Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 242
Entscheidungsdatum
27.04.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

78

AM19.009675/STL/mmz

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 27 avril 2022


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Sauterel et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Grosjean


Parties à la présente cause :

Z.________, prévenu, représenté par Me Filippo Ryter, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé,

F.________, partie plaignante, représenté par Me Isabelle Jaques, conseil de choix à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré Z.________ du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence (I), a constaté que celui-ci s’était rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 70 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre II (recte : III) et fixé à Z.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a dit que Z.________ devait immédiat paiement de la somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 mars 2019, en faveur de F.________ à titre de réparation morale (V), a renvoyé F.________ à agir par la voie civile pour le surplus (VI), a dit que Z.________ devait immédiat paiement à F.________ de la somme de 7'016 fr. 55 à titre de dépens pénaux (VII) et a mis les frais de procédure, par 2'376 fr., à charge de Z.________ (VIII).

B. a) Par annonce du 22 février (recte : octobre) 2021, puis déclaration motivée du 29 novembre 2021, Z.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté des charges pesant contre lui, libéré de tous dépens ainsi que du paiement d’une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. à la partie plaignante, que les frais sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui est allouée.

A titre de mesures d’instruction, Z.________ a requis la mise en œuvre d’une inspection locale, ainsi que la production d’un rapport de police concernant l’état usuel du carrefour [...] et de ses alentours à l’heure de l’accident, soit l’état de la circulation, les embouteillages, la fluidité du trafic, l’encombrement des voies et la vitesse moyenne des véhicules.

b) Le 20 janvier 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve de Z.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Originaire de [...] (VD), Z.________ est né le [...] 1980 à [...], au [...]. Il a suivi dans ce pays l’école obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans. Depuis ce moment et jusqu’à ses 19 ans, il a cessé ses études en raison de la guerre, les [...] du territoire du [...] ayant été interdits d’école. A l’âge de 19 ans, il a quitté le [...] pour la Suisse ; après deux mois, il a décroché un emploi dans un garage. Par la suite, il a travaillé environ une année dans une société fabriquant des tubes destinés à devenir des pots d’échappement. Il est ensuite devenu indépendant en ouvrant une franchise DHL, activité qu’il exploite toujours avec son épouse et cinq employés. Le revenu de cette activité indépendante permet de servir un salaire de 4'500 fr. bruts par mois à l’épouse du prévenu. Depuis le mois de mars 2018, Z.________ travaille également pour la société [...], soit les transports publics de [...]. Il exerce la profession de conducteur de bus. Son salaire est de 5'900 fr. bruts par mois, versé treize fois l’an. Quant à ses charges, elles se composent, pour l’essentiel, d’un loyer mensuel de 2'640 fr. et de son assurance-maladie de 280 fr. par mois, étant précisé qu’il s’agit à ce titre d’acquitter un montant d’environ 1'000 fr. pour l’ensemble de la famille, composée, en plus du prévenu et de son épouse, de trois enfants âgés de 13 ans, 10 ans et 2 mois. La charge fiscale annuelle du prévenu est de 16'000 francs. Enfin, Z.________ vient d’acquérir une maison, qui est actuellement en construction. Il a à cet effet contracté un crédit d’un montant de 580'000 fr. et la valeur de sa future maison sera de 715'000 francs.

Le casier judiciaire suisse de Z.________ ne contient aucune inscription.

A Lausanne, avenue [...], le 19 mars 2019 à 17h25, alors qu’il circulait depuis [...] en direction de Lausanne, vers l’arrêt terminus « [...] », aux commandes du bus à plate-forme pivotante Mercedes-Benz Citaro de son employeur, en trafic en ligne, Z., parvenu à la hauteur de cet arrêt, indicateurs de direction gauche enclenchés, a enfilé la présélection gauche réservée aux bus. L’arrêt se trouvant du côté gauche de la route, dans son sens de circulation, le prévenu devait traverser les deux voies venant en sens inverse. Puis, après un temps d’arrêt de 11 secondes, inattentif, sans apercevoir l’arrivée de F. qui circulait normalement, à la vitesse maximale autorisée de 60 km/h, au guidon de son motocycle BMW K1300R, dans la présélection droite du carrefour [...] en direction de l’autoroute, Z.________ s’est avancé à faible vitesse, soit environ 7 km/h, d’abord dans la présélection gauche du sens inverse, après qu’un véhicule lui avait cédé la priorité sur cette voie, puis partiellement dans la présélection droite, soit celle canalisant les usagers en direction de l’autoroute. C’est ainsi qu’un heurt s’est produit entre l’avant gauche du bus à plate-forme pivotante Mercedes-Benz et l’avant du motocycle BMW piloté par F.________. A la suite de ce choc, le motocycliste a chuté au sol.

F.________, qui a souffert d’une fracture du condyle occipital droit, d’une fracture comminutive de l’omoplate droite, d’une fracture déplacée de la paroi postérieure du sinus maxillaire gauche avec hémosinus associé, ainsi que de contusions du genou gauche et du poignet gauche, et qui a été hospitalisé au CHUV du 19 au 27 mars 2019, s’est porté partie plaignante au pénal et au civil par courrier du 24 mai 2019.

La situation médicale de F.________ n’est pas encore stabilisée. En effet, il connaît encore des problèmes de santé qui impactent sa vie quotidienne, notamment des pertes de mémoire et des troubles de l’élocution. Une imagerie à résonnance magnétique (IRM) effectuée auprès du Centre d’Imagerie de Morges le 16 septembre 2020 atteste d’une chondropathie patellaire grade II. Une telle atteinte provoque un ramollissement, en particulier de la rotule, et des symptômes à long terme (douleurs lors de certains mouvements ou postures, arthrose, etc.). Cette IRM a également révélé une anomalie de la corne postérieure du ménisque et une fissure horizontale du bord libre du corps du ménisque externe. Une telle atteinte limite F.________ dans ses mouvements et il souffre intensément lors de certaines positions prolongées (assise par exemple), ce qui l’impacte dans sa vie quotidienne (tant privée que professionnelle). Un rapport médical du Service d’orthopédie et de traumatologie du CHUV, du 26 juin 2020, indique que, si certaines atteintes sont guéries à ce jour, tel n’est pas le cas de la fracture avulsion du pied tibial du ligament croisé postérieur. En outre, une absence de laxité résiduelle sur ce ligament et le ligament collatéral interne a été constatée. Un rapport du Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV, du 15 octobre 2019, atteste de certaines atteintes post-traumatiques dues à l’accident, notamment pertes de mémoire, baisse de la concentration, ralentissement intellectuel et problèmes d’élocution. F.________ ressent également un engourdissement au niveau de plusieurs dents. Les lésions provoquées par l’accident n’ont en revanche jamais mis en danger la vie de la victime. F.________ a pu reprendre une activité professionnelle à 40 % dès le 20 mai 2019, puis a augmenté progressivement son taux pour atteindre 100 % dès le 7 août 2019.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________ est recevable.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. La procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

3.1 L’appelant conteste les faits retenus par le premier juge. Il se plaint de l'absence d'instruction sur la question de l'intensité du trafic sur la route litigieuse. Selon lui, faute de preuve du contraire, il faudrait retenir comme notoire que le carrefour [...], et notamment la présélection permettant d’accéder à l’autoroute, est encombrée tous les soirs, ce qui aurait également été le cas le jour des faits, qu'un bus comme celui qu'il conduisait ne peut pas faire la manœuvre consistant à traverser les deux voies venant en sens inverse sans que les véhicules qui y circulent lui laissent la priorité, à cette heure de la journée, et que les véhicules encombrant la voie de droite sont partis après l'accident, en contournant le bus par la droite, ce que les voitures présentes sur la voie de gauche ne pouvaient pas faire. L'appelant estime que les témoignages des personnes attendant le bus, sur la base desquels le juge de première instance retient le contraire, devraient être « pris avec relativité », car il serait aussi notoire que l'arrêt de bus est « en retrait de la présélection et que les gens ne regardent pas forcément en direction de l'axe Lausanne autoroute ».

3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

3.3 En l'espèce, le Tribunal de police s'est fondé sur les témoignages concordants d'I., X. et M.________ pour écarter la version du prévenu (jugement, pp. 16-17). Si les deux premiers attendaient le bus à l’arrêt « [...] », le troisième était le conducteur du véhicule roulant sur la voie de gauche en direction de [...], qui a effectivement cédé le passage au bus. I.________ a déclaré qu'« il n'y avait aucun véhicule dans la présélection droite, soit celle dirigeant le trafic vers l’entrée de l’autoroute, avant que le motard n'arrive » (P. 4/1, p. 9). X.________ s’est montré un peu moins catégorique, mais a tout de même indiqué qu'il n'avait « pas l'impression qu'une voiture précédait le motard. Il se trouvait seul dans sa présélection. En fait, je n'ai pas de souvenir qu'une voiture le suivait non plus » (ibid., p. 11). Quant à M.________, il a signalé des voitures arrêtées au feu rouge précédant l'entrée de l'autoroute, mais a aussi dit qu'il n'y avait aucun véhicule sur la présélection de droite, c'est-à-dire que le motard n'était pas précédé ou suivi par un autre véhicule sur cette voie. Ce troisième témoin était particulièrement bien placé, lui, et l'appelant ne trouve rien à redire à ses déclarations.

On peut ajouter qu'il est invraisemblable qu'une moto remonte une file de voitures à 60 km/h ; à cet égard, l’appelant évoque d'ailleurs une « accélération sur environ 200 mètres ». En outre, le choc semble avoir eu lieu au milieu de la voie. Se fondant sur les planches photographiques (P. 21/2), le tribunal de première instance a retenu que le bus avait empiété sur à peu près la moitié de la voie sur laquelle circulait le lésé (jugement, p. 21). Interrogé sur ce point aux débats, le prévenu n’a pas contesté cet élément et a tenté de l’expliquer par un slalom de motard (jugement, p. 4). Enfin, selon le plaignant, la moto qu’il conduisait ne permettait pas de remonter une file de voitures et de surcroît, il ne s’adonnait jamais à de telles pratiques (jugement, pp. 6-7), ce qu’il a confirmé à l’audience d’appel (cf. p. 4).

Au vu de ce qui précède, il existe suffisamment d'éléments au dossier pour considérer que seule la moto conduite par F.________ circulait sur la voie de droite au moment de l’accident, ce qui dispense la Cour de raisonner sur la base de généralités et de présomptions.

4.1 L'appelant conteste qu’il aurait commis une négligence en ne s'assurant pas que la voie qu'il traversait était toujours libre. Il estime qu'après avoir regardé si la voie est libre, le conducteur devrait porter son attention vers l'endroit où il se dirige. Il ajoute qu'en l’occurrence, il n'aurait pas été facile pour lui, assis à la gauche du bus, qui tournait vers la gauche, de voir à droite. Il rappelle qu'il a effectué sa manœuvre à très petite vitesse. Il soutient que « [s]'il s'est engagé lentement, c'est qu'il n'avait aucune raison de presser le pas, ce qui démontre bien que dans son esprit il avait acquis le droit de passer, soit que selon ses déclarations, quelqu'un lui a cédé le passage, soit que selon la version du Tribunal, la voie était vide et il n'y avait personne au moment où il a regardé ». Il s'interroge sur le temps, non défini par la loi, qu'il aurait dû « passer à analyser une situation avant de rouler », relevant qu'il gênait les usagers arrivant en sens inverse et qu’il avait un horaire à respecter. Il rappelle la doctrine et la jurisprudence selon laquelle le conducteur non-prioritaire qui s'engage en tâtonnant parce qu’il n’a pas une bonne visibilité, en étant capable de s'arrêter immédiatement, n'encourt aucun reproche.

Selon l’appelant, c'est en fait le conducteur de la moto qui aurait commis une négligence, en roulant trop vite vu les circonstances, notamment le soleil rasant. Il s'étonne que le plaignant n'ait pas vu le bus traverser la voie de gauche et est d’avis qu’il ne l'a pas vu parce que son regard était tourné vers l'entrée de l'autoroute à droite. L’appelant se plaint aussi de l'absence d'instruction sur le casque du motard. Là encore, il serait notoire que « les casques de moto ont le plus souvent des visières solaires », ce qui, en cas de soleil rasant, rendrait « toute visibilité quasiment impossible ». Une autre hypothèse serait que le motard aurait « tenté sa chance », se sachant prioritaire. L'appelant y voit un abus de priorité. Dans tous les cas, il y aurait rupture du lien de causalité, car dès lors qu'un automobiliste lui avait cédé le passage sur cette même voie, il ne lui appartenait pas « de chercher de savoir pourquoi malgré cela, il y avait un motocycliste ».

4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1).

Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation pour déterminer quels étaient les devoirs de prudence (ATF 122 IV 133 consid. 2a).

Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 142 III 433 consid. 4.5, JdT 2016 II 347). Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un « tiers neutre » (ATF 119 lb 334 consid. 5b). La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre – force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers –, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer, y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 130 III 182 consid. 5.4, JdT 2005 I 3 ; ATF 127 III 453 consid. 5d ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb).

4.2.2 L’art. 36 al. 3 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) dispose qu’avant d’obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.

Aux termes de l’art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication.

Celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection (art. 14 al. 1 OCR).

4.3 En l’occurrence, lors de sa première audition, le prévenu a expliqué que la manœuvre qu’il avait à effectuer n'avait rien de délicat ou de difficile (PV aud. 1, ligne 49) et que sa visibilité était très nette, malgré le trafic, car il était « un peu en hauteur par rapport à la plupart des autres véhicules » (ibid., lignes 76 et 155 à 158). Il a confirmé cette bonne visibilité aux débats d’appel (cf. p. 3). Le tribunal de première instance a relevé que le bus était très largement vitré et que l'angle de vue du conducteur portait parfaitement sur la voie de circulation sur laquelle était arrivé le motard (jugement, p. 21). L’appelant aurait donc dû voir F.________, qui n'est pas arrivé à une vitesse excessive mais à une vitesse ne dépassant pas celle autorisée. Comme il admet ne pas l'avoir vu avant l'accident, il y a bien une inattention de sa part. L'appelant soutient qu'il aurait regardé, que la voie aurait été libre et qu'il aurait dès lors pu effectuer sa manœuvre sans plus se soucier de la voie qu'il traversait. Pourtant, il n'avait empiété que de moitié sur la voie de droite lorsque le motard a heurté le bus. Il ne s'est donc pas écoulé un laps de temps important entre le contrôle visuel qui l'a décidé à s'engager et le choc. En outre, l’appelant considère que la voie était libre parce qu’une voiture sur la présélection de gauche lui a laissé le passage et non parce que celle-ci l’était réellement. Au vu de ces éléments, il apparaît évident que l’appelant a en fait mal regardé.

On ne peut par ailleurs pas considérer que le comportement de F.________ a été fautif. Celui-ci avait la priorité et roulait à la vitesse autorisée. Le bus est subitement apparu devant lui à brève distance, ce qui ne lui a pas permis de l'éviter, malgré sa tentative en ce sens. Bien qu’il soit possible qu’il ait vu le bus qui traversait la voie de gauche et pas anticipé le fait qu'il allait aussi passer devant lui en lui coupant la route, on n’y voit aucune faute de nature à rompre le lien de causalité entre la distraction fautive du conducteur du bus et l'accident.

Partant, la condamnation de l’appelant doit être confirmée, ce qui entraîne le rejet des conclusions liées à l'acquittement demandé et qui concernent les conclusions civiles, les frais et les dépens.

Concluant à sa libération, l’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Vérifiée d'office, la Cour de céans estime que la peine prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de Z.________ (art. 47 CP). Adéquate, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, peut dès lors être confirmée par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp. 23-24).

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments d’audience et de jugement, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

L’intimé a conclu au rejet de l’appel et à l’allocation d’une juste indemnité pour ses frais d’avocat. Toutefois, contrairement aux réquisits de l’art. 433 al. 2 CPP, il n’a pas chiffré et justifié ses prétentions, si bien qu’aucune indemnité au sens de cette disposition ne lui sera octroyée.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 125 al. 2 CP, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 50, 125 al. 1 CP, 398 ss, 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 13 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. libère Z.________ du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence ;

II. constate que Z.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence ;

III. condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 70 fr. (septante francs) ;

IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre II et fixe à Z.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

V. dit que Z.________ doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 mars 2019 en faveur de F.________ à titre de réparation morale ;

VI. renvoie F.________ à agir par la voie civile pour le surplus ;

VII. dit que Z.________ doit immédiat paiement à F.________ de la somme de 7'016 fr. 55 (sept mille seize francs et cinquante-cinq centimes) à titre de dépens pénaux ;

VIII. met les frais de procédure, par 2'376 fr. à charge de Z.________. »

III. Les frais d'appel, par 1'720 fr. (mille sept cent vingt francs), sont mis à la charge de Z.________.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 avril 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Filippo Ryter, avocat (pour Z.________),

Me Isabelle Jaques, avocate (pour F.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Service des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

15

CP

  • art. 47 CP
  • art. 125 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP

LCR

  • art. 36 LCR

LTF

  • art. 100 LTF

OCR

  • art. 3 OCR
  • art. 14 OCR

TFIP

  • art. 21 TFIP

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