Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2015 / 353
Entscheidungsdatum
28.05.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

154

PE12.009183-JON/PBR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 28 mai 2015


Composition : M. Battistolo, président

M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Almeida Borges


Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

G.________, partie plaignante, représentée par Me Denis Weber, conseil d'office à Lausanne, appelante par voie de jonction,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

Q.________, partie plaignante et intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 novembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré H.________ de l’accusation de contrainte sexuelle et, au bénéfice de la prescription, de l’accusation de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), a constaté qu’H.________ s’est rendu coupable d’injure, de menaces et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 50 fr. le jour-amende, avec sursis partiel, soit 60 jours-amende à titre ferme et 60 jours-amende avec sursis pendant trois ans (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 30 septembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (IV), a alloué partiellement ses conclusions à G.________ en ce sens qu’H.________ est reconnu son débiteur de 2'500 fr. à titre de réparation de son tort moral, l’intéressée étant renvoyée à agir devant le juge civil pour le solde de ses prétentions (V), a mis les frais de la cause par 12'100 fr., incluant l’indemnité allouée à Me Denis Weber, conseil d’office de G., par 5'400 fr. (dont 2'700 fr. ont déjà été payés) à la charge d’H. (VI) et a dit que lorsque sa situation financière le permettra, H.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à Me Denis Weber, par 5'400 fr. TTC et de verser à celui-ci le montant de 3'240 fr. TTC, correspondant à la différence entre son indemnité de conseil d’office et les honoraires qu’il aurait perçus comme conseil privé (8'640 fr. TTC) (VII).

B. Par annonce du 21 novembre 2014, puis déclaration motivée du 24 décembre suivant, H.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est reconnu coupable d’injure uniquement, qu’il est exempté de toute peine, que les conclusions civiles prises par G.________ sont rejetées et qu’il est exonéré de tous frais sous réserve d’un « montant symbolique » en relation avec sa condamnation pour injure.

Par acte du 20 février 2015, G.________ a déposé un appel joint. Elle a notamment conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’H.________ est condamné pour contrainte sexuelle à une peine fixée à dire de justice et qu’il lui soit alloué une indemnité en réparation de son tort moral fixée à dire de justice.

Par déterminations du 22 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de l’appel déposé par H.________ et s’en est remis à justice s’agissant de l’appel joint déposé par G.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né le 1er avril 1972 à Lausanne, H.________ est un ressortissant espagnol au bénéfice d’un permis d’établissement. Il est marié et père de deux enfants encore mineurs. Il exerce le métier d’électricien en tant qu’indépendant et perçoit un revenu mensuel brut de 6'600 francs. Il paie environ 900 fr. par mois d’assurance maladie pour l’ensemble de sa famille, 1'600 fr. par mois pour le loyer et entre 16'000 et 18'000 fr. par année d’impôts.

Le casier judiciaire suisse du prévenu fait état de l’inscription suivante : 30 septembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation et contravention à la loi fédérale contre le travail au noir, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans et amende de 500 francs.

2.1 En mai 2010, à Romanel-sur-Lausanne, au chemin [...], dans l’entreprise K.________ Sàrl, H.________ a, de force et à deux reprises, amené G.________ contre son gré au sol, lui a, à une des deux reprises, mis la main à même son sexe, a tenté de l’embrasser et de lui toucher la poitrine. Au moment des faits, G.________ était employée chez K.________ Sàrl depuis une semaine.

G.________ a déposé plainte le 9 mars 2012.

2.2 De septembre 2011 à mars 2012, H.________ a harcelé G.________ en lui envoyant de nombreux SMS, environ une dizaine par jour.

G.________ a déposé plainte le 9 mars 2012.

2.3 Le 28 février 2012, H.________ a téléphoné au domicile de Q.________ sis Avenue [...] à [...] dans le canton de Genève. La mère de Q.________ a répondu. Le prévenu lui a alors déclaré qu’« ils allaient en finir » avec son fils.

Q.________ a déposé plainte le 21 mars 2012.

2.4 Le 8 mars 2012, à Lausanne, à la rue [...], dans l’établissement « [...]», H.________ a notamment traité G.________ de « grosse pute », « grosse merde » et « connasse ».

G.________ a déposé plainte le 9 mars 2012.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), tant l’appel d’H.________ que l’appel joint de G.________ sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1 et la doctrine citée).

I. Appel d’H.________

L’appelant conteste sa condamnation pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication pour le cas 2.2 retenu ci-dessus. Il reconnaît avoir envoyé des SMS, mais soutient qu’il était très amoureux et qu’il voulait simplement reconquérir G.________. La condition de méchanceté ou d’espièglerie ne serait dès lors pas réalisée.

3.1 Selon l’art. 179septies CP, celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende.

Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication. La notion d'abus est laissée à l'appréciation du juge (TF 6S.559/2000 du 29 décembre 2000 c. 5a). Selon la doctrine, l'utilisation est abusive lorsque l'auteur ne tend pas vraiment à une communication d'informations ou de pensées, mais emploie ce moyen d'entrer en contact avec autrui dans le but d'importuner ou d'inquiéter la personne appelée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 4 ad art. 179septies CP, p. 678). A cet égard, les cas flagrants d'utilisation abusive sont les appels de nuit pour perturber le sommeil, les appels répétés (harcèlement) ou encore les appels sans aucun message (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 179septies CP, p. 678). Enfin, on admet qu'il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction, et qu'il y a espièglerie si l'auteur agit un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 c. 5b).

3.2 En l’espèce, l’appelant a admis avoir envoyé de nombreux SMS sans savoir pendant combien de temps, mais au moins durant un mois. Ne disposant pas du contenu des SMS, la Cour de céans mettra l’intéressé au bénéfice du doute pour la condition de la méchanceté bien que l’envoi de plusieurs SMS par jour pendant un mois en tout cas ne serait pas loin d’attester en soi d’une intention de blesser. En revanche, c’est bien par espièglerie que l’appelant a utilisé abusivement une installation de télécommunication pour importuner la plaignante, ne supportant pas la rupture et ayant agi par obsession dans le but d’obtenir ce que la plaignante ne voulait plus lui donner. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’utilisation abusive d'une installation de télécommunication sont ainsi réalisés.

L’appelant conteste le cas 3 de l’acte d’accusation selon lequel il s’est rendu coupable de menaces envers Q.________, le nouvel ami de la plaignante, en téléphonant le 28 février 2012 au domicile de la mère de celui-ci et en déclarant à cette dernière qu’« ils allaient en finir » avec son fils. Il fait valoir qu’il n’y aurait pas eu de menaces graves et que les faits ne reposeraient que sur des « on-dit », puisque la personne qui aurait entendu ces propos n’a même pas été entendue durant l’instruction.

4.1 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La menace tombant sous le coup de l’art. 180 CP n’est punissable que si elle est grave, c’est-à-dire si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd, n. 12 à 14 ad art. 180 CP). A cet égard, il y a lieu de rappeler que la question de savoir si les menaces étaient graves et propres à avoir l'effet exigé par la loi doit être examinée d'un point de vue objectif. Il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances. La question de l'effet de la menace doit par ailleurs être examinée en fonction de la sensibilité moyenne de toute personne raisonnable placée dans la même situation (TF 6B_640/2008 du 12 février 2009 et les références citées).

4.2 En l’espèce, il n'est pas possible de déterminer ce qu'il en est de l’existence de menaces graves, la mère du plaignant n’ayant jamais été entendue et le plaignant ne s’étant pas présenté aux débats. En outre, ni la plainte ni l’unique audition du plaignant ne laissent apparaître que celui-ci a pu être effrayé par les propos qui auraient été tenus par l’appelant. Partant, l’une des conditions de l’art. 180 CP n’étant pas établie, l’infraction ne sera pas retenue et l’appelant sera libéré du chef d’accusation de menaces.

L’appelant admet s’être rendu coupable d’injure dans le cas 2.2 retenu ci-dessus. Toutefois, il fait valoir que ses injures ne constitueraient qu’une riposte immédiate à la conduite répréhensible de la plaignante.

5.1 Aux termes de l’art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (al. 3).

5.2 En l’espèce, il convient de rappeler qu’au moment des faits, l’appelant harcelait la plaignante car il n’acceptait pas leur rupture. Ainsi, même s’il est plausible que la dispute survenue au « [...] », au cours de laquelle des insultes ont été proférées, ait été provoquée par une irruption de la plaignante qui n’en pouvait plus du comportement de l’appelant et qui avait entrepris de le lui dire, il est suffisamment établi qu’H.________ est entièrement responsable de cette dispute (cf. PV aud. 5, p. 6). Comme il est relevé dans le jugement entrepris, l’appelant s’est montré harcelant et humiliant pendant des mois, contribuant à causer des souffrances qui ne sauraient être banalisées. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable d’exempter l’intéressé de toute peine au sens de l’art. 177 al. 3 CP.

II. Appel joint de G.________

L’appelante par voie de jonction conteste la libération du prévenu pour le chef d’accusation de contrainte sexuelle. Selon elle, H.________ l’aurait, de force et contre son gré, mis à terre pour tenter de l’embrasser, lui aurait à cette occasion touché le sexe à même la peau et l’aurait pénétrée digitalement.

6.1 Conformément à l'art. 189 al. 1 CP, commet une contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.

Il ne suffit pas que l’auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l’auteur actualise sa pression pour qu’il puisse être admis que chacun des actes sexuels n’a pu être commis qu’en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 c. 2.2).

Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui, qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 18 ad art. 187 CP). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 c. 1.1 ; TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 c. 1.2 ; TF 6B_777/2009 du 25 mars 2010 c. 4.3). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, a été considérée comme un acte d’ordre sexuel par le Tribunal fédéral (ATF 118 II 410 ; TF 6S.117/2006 du 9 juin 2006 c. 2.1).

6.2 L’appelant soutient que la plaignante chercherait à se venger, car leur relation se serait mal terminée. A l’audience d’appel, la plaignante a déclaré avoir été pénétrée digitalement par l’appelant. Cependant, ce fait n’a été dévoilé qu’en audience, réponse à l’appel du prévenu. Cette précision n’a jamais été mentionnée précédemment. Ce revirement ne s’explique pas. La précision ne sera pas retenue en l’espèce. La Cour de céans retient pour le surplus que les récits de l’intéressée, qui n’ont pas varié durant l’instruction, sont précis quant au geste du prévenu et crédibles si l’on sait que ce dernier était depuis longtemps très désireux d’entretenir une relation, notamment sexuelle, avec G.. Les propos de cette dernière ont été tout à fait mesurés puisqu’elle a précisé que les faits ultérieurs dans le cadre desquels elle aurait entretenu des relations sexuelles ensuite d’une forte insistance du prévenu ne relevaient selon elle pas d’un viol faute de contrainte. Quant à H., il est beaucoup moins clair, minimisant ses agissements sans vraiment les contester. Il a parlé d’attouchements accidentels sur les seins de la plaignante. Lorsqu’il a été entendu la première fois sur les événements antérieurs au début de leur relation, il a dit qu’elle n’avait pas accepté « la première fois », que « la première fois elle était choquée » et que « (il) reconnaissait avoir passé une limite la première fois » (PV aud. 5, p. 9). Il a donc implicitement reconnu les faits avant de les nier. On observe par ailleurs que les attouchements ne pouvaient relever d’un accident si l’on considère que le prévenu était assis de tout son poids sur la plaignante couchée par terre sur le dos. C’est donc bien volontairement que le prévenu a mis sa main à même la peau sur le sexe de la plaignante. Au vu de ces éléments, l’acte de contrainte sexuelle doit ainsi être retenu contre H.________.

Il reste à examiner la peine à infliger au prévenu.

7.1

7.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1 ; ATF 134 IV 17 c. 2.1)

7.1.2 Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).

Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 c. 6.1; ATF 130 IV 1 c. 2.1; 108 IV 152 c. 3a; 106 IV 325 c. 1). La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible (TF 6B_626/2008 précité).

7.2 En l’espèce, il doit être constaté qu’outre les infractions d’injure et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, H.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle. Il a agi sur une personne qui travaillait pour lui depuis très peu de temps. Le fait que les parties ont par la suite eu une relation intime n’excuse pas le comportement du prévenu. Sa culpabilité doit ainsi être qualifiée de grave. En lieu et place d’une peine de 120 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, c’est une peine de 240 jours-amende qui doit lui être infligée. En outre, le prévenu n’a montré aucun repentir et a été incapable de reconnaître ses torts même pour les faits qu’il a admis au cours de l’instruction. Le pronostic à poser quant à son comportement futur est ainsi mitigé de sorte que seul un sursis partiel peut lui être accordé. Enfin, le délai d’épreuve de trois ans imposé par le premier juge sera maintenu compte tenu notamment de son absence d’amendement.

L’appelante par voie de jonction, qui a obtenu une indemnité pour tort moral de 2'500 fr. en première instance, a conclu pour sa part à ce que lui soit allouée une indemnité en réparation de son tort moral fixée à dire de justice. L’appelant principal a conclu au rejet des conclusions civiles.

8.1 Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 c. 2a ; ATF 118 II 410 c. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 c. 6.3.3).

8.2 En l’espèce, les faits retenus à charge étant confirmés, et même aggravés avec la contrainte sexuelle, les 2'500 fr. alloués par le premier juge à titre de réparation de son tort moral doivent être maintenus au vu de l’état de souffrance psychique dans lequel se trouve la plaignante, état attesté par le Dr [...] (P. 87).

Vu la nature réformatoire de l’appel civil, l’appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 c. 4.3 et 6.1, JT 2014 II 187). Ne répondant pas à cette condition, la conclusion prise par l’appelante par voie de jonction est irrecevable.

En définitive, l’appel d’H.________ doit être partiellement admis et l’appel joint de G.________ également.

9.1 L'indemnité de conseil d'office allouée pour la procédure d'appel à Me Denis Weber sera fixée à 2'268 fr., TVA compris, en tenant compte de onze heures d’activité à 180 fr. et d’une vacation.

9.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de jugement, par 1’830 fr., ainsi que de l'indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante, par 2'268 fr., TVA compris, doivent être mis par quatre cinquième à la charge d’H.________ et par un cinquième à la charge de G.________.

H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes de l’indemnité en faveur du conseil d’office de G.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

G.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le cinquième de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 43, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 109, 177, 179septies,

189 CP et 398 ss, prononce :

I. L’appel d’H.________ est partiellement admis.

II. L’appel joint de G.________ est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 21 novembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère H.________, au bénéfice de la prescription, de l’accusation de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ;

I bis. libère H.________ de l’accusation de menaces ; II. constate qu’H.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle, d’injure et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication ;

III. condamne H.________ à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, à 50 fr. le jour-amende, avec sursis partiel, soit 120 jours-amende à titre ferme et 120 jours-amende avec sursis pendant trois ans ;

IV. renonce à révoquer le sursis accordé le 30 septembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

V. alloue partiellement ses conclusions à G.________ en ce sens qu’H.________ est reconnu son débiteur de 2'500 fr. à titre de réparation de son tort moral, l’intéressée étant renvoyée à agir devant le jugé civil pour le solde de ses prétentions ;

VI. met les frais de la cause par 12'100 fr., incluant l’indemnité allouée à Me Denis Weber, conseil d’office de G., par 5'400 fr. (dont 2'700 fr. ont déjà été payés) à la charge d’H..

VII. dit que lorsque sa situation financière le permettra, H.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à Me Denis Weber, par 5'400 fr. TTC et de verser à celui-ci le montant de 3'240 fr. TTC,, correspondant à la différence entre son indemnité de conseil d’office et les honoraires qu’il aurait perçus comme conseil privé (8'640 fr. TTC)."

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’268 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Denis Weber.

V. Les frais d'appel, par 4'098 fr. (quatre mille nonante-huit francs), y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de G., sont mis par quatre cinquièmes à la charge d’H. et par un cinquième à la charge de G.________.

VI. H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes du montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office de G.________ prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VII. G.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le cinquième du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VIII. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 29 mai 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Philippe Rossy, avocat (pour H.________),

Me Denis Weber, avocat (pour G.________),

M. Q.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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