Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 264
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

264

PE22.017747-JUA

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 23 mai 2023


Composition : M. Pellet, président

Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Serex


Parties à la présente cause :

N.________, prévenu et appelant, représenté par Me Thanh-My Tran-Nhu, défenseur de choix à Lausanne,

et

MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 janvier 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de de l’Est vaudois a libéré N.________ du chef de rupture de ban (I), l’a condamné, pour vol, à une peine privative de liberté de 70 jours (II) et a mis à sa charge une part des frais de la cause, par 800 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

B. Par annonce du 27 janvier 2023, puis déclaration motivée du 21 février 2023, N.________, par son défenseur de choix, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération de tout chef de prévention, et subsidiairement à l’octroi d’un sursis à l’exécution de la peine prononcée.

N.________ a par ailleurs sollicité la nomination de Me Thanh-My Tran-Nhu en qualité de défenseur d’office.

Le 6 février 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a refusé de désigner Me Thanh-My Tran-Nhu en qualité de défenseur d’office d’N.________, les conditions de l’art. 132 CPP n’étant pas remplies.

Par courrier du 27 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

Par avis du 29 mars 2023, le Président de la Cour de céans a invité N.________ a lui faire savoir, dans un délai échéant au 12 avril 2023, s’il consentait à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite, dès lors que sa présence aux débats d’appel n’était pas indispensable.

Par courrier du 12 avril 2023, N.________, par son défenseur de choix, a consenti à ce que l’appel soit traité en procédure écrite.

Le 22 mai 2023, donnant suite à la réquisition du Président de la Cour de céans du 18 avril 2023, N.________, par son défenseur de choix, a complété sa déclaration d’appel et a produit une pièce.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 N.________ est né en 1983 à [...], en Afghanistan, pays dont il est ressortissant. Il a eu un fils au Pakistan avec une ressortissante de ce pays. Il est marié religieusement à Z.________, ressortissante serbe, avec qui il a eu une fille, Elisabeth, en 2009, et un fils, Elias, en 2016. Il n’a pas d’emploi et bénéfice de l’aide d’urgence.

1.2 Le casier judiciaire suisse d’N.________ comporte les inscriptions suivantes :

21.05.2013, Regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau, violation grave des règles de la circulation routière, 10 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, amende 600 fr. ;

30.03.2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, 20 jours-amende à 40 fr. ;

18.06.2019, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, blanchiment d’argent, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants, crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, crime en bande contre la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de 183 jours de détention avant jugement, amende 400 fr., expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans.

2.1 A Vevey, dans le Centre commercial [...] le 1er septembre 2022 à 16h40, le prévenu N.________ a arraché l’anti-vol d’une paire de lunettes GUCCI d’une valeur de 340 fr. qu’il a remise à Z.________, laquelle l’a cachée dans la poche intérieure de sa veste. Tous deux ont ensuite quitté le commerce sans payer la marchandise.

2.2 A Vevey, dans le Centre commercial [...] le lendemain 2 septembre 2022 vers 15h10, les prévenus ont dérobé une paire de lunettes VERSACE d’une valeur de 306 fr. de la même manière que précédemment.

Les deux paires de lunettes dérobées ont été récupérées et restituées au commerce lésé.

2.3 G.________ SA, agissant par son représentant qualifié [...], a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile le 2 septembre 2022, mais a finalement renoncé le 22 novembre 2022 à prendre des conclusions civiles.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2 L’appel est traité en procédure écrite dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 CPP).

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in Niggli/Heer/Wiprachtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 L’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence. Il reproche à l’autorité de première instance de n’avoir pas pris en compte ses contestations constantes à son implication dans les deux vols qui lui sont reprochés. Il se plaint également du fait que le premier juge ait donné du crédit aux constats d’infraction du 2 septembre 2022 selon lesquels sa compagne et lui ont reconnu les deux vols et qui portent leurs signatures, alléguant qu’ils ne maîtrisent pas la langue française et n’avaient donc pas compris ce qu’on leur faisait de signer.

3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [RS 101]), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

3.3 En l’espèce, les images de vidéosurveillance du magasin montrent l’appelant arracher les anti-vols des deux paires de lunettes dérobées. Cet élément a à lui seul un caractère accablant. N.________ s’est d’ailleurs bien gardé de mentionner cette preuve dans son appel ou d’essayer d’y trouver une justification.

S’agissant de la signature des constats d’infraction du 2 septembre 2022, l’appelant se trouve en Suisse depuis 16 ans, a bénéficié de cours de français et n’a pas demandé à bénéficier de l’assistance d’un interprète lors de son audition par le Ministère public le 1er novembre 2022 ou lors de l’audience de jugement du 13 janvier 2023. Il ne ressort en outre pas des procès-verbaux des auditions susmentionnées que l’appelant n’aurait pas semblé maîtriser suffisamment le français pour comprendre la procédure en cours ou pour relire ses déclarations. N.________ dispose ainsi manifestement d’un niveau de français qui lui permettait de comprendre le constat qu’il a signé le 2 septembre 2022. L’autorité intimée était ainsi légitimée à s’appuyer sur cette pièce et les éléments qu’elle contient pour former sa conviction.

Au vu de ce qui précède, les faits sont établis à satisfaction de droit sur la base des images de vidéosurveillance et des aveux du prévenu, ce qui rend vaines ses dénégations ultérieures, notamment celles développées dans le cadre de son appel.

4.1 Subsidiairement, l’appelant demande à pouvoir bénéficier d’un sursis à la peine qui a été prononcée à son encontre. Il reproche au premier juge de n’avoir pas énoncé les éléments ayant fondé le pronostic défavorable retenu à son encontre. Il invoque que les faits qui lui sont reprochés seraient d’une gravité bien moindre à ceux ayant entraîné sa précédente condamnation, ce qui justifierait qu’il puisse bénéficier du sursis.

L’appelant a annexé à son complément de déclaration d’appel du 22 mai 2023 un certificat médical du Dr. [...], FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui atteste d’un risque de décompensation très important en cas d’incarcération, ainsi que de l’absence de risque de récidive et de menaces pour la sécurité du pays présentés par N.________.

4.2 Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2; TF 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.1). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

Toutefois, dans l’hypothèse dérogatoire visée par l’art. 42 al. 2 CP, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 6B_456/2023 du 10 juillet 2023 consid. 3.1). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_9330/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1).

4.3 En l’espèce, l’appelant a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans le 18 juin 2019, soit moins de cinq ans avant les faits de la présente cause. Il faudrait donc qu’il puisse se prévaloir de circonstances particulièrement favorables, au sens de l’art. 42 al. 2 CP, pour prétendre à l’octroi d’un nouveau sursis. Bien que les nouvelles infractions ne soient pas du même genre et que leur gravité soit moindre que celles ayant entraîné la précédente condamnation, on ne peut ignorer qu’il s’agit désormais de la quatrième condamnation de l’appelant, qui plus est pour des faits survenus moins de sept mois après sa libération d’une peine privative de liberté de longue durée. On constate ainsi l’absence de toute prise de conscience de l’appelant qui persiste à nier les infractions commises malgré les preuves accablantes. Au surplus, le type de biens que l’appelant et sa compagne ont choisi de dérober, à savoir des produits de luxe, atteste de la futilité du mobile et vient également influencer négativement le pronostic. Enfin, le certificat médical produit le 22 mai 2023 n’est d’aucun secours à l’appelant, dès lors qu’il n’appartient pas à un médecin traitant de se prononcer sur le risque de récidive, mais bien au juge.

Force est ainsi de constater que le pronostic est manifestement défavorable. La peine, dont la quotité n’est pas contestée en tant que telle, ne peut donc qu’être ferme.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 [TFIP tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 41 al. 1 let. a et b, 42 al. 2, 47, 50, 139 ch. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. libère N.________ du chef de rupture de ban ; II. condamne N., pour vol, à une peine privative de liberté de 70 (septante) jours ; III. met une part des frais de la cause, par 800 fr. (huit cents francs), à la charge d’N., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. »

III. Les frais de la procédure d’appel, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’N.________.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Thanh-My Tran-Nhu, avocate (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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