Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 174
Entscheidungsdatum
27.04.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

177

PE19.007305/PBR/jgt/lpv

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 27 avril 2022


Composition : M. STOUDMANN, président

M. De Montvallon, juge, et Mme Epard, juge suppléante, Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

Y.________, prévenu, représenté par Me Olivier Carré, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

X.________, prévenue, représentée par Me Loïc Parein, défenseur d’office à Lausanne, appelante,

P.________, représenté par Me Jonathan Rutschmann, conseil de choix à Lausanne, recourant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par X.________ et Y., ainsi que sur le recours déposé par l’avocat P., contre le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 14 octobre 2021, notifié le 10 novembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Y.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples par négligence, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, voies de fait qualifiées, vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, injure, menaces, menaces qualifiées, violation de domicile, tentative de violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite malgré une incapacité, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi cantonale sur les contraventions (I), a révoqué le sursis accordé à Y.________ le 20 mars 2017 par la Cour d'appel pénale et l’a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois, sous déduction de 322 jours de détention avant jugement (II), a ordonné le maintien de Y.________ en détention à titre de mesure de sureté (III), a ordonné que Y.________ soit soumis à un traitement psychiatrique ambulatoire, dont la durée et les modalités seront fixées par l'autorité d'exécution (IV), a révoqué le sursis accordé à Y.________ le 29 janvier 2018 par le Ministère public central et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire (V), a constaté que X.________ s'est rendue coupable de voies de fait qualifiées (VI), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 francs (VII), a constaté que Y.________ a subi 18 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 9 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (VIII), a dit que Y.________ est le débiteur de X.________ à hauteur de 2'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 27 octobre 2019 à titre d'indemnité pour tort moral ; de J.________ à hauteur de 300 fr. et de N.________ à hauteur de 2'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 13 décembre 2018 à titre d'indemnité pour tort moral et de 4'499 fr. 55 à titre de dépens (IX), a rejeté toute autre plus ample conclusion (X), a arrêté à 6'526 fr. 10 l'indemnité due à Me P., conseil et défenseur de X. (XI), a mis une part des frais par 2'231 fr. 35 à charge de X.________ (XII), et mis une part des frais par 26'280 fr. 15 à charge de Y.________, montant incluant l'indemnité au défenseur d'office, Me Olivier Carré par 9'730 fr. 95 (dont 3'000 fr. ont déjà été payés), dite indemnité n'étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet (XIII).

B. a) Par annonce du 25 octobre 2021, puis déclaration motivée du 1er décembre 2021, X.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est condamnée à une amende de 200 fr., subsidiairement à l'annulation du jugement (P. 171/1).

b) Par annonce du 25 octobre 2021, puis déclaration motivée du 1er décembre 2021, Y.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté qu'il a subi 201 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et qu'il soit ordonné que 55 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II du dispositif, à titre de réparation du tort moral, précisant que le nombre de jours de détention subie dans des conditions illicites à prendre en considération devrait être adapté en fonction des conditions de détention subies jusqu’à l’audience d’appel (P. 172/1). Il a produit un rapport de la direction de la Prison du Bois-Mermet daté du 2 septembre 2021 (P. 172/2).

c) Par acte du 22 novembre 2021, P.________ a formé recours contre ce jugement, concluant, à titre principal, à sa réforme en ce sens que son indemnité de défenseur d’office soit portée à 7'139 fr. 65, à la charge de l'Etat, subsidiairement à l'annulation du jugement, avec suite de pleins dépens (P. 170/1).

d) Par avis du 17 janvier 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti aux parties un délai au 1er février pour lui faire savoir si elles consentaient à ce que les appels des prévenus et le recours de P.________ soient traités dans le cadre d’une procédure unique écrite, en application de l’art. 400 al. 1 let. a CPP.

Le 4 février 2022, les parties ayant donné leur accord au traitement des appels et du recours en procédure écrite, le Président de la Cour d’appel pénale leur a imparti un délai échéant au 21 février 2022 pour déposer un mémoire motivé.

Les parties ont transmis un mémoire motivé le 21 février 2022. X.________ a confirmé les conclusions de son appel du 1er décembre 2021 et a conclu à l’admission du recours déposé par P., l’indemnité de conseil juridique gratuit et défenseur d’office étant arrêtée à 7'139 fr. 65, à la charge de l’Etat (P. 190). Y. a, quant à lui, rectifié les conclusions de son appel du 1er décembre 2021, en ce sens qu’il soit constaté qu’entre le 29 juin 2021 et le 21 février 2022, il a été détenu durant 283 jours dans des conditions de détention illicites et que 75 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre II du dispositif, à titre de réparation du tort moral (P. 189). Me Olivier Carré, défenseur d’office de Y.________ a produit une liste d’opérations pour la période du 15 octobre 2021 au 22 février 2022 (P. 191).

Le 15 mars 2022, la direction de la Prison du Bois-Mermet a transmis un rapport concernant les conditions de détention de Y.________ depuis le 9 novembre 2021 (P. 193).

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Y.________ est né le [...] 1978. Ressortissant tunisien, il est au bénéfice d'un permis C. Il est divorcé d'une première épouse avec qui il a eu un enfant, [...], âgé d'environ 8 ans. La mère de l’enfant ayant d'importants problèmes de santé, ce dernier est placé dans un foyer.

L'extrait du casier judiciaire suisse de Y.________ comporte les inscriptions suivantes :

20 mars 2017 Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne : Lésions corporelles simples, dénonciation calomnieuse ; peine privative de liberté 7 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans ;

28 janvier 2018 Ministère public central, division des affaires spéciales Renens : Lésions corporelles simples, vol, actes d'ordre sexuel sur un(e) enfant ; concours, peine pécuniaire 180 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 5 ans ;

16 février 2018 Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey : Violation de domicile, concours, aucune peine additionnelle.

Y.________ a été placé en détention préventive pour les faits objets de la présente affaire du 8 novembre 2019 au 6 janvier 2020, dont 9 jours (après déduction des 48 premières heures) passés dans des conditions illicites de détention. Entre le 7 janvier 2020 et le 25 janvier 2021, il a bénéficié de mesures de substitution à la détention provisoire, sous forme de l’obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire régulier sur les plans somatique et psychologique auprès du Service de médecine des addictions du Département de psychiatrie du CHUV en lien avec la gestion de sa consommation d’alcool et de l’obligation de se soumettre à des contrôles d’abstinence à l’alcool par prises d’urine auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Il est à nouveau détenu provisoirement depuis le 26 janvier 2021 et a été transféré à la Prison du Bois-Mermet dès le 5 février 2021 à ce jour. Pour cette période, il a subi 9 jours (après déduction des 48 premières heures) de détention dans des conditions illicites.

En cours d’enquête, Y.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 8 juillet 2020 (P. 75), les experts ont retenu que ce dernier souffre de retard mental léger, de troubles du comportement avérés nécessitant observation ou traitement et de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool. Les experts ont notamment indiqué que Y.________ présente des difficultés de compréhension et d'application des codes sociaux-, les mêmes difficultés l'empêchant d'évaluer les conséquences de ses actes, actes qui sont banalisés et souvent accomplis par impulsivité. Il présente un potentiel de violence non négligeable (P. 75, p. 16). Finalement, le retard mental a une influence certaine sur le fonctionnement du prévenu, pour lequel on retient une diminution moyenne de la responsabilité. Un traitement ambulatoire est préconisé ainsi que le maintien d'un suivi alcoologique avec surveillance de l'abstinence. Les experts ont relevé qu'il fallait absolument imposer le suivi pour avoir une chance de succès. Le risque de récidive est considéré comme moyen à élevé.

1.2 X.________ est née le [...] 2000 en Hongrie. Elle est en Suisse depuis l'âge de 8 ans. Elle a été adoptée. Au moment des débats de première instance, elle était enceinte et percevait l’aide des services sociaux. Domiciliée dans la région, elle n’a pas souhaité communiquer son adresse.

L'extrait du casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :

26 août 2019 Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : voies de fait, violation de domicile ; peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans ; amende de 600 fr. ;

15 octobre 2019 Tribunal des mineurs Lausanne : lésions corporelles simples, injures ; privation de liberté DPMin 2 jours, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 1 an.

Y.________ et X.________ ont entretenu une relation amoureuse émaillée de conflits souvent violents. C’est dans ce contexte que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu, le 16 juillet 2021, un acte d’accusation qui retient notamment les faits suivants :

2.1 Entre le 1er septembre 2018 et le 6 septembre 2019, Y.________ a consommé de la cocaïne de manière occasionnelle à raison de deux à trois fois par mois, ainsi que du cannabis (cf. acte d’accusation ch. I. 1).

2.2 A Lausanne, chemin [...], le 12 décembre 2018 entre 23h10 et 23h20, Y., accompagné de X. (alors mineure, déférée séparément) a volontairement renversé le scooter appartenant à L., endommageant celui-ci. Il a traité cette dernière de « salope » et de « mal baisée », l'a saisie par la manche de sa veste et lui a dit qu'il allait « scier son scooter en deux et le fracasser ». Y. a en outre saisi N.________ par le col de sa veste, l'a mis au sol, traîné par terre sur plusieurs mètres et lui a asséné plusieurs coups au niveau de l'omoplate et au visage. Plusieurs personnes habitant aux alentours ont été alarmées par les cris des victimes et sont sorties de chez elles pour venir à la rencontre des prénommés (cf. acte d’accusation ch. I. 2).

N.________ a présenté de multiples petites plaies et hématomes en particulier au visage et aux mains, une cervicalgie importante, des douleurs à l'omoplate gauche en lien avec des fractures des vertèbres D3, D4 et D5.

Le motocycle Piaggio fly 125 bleu immatriculé VD-[...] propriété de L.________ a été endommagé au carénage avant, du côté gauche, du cale-pied passager gauche, du pare-boue avant et du coffre.

N.________ et L.________ ont déposé plainte le 13 décembre 2018 (complément le 27 décembre 2018), se constituant demandeurs au civil. Ils n'ont pas chiffré leurs prétentions.

2.3 2.3.1 A Lausanne, avenue [...], entre fin 2018 et le 27 octobre 2019, Y.________ a régulièrement giflé X.________, sans lui causer de lésion (cf. acte d’accusation ch. I. 3).

2.3.2 A Lausanne, avenue [...], à une date indéterminée entre fin 2018 et le 27 octobre 2019, Y.________ a déclaré à X.________ « Si tu me tapes une fois, je te taperai dix fois » (cf. acte d’accusation ch. I. 4).

2.3.3 A Lausanne, avenue [...], le 9 septembre 2019, Y., de colère, a poussé X. contre une porte vitrée dont il venait de casser involontairement un carreau, de sorte que la main droite de la jeune femme est passée au travers du carreau brisé, lui occasionnant plusieurs coupures (cf. acte d’accusation ch. I. 7).

2.3.4 A Lausanne, chemin [...], le 27 octobre 2019 vers 02h00, Y.________ a lancé une cannette de bière à la figure de X.________ et l'a traînée hors d'un immeuble en la tirant par les cheveux. Au bas de l'immeuble n°10, il lui a asséné plusieurs coups de poing et de pied au visage. X.________ s'est alors recroquevillée contre un mur. Alors qu'elle était au sol dans cette position, Y.________ lui a asséné de nombreux coups de pied et de poing au visage et à la tête puis sur le reste du corps, alors qu'il savait qu'elle était enceinte. Après qu'un témoin lui avait dit qu'elle avait appelé la police, il a violemment relevé X.________ et l'a tirée pour qu'elle le suive en la tenant au bras d'une main et à la nuque de l'autre main. Quelques instants plus tard, au chemin [...], dans le préau, Y.________ a plaqué X.________ contre un mur et lui a à nouveau asséné un violent coup de poing au visage (cf. acte d’accusation ch. I. 8).

X.________ a présenté un œdème et une fracture de l'os du nez avec déviation vers la gauche, une douleur à la mâchoire (ouverture de la bouche limitée) et des tuméfactions sur la partie inférieure gauche du visage.

Pour l’ensemble de ces faits, X.________ a déposé plainte le 12 novembre 2019.

2.4 2.4.1 A Lausanne, dans la nuit du 21 au 22 juin 2019, Y.________ a circulé à bord de son véhicule alors qu'il était sous l'influence de l'alcool (0.95 g/kg, taux le plus favorable) (cf. acte d’accusation ch. I. 5).

2.4.2 A Lausanne, en contrebas du chemin [...], le 8 juillet 2020 vers 03h40, Y.________ a crié dans la rue lors d'une dispute avec X., dérangeant ainsi le voisinage. Il a pris la fuite devant la police puis, alors qu'il faisait l'objet d'un contrôle de police, s'est débattu pendant que les agents essayaient de le maîtriser et a asséné un coup de pied au genou droit de l'agent de police J. (cf. acte d’accusation ch. I. 9).

J.________ s'est constitué partie plaignante le 8 juillet 2020. Il s'est constitué partie civile, prenant des conclusions par 300 francs.

2.5 A Lausanne, le 5 septembre 2019, entre 22h30 et 23h55, Y.________ a circulé à bord de son véhicule quand bien même il était sous l'influence de l'alcool (0.79 g/kg, taux le plus favorable) et de la cocaïne. Lors d'un arrêt, à l'arrière de l'avenue [...], il a uriné dans la rue (cf. acte d’accusation ch. I. 6).

2.6 A Lausanne, avenue [...], le 9 septembre 2019, X.________ a donné à son concubin Y.________ plusieurs coups de poing à l'épaule gauche, sans lui causer de blessure. Après qu'ils étaient descendus dans la rue au bas de l'immeuble, alors qu'elle tenait un couteau, elle lui a dit « Je vais te tuer, je vais te tuer » et placé la pointe dudit couteau à 2 cm de la gorge du prénommé en se tenant elle-même à environ un mètre de lui (cf. acte d’accusation ch. II. 1).

2.7 A Lausanne, avenue [...], dans la nuit du 13 au 14 octobre 2020 vers 01h30, au moyen d'un objet métallique, Y.________ a tenté de forcer la porte palière de l'appartement de M., chez qui logeait vraisemblablement X., endommageant ladite porte (cf. acte d’accusation ch. I. 10).

M.________ a déposé plainte le 14 octobre 2020. Elle s'est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

2.8 A Lausanne, dans le centre commerciale « Coop [...] » sis à la rue [...], le 15 octobre 2020, Y.________ est entré dans ledit commerce alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer d'une durée de deux ans dès le 17 janvier 2019 et y a soustrait de la marchandise d'une valeur totale de 389 fr. 45 (cf. acte d’accusation ch. I. 11).

C., par I., s'est constituée partie plaignante le 15 octobre 2020. Elle s'est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

2.9 A Lausanne, dans le magasin U.________ de la rue [...], le 28 octobre 2020, Y.________ a soustrait les marchandises suivantes, d'une valeur totale indéterminée mais manifestement inférieure à 300 fr. : deux paquets de fromage d'Italie, deux berlingots de chocolat froid, une cannette de soda, deux barquettes de figues de barbarie et une bouteille de jus de canneberge (cf. acte d’accusation ch. I. 12).

2.10 A Lausanne, avenue [...], le 12 janvier 2021, vers 22h15, Y.________ a saisi sa compagne X.________ au cou durant environ 30 secondes, sans qu'elle ait le souffle coupé, lui causant une griffure au cou, et lui a asséné plusieurs coups de poing au visage, la faisant saigner du nez et de l'intérieur de la lèvre (cf. acte d’accusation ch. I. 13).

X.________ a renoncé à se constituer partie plaignante le 12 janvier 2021.

En droit :

1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par les prévenus qui ont la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de X.________ et de Y.________ sont recevables.

1.2 S’agissant du recours déposé par l’avocat P.________ contre le prononcé fixant son indemnité, il convient de relever que le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Si un appel a été interjeté par une partie parallèlement au recours du défenseur d’office, la juridiction d’appel devient compétente pour statuer sur l’indemnisation du défenseur d’office pour la première instance (ATF 140 IV 213 consid. 1.4 et 1.7 ; ATF 139 IV 199 précité consid. 5.6).

En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a la qualité pour recourir contre le prononcé fixant son indemnité, le recours est recevable. Compte tenu des appels déposés par les prévenus, la contestation de l’indemnité d’office doit être traitée dans le cadre de la procédure d'appel, la Cour de céans étant également compétente pour statuer sur le recours du défenseur d'office (art. 396 al. 1 CPP).

1.3 L’appel est traité en procédure écrite dès lors que la présence des prévenus aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. a et b CPP).

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision, sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP ; (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

I. Appel de X.________

L’appelante conteste la peine infligée par le premier juge, soit une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jours. Elle se prévaut d’une violation de l’art. 126 CP qui prévoit que les voies de fait doivent être sanctionnées par une amende.

3.1 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.2 Aux termes de l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.

3.2 En l’espèce, l’appelante est reconnue coupable de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP. En application des dispositions rappelées ci-dessus, elle ne peut être condamnée à une peine pécuniaire, seule l’amende étant prévue pour cette infraction. Compte tenu de sa culpabilité, c’est une amende de 200 fr. qui doit être prononcée à l’encontre de X.________. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera fixée à 2 jours. L’appel doit être admis et le chiffre VII du dispositif du jugement de première instance réformé dans le sens du présent considérant.

II. Appel de Y.________

L’appelant se plaint de ce que le jugement entrepris n'a pas tenu compte du rapport de la prison du Bois-Mermet du 2 septembre 2021 décrivant les conditions dans lesquelles il a été détenu dans les cellules 223 et 227 (P. 149). Il conclut à ce que soit constaté qu’entre le 29 juin 2021 et le 14 octobre 2021, soit le jour du jugement de première instance, il a été détenu durant 135 jours dans des conditions illicites. Il a en outre ajouté qu’entre le jugement de première instance et la rédaction de son mémoire d’appel du 1er décembre 2022, il avait subi 48 jours de détention dans des conditions illicites. Partant, il avait été détenu dans des conditions illicite durant (18 + 135 + 48) 201 jours. Cela justifiait, selon lui, le retranchement d’un quart, soit 55 jours, de la peine prononcée à son encontre, à titre de réparation du tort moral. Dans son mémoire motivé du 21 février 2022, l’appelant a relevé que depuis son écriture du 1er décembre 2021, soit depuis 82 jours, il était toujours détenu dans la cellule 227, soit dans des conditions de détention illicites. Il a dès lors modifié ses conclusions en ce sens qu’il soit constaté qu’il a été détenu durant 283 jours (18 + 135 + 48 + 82) dans des conditions de détention illicites, et que 75 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre II du dispositif, à titre de réparation du tort moral.

4.1 4.1.1 Pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites.

4.1.2 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

La Cour européenne des droits de l'Homme a admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition que, d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (arrêts Rezmive s et autres contre Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes n° 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125 ; Shishanov contre République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête n° 11353/06] § 137). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors que l’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2 ; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).

Selon le Tribunal fédéral, l'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 et 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 ; TF 6B_1395/2016 27 octobre 2017 et les références citées). Ainsi, la Haute Cour n’a jamais fixé de ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à un cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites (cf. ATF 142 IV 245 consid. 4.3 ; TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 précités et les références citées).

Quand bien même l’ampleur de la réparation dépend essentiellement des circonstances concrètes du cas d’espèce, un certain schématisme s’impose, notamment afin d’éviter les inégalités de traitement. Ainsi, s’agissant des conditions de détention dans un établissement de détention provisoire, il convient de déterminer l’ampleur de la réparation selon les circonstances particulières du cas, en se fondant en premier lieu sur la surface individuelle nette à disposition dans la cellule. Lorsque les conditions de détention sont jugées illicites en raison d’un espace individuel au sol inférieur à 3 m2, il y a lieu de réduire la peine d’un cinquième de la période passée dans de telles conditions. Il en va de même lorsque la surface nette individuelle se situe entre 3 m2 et 4 m2, si l’une des circonstances aggravantes retenues par la jurisprudence est en outre réalisée (durée de la détention supérieure à trois mois, durée quotidienne du confinement en cellule d’au moins 21 heures, absence de séparation des sanitaires par une cloison, température trop élevée ou trop basse, aération défectueuse, mauvais état de la literie, difficulté d’accès aux fenêtres et à la lumière, irrespect des règles d’hygiène de base, etc.). Il se justifie d’opérer une réduction plus importante, soit d’un quart de la durée passée dans de telles conditions, lorsque l’illicéité est constatée au regard d’une surface individuelle à disposition dans la cellule inférieure à 3 m2 et que l’une des circonstances aggravantes susmentionnées est réalisée, ou lorsque la surface se situe entre 3 m2 et 4 m2 et que plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Enfin, une réduction de peine d’un tiers de la durée subie dans ces conditions devra être opérée lorsque l’illicéité de la détention est constatée en raison d’une surface individuelle nette à disposition inférieure à 3 m2 et que plusieurs autres circonstances aggravantes sont remplies. S’agissant du critère de la durée de la détention, la circonstance aggravante est réalisée dès le 91e jour et justifie depuis lors une réduction.

Pour tenir compte de la pénibilité accrue d’une détention dans la zone carcérale du centre de la Blécherette ou de l’Hôtel de police de Lausanne, il y a lieu d’opérer une réduction d’un jour de peine pour deux jours de détention au-delà des premières 48 heures sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur un constat, dans la mesure où il est notoire que les cellules dans ces locaux sont notamment dépourvues de fenêtres, que la literie y est limitée et que l’accès à la promenade, aux soins et aux loisirs y est restreint (ATF 140 I 246 consid. 2.4.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.3 ; CAPE 28 mars 2019/92 consid. 5.2 et les références citées, notamment CAPE 18 août 2016/357 consid. 4.2 ; CAPE 18 novembre 2013 consid. 4.2).

S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule, qui peut être estimée à 1,5 m2, devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité consid. 3.2 ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4).

4.2 4.2.1 En l’espèce, les premiers juges ont ordonné que 9 jours de détention soient déduits de la peine prononcée à l’encontre de l’appelant, ne tenant compte que des jours de détention illicite déjà pris en considération dans l’acte d’accusation du 16 juillet 2021, sans évoquer les conditions de la détention postérieure à cette date et jusqu’au jour du jugement de première instance.

On ne peut suivre cette appréciation. En effet, il ressort des deux rapports de la direction de la Prison du Bois-Mermet (P. 172/2 annexe 4 et P. 193), que depuis son entrée dans l’établissement pénitentiaire le 5 février 2021 l’appelant a occupé les cellules 252, 223, 227 et 243, étant précisé qu’il a à chaque fois partagé sa cellule avec un autre détenu sous réserve de trois jours, entre le 19 et le 21 décembre 2021, où il a occupé seul la cellule 235.

Du 5 février au 29 juin 2021 (145 jours), l’appelant a été détenu dans la cellule 252, sous réserve d’une interruption entre le 18 et le 21 mai 2021 (4 jours), période durant laquelle il a été admis au CHUV. La surface nette de cette cellule est de 11.06 m2, soit – après déduction de l’espace des sanitaires – une surface individuelle nette, de ([11.06 – 1.5] : 2) 4.78 m2.

Du 29 juin au 8 août 2021 (41 jours), il a occupé la cellule 223 dont la surface nette est de 9.29 m2. En retranchant 1.5 m2 pour les sanitaires (cf. consid. 4.1.1 supra), la surface individuelle disponible pour chaque détenu est de ([9.29-1.5] :2) 3.89 m2.

Du 8 août au 14 octobre 2021 (68 jours), il a occupé la cellule 227, dont la surface nette est de 9.21 m2, ce qui correspond – après déduction de l’espace dédié aux sanitaires, à une surface individuelle nette est de ([9.21 – 1.5] : 2) 3.85 m2.

du 14 octobre au 8 novembre 2021 (25 jours), il a occupé la cellule 227, dont la surface nette est de 9.21 m2, ce qui correspond – après déduction de l’espace dédié aux sanitaires, à une surface individuelle nette est de ([9.21 – 1.5] : 2) 3.85 m2.

Du 9 au 16 novembre 2021 (8 jours), il a occupé la cellule 243 dont la surface nette est de 8.89 m2. Après retranchement de l’espace dédié aux sanitaires, la surface individuelle nette est de ([8.89 – 1.5] : 2) 3.69 m2.

Depuis le 16 novembre 2021, il est détenu dans la cellule 235, dont la surface nette est de 8.98 m2, ce qui correspond – après déduction de l’espace dédié aux sanitaires, à une surface individuelle nette est de ([8.98 – 1.5] : 2) 3.74 m2.

Dans ses rapports, la direction de la Prison du Bois-Mermet a précisé que l’établissement ne dispose pas d’un relevé des températures des cellules, qui bénéficient d’un chauffage au sol ou sont équipées de radiateurs, que l’aération se fait par l’ouverture de la fenêtre par laquelle entre la lumière, qu’un ventilateur est à disposition dans toutes les cellules et pour chaque détenu et que les sanitaires sont séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. Les rapports relèvent qu’aucune plainte de l’appelant n’a été enregistrée.

Elle a enfin indiqué que l’appelant avait travaillé – en alternance avec son codétenu de cellule – du 1er juillet au 8 novembre 2021 à la buanderie à 50%, soit : 6 semaines 2 jours de travail puis 6 semaines 3 jours de travail selon un horaire de 7h45 à 11h30, puis de 13h45 à 16h30. Les détenus travailleurs ont également droit chaque jour à une heure de promenade ainsi qu’à trois séries de sport par semaine d’une durée de 45 minutes. Il est indiqué que l’appelant a quitté cet atelier après un vol de vêtements. Sans activité depuis le 9 novembre 2021, l’appelant bénéficie d’une heure de promenade par jour et de quatre séances d’une heure de sport par semaine. Il a la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque. Les rencontres avec la Fondation vaudoise de probation (FVP), les visites ainsi que les téléphones peuvent également être comptabilisés comme temps passé hors de sa cellule. Durant la première vague de la pandémie de Covid-19, les programmes occupationnels et les activités socio-éducatives avaient été restreints ; ils avaient repris normalement dès le 8 juin 2020. Dès lors, cinq séries de sport hebdomadaires avaient été octroyées aux détenus du mois de mars au 19 juin 2020, soit avant l’arrivée de l’appelant.

4.2.2 Il résulte en définitive des rapports de la direction de la Prison du Bois-Mermet que du 29 juin 2021 au 14 octobre 2021, soit le jour du jugement de première instance, l’appelant a séjourné dans une cellule dont la surface individuelle nette se situait entre 3.85 m2 et 3.89 m2, tandis que plusieurs circonstances aggravantes étaient réalisées (pas de séparation des sanitaires, temps en cellule 23h sur 24h, aération et chauffage). En ajoutant cette période aux 18 jours de détention passés dans des conditions illicites déjà pris en considération dans le jugement de première instance, cela représente un total de 127 jours (18 jours de détention préventive + 41 jours dans la cellule 223 + 68 jours dans la cellule 227). En appliquant la réduction usuelle d’un quart de la durée passée dans de telles conditions, les premiers juges auraient dû opérer une déduction totale de 32 jours sur la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de l’appelant, à titre de réparation du tort moral.

L’appel doit donc être admis sur ce point et dans cette mesure, le chiffre VIII du dispositif du jugement de première instance étant réformé dans ce sens.

4.2.3 Le maintien en détention de Y.________ à titre de sûreté doit être ordonné afin de garantir l’exécution de la peine infligée et compte tenu du risque de récidive qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).

La détention subie par Y.________ depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP).

L’appelant a conclu à ce que soient également prises en considération les conditions illicites de la détention subie jusqu’au présent jugement d’appel (P. 189). Du 14 octobre 2021 au jour du jugement d’appel, soit durant 197 jours (26 jours dans la cellule 227 + 8 jours dans la cellule 243 + 163 jours dans la cellule 235), il a occupé des cellules dont la surface individuelle nette se situait entre 3.69 m2 et 3.85 m2 (cf. consid. 4.2.1 supra), tandis que plusieurs circonstances aggravantes étaient réalisées (pas de séparation des sanitaires, temps en cellule 23h sur 24h, aération et chauffage). Cela justifie une réduction de 50 jours (1/4 de 197) sur le solde de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de l’appelant, à titre de réparation du tort moral.

III. Recours de P.________

Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du temps de l’audience pour fixer le montant de son indemnité de défenseur d’office. Il conclut à ce que le montant de lui soit alloué au titre d’indemnité d’office pour la procédure de première instance ainsi qu’à l'allocation de dépens de deuxième instance.

5.1 5.1.1 Le défenseur d'office, respectivement l’avocat de la première heure, est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

5.1.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 143 III 65 précité). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées (TF 6B_1341/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. La Cour d’appel pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 398 al. 2 CPP).

5.2 En l’espèce, comme le relève le recourant, la liste des opérations produite le 14 novembre 2021, qui indiquait un temps de travail de 25h08, mentionnait expressément que le temps d'audience n'avait pas été compté. Le jugement entrepris retient que « les indemnités aux défenseurs d'office seront calculées comme requis » (cf. jgmt, p. 23). Il fallait donc ajouter au temps annoncé par l’avocat le temps d'audience qu'on peut arrondir à 3 heures. Tel n'a cependant pas été le cas sans qu’aucune explication ne soit donnée sur le montant de l’indemnité finalement alloué. En ajoutant 3 heures rémunérées à raison de 180 fr./heure, ainsi que des débours forfaitaires de 5% (taux appliqué en première instance) et la TVA de 7,7%, c’est un montant de 613 fr. 55 qu’il y a lieu d’ajouter aux 6'526 fr. 10 déjà alloués par le premier juge, pour obtenir un total de 7'139 fr. 65, comme requis. Le recours doit dès lors être admis et le jugement réformé au chiffre XI de son dispositif dans ce sens.

En définitive, l’appel de X.________ est admis, l’appel de Y.________ est partiellement admis, le recours de P.________ est admis. Le jugement est réformé aux chiffres VII, VIII et XI de son dispositif dans le sens des considérants (consid. 3.2, 4.2.2 et 5.2 supra).

S’agissant de l’allocation de dépens de deuxième instance, la Cour de céans relève que le recours est signé de Me Jonathan Rutschmann, qui avait remplacé P.________ aux débats de première instance. C’est dès lors l'avocat qui s'est chargé de la défense de la prévenue qui a lui-même recouru contre son indemnité, sans qu’un tiers ne soit mandaté pour cette procédure. Le recours ne porte que sur une question simple, soit le rajout de 3 heures d’audience au calcul de l’indemnité d’office à allouer. Il paraît raisonnable de retenir 30 minutes de travail d’avocat pour rédiger le recours et d’allouer une indemnité d’office de 125 fr., TVA et débours inclus, à Me Rutschmann pour la procédure d’appel.

Me Loïc Parein, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations pour la procédure d’appel (P. 190/1), indiquant avoir consacré 4h20 à ce mandat, ce qui peut être admis. C’est ainsi une indemnité d’office de 856 fr. 85, correspondant à des honoraires de 780 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 15 fr. 60 ainsi que la TVA par 61 fr. 25, qui sera allouée à Me Loïc Parein pour la procédure d’appel.

Me Olivier Carré, défenseur d’office de Y.________, a produit une liste d’opérations (P. 191) dans laquelle il indique avoir consacré 11 heures à ce mandat. Ce temps doit être admis, de sorte que l’indemnité d’office allouée pour la procédure d’appel sera fixée à 1'980 fr., plus des débours forfaitaires de 2% (taux appliqué en instance d’appel) par 39 fr. 60 et la TVA sur le tout par 155 fr. 50, ce qui fait un total de 2'175 fr. 10.

Au vu de l’issue de la procédure, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 2’420 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office de X.________ et de Y.________, seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour X.________ les art. 106, 126 al. 1 et 2 lit. c CP, 34, 47 CP et 398 ss CPP ; appliquant pour Y.________ les art. 19 al. 2, 40, 46 al. 1, 47, 48a, 49 al. 1, 51, 63, 69, 123 al. 1 ch. 1 et al. 2 ch. 5, 125 al. 1, 126 al. 1 et al. 2 lit. c, 139 ch. 1, 172ter ad 139 ch. 1, 144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 180 al. 2 lit. b, 186, 22 ad 186, 285 ch. 1 CP ; 91 al. 2 lit. a et b LCR ; 19a LStup ; 25 al. 1 LContr ; l'art. 3 CEDH ; 398 ss et 431 al. 1 CPP ; appliquant pour P.________ les art. 2 al. 1 let. a et b RAJ, 135 al. 1 et 398 ss CPP ; prononce :

I. L’appel de X.________ est admis, l’appel de Y.________ est partiellement admis. Le recours de P.________ est admis.

II. Le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres VII, VIII et XI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. CONSTATE que Y.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples par négligence, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, voies de fait qualifiées, vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, injure, menaces, menaces qualifiées, violation de domicile, tentative de violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite malgré une incapacité, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi cantonale sur les contraventions ;

II. REVOQUE le sursis accordé à Y.________ le 20 mars 2017 par la Cour d'appel pénale et CONDAMNE Y.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 322 (trois cent vingt-deux) jours de détention avant jugement ;

III. ORDONNE le maintien de Y.________ en détention à titre de mesure de sureté ;

IV. ORDONNE que Y.________ soit soumis à un traitement psychiatrique ambulatoire, dont la durée et les modalités seront fixées par l'autorité d'exécution ;

V. REVOQUE le sursis accordé à Y.________ le 29 janvier 2018 par le Ministère public central et ORDONNE l'exécution de la peine pécuniaire ;

VI. CONSTATE que X.________ s'est rendue coupable de voies de fait qualifiées ;

VII. CONDAMNE X.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 2 (deux) jours ;

VIII. CONSTATE que Y.________ a subi 127 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ORDONNE que 32 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; I.

IX. DIT que Y.________ est le débiteur de :

X.________ de 2'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 27 octobre 2019 à titre d'indemnité pour tort moral ;

  • J.________ de 300 fr. ;

N.________ de 2'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 13 décembre 2018 à titre d'indemnité pour tort moral et de 4'499 fr. 55 à titre de dépens ;

X. REJETTE toute autre plus ample conclusion ;

XI. ARRETE à 7'139 fr. 65 l'indemnité due à Me P., conseil et défenseur de X., à charge de l'Etat ;

XII. MET une part des frais par 2'231 fr. 35 à charge de X.________;

XIII. MET une part des frais par 26'280 fr. 15 à charge de Y.________, montant incluant l'indemnité au défenseur d'office, Me Olivier Carré par 9'730 fr. 95 (dont 3'000 fr. ont déjà été payés), dite indemnité n'étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet. »

III. Il est constaté que Y.________ a subi 197 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites entre le 14 novembre 2021 et le 27 avril 2022, ce qui justifie la réduction de 50 jours sur le solde de la peine privative prononcée à son encontre.

IV. La détention subie par X.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

V. Le maintien en détention de Y.________ à titre de sûreté est ordonné.

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’175 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Carré, défenseur d’office de Y.________.

VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 856 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein, défenseur d’office de X.________.

VIII. Les frais de la procédure d'appel, par 5’451 fr. 95, y compris les indemnités de défense d’office allouées aux chiffres VI et VII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Loïc Parein, avocat (pour X.________),

Me Olivier Carré, avocat (pour Y.________),

Me Jonathan Rutschmann, avocat (pour P.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

22

Gerichtsentscheide

32