Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2018 / 94
Entscheidungsdatum
27.02.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

27

PE16.006820-AFE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 27 février 2018


Composition : M. Pellet, président

Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Petit


Parties à la présente cause : Z.________, prévenu, représenté par Me Julien Perrin, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

Y.________, prévenu, représenté par Me Olivier Moniot, défenseur d’office à La Chaux-de-Fonds, appelant et intimé,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant et intimé,

X.________, partie plaignante, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 2 octobre 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, libéré Z.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, vol, menaces, séquestration et enlèvement (XII), a constaté que Z.________ s’était rendu coupable de brigandage qualifié et de conduite sans autorisation (XIII), a condamné Z.________ à 4 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 71 jours de détention avant jugement et de 426 jours d’exécution anticipée de peine (XIV), a constaté que Z.________ avait subi 14 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 7 jours de détention soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral (XV), a ordonné le maintien en exécution anticipée de peine de Z.________ (XVI), a libéré Y.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, vol, menaces, séquestration et enlèvement (XVII), a constaté qu’Y.________ s’était rendu coupable de brigandage qualifié et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (XVIII), a condamné Y.________ à 6 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 496 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (XIX), a révoqué le sursis accordé à Y.________ le 21 juin 2013 par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds et a ordonné l’exécution des 26 mois de peine privative de liberté (XX), a constaté qu’Y.________ avait subi 14 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 7 jours de détention soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral (XXI), a ordonné le traitement ambulatoire d’Y.________ (XXII), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sureté d’Y.________ (XXIII), a renvoyé X.________ à agir devant le juge civil (XXIV) et a statué sur les séquestres, les pièces à conviction, les indemnités d’office et les frais de justice (XXV à XXXVII).

B. b) Par annonce du 9 octobre 2017, puis déclaration motivée du 9 novembre 2017, Z.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné pour brigandage et conduite sans autorisation à une peine privative de liberté qui ne soit pas supérieure à deux ans et assortie d’un sursis avec délai d’épreuve de 2 ans. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.

c) Par annonce du 9 octobre 2017, puis déclaration motivée du 9 novembre 2017, Y.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné, pour brigandage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté compatible avec le sursis, cas échéant le sursis partiel.

d) Par annonce du 3 octobre 2017, puis déclaration motivée du 9 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que Z.________ est condamné pour brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 4 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et conduite sans autorisation à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction des jours de détention provisoire et d’exécution anticipée de peine effectués, et qu’Y.________ est condamné pour brigandage qualifié et au sens de l’art. 140 ch. 4 CP et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 8 ans et à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, sous déduction des jours de détention provisoire effectués au jour du jugement d’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Les prévenus

1.1 1.1.1 Z.________ est né le 7 septembre 1994 à Tropojë en Albanie, pays dont il est ressortissant. Deuxième d'une fratrie de cinq enfants, il a été élevé par ses parents à Tropojë, où il a suivi sa scolarité obligatoire jusqu'à l'obtention du baccalauréat. Avant les faits de décembre 2015, il est venu à plusieurs reprises en Suisse, comme touriste, pour rendre visite à des proches. A un certain moment, il avait même une fréquentation, qui n'a pas duré. Il logeait soit chez [...], soit chez [...]. Il connaissait également très bien [...]. Son séjour le plus long en Suisse a duré un mois et demi. Comme il travaillait en Albanie avec sa famille, il avait de l'argent sur lui lors de ses passages sur le territoire suisse. A sa relaxe, il entend retourner auprès de ses parents, en Albanie. Son père a une entreprise où il pourrait travailler si besoin. Il souhaite débuter des études d'architecte.

Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription.

1.1.2 Selon le rapport de détention du 21 avril 2017 (P. 362), Z.________, souriant et agréable, se montrait discret, correct et poli avec l'ensemble du personnel. L’intéressé a toutefois dû être repris, car il essayait d'obtenir des avantages, tout en connaissant les limites à ne pas dépasser. Par ailleurs, celui-ci se conformait aux directives et respectait les règles d'hygiène. Il aidait ses codétenus pour traduire en français. Il a eu quelques ennuis avec deux codétenus, en raison de tensions qui se sont rapidement atténuées. Le 17 août 2016, un test de dépistage de produits stupéfiants s'est révélé négatif. Le 23 août suivant, l’intéressé a débuté l'atelier évaluation, et a été orienté à la buanderie, le 13 septembre 2016. Du 1er au 21 novembre 2016, il a travaillé à la bibliothèque; ne maîtrisant pas assez bien le français, il en a rapidement été retiré. Il a depuis lors repris son poste à la buanderie à la satisfaction à ses responsables. Il a suivi en outre des cours de français et d'informatique et a participé à l'activité cuisine.

Selon le rapport de détention du 29 août 2017 (P. 406), le prévenu adopte toujours un bon comportement. Il essaye cependant toujours d'obtenir certains avantages supplémentaires. Le prévenu génère encore des altercations, en général verbales, avec ses codétenus. Ces litiges s'estompent toutefois assez rapidement. Depuis le 17 juillet 2017, le prévenu travaille en qualité de nettoyeur des sports. S'il a eu du mal à prendre des initiatives au début, il s'implique volontiers dans les manifestations organisées par ce secteur. Il est toutefois un peu minimaliste s’agissant du nettoyage.

Depuis le mois de mars 2017, Z.________ a fait bloquer des montants dans le but d'indemniser X.________. Au jour du jugement de première instance, la somme de 170 fr. était bloquée à cette fin (P. 378 et 434).

1.2. 1.2.1 Ressortissant russe, Y.________ est né le 11 mai 1989 à Grozny, en Tchétchénie. Il ressort des anamnèses des différentes expertises psychiatriques établies à son sujet (P. 107/3, 107/5, 363 et 424) qu'il a connu la guerre depuis l'âge de 4 ans. Son enfance s'est beaucoup passée dans les sous-sols et les caves. Il a été enlevé en septembre 2004 par des militaires, puis battu et jeté dans une fosse. Transféré ensuite dans une prison où il est resté quelques jours, il y a été battu à nouveau. Plusieurs de ses amis ont été tués ou emprisonnés. Son père a disparu en 1995. En raison des conditions d'insécurité, le prévenu a fréquenté de manière irrégulière l'école obligatoire. Il n'a pas effectué de formation professionnelle. Il est arrivé en Suisse avec sa mère et la famille de sa tante en 2006. Il a rencontré [...], d'origine kosovare, avec qui il a entamé une relation. Le couple a eu un fils, [...], né le 14 décembre 2014. Sur pression familiale, le prévenu s'est marié en prison, à la Chaux-de-Fonds, avec [...], ressortissante tchétchène. A sa relaxe, il aimerait trouver un travail dans l'agriculture, ouvrir un studio pour faire des clips vidéo et prendre soin de sa famille.

Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les condamnations suivantes:

  • 23 décembre 2010, Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, vol, vol (délit manqué), dommages à la propriété, violation de domicile, rixe, concours, travail d'intérêt général 360 heures, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende 400 fr., sursis révoqué le 13 mars 2014 par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz La Chaux-de-Fonds;

  • 21 juin 2013, Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz La Chaux-de-Fonds, extorsion et chantage (tentative), vol, vol par métier, vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention selon art. 19a de la LF sur les stupéfiants, peine privative de liberté 3 ans dont sursis à l'exécution de la peine sur 26 mois, délai d'épreuve 4 ans, détention préventive 279 jours, sursis non révoqué le 7 avril 2015 par le Ministère public / Parquet général - Greffe Neuchâtel, sursis prolongé de 1 an le 7 avril 2015 par le Ministère public / Parquet général - Greffe Neuchâtel;

  • 7 avril 2015, Ministère public / Parquet général - Greffe Neuchâtel, délit contre la LF sur les armes, contravention à la LF sur les armes, travail d'intérêt général 60 heures, travail d'intérêt général 12 heures;

  • 25 avril 2016, Ministère public / Parquet régional Chaux-de-Fonds -Greffe, voies de fait, délit contre la LF sur les armes, travail d'intérêt général 60 heures, travail d'intérêt général 40 heures.

1.2.2 Par décision du 11 novembre 2014, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz a levé la curatelle de portée générale initialement instituée en faveur d’Y.________ et institué une curatelle de représentation et de gestion, confiée à sa tante, [...] (P. 412).

1.2.3 Soupçonné d'avoir publié sur son profil Facebook une vidéo de l'Etat Islamique illustrant des actes de cruauté envers des êtres humains, ainsi qu'une vidéo post mortem dans laquelle [...] exhorte ses frères musulmans à commettre des attentats, Y.________ fait l'objet depuis le 22 janvier 2015 d'une instruction pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération pour représentation de la violence et provocation publique au crime ou à la violence. Il a été placé en détention provisoire, selon décision du 23 janvier 2015 du Tribunal des mesures de contrainte, Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz. Dans le cadre de cette enquête, l’intéressé été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique, selon ordonnance du 9 février 2015. Le rapport d'expertise a été rendu par le Prof. [...], le 26 mars 2017 (P. 363).

1.2.4 Y.________ a été soumis à trois expertises psychiatriques et deux compléments, les 22 février 2010 (P. 107/3), 13 juin 2013 (P. 107/5), 26 mars 2017 (P. 363), 25 août 2017 (P. 403) et 19 septembre 2017 (P. 424). Le rapport d'expertise déposé le 22 février 2010 (P. 107/3) met en évidence chez le prévenu le diagnostic suivant: état de stress post traumatique (F43.1), épisode dépressif sévère (F32.9), modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0), trouble de la personnalité et du comportement dû au traumatisme crânien cérébral (F07.8). Le rapport d'expertise déposé le 13 juin 2013 (P. 107/5) met en évidence chez le prévenu le diagnostic suivant: personnalité émotionnellement instable de type impulsif avec des traits dyssociaux marqués (F60.30) et syndrome de dépendance à des substances multiples, actuellement en rémission (F19.20). Le rapport de l'expertise déposé le 26 mars 2017 (P. 363) déjà mentionné (cf. consid. 1.2.3 supra) et son complément du 19 septembre 2017 (P. 424) mettent en évidence chez le prévenu le diagnostic suivant: état de stress post traumatique (F43.1) avec trouble dépressif récurent, épisode actuel léger, sans syndrome somatique (F33.1), traits d'un trouble de la personnalité dyssocial (F60.2), troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation de substances psychoactives (F19), utilisation du cannabis, syndrome de dépendance, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé (F12.21), utilisation nocive d'alcool (F10.1) et utilisation d'opiacés, syndrome de dépendance, actuellement abstinent (F11.20). Aucun des experts qui se sont penchés sur Y.________ ne retient une diminution de sa responsabilité pénale. En outre, les expertises de 2010 (P. 107/3) et de 2013 (P. 107/5), de même que le complément du 19 septembre 2017 (P. 424) concluent à un risque de récidive.

1.2.5 D'après les rapports de détention établis les 2 mai et 4 septembre 2017 par la direction de l'Etablissement de détention de la Promenade (ci-après: EDPR; P. 370 et 410), Y.________ adoptait un comportement adéquat et se montrait respectueux du règlement et du cadre en vigueur; il tendait toutefois à être passablement demandeur et revendicateur. Sa prise en charge ne s'avérait pas toujours aisée. Ainsi, le 25 juin 2017, le prévenu s'est scarifié le mot « TELEPHON » sur l'abdomen (cf. P. 390) et a dessiné des barreaux à une autre reprise (cf. P. 393); le prévenu s'est également brulé la jambe avec des cigarettes (cf. P. 390). Il a déclaré se punir et se condamner lui-même pour le mal fait à X.________. Le prévenu entretenait des relations correctes avec les membres du personnel et les différents intervenants. Sur le plan disciplinaire, il n'a fait l'objet d'aucune sanction au sens strict. Cependant, une mise en garde écrite lui a été adressée le 21 septembre 2016, car il procédait régulièrement à des appels à la prière, comportement interdit au sein de I'EDPR. Le 3 janvier 2017, une fouille de sa cellule a amené à la découverte d'un surplus de médicaments (46 comprimés), ce qui a abouti à un avertissement. Le prévenu effectuait occasionnellement des tâches de nettoyage sur son secteur. A partir d'octobre 2016, il a participé aux séances hebdomadaires d'art-thérapie et a pris régulièrement part aux visites de l'imam. Régulièrement suivi par le psychologue-psychiatre de l'EDPR, le prévenu a bénéficié d'un traitement médicamenteux.

Le permis F du prévenu est échu depuis le 20 avril 2017. L’intéressé n'a dès lors plus aucun statut de séjour valable.

Les faits

2.1 Par souci de simplification et au regard du nombre d’infractions commises, le Cour de céans se limitera à faire état des seuls éléments utiles à l’examen des appels de Z.________ et d’Y.________. Elle renvoie pour le surplus aux faits tels que décrits dans le jugement attaqué et les fait siens (art. 82 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

2.2 Au [...], notamment, entre le 7 avril 2015, date de sa dernière condamnation, et le 24 mai 2016, date de son interpellation, Y.________ a consommé deux joints par jour.

2.3 Entre [...] et [...], le 16 décembre 2015, Z.________ a circulé au volant du véhicule du frère de C.________ alors qu'il n'est au bénéfice d'aucun permis de conduire valable.

2.4 A [...], au chemin [...], le 16 décembre 2015, vers 19h30, Y.________ a donné un coup de pied dans la porte-fenêtre, ouverte en imposte, de l'appartement de X., ce qui a eu pour effet de l'ouvrir complètement. Y. et Z., tous les deux cagoulés et gantés, se sont immédiatement introduits dans cet appartement, ont fait tomber X. à qui ils ont donné une dizaine de coups de poing, notamment au niveau du visage et du nez. Z.________ s'est muni d'un câble et a attaché la victime au niveau des pieds, des genoux et des poignets. Y.________ a mis un bout de scotch sur la bouche de X.________ pour éviter qu'il ne crie. Ce dernier, en raison de la panique et du fait que son nez saignait, a hyper-ventilé et a commencé à suffoquer. Y., après lui avoir fait promettre de ne pas hurler, a enlevé ledit scotch. Les deux prévenus lui ont demandé de manière agressive et menaçante et à plusieurs reprises où était l'argent. X. a nié avoir de l'argent et a à nouveau été frappé à coup de pied et de poing tant par Y.________ que par Z.. Voyant qu'ils ne plaisantaient pas, il a parlé de son coffre-fort. Y. l'a ainsi traîné jusqu'au cagibi où il lui a fait ouvrir le coffre, dans lequel se trouvaient quelque 900 francs. Enervés de n'avoir trouvé que si peu d'argent, Y.________ a apposé un couteau sur le pouce de X., pendant que Z. le maintenait, le menaçant de le mutiler. X.________ a également reçu des coups de poing de la part de Z.. Les deux prévenus ont également trouvé deux caissettes sur le coffre-fort, que leur victime n'a pas réussi à ouvrir. Les prévenus lui ont donc à nouveau donné des coups, par énervement. Le prévenu Y. a fouillé l'entier de l'appartement dans le but de trouver plus de liquidités. Pendant ce temps, Z.________ a surveillé X.________ qui se trouvait toujours au sol, ligoté et blessé. A deux reprises, pour obtenir ce qu'ils étaient venus chercher, Y.________ a apposé la lame d'un couteau sur le cou de sa victime pour la faire avouer où se trouvait son argent. Paniqué, X.________ a indiqué aux deux prévenus qu'il conservait du cannabis dans le réfrigérateur. Avant de quitter les lieux, Y.________ et Z.________ ont mis dans un sachet en plastique les deux couteaux qu'ils ont utilisés pour menacer leur victime, une pochette contenant les 900 fr., les deux caissettes, ainsi que les sachets de cannabis. Ils ont quitté les lieux alors que leur victime était à terre, attachée. Y.________ lui a lancé une paire de ciseaux pour qu'il se libère plus facilement.

X.________ est néanmoins resté entravé au sol pendant plus d'une dizaine de minutes après le départ des deux prévenus avant de pouvoir se libérer.

X.________ s'est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil.

2.5 Par lettre du 11 avril 2017 (P. 332), le Ministère public a requis l'aggravation de l'accusation tant en fait, mais toujours dans le préambule, par l'adjonction « de l'argent liquide », qu'en droit en ce sens que les chefs d'accusation de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) soient retenus à l'encontre notamment d’Y.________ et Z.________.

A l'ouverture des débats du 22 mai 2017, le Tribunal de première instance a admis la requête d'aggravation (cf. jugement, pp. 6 à 8).

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels formés par le Ministère public, Z.________ et Y.________ sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

I. Appel de Z.________

3.1 3.1.1 L’appelant invoque une constatation erronée des faits. Il conteste avoir menacé la victime avec un couteau et d’avoir eu d’emblée l’intention de voler de l’argent chez la victime.

3.1.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 et les références citées).

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

3.1.3 C’est en vain que l’appelant conteste avoir menacé la victime avec un couteau. Ainsi que l’a relevé le Tribunal criminel, X.________ a déclaré durant l’enquête que ses deux agresseurs avaient menacé de « le planter » et de lui couper les doigts (PV aud. 6, p. 2 in fine). Le plaignant a confirmé aux débats de première instance avoir été menacé avec des armes, soit des couteaux qui se trouvaient chez lui, et a indiqué chacun des agresseurs étant muni d’un couteau (cf. jugement, p. 23), ce que l’appelant ne conteste au demeurant pas. Il est dès lors manifeste, comme l’ont retenu les premiers juges (cf. jugement, pp. 81 et 85), qu’au cours de la commission du brigandage les deux prévenus ont menacé la victime avec leur couteau, bien que celle-ci ait pu déclarer aux débats ne pas se souvenir d’une menace directe par l’appelant (cf. jugement, p. 23). De toute manière, les déclarations de la victime recueillies peu après les faits, plus précises, doivent être préférées à celle faites lors de l’audience de jugement.

C’est en vain également que l’appelant conteste avoir eu d’emblée l’intention de voler de l’argent. Il s’est en effet associé à la soustraction de plusieurs centaines de francs pris dans le coffre-fort de la victime durant le brigandage, de sorte que son intention initiale ne revêt en définitive aucune importance. De toute manière, sa version des faits est parfaitement inconsistante, puisqu’il est établi, ainsi que l’ont retenu les premiers juges (cf. jugement, pp. 71, 82 et 85), qu’il a violemment frappé la victime après lui avoir demandé où était l’argent.

On ne discerne dès lors aucune constatation erronée dans le jugement entrepris.

3.2 3.2.1 L’appelant conteste la réalisation de la circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 3 CP. Il fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ne montreraient aucun professionnalisme, aucune astuce ou perfidie. En outre, lui et son comparse auraient fait preuve de scrupules en enlevant le scotch de la bouche de la victime qui peinait à respirer, et en lui lançant un objet tranchant pour se libérer en quittant les lieux. Enfin, le brigandage ne révélerait aucune brutalité particulière, la victime n’ayant pas immédiatement consulté de médecin, ni produit de certificat médical, ni déposé plainte immédiatement.

3.2.2 L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Le brigandage est plus sévèrement réprimé si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux ou si son auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 CP). Parmi les circonstances qui peuvent dénoter que l'auteur est particulièrement dangereux, la jurisprudence cite une exécution froide, une préparation professionnelle et la brutalité dans l'action (ATF 116 IV 312 consid. 2e) ou encore le fait de menacer la victime avec une arme (ATF 120 IV 113 consid. 1c; TF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3.1; TF 6S.109/2001 du 17 avril 2001 consid. 1c). La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (TF 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1; ATF 117 IV 135 consid. 1a; 116 IV 312 consid. 2d et e). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (TF 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1; ATF 120 IV 317 consid. 2a; 118 IV 142 consid. 3b; 117 IV 419 consid. 4b; TF 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1). Une telle qualification doit ainsi en principe être retenue lorsqu'une arme chargée mais assurée ou non armée est dirigée par l'auteur vers la victime (ATF 117 IV 419 consid. 4c; TF 6B_737/2009 du 28 janvier 2010 consid. 1.3.2). La brutalité de l'auteur n'est en revanche pas indispensable (ATF 116 IV 312 consid. 2e). L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (TF 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1; TF 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1 et arrêts cités).

3.2.3 En l’occurrence, la Cour de céans considère, avec les premiers juges, que la circonstance aggravante de l’auteur particulièrement dangereux est réalisée. L’appelant, de même que son comparse, ont en effet agi avec brutalité, frappant X.________ à de nombreuses reprises, lui causant de sévères lésions au visage (cf. photographies annexées au PV aud. 6). Les prévenus ont fait craindre à la victime des lésions plus graves encore, en menaçant celle-ci de mutilation par la section d’un doigt. C’est donc en vain que l’appelant excipe d’un défaut de professionnalisme ou de perfidie. La brutalité crasse dont les prévenus ont fait preuve suffit largement pour tenir la circonstance aggravante comme remplie. Enfin, le fait que la victime se soit abstenue de consulter un médecin immédiatement après les faits ou de déposer plainte s’explique par la réticence compréhensible de cette dernière à dévoiler sa possession de cannabis aux autorités. Le moyen doit ainsi être rejeté.

3.3 3.3.1 L’appelant invoque encore une violation des art. 42 et 47 CP, la peine fixée par les premiers juges étant, selon lui, trop sévère. Une peine de deux an au maximum avec sursis devrait être prononcée compte tenu des circonstances. Il met à cet égard en avant son intention de commencer des études universitaires, son jeune âge et l’absence d’antécédents. Il soutient également qu’il aurait été entraîné dans une entreprise dont le but aurait été de dérober des stupéfiant mais qui aurait dégénéré. Il invoque enfin sa collaboration à l’enquête, les regrets exprimés et les excuses à la victime, ainsi que la tentative de réparer le dommage causé dans la mesure de ses capacités.

3.3.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

En ce qui concerne le caractère répréhensible de l'acte, cet élément ne concerne pas les mobiles de l'auteur, mais la façon dont celui-ci a déployé son énergie criminelle et perpétré son forfait. Cette composante de la culpabilité se déduit uniquement de la commission de l'acte et non de la personnalité de l'auteur (Queloz/Humbert, in: Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 30 ad art. 47 CP). Pour apprécier cet élément, le juge doit évaluer le comportement reproché compte tenu de l'ensemble des circonstances; par exemple, dans un délit de violence, il faut se demander quel est le genre et l'intensité de la contrainte ou de la menace utilisée par l'auteur (Queloz/Humbert, op. cit., n. 33 ad art. 47 CP).

La bonne collaboration à l’enquête peut, même lorsqu’elle ne remplit pas les conditions d’un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l’art. 47 CP. Un geste isolé ou dicté par l’approche du procès ne suffit pas (ATF 107 IV 98 consid. 1). Une collaboration à l’enquête ne donne pas droit à une réduction mathématique (cf. Queloz/Humbert, op. cit., n. 79 ad art. 47 CP; TF 6S_283/2002 du 26 novembre 2002 consid. 6.2 non publié à l’ATF 129 IV 61).

Le jeune âge ne constitue plus une circonstance atténuante (cf. art. 64 al. 9 aCP, applicable aux auteurs âgés de 18 à 20 ans). Il peut cependant en être tenu compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine dans la mesure où un auteur peut être immature au-delà de sa majorité (cf. TF 6B_762/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.3).

Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1). Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abuse de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur qu’il prend en compte, de manière à ce que l’on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 127 IV 101 consid. 2c). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Un recours en matière pénale ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c).

3.3.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

D'après l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cela nécessite d’apprécier la peine qui aurait été fixée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément; ensuite, la peine complémentaire correspond à la différence entre cette peine hypothétique et la peine prononcé (ATF 132 IV 102 consid. 8.3; ATF 129 IV 113 consid. 1.1).

3.3.4 L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

3.3.5 En l’espèce, on peut d’emblée exclure une violation de l’art. 42 CP dès lors que cette disposition n’est pas applicable pour une peine privative de liberté de 4 ans comme celle prononcée à l’encontre de l’appelant. Ce n’est qu’en cas de violation de l’art. 47 CP et de diminution consécutive de la peine qu’il conviendra, le cas échéant, d’examiner la possibilité d’accorder un sursis à l’appelant.

Pour le reste, le moyen sera examiné avec l’appel du Ministère public qui a requis une aggravation de la peine en raison de l’application de l’art. 140 ch. 4 CP (cf. consid. 6.1 infra).

II. Appel d’Y.________

4.1 4.1.1 L’appelant conteste la validité de l’aggravation de l’accusation intervenue à l’audience de première instance par l’adjonction au préambule de l’acte d’accusation des termes « de l’argent liquide ». Selon la défense, une aggravation « en fait » de l’acte d’accusation ne serait pas possible à l’audience de jugement.

4.1.2 L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure, qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. Ainsi le tribunal renvoie l'accusation au Ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP lorsque celle-ci ne satisfait pas aux exigences relatives au contenu d'un acte d'accusation posées par l'art. 325 CPP (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.1, JdT 2015 IV 183; CREP 22 mars 2017/171 consid. 2.1).

Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l’accusation lorsqu’il estime que les faits exposés dans l’acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction, mais que l’acte d’accusation en répond pas aux exigences légales (art. 333 al. 1 CPP). Il peut en outre autoriser le ministère public à compléter l’accusation lorsqu’il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d’autres infractions (al. 2). L’hypothèse de l’art. 333 al. 1 CPP est celle où le tribunal voudrait retenir une autre infraction que celle qui est proposée, l’état de fait de l’acte d’accusation étant toutefois insuffisant à cet égard (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 333 CPP).

Enfin, si, conformément au principe de l’accusation (art. 9 CPP), le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, il n'est pas lié par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). Néanmoins, s’il entend s'écarter de cette appréciation juridique, il est tenu d'en informer les parties durant les débats, conformément à l'art. 344 CPP, qui prévoit que lorsque le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le Ministère public sur l’état de fait dans ‘acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. L’art. 344 CPP ne trouve toutefois application qu'autant que les conditions conduisant impérativement à une modification de l'acte d'accusation ne sont pas réunies. Une telle modification s'impose, en particulier, lorsque l'autorité de jugement estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales (art. 333 al. 1 CPP). En revanche, l'art. 333 al. 1 CPP n'entre pas en considération lorsque l'état de fait figurant dans l'acte d'accusation contient d'ores et déjà tous les éléments de fait nécessaires au jugement de l'infraction pénale nouvellement envisagée, alors que celle-ci n'est pas désignée expressément par l'acte d'accusation. Dans une telle configuration, si l'autorité de jugement est, en effet, liée par le complexe de faits décrit dans l'acte d'accusation (principe d'immutabilité), elle n'en conserve pas moins toute latitude quant à l'application du droit (art. 350 al. 1 CPP), pour peu que soient garantis les droits des parties, autrement dit que celles-ci soient informées du changement envisagé et aient la possibilité de s'exprimer (TF 6B_445/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.3).

4.1.2 Aucune parmi les dispositions légales citées ci-dessus n’empêche le Ministère public, qui intervient en personne à l’audience de jugement, de procéder au complètement des faits de l’acte d’accusation. La décision incidente prise par les premiers juges (cf. jugement, pp. 6 à 8) était conforme aux conditions posées par l’art. 333 al. 4 CPP dès lors que la précision factuelle requise par le Ministère public ne nécessitait pas d’interruption des débats, ce que l’appelant ne conteste pas au demeurant. En définitive, le Tribunal criminel a rendu une décision incidente permettant à la défense de se préparer utilement, en fait et en droit, sur l’accusation de brigandage qualifié. Le moyen doit ainsi être rejeté.

4.2 4.2.1 L’appelant fait encore grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’il avait serré le cou de sa victime avec son avant-bras, ces faits ne figurant pas dans l’acte d’accusation.

4.2.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 119 consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2b). Des vices de moindre importance dans le cadre de ce principe peuvent être corrigés par la juridiction de seconde instance (Schubarth, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 325 CPP).

Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH ([Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101] droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1 et les références citées; CAPE 25 août 2017/128 consid. 2.1).

4.2.3 En l’occurrence, l’acte d’accusation précise que l’appelant et son comparse ont exercé diverses violences. Ils ont fait tomber la victime, l’ont roué de coups de poing, notamment au visage, l’appelant plaçant encore un couteau sur le pouce de la victime, menaçant de la mutiler. Ainsi, comme l’ont retenu les premiers juges, le fait que l’appelant ait également serré le cou de la victime avec son avant-bras constitue un acte de violence supplémentaire qui ne modifie en rien les éléments constitutifs du brigandage qualifié retenu à son encontre. Le mode de procéder, au sens de l’art. 325 let. f CPP, figure bien dans l’acte d’accusation, selon une description brève et précise, pour reprendre les termes de cette disposition. Ensuite et surtout, les faits non-mentionnés s’inscrivent dans l’ensemble des actes de violence du brigandage, suffisamment décrits dans l’acte d’accusation pour que l’appelant puisse utilement présenter sa défense. Au vu de ces éléments, la maxime d’accusation a bien été respectée. Le grief doit ainsi être rejeté.

4.3. 4.3.1 A l’instar de son comparse, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il avait menacé la victime avec un couteau et conteste la réalisation de la circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 3 CP.

4.3.2 Les éléments à prendre en considération pour l’examen de ces griefs ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. consid. 3.1.2 et 3.2.2 supra).

4.3.3 Sur ces points, les motifs exposés lors du traitement de l’appel de Z.________ (cf. consid. 3.1.3 et 3.2.3 supra) valent pleinement pour le prévenu Y.________. Il est ainsi manifeste, comme l’ont retenu les premiers juges (cf. jugement, pp. 81 et 85), qu’au cours de la commission du brigandage, les deux prévenus ont menacé la victime avec leur couteau. En outre, il est établi que ceux-ci ont agi avec brutalité, frappant leur victime à de nombreuses reprises, lui causant de sévères lésions au visage. De surcroît, les prévenus lui ont fait craindre des lésions plus graves encore, en la menaçant de mutilation par la section d’un doigt. La circonstance aggravante de l’auteur particulièrement dangereux est ainsi indiscutablement réalisée pour les deux prévenus. Les griefs peuvent donc être rejetés.

4.4 4.4.1 L’appelant considère que la sanction qui lui a été infligée est trop sévère et qu’une peine assortie du sursis devrait lui être infligée. A l’instar de son comparse, il soutient qu’il n’aurait fait preuve ni d’audace, ni de perfidie, encore moins de professionnalisme. Il prétend pouvoir être mis au bénéfice d’une responsabilité restreinte. Il invoque enfin les regrets exprimés et les excuses à la victime.

4.4.2 Les éléments à prendre en considération pour la fixation de la peine et le sursis ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. consid. 3.3.2 à 3.3.4 supra).

4.4.3 Les moyens de l’appelant doivent être rejetés pour les motifs qui seront exposés lors du traitement de l’appel du Ministère public (cf. consid. 6.2 infra), ce dernier ayant de son côté requis une aggravation de la peine en raison de l’application de l’art. 140 ch. 4 CP.

III. Appel du Ministère public

5.1. Le Ministère public fait valoir que la circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 4 CP aurait dû être retenue à l’encontre des deux prévenus. Pour l’accusation, il serait établi qu’à une reprise au moins un couteau a été apposé sur la gorge de la victime, afin de lui faire dire où étaient l’argent et les stupéfiants. Les déclarations de la victime permettraient de retenir sans doute possible ce fait, même si la victime ne parvient pas à dire lequel des deux agresseurs a accompli l’acte, ni lequel des deux couteaux a été utilisé pour ce faire, ces incertitudes étant sans conséquence, dès lors que la circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 4 CP est une circonstance réelle et non personnelle.

5.2 Le dernier stade de l’aggravation du brigandage est réalisé et la peine minimale sera de cinq ans, si le délinquant a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l’a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP). La circonstance aggravante de la mise en danger de mort prévue à l’art. 140 ch. 4 CP doit être interprétée restrictivement en raison de l’importance de la peine, qui est une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre. Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement (ATF 121 IV 67 consid. 2b). Il y aura notamment un danger de mort imminent si l'auteur menace la victime avec une arme à feu chargée et désassurée, dirigée contre elle à courte distance, de sorte qu'un coup peut partir, à chaque instant, même involontairement, et atteindre un organe vital (ATF 117 IV 419) ou si le délinquant, ayant empoigné sa victime, maintient une lame à courte distance de la gorge de celle-ci, d'une manière telle qu'une réaction réflexe de la victime suffirait facilement à provoquer une lésion mortelle. Les circonstances de fait et le comportement concret de l’auteur sont décisif pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles (ATF 117 IV 427 consid. 3b; ATF 117 IV 419 consid. 2).

En définitive le danger de mort est réalisé, et partant l'art. 140 ch. 4 CP est applicable, si l'auteur a créé volontairement une situation telle que la mort pouvait survenir indépendamment de sa volonté, par l'effet du hasard, d'un geste incontrôlé de sa part ou d'une réaction de la victime ou d'un tiers (ATF 121 IV 67 consid. 2/bb, précité).

En matière de brigandage, le caractère dangereux constitue un élément objectif relatif à l'acte, non pas à l'auteur. D'après la jurisprudence, la manière dont l'acte délictueux est exécuté constitue l'expression de l'action commune des auteurs; les coauteurs en sont également pleinement responsables (ATF 109 IV 161 consid. 4a). Ainsi, le coauteur et le complice du brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l’infraction est le fruit (TF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 et les références citées).

5.3 Les premiers juges n’ont pas retenu la mise en danger de mort de la victime au motif qu’un doute subsistait au sujet du fait que « la lame du couteau tibétain ait été apposé sur la gorge » de la victime (cf. jugement, p. 83). Or, selon les explications fournies en pages 81 et 83 du jugement entrepris, on comprend que ce doute provient du fait que la victime aurait dû voir le couteau placé sur la gorge et se souvenir du moment durant lequel cet acte est intervenu. Ces considérants ne sont toutefois pas convaincants. L’état de panique de la victime, déjà tabassée et ligotée, peut parfaitement expliquer les difficultés à donner les précisions exigées par les premiers juges. En outre, le couteau peut avoir été appliqué par un geste rapide sur la gorge de la victime, de sorte qu’il est très vraisemblable qu’elle n’ait pas eu le temps de le voir, étant souligné qu’une fois sur la gorge, le couteau n’est plus nécessairement visible pour elle. Il résulte au contraire de l’ensemble des déclarations convaincantes de la victime qu’un couteau a été placé sur sa gorge. Celle-ci l’a déclaré d’emblée dans son audition-plainte le 24 décembre 2015 (PV aud. 6, p. 2) et n’a cessé de le répéter d’une manière crédible durant l’enquête (PV. aud. 22, l. 78 à 84) ainsi qu’aux débats, précisant même à cette occasion avoir regardé, après l’agression, si le couteau apposé sur son cou avait laissé des marques (cf. jugement, p. 23). Comme pour les autres actes de violence graves retenus par les premiers juges, il n’y a aucune raison de douter de la réalité de celui-ci, les auteurs ayant déployé une violence extrême pour parvenir à leurs fins, violence qu’ils n’ont cessé de minimiser. Le fait que la victime n’ait pas pu désigner lequel des deux agresseurs avait agi pour cet acte particulier est sans importance. Les deux comparses s’étaient munis de couteaux et ont accompli ensemble des actes de violence répétés. Ils s’étaient donc pleinement associés dans la commission d’un brigandage ayant mis en danger de mort la victime.

Au vu des éléments qui précèdent, la circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 4 CP doit être retenue à l’encontre des deux prévenus, l’appel du Ministère public étant par conséquent admis sur ce point.

Il reste à fixer à nouveau la peine selon la libre appréciation de la Cour de céans, la qualification des infractions ayant été modifiée.

6.1 Le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 6 ans à l’encontre de Z.________ au vu de la nouvelle qualification juridique, soulignant également à charge que les prévenus ont agi par appât du gain facile, qu’ils s’en sont pris physiquement, cagoulés et munis d’armes dangereuses, violemment et de manière déterminée à la victime.

Comme déjà exposé (cf. consid. 3.3.1 supra), Z.________ fait valoir, à décharge, son intention de commencer des études universitaires, son jeune âge et l’absence d’antécédents. Il invoque également qu’il aurait été entraîné dans une entreprise dont le but aurait été de dérober des stupéfiant mais qui aurait dégénéré. Il met également en avant sa collaboration à l’enquête, les regrets exprimés et les excuses à la victime, ainsi que la tentative de réparer le dommage causé dans la mesure de ses capacités.

En l’espèce, la sanction de 4 ans de privation de liberté infligée à l’appelant par le Tribunal criminel est inférieure à la peine minimum de 5 ans réprimant le brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 4 CP. Il y a dès lors lieu d’augmenter cette peine, comme le demande le Ministère public, du seul fait de l’admission de cette circonstance aggravante. On retiendra en outre que la culpabilité de Z.________ est très lourde, les faits principaux reprochés revêtant une gravité objective et subjective importante. Sa responsabilité pénale est entière. Comme l’ont retenu les premiers juges, alors qu’il pouvait travailler dans son pays, qu’il gagnait de l’argent et venait en Suisse sans être démuni, il a choisi de s’impliquer pleinement dans un brigandage qui a duré près d’une demi-heure, cela après avoir surveillé les lieux pendant une heure environ. De plus, lorsqu’il a vu Y.________ défoncer la porte-fenêtre et entrer dans l’appartement de X.________, il aurait fui s’il avait véritablement paniqué. Or il ne l’a pas fait, au contraire. Il a suivi son comparse et a ligoté la victime, laquelle a été menacée et violentée avec un couteau. Il y a concours d’infractions. Certes, le casier judiciaire suisse de l’appelant ne comporte aucune inscription. Toutefois, l’absence d’antécédents est un élément neutre et non favorable (ATF 136 IV 1, consid. 2.6, JdT 2011 IV 207). Par ailleurs, la circonstance du jeune âge qu’il invoque ne peut être prise en compte dans le cadre ordinaire que dans la mesure où un auteur est immature. Agé de 21 ans lors du brigandage, l’intéressé, ainsi majeur depuis trois ans au moment des faits, n’invoque aucun élément démontrant une quelconque immaturité. A l’inverse, il a obtenu un baccalauréat puis a su gagner sa vie. Quant au projet de reprendre des études à sa libération, sans doute dans le but de favoriser son insertion dans le monde du travail, aussi louable soit-il, on discerne mal en quoi il serait de nature à alléger la sanction, gagner sa vie honnêtement étant ce qui est attendu de tout un chacun. A décharge, il faut retenir avec les premiers juges la collaboration de l’appelant à l’enquête, malgré que celui-ci ait minimisé son implication. Enfin, il faut prendre en compte les regrets exprimés par l’appelant et ses excuses à la victime, ainsi que sa tentative de réparer le dommage causé dans la mesure de ses capacités.

En définitive, au regard de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, il convient de prononcer une peine privative de liberté de 5 ans et 2 mois. Vu la quotité de la peine, il faut relever à nouveau (cf. consid. 3.3.5 supra) que l’octroi d’un sursis complet ou partiel est exclu de par la loi (cf. art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP).

Il y a lieu de déduire de cette peine la détention subie depuis le jugement de première instance (art. 51 CP).

6.2 Le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 8 ans à l’encontre d’Y.________ au vu de la nouvelle qualification juridique.

Comme déjà exposé (cf. consid. 4.4.1 supra), Y.________ prétend de son côté pouvoir être mis au bénéfice d’une responsabilité restreinte. A titre de circonstances atténuantes, il invoque en outre les regrets exprimés et les excuses à la victime.

En l’espèce, la sanction de 6 ans de privation de liberté infligée à l’appelant par les premiers juges dépasse déjà la peine minimum de 5 ans réprimant le brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 4 CP. Il n’y a dès lors pas lieu d’augmenter cette peine, comme le demande le Ministère public, du seul fait de l’admission de cette circonstance aggravante. Avec les premiers juges, on retiendra que la culpabilité d’Y.________ est particulièrement lourde. Condamné à plusieurs reprises pour des infractions contre le patrimoine et pour tentative d’extorsion et chantage, l’intéressé n’a pas hésité à commettre un brigandage poursuivant un mobile crapuleux. Alors qu’il aurait pu renoncer à s’en prendre à X.________ après avoir constaté sa présence sur les lieux, il a défoncé une porte-fenêtre et s’est rué sur la victime. Il a de surcroît mené les opérations, lesquelles ont duré près d’une demi-heure, après la surveillance des lieux pendant une heure environ, comme déjà exposé à propos de Z.________. A l’instar de ce dernier, la faute du prévenu est lourde et sa responsabilité pénale, selon les expertises au dossier qu’aucun élément ne vient contredire, est entière. A décharge, il faut retenir avec les premiers juges que l’intéressé a subi des traumatismes dans sa jeunesse, dont il porte les séquelles. Enfin, il faut prendre en compte les regrets exprimés par l’appelant et ses excuses à la victime.

Tout bien considéré, au regard de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, la peine privative de liberté de 6 ans ainsi que l’amende de 500 fr. prononcées en première instance sont adéquates et doivent être confirmées.

Il y a lieu de déduire de cette peine la détention subie depuis le jugement de première instance (art. 51 CP).

Le maintien en détention pour des motifs de sûreté des coprévenus sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu le risque de fuite qu’ils présentent (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, sans attaches en Suisse, il est à craindre que Z.________ soit tenté de fuir en Albanie où réside sa famille. S’agissant d’Y.________, malgré la naissance de son fils en 2014, qui réside sur le territoire helvétique avec sa mère, une ancienne compagne, le risque de fuite est également significatif, le prévenu étant désormais dépourvu de titre de séjour en Suisse. Celui-ci s’est en outre marié avec une ressortissante tchéchène alors qu’il était incarcéré, la cérémonie traditionnelle du mariage s’étant déroulée hors sa présence en Tchétchénie. Il est donc également à craindre, dans l’hypothèse d’une libération, qu’il soit tenté de regagner son pays pour rejoindre son épouse, bien qu’il soutienne ne pas avoir de contact avec elle et déjà vouloir organiser un divorce.

IV. Conclusions, frais et indemnités

En définitive, les appels de Z.________ et d’Y.________ doivent être rejetés. Quant à l’appel du Ministère public, il sera partiellement admis dans le sens des considérants.

Vu le sort des appels respectifs, l’émolument d’arrêt, par 4’110 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sera mis à raison d’un tiers à la charge de chacun des coprévenus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, les indemnités en faveur des défenseurs d’office des prévenus (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).

S’agissant de l’indemnité du défenseur d’office de Z.________, Me Julien Perrin a produit une liste d’opérations faisant état de 27.25 heures (décimal) d’activité, soit 13.45 heures (décimal) effectuées avant le 1er janvier 2018, dont 4.35 heures (décimal) effectuées par son avocat-stagiaire, et 13.80 heures (décimal) effectuées dès le 1er janvier 2018, dont 1.05 heures (décimal) effectuées par son avocat-stagiaire, de débours à hauteur de 808 fr., dont 288 fr. avant le 1er janvier 2018, le solde après cette date. Le temps allégué apparaît toutefois légèrement excessif pour certaines opérations (revue du dossier et préparation de l’audience d’appel), compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance. Compte tenu également de la durée exacte de l’audience d’appel et du temps nécessaire pour l’étude du jugement d’appel, il convient de retenir, pour la période antérieure au 1er janvier 2018, un total de 4 heures et 20 minutes pour l’activité déployée par l’avocat-stagiaire, au tarif horaire de 110 fr. (soit 476 fr. 65), plus deux vacations à 80 fr. (soit 160 fr.), ainsi que 9 heures pour l’activité déployée par l’avocat, au tarif horaire de 180 fr. (soit 1'620 fr.), plus une vacation à 120 fr., plus des débours forfaitaires à 50 fr., plus la TVA à 8%, par 194 fr. 15. Pour les opérations de 2017, l’indemnité allouée à Me Julien Perrin est ainsi arrêtée à 2'620 fr. 80, TVA et débours compris. Pour la période postérieure au 1er janvier 2018, il convient de retenir un total d’une heure pour l’activité déployée par l’avocat-stagiaire, au tarif horaire de 110 fr., plus deux vacations à 80 fr. (soit 160 fr.), ainsi que 10 heures et 20 minutes pour l’activité déployée par l’avocat, au tarif horaire de 180 fr. (soit 1'860 fr.), plus trois vacation à 120 fr. (soit 360 fr.), plus la TVA à 7.7%, par 191 fr. 45. Pour les opérations de 2018, l’indemnité allouée à Me Julien Perrin est ainsi arrêtée à 2'681 fr. 75, TVA et débours compris. Pour les deux périodes (2017-2018), l’indemnité allouée à Me Julien Perrin est donc arrêtée à 5'302 fr. 55 (2'620.80 + 2'681.75), TVA et débours compris.

S’agissant de l’indemnité du défenseur d’office d’Y.________, Me Olivier Moniot a produit une liste d’opérations faisant état de 28 heures et 15 minutes d’activité, dont 14 heures 35 minutes effectuées avant le 1er janvier 2018, le solde après cette date, de débours correspondant à 10% des honoraires, plus la TVA (P. 470). Toutefois, le temps allégué apparaît, d’une part, légèrement excessif pour certaines opérations (recherches juridiques). D’autre part et surtout, il convient, selon la jurisprudence, de retrancher toutes les réceptions de mémos, de courriel, de fax et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CREP 11 mai 2016/310 consid. 3.4.1; CREC 12 juillet 2016/271 consid. 3.2); de même, des opérations consistant dans de simples avis de transmission relèvent de tâches de secrétariat, soit de frais généraux déjà pris en compte dans le tarif horaire du défenseur d’office, et non d’une activité d’avocat (cf. not. Juge unique CREP 16 octobre 2017/749). Compte tenu également de la durée exacte de l’audience d’appel, et du temps nécessaire aux opérations postérieures à l’audience, il convient de retenir, pour la période antérieure au 1er janvier 2018, un total de 9 heures et 20 minutes, au tarif horaire de 180 fr. (soit 1'680 fr.), plus deux vacations à 120 fr. (soit 240 fr.), plus la TVA à 8%, par 147 fr. 85. Pour les opérations de 2017, l’indemnité allouée à Me Olivier Moniot est ainsi arrêtée à 2'067 fr. 85, TVA et débours compris. Pour la période postérieure au 1er janvier 2018, il convient de retenir un total de 10 heures et 10 minutes, au tarif horaire de 180 fr. (soit 1'830 fr.), plus deux vacations à 120 fr. (soit 240 fr.), plus des débours forfaitaire à 50 fr., plus la TVA à 7.7%, par 169 fr. 60. Pour les opérations de 2018, l’indemnité allouée à Me Olivier Moniot est ainsi arrêtée à 2'289 fr. 60, TVA et débours compris. Pour les deux périodes (2017-2018), l’indemnité allouée à Me Olivier Moniot est donc arrêtée à 4'357 fr. 45 (2'067.85

  • 2'289.60), TVA et débours compris.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour Z.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 140 ch. 1 et 4 CP; 95 al. 1 let. a LCR ; 231 al. 1 let. a, 398ss CPP, appliquant pour Y.________ les articles les articles 40, 46 al. 1, 47, 51, 63, 106 et 140 ch. 1 et 4 CP; 231 al. 1 let. a, 398ss CPP, prononce :

I. L’appel de Z.________ est rejeté.

II. L’appel d’Y.________ est rejeté.

III. L’appel du Ministère public de l’arrondissement de La Côte est partiellement admis.

IV. Le jugement rendu le 2 octobre 2017 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre XIV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I à XI. inchangés;

XII. libère Z.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, vol, menaces et séquestration et enlèvement;

XIII. constate que Z.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié et de conduite sans autorisation;

XIV. condamne Z.________ à 5 (cinq) ans et 2 (deux) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 71 (septante-et-un) jours de détention avant jugement et de 426 (quatre cent vingt-six) jours d’exécution anticipée de peine;

XV. constate que Z.________ a subi 14 (quatorze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre XIV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;

XVI. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de Z.________;

XVII. libère Y.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, vol, menaces et séquestration et enlèvement;

XVIII. constate qu’Y.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

XIX. condamne Y.________ à 6 (six) ans de peine privative de liberté, sous déduction de 496 (quatre cent nonante-six) jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 500 (cinq cents) fr., convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif;

XX. révoque le sursis accordé à Y.________ le 21 juin 2013 par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds et ordonne l’exécution des 26 mois de peine privative de liberté;

XXI. constate qu’Y.________ a subi 14 (quatorze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre XIX ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;

XXII. ordonne le traitement ambulatoire d’Y.________;

XXIII. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sureté d’Y.________;

XXIV. renvoie X.________ à agir devant le juge civil;

XXV et XXVI. inchangés;

XXVII. lève le séquestre n°5518 portant sur le téléphone IPHONE 6 et ordonne sa restitution à Z.________;

XXVIII. lève le séquestre n°5516 portant sur le téléphone NOKIA 1800 et ordonne sa restitution à Y.________;

XXIX. inchangé;

XXX. ordonne la levée du séquestre prononcé sous fiche 5331 sur la caisse métallique verte, la caisse métallique noire, le couteau dans son étui avec dorures et inscription « NEPAL », le couteau avec l’inscription « CHINA » sur la lame, le couteau Victorinox rouge avec l’inscription « ANDREA » dans son étui, avec mini maglite, le décapsuleur « ESPANA », la cagoule avec 3 orifices et les sommes de 970 fr., 50 fr., 10 fr., 8.70 euros, 10 dollars US et ordonne leur restitution à X.________;

XXXI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat en vue de leur destruction des 5 sachets minigrips avec résidus de cannabis séquestrés sous fiche S16.010710;

XXXII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du CD-ROM, du courrier et du DVD séquestrés sous fiche 5333;

XXXIII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des CD et DVD séquestrés sous fiche 5515;

XXXIV et XXXV. inchangés;

XXXVI. met à la charge de Z.________ une partie des frais de procédure arrêtés à 31'000 fr. 05, y compris l’indemnité octroyée à son défenseur d’office, l’avocat Julien Perrin, par 23'103 fr. 05 TTC, dite indemnité étant exigible pour autant que la situation financière de Z.________ le permette, le solde des frais de procédure étant laissé à la charge de l’Etat;

XXXVII. met à la charge d’Y.________ une partie des frais de procédure arrêtés à 47'133 fr. 50, y compris l’indemnité octroyée à son premier défenseur d’office, l’avocat Ludovic Tirelli, à hauteur de 2'129 fr. 75 TTC et l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Olivier Moniot, par 28'458 fr. TTC, dites indemnités étant exigibles pour autant que la situation financière d’Y.________ le permette, le solde des frais de procédure étant laissé à la charge de l’Etat."

V. La détention subie par Z.________ et Y.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

VI. Le maintien en exécution anticipée de peine de Z.________ est ordonné.

VII. Le maintien en détention d’Y.________ à titre de sûreté est ordonné.

VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5’302 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Perrin.

IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’357 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Moniot.

X. Les frais de la procédure d’appel sont répartis comme suit :

à la charge de Z.________, un tiers de l’émolument d’appel, soit 1’370 fr., plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au chiffre VIII ci-dessus, soit 5’302 fr. 55, soit un montant total de 6’672 fr. 55;

à la charge d’Y.________, un tiers de l’émolument d’appel, soit 1’370 fr., plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au chiffre IX ci-dessus, soit 4’357 fr. 45, soit un montant total de 5'727fr. 45;

le solde des frais d’appel étant laissé à la charge de l’Etat.

XI. Z.________ et Y.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de leur défenseur d'office respectif que lorsque leur situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 février 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Julien Perrin, avocat (pour Z.________),

Me Olivier Moniot, avocat (pour Y.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

X.________,

Office d'exécution des peines,

Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

Prison de La Chaux-de-Fonds,

Service de la population (Vaud),

Service des migrations (Neuchâtel),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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aCP

  • art. 64 aCP

CP

  • art. 4 CP
  • art. 42 CP
  • art. 43 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 50 CP
  • art. 51 CP
  • art. 123 CP
  • art. 129 CP
  • art. 139 CP
  • art. 140 CP
  • art. 180 CP

CPP

  • art. 9 CPP
  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 221 CPP
  • art. 325 CPP
  • art. 329 CPP
  • art. 333 CPP
  • art. 344 CPP
  • art. 350 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 29 Cst
  • art. 32 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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