TRIBUNAL CANTONAL
55
PE20.021992-CMS/AWL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 28 février 2023
Composition : M. de montvallon, président
Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Valentino
Parties à la présente cause :
A.________, prévenue, représentée par Me Yero Diagne, défenseur de choix à Lausanne, appelante,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
[...], parties plaignantes, représentés par Me Daniel Trajilovic, conseil de choix à Vevey, intimés,
[...], parties plaignantes, intimés.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 septembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, complicité de contrainte et violation du devoir d’assistance et d’éducation (I), l’a déclarée coupable de complicité de séquestration (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (III), a dit qu’A.________ est la débitrice de J.________ de la somme de 300 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral (IV), a mis à la charge d’A.________ une participation en faveur de de [...] à hauteur de 3'425 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V), a dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP en faveur d’A.________ (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB (carte) contenant l’enregistrement audio retranscrit en pièce 6/17 (VII) et a mis à la charge d’A.________ une participation aux frais de justice arrêtée à 750 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII).
B. Par annonce du 15 septembre 2022, puis déclaration motivée du 14 octobre 2022, A.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant principalement et en substance à son acquittement, au rejet des conclusions civiles et en dépens pénaux de J., ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 11'891 fr. 60 pour ses frais de défense de première instance et à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de se droits de procédure en instance d’appel. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris s’agissant des chiffres II à VIII du dispositif et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision sur ces questions, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en instance d’appel. A titre de mesures d’instruction en appel, l’appelante a requis l’audition de deux témoins, à savoir O. et I.________.
Le 16 janvier 2023, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve formulée par A.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Née le [...] 1993 à Lausanne, A.________ a fait sa scolarité à Châtel-st-Denis et a obtenu un CFC de coiffeuse. Elle a ensuite fréquenté l’école de l’éducatrice de l’enfance à [...], qu’elle a terminée en 2018, obtenant un diplôme d’éducatrice de la petite enfance. Elle a expliqué avoir travaillé en cette qualité à la crèche [...], du 1er mai 2019 au 30 novembre 2020, date à laquelle elle a été licenciée avec effet immédiat en raison des faits dénoncés dans la présente cause. Elle a ensuite retrouvé un travail en qualité d’éducatrice de l’enfance à [...], avant d’être licenciée. Elle est au chômage depuis le 1er mars 2022, en reconversion professionnelle. Ses indemnités de chômage s’élèvent entre 3'000 fr. et 3'600 fr par mois. Elle vit chez ses parents et ne leur verse pas de loyer. Elle n’a personne à charge. Elle n’a ni dettes ni économies.
2.1 Cas 1 de l’acte d’accusation
[...], dans les locaux de la crèche [...], à la fin du mois d’octobre 2020, O., éducatrice, après l’avoir fait asseoir, a attaché les pieds et les mains du petit G., au moyen d’un fil en laine, afin de l’empêcher de courir. L’enfant a eu les larmes aux yeux et a tenté en vain de se détacher avec les dents. C’est finalement O.________ qui, après quelques minutes, a fini par relâcher les liens de G.. Ces agissements ont eu lieu en présence et sous les yeux des autres enfants du groupe, mais également de la collègue et binôme d’O., A., laquelle n’est pas intervenue pour les faire cesser – en particulier en libérant immédiatement le garçonnet de ses liens – alors qu’il en allait de son devoir issu de sa position de garante. Quant à la stagiaire, E., également présente sur les lieux, elle a refusé d’obéir à O.________, laquelle lui avait demandé de faire le guet durant la scène, pour le cas où la directrice de la crèche passerait par là.
La [...] (Fondation [...]) a dénoncé les faits par courrier du 11 décembre 2020. [...], représentants légaux de G.________, ont déposé plainte le 4 janvier 2021, sans prendre de conclusions civiles.
2.2 Cas 2 de l’acte d’accusation (libération d’A.________ [cf. consid. 5.3.2 infra])
Au même endroit, le 5 novembre 2020, O.________ a fait asseoir les petits G.________ et J.________ et leur a attaché les mains et les pieds. Les enfants sont ainsi restés attachés, sous le regard choqué de leurs petits camarades, pendant plusieurs minutes. G.________ a tenté en vain de se détacher avec les dents, tandis que J.________ larmoyait en appelant son papa. Après les avoir attachés, O.________ est ensuite allée chercher son téléphone portable et les a pris en photo dans cette posture, sans leur consentement. Elle a ensuite fait suivre l’image, par le biais de l’application Snapchat, à sa collègue A., absente ce jour-là. Il est reproché à cette dernière, qui a reçu et vu l’image, de n’avoir rien entrepris pour faire cesser cet acte de contention inadmissible, tel qu’enjoindre sa collègue à détacher les enfants, ce que cette dernière a fini par faire après plusieurs minutes. Lors de cet épisode, O. a derechef demandé à la stagiaire, E.________, de faire le guet, avant de se voir opposer à nouveau un refus.
Tant après l’épisode du mois d’octobre 2020 qu’après celui du 5 novembre 2020, A.________ et O.________ se seraient concertées sur le fait que si un parent venait à poser des questions sur ces pratiques, elles répondraient que les enfants avaient simplement joué à colin-maillard, jeu lors duquel il est préférable que les joueurs autour du « chasseur » ne bougent pas.
La [...] a dénoncé les faits par courrier du 11 décembre 2020. [...], représentants légaux de G., ont déposé plainte le 4 janvier 2021, sans prendre de conclusions civiles. [...], représentants légaux de J., ont déposé plainte le 1er février 2021, sans prendre de conclusions civiles.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
L’appelante n’a pas réitéré ses réquisitions de preuve à l’audience. Quoi qu’il en soit, celles-ci n’étaient pas nécessaires au jugement de la cause, dès lors que les deux personnes dont l’audition était requise ont déjà été entendues en cours d’enquête et/ou aux débats de première instance. O., coprévenue dans cette affaire, a finalement retiré aux débats de première instance l’opposition qu’elle avait formée contre l’ordonnance pénale rendue en date du 3 mars 2021 par le Ministère public de l’Est vaudois et par laquelle elle a été condamnée pour contrainte et violation du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue à 60 jours-amende à 60 fr., avec sursis durant 4 ans, et à 900 fr. d’amende convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution. L’appelante a largement eu la possibilité d’interroger sa coprévenue sur toutes les questions qu’elle estimait utiles. Quant à savoir ce qu’il convient de déduire des explications fournies par cette coprévenue au niveau de leurs relations de travail, il s’agit-là d’une question liée à l’appréciation des preuves qui ne justifie pas une audition supplémentaire. Quant à I. spécifiquement, l’appelante souhaite offrir à celle-ci la possibilité de répondre à l’affirmation d’E.________ (témoin principal et dénonciatrice des faits auprès de l’employeur de l’appelante) selon laquelle elle aurait été présente lors du premier événement. Cette audition est inutile puisque la question a déjà été expressément abordée lors de l’audition du témoin en question par l’autorité de première instance (cf. PV audience de jugement, p. 5).
4.1 Dans un premier moyen, l’appelante conteste toute implication dans les faits dénoncés qui concernent le mois d’octobre 2020. Elle remet en cause la crédibilité des déclarations d’E., déclarations sur lesquelles l’autorité de première instance s’appuie pour retenir qu’elle était présente au côté d’O. au moment des faits. L’appelante fait valoir qu’E.________ a tout d’abord uniquement dénoncé les faits survenus le 5 novembre 2020 à la direction de la [...], ne mentionnant ceux du mois d’octobre 2020 que le lendemain, ce qui entacherait sa crédibilité. L’appelante fait également valoir qu’E.________ a commencé par indiquer, lors de ses déclarations du 24 novembre 2020, que les deux éducatrices avaient attaché les pieds et les mains des enfants, avant de déclarer le lendemain que l’appelante avait vu les enfants attachés et avait rigolé, pour finalement préciser lors de l’entretien du 27 novembre 2020 que c’était O.________ qui avait attaché les enfants. L’appelante voit dans ces trois déclarations un élément supplémentaire devant conduire à mettre en doute la crédibilité du témoin. L’appelante relève également une contradiction dans les déclarations d’E.________ en ce qu’elle affirme que la stagiaire I.________ aurait assisté au premier événement alors que celle-ci, entendue aux débats de première instance, a nié en avoir été témoin. L’appelante fait ensuite valoir qu’E.________ l’aurait dénoncée par vengeance, ne se sentant pas intégrée au groupe qu’elle formait avec la coprévenue. Elle s’appuie à ce sujet sur le témoignage d’U.________ aux débats de première instance qui a déclaré avoir pensé au départ, avec d’autres, qu’E.________ avait voulu se venger, ayant entendu des coprévenues qu’elles ne voulaient pas l’accepter au sein de leur groupe. Enfin, l’appelante énumère plusieurs éléments qu’elle qualifie de troublants et qui devraient contribuer à mettre en doute la crédibilité de la dénonciation d’E., à savoir l’élaboration d’une explication à fournir aux parents en cas de question de leurs parts, fondée sur le jeu du « colin maillard », alors même que cette activité ne se joue pas avec les mains et les pieds ligotés, le fait qu’E. ait elle-même pris des photos d’enfants par le biais d’une application de partage d’images pour les envoyer à ses contacts, le fait qu’O.________ ait demandé à E.________ de faire le guet alors qu’il aurait été plus logique qu’elle s’adresse à l’appelante en pareille hypothèse vu leur prétendue complicité, le fait que l’enfant G.________ ait déclaré à ses parents qu’il avait été attaché par O.________ sans évoquer la présence de l’appelante, le fait que les autres témoins aux débats n’aient rapporté qu’un seul épisode, à savoir celui du 5 novembre 2020, ainsi que le fait que la photo qui lui a été transmise par O.________ l’ait été de manière spontanée, sans sollicitation préalable de sa part, ce qui ne permettrait pas d’en déduire, comme l’a fait à tort l’autorité de première instance, qu’un événement similaire avait déjà eu lieu précédemment.
4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
4.3 Les faits retenus par l’acte d’accusation puis l’autorité de première instance reposent essentiellement sur les déclarations d’E., âgée de 15 ans à l’époque des événements, et qui était alors stagiaire au sein de la garderie. E. travaillait avec l’appelante et la coprévenue O.________ lors de chacun des épisodes concernés. Ses déclarations mettent ainsi en cause deux éducatrices de la petite enfance, âgées respectivement de 27 et 26 ans au moment des faits. E.________ a été entendue à plusieurs reprises par la direction de la [...]. Elle a fourni à cette direction deux images qu’elle avait prises de la situation, lesquelles montrent les deux très jeunes enfants attachés par O.________ alors que cette dernière prend une photo d’eux pour l’envoyer à l’appelante (P. 6, annexe XVI). E.________ a également fourni un enregistrement audio comportant une discussion avec l’appelante au cours de laquelle une enfant ([...]) s’inquiète à plusieurs reprises de savoir si elle allait être attachée (P. 6, annexe XVII). E.________ a ensuite renouvelé ses déclarations devant le Ministère public puis devant l’autorité de première instance, selon lesquelles O.________ avait, lors du premier épisode, attaché les pieds et les mains de G.________ pendant plusieurs minutes alors qu’A.________ était présente et assistait à la scène, puis, lors du second épisode, O.________ avait attaché G.________ et J.________ aux pieds et aux mains avant de prendre une photo d’eux et de l’envoyer à A.. Les déclarations du témoin sont constantes. Elles sont par ailleurs parfaitement cohérentes et dépourvues d’exagération. Elles ne comportent aucune expression d’animosité vis-à-vis des coprévenues. Les prétendues imprécisions ou incohérences relevées par la défense ne portent que sur des points très secondaires qui ne sont pas à même d’entamer la crédibilité des déclarations dans leur ensemble. En particulier, la prétendue frustration qu’aurait ressentie E. sur son absence d’intégration au sein de l’équipe que formait l’appelante avec O.________ ne repose sur aucun élément objectif concret. A ce sujet, le témoin U.________ n’a fait que rapporter les propos de la coprévenue O.________ qui lui aurait déclaré avoir « un souci » avec E.________ et ne pas vouloir, elle et l’appelante, l’accepter au sein de leur équipe (PV audience de jugement, p. 28). Ce seul élément est bien trop peu consistant pour lui attribuer une quelconque force probante. Les déclarations d’E.________ sont en revanche accréditées par les images qu’elle a prises le 5 novembre 2020 et l’enregistrement audio qui prouvent la réalité des faits qu’elle a dénoncés. On relèvera par ailleurs qu’il est établi que l’appelante a reçu l’image qui lui a été envoyée par O., élément supplémentaire renforçant encore, si besoin en était, la crédibilité des déclarations du témoin. Surtout, il faut observer que l’image transmise par O. à l’appelante n’était accompagnée d’aucun commentaire ni précédée d’une discussion annonciatrice de l’événement en cause auquel elle aurait servi d’illustration. L’envoi est donc totalement inopiné. Cette image ne peut par conséquent que trahir l’existence d’une situation préexistante à laquelle elle fait écho, soit un événement identique que les deux protagonistes ont déjà partagé ensemble et que la destinataire est ainsi susceptible de reconnaître sans autre échange d’informations. Les déclarations d’E.________ sont parfaitement crédibles et doivent être retenues. Elles établissent, sans laisser subsister le moindre doute, la réalité des faits dénoncés au cas 1 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.1 dans la partie « En fait »). Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
S’agissant du second épisode (cas 2 de l’acte d’accusation [cf. supra consid. 2.2 dans la partie « En fait »]), survenu peu de temps après le premier événement, l’appelante n’est pas crédible lorsqu’elle prétend ne pas avoir fait particulièrement attention à l’image en cause lorsqu’elle l’a reçue sur son téléphone portable alors que celle-ci présente deux très jeunes enfants ligotés dont elle s’occupe quotidiennement dans le cadre de son activité professionnelle et dont elle doit veiller au bien-être et à la sécurité, d’autant qu’elle a expliqué que c’était la seule photo prise à la crèche que la coprévenue lui avait envoyée (PV aud. 1, lignes 80 et 81). L’appelante a d’ailleurs varié dans ses déclarations à ce propos : elle a d’abord contesté avoir reçu ladite photo, avant de l’admettre (P. 6, annexes III et IV ; cf. ég. p. 3 supra), tout en déclarant, dans un premier temps, qu’elle n’avait pas pu juger de la « gravité » de l’image car il s’agissait d’une photo « éphémère », avant de préciser qu’elle n’y avait rien vu de mal et qu’elle avait considéré que les enfants figurant sur la photo participaient à un jeu (P. 6, annexe IV et PV aud. 1, ligne 78). Quoi qu’il en soit, un doute subsiste quant au moment où A.________, qui était en congé ce jour-là, a pris connaissance de cette photo (PV aud. 1, lignes 76 et 77), ce qui doit conduire à sa libération pour ce cas, comme on le verra ci-après (cf. consid. 5.3.2 infra).
5.1 L’appelante conteste la réalisation des conditions applicables à l’infraction de complicité de séquestration.
5.2
5.2.1 L'art. 183 ch. 1 al. 1 CP punit celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). Un simple obstacle passager à la liberté de déplacement ne suffit pas. Il faut que la séquestration soit d’une certaine intensité et d’une certaine durée (Pellet, in : Macaluso/ Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017 [ci-après : CR CP II], n. 7 ad art. 183 CP). La réalisation de l’infraction a été retenue dans les cas d’une épouse empêchée de quitter le domicile conjugal, d’une personne retenue prisonnière 20 à 30 minutes dans un appartement, de victimes enfermées dans une buanderie ou dans une voiture (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2 éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 183 CP) ou d’une personne retenue une dizaine de minutes dans le local de sécurité d’un magasin (CAPE 9 juin 2011/31). L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 36 ad art. 183 CP).
5.2.2 Selon l’art. 11 CP, un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir (al. 1). Reste passif en violation d’une obligation d’agir celui qui n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu par sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d’un contrat, d’une communauté de risques librement consentie ou de la création d’un risque (al. 2). Cette position s’applique à tous les délits, qu’ils soient matériels ou formels (Cassani/Villars, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2021, 2e éd., n. 18 ad art. 11 CP ; cf. TF 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.3, où le Tribunal fédéral a admis qu’en s’éloignant d’un endroit où un viol était perpétré, le prévenu, qui avait connaissance de l’agression sexuelle en cours, avait agi par omission).
N’importe quelle obligation juridique ne suffit toutefois pas. Il faut qu’elle ait découlé d’une position de garant, c’est-à-dire que l’auteur se soit trouvé dans une situation qui l’obligerait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.2 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1). Sont notamment des garants, les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, et le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées ; TF 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2). En outre, parmi les contrats pouvant conduire à une position de garant figurent, par exemple, ceux conclus avec un médecin, le personnel soignant, un guide de montagne, un moniteur d’équitation, un sauveteur ou un avocat ; les collaborateurs peuvent également, dans le cadre de leur domaine de responsabilité et dans la mesure où les compétences correspondantes leur ont été déléguées, avoir une position de garant (Niggli/Muskens, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, n. 85 ad art. 11 CP et les références citées).
Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation de l’obligation du garant d’agir ou le manquement à cette obligation entraîne la mise en danger. Ainsi, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait évité la survenance du résultat qui s'est produit (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 264 s. et les références citées) ; on parle de « causalité hypothétique ». En d’autres termes, l’omission d’une action qui viole le devoir du garant est hypothétiquement la cause de la mise en danger si l’accomplissement de l’action en question aurait exclu la survenance du danger. La jurisprudence exige un haut degré de vraisemblance (Niggli/Muskens, op. cit., n. 109 et 110 ad art. 11 CP et les références citées).
Enfin, sur le plan subjectif, en cas d’infraction intentionnelle, l’auteur doit être conscient de sa position de garant, de l’obligation d’agir qui en résulte dans le cas spécifique, de ses possibilités d’agir, ainsi que des conséquences possibles de son inaction (Niggli/Muskens, op. cit., n. 145 ad art. 11 CP).
5.2.3 La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP).
La complicité par omission est envisageable, s'il y a un devoir juridique d'agir. Il y a complicité par omission lorsque, faute d'accomplir un acte qu'il était juridiquement tenu de faire, le complice produit un certain résultat et par son inaction, prête assistance à l'auteur. Il faut néanmoins une faute subjective, en ce sens que le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission de l'infraction, étant précisé que le dol éventuel suffit. Le complice doit à la fois savoir ou se rendre compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et le vouloir ou l'accepter. Il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc déjà avoir pris la décision de commettre l'acte (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 9-10 ad art. 25 CP).
5.3 5.3.1 Le Ministère public avait renvoyé A.________ pour complicité de contrainte et l’acte d’accusation a été aggravé aux débats des chef de violation du devoir d’assistance et d’éducation, voies de fait et complicité de séquestration (PV audience de jugement, p. 13). En définitive, l’autorité de première instance a uniquement retenu l’infraction de complicité de séquestration.
Les deux éducatrices partageaient la même responsabilité vis-à-vis des très jeunes enfants dont elles assuraient la garde. Dans chacun des cas reprochés, les victimes se sont retrouvées pieds et poings liés devant les autres enfants dont une, pour le moins, a été clairement marquée par la situation comme le montre l’enregistrement audio. Les déclarations d’E.________ établissent que les enfants ont été maintenus ligotés sur une durée de plusieurs minutes. Comme le montrent les images, les liens étaient suffisamment serrés pour annihiler tout déplacement des enfants. Ils ont manifestement été noués dans ce but précis, ce que confirment les explications d’E.________ à ce sujet (PV aud. 3, p. 2, ll. 32 à 55, sp. ll. 45 à 49). S’agissant de très jeunes enfants, la situation présente une intensité certaine, ce d’autant qu’elle s’est déroulée devant d’autres camarades qui conservaient leur liberté de mouvement. L’effet de stigmatisation est important et caractérise l’intensité élevée de l’atteinte à la liberté de mouvement des enfants concernés. Il faut par ailleurs observer que les déclarations d’E.________ et les images permettent d’exclure qu’il s’agissait d’un jeu. Au contraire, les liens ont été noués à titre de punition, pour réprimer l’envie de courir des enfants concernés, ce alors même bien entendu que rien ne démontre que la situation ait pu le justifier en aucune façon. Du reste, l’appelante ne le prétend pas, ni sa coprévenue. Le caractère illicite du comportement dénoncé est établi. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de séquestration sont réunis.
Il reste à examiner si les conditions subjectives sont réalisées.
5.3.2 En ce qui concerne tout d’abord la première situation, force est de constater, sur la base des faits retenus (cf. consid. 4.3 supra), que l’appelante, présente au côté de sa collègue, n’est pas intervenue. Elle n’a manifesté aucun signe de désapprobation. Au contraire, elle a interagi avec O.________ en rigolant, lui signifiant ainsi son approbation. Compte tenu de la position de garante qui était indiscutablement la sienne vis-à-vis des enfants (cf. consid. 5.2.2 supra), l’appelante se devait d’intervenir et de mettre fin aux agissements de sa collègue. En ne le faisant pas, alors qu’elle avait toute latitude pour le faire, elle ne s’est donc pas simplement montrée complice des agissements en cause ; elle y a pleinement adhéré. La Cour de céans y voit l’expression d’une infraction commise par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir comme l’envisage l’art. 11 CP, ce que l’interdiction de la reformatio in pejus ne permet toutefois pas de retenir. En revanche, il résulte de ce qui précède que la forme atténuée de participation relative à la complicité est indéniablement réalisée.
Quant au second événement, survenu plusieurs jours après le premier cas, dès lors quA.________ était en congé à ce moment-là et donc accaparée par d’autres occupations, on ne saurait retenir de manière absolue l’existence d’une position de garant. Par conséquent – et dans la mesure où, comme relevé ci-avant, on ignore à quel moment l’appelante a vu la photo en question – il ne peut lui être reproché, comme le retient l’acte d’accusation, de n’avoir rien entrepris pour faire cesser les agissements de sa collègue, tel qu’enjoindre cette dernière à détacher les enfants en lui téléphonant par exemple, la prise de connaissance de l’image ayant pu intervenir bien après l’heure de sortie des enfants de la garderie.
En définitive, l’appelante doit donc être condamnée pour complicité de séquestration en rapport avec le cas 1 de l’acte d’accusation, mais libérée de ce chef en relation avec le cas 2.
6.1 L’appelante ne formule aucun moyen spécifique en lien avec la fixation de la peine opérée par le tribunal, dès lors qu’elle conclut à son acquittement.
6.2 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).
6.3 La culpabilité d’A.________ n’est pas négligeable. Elle a failli à son devoir de protection vis-à-vis des très jeunes enfants dont elle assumait la garde en s’abstenant d’intervenir lorsque sa coprévenue a, en présence et sous les yeux des autres enfants du groupe, attaché les pieds et les mains de G.________, lui signifiant même son approbation, étant rappelé que la victime est restée attachée plusieurs minutes. Au vu des faits finalement retenus – l’appelante étant libérée du cas 2 de l’acte d’accusation –, une peine pécuniaire de 20 jours-amende sanctionnant l’infraction de complicité de séquestration paraît adéquate. Compte tenu de la situation financière de l’appelante, qui n’a pas changé depuis le jugement de première instance, le montant du jour-amende, fixé à 50 fr., peut être confirmé. Le sursis à l’exécution de la peine d’une durée de 2 ans peut également être maintenu. Malgré les dénégations de l’intéressée, il sera renoncé au prononcé d’une amende à titre de sanction immédiate, la Cour de céans estimant qu’une peine additionnelle n’est pas nécessaire à cet égard compte tenu du licenciement intervenu à la suite des faits dénoncés.
7.1 Il y a lieu de revoir la répartition des frais et dépens de première instance.
7.2 7.2.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale. Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 ; TF 6B_792/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1 et les références citées).
Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (Domeisen, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 6 ad art. 426 CPP). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (TF 6B_792/2021 précité consid. 2.1 et les références citées).
7.2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
7.3 7.3.1 En l’espèce, acquittée du chef de complicité de séquestration en relation avec le cas 2 de l’acte d’accusation, l’appelante était fondée à s’opposer à l’ordonnance pénale et les frais engendrés par l’enquête pénale en relation avec ces faits n’ont pas à être mis à sa charge, puisqu’elle a toujours contesté avoir eu la possibilité d’intervenir pour faire cesser les agissements de la coprévenue, comme cela a finalement été retenu ci-dessus. D’autre part, on relèvera que ce n’est qu’aux débats de première instance que l’application de l’art 183 CP en relation avec l’art. 25 CP a été envisagée par le Tribunal de police ensuite de l’extension de l’accusation dirigée contre l’appelante (jugt, p. 13), ce qui n’a pas provoqué de frais significatifs, malgré la décision incidente que cette opération procédurale a comporté, l’octroi d’un délai complémentaire pour permettre à l’appelante de préparer sa défense à cet égard n’ayant pas été nécessaire.
En définitive, la cause instruite par le premier juge concernant les deux prévenues et O.________ n’ayant retiré son opposition qu’au cours de l’audience de jugement, il se justifie de diviser par deux les frais de procédure de première instance, d’un total de 2'500 francs. Par ailleurs, la libération de l’appelante d’un des deux cas qui lui étaient reprochés implique de réduire encore de moitié les frais qu’elle devra assumer. C’est donc en définitive un montant de 575 fr. (2'500 fr. / 4) qui doit être mis à sa charge, le solde étant supporté par l’Etat. 7.3.2 La Cour de céans considère que la défense de l’appelante a nécessité pour l’avocat de cette dernière un travail nettement plus important en relation avec le cas 1 qu’en raison du cas 2 de l’acte d’accusation dont celle-ci a été libérée, de sorte que l’indemnité requise au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, d’un montant total de 11'891 fr. 60 (P. 74/2), sera réduite non pas de moitié mais des deux tiers, soit à 3'963 fr. 85, à la charge de l’Etat. Le chiffre VI du dispositif du jugement de première instance sera modifié dans ce sens.
Il n’y a pas lieu d’allouer aux intimés [...], respectivement à [...], d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ni de prétention en tort moral à la charge de l’appelenta, puisque ceux-ci n’ont la qualité de partie plaignante que pour les faits qui concernent le chiffre 2 de l’acte d’accusation, à l’exclusion des faits décrits sous le chiffre 1, seuls constitutifs d’une infraction. Les chiffres IV et V du dispositif du jugement attaqué seront dès lors supprimés.
7.3.3 En application de l’art. 442 al. 4 CPP, l’émolument de 575 fr. dû par l’appelante sera partiellement compensé avec l’indemnité de 3'963 fr. 85 qui lui est allouée, de sorte que le solde dû par l’Etat à A.________ s’élève à 3'388 fr. 85.
En définitive, l’appel d’A.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I, III à VI et VIII de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 2'380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge d’A.________ (art. 428 al. 1 CPP), soit par 1'190 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’appelante a droit à une indemnité, réduite de moitié, pour ses frais de défense en lien avec la procédure d’appel à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Me Yero Diagne, avocat de choix de l’appelante, a produit une note d’honoraires de 7'786 fr. 70, débours et TVA inclus, de sorte que l’indemnité s’élève à 3'893 fr. 35 (7'786 fr. 70 / 2). En application de l’art. 442 al. 4 CPP, l’émolument de 1'190 fr. dû par l’appelante sera compensé avec l’indemnité de 3'893 fr. 35 qui lui est allouée, de sorte que le solde dû par l’Etat à A.________ s’élève à 2'703 fr. 35.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 69, 25 ad 183 ch. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est réformé aux chiffres I, III, IV, V, VI et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. libère A.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, complicité de contrainte, complicité de séquestration pour le cas 2 de l’acte d’accusation et violation du devoir d’assistance et d’éducation ;
II. déclare A.________ coupable de complicité de séquestration ;
III. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, à 50 fr. (cinquante francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans ;
IV. supprimé ;
V. supprimé ;
VI. alloue une indemnité à forme de l’art. 429 CPP en faveur d’A.________ d’un montant de 3'963 fr. 85 ;
VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB (carte) contenant l’enregistrement audio retranscrit en pièce 6/17 ;
VIII. met à la charge d’A.________ une participation aux frais de justice, arrêtée à 575 fr., et les compense partiellement avec l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus, le solde dû par l’Etat à A.________ s’élevant à 3'388 fr. 85. »
III. Les frais d'appel, par 2'380 fr., sont mis par moitié à la charge d’A.________, soit par 1'190 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité réduite à forme de l’art. 429 CPP, d’un montant de 3'893 fr. 35, est allouée à A.________ et compensée partiellement avec les frais mis à sa charge sous chiffre III ci-dessus, le solde dû par l’Etat à A.________ s’élevant à 2'703 fr. 35.
V. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :