Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2020 / 452
Entscheidungsdatum
27.10.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

356

PE18.008947/SBT/LLB

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 27 octobre 2020


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représenté par Me Youri Widmer, défenseur d’office à Lutry, appelant et intimé,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, appelant et intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 juin 2020, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné V.________ pour vol en bande et par métier, vol par métier, tentative de vol en bande, brigandage qualifié, tentative de brigandage qualifié, dommages à la propriété, tentative de dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile, tentative de violation de domicile, incendie intentionnel, violation simple des règles de la circulation routière, vol d'usage, conduite sans autorisation et infraction à la loi fédérale sur les armes, à une peine privative de liberté de 7 ans sous déduction de 743 jours de détention avant jugement et à une amende de 60 fr. (II à IV), a constaté qu’il a subi 12 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 6 jours de détention soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral (V), a renoncé à révoquer les sursis octroyés à V.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne les 31 janvier 2017 et 25 février 2019 (VI), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (VII), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse (VIII), a statué sur les conclusions civiles des parties plaignantes (XV à XIX) et a mis une partie des frais de justice, par 68'076 fr. 40, à la charge de V.________ (XXVI).

B. a) Par annonce du 5 juin 2020, puis déclaration motivée du 23 juillet suivant, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, concluant à la réforme des chiffres III et VIII de son dispositif en ce sens que le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 8 ans et expulsé du territoire suisse pour une durée de 12 ans.

b) Par annonce du 11 juin 2020, puis déclaration motivée du 23 juillet suivant, V.________ a également formé appel contre ce jugement, concluant principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et demi au plus, subsidiairement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Ressortissant belge et canadien, V.________ est né le [...] 1996 à Montréal, au Canada. Il y a vécu quelques années, avant de partir au Maroc avec sa mère et sa sœur. En 2004, il a rejoint sa mère en Suisse. Entre 2004 et 2014, il a suivi l’école obligatoire à Lausanne, puis le programme de […]. Il a ensuite entamé plusieurs formations, dont un apprentissage d’employé de commerce, qu’il n’a pas terminées et est parti vivre quelques mois au Canada, afin de connaître son père. Il est revenu en Suisse en décembre 2015, puis après 9 mois, est retourné au Canada. Il est finalement revenu en Suisse en décembre 2017. Il est actuellement au bénéfice d’un permis d’établissement. Lors de son arrestation en mai 2018, il a déclaré qu’il vivait des économies qu’il avait réalisées au Canada et qu’il avait des dettes, dont il ignorait le montant.

La majorité de la famille de V.________, soit sa mère, sa sœur et l’époux de celle-ci, son petit frère et ses trois nièces, réside en Suisse. Son amie intime également. Le prévenu a en outre de la famille au Canada (son père et un oncle maternel), au Maroc (une grand-mère, des tantes et des cousins) ainsi qu’au Liban. Il n’entretient toutefois plus aucune relation avec son père.

L’extrait du casier judiciaire suisse de V.________ comporte les inscriptions suivantes :

31 janvier 2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr., avec sursis et délai d’épreuve durant 2 ans (sursis non révoqué le 25 février 2019) ;

25 février 2019 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, injure, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis et délai d’épreuve durant 2 ans, amende de 300 francs.

V.________ est incarcéré depuis le 24 mai 2018. Jusqu’au 6 juin 2018, il a été détenu dans des locaux de police. Il a ensuite été transféré dans un établissement pénitentiaire et est passé en régime d’exécution anticipée de peine le 27 août 2018.

Il ressort du rapport de détention établi par la Direction du Service pénitentiaire de la prison de la Croisée en date du 11 mai 2020 (P. 290) que V.________ « respecte globalement les règlements, directives et horaires, mais remet en question les consignes si ces dernières ne sont pas suffisamment claires ». Il peut adopter « une attitude hautaine et dénigrante envers le personnel de détention lorsque ce dernier n’abonde pas dans son sens ». Il communique avec un nombre limité de détenus, mais ne rencontre pas de difficultés relationnelles avec l’ensemble de ses pairs. Il est affecté à plein temps à l’atelier « cartonnage ». Dans ce cadre, il « manque de motivation, fournit un travail médiocre mais qui tend à une légère amélioration ». Le prévenu, au bénéfice d’un certificat médical, ne s’est rendu à l’atelier que durant deux semaines depuis le début de l’année 2020. Décrit comme solitaire et entretenant peu de contacts avec ses pairs, le prévenu adopte toutefois un bon comportement au travail, « se montrant calme, poli et respectueux à l’égard de sa hiérarchie ». Les analyses toxicologiques relèvent trois résultats positifs au THC entre le 9 juillet 2019 et le 2 mars 2020. V.________ a fait l’objet de 7 sanctions disciplinaires entre le 13 juin 2019 et le 4 mars 2020. Durant la procédure d’appel, il a fait l’objet de deux sanctions supplémentaires notamment pour avoir refusé de travailler et tenu des propos inadéquats.

Aux débats d’appel, le prévenu a déclaré qu’il suivait une formation de coach sportif en détention et espérait pouvoir travailler dans ce domaine une fois libéré. Sur le plan personnel, il souhaitait se mettre en ménage avec son amie, en Suisse.

Les faits retenus à l’encontre de V.________ sont les suivants :

A Lausanne, [...], entre le 4 janvier 2018 à 17h00 et le 5 janvier 2018 à 08h30, V., ainsi que RR. et TT.________ (déférés séparément), se sont introduits sans droit et par effraction – en brisant une fenêtre, puis en forçant une porte de bureau – dans les locaux de l’U.________. Après avoir forcé un casier, ils ont emporté une caissette contenant environ CHF 350 en liquide et ont quitté les lieux.

A Lausanne, [...], dans la nuit du 8 au 9 janvier 2018, entre 19h00 et 06h50, V., ainsi que RR., se sont introduits sans droit et par effraction – en brisant le plexiglas de la porte d’entrée – dans le garage [...] SA, exploité par II.________. Ils ont endommagé un coffre à clés, vraisemblablement dans l’intention de dérober un véhicule, ce qu’ils n’ont toutefois pas fait, et ont finalement quitté les lieux après s’être emparés de divers outils pouvant servir à commettre des cambriolages (tournevis, pied-de-biche, marteau, etc.).

A Lausanne, [...], dans la nuit du 16 au 17 janvier 2018, entre 18h30 et 07h05, V., ainsi que TT. et RR., se sont introduits sans droit et par effraction – en forçant la fenêtre d’un bureau – dans les locaux de Q.. Une fois à l’intérieur, les trois comparses, après avoir forcé un meuble, ont mis la main sur différentes clés d’accès qui leur ont permis de s’emparer du contenu d’un coffre-fort, soit CHF 3'390.55, EUR 4'460.60 et USD 3'048.25 en liquide. Avant de quitter les lieux, ils ont également emporté une carte de crédit Mastercard au nom de la fondation, ainsi que le code de celle-ci, de même qu’un porte-monnaie appartenant à LL.________, contenant EUR 30.-.

A Lausanne, Avenue de Cour, la même nuit, V.________ et TT.________ ont effectué trois retraits d’argent frauduleux, pour un montant total de CHF 1'000.-, grâce à la carte de crédit Mastercard dérobée au sein de Q.________.

A Lausanne, [...], dans la nuit du 17 au 18 janvier 2018, entre 18h00 et 07h00, V.________ ainsi que TT.________ et RR.________, sont demeurés sans droit – en se laissant enfermer – dans les locaux de [...] après la fermeture. Ils ont accédé au secrétariat de l’établissement ainsi qu’aux bureaux des directeurs et se sont emparés d’un coffre-fort contenant CHF 50.- ainsi que d’une enveloppe contenant CHF 10.- avant de quitter les lieux, ayant au passage endommagé une fenêtre ainsi que diverses armoires et cassé de la vaisselle.

A Morges, [...], dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, entre 20h00 et 08h15, V., ainsi que RR., véhiculés par VV.________ (déféré séparément), qui conduisait une automobile Mercedes CLA immatriculée VD- [...], se sont introduits sans droit et par effraction – en forçant une fenêtre – dans les locaux de la société D.. Ils se sont emparés de divers objets électroniques, d’un stylo Mont-Blanc ainsi que d’une somme d’argent indéterminée, avant de regagner le véhicule conduit par VV..

A Morges, [...], dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, entre 19h15 et 07h20, V., ainsi que RR., véhiculés par VV., se sont introduits sans droit et par effraction – en forçant plusieurs portes – dans les locaux de l’A., dont ils ont fouillé plusieurs pièces à la recherche de biens et valeurs à dérober. Ils ont toutefois regagné le véhicule conduit par VV.________ sans rien emporter.

A Morges, [...], dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, entre 20h00 et 07h45, V., ainsi que RR., véhiculés par VV., ont essayé, sans succès, de pénétrer sans droit et par effraction – en tentant de forcer la porte d’entrée – dans le salon de coiffure [...] tenu par T. dans le but d’y dérober des biens ou des valeurs. Ils ont finalement regagné le véhicule conduit par VV.________ sans être arrivés à leurs fins.

A Morges, [...], dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, entre 20h00 et 08h12, V., ainsi que RR. (déféré séparément), véhiculés par VV., se sont introduits sans droit et par effraction – en forçant la porte d’entrée – dans les locaux de la société NN. et les ont fouillés à la recherche de biens et valeurs à dérober. Ils ont toutefois regagné le véhicule conduit par VV.________ sans rien emporter.

A Morges, [...], dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, entre 17h45 et 06h50, V., ainsi que RR., véhiculés par VV., se sont introduits sans droit et par effraction – en forçant la porte d’entrée du secrétariat – dans les locaux du HH. au Gymnase de [...]. Après avoir forcé plusieurs portes de bureaux, ils ont tenté, sans succès, d’ouvrir un coffre-fort, qu’ils ont endommagé, et se sont finalement emparés d’un beamer Mitsubishi modèle EX320LP, d’une tablette, de cartes de légitimation et de cartes blanches sans inscription ainsi que d’une enveloppe contenant CHF 30.-, et ont regagné le véhicule conduit par VV.________.

A Morges, [...], entre le 18 avril 2018 à 12h30 et le 19 avril 2018 à 07h20, V., ainsi que RR., véhiculés par VV., se sont introduits sans droit et par effraction – en forçant la porte d’entrée – dans les locaux de la société CC.. Ils se sont emparés de la somme de CHF 370.- en liquide, qui se trouvait dans une caissette qu’ils ont endommagée, avant de regagner le véhicule conduit par VV.________.

A Morges, [...], entre le 18 avril 2018 à 14h00 et le 19 avril 2018 à 11h50, V., ainsi que RR., véhiculés par VV., ont essayé, sans succès, de pénétrer sans droit et par effraction – en tentant de forcer la porte d’entrée – dans les locaux de la société JJ. dans le but d’y dérober des biens ou des valeurs. Ils ont finalement regagné le véhicule conduit par VV.________ sans être arrivés à leurs fins.

A Morges, [...], dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, entre 17h30 et 08h00, V., ainsi que RR., véhiculés par VV., se sont introduits sans droit et par effraction – en forçant la porte d’entrée – dans les bureaux de la société M.. Ils se sont emparés d’un ordinateur Dell avant de regagner le véhicule conduit par VV.________.

A Morges, [...], dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, entre 18h15 et 08h00 V., ainsi que RR., véhiculés par VV., se sont introduits sans droit et par effraction – en forçant la porte d’entrée – dans le cabinet dentaire de Z. et l’ont fouillé à la recherche de biens et valeurs à dérober. Ils ont toutefois regagné le véhicule conduit par VV.________ sans rien emporter.

A Morges, [...], dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, entre 17h55 et 07h20, V., ainsi que RR., véhiculés par VV., ont tenté, sans succès, de pénétrer sans droit et par effraction – en tentant de forcer la porte d’entrée – dans les bureaux de la société L. dans le but d’y dérober des biens ou des valeurs. Ils ont finalement regagné le véhicule conduit par VV.________ sans être arrivés à leurs fins.

A Préverenges, [...], dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, entre 22h00 et 07h27, V., ainsi que RR., véhiculés par VV., se sont introduits sans droit et par effraction – en forçant une fenêtre ainsi qu’une porte – dans les bureaux du [...]. Ils se sont emparés d’une clé programmable communale avant de regagner le véhicule conduit par VV. et de prendre la fuite.

A Tolochenaz, [...], dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, entre 20h00 et 06h45, V., ainsi que RR., véhiculés par VV., se sont introduits sans droit et par effraction – en forçant une fenêtre – dans les bureaux de [...] et les ont fouillés à la recherche de biens et valeurs à dérober. Ils ont toutefois regagné le véhicule conduit par VV. sans rien emporter et ont pris la fuite.

A Lausanne, [...], entre le 9 mai 2018 à 17h00 et le 11 mai 2018 à 09h30, V.________ et N., ainsi que RR., se sont introduits sans droit et par effraction – en forçant la porte d’entrée – dans les locaux de l’E.. Ils se sont emparés d’un coffre-fort contenant la somme de CHF 250.- avant de quitter les lieux. N. a ensuite meulé le coffre-fort en question dans le garage sous-terrain de [...] pour y prélever le montant susmentionné.

A Lausanne, [...], dans la nuit du 10 au 11 mai 2018, entre 21h00 et 08h00, V.________ et N., ainsi que RR., se sont introduits sans droit et par effraction – en forçant une porte – dans les bureaux de l’E.________. Ils se sont emparés d’un montant de CHF 8'623.90 en liquide, de deux cartes Mobility et d’une clé de voiture Opel Zafira immatriculée VD- [...], avant de quitter les lieux.

A Lausanne, [...], dans la nuit du 10 au 11 mai 2018, entre 20h00 et 09h30, V., ainsi que RR., se sont introduits sans droit et par effraction – en forçant diverses portes – dans les locaux de la F.________ et les ont fouillés à la recherche de biens et valeurs à dérober. Ils ont toutefois quitté les lieux sans rien emporter.

A Lausanne, [...], dans la nuit du 10 au 11 mai 2018, entre 21h15 et 09h50, V., ainsi que RR., se sont introduits sans droit et par effraction – en forçant diverses portes – dans les locaux du BB.________. Ils se sont emparés d’environ CHF 20.- en liquide avant de quitter les lieux.

A Lausanne, [...], dans la nuit du 15 au 16 mai 2018, entre 21h00 et 07h20, V., ainsi que RR., se sont introduits sans droit et par effraction – en forçant la porte palière – dans les locaux de la société AA.________. Ils se sont emparés d’un montant d’environ CHF 300.- en liquide avant de quitter les lieux.

A Pully, Avenue des Alpes 36, dans la nuit du 17 au 18 mai 2018, entre 22h30 et 06h30, V., ainsi que RR., véhiculés par VV., se sont introduits sans droit dans les locaux du [...]. Ils ont ensuite forcé la porte de la salle des maîtres et ont fouillé cette pièce à la recherche de biens et valeurs à dérober. Ils ont toutefois regagné le véhicule conduit par VV. sans rien emporter et ont pris la fuite.

A Lausanne, [...], dans la nuit du 18 au 19 mai 2018, entre 22h30 et 03h00, V., ainsi que RR., véhiculés par XX.________ (déféré séparément), se sont introduits sans droit et par effraction – en forçant une fenêtre – dans les locaux de Q.________ et les ont fouillés à la recherche de biens et valeurs à dérober. Ils ont également tenté, sans succès, de forcer un coffre-fort à l’aide d’une meule et ont visité différents bureaux. Ils ont toutefois quitté les lieux sans rien emporter.

A Lausanne, [...], dans la nuit du 18 au 19 mai 2018, entre 22h30 et 03h00, V., ainsi que RR., qui avaient été véhiculés sur place par XX., se sont introduits sans droit et par effraction – en forçant la porte d’entrée – dans les locaux de la société X. et les ont fouillés à la recherche de biens et valeurs à dérober. Ils ont toutefois quitté les lieux sans rien emporter.

A Lausanne, [...], dans la nuit du 18 au 19 mai 2018, entre 22h30 et 03h00, V., ainsi que RR., qui avaient été véhiculés sur place par XX., se sont introduits sans droit et par effraction – en forçant la porte d’entrée – dans les locaux de la société R.. Ils ont quitté les lieux après s’être emparés de plusieurs téléphones portables et accessoires, de cartes SIM, de stylos de marque, d’un coffre-fort et d’un montant de CHF 4'400.- en liquide, ont rappelé XX.________ pour qu’il vienne les rechercher, et ont pris la fuite à bord du véhicule du précité, qui a repris ses comparses en charge à proximité du lieu où il les avait laissés.

A Lausanne, [...], entre le 18 mai 2018 à 17h00 et le 21 mai 2018 à 07h30, V.________ a commencé à forcer la porte des locaux du P., dans le but de fouiller ceux-ci et d’y dérober des biens et valeurs. Il a toutefois interrompu son activité délictuelle avant de pénétrer dans le P. et a quitté les lieux.

A Lausanne, [...], entre le 19 mai 2018 à 16h30 et le 20 mai 2018 à 15h00, V., ainsi que RR., se sont introduits sans droit et par effraction – en brisant une vitre – dans les locaux des sociétés MM.________ et O.. Ils se sont emparés d’un montant de CHF 50.- et des clés de réserve des véhicules BMW X6 immatriculé VD- [...], Ford Transit immatriculé VD- [...] et Peugeot Boxer immatriculé VD- [...] appartenant à la société MM., avant de quitter les lieux. Ils sont par la suite revenus quelques heures plus tard et ont dérobé le véhicule Peugeot Boxer immatriculé VD- [...], qui a été retrouvé le lendemain à l’Avenue de la Harpe [...] à Lausanne.

A Lausanne, [...], entre le 19 mai 2018 à 17h00 et le 29 mai 2018 à 12h30, V., ainsi que RR., se sont introduits sans droit et par effraction – en brisant une vitre – dans les locaux de l’agence Y.________. Ils se sont emparés d’une montre Bucherer avant de quitter les lieux.

A Lausanne, [...], le 20 mai 2018, entre 04h55 et 05h05, V., ainsi que RR., se sont introduits sans droit et par effraction – en tentant de forcer la porte d’entrée, puis en brisant une vitre – dans les locaux de la société G.. Alertés par les cris d’une voisine, ils ont quittés les lieux sans avoir pu pénétrer dans les locaux ni rien emporter. Ils ont de plus abandonné le véhicule Peugeot Boxer immatriculé VD- [...] qu’ils avaient dérobé la veille dans les locaux de la société MM. (cf. cas 28 ci-dessus), à bord duquel ils étaient arrivés.

A Lausanne et [...], entre le 7 et le 11 mai 2018, V.________ et N.________ ont planifié et réalisé deux brigandages (dont le second a été précédé d’une tentative) avec la complicité de VV.________.

Ainsi :

31.1) A Lausanne, [...], le 7 mai 2018 vers 17h00, V.________ a rencontré W., en réponse à la publication de ce dernier sur Internet relative à la vente de son scooter Honda Forza 300 immatriculé VD- [...].V. avait préalablement contacté W.________ au moyen du raccordement téléphonique [...] (dont le contrat a été conclu sous une identité fictive) et grâce au boîtier de téléphone de VV., que celui-ci lui avait prêté. Après avoir confié sa sacoche (qui contenait le beamer dérobé dans la nuit du 18 dans les locaux du HH., cf. cas 9 ci-dessus) et sa casquette à W., V. a quitté les lieux au guidon du scooter, alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis, prétendument afin d’effectuer une course d’essai. V.________ n’est jamais revenu et s’est approprié ledit scooter.

31.2) A [...], le 8 mai 2018 entre 18h30 et 19h00, V.________ (qui s’était rendu dans ledit village dans le véhicule Mercedes CLA immatriculée VD- [...] conduit par VV.) et N. (qui les avait suivis en deux roues depuis Lausanne) ont fait plusieurs allées et venues dans le village de [...], au guidon du scooter VD- [...] dérobé la veille par V., avec l’intention de commettre un brigandage au préjudice de l’épicerie C.. A cette occasion, N.________ conduisait le scooter (alors même qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis) et V.________ ne portait pas de casque. Lors de ces faits, V.________ s’était muni d’une arme factice. Compte tenu du monde présent dans l’échoppe, les prévenus ne sont finalement pas passés à l’acte, mais leur présence dans le village leur a permis d’effectuer des repérages en vue du brigandage qu’ils ont finalement commis le 11 mai 2018 (cf. cas 31.4 ci-après). Après ces repérages, V.________ a été à nouveau pris en charge par VV.________, qui l’a ramené en ville de Lausanne dans le véhicule susmentionné.

31.3) A Lausanne, [...], succursale de H., le 9 mai 2018 vers 15h00, V., porteur d’une arme factice, et N.________ ont pénétré dans l’office en question, portant un casque de scooter, en prenant soin d’empêcher la fermeture de la porte d’entrée au moyen d’un objet indéterminé trouvé dans l’office. Après avoir bousculé deux clientes, V.________ a mis en joue l’une des caissières, I., en annonçant qu’il s’agissait d’un braquage et en exigeant le coffre, visant cette dernière en direction du torse, à une distance d’environ 40 centimètres. Tandis que cette caissière se déplaçait pour ouvrir le coffre, elle en a profité pour déclencher différentes alarmes silencieuses. Si V. est resté dans l’espace destiné aux clients, N.________ est passé derrière le comptoir afin de vider la planche à monnaie d’une autre employée, K., s’emparer de rouleaux à billets situés sous cette planche et prendre l’argent contenu dans le coffre ouvert par I.. Les prévenus ont ensuite quitté les lieux avec le butin, qui s’élève à CHF 6'373.30, et ont pris la fuite au guidon du scooter VD- [...] dérobé par V.________ le 7 mai 2018, conduit par N.________ (qui se trouvait sous l’influence d’un taux qualifié d’alcool).

31.4) A [...], épicerie C., le 11 mai 2018 vers 16h50, V. (qui s’était rendu dans ledit village dans le véhicule Mercedes CLA immatriculée VD- [...] conduit par VV.), porteur d’une arme factice, et N. (qui les avait suivis en deux roues depuis Lausanne) ont pénétré dans l’épicerie en question, leur visage masqué. Tandis qu’N.________ se tenait devant la porte automatique pour éviter qu’elle ne se referme, V.________ a demandé à l’épouse du propriétaire, J., qui était seule dans l’échoppe, de lui donner l’argent, avant de pointer son arme en sa direction et de faire plusieurs mouvements de charge avec celle-ci. J. a alors ouvert sa caisse, V.________ gardant son arme braquée sur elle, dans son dos, suite à quoi ce dernier a pris l’argent se trouvant dans le tiroir-caisse, demandant toutefois qu’on lui donne « le reste » de l’argent et qu’on lui indique l’emplacement du coffre, dont l’épicerie était toutefois dépourvue. V.________ a encore fait deux mouvements de charge avec son pistolet pointé en direction de la poitrine de la plaignante. N.________ a alors dit à son comparse : « on y va, on y va ». V.________ a cependant encore demandé à deux reprises à J.________ si elle avait des enfants, ce à quoi l’intéressée a répondu par l’affirmative, et le prévenu lui a déclaré : « Alors donne-moi le coffre Madame ! », pointant son arme sur le front de la plaignante d’une manière déterminée et en faisant un mouvement de charge. J.________ a cru que le prévenu pourrait la tuer. V.________ et N.________ ont alors quitté les lieux et ont pris la fuite au moyen du scooter susmentionné, en emportant un butin d’environ CHF 1'600.-, le premier comme passager et le second comme conducteur. Les prévenus se sont ensuite rendus au lieu-dit « [...] », où ils ont été pris en charge par VV.________, au volant de la voiture Mercedes CLA immatriculée VD- [...], après avoir incendié le scooter en question.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels formés par le Ministère public et V.________ sont recevables.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

La peine privative de liberté de 7 ans infligée par les premiers juges est contestée tant par le Ministère public que par le prévenu, le premier requérant une peine de 8 ans, le second de 5,5 ans au plus.

3.1 3.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

3.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2).

3.2 Le prévenu a commis, durant le premier semestre 2018, une trentaine de cambriolages – pour l'essentiel en bande –, ce qui lui vaut la circonstance aggravante du métier, deux brigandages qualifiés consommés plus une tentative, un incendie intentionnel, les infractions accessoires de dommages à la propriété et de violation de domicile, une utilisation frauduleuse d'un ordinateur, quelques infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et une infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54).

Les premiers juges ont considéré que le prévenu avait eu une activité délictueuse « extrêmement soutenue » dès le début de l’année 2018, qu'il avait endossé le rôle de chef dans les crimes commis avec son coprévenu N., qu'il n'avait pas hésité à terroriser ses victimes pour des butins parfois dérisoires, avec des menaces odieuses, qu'il n'avait commencé à avouer que confronté aux preuves matérielles et qu'il ne s'était pas bien comporté en détention, se voyant infliger de nombreuses sanctions disciplinaires. Les faits qui lui étaient reprochés étaient graves, intrinsèquement, mais également par leur répétition et par le fait qu’ils avaient été commis en bande. La culpabilité de V. était extrêmement lourde. Le fait qu'il persistait à contester les récits des victimes des brigandages questionnait quant au niveau réel de sa prise de conscience. Ses antécédents étaient mauvais, puisqu'il avait été condamné en 2017 et en 2019. A décharge, il convenait de tenir compte des excuses qu’il avait formulées oralement et par écrit, son jeune âge et un début d'amendement (jugement, p. 62).

Le Ministère public fait valoir que le butin des cambriolages commis par le prévenu équivaut à 25'000 fr. et que le prévenu ne s'en est pas contenté puisqu’il a commis ensuite, en l’espace de trois jours, deux brigandages et une tentative de brigandage avec une violence aussi excessive qu'inutile. Il ajoute que le prévenu a agi par pur appât du gain, sans se soucier de la vie de ses victimes, et qu’il n'a pas admis les détails factuels les plus graves dénoncés par J.________, se cachant derrière une perte de mémoire. Enfin, son comportement en détention a été déplorable au vu des nombreuses sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées, lesquelles démontrent qu’il n’a pas pris pleinement conscience de ses agissements, malgré les excuses qu’il a présentées aux victimes.

Le prévenu fait valoir qu’à l’exception d’un cas, il aurait reconnu l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur gravité, qu’il aurait présenté des excuses et que ses regrets seraient sincères, que le fait qu'il ait accepté « sans sourciller » les prétentions civiles des victimes le démontrerait, qu'à l'époque des faits, il était très jeune et n'avait qu'une inscription à son casier, que l'essentiel des infractions de 2018 aurait été commis au cours de quelques nuits d'« orgie » criminelle, que si sa version du brigandage de [...] divergeait de celui de la victime, ce ne serait pas par volonté de minimiser, mais parce qu’auteur et victime auraient une « appréciation divergente des faits », ce qui serait compréhensible, qu'il ne souhaiterait pas se rappeler ces faits dont il serait « très peu fier », qu'il aurait la volonté de changer de vie, qu'en prison, il préférerait se « ressourcer » seul avec un livre et qu'il aurait entamé une formation pour reprendre sa vie en main. Le prévenu estime en outre qu'une peine trop lourde aurait un effet dévastateur sur son avenir, qu’elle ne le détournerait pas de nouvelles infractions et que la détention déjà subie aurait eu un impact « non négligeable » sur lui car elle lui aurait permis de prendre conscience de la gravité de ses actes et d'entamer une réflexion sur son avenir.

On constate que les parties ne font en substance valoir aucun élément qui aurait été omis par les premiers juges, se contentant d'estimer que les éléments qu’ils ont retenus à juste titre – sous réserve du fait que la condamnation de 2019 ne peut pas être retenue au titre d’antécédent –, qu'elles reformulent simplement ou dont elles rediscutent le poids, devraient conduire au prononcé d'une peine plus lourde ou plus légère. L'admission de conclusions civiles justifiées qu'on a peu de perspectives concrètes de payer un jour représente un effort peu méritoire. Le prévenu ne s’est par ailleurs pas comporté correctement en prison, même encore au stade la procédure d’appel, de sorte qu'on peut effectivement s'interroger sur sa volonté de se conformer aux règles d'une manière générale, et donc sur ses perspectives d'avenir honnête. Soutenu par une famille et ne vivant pas dans la misère, le prévenu n'avait aucune raison compréhensible de déraper. Il avait déjà accompli ou entamé plusieurs formations de sorte que celle entreprise en prison n’amène pas à espérer un changement.

Cela étant, le Tribunal correctionnel ne s'est pas soumis à l'exercice de calcul exigé par l’art. 49 al. 1 CP.

A l’exception de la violation simple des règles de la circulation routière, toutes les infractions reprochées au prévenu sont passibles d’une peine privative de liberté et c'est une sanction de cette nature qui doit être retenue dès lors que ces infractions résultent d'une même intention globale : se servir sans payer. La peine à prononcer n'est donc pas complémentaire à la peine pécuniaire prononcée en 2019, mais additionnelle.

Les infractions les plus graves sont évidemment les brigandages qualifiés, le plus brutal étant celui de [...] (cas 31.4), qui mérite une peine privative de liberté de 2 ans, soit le minimum légal, le prévenu n'ayant qu'un antécédent pour infraction à l'art. 285 CP à cette époque comme il le relève à juste titre ; cette peine doit être augmentée d’un an pour le deuxième brigandage consommé (cas 31.3) et de 6 mois pour la tentative (cas 31.2). Le vol en bande et par métier pour une trentaine de cambriolages commande d’augmenter la peine de 2 ans, plus 4 mois pour le vol par métier « seul » et la tentative de vol en bande. Les dommages à la propriété ainsi que les violations de domicile, réussis et tentés, valent un supplément de 7 mois. L'incendie intentionnel d'un scooter volé porte la peine à 9 mois de plus. La peine doit encore être augmentée d’un mois pour l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d’un mois pour l'infraction à la LArm pour le pistolet factice utilisé lors des brigandages et de 2 mois pour le vol d'usage et la conduite sans autorisation. La peine devrait ainsi être portée à 7,5 ans. Toutefois, compte tenu du jeune âge du prévenu, du fait qu’il a admis les faits qui lui sont reprochés et qu’il s’agit d’une première condamnation lourde, la peine privative de liberté de 7 ans infligée par les premiers juges apparaît adéquate et doit ainsi être confirmée.

La détention subie depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine. Le prévenu, qui a une nationalité d'un pays tiers, a déjà vécu dans plusieurs autres pays et présente donc un risque de fuite, doit être maintenu en exécution anticipée de peine.

Enfin, l'amende sanctionnant la violation simple des règles de la circulation routière n'est pas contestée et, vérifiée d'office, peut être confirmée.

Le Ministère public requiert qu’une expulsion de 12 ans soit prononcée à l’encontre du prévenu.

4.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3) ou brigandage (art. 140), pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1).

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_124/2020 précité ; TF 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.3.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_124/2020 précité ; TF 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.2).

Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 ll 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la nature et de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels, familiaux avec la Suisse et avec le pays de destination, notamment du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 précité ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1).

Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. En effet, lorsqu'il assume sa mission de maintien de l'ordre public, un Etat a la faculté d'expulser un étranger délinquant, entré et résidant légalement sur son territoire. Ces principes s'appliquent indépendamment de la question de savoir si un étranger est entré dans le pays hôte à l'âge adulte ou à un très jeune âge ou encore s'il y est né. L'art. 8 CEDH ne confère ainsi pas à une quelconque catégorie d'étrangers un droit absolu à la non-expulsion (CourEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, § 66 s.). Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015, § 44 ; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014, § 27 ; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013, § 46). Un étranger peut se prévaloir de cette disposition (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; TF 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.1). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 précité ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_908/2019 précité). Une relation familiale et un lien émotionnel ordinaires ne suffisent toutefois pas pour renoncer à l'expulsion (TF 6B_680/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.5). Un lien particulièrement fort est nécessaire pour envisager l'application de la clause de rigueur pour ce motif (TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.3). La Cour européenne des droits de l'homme a admis dans un certain nombre d'affaires concernant de jeunes adultes qui n'avaient pas encore fondé leur propre famille que leurs liens avec leurs parents et d'autres membres de leur famille proche s'analysaient également en une « vie familiale » (TF 6B_124/2020 précité consid. 3.2.2).

4.2 Le prévenu est un ressortissant belge et canadien né au Canada en 1996. Sa famille est originaire du Maroc, ses parents ayant émigré vers le Canada avant sa naissance. Lorsqu'il avait trois ans, son père a été emprisonné de sorte qu’il est retourné vivre au Maroc avec sa mère et sa sœur, dans la famille maternelle élargie. La mère du prévenu a ensuite émigré vers la Suisse où le prévenu l'a rejointe à 7 ans. V.________ a effectué toute sa scolarité (obligatoire) dans ce pays et a entamé un apprentissage d'employé de commerce. Entre 18 et 21 ans, souhaitant rencontrer son père, il a passé deux ans et demi au Canada, en deux fois. Lors du premier séjour, il a travaillé comme maçon et dans des snacks. Lors du deuxième séjour, il a suivi une formation d'agent de sécurité. Finalement, estimant que ces séjours avaient été un échec, il est revenu en Suisse, où se trouvent sa mère et sa fratrie. Il a un permis d'établissement.

Les premiers juges ont estimé que le prévenu n'avait pas d'attache particulière avec le Canada. Il n’y avait vécu que les trois premières années de sa vie puis deux ans et demi et n’y avait que son père, avec lequel il n'avait plus de contact, et un oncle maternel. Il n’avait la nationalité canadienne que parce qu'il y était né. Une expulsion vers ce pays le placerait dans une situation difficile, « notamment au regard de sa réinsertion ». En Suisse, le prévenu avait sa mère, sa sœur et aussi une petite amie, avec laquelle il entretenait une relation stable. Si les infractions commises étaient « gravissimes », son intérêt à demeurer en Suisse l'emportait néanmoins sur l'intérêt public à l'expulser, dans la mesure où il n'avait pas d'antécédents sérieux (jugement, pp. 69-70).

Le Ministère public relève que le prévenu n'a vécu que sporadiquement en Suisse et qu’il a, au contraire, passé une grande partie de son temps comme majeur au Canada où il était parti en 2014. Il était revenu en Suisse en décembre 2015, mais avait partagé son temps entre ce pays et l’Espagne durant neuf mois, puis était reparti au Canada jusqu’en décembre 2017. Lorsqu’il avait été arrêté (soit en mai 2018), il projetait par ailleurs à nouveau de quitter la Suisse. Selon le Ministère public, l’intégration du prévenu en Suisse n’est pas suffisante puisqu'il a entamé plusieurs formations qu’il a rapidement abandonnées et qu'il a déjà été condamné pour violence ou menace contre les fonctionnaires ainsi que pour injure. En outre, majeur, célibataire et sans enfant, le prévenu ne saurait prétendre à la protection de la vie familiale réservée à la famille nucléaire. Il s'intégrerait enfin sans difficulté au Canada où il a effectué une formation et passé plusieurs années de son âge adulte.

La Cour partage l’appréciation du parquet. Le prévenu a la nationalité canadienne alors qu'il n'a en Suisse qu'un permis d'établissement. Il a certes accompli sa scolarité en Suisse mais il ne semble pas y avoir durablement travaillé, passant au contraire les premières années de sa vie d'adulte au Canada pour y suivre une (deuxième) formation et y occuper des emplois. Culturellement, le Canada n’est pas aux antipodes de la Suisse. On ne voit donc pas pourquoi la « réinsertion » du prévenu y serait plus difficile qu’ici. En outre, les années qu’il a passées au Canada ainsi que le projet de quitter à nouveau la Suisse qu’il nourrissait avant d’être arrêté ne permettent pas de considérer que ses liens avec sa mère et les autres membres de sa famille proche vivant en Suisse devraient être comparables à une « vie familiale » telle que protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH. Quant à la présence en Suisse de son amie intime, la jurisprudence exige que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2 et la référence citée). Or, le prévenu ne prétend ni ne démontre que sa relation pourrait être assimilée à une union conjugale. Ce lien est donc insuffisant pour l’emporter sur l’intérêt public à l’expulsion du prévenu, compte tenu de la multiplicité, de la diversité et de la gravité des infractions commises. Dans la mesure où deux brigandages particulièrement graves lui sont reprochés, la durée de cette mesure ne saurait être arrêtée au minimum légal de 5 ans. Toutefois, la durée requise par le Ministère public est excessive compte tenu du jeune âge du prévenu et du fait qu’il s’agit d’une première condamnation lourde. Une expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans apparaît adéquate.

En définitive, l'appel de V.________ doit être rejeté et celui du Ministère public partiellement admis. Le jugement rendu le 4 juin 2020 sera réformé dans le sens du considérant 4.2 qui précède.

Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations produite par le défenseur d’office du prévenu qui fait état de 12 heures et 30 minutes d’activité, audience d’appel comprise. L’indemnité qui lui sera allouée sera fixée à 2'730 fr. 20 (2’250 fr. [honoraires] + 240 fr. [vacation] + 45 fr. [débours] + 195 fr. 20 [TVA]).

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'660 fr. 20, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 2’930 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office, seront mis par trois quarts à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 40, 46 al. 2, 47, 49, 50, 51, 66a al. 1 let. c, 69, 106, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 1, 139 ch. 2, 22 al. 1 ad 139 ch. 1 et 3 al. 1, 140 ch. 1 et 3 al. 1, 22 al. 1 ad 140 ch. 1 et 3 al. 1, 144 al. 1, 22 al. 1 ad 144 al. 1, 147 al. 1, 186, 22 al. 1 ad 186 et 221 al. 1 CP ; 90 al. 1, 94 al. 1 let. a et 95 al. 1 let. a LCR ; 33 al. 1 LArm ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de V.________ est rejeté.

II. L’appel du Ministère public est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 4 juin 2020 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. prend acte du retrait par D.________ de sa plainte du 19 avril 2018, du retrait par T.________ de sa plainte du 19 avril 2018, du retrait par S.________ de sa plainte du 4 mai 2018 et du retrait par P.________ de sa plainte du 21 mai 2018 ;

II. constate que V.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de vol par métier, de tentative de vol en bande, de brigandage qualifié, de tentative de brigandage qualifié, de dommages à la propriété, de tentative de dommages à la propriété, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile, d’incendie intentionnel, de violation simple des règles de la circulation routière, de vol d’usage, de conduite sans autorisation et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes ;

III. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 743 (sept cent quarante-trois) jours de détention subie avant jugement ;

IV. condamne également V.________ à une amende de 60 fr. (soixante francs) et dit qu’il n’y a pas lieu de fixer une peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende ;

V. constate que V.________ a subi 12 (douze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 6 (six) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III. ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

VI. renonce à révoquer les sursis octroyés à V.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne les 31 janvier 2017 et 25 février 2019 ;

VII. ordonne le maintien de V.________ en exécution anticipée de peine ;

VIII. ordonne l’expulsion de V.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans ;

IX à XIV. Inchangés.

XV. dit que V.________ est débiteur, cas échéant solidairement avec RR.________, et doit immédiat paiement des sommes de :

8'508 fr. 95 (huit mille cinq cent huit francs et nonante-cinq centimes) à A.________, à titre de dommages-intérêts ;

5'002 fr. 25 (cinq mille deux francs et vingt-cinq centimes) à HH.________, à titre de dommages-intérêts ;

370 fr. (trois cent septante francs) à CC.________, à titre de dommages-intérêts ;

1'951 fr. 60 (mille neuf cent cinquante-et-un francs et soixante centimes) à GG.________, à titre de dommages-intérêts ;

390 fr. (trois cent nonante francs) à EE.________, à titre de dommages-intérêts ;

50 fr. (cinquante francs) à O.________, à titre de dommages-intérêts ;

XVI. dit que V.________ est débiteur, cas échéant solidairement avec TT.________ et RR.________, et doit immédiat paiement des sommes de :

1'861 fr. 05 (mille huit cent soixante-et-un francs et cinq centimes) à U.________, à titre de dommages-intérêts ;

3'696 fr. 95 (trois mille six cent nonante-six francs et nonante-cinq centimes) à DD.________, à titre de dommages-intérêts ;

XVII. dit que V.________ et N.________ sont débiteurs, solidairement entre eux et cas échéant solidairement avec RR.________, et doivent immédiat paiement de la somme de :

23'766 fr. 80 (vingt-trois mille sept cent soixante-six francs et huitante centimes) à E.________, à titre dommages-intérêts ;

XVIII. dit que V.________ et N.________ sont solidairement débiteurs et doivent immédiat paiement des sommes de :

1'500 fr. (mille cinq cents francs) à I.________, à titre de réparation du tort moral ;

5'729 fr. 30 (cinq mille sept cent vingt-neuf francs et trente centimes) à H.________, à titre de dommages-intérêts ;

8'000 fr. (huit mille francs) avec intérêt à 5 % l'an dès 11 mai 2018 à J.________, à titre de réparation du tort moral ;

717 fr. 55 (sept cent dix-sept francs et cinquante-cinq centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès 11 mai 2018 à C.________, à titre de dommages-intérêts ;

XIX. dit que J.________ est renvoyée à agir devant le Juge civil pour la réparation de son dommage matériel ;

XX. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n°24396 et 24397 ;

XXI. ordonne la confiscation et la restitution au lésé de l’objet séquestré sous fiche n°24017 ;

XXII. ordonne le maintien au dossier, au titre de pièces à conviction, des CD, DVD et clés USB inventoriés à ce titre sous fiches n°24399 et 24464 ;

XXIII. arrête à 21'421 fr. 55 (débours et TVA inclus), dont à déduire une avance de 12'000 fr. déjà versée, l’indemnité allouée à Me Youri Widmer, défenseur d’office de V.________ ;

XXIV. arrête à 18'108 fr. 80 (débours et TVA inclus), dont à déduire une avance de 13'000 fr. déjà versée, l’indemnité allouée à Me David Parisod, défenseur d’office de N.________;

XXV. arrête à 7'278 fr. (débours et TVA inclus) l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de J.________ et UU.________ ;

XXVI. met les frais de justice, qui comprennent les trois indemnités d’office allouées aux chiffres XXIII. à XXV. ci-dessus, à la charge de V.________ par 68'076 fr. 40 et à la charge de N.________ par 40'917 fr. 35, étant précisé que toutes les indemnités des conseils d’office, avancées par l’Etat, devront être remboursées par les condamnés dès que leur situation financière le permettra."

IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

V. Le maintien de V.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’730 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Youri Widmer.

VII. Les frais d'appel, par 5'660 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre VI ci-dessus, sont mis par trois quarts à la charge de V.________, soit par 4'245 fr. 15, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VIII. Les trois quarts de l’indemnité de défense d’office allouée à Me Youri Widmer au chiffre VI ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par V.________ dès que sa situation financière le permet.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 octobre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Youri Widmer, avocat (pour V.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur cantonal Strada,

Office d'exécution des peines,

Etablissement d'exécution des peines de Bellevue,

Service de la population,

Me Coralie Devaud, avocate (pour J.________ et C.________),

Mme K.________,

Mme I.________,

L.________,

M.________,

G.________,

M. W.________,

A.________,

R.________,

X.________,

H.________,

Q.________,

M. Z.________,

AA.________,

F.________,

BB.________,

CC.________,

E.________,

U.________,

DD.________,

EE.________,

FF.________,

GG.________,

HH.________,

M. II.________,

JJ.________,

Mme LL.________,

Y.________,

O.________,

NN.________,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

16

CEDH

  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 66a CP
  • art. 221 CP
  • art. 285 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP

Cst

  • art. 13 Cst

LCR

  • art. 95 LCR

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 31 OASA

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

22