Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 436
Entscheidungsdatum
26.08.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

340

PE19.003897-JMU/VCR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 26 août 2021


Composition : Mme rouleau, présidente

MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

R.________, prévenu, représenté par Me Jean-David Pelot, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

K.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Germond, conseil de choix à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré R.________ du chef d’accusation d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, contrainte, contrainte sexuelle, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et circulation sans assurance-responsabilité civile (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 3 ans (III et V) ainsi qu’à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a révoqué le sursis octroyé le 10 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 100 jours-amende à 70 fr. le jour (VI), a alloué à K.________ une indemnité pour tort moral de 3'500 fr., ainsi qu’une indemnité pour les dépenses obligatoire occasionnées par la procédure fondée sur l’art. 433 CPP de 9'970 fr., à charge de R.________ (VII et VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant les images de vidéosurveillance de la station [...] inventorié sous fiche no 25922 (IX) et a mis les frais, par 6'802 fr., à la charge de R.________ (X).

B. Par annonce du 31 mars 2021 puis par déclaration du 29 avril 2021, R.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant implicitement à son acquittement de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en relation avec K.________, soit les infractions de contrainte, contrainte sexuelle et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Originaire de Fribourg, R.________ y est né le [...] 1968. Il est marié à [...] depuis 2008. Il vit à nouveau avec elle après une séparation et celle-ci a un enfant encore aux études. Il est le père de deux filles, majeures et indépendantes financièrement, issues d’une précédente union avec [...], d’avec qui il a divorcé en [...]. R.________ a travaillé dans le domaine des assurances, durant plusieurs années, comme agent général indépendant de la [...], puis au sein de diverses sociétés qu’il a créées. Actuellement, et depuis la faillite de sa société L.________sàrl, il fait des affaires immobilières par le biais d’une société qu’il a ouverte en 2015. Il gagne en moyenne 10'000 fr. brut par mois. Il a des dettes et des actes de défaut de biens pour 400'000 fr., ayant fait une faillite personnelle.

b) L’extrait du casier judiciaire suisse de R.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 04 juillet 2016, Ministère public du canton de Fribourg : abus de confiance (deux fois), travail d’intérêt général 200 heures, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende de 500 francs;

  • 10 juillet 2018, Ministère public du canton de Fribourg : escroquerie, faux dans les titres et escroquerie (tentative), peine pécuniaire 100 jours-amende à 70 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende de 1'000 fr. (peine complémentaire à l’ordonnance pénale rendue le 04 juillet 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg).

c)

  1. A Bussigny, [...], entre 2015 et le 28 mai 2018, R.________, en sa qualité d’associé unique de L.________sàrl, n’a pas fait établir de comptabilité de la société. Cette dernière a été déclarée en faillite le 28 mai 2018.

L’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a dénoncé les faits le 15 novembre 2019.

  1. A Lausanne, [...], le 19 février 2019, vers 14h00, alors que K.________ se trouvait dans le bureau de son employeur, R., pour discuter d’un contrat d’assurance, ce dernier a soudain commencé à la tutoyer et à lui parler de ses pratiques et expériences sexuelles. Cette discussion l’a sidérée et elle n’a pas su quoi dire. Au moment où elle s’est levée pour quitter le bureau, R. s’est levé également et est venu se mettre face à elle. Il lui a touché la poitrine par-dessus les habits avec sa main gauche. Il a mis sa main droite dans sa culotte et a introduit un doigt dans son vagin en lui disant « je savais bien que je te faisais de l'effet, c'est tout mouillé ». Alors que K.________ était tétanisée par ce qui était en train de se passer, R.________ a ajouté « Ha c'est gonflé ce que je te fais, quelle chatte incroyable ». Il lui a alors ordonné de se rendre aux toilettes et de prendre des photos de sa poitrine et de son sexe. Reprenant ses esprits après quelques instants, K.________ est sortie du bureau de R.________ et s’est rendue dans un autre bureau.

K.________ a déposé plainte le 21 février 2019 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil.

  1. A Renens, [...], le 7 mars 2019, vers 18h, R.________ a constaté que K.________ s’était parquée sur sa place de parc et s’est garé derrière elle pour bloquer son véhicule et ainsi l’empêcher de partir pendant à tout le moins 30 minutes. Voyant que R.________ ne la laissait plus partir, K.________ a pris peur et a décidé de rentrer sans sa voiture. Un ami la lui a ramenée par la suite.

K.________ a déposé plainte le 25 avril 2019 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil.

  1. A Bardonnex, [...], le 31 octobre 2019, à 16h20, R.________ a été contrôlé par le Corps des gardes-frontière au volant du véhicule immatriculé [...], alors que ce dernier n’était pas couvert par une assurance-responsabilité civile.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

L’appelant conteste uniquement s’être rendu coupable des faits lui valant sa condamnation pour les infractions de contrainte sexuelle, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et contrainte faisant l’objet des chiffres 2 et 3 ci-dessus. Il soutient en substance que les faits dont l’accuse K.________ ne sont pas avérés, et que cette dernière porte de fausses accusations contre lui en raison de l’influence de U.________, avec lequel elle aurait entretenu une relation. Ce dernier, qui aurait disparu, aurait voulu lui nuire afin de reprendre son agence et aurait du reste échafaudé une machination similaire dans le canton de Genève. Enfin, il conteste être un prédateur et se dit généreux et honnête. Il explique ses incohérences par la façon dont on l’aurait traité en cours de procédure.

3.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).

L'appréciation des preuves, respectivement l'établissement des faits, est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 (CR CPP), n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, CR CPP, nn. 19-20 ad art. 398 CPP et les références).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d'arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3; TF 6B_1306/2017 du 17 mai 218 consid. 2.1.1; TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; TF 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3).

3.2 En l’espèce, les déclarations et dénégations de R.________ sont dépourvues de toute crédibilité. Comme l’a à juste titre relevé le premier juge, le prévenu a multiplié les contradictions et ses déclarations ne sont pratiquement jamais corroborées par les témoins. Il a en effet varié sur la question de savoir si la porte de son bureau était ouverte ou fermée lorsqu’il recevait des collaborateurs (cf. PV aud. 2, p. 3 et 6, puis PV aud. 6 p. 2, puis jugt. p. 12) et si des personnes étaient entrées dans son bureau lors de son entretien avec K.________ (cf. PV. aud. 2, p. 8, puis jugt. p. 12). Il a également expressément reconnu lors de sa première audition que la discussion avec cette dernière avait porté sur le sexe (cf. PV aud. 2, R. 18 p. 7 et R. 19 p. 8), alors qu’aux débats il a contesté que les échanges soient allés plus loin que le fait qu’ils étaient « open » (PV aud. p. 13). Il s’est également contredit sur le fait d’avoir été attiré par la plaignante et ses déclarations sur ce point ne sont pas corroborées par les témoins entendus, pas plus que celles consistant à décrire la plaignante comme une femme provocante et portée sur les échanges crus (cf. jugt. pp. 34-35). Il s’est encore contredit sur la question de savoir qui avait insisté pour engager la plaignante au sein de la société (cf. jugt. p. 18). L’appréciation faite par le premier juge de la crédibilité de l’appelant – qui a au demeurant fait mauvaise impression à l’audience d’appel et qui est décrit comme un menteur patenté par les témoins (cf. notamment PV aud. 3, R. 7 et PV aud. 5, l. 98 ss) – ne prête donc pas le flanc à la critique.

A l’instar du tribunal de police, il y a lieu de constater que les déclarations de la plaignante ont, à l’inverse, été constantes, précises, mesurées et circonstanciées. Ses accusations se sont limitées à des actes précis. Elle n’a pas caché des éléments susceptibles de s’interroger sur ses mises en cause, comme le fait qu’elle a entretenu une relation avec U.________ peu après les faits, a continué à travailler durant plusieurs jours et a échangé des SMS avec le prévenu immédiatement après les faits. Elle a ainsi et notamment expliqué qu’elle venait de traverser une période de chômage, qu’elle avait besoin de ce travail, qu’elle s’était trouvée dans une relation de force employé-employeur et qu’elle avait mis du temps à réaliser que ce qui lui était arrivé n’était pas normal (cf. PV aud. 1, p. 3 et jugt. pp. 5 ss). Elle a également expliqué qu’elle avait envoyé les SMS dont tente en vain de se prévaloir le prévenu pour garder son emploi et pour ne pas paraître « hargneuse », et il ressort bien de ces échanges qu’elle souhaite instaurer une distance avec ce dernier. L’appelant ne soulève ainsi aucun argument convaincant susceptible de mettre en doute les déclarations de la plaignante, et qui n’aurait pas été pris en compte par le premier juge.

Par ailleurs, force est de constater que les déclarations de la plaignante sont effectivement corroborées par divers éléments au dossier, au contraire de celles de l’appelant. Il en va en premier lieu ainsi du témoignage édifiant de l’ancienne secrétaire du prévenu, T., qui est mesuré et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, et qui le dépeint comme un homme misogyne, ayant coutume de faire des commentaires à caractère sexuel au travail, engageant ses employées selon le seul critère physique, dont la plaignante, par laquelle il était très attiré (PV aud. 3, pp. 3-5). La plaignante s’est confiée à une amie le soir même des actes subis (PV aud. 4), de même que, plus tard, à T., qui lui a recommandé de ne plus venir travailler. Les personnes présentes à l’extérieur du bureau du prévenu ont constaté qu’elle était pâle et tremblante lorsqu’elle était sortie après les faits. Enfin, il résulte d’un rapport médical établi le 26 octobre 2020 par la psychologue et psychothérapeute [...] que K.________ souffrait encore en 2020 de stress post-traumatique et de crises d’angoisses se manifestant au travers de multiples symptômes (P. 45/2). Son employeur actuel a également confirmé qu’elle était encore handicapée par sa situation psychologique (cf. jugt. pp. 20 s.).

Enfin, la thèse soutenue par l’appelant d’un complot prétendument organisé à son encontre par U.________ est invraisemblable. Tout d’abord, dans son audition de police, le prévenu soutenait que la plaignante l’accusait parce qu’elle était « en vrille » en raison du décès de sa mère et qu’il ne voyait pas d’autre raison (PV aud. 2, p. 8). Lors de son audition devant le Ministère public, il soutenait que c’était par sympathie avec M., à qui il aurait refusé une commission et avec lequel la plaignante aurait entretenu une relation (cf. PV aud. 6, p. 4), ce que celui-ci a démenti (PV aud. 8, p. 4). Ainsi et comme l’a à juste titre relevé le premier juge, on ne discerne guère pour quelle raison la plaignante aurait proféré et maintenu des accusations mensongères contre R. sous l’influence d’un homme qu’elle ne connaissait que depuis une semaine au moment des faits et avec lequel elle n’a entretenu qu’une brève relation. Tout démontre au contraire que le prévenu cherche à se défausser sur les autres.

Il résulte de ce qui précède que les faits doivent être retenus tels qu’ils résultent du chiffre 2 ci-dessus et donc des déclarations de la plaignante. Par conséquent, la condamnation de R.________ pour contrainte sexuelle et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel doit être confirmée, les qualifications juridiques de ces infractions n’étant par ailleurs pas contestées.

3.3 En ce qui concerne l’infraction de contrainte en relation avec le chiffre 3 ci-dessus, l’appelant a fait plaider qu’il n’avait pas agi avec conscience et volonté de bloquer le véhicule de la plaignante. Ce grief ne peut qu’être rejeté, l’intéressé ayant admis aux débats qu’il connaissait la voiture de la plaignante, qu’il avait vu que celle parquée sur sa place de parc ressemblait à celle-ci et encore qu’il avait vu K.________ monter dans l’appartement avec des commissions (jugt. p. 14). En se parquant derrière la plaignante durant plusieurs heures, sur la place de parc de l’appartement qu’il sous-louait à des tiers, R.________ a entravé K.________ dans sa liberté d’action avec conscience et volonté, de sorte que sa condamnation pour contrainte doit également être confirmée.

Les peines prononcées à l'encontre de R.________ ne sont contestées que dans la mesure où il a conclu à son acquittement des chefs d’accusation de contrainte, contrainte sexuelle et confrontation à un acte d’ordre sexuel. Ces peines ont été fixées par le premier juge conformément aux principes applicables (art. 40, 41, 42, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 106 CP), compte tenu de sa culpabilité et de sa situation personnelle. Les éléments retenus en page 38 du jugement sont pertinents et il peut y être renvoyé (art. 82 al. 4 CPP), ceux-ci n’étant pas contestés.

Compte tenu de la gravité des faits et de antécédents, une peine privative de liberté s’impose pour chaque infraction punissable de ce genre de peine. L’infraction la plus grave, soit la contrainte sexuelle, doit être sanctionnée de 4 mois, augmentés par l’effet du concours d’un mois pour la contrainte, de 15 jours pour la violation de l’obligation de tenir une comptabilité et de 15 jours pour l’infraction à la LCR, de sorte que la peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 3 ans infligée par le premier juge est adéquate. L’amende de 500 fr. réprimant la contravention a en outre été fixée compte tenu de la situation financière de l’appelant. Enfin, c’est à juste titre que le sursis assortissant la peine prononcée par le Ministère public du canton de Fribourg a été révoqué, compte tenu de la récidive en matière économique.

Vu la confirmation de la condamnation de l’appelant, c’est à juste titre que le premier juge a mis l’entier des frais de procédure à la charge de R.________ conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, et qu’il a alloué à sa charge une pleine indemnité au sens de l’art. 433 CPP à la plaignante pour ses frais de défense nécessaires, laquelle n’est pas contestée dans son montant.

Enfin, c’est également à juste titre que le premier juge a alloué à K.________ un montant de 3'500 fr. à titre de réparation morale, à la charge de R.________. Cette indemnité, dont la quotité n’est pas contestée, tient adéquatement compte de la gravité de l’atteinte subie et de ses conséquences sur la santé de la plaignante, dont on rappellera qu’elle souffre d’un état de stress post-traumatique et de crises d’angoisses se manifestant au travers de multiples symptômes (cf. P. 45/2), la handicapant encore à ce jour, y compris dans son travail (cf. jugt. pp. 20 s.).

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2'020 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

K.________, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’appelant. La liste des opérations produite par Me Coralie Germond, qui fait état de 7 heures et 50 minutes d’activité, ne prête pas le flanc à la critique, si ce n’est que le temps consacré à l’audience, surestimé, sera réduit d’une heure. Cela étant, le tarif horaire appliqué, par 350 fr., ne se justifie pas par la complexité de la cause. Partant, au tarif horaire de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), le défraiement de l’avocate s’élève à 1'708 fr. 35 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 34 fr. 15, et 7,7 % pour la TVA sur le tout, par 134 fr. 15, de sorte que l'indemnité se monte au total à 1’876 fr. 70.

La Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 40, 42 al. 1, 44, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 166, 181, 189 al. 1 et 198 CP ; 96 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 23 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère R.________ du chef d’accusation d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite;

II. constate que R.________ s’est rendu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, contrainte, contrainte sexuelle, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et circulation sans assurance-responsabilité civile;

III. condamne R.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois;

IV. condamne R.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif;

V. suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III ci-dessus et fixe la durée du délai d’épreuve à 3 (trois) ans;

VI. révoque le sursis octroyé le 10 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende à 70 fr. (septembre francs) le jour;

VII. alloue à K.________ une indemnité pour tort moral de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), à charge de R.________;

VIII. alloue à la plaignante K.________ une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure fondée sur l’art. 433 CPP de 9'970 (neuf mille neuf cent septante francs), à charge de R.________;

IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du DVD contenant les images de vidéosurveillance de la station [...] inventorié sous fiche no 25922;

X. met les frais, par 6'802 fr., à la charge de R.________."

III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1'876 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à K., à la charge de R..

IV. Les frais d'appel, par 2'020 fr., sont mis à la charge de R.________.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 août 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-David Pelot, avocat (pour R.________),

Me Coralie Germond, avocate (pour K.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 433 CPP
  • art. 436 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

PV

  • art. 6 PV

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26a TFIP

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