Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2016 / 61
Entscheidungsdatum
27.01.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

40

PE11.016765-STO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 27 janvier 2016


Composition : M. WINZAP, président

Mme Favrod et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Bourqui


Parties à la présente cause :

R.________, prévenu, représenté par Me Thierry de Mestral, défenseur d’office à Nyon, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré R.________ du chef de prévention de vol d’importance mineure (II), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie, de faux dans les titres et de violation d’une obligation d’entretien (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 27 (vingt-sept) mois, peine très partiellement complémentaire à celle infligée le 8 novembre 2004 par le Juge d’instruction de la Côte (IV), a dit que la peine privative de liberté est partiellement suspendue à concurrence de 21 (vingt-et-un) mois, le délai d’épreuve étant fixé à 5 (cinq) ans (V), et a statué sur l’indemnité du défenseur d’office et les frais (VI à IX).

B. Le 29 septembre 2015, R.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 26 octobre 2015, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération des chefs d’accusation d’escroquerie et de violation d’une obligation d’entretien, à ce qu’il soit condamné à une peine compatible avec le prononcé du sursis complet et, à ce que dite peine soit totalement suspendue, le délai d’épreuve étant fixé à dire de justice.

C. Les faits retenus sont les suivants :

R.________ est né le [...] 1963 à Lausanne. Il est marié avec A.T.________ depuis le [...] 1999. De cette union, sont issus deux enfants, âgés de 15 et 12 ans. A.T.________ a un fils issu d’un premier lit, B.T.. A la suite d’une requête de mesures protectrices et superprovisionnelles de l’union conjugale formée le 12 octobre 2011 par A.T. contre R., le couple vit séparé. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 janvier 2012 rendue par le Président du Tribunal de la Broye et du Nord vaudois, R. a notamment été astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle de 700 fr., payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1er novembre 2011. Ensuite de l’ouverture d’une action en divorce de l’épouse, une convention a été signée le 13 février 2014, par laquelle R.________ s’engage à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle de 700 francs jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, 750 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et 850 fr. dès lors et jusqu’à la majorité, et au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle. Après avoir effectué une première formation de mécanicien de précision, l’appelant en a fait une seconde en tant qu’ingénieur informaticien. Il dit avoir travaillé jusqu’en 2000, puis avoir subi un accident. Une formation complémentaire en informatique lui a été dispensée de 2000 à 2002. Il a requis et perçu l’aide des services sociaux de 2002 à 2008. Puis, il a effectué quelques mandats, notamment pour l’Etat de Vaud, et en particulier pour l’Etat major cantonal de conduite (ci-après EMCC), offrant notamment des prestations d’imagerie par drone. Il a ensuite trouvé un emploi d’homme à tout faire pour le compte d’ [...] et est actuellement toujours employé par cette personne. Il travaille à un taux d’activité de 40% en qualité de collaborateur et perçoit un revenu mensuel net d’environ 1'600 francs. Il indique également que son employeur met à sa disposition un logement et paie ses frais d’essence. Selon l’appelant, ses dettes actuelles se monteraient à 1'800 fr., sans compter les arriérés de pension. Il n’a aucune charge, hormis l’assurance-maladie. Depuis le mois d’octobre 2015, il paie la pension courante selon ses moyens, soit un montant de 1'000 fr. par mois. Il n’a, à ce jour, rien remboursé à l’aide sociale.

Le casier judiciaire du prévenu comporte l’inscription suivante :

8 novembre 2004, Juge d’instruction de la Côte, pour délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, emprisonnement 5 jours, sursis de 2 ans et une amende de 300 francs.

2.1 Entre le 1er septembre 2002 et le 30 juin 2008, R.________ a obtenu frauduleusement des prestations du Revenu minimum de réinsertion (ci-après : RMR), de l’Aide sociale vaudoise (ci-après : ASV) et du Revenu d’insertion (ci-après : RI) à hauteur de 283'309 francs, pour lui-même et sa famille. Afin de bénéficier de ces prestations, il a présenté des comptes bancaires falsifiés dans le but de dissimuler des revenus qu’il avait perçus. Le Service de prévoyance et d’aides sociales (ci-après : SPAS) s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 27 septembre 2011.

2.2 De juillet à septembre 2010, R.________ a déposé une nouvelle demande de RI indiquant qu’il était sans ressources et sans fortune. Le 13 août 2010, il a reçu une décision provisoire d’octroi du RI et a ainsi perçu la somme de 10'302 fr. 55. Au vu des antécédents de l’appelant, le SPAS a ouvert une nouvelle enquête, qui a conclu que le prévenu avait falsifié le relevé bancaire de la banque [...] d’ [...], remis au Centre social régional (ci-après : CSR) afin d’occulter les revenus encaissés provenant de l’Etat major cantonal de conduite (EMCC), pour son activité des 10 septembre 2009 et 2 avril 2010, soit un montant global de 13'924 fr. 05. Le prévenu avait en outre reconstitué de toute pièce des extraits de l’Office des poursuites [...], ainsi que des décomptes de salaire de la société « [...]» qu’il avait remis à la régie [...] afin d’obtenir un logement. Le SPAS s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 13 juin 2013.

2.3 Le 11 novembre 2010, R.________ a conclu un abonnement comprenant téléphone, internet et télévision auprès de [...], au nom de son beau-fils, B.T.________ et à l’insu de ce dernier. Aux fins de conclure le contrat, le prévenu a apposé une fausse signature au bas de celui-ci. B.T.________ s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 26 septembre 2011.

2.4 Entre le 1er novembre 2011 et le 30 septembre 2015, alors qu’il était astreint par convention de divorce du 13 février 2014 à verser une pension alimentaire de 1'400 fr. par mois en faveur de ses enfants à compter du 1er novembre 2011, R.________ n’a pas versé la pension due, accumulant un arriéré pénal de 65'931 fr. 60. Le SPAS s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 21 novembre 2012.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3.1 Invoquant une violation du principe de l’arbitraire, l’appelant se plaint de la libération de son ex-épouse et co-prévenue, A.T.________ quant à l’infraction d’escroquerie aux services sociaux.

3.2 Selon l’art. 381 al. 1 CPP, le Ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné.

Au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

L’intérêt en question doit être juridique et direct. La partie recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 2-3 ad art. 382 CPP).

3.3 En l’espèce, l’appelant tente de démontrer que le jugement entrepris est trop sévère à son encontre en contestant la libération de son ex-épouse. C’est irrecevable. En effet, au vu des art. 381 et 382 CPP, seul le Ministère public était légitimé à recourir contre la libération de A.T.________, ce qu’il n’a, en l’occurrence, pas fait. Pour le surplus, l’appelant ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé à recourir contre la libération de sa co-prévenue. Ce moyen est donc sans portée.

4.1 Si l’appelant admet s’être rendu coupable de faux dans les titres, il conteste en revanche l’infraction d’escroquerie, soutenant qu’elle ne serait pas réalisée, faute d’astuce. Selon lui, le SPAS, respectivement le CSR, n’aurait pas procédé aux mesures de vérifications que l’on pouvait raisonnablement attendre de cette administration. A ce titre, l’appelant invoque qu’il n’a pas réagi lorsque les services sociaux ne lui ont plus versé de prestations correspondant à l’entier du montant de son loyer, soit 3'000 francs. Son absence de réaction aurait dû amener la dupe à se rendre compte que R.________ et sa famille avaient d’autres sources de revenus.

4.2 Aux termes de l’art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).

L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie à l’égard de la dupe et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 122 II 422 consid. 3a ; ATF 122 IV 246 consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a).

L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_255/2012 du 28 février 2013 consid. 3). Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 3.2.1 et les références citées). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence, mais ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a).

Les principes relatifs à l’astuce sont aussi applicables en matière d’assurances sociales. Selon la jurisprudence, l’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d’aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l’autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d’indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en contiennent pas (TF 6B_22/2011 du 23 mai 2011 et les références citées).

Est notamment constitutif d’escroquerie, l’obtention de prestations de l’aide sociale sur la base d’indications inexactes ou incomplètes dont la vérification par l’office est difficile, telles que l’omission de présenter les relevés de comptes dont l’existence est ignorée par l’office ou le fait de cacher les revenus accessoires d’un nouveau travail (ATF 127 IV 163, TF 6B_689/2010 du 25 octobre 2010, TF 6B_558/2009 du 26 octobre 2009, consid. 1.2)

Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, un résultat correspondant n’étant cependant pas une condition de l’infraction (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; ATF 119 IV 210 consid. 4b). Le dol éventuel suffit.

4.3 En l’espèce, les premiers juges ont estimé qu’à l’examen des extraits de compte falsifiés et produits au CSR, ceux-ci n’étaient pas des faux grossiers. Ils avaient l’apparence de vrais relevés et leur falsification n’était pas aisément décelable, quand bien même celle-ci avait été facile à réaliser. Dès lors, en l’absence d’indices concrets de fraude, les services sociaux n’avaient pas de raisons particulières de procéder à des vérifications approfondies. Et, en effet, lorsque le CSR a eu des doutes, il a ouvert une enquête et c’est finalement uniquement grâce à celle-ci que les pratiques frauduleuses de l’intéressé ont été mises en lumière. Les premiers juges ont donc conclu que les services sociaux n’avaient pas fait preuve de légèreté de sorte qu’une coresponsabilité ne pouvait leur être reprochée.

Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique. En effet, on ne pouvait attendre du CSR, au vu du nombre de dossiers qui l’occupe, qu’il vérifie chaque extrait de compte auprès de la banque émettrice et compare les relevés produits. Le fait que le CSR n’ait pas réagi au silence de l’appelant lorsque l’intégralité de son loyer n’a pas été prise en charge par les services sociaux n’est pas de nature à modifier cette appréciation. On peut à cet égard préciser qu’un loyer de 3'000 fr. est excessif eu égard des standards de l’aide sociale, si bien qu’il était compréhensible que l’appelant ne réagisse pas à cette décision.

L’allégation de l’appelant qui soutient encore que s’il n’avait pas falsifiés ses extraits de compte bancaires, les services sociaux lui auraient versé des prestations plus élevées, de sorte qu’il y a lieu de prendre en compte le montant qu’il aurait reçu en supplément, qui ferait par conséquent diminuer le dommage, tombe à faux. A cet égard, on peut relever que les décisions administratives de restitution des 16 mai 2008 et 31 mars 2010 n’ont pas été contestées et que partant l’appelant a admis ces montants et donc le dommage qui en découle.

Par conséquent, l’analyse des premiers juges est adéquate et doit être confirmée dès lors qu’il y a lieu de retenir que les agissements de R.________ ont effectivement consisté en une tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 al. 1 CP. S’agissant des autres conditions de réalisation de l’infraction d’escroquerie, elles sont réalisées, la tromperie ayant conduit le CSR à allouer des prestations indues, ce qui prouve le dommage.

Mal fondé, ce grief doit par conséquent être rejeté.

5.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien.

5.2 L’art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu’il en eût les moyens ou pût les avoir.

D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille ; en revanche, on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, nn. 14 et 20 ad art. 217 CP). Par-là, on entend celui qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a, JdT 2001 IV 55 ; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 consid. 1.2). La capacité économique du débiteur de verser la contribution d’entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1] ; ATF 121 IV 272 consid. 3c).

Du point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (ATF 76 IV 109 consid. 5 ; TF 6B_514/2011 du 26 octobre 2011 consid. 1.3.1).

5.3 En l’espèce, à l’instar des premiers juges, il convient certes de retenir que les moyens financiers de l’appelant étaient limités. Mais, l’appelant n’a jamais cherché une activité salariée, du moins une qui soit correctement rémunérée. Or, l’appelant dispose d’une formation avancée, qui, au vu de la conjoncture devait lui permettre de disposer d’un revenu circonstancié. En effet, l’appelant se cantonne à un travail d’homme à tout faire à un taux d’activité de 40%, pour un revenu qui lui permet de subvenir à ses propres besoins uniquement, situation dans laquelle il semble se complaire. Il n’a jamais entrepris de recherches sérieuses d’emploi, tout comme il n’a jamais cherché à modifier la décision de mesures protectrices de l’union conjugale, puis le jugement de divorce le contraignant à verser les montants litigieux pour ses enfants. En définitive, il est évident qu’il n’a pas fait tout ce qui était en son pouvoir afin de subvenir à l’entretien de sa famille.

6.1 L’appelant conteste la peine infligée. Il soutient qu’il aurait dû bénéficier d’une peine compatible avec l’octroi d’un sursis total.

6.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).

6.3 Au moment de fixer la peine, les premiers juges ont relevé que le comportement de l’appelant était grave et inadmissible dans la mesure où il avait perduré sur une longue période. En outre, il n’a pas eu de scrupules à mêler son propre beau-fils à ses tromperies, en utilisant son nom pour contracter un contrat, qui, à terme, pouvait engendrer de sérieuses difficultés pour ce jeune adulte. L’appelant a admis, mais fortement minimisé ses actes en considérant l’aide sociale comme un acquis. Il s’est joué du système et lorsque ses supercheries ont été mises à jour, il a finalement tenté de diminuer sa responsabilité en allant presque jusqu’à soutenir que les services sociaux seraient à l’origine de la procédure.

Tous ces éléments sont pertinents. En premier lieu, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a retenu que le prévenu ne semblait pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Il ressort du dossier que R.________ a agi dans l’unique but de profiter au maximum des prestations sociales, estimant que cet argent lui était dû mais, qu’en revanche, il n’avait pas à leur rendre de comptes. Selon lui, il aurait caché ces montants pour « protéger sa sphère privée des méthodes intrusives des Services sociaux ». Il en est de même s’agissant de la violation de l’obligation d’entretien, l’appelant ne faisant aucun effort pour tenter de subvenir aux besoins de sa famille, se contentant de dire qu’il n’aurait pas les moyens financiers de s’acquitter de ses obligations sans faire le moindre effort afin de trouver un travail rémunéré de façon correcte. Cette argumentation ne peut trouver grâce aux yeux de la Cour de céans, tant elle est éloignée de la réalité du dossier. Comme les juges de première instance, on retiendra à la décharge de l’appelant l’ancienneté des faits et le fait qu’il a collaboré à l’enquête.

Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 27 mois est adéquate et le moyen doit être rejeté.

6.4 Seule la question relative au sursis partiel doit être examinée.

6.5 Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) ; en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins ; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). Pour qu'un sursis partiel soit prononcé, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février 2014/43 consid. 9.1.2 et les références citées ; CAPE 7 mars 2014/20 consid. 4.1).

De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf. aussi TF 66_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; TF 66_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, le juge doit prendre en considération non seulement les circonstances concrètes de l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement (ATF 135 IV 180). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

6.6 En l’espèce, au vu de l’absence totale de prise de conscience de la gravité des faits, de la durée des activités délictuelles de l’appelant, ainsi que le fait qu’il ait réitéré son comportement alors même qu’il était sous le coup d’une enquête des services sociaux, sont autant d’éléments tendant à conclure que le pronostic futur le concernant est mitigé. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé un sursis partiel et fixé la part de la peine ferme à exécuter au minimum légal, soit 6 mois ; l’exécution d’une partie de la peine étant seule susceptible d’obtenir l’amendement du prévenu.

Vu la peine prononcée, l’appelant pourra effectuer sa peine privative de liberté sous forme de semi-détention (art. 77b CP). Cette peine ne nuira pas à son insertion sociale et professionnelle.

En définitive, l’appel de R.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 4’737 fr. 20, doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 CPP).

Outre l'émolument, qui se monte à 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________.

Sur la base de la liste des opérations produite (cf. P. 50), une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'797 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Thierry de Mestral (2'430 fr. [13 heures 30 minutes x 180 fr.] + 120 fr. [une vacation] + 40 fr. [débours] + 207 fr. 20. [TVA]).

R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 146 al. 1, 217 et 251 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 23 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. inchangé ; II. libère R.________ du chef de prévention de vol d’importance mineure ;

III. constate que R.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, de faux dans les titres et de violation d’une obligation d’entretien ;

IV. condamne R.________ à une peine privative de liberté de 27 (vingt-sept) mois, peine très partiellement complémentaire à celle infligée le 8 novembre 2004 par le Juge d’instruction de la Côte ;

V. dit que la peine privative de liberté est partiellement suspendue à concurrence de 21 (vingt-et-un) mois, le délai d’épreuve étant fixé à 5 (cinq) ans ;

VI. arrête l’indemnité du défenseur d’office de R.________, Me Thierry de Mestral, avocat à Nyon, à 4'400 fr., TVA et débours compris ;

VII. inchangé

VIII. met une partie des frais de la cause, par 10'775 fr., y compris l’indemnité de défense d’office versée à Me Thierry de Mestral, par 4'400 fr., à la charge de R.________ et laisse le solde des frais à la charge de l’Etat ;

IX. dit que le remboursement de l’indemnité de défense d’office allouée à Me Thierry de Mestral, avocat à Nyon, ne sera pas exigible de R.________ que si la situation financière de celui-ci venait à s’améliorer."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'797 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Thierry de Mestral.

IV. Les frais d'appel, par 4’737 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de R.________.

V. R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 28 janvier 2016

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Thierry de Mestral, avocat (pour R.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

Service de prévoyance et d’aides sociales (réf. [...]),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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