un comportement inadapté, imprévisible et irresponsable si ces troubles ne sont pas traités. Les deux troubles étaient présents au moment des faits et tant les capacités cognitives de X.________ pour apprécier le caractère illicite de ses actes que ses capacités volitives pour se déterminer d’après la première appréciation étaient gravement diminuées, voire abolies au moment des faits. Si le trouble psychiatrique qu’il présente est traité, le risque de récidive est jugé minime. En revanche, en l’absence de traitement, le risque de réitération d’actes de nature variée, y compris contre sa propre intégrité physique, est élevé.
A titre de mesures et traitements, les experts ont recommandé des mesures thérapeutiques ambulatoires comportant un traitement médicamenteux afin de contrôler les symptômes schizophréniques, ainsi qu'un travail psycho-éducationnel et psychothérapeutique visant la compréhension et l'acceptation de la maladie par l'expertisé. Ils ont précisé qu'une absence de consommation de cannabis devait rester de mise afin de garantir une stabilité psychique.
Interrogé par le Ministère public le 19 février 2020, le Dr [...] a confirmé et précisé son rapport d'expertise du 30 décembre 2019. A la question de savoir si les capacités cognitives et volitives du prévenu étaient gravement diminuées ou abolies, il a répondu que les experts se déterminaient très clairement en faveur d'une grave diminution de responsabilité et non d'une irresponsabilité.
c)
A [...], le 22 juillet 2019 vers 11h30, X.________ s'est rendu aux abords du refuge « [...] » où avait lieu un camp pour enfants âgés de 2 à 5 ans, sous la responsabilité de V., éducatrice. Une fois sur place, le prévenu est entré dans le refuge susmentionné. V. lui a intimé de quitter les lieux car il s'agissait d'un camp pour les enfants. Le prévenu a alors quitté les lieux. Il est revenu un peu plus tard et, non loin des enfants qui étaient à la balançoire, il a baissé son pantalon de training et exhibé son sexe. V.________ a vu le prévenu exhiber son sexe et lui a à nouveau dit de quitter les lieux. Le prévenu s'est rhabillé et s'est éloigné.
A Bussigny-près-Lausanne, le 22 juillet 2019, suite aux faits énoncés sous chiffre 1 ci-dessus, X.________ est entré dans les toilettes du refuge « [...] » où se trouvait l'enfant N., née le [...] 2015. A cet endroit, il a baissé son pantalon et a touché le corps de la petite fille avec son sexe, au niveau de la cuisse gauche. Il lui a également demandé de faire un bisou sur celui-ci. N. est partie en courant.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable. Il en va de même de l’appel du Ministère public (art. 381 al. 1 CPP), et de l’appel joint des parties plaignantes, étant cependant précisé, en ce qui concerne la question de l’expulsion, qu’une partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (cf. art. 382 al. 2 CPP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
L’appelant n’a pas réitéré à l’audience d’appel sa requête tendant à l’audition de son frère en qualité de témoin, ainsi que de l’expert psychiatre. Cette requête ne répondait quoi qu’il en soit pas aux conditions de l’art. 389 CPP, l’expert ayant déjà été entendu en cours d’instruction et les renseignements familiaux et personnels sur le prévenu figurant au dossier et ressortant notamment de l’expertise, étant suffisants.
L’appelant X.________ invoque une constatation erronée des faits. Il conteste tout comportement de nature sexuelle, que ce soit concernant les faits au préjudice d’N., soit un contact corporel entre son sexe et la cuisse de l’enfant, ou ceux d’exhibitionnisme relatés par V.. Il fait valoir que ce serait involontairement et donc sans volonté délictuelle qu’il avait les pantalons baissés lorsqu’il est sorti des WC du refuge « [...] » où se déroulait le camp pour enfants. Il soutient que la chronologie des faits retenue serait erronée, dès lors que rien ne démontrerait qu’il serait entré dans les WC après l’enfant et que les déclarations de V.________ confirmeraient les siennes, qui auraient toujours été constantes. S’agissant du déroulement des faits à l’intérieur des WC, ses déclarations n’auraient pas varié non plus et correspondraient à celles de l’enfant. Selon lui, il serait donc erroné de retenir qu’il serait entré dans les WC après l’enfant et ce serait après les événements qui se sont déroulés avec N.________ à l’intérieur de ceux-ci qu’il aurait été vu avec le pantalon baissé. Le premier juge aurait en outre omis de tenir compte de son état de santé psychique en considérant que sa version avait varié en cours d’enquête et qu’il était incapable de se rappeler de certains faits. Quant au fait que l’appelant aurait demandé à N.________ de lui faire un bisou sur le sexe, il ne ressortirait d’aucun élément du dossier.
L’appelant invoque en outre l’inexploitabilité de ses déclarations faites à la patrouille de police qui l’a interpelé, alors qu’il n’était pas assisté d’un défenseur, et se prévaut des art. 131 al. 3 et 159 al. 1 CPP.
3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
3.2 En l’espèce, c’est en vain que l’appelant conteste sa culpabilité. Contrairement à ce qu’il soutient, elle repose avant tout sur les déclarations de la fillette (cf. P. 5), corroborées en grande partie par ses propres déclarations sur le contexte de promiscuité dans les WC, par celles de l’éducatrice qui l’a vu s’exhiber et par le récit fait par la fillette à sa mère lors du trajet de retour (PV aud. 1, p. 2). Ainsi, comme l’a retenu le premier juge, la fillette a décrit le sexe du prévenu d’une manière qu’une enfant de 4 ans ne peut pas avoir inventée. Les déclarations de l’éducatrice sont également totalement convaincantes et le prévenu ne conteste d’ailleurs pas que celle-ci ait pu voir son sexe (cf. PV aud. 2, p. 3). Son récit est également parfaitement clair et cohérent lorsqu’elle explique dans quelles circonstances N.________ lui a raconté que, lorsqu’elle était allée se laver les mains aux toilettes, un « monsieur avait baissé son pantalon et l’avait touchée avec sa quéquette ». La culpabilité de l’appelant pour l’ensemble des faits est donc indéniable. Elle l’est d’autant plus qu’il s’est contredit sans cesse, notamment sur le point de savoir s’il avait eu ou non les pantalons baissés. Contrairement à ce qui est soutenu en appel, ces variations ne s’expliquent pas par ses capacités psychiques entravées mais bien par la conscience de l’illicéité de son comportement. En effet, ses dénégations ne portent, pour l’essentiel, que sur son incrimination pénale, alors même qu’il admet s’être retrouvé seul avec la fillette et ne pas avoir su « qu’il était interdit de baisser son pantalon » (cf. jugt. p. 5). Il a même déclaré à son amie après son arrestation qu’il avait entendu une voix lui dire qu’il avait envie de faire l’amour avec des enfants. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi une chronologie différente serait de nature à remettre en cause les faits précisément décrits par l’éducatrice et par l’enfant. Il importe en effet peu que l’épisode d’exhibitionnisme ait eu lieu avant ou après les faits commis au préjudice d’N.________. Enfin, que l’appelant ait ou non demandé à l’enfant d’embrasser son sexe ne change rien au fait qu’il l’a touchée avec celui-ci et, à cet égard, l’explication selon laquelle cela ce serait produit alors qu’il se retournait pour aider l’enfant avec le robinet n’est pas crédible, tant il est vrai que, si tel était le cas, l’intéressé aurait à tout le moins dû se rhabiller avant d’aider l’enfant et non s’approcher d’elle avec le sexe à l’air. En définitive, ce ne sont donc pas les déclarations du prévenu à la patrouille de police qui l’a interpellée qui démontrent sa culpabilité, mais bien l’ensemble des preuves figurant au dossier, le premier juge ayant de toute manière retenu que ces éléments qui résultaient du rapport de police uniquement n’étaient pas exploitables « à eux seuls » (cf. jugt. p. 17).
La culpabilité de l’appelant est donc établie à satisfaction de droit, sans violation de la présomption d’innocence.
L’appelant invoque ensuite une violation de l’art. 187 CP. Selon lui, il n’aurait pas agi en recherchant volontairement une excitation sexuelle.
4.1 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3; TF 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 et les arrêts cités).
Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 187 ch. 1 CP requiert l’intention de l’auteur sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1; TF 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (TF 6B_299/2018 précité consid. 2.1.1; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1; TF 6B_785/2011 du 29 juin 2012 consid. 3.2 et les références citées).
4.2 En l’espèce, c’est en s’écartant à tort des faits retenus que l’appelant conteste la qualification juridique d’acte d’ordre sexuel avec un enfant, tant il est évident qu’un contact corporel entre le sexe de l’auteur et le corps d’un enfant réalise les éléments constitutifs de cette infraction. Il s’agit d’un acte clairement connoté et c’est donc en vain que l’appelant soutient qu’il n’aurait pas agi en recherchant une excitation sexuelle. On rappellera au demeurant, si besoin était s’agissant de l’élément subjectif, que l’intéressé a déclaré à son amie après son arrestation qu’il avait entendu une voix lui dire qu’il avait envie de faire l’amour avec des enfants, et que les faits qui lui sont reprochés au préjudice d’N.________ ont été précédés ou suivis d’un épisode d’exhibitionnisme.
Il résulte de ce qui précède que la condamnation de X.________ pour actes d’ordre sexuel avec un enfant et exhibitionnisme doit être confirmée. C’est par conséquent à juste titre que les frais de justice ont été mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP) et qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP lui a été refusée.
La peine privative de liberté de 9 mois prononcée contre le prévenu pour l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et les 30 jours-amende à 10 fr. sanctionnant l’exhibitionnisme ne font l’objet d’aucune contestation en appel, si ce n’est que le prévenu a conclu à sa libération de toute infraction, et par conséquent de toute peine. Cette hypothèse n’étant pas réalisée, les peines prononcées par le premier juge, conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de X.________ (art. 47 CP), sont adéquates et doivent être confirmées, pour les motifs figurant en page 18 du jugement (art. 82 al. 4 CPP), savoir une culpabilité importante, des dénégations, une aptitude à vouloir culpabiliser la victime et une absence d’empathie inquiétantes, seule la responsabilité fortement diminuée devant être prise en compte à décharge.
Le Ministère public a conclu à l’expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de 5 ans. Il soutient que le prévenu a exhibé son sexe en présence d’enfants, que bien qu’il ait été chassé des lieux, il n’a pas hésité à revenir dans les toilettes du refuge où se trouvait N.________, âgée de 4 ans, seule, et qu’à cet endroit, il avait touché le corps de l’enfant avec son sexe au niveau de la cuisse gauche. Ces actes étaient graves et le comportement de l’intéressé représentait un danger pour l’ordre public, la sécurité des personnes étant mise en péril, d’autant plus qu’il s’en était pris à une enfant, soit un être particulièrement vulnérable. Un comportement aussi abject ne méritait aucune protection et l’intérêt public à l’expulsion de l’appelant l’emportait clairement sur l’intérêt de ce dernier à pouvoir continuer à vivre en Suisse.
6.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. h CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).
6.2 6.2.1 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
6.2.2 La clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_825/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1; TF 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1; TF 6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.1;TF 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.1; TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 précité consid. 6.1).
6.3 En l’espèce, il est vrai, comme le soutient le Ministère public, que les faits reprochés au prévenu sont graves et sont de nature à compromettre la sécurité publique. L’intérêt public à l’expulsion de X.________ est ainsi important compte tenu de la nécessité de protéger de potentielles victimes particulièrement vulnérables que sont les enfants. Cependant, on doit admettre, avec le premier juge, que le fait de renvoyer l’intéressé en Syrie constituerait un cas de rigueur et que son intérêt à demeurer en Suisse est important également. En effet, X.________ est arrivé en Suisse il y a dix ans; l’ensemble de sa famille réside dans notre pays; bien que son enracinement social paraisse faible, il a déjà travaillé en Suisse et est à la recherche d’un nouvel emploi; il vit par ailleurs en couple avec une suissesse depuis 2014. Il faut en outre constater que l’intéressé souffre d’un trouble psychiatrique grave qui a peu de chances de pouvoir être suivi et traité en Syrie, d’une part, et qui compliquerait excessivement sa réintégration dans ce pays, d’autre part. Cela étant, le prévenu est investi dans son suivi, lequel est du reste rendu obligatoire par le biais d’une mesure au sens de l’art. 63 CP, de sorte que, dans ces conditions, le risque de récidive est réduit, si l’on en croit les experts. De ce fait, on peut admettre que l’intérêt privé de l’intéressé à demeurer en Suisse prime l’intérêt public à son renvoi.
Les appelants par voie de jonction soutiennent que la réparation morale allouée à N.________ ne serait pas proportionnée à l’atteinte subie. Ils soutiennent que l’enfant, âgée de 4 ans au moment des faits, a été très effrayée par le comportement du prévenu et qu’elle en garde des séquelles à ce jour (reviviscences, peurs, troubles du sommeil avec cauchemars et conduites d’évitement, problèmes d’indépendance, d’autonomie), malgré un suivi psychiatrique. Ils demandent que l’indemnité pour tort moral soit portée à 2'000 francs.
7.1 Aux termes de l'art. 49 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).
7.2 En l’espèce, il est évident que les faits commis par le prévenu et les circonstances dans lesquels ils se sont déroulés (contexte de promiscuité dans les toilettes et contact avec le sexe de l’auteur) sont susceptibles d’avoir provoqué une inquiétude légitime chez une fillette âgée de 4 ans. Il s’agit d’une atteint d’une gravité suffisante pour justifier une réparation morale et, avec les appelants par voie de jonction, il y a lieu d’admettre que la somme de 1'000 fr. allouée à titre de réparation morale est insuffisante. En effet, les conséquences des agissements du prévenu ne sont pas anodines. Il résulte du rapport de la Dre [...] du Département de psychiatrie du CHUV que l’enfant a été suivie au cours de 5 séances pendant la période du 27 août 2019 au 8 novembre 2019, qu’elle souffrait de symptômes (reviviscences, trouble du sommeil avec cauchemars, peurs et conduites d’évitement), qui se sont certes apaisés, mais qui laissent encore des traces, comme l’ont confirmé de manière crédible les parents de l’enfant à l’audience de jugement, ainsi que la mère de l’enfant à l’audience d’appel. Le montant requis par les appelants est donc tout à fait raisonnable et c’est donc la somme de 2'000 fr. qui sera allouée à N.________ à titre de réparation morale, à la charge du prévenu, avec intérêts à 5% l’an dès le 22 juillet 2019.
Au vu de ce qui précède, les appels de X.________ et du Ministère public doivent être rejetés, l’appel joint des parties plaignantes partiellement admis et le jugement rendu le 26 mars 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne modifié dans le sens des considérants.
Le défenseur d’office de X.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel par l’avocat breveté. C’est donc une indemnité de 2'930 fr. 50 qui sera allouée à Me Alexandre Reil pour la procédure d’appel, correspondant à 5 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 15 heures d’activité au tarif horaire de 110 fr., à 51 fr. de débours forfaitaires au taux de 2% et non de 5% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 209 fr. 50 de TVA.
Le conseil juridique gratuit des parties plaignantes a produit en audience une liste d’opérations faisant état de 13,75 heures d’activité, dont il y a lieu de retrancher trois heures consacrées à des recherches juridiques, à la rédaction de l’appel joint et à la préparation de l’audience (pour un total allégué de 7 heures 30), dès lors que l’appel joint portait sur la question de l’expulsion du prévenu, qui échappe à la qualité pour recourir des parties plaignantes (cf. art. 382 al. 2 CPP). On y ajoutera le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'502 fr. 10 qui sera allouée à Me Stéphanie Cacciatore pour la procédure d’appel, correspondant à 12 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 43 fr. 20 de débours forfaitaires au taux légal de 2%, à 120 fr. de vacation et à 178 fr. 90 de TVA.
Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 2’570 fr., seront mis par 1/3 à la charge de X.________, de même que la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'321 fr. 90 au total, le solde, y compris l’entier de l’indemnité allouée au conseil d’office des parties plaignantes, par 5’580 fr. 70 au total, étant laissé à la charge de l’Etat.
X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 2, 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 63, 66a al. 2, 69, 194 al. 1, 187 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de X.________ est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est rejeté.
III. L’appel joint de N.________, [...] est partiellement admis.
IV. Le jugement rendu le 26 mars 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que X.________ s’est rendu coupable d’exhibitionnisme et d’acte d’ordre sexuel avec des enfants;
II. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, sous déduction de 249 jours de détention provisoire;
III. constate que X.________ a subi 9 jours de détention dans des conditions illicites dans les geôles de police et ordonne que 4 jours de détention soient déduits de la peine prononcée au chiffre II. ci-dessus à titre de réparation du tort moral;
IV. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs);
V. ordonne en faveur de X.________ un traitement ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique intégré comportant un volet médicamenteux et un suivi psycho-éducationnel et psychothérapeutique, au sens de l’art. 63 CP, selon modalités à définir par l’autorité d’exécution des peines;
VI. ordonne le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté en raison du risque élevé de récidive;
VII. dit qu’il n’y a pas lieu d’expulser X.________ du territoire suisse;
VIII. alloue partiellement à N., représentée par [...] et [...], ses conclusions civiles et dit que X. est son débiteur de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 22 juillet 2019, à titre de réparation du tort moral, et de 96 fr. 60, avec intérêts à 5% l’an dès le 22 juillet 2019, à titre de dommages-intérêts;
IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD et des DVD inventoriés sous fiche no 26446, 26447 et 26899;
X. met les frais de la cause, par 26'911 fr. 20, à la charge de X.________, ce montant incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 6'739 fr. 70, TVA et débours compris, ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office des parties plaignantes, par 5'035 fr. 50, TVA et débours compris, et dit que le remboursement de ces indemnités d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du condamné le permette." V. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'930 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexandre Reil.
VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'502 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Stéphanie Cacciatore.
VIII. Les frais d'appel sont mis par 1/3 à la charge de X.________, y compris la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'321 fr. 90 au total, le solde, par 2/3, étant laissé à la charge de l’Etat, y compris l’entier de l’indemnité allouée au conseil d’office des plaignants, soit 5'680 fr. 70 au total.
IX. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 septembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :