Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 375
Entscheidungsdatum
27.08.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

359

PE19.014420-GHE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 27 août 2021


Composition : M. de Montvallon, président

MM. Stoudmann, juge, et Tinguely, juge suppléant Greffière : Mme Aellen


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant, assisté de Me Charles Navarro, défenseur de choix, avocat à Fribourg,

Y.________, partie plaignante et appelant, assisté de Me Raphaël Hämmerli, conseil de choix, avocat à Yverdon-les-Bains,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 31 mars 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ pour lésions corporelles simples, vol d'importance mineure et infraction à la loi fédérale sur les armes (Il) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 50 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a en outre condamné X.________ à une amende de 1’100 fr., convertible en 22 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a dit que X.________ est le débiteur de Y.________ des montants de 8’483 fr. 10, avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 juillet 2019, et de 60 fr. 30, avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 juillet 2019 (VI), a renvoyé Y.________ à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions civiles (VII), a dit que X.________ est le débiteur de Y.________ du montant de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi (VIII), a mis les frais de la cause par 2'625 fr. à la charge de X.________ (IX), et a rejeté les conclusions de X.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (X).

B. Par annonce du 19 avril 2021, puis déclaration motivée du 17 mai 2021, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement.

Par annonce du 15 avril 2021, puis déclaration motivée du 30 avril 2021, Y.________ a également interjeté appel contre le jugement du 31 mars 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que X.________ soit astreint à lui verser, d’une part, une indemnité de 5’000 fr. à titre de réparation du tort moral, d’autre part, en sus des montants déjà alloués pour les frais de dentiste (8’483 fr. 10) et de médicaments (60 fr. 30), un montant de 229 fr. pour le remplacement de ses lunettes de vue endommagées, l'ensemble des sommes précitées devant porter intérêt à 5 % l'an dès le 15 juillet 2019.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________ est né le [...] 1991 en Bosnie-Herzégovine. Sa famille s’est installée en Suisse en 1995. Ayant obtenu la nationalité suisse, il est originaire d’Yverdon-les-Bains, où il a effectué sa scolarité obligatoire, avant d’obtenir un CFC d’opérateur sur machines automatisées. Actuellement, il travaille à temps plein en qualité de conducteur de ligne pour la société [...] AG, réalisant un revenu mensuel net moyen de 5'000 francs, versé 13 fois l’an. Ses économies s’élèvent à 65'000 fr. environ et il n’a pas de dettes. X.________ est célibataire. Il vit chez sa sœur, à laquelle il ne paie pas de loyer. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 425 fr. et il s’acquitte d’impôts à hauteur de 550 fr. par mois.

Son casier judiciaire suisse est vierge.

2.1 A Yverdon-les-Bains, le 15 juillet 2019, vers 01h30, alors que Y.________ marchait seul dans la rue des [...] pour rejoindre son domicile, il a croisé trois hommes. Les deux premiers n’ont pas prêté attention à lui tandis que le troisième, X.________, l’a rejoint pour lui bloquer le passage, le provoquant en lui disant : « tu me cherches toi ? », « tu me cherches, ne m’emmerde pas ». Puis, sans raison, il lui a, à tout le moins, asséné un coup au visage, le faisant perdre connaissance. Profitant de l’état d’inconscience de la victime, le prévenu lui a dérobé deux paquets de cigarettes et une trousse de toilette.

Selon un rapport du 15 juillet 2019 (P. 9), l’examen physique de Y.________ effectué par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a en particulier mis en évidence les lésions suivantes : une tuméfaction de 4 x 3 cm et plusieurs dermabrasions au niveau du front, un hématome violacé sur la partie interne de l’orbite gauche, des tuméfactions ecchymotiques de la muqueuse buccale et des contusions au niveau du dos. Une radiographie a mis en évidence une fracture des os propres du nez. Le patient se plaignait également de nausées, de légers maux de tête, de douleurs à la mâchoire des deux côtés, de douleurs aux dents de devant et de douleurs lombaires droites. Un traitement antalgique a été prescrit de même qu’un arrêt de travail à 100% du 15 au 17 juillet 2019.

Y.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 15 juillet 2019.

2.2 A Yverdon-les-Bains, rue [...], lors de la perquisition du 20 juillet 2019, il a été constaté que X.________ possédait un poing américain, arme dont l’acquisition et le port sont interdits en Suisse.

Le poing américain a été saisi et transmis au Bureau des armes.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de X.________ et de Y.________ sont recevables.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP ; TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

L’appel de X.________

3.1 L'appelant conteste toute implication dans les faits qui lui sont reprochés en lien avec les blessures subies par Y.________ et le vol de biens appartenant à ce dernier. Il invoque une violation de la présomption d'innocence.

3.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU Il et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; ATF 127 138 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2002 consid. 1.2 ; TF 6B_332/2020 précité consid. 3.2).

3.3 II est constant en l'espèce que l'implication de l'appelant dans l'attaque subie le 15 juillet 2019 par l'intimé n'est corroborée, en l'absence notamment de mesures d'instruction entreprises à cet égard, ni par des images de vidéo-surveillance, ni par la géolocalisation du téléphone portable de l'appelant, ni encore par la présence de traces lui appartenant sur les lieux de l'infraction ou sur la personne de l'intimé. Le premier juge a toutefois estimé qu’en présence de versions contradictoires, il devait être accordé davantage de crédit aux déclarations de Y.________.

S’opposant à cette appréciation, l’appelant relève en premier lieu que la victime se serait trouvée dans un état de confusion qui l’empêchait d’identifier formellement son agresseur. Etant rappelé que la violence du coup a effectivement fait perdre connaissance à la victime, laquelle n’a repris conscience que lorsqu’elle se trouvait chez elle, on relèvera que cet « état de confusion » est à mettre en relation avec le coup. En conséquence, il a pu influencer la perception des faits ultérieurs, mais il ne transparaît pas qu’il ait eu une influence sur les déclarations de l'intimé concernant les événements qui ont précédés le coup. En effet, les déclarations de Y.________ à ce sujet apparaissent crédibles, constantes et concrètes ; il a notamment été en mesure de décrire suffisamment précisément le déroulement des faits ainsi que les caractéristiques de son agresseur. Entendu par la police le 19 juillet 2019, soit quelques jours après les faits, alors qu'il ne connaissait pas l’auteur de l’agression, il a été capable de le reconnaître sur la planche photographique qui lui a été présentée par la police, laquelle comportait les photographies de quinze agresseurs potentiels (cf. PV aud. 2, p. 2). A cela s’ajoute que lors de chacune des confrontations, la victime a formellement confirmé sa mise en cause. En premier lieu, lors de l'audience qui a eu lieu devant le Ministère public, à laquelle l'appelant et l'intimé ont participé le 17 juin 2020, ce dernier a déclaré que l'appelant était bien son agresseur, ce dont il était sûr à 99 % (cf. PV aud. 6, p .2). Aux débats du Tribunal de police ensuite, l'intimé a répété reconnaître l'appelant comme étant son agresseur et en être « absolument sûr » (cf. jugement du 31 mars 2021, p. 3). Enfin, à l’audience d’appel, Y.________ a encore une fois assuré qu’il reconnaissait en X.________ l’auteur de l’agression dont il avait été la victime (cf. p. 4 du présent jugement).

Au surplus, il convient de relever que les déclarations de l'appelant sont pour leur part sujettes à caution, dès lors qu’il a varié dans ses déclarations successives quant à ses occupations au moment des faits. Il a ainsi expliqué dans un premier temps que, le soir des faits, il aurait joué au poker chez [...] jusqu'à 18 heures 30, puis serait allé manger. Il aurait passé le reste de la soirée chez son ami [...] à jouer à la Playstation, puis serait rentré seul chez sa mère entre 23 heures et minuit (cf. PV aud. 1, p. 2). Confronté par la suite aux déclarations de [...], entendu entretemps, qui avait déclaré s'être rendu au casino de Montreux vers 21 heures après avoir joué au poker avec l'appelant et [...] chez [...], l'appelant a alors déclaré qu'il n'était peut-être pas chez [...], mais chez [...] (cf. PV aud. 4 , p. 2), modifiant ainsi sa version après s'être rendu compte qu'elle n'était pas corroborée par celle présentée par [...]. On relèvera de surcroît que l'appelant a fait l'objet d'un contrôle de police le 14 juillet 2019 à 15 heures 52, alors qu'il se trouvait à la plage d'Yverdon en compagnie de [...] et de [...] (cf. P. 6, p. 5). Cette circonstance contredit les déclarations de X.________ selon lesquelles il aurait joué au poker ce même après-midi chez son ami [...] jusqu'à 18 heures 30. Elle atteste également de la présence de l'appelant à Yverdon avec deux autres personnes quelques heures avant les faits, étant rappelé que la victime a fait état de la présence de trois personnes qui cheminaient ensemble, dont l'appelant. Le lieu de l'agression (rue des [...]) se situe sur le chemin que l'appelant est susceptible d'avoir emprunté pour se rendre de la plage au domicile de sa mère (rue des [...]). A cela s’ajoute que Y.________ a déclaré que son agresseur portait un pull de training à capuche grise et qu’un tel vêtement a été retrouvé lors de la perquisition effectuée au domicile de la mère du prévenu.

L'appelant se prévaut ensuite de son propre état de confusion lors de sa première audition du 20 juillet 2019 (et non du 19 juillet 2019 [cf. rapport d'investigation P. 5]) – qui s'est tenue dès 7 heures 45 alors qu'il était rentré vers 4 heures de Vevey où il était astreint à l’obligation de servir dans la protection civile pour la Fête des Vignerons. A cet égard, il doit être pris en considération que, lors de l'audition en question, l'appelant n'a pas fait état d'incertitudes quant aux endroits où il aurait passé la soirée du 14 juillet 2019, qui ne remontait qu'à six jours plus tôt. Il est également indifférent qu'il ait été désigné par son ami [...] comme quelqu'un qui n'était ni agressif ni bagarreur, ces informations, émanant d’un proche de l’appelant. Du reste, les déclarations en cause sont contredites par le fait que celui-ci était connu de la Police non seulement en raison son implication dans une bagarre (2015) et pour des voies de faits (2013), même s’il n'a apparemment pas fait l'objet de condamnations pénales, son casier judiciaire étant vierge, mais également en raison de nombreux contrôles effectués en lien avec des troubles à l'ordre public et de la consommation de stupéfiants (cf. P. 6, P. 5).

Pour le surplus, c’est en vain que l'appelant requiert l'audition de [...] à titre de mesure d'instruction en procédure d'appel. Outre que la crédibilité des déclarations de ce dernier serait d'emblée sujette à caution compte tenu de ses liens d'amitié avec l'appelant, il est douteux qu'il soit en mesure de se souvenir précisément de l'emploi du temps des personnes qui l'avaient accompagné pour des jeux vidéo lors d'une soirée qui se serait tenue près de deux ans auparavant, alors que la soirée en question n'aurait pas été émaillée d'événements particuliers en ce qui le concerne. Il aurait été tout aussi vain de procéder à l'audition de la personne figurant sur la photographie n° 5 de la planche présentée par la police. Contrairement à ce que prétend l'appelant, quand bien même l'intimé a admis lors de son audition par la police une ressemblance avec la photographie de l'appelant (photographie n° 13), on ne saurait discerner une hésitation caractérisée dans les propos tenus par le plaignant au moment de désigner celle-ci. Il a en effet déclaré : « Je vous désigne spontanément le n° 13 comme pouvant être mon agresseur. Le n° 5 lui ressemble aussi mais c'est vraiment le n° 13 qui m'a fait le déclic. Plus je l'observe et plus je suis sûr que c'est lui » (PV aud. 2 p. 2).

En définitive, et quoi qu'en dise l'appelant, aucun élément ne permet de remettre en cause la véracité des déclarations de l'intimé, qui n'avait aucune raison d'accuser l'appelant à tort. Elles emportent la conviction.

3.4 Il n'y a pas davantage lieu de remettre en cause les déclarations de l'intimé lorsqu’il a expliqué de manière crédible avoir constaté le lendemain de l’agression que son sac avait été fouillé – probablement alors qu’il était inconscient – et que deux paquets de cigarettes ainsi que sa trousse de toilette avaient disparu, ce qui n’était pas le cas de la veste qu’il portait et dans laquelle se trouvaient son porte-monnaie et son téléphone portable.

En effet, il est parfaitement concevable que, se trouvant peut-être dans un état altéré par l'alcool, voire par le cannabis – dont il est un consommateur occasionnel –, l’appelant se soit emparé du sac de l'intimé pour en explorer son contenu et y dérober ce qui l'intéressait, sans pour autant songer, éventuellement aussi par manque de temps ou par crainte d'être repéré, à rechercher l'endroit où se trouvaient les autres biens et valeurs que l'intimé était susceptible de transporter.

3.5 Au vu de l’ensemble de ces éléments, il existe un faisceau d’indices convergents permettant de se convaincre, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant a bien commis les faits qui lui sont reprochés en lien avec l'attaque subie par l'intimé.

3.6 L'appelant ne revient par ailleurs pas sur la qualification juridique des faits, qui tombent sous le coup des infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de vol d'importance mineure (art. 139 CP en lien avec l'art. 172ter CP).

Dans un second grief, l'appelant conteste sa condamnation pour infraction à la Loi fédérale sur les armes. Il invoque une erreur sur l'illicéité (art. 21 CP), arguant ignorer que la possession d'un poing américain est interdite en Suisse.

4.1 L'art. 33 al. 1 LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, notamment acquiert ou possède des armes (let. a).

Selon l'art. 4 al. 1 let. d LArm, on entend notamment par armes les engins conçus pour blesser des êtres humains, en particulier les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes.

4.2 Conformément à I'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241 ; cf. ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références citées). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241 ; TF 6B_1228/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.1; TF 6B_984/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié aux ATF 145 IV 17). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 ; 104 IV 217 consid. 2 p. 218 ; TF 6B_1228/2019 précité consid. 3.1 et les références citées). La possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 1re phrase CP. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. ll.3a p. 68 ; TF 6B_1228/2019 précité consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des « raisons suffisantes de se croire en droit d'agir » pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210 ; ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303 ; TF 6B_1228/2019 précité consid. 3.1 et les références citées). Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration (arrêts TF 6B_755/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_1228/2019 précité consid. 3.1 et les références citées).

4.3 L'appelant explique, dans sa déclaration d'appel, avoir acheté le poing américain en France, où il aurait été en vente libre, il y a une dizaine d'années à l'occasion d'un camp scolaire, puis l'avoir conservé chez lui au fond d'un tiroir sans jamais avoir eu la moindre intention belliqueuse.

Jusqu’au moment de sa déclaration d’appel, X.________ ne s'était encore jamais prévalu d'une quelconque ignorance s’agissant de l'illicéité de la possession d'un tel objet en Suisse, voire d'un doute à cet égard, ce qui est propre à ôter tout caractère convaincant au moyen qu’il soulève. Au surplus, l'appelant, de nationalité suisse et âgé aujourd'hui de 30 ans, a vécu en Suisse depuis l'âge de 4 ans, soit au moment où sa famille s'y est installée en provenance de Bosnie-Herzégovine. On ne voit pas dans ce contexte qu'il pourrait se prévaloir de circonstances personnelles particulières, l'amenant à supposer que la possession d'un poing américain était licite en Suisse. L'appelant ne tente au demeurant aucune démonstration précise tendant à exposer en quoi pourraient consister les raisons pour lesquelles il se serait cru en droit de posséder l'arme en question, en particulier eu égard à la situation légale qui prévaut au lieu de son acquisition ou, par hypothèse, dans le pays d'origine de sa famille.

La possession d'un poing américain par l'appelant étant établie, sa condamnation pour infraction à la LArm doit dès lors être confirmée.

L'appelant, qui a conclu à son acquittement, ne critique pas, en tant que telle, la peine qui lui a été infligée. Celle-ci n'est pas non plus contestée par le plaignant dans son propre appel.

Examinée d’office, il y a lieu de constater que la peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis durant 2 ans, ainsi que l'amende de 1’100 fr. doivent être confirmées au regard des art. 47, 49 et 106 CP.

Appel de Y.________

Y.________ conteste exclusivement les prétentions civiles qui lui ont été allouées.

6.1 Dans un premier grief, l’appelant invoque une violation de l'art. 47 CO en lien avec ses prétentions en tort moral, concluant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. en lieu et place des 1'000 fr. accordés par le premier juge.

6.1.1 A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b).

Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2 p. 98).

6.1.2 En l’espèce, le premier juge a pris en considération, au moment de fixer à 1000 fr. le montant de l'indemnité en tort moral à laquelle l'appelant pouvait prétendre, qu'il avait été interpellé et provoqué en pleine rue par l'intimé, alors qu'il rentrait chez lui au milieu de la nuit. Le coup qui avait été asséné à l'appelant lui avait fait perdre connaissance et celui-ci s'était retrouvé en état de choc. Il conservait une bosse au front et avait dû subir d'importants traitements dentaires. L'altercation avait eu également pour conséquence que l'appelant évitait désormais de sortir le soir. Lorsqu'il croisait des gens turbulents dans la rue, il ne se sentait pas à l'aise et ressentait de la peur, n'étant du reste pas tranquille lorsqu'il passait de nuit à l'endroit de son agression (cf. jugement du 31 mars 2021, consid. 5 p. 12).

Au regard de la violence de l’agression, de son caractère gratuit, de l’attitude irresponsable de l’intimé, en particulier de son absence de reconnaissance de la souffrance de sa victime, des préjudices éprouvés par celle-ci, notamment des importants soins dentaires prodigués – extraction de quatre dents et divers traitements de racine – et du fait que la victime est contrainte depuis lors, de manière définitive, de porter un appareil dentaire, avec les difficultés que cela implique dans son quotidien notamment pour la mastication, ainsi que des souffrances morales subies, il apparaît que l’indemnité en tort moral allouée a été sous-estimée. Au regard des éléments qui précèdent, le montant de l’indemnité doit être porté à 3'000 francs.

6.2 Dans un second grief, l’appelant conclut, en sus des prétentions admises par le premier juge – à savoir les 8’483 fr. 10 en lien avec ses frais de dentiste et les 60 fr. 30 en relation avec l’achat de médicaments antidouleurs –, à l’allocation d'un montant de 229 fr. pour le remplacement de ses lunettes de vue, qu’il n’a pas retrouvées ensuite de l'attaque.

L'appelant a produit la facture d'achat des lunettes en question, portant sur un montant de 229 francs. Dans la mesure où cette pièce permet de déterminer le dommage et qu’il apparaît établi que lesdites lunettes ont disparu au moment de l’agression qui fait l’objet de la présente cause, il y a lieu d’allouer à l’appelant l’indemnité requise. Le jugement devra ainsi être réformé en ce sens.

6.3 Enfin, Y.________ fait valoir que la date de départ des intérêts compensatoires devrait être le 15 juillet 2019, date de l’agression, et non le 16 juillet 2019 comme retenu par le premier juge.

Il convient de donner acte à l’appelant de ce que l'indemnité en tort moral donne lieu à des intérêts compensatoires calculés à partir du jour de l'événement dommageable, ces intérêts ayant pour but de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si la créance avait été honorée le jour de l'acte illicite (cf. ATF 131 III 12 consid. 9.1). Il en va de même des autres montants qui lui ont été alloués (frais dentaires, médicaments antidouleurs et lunettes), même s'il s'agit de créances nées ultérieurement.

Le jugement devra donc être réformé en ce sens que les intérêts compensatoires courent à compter du 15 juillet 2019, et non du 16 juillet 2019.

En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté, alors que l’appel de Y.________ doit être partiellement admis et le jugement du 31 mars 2021 modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

X.________ succombe s’agissant du sort de son appel, représentant la moitié de la procédure (4/8), et aux trois quarts sur l’autre moitié de la procédure (3/8), consacrée à l’appel de Y.. Partant, les frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à sa charge à raison de sept huitièmes (4/8 + 3/8) (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Ces frais sont limités à l'émolument de jugement et d’audience (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), par 2'050 fr. au total, soit 1'793 fr. 75 à la charge de X., le solde étant, en équité, laissé à la charge de l’Etat.

Les deux appelants ont produit une liste d’opérations pour justifier de l’indemnité 429 CPP, respectivement 433 CPP, requise pour la procédure d’appel. Au vu de la difficulté de la cause et des deux appels produits, il y a lieu de considérer que le travail d’avocat nécessaire à la défense des intérêts est équivalent pour chacune des parties. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Hämmerli – sous réserve du temps d’audience qui doit être ramené à 45 minutes – le montant de l’indemnité doit être arrêté à 2'613 fr. 40. Au regard de la répartition des frais, Y.________ a droit à sept huitièmes des dépens requis et X.________ à un huitième. Après compensation des dépens d’appel, Y.________ a donc finalement droit à six huitièmes (7/8 – 1/8), soit trois quarts, de l’indemnité requise et c’est ainsi une indemnité de 1’960 fr. 05 qui doit allouée à Y.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à charge de X.________.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 49, 103, 106, 123 ch. 1 et 172ter ad 139 ch. 1 CP ; 33 LArm et 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel de X.________ est rejeté.

II. L’appel de Y.________ est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 31 mars 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres VI à VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. reçoit l’opposition formée le 26 octobre 2020 par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 14 octobre 2020 ;

II. constate que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, vol d’importance mineure et infraction à la LArm ;

III. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 50 (cinquante) fr. le jour ;

IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée au ch. III ci-dessus et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

V. condamne en outre X.________ à une amende de 1'100 (mille cent) fr., convertible en 22 (vingt-deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

VI. dit que X.________ est le débiteur de Y.________ des montants suivants :

  • 8'483 fr. 10 (huit mille quatre cent huitante-trois francs et dix centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 juillet 2019,

  • 60 fr. 30 (soixante francs et trente centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 juillet 2019 ;

  • 229 fr. (deux cent vingt-neuf francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 juillet 2019 ;

VII. (supprimé) ;

VIII. dit que X.________ est le débiteur de Y.________ du montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de réparation du tort moral subi ;

IX. met les frais de la cause par 2'625 fr. (deux mille six cent vingt-cinq francs) à la charge de X.________ ;

X. rejette les conclusions de X.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP ".

IV. Après compensation des dépens d’appel, une indemnité de 1’960 fr. 05 est allouée à Y.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à charge de X.________.

V. Les frais d'appel, par 2'050 fr., sont mis par sept huitièmes, soit 1'793 fr. 75, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 août 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Charles Navarro, avocat (pour X.________),

Me Raphaël Hämmerli, avocat (pour Y.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Office d’exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

24

CP

  • art. 21 CP
  • art. 47 CP
  • art. 106 CP
  • art. 123 CP
  • art. 139 CP
  • art. 172ter CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 126 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 424 CPP
  • art. 429 CPP

LArm

  • art. 4 LArm
  • art. 33 LArm

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFJP

  • art. 20 TFJP

Gerichtsentscheide

24