Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 296
Entscheidungsdatum
26.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

296

PE17.021167-JZC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 26 septembre 2022


Composition : M. Stoudmann, président

M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

B.R.________, prévenu, représenté par Me Albert Habib, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

N.________, partie plaignante et intimé,

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 24 mars 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.R.________ des chefs de prévention de faux dans les titres s’agissant du cas 2.6 de l’acte d’accusation, de violation du droit d’auteur s’agissant du cas 2.7 et d’escroquerie s’agissant du cas 2.9 (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie, d’escroquerie par métier, de faux dans les titres et de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de 227 jours de détention (III), a renoncé à révoquer les sursis qui lui avaient été octroyés le 10 janvier 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et le 16 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (IV), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (V à VII), a pris acte pour valoir jugement, des reconnaissances de dette souscrites par B.R., ainsi libellées : « Je me reconnais débiteur de N. de la somme de 2'000 francs. » ; « Je me reconnais débiteur de l’Office des poursuites du district du Jura Nord vaudois de la somme de 17'007 fr. 65 relative à l’acte de défaut de biens après saisie du 6 mai 2019 établi au nom du débiteur S.________ (poursuite n° [...]). » (VIII), a rejeté la prétention de S.________ en indemnisation du tort moral et l’a renvoyée à agir devant le juge civil pour le surplus (IX), et a mis les frais de la cause, par 24'132 fr. 65, à la charge de B.R.________ (X).

B. a) Par annonce du 1er avril 2022, puis déclaration motivée du 26 avril 2022, B.R.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’escroquerie par métier s’agissant du chiffre 7 de l’acte d’accusation et condamné à une peine privative de liberté de 36 mois au maximum avec sursis partiel, la partie ferme à exécuter n’excédant pas ce qui a déjà été purgé, soit 227 jours.

A titre de mesure d’instruction, il a requis la production, en mains de T.________ AG, d’un relevé complet de l’ensemble des paiements effectués par mensualités de 1'168 fr. 75 s’agissant du crédit au nom de L.________ (n° [...]).

Il a en outre produit quatre pièces sous bordereau, dont une preuve de paiement à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois d’un montant de 17'027 fr. 65 correspondant à l’acte de défaut de biens de S., et un courriel de relance adressé à N. pour le paiement de la somme de 2'000 francs.

b) Par avis du 29 juillet 2022, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve formulée par B.R.________, les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étant pas remplies.

c) Le 18 août 2022, B.R.________ a produit le relevé des versements effectués auprès de T.________ AG entre le 5 janvier 2018 et le 2 août 2022 (P. 133).

d) Le 20 septembre 2022, B.R.________ a produit différentes lettres de soutien rédigées par ses proches (P. 135).

e) Aux débats d’appel, B.R.________ a précisé qu’il concluait à sa libération du chef de prévention d’escroquerie s’agissant du chiffre 7 de l’acte d’accusation, et non d’escroquerie par métier comme mentionné par erreur dans sa déclaration d’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Ressortissant suisse, B.R.________ est né le [...] 1991 à Vevey. Cadet d’une fratrie de deux enfants, il a vécu en Suisse jusqu’à l’âge de deux ans, avant de partir vivre en Tunisie avec sa famille. Il a effectué sa scolarité obligatoire dans ce pays, avant de revenir en Suisse avec ses parents et son frère aîné, à l’âge de quinze ans. A la suite du divorce de ses parents, B.R.________ a vécu avec son père et la nouvelle épouse de celui-ci jusqu’à ses dix-huit ans. A son retour en Suisse, il a effectué une « dixième année scolaire » à Lausanne, puis son service militaire et un apprentissage de gestionnaire de détail.

Après l’obtention de son certificat fédéral de capacité, B.R.________ a notamment travaillé chez M.________ SA à Crissier. Il a par la suite connu le chômage et a bénéficié d’indemnités à ce titre pendant plusieurs mois. Depuis sa libération de détention provisoire, en 2020, il est salarié de la société H.________ Sàrl, qui compte trois employés et dont sa compagne est l’associée-gérante. Il n’a officiellement aucun pouvoir décisionnel dans la gestion de cette entreprise, qu’il peut toutefois engager par sa seule signature. Son salaire mensuel net s’élève à 6'500 fr. hors bonus, lequel s’est monté à environ 20'000 fr. en 2021.

Il vit avec sa compagne à Yverdon-les-Bains dans un logement dont le loyer s’élève à 2'017 fr., charges comprises. Sa prime d’assurance-maladie se monte à 422 fr. 65 par mois et il dispose d’économies pour un total de l’ordre de 30'000 francs. Selon l’extrait établi le 22 octobre 2021 par l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois (P. 110), il faisait l’objet d’une poursuite à hauteur de 106 fr. 55 qui a été réglée et de quatre actes de défaut de bien pour un montant total de 41'094 fr. 25. Aux débats d’appel, il a affirmé n’avoir contracté aucune nouvelle dette depuis sa libération.

1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de B.R.________ fait état des condamnations suivantes :

10 janvier 2013, Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois : peine privative de liberté de 9 mois avec sursis pendant trois ans pour escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier et faux dans les titres ;

16 avril 2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de deux mois avec sursis pendant trois ans, peine complémentaire au jugement du 10 janvier 2013, pour escroquerie et faux dans les titres.

1.3 Pour les besoins de la cause, B.R.________ a été placé en détention provisoire le 23 septembre 2019. Il a exécuté sa peine de façon anticipée du 24 décembre 2019 au 6 mai 2020, date de sa libération. Sa détention avant jugement totalise ainsi 227 jours.

2.1 Le 24 février 2014, à Yverdon-les-Bains, B.R.________ a contracté un crédit au nom et à l’insu de son amie de l’époque, S.________, en imitant sa signature et en fabriquant de fausses fiches de salaire au nom de celle-ci, sans lesquelles le prêt en question, d’un montant total de 14'190 fr. 90, n’aurait vraisemblablement pas été accordé.

S.________ a déposé plainte le 8 juillet 2016 et a conclu au paiement de la somme de 18'189 fr. 60, correspondant au montant que lui réclame K.________ AG, par l’intermédiaire d’E.________ AG, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 30'000 fr. pour tort moral.

2.2 Entre 2014 et le 17 février 2016, à Yverdon-les-Bains, B.R.________ s’est adonné à la vente de cannabis à divers amis et connaissances, marchandise qu’il se procurait auprès de dealers à Lausanne ou d’un ami à Yverdon. Le 17 février 2016, lors d’une perquisition ordonnée dans le cadre d’une autre procédure au domicile que B.R.________ partageait avec deux amis, 69 grammes de marijuana ont été découverts, ainsi que notamment des sachets minigrip, deux moulins à marijuana, trois ventilateurs de culture indoor, une lampe, deux blocs transformateurs et vingt bouteilles d’engrais et fertilisants, qui devaient servir à faire une culture de marijuana dans le but d’en remettre, à tout le moins en partie, à des tiers.

Selon ses propres déclarations, B.R.________ faisait un bénéfice de l’ordre de 10 % sur chaque vente de stupéfiants, soit un total de 1'000 à 2'500 fr. sur deux ans.

2.3 Le 16 juin 2017, à Yverdon-les-Bains, B.R.________ a ouvert un compte bancaire auprès de la P.________ sous l’identité de son ami L., dont il disposait de la pièce d’identité, à l’insu de celui-ci. Il a ensuite obtenu, toujours sous l’identité de L., un prêt de 85'000 fr. auprès de D.________ AG, qui a été versé sur le compte précité. B.R.________ a ensuite utilisé le montant de ce prêt pour ses besoins personnels et pour acheter des cryptomonnaies.

2.4 Le 4 juillet 2017, à Yverdon-les-Bains, B.R.________ a tenté d’obtenir, en usurpant l’identité d’un dénommé X., domicilié à [...], et en utilisant le raccordement téléphonique 078[...] – qu’il avait obtenu auparavant au moyen d’une identité fictive pour laquelle il avait présenté une fausse pièce d’identité – avec comme adresse l’avenue [...], un crédit de 85'000 fr. auprès de la société K. AG. Pour ce faire, il avait créé une adresse électronique au nom de X.________ et annexé à la demande d’emprunt de faux décomptes de salaire de la société M.________ qu’il avait créés.

2.5 Entre le 11 et le 24 août 2017, à Yverdon-les-Bains, B.R.________ a ouvert un compte auprès de la P.________ en usurpant l’identité de F.________, réellement domicilié au [...]. Celui-ci s’était fait dérober son téléphone cellulaire ainsi que son ordinateur, qui contenaient notamment un scan de sa pièce d’identité, le 19 juin 2017 à Lausanne.

B.R.________ a ensuite effectué une demande de crédit supplémentaire de 50'000 fr. auprès de la société K.________ AG, toujours en usurpant l’identité de F., celui-ci détenant déjà un crédit sous forme de leasing véhicule auprès de cette société. Pour ce faire, B.R. a utilisé une nouvelle fois le raccordement téléphonique 078[...], une fausse adresse électronique qu’il avait créée et comme adresse l’avenue [...]. Il a produit une fausse attestation de l’Office des poursuites du district du Jura Nord-vaudois, des faux relevés de compte BCV, un faux contrat de travail ainsi que de fausses fiches de salaire. Il a demandé que le crédit lui soit versé sur le compte nouvellement créé auprès de la P., mais K. a versé le montant du prêt directement sur le compte UBS appartenant réellement à F.________.

F.________ a déposé plainte le 7 septembre 2017. Il n’a pas pris de conclusions civiles.

2.6 Le 1er octobre 2018, C.R., frère de B.R., a établi une fausse facture d’un montant de 40'926 fr. au nom de V.________ Sàrl – société légalement détenue par L., mais dans les faits intégralement gérée par B.R. – à l’attention de J.________ SA. L’argent a été versé le 10 octobre 2018 par J.________ SA par l’intermédiaire de C.R., qui travaillait pour cette société, sans qu’aucune prestation ne soit fournie en échange par le prévenu. Le 12 octobre 2018, 20'000 fr. ont été prélevés du compte de V. Sàrl avant d’être crédités sur le compte de C.R.________ le même jour. En outre, 1'700 fr. ont encore été crédités sur le compte de celui-ci le 22 octobre 2018, directement depuis le compte de la société. Le solde de 19'226 fr. a été conservé par B.R.________ qui détenait une carte de retrait UBS au nom de V.________ Sàrl.

J.________ AG a déposé plainte le 19 octobre 2018.

2.7 Entre le 1er août 2018 et le 26 mars 2019, B.R.________ a faussement indiqué dans les questionnaires à l’attention de la Caisse de chômage qu’il n’avait aucun revenu, alors qu’il bénéficiait de différentes sources de revenus en tant qu’indépendant, notamment par la vente de bougies, de meubles, ou autres.

2.8 Entre 2016 et 2019, B.R.________ a modifié de nombreux documents afin d’obtenir, pour lui ou pour des tiers, des avantages qu’ils n’auraient sans cela pas obtenus. Dans l’ordinateur saisi à son domicile ont notamment été trouvés divers faux extraits de l’Office des poursuites (ainsi que l’image du sceau de l’Office, qui pouvait ainsi être apposé à volonté sur des documents), des certificats de travail modifiés ou créés de toutes pièces, des fiches de salaire créées de toutes pièces ou encore des relevés bancaires falsifiés, aux noms de B.R., de L., de C.R., d’A., de Q.________ ou de différentes sociétés. Ces documents ont notamment été utilisés par B.R.________ pour obtenir un bail, et par L.________ lors de postulations.

3.1 Pour une meilleure compréhension des moyens soulevés par l’appelant, il y a lieu de préciser que B.R.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par acte d’accusation du 11 octobre 2021 qui retenait en outre à son chiffre 7 les faits suivants :

« 7) Depuis son domicile d’Yverdon-les-Bains, entre mai 2018 et juin 2019, B.R.________ a fait reproduire, par le biais d’un site internet fabriquant des copies, à tout le moins 6 tableaux de N., artiste peintre, qui sont des œuvres uniques et originales. Il a ensuite mis en vente sur internet lesdits tableaux, en utilisant de nombreux mensonges, notamment qu’il en était l’auteur, qu’il allait faire une exposition à Genève ou que les œuvres étaient des reproductions faites par des apprentis de l’artiste dans l’atelier même de N.. Il a également proposé à différents clients d’en faire – ou d’en faire faire – d’autres sur commande, tentant même d’obtenir un contrat professionnel avec le site internet. Il est parvenu à vendre à tout le moins deux des tableaux en question. »

3.2 Rendant son jugement le 24 mars 2022, le Tribunal correctionnel a indiqué que ces faits étaient admis par le prévenu, qui avait précisé avoir réalisé un bénéfice de l’ordre de 2'000 fr., dont il s’était spontanément reconnu débiteur du plaignant. Les premiers juges ont considéré que ces faits étaient constitutifs d’escroquerie. Ils n’ont pas retenu l’aggravante du métier en raison du caractère anecdotique du cas d’espèce et ont libéré le prévenu du chef de prévention de violation du droit d’auteur eu égard à la tardiveté de la plainte.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de B.R.________ est recevable.

2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

2.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité).

Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115).

2.3 L’appelant requiert, à titre de mesure d’instruction, la production par T.________ AG du relevé complet des paiements effectués par mensualités de 1'168 fr. 75 s’agissant du crédit n° [...] contracté au nom de L.________, faisant valoir que le jugement entrepris n’établirait pas concrètement qu’il rembourserait mensuellement ce prêt et que les instituts contactés auraient régulièrement opposé le secret bancaire à son conseil.

Une appréciation anticipée de cette preuve conduit toutefois à en rejeter l’administration, celle-ci étant inutile au traitement de l’appel. En effet, outre que ce fait semble admis par le jugement de première instance, qui mentionne que le prévenu « semble avoir régulièrement réglé de nombreuses mensualités pour le compte de L.________ » (cf. jugement, p. 19), il est loisible à l’appelant de produire lui-même les preuves de ses paiements, ce qu’il a du reste fait en cours de procédure, en produisant, le 18 août 2022, le relevé des versements effectués auprès de T.________ AG entre le 5 janvier 2018 et le 2 août 2022 (P. 133).

Les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP n’étant pas réalisées, la mesure d’instruction requise doit donc être rejetée.

3.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, l’appelant fait grief au Tribunal correctionnel d’avoir insuffisamment motivé sa condamnation pour escroquerie à raison des faits objets du chiffre 7 de l’acte d’accusation (cf. consid. 3.1 de la partie « en fait » ci-dessus), dès lors que les faits retenus ne permettraient pas de comprendre qui est la dupe et pour quelle raison l’infraction d’escroquerie serait réalisée. Il fait valoir que l’enquête n’aurait pas permis de déterminer à qui les tableaux litigieux auraient été vendus ni même à quel prix, et si les acheteurs auraient véritablement été trompés, dans la mesure où ils auraient uniquement été intéressés par l’esthétique et le faible prix de l’œuvre, et non par sa provenance.

3.2

3.2.1 Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose donc une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

3.2.2 Le principe de l’accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst., 6 § 1 et 3 let. a et b CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Selon ce principe, l’acte d’accusation définit l’objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d’être entendu (fonction d’information). Une infraction ne peut dès lors faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 précité ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3, JdT 2015 IV 69).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu de l’acte d’accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment le nom du lésé (let. e), le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir, outre l’identité du lésé, les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 précité ; TF 6B_283/2022 du 14 septembre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_303/2022 du 9 septembre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_189/2020 du 16 juin 2020 consid. 1.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_303/2022 précité ; TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 et la référence citée).

Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n’exercent aucune influence sur l’appréciation juridique (TF 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié in ATF 144 IV 189 ; TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références citées). Le principe d’accusation ne saurait en effet empêcher l’autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu’il n’incombe pas au Ministère public de décrire par le menu dans l’acte d’accusation (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.1).

3.3 Le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel par acte d’accusation du 11 octobre 2021 qui retient à son chiffre 7 les faits suivants :

« 7) Depuis son domicile d’Yverdon-les-Bains, entre mai 2018 et juin 2019, B.R.________ a fait reproduire, par le biais d’un site internet fabriquant des copies, à tout le moins 6 tableaux de N., artiste peintre, qui sont des œuvres uniques et originales. Il a ensuite mis en vente sur internet lesdits tableaux, en utilisant de nombreux mensonges, notamment qu’il en était l’auteur, qu’il allait faire une exposition à Genève ou que les œuvres étaient des reproductions faites par des apprentis de l’artiste dans l’atelier même de N.. Il a également proposé à différents clients d’en faire – ou d’en faire faire – d’autres sur commande, tentant même d’obtenir un contrat professionnel avec le site internet. Il est parvenu à vendre à tout le moins deux des tableaux en question. »

Il est vrai que le jugement entrepris est laconique au moment de l’analyse juridique de ce cas, retenant : « Les faits sont admis par le prévenu. Ils ressortent principalement de la plainte déposée et des pièces qui y sont annexes (P. 55). Aux débats, B.R.________ a expliqué que c’était un peu par hasard qu’il avait eu l’idée de vendre ces tableaux. Il a admis avoir réalisé un bénéfice de l’ordre de 2'000 fr., dont il s’est spontanément reconnu débiteur du plaignant, ce dont il sera pris acte. Les faits qui précèdent sont constitutifs de l’infraction d’escroquerie. L’aggravante du métier ne sera pas retenue, vu le caractère anecdotique du cas d’espèce. Le prévenu sera au surplus libéré du chef de prévention de violation du droit d’auteur eu égard à la tardiveté de la plainte déposée. » (cf. jugement, p. 24).

Il peut être donné acte à l’appelant que les faits mentionnés dans l’acte d’accusation ne permettent pas de comprendre qu’il aurait fait passer les tableaux pour de vraies œuvres d’un peintre célèbre, celles-ci n’étant pas affublées de fausses signatures. Il ne permet pas non plus de comprendre si la tromperie, à supposer qu’elle fût astucieuse, ce qui n’est pas établi, aurait été causale. On ignore même qui aurait été trompé et dans quelle mesure. Au demeurant, personne ne soutient que les acheteurs auraient pensé acquérir de vrais « N.________ ». Dans ces circonstances, dès lors que l’acte d’accusation ne décrit pas les faits correspondant aux éléments constitutifs de l'infraction d’escroquerie, celle-ci ne saurait être retenue à l’encontre de l’appelant, sauf à violer le principe d’accusation. Force est au demeurant de constater que même en faisant abstraction de ce principe, le dossier ne contient guère plus d’éléments. Le rapport de police (P. 85) n’est pas plus détaillé et, si l’on peut constater, à la lecture des messages échangés avec de potentiels clients (annexe 24 à la P. 84), quelques mensonges de la part de l’appelant, comme le fait qu’il ferait une exposition à Genève par exemple, on peut également constater l’indication expresse qu’il s’agit de reproductions.

Compte tenu de ce qui précède, ce grief doit être admis et l’appelant libéré de l’infraction d’escroquerie à raison des faits objets du chiffre 7 de l’acte d’accusation.

4.1 L’appelant conteste la peine prononcée à son encontre par les premiers juges, qu’il estime trop sévère, et fait valoir qu’une peine privative de liberté de 36 mois, compatible avec le sursis partiel, serait adéquate. Il soutient que le montant du préjudice initialement causé aurait eu une importance démesurée dans la fixation de la peine, laquelle ne tiendrait pas suffisamment compte du fait que J.________ AG aurait été intégralement remboursée, que les mensualités du prêt contracté au nom de L.________ continueraient à être régulièrement acquittées et que l’acte de défaut de biens de S.________ aurait été remboursé – certes après le jugement de première instance – en intégralité. Il fait en outre valoir que sa collaboration à l’enquête n’aurait pas seulement été « correcte », mais importante, qu’il aurait proposé de dédommager la Caisse de chômage et le plaignant N.________ et exprimé la volonté d’entreprendre un suivi thérapeutique. Il soutient enfin que les remboursements encore à effectuer lui feraient prendre conscience mois après mois des conséquences de ses agissements et affirme que les regrets exprimés seraient sincères. L’appelant soutient par ailleurs qu’il serait digne d’un sursis partiel, la partie ferme de la peine ne devant pas excéder les 227 jours de détention déjà subis. A cet égard, il fait valoir qu’il aurait démontré qu’il se serait repris en mains, remboursant le préjudice causé, menant désormais une vie stable, n’ayant plus fait parler défavorablement de lui depuis sa libération le 30 avril 2020 et ayant depuis lors développé la bonne marche de ses affaires honnêtes.

4.2

4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1).

4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

4.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 précité).

4.3 Après avoir analysé les éléments à charge et à décharge, les premiers juges ont estimé, vu la gravité des faits reprochés à l’appelant, qu’une peine privative de liberté d’une quotité incompatible avec l’octroi du sursis, même partiel, devait être prononcée. L’escroquerie par métier constituant l’infraction abstraitement la plus grave, elle devait être sanctionnée d’une privation de liberté de 35 mois, laquelle devait être augmentée de 5 mois par l’effet du concours, totalisant ainsi 40 mois.

A l’instar des premiers juges, il y a lieu de retenir que la culpabilité de l’appelant est lourde. Celui-ci a agi à de multiples reprises, par pur appât du gain, tant au détriment de parfaits inconnus que de l’un de ses amis ou de sa compagne de l’époque. Ses actes ont en outre porté sur des montants importants, seule son arrestation ayant permis de mettre fin à ses activités délictueuses. Il présente de surcroît l’aggravante du concours et se trouve en situation de récidive spéciale, puisqu’il s’est à nouveau rendu coupable d’escroquerie par métier une année après son passage devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, durant le délai d’épreuve qui lui avait été octroyé et alors même qu’il avait déjà passé seize jours en détention provisoire dans le cadre de cette précédente affaire. Il y a lieu de relever que l’appelant a également récidivé au cours de la présente enquête, après sa première audition par la police le 27 avril 2018. A décharge, avec les premiers juges, il convient de retenir que sa collaboration à l’enquête a été correcte, qu’il a intégralement remboursé J.________ AG, qu’il continue à rembourser le prêt contracté au nom de L., lequel en reste toutefois le débiteur aux yeux de l’établissement bancaire, et qu’il a exprimé des regrets. Depuis le jugement de première instance, il a en outre intégralement remboursé l’acte de défaut de biens de S., qui portait sur plus de 17'000 fr., et s’est proposé de restituer à N.________ les 2'000 fr. obtenus par la vente des tableaux, conformément à l’engagement pris aux débats, de sorte qu’une part très importante du préjudice a ainsi été remboursée. Il semble de surcroît avoir trouvé un mode de vie stable depuis près de deux ans et demi, percevant des revenus réguliers et licites de l’activité professionnelle qu’il a développée avec sa compagne.

L’appelant est libéré d’un cas d’escroquerie. Il est ainsi en définitive reconnu coupable d’escroquerie par métier, de faux dans les titres et d’infraction à la LStup. A l’instar des premiers juges, il convient de retenir qu’une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions commises pour des motifs de prévention spéciale, compte tenu de la gravité des faits et des antécédents de l’appelant en la matière. L’infraction la plus grave est l’escroquerie par métier, qui justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de 32 mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de deux mois pour sanctionner le faux dans les titres et de deux mois supplémentaires pour réprimer l’infraction à la LStup, de sorte qu’une peine privative de liberté de 36 mois paraît adéquate.

Dès lors que la peine prononcée est compatible avec l’octroi du sursis partiel, il y a lieu d’examiner si l’appelant en rempli les conditions. A cet égard, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle stable de l’appelant depuis plus de deux ans, du fait qu’il n’a commis aucun nouveau délit, qu’il a admis ses torts et exprimé des regrets, qu’il a remboursé une part très importante du préjudice causé, vu les démarches entreprises en ce sens auprès de la Caisse de chômage et de N.________ et compte tenu du fait qu’il s’est engagé à poursuivre le remboursement du prêt contracté au nom de L.________ à l’avenir, la Cour de céans peut concevoir que, malgré ses antécédents et les vaines mises en garde du Ministère public, les 227 jours de détention subis dans le cadre de la présente affaire semblent avoir enfin activé une prise de conscience efficace de l’appelant, qui a fait la preuve par l’acte qu’il était désormais capable de renoncer à la commission d’infractions. L’exécution d’une partie de la peine privative de liberté semble ainsi avoir été de nature à améliorer le pronostic sur le comportement futur de B.R.________ ; l’exécution de l’entier de sa peine ne serait par ailleurs pas opportune, dès lors qu’elle serait susceptible de mettre à néant le redressement social et professionnel de l’appelant et l’entraverait dans sa possibilité de continuer à rembourser le prêt contracté au nom de L., de sorte qu’il se justifie d’octroyer un sursis partiel à l’appelant, pour autant que le solde de la peine soit suffisamment significatif pour présenter un caractère dissuasif et que le délai d’épreuve soit fixé pour une longue durée. Le sursis partiel sera en outre soumis à la condition que l’appelant continue à s’acquitter régulièrement des mensualités du prêt dont L. est le débiteur auprès de T.________ AG jusqu’à son extinction complète.

Ce moyen doit donc être admis et l’appelant condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 29 mois avec sursis pendant cinq ans, l’octroi du sursis partiel étant subordonné à la condition qu’il continue à s’acquitter régulièrement des mensualités du prêt dont L.________ est le débiteur auprès de T.________ AG jusqu’à son extinction complète.

4.4 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement, totalisant 227 jours, sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 2’900 fr., seront laissés à la charge de l’Etat, l’appelant obtenant gain de cause.

Aucune indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne sera allouée à B.R.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de l'appel, celui-ci y ayant implicitement renoncé en ne réagissant pas à l’injonction expresse de la Cour de céans du 29 juillet 2022 l’invitant à chiffrer et à justifier ses prétentions conformément à l’art. 429 al. 2 CPP (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 et les références citées ; TF 6B_677/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2.2, SJ 2021 I 98 ; TF 1B_370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 146 al. 1 et 2, 251 ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. a, c, d et g LStup ; 192, 267, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 24 mars 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre IIIbis nouveau, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. libère B.R.________ des chefs de prévention de faux dans les titres s’agissant du cas 2.6, de violation du droit d’auteur s’agissant du cas 2.7 et d’escroquerie s’agissant des cas 2.7 et 2.9 ; II. constate que B.R.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier, de faux dans les titres et de délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

III. condamne B.R.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 227 (deux cent vingt-sept) jours de détention ;

IIIbis. suspend l’exécution d’une partie portant sur 29 (vingt-neuf) mois de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus, pendant 5 (cinq) ans, et subordonne l’octroi du sursis partiel à la condition que B.R.________ continue à s’acquitter régulièrement des mensualités du prêt dont L.________ est le débiteur auprès de T.________ AG jusqu’à son extinction complète;

IV. renonce à révoquer les sursis octroyés à B.R.________ le 10 janvier 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et le 16 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;

V. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 6'000 fr. (six mille francs), séquestrée sous fiche n° 50788/19 ;

VI. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants :

une feuille A4 intitulée « Migros 2019 », une feuille A4 avec diverses inscriptions, un post-it avec inscription de divers montants, un post-it vert (19.03.2019 ; [...] 2'000.-), un récépissé BCV au nom de B.R.________ du 20.03.2019 d’un montant de 11'000 fr., deux feuilles A4 avec inscription 27.05.19 au 01.06.19 Migros Yverdon, une feuille A4 intitulée « inventaire 01.06.19 », deux feuilles A4 intitulées « inventaire au 17.03.2019 », calepin brun (cf. fiche n° 50787/19) ;

un ordinateur IMac avec clavier et souris, un écran IMac, 4 toiles sur cadre (visage de femme « Popart » (cf. fiches n° 51126/90 et n° 51127/20) ; VII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de l’objet suivant :

1 clé USB, extraction de l’IPhone 6 de B.R.________ (cf. fiche n° 15574/16 = Pièce n° 7) ; VIII. prend acte pour valoir jugement, des reconnaissances de dette souscrites par B.R.________, ainsi libellées :

« Je me reconnais débiteur de N.________ de la somme de 2'000 francs » ;

« Je me reconnais débiteur de l’Office des poursuites du district du Jura Nord vaudois de la somme de 17'007 fr. 65 relative à l’acte de défaut de biens après saisie du 6 mai 2019 établi au nom du débiteur S.________ (poursuite n° [...]) » ; IX. rejette la prétention de S.________ en indemnisation du tort moral et la renvoie à agir devant le juge civil pour le surplus ; X. met les frais de la cause, par 24'132 fr. 65 (vingt-quatre mille cent trente-deux francs et soixante-cinq centimes) à la charge de B.R.________."

III. Les frais d'appel, par 2’900 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 septembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Albert Habib, avocat (pour B.R.________),

M. N.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

Me Laurent Von Niederhausern, avocat (pour J.________ AG),

Mme S.________,

M. F.________,

Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

18

CP

  • art. 42 CP
  • art. 43 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 51 CP
  • art. 146 CP

CPP

  • art. 9 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 325 CPP
  • art. 344 CPP
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  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 429 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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