Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2020 / 368
Entscheidungsdatum
26.08.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

[...]

TRIBUNAL CANTONAL

85

PE18.002366KBE/JJQ

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 26 août 2020


Composition : M. Stoudmann, président

MM. Winzap et Maillard, juges Greffière : Mme Pitteloud


Parties à la présente cause : F.________, plaignante, représentée par Me Guillaume Vionnet, conseil de choix à Lausanne, appelante,

et

X.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur de choix à Lausanne, intimé,

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 octobre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ de l’infraction de violation à la loi contre la concurrence déloyale (I), a rejeté les conclusions civiles prises par F.________ à l’encontre de X.________ (II), a mis les frais de justice, par 1'600 fr., à la charge de X.________ (III) et a refusé d’allouer à X.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (IV).

B. Le 16 octobre 2019, F.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement.

Par déclaration d’appel du 6 décembre 2019, F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre I du dispositif du jugement du 15 octobre 2019 en ce sens que X.________ soit condamné pour infraction de violation à la LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241) à quarante-cinq jours-amende à 200 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, subsidiairement à une peine que justice dira. Il a également conclu à la réforme du chiffre II du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles et qu’elle soit renvoyée à agir par la voie civile, ainsi qu’à l’ajout d’un chiffre IIbis prévoyant que X.________ soit condamné à lui verser un montant de 2'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an à compter de l’arrêt d’appel, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Plus subsidiairement, F.________ a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement, la juridiction d’appel déterminant les actes de procédure qui doivent être complétés et X.________ étant condamné à s’acquitter de dépens d’appel de 2'000 francs.

A titre de réquisitions de preuve, F.________ a requis l’audition comme témoins d’Y.________ et de M.________. Elle a également requis sa propre audition, par ses administrateurs.

Ces réquisitions de preuve, à l’exception de l’audition de l’appelante par ses organes, ont été rejetées par avis du Président de la Cour de céans du 24 janvier 2020, au motif qu’elles ne paraissaient pas pertinentes et qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

C. Les faits retenus sont les suivants :

Citoyen suisse, X.________ est né le [...] 1970 à [...] en [...]. Marié, X.________ habite avec son épouse et ses deux enfants mineurs à [...]. Il est également père d’un enfant d’une première relation pour lequel il assume une charge d’entretien de 900 fr. par mois. Sa situation financière peut être qualifiée d’agréable, le revenu total du couple s’élevant à environ 18'000 fr. par mois (15'000 fr. pour X.________ et 3'000 fr. pour son épouse). Le couple assume les charges usuelles d’une famille de quatre personnes, dont une somme de 2'500 fr. par mois à titre de charge fiscale.

Diplômé en médecine, X.________ tire ses revenus de son emploi en qualité de directeur de la société D.________ dont le but social est la fourniture, en Suisse romande, de services destinés au maintien et à l’amélioration du bien-être et de la santé.

Son casier judiciaire est vierge.

X.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois selon ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois du 26 juin 2019 valant acte d'accusation compte tenu de l'opposition faite en temps utile par le prévenu.

Les faits décrits par l’acte d’accusation étaient les suivants :

« 1. Le 1er février 2017, lors d’une réunion à [...],X.________ et Y.________ et l’un de ses confrères se sont rencontrés afin de discuter d’une éventuelle collaboration professionnelle. Alors qu’elle avait évoqué la société F.________ (active dans les mêmes domaines que la société D.________ dont X.________ est directeur) afin de faire remarquer au prévenu qu’il existait d’autres groupes avec lesquels ils pourraient collaborer, celui-ci lui a dit que « F.________ avait beaucoup de dettes, qu’elle était ruinée, qu’ils ne payaient pas leurs employés et que beaucoup de leurs collaborateurs partaient pour rejoindre sa société D.________ à [...] ».

Q., agissant au nom de F. a déposé plainte pénale le 22 janvier 2018.

  1. Le 16 octobre 2017 à [...],X., directeur de la société D., a adressé un courriel à A., responsable de la formation au sein de I. dans lequel il tient des propos dénigrants à l’encontre de la société F., laquelle avait mis des locaux à disposition de l’I. pour des cours. X.________ a notamment déclaré « Plusieurs de nos assistantes médicales se sont inscrites à [une] session de formation avancée en radiologie. Or elles ont été désagréablement surprises de constater que ce cours allait se tenir dans le centre d’imagerie de la [...]. Ce centre appartient à une société dénommée « F.________ » qui était l’ancien employeur que ces assistantes ont quitté en bloc, principalement en raison d’un climat de travail délétère et de ce qui serait assimilable à des pratiques de management toxique. De ce fait, ces assistantes refusent de retourner dans les locaux de la société précitée afin de ne pas revivre une expérience qui fut de toute évidence traumatisante pour elles. Sachant que cette même société aurait depuis lors supprimé le 13e salaire versé à ses assistantes médicales, on peut se demander s’il est judicieux de mettre en avant un tel employeur dans le cadre des formations que vous dispensez. Serait-il dès lors possible d’envisager le transfert de cette formation dans un autre institut de radiologie, la ville n’en manquant pas ? ».

X., agissant au nom de F. a déposé plainte pénale le 22 janvier 2018 ».

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ (ci-après : l’appelante) est recevable.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

3.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré, au bénéfice du doute, qu’il n’était pas établi que X.________ (ci-après : l’intimé) avait dit, le 1er février 2017, à Y.________ que l’appelante avait beaucoup de dettes, qu’elle était ruinée, qu’elle ne payait pas ses employés et que beaucoup de ses collaborateurs partaient pour rejoindre la société détenue par l’intimé. Selon l’appelante, il conviendrait d’auditionner à nouveau le témoin Y., afin que la Cour de céans puisse apprécier la crédibilité de ses déclarations, mises en doute par l’autorité de première instance. Il ressortirait par ailleurs du courrier du 28 septembre 2017 que l’appelante avait adressé à la sœur du témoin C. (P. 35/2/6) que ce serait en réalité C.________ qui avait de la rancœur contre elle après que sa sœur avait été licenciée, et non Y.________ envers l’intimé.

3.2 3.2.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_481/2020, déjà cité, consid. 1.2).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

3.2.2 3.2.2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

3.2.2.2 Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; CAPE 28 avril 2020/118 consid. 3.1).

3.3 En l’espèce, le témoin Y.________ a déclaré, lors de son audition du 29 octobre 2018, que l’intimé lui avait dit, à l’occasion d’une rencontre du 1er février 2017, que l’appelante avait beaucoup de dettes, qu’elle était ruinée, qu’elle ne payait pas ses collaborateurs et que beaucoup d’entre eux partaient rejoindre la société D.________ à [...], l’appelante n’ayant plus les moyens d’investir à [...] (PV aud. 2, lignes 40 à 44). Y.________ a déclaré que C., également présent, et elle avaient cru ce que leur disait l’intimé et avaient ainsi décidé de ne pas contacter l’appelante (PV aud. 2, lignes 44 et 45). Selon ce témoin, les déclarations de l’intimé avaient donné l’impression que l’appelante était en faillite (PV aud. 2, lignes 58 et 59). Quant au témoin C., entendu aux débats, il a déclaré, après qu’on lui a lu les déclarations d’Y., qu’il ne pouvait pas dire qu’il avait entendu ce qu’elle prétendait. Selon ce témoin, l’intimé avait dit que des médecins avaient quitté l’appelante pour rejoindre D., sans être inquiétés par la justice ou l’appelante, nonobstant l’existence d’une clause de non concurrence. L’intimé avait ajouté que ces départs étaient liés au fait que les médecins étaient mécontents de leurs conditions de rétribution, ce qui n’était pas une information nouvelle pour C.________, dès lors que sa sœur avait quitté l’appelante notamment pour cette raison. L’intimé n’aurait rien dit d’autre au sujet de l’appelante (cf. jugement p. 9).

Force est de constater que ces deux témoignages sont divergents.

L’appelante soutient que la crédibilité de C.________ serait affectée par le fait que sa sœur avait été licenciée par l’appelante, référence étant faite à un courrier du 28 septembre 2017 (P. 35/2/6), ce qui aurait pu contrarier l’intéressée et « affecter négativement » le témoin. L’appelante relève également que le témoin C.________ s’est référé à des éléments postérieurs à la discussion litigieuse pour justifier son témoignage aux débats. On ne voit pas en quoi le contenu du courrier du 28 septembre 2017 serait pertinent pour apprécier les faits de la cause. Il en ressort que la sœur de C.________ n’a pas souhaité signer un avenant relatif à son activité, n’étant pas d’accord avec les termes de celui-ci. Ceci ne contredit pas les déclarations du témoin à l’audience de jugement, qui pouvait faire état d’événements postérieurs à la séance du 1er février 2017. Quoi qu’il en soit, la prétendue rancœur de la sœur du témoin évoquée par l’appelante – à supposer qu’elle existe – n’est pas de nature à rendre plus ou moins vraisemblables les déclarations de C.________ par rapport à celles d’Y.. En effet, une forme de rancune a également pu naître chez le témoin Y. lorsque l’intimé lui a fait savoir qu’elle ne pourrait pas revenir travailler pour D.. Y. a d’ailleurs écrit à l’intimé, le 1er septembre 2017, qu’elle ne s’attendait pas à ce qu’il la supprime définitivement, que cette nouvelle était un choc pour elle et qu’elle regrettait beaucoup cette situation (cf. P. 27). Le fait qu’Y.________ a déclaré qu’elle n’avait pas ressenti d’amertume (PV. aud. 2, ligne 107) n’est pas déterminant.

L’intimé pouvait fonder sa défense sur les dires d’un témoin qui n’était pas partie à la procédure. Il n’y a pas de raison de privilégier les déclarations du témoin favorable à l’appelante par rapport celles du témoin favorable au prévenu. Dans la mesure où l’état de fait est douteux, on doit admettre, avec le premier juge, que ce doute doit profiter à l’intimé, qui conteste avoir tenu les propos évoqués par le témoin Y.________ (PV aud. 1, ligne 59). La réaudition de ce témoin, déjà entendu en cours d’enquête, n’aurait rien changé au fait que la version du témoin C.________ est divergente. Il y avait dès lors lieu de rejeter cette réquisition de preuve.

Au vu de ce qui précède, c’est à raison que l’autorité de première instance a considéré que les faits reprochés à l’intimé s’agissant de la séance du 1er février 2017 étaient basés sur les seules déclarations d’Y., auxquelles il ne pouvait pas être donné plus de crédit qu’à celles de C. ou du prévenu.

4.1 L’appelante reproche à l’autorité de première instance d’avoir considéré que l’envoi à A.________ d’un courriel le 16 octobre 2017 et le contenu de celui-ci n’étaient pas susceptibles d’influer sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients et qu’ainsi une contravention à la LCD n’était pas établie. L’I., au sein de laquelle A. est responsable de la formation, serait le prestataire de services de l’appelante et donc son fournisseur. L’hébergement de formations professionnelles dans les locaux de l’appelante contribuerait à sa réputation et influencerait donc sur sa position au sein du marché envers ses clients et ses concurrents. De plus, l’I.________ paie la location des locaux à l’appelante, ce qui en ferait sa cliente. L’appelante requiert la réaudition comme témoin de M., l’intéressé étant susceptible d’établir que l’I. est la cliente de l’appelante.

4.2 4.2.1 L'art. 23 LCD dispose que quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 (al. 2). Les actes typiques de l’infraction de concurrence déloyale sont mentionnés exhaustivement aux art. 3 à 6 LCD. En principe, le droit pénal n’intervient que lorsque les atteintes aux intérêts des particuliers ou de la collectivité sont si graves que la seule réparation du préjudice est insuffisante (Macaluso/Dutoit, in Martenet/Pichonnaz (édit.), Commentaire romand, Loi sur la concurrence déloyale, Bâle, 2017, nn. 14 et 16 ad art. 23 LCD).

4.2.2 La loi fédérale contre la concurrence déloyale vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (cf. art. 2 LCD in fine), notamment en influençant la décision des clients (cf. ATF 132 III 414 consid. 4.1.2). Autrement dit, l'acte doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (cf. ATF 133 III 431 consid. 4.1 ; ATF 131 III 384 consid. 3 ; ATF 126 III 198 consid. 2c/aa ; TF 6B_1038/2018 du 29 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_106/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.4.1 ; TF 6B_887/2016 du 6 octobre 2016 consid. 5.1).

4.2.3 Aux termes de l'art. 3 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Dénigrer signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu'un ou quelque chose) en disant du mal, en attaquant, en niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent et ses marchandises, notamment. Tout propos négatif ne suffit pas : il doit revêtir un certain caractère de gravité. Une allégation n'est pas déjà illicite au sens de l'art. 3 let. a LCD du seul fait qu'elle dénigre un concurrent ; il faut encore qu'elle soit inexacte – c'est-à-dire contraire à la réalité –, ou bien fallacieuse – soit exacte en elle-même, mais susceptible, par la manière dont elle est présentée ou en raison de l'ensemble des circonstances, d'éveiller chez le destinataire une impression fausse –, ou encore inutilement blessante – à savoir qu'elle donne du concurrent, respectivement de ses prestations au sens large, une image négative, outrancière, que la lutte économique ne saurait justifier (ATF 124 III 72 consid. 2b/aa ; TF 5A_585/2010 du 15 juin 2011 consid. 7.2 ; TF 4C.171/2006 du 16 mai 2007 consid. 6.1 et les réf. citées, reproduit in sic! 9/2007 p. 649).

Le Tribunal fédéral a par exemple admis que des propos étaient inutilement blessants dans un cas où le recourant ne s’était pas contenté de relater sa version de son investissement dans la société intimée et de tenir des propos négatifs sur le comportement des administrateurs. Il avait aussi porté des jugements de valeur et d'appréciation en des termes forts – sous-entendant des comportements pénalement répréhensibles – qui renforçaient cette mauvaise image. Il avait en effet accusé les intimés de lui avoir « volé » plusieurs millions, les avait traités de « groupe criminel » et d'« escrocs » qui mériteraient d'être emprisonnés. Il avait également fait état de l'« existence de comptes bancaires cachés » et d'« évasion fiscale » (TF 5A_585/2010, déjà cité, consid. 7.3).

4.3 4.3.1 En l’espèce, le courriel litigieux a été adressé à A., qui est responsable d’une formation au sein de l’ [...], laquelle est dispensée à des aides-soignantes dans les locaux de l’appelante. En échange de la mise à disposition des locaux, les aides-soignantes employées par l’appelante se voient facturer des frais de formation réduits, ce qui constitue une contre-prestation. Contrairement à ce qu’a retenu l’autorité précédente, on doit dès lors admettre que A., respectivement l’I., fait partie de la clientèle de l’appelante, à qui elle fournit également des services. Au vu de son contenu, le courriel du 16 octobre 2017 était de nature à influencer la décision de A., respectivement de l’I., de continuer ou non à dispenser la formation dans les locaux de l’appelante et à former les assistantes-médicales employées par l’appelante à moindre coût. Ce qui précède suffit à retenir que l’envoi du courriel était susceptible d’influencer sur la concurrence, sans qu’il faille réentendre le témoin M., déjà entendu par le premier juge.

4.3.2 Le fait que l’envoi du courriel du 15 octobre 2017 soit susceptible d’influencer la concurrence ne suffit pas à retenir qu’il serait constitutif d’un dénigrement déloyal. Pour justifier la condamnation que l’appelante appelle de ses veux, il faut encore que les allégations litigieuses atteignent une certaine gravité et qu’elles soient inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes.

On relèvera tout d’abord qu’il est douteux que le contenu du courriel litigieux puisse être considéré comme atteignant un degré de gravité suffisant pour qu’on puisse retenir un dénigrement. Quoi qu’il soit, il n’est pas établi que le contenu du courriel serait inexact ou qu’il serait susceptible d’éveiller une impression fausse chez son destinataire. En particulier, dans sa plainte (P. 4), l’appelante s’est limitée à citer le texte du courriel et des références jurisprudentielles et doctrinales. Dans ses déterminations du 12 février 2019 (P. 10/1), l’appelante a en substance fait valoir qu’elle se distinguait sur le marché par la qualité de sa gestion pour contester l’existence d’un climat de travail délétère. Elle a également relevé que les assistantes-médicales ne pouvaient pas avoir accès à ses pratiques de management, de sorte qu’elles n’auraient pas pu qualifier celles-ci de toxiques. Elle a finalement contesté que des assistantes aient refusé de suivre sa formation ou qu’elles aient vécu une expérience traumatisante. Pour ce qui est de la question du treizième salaire, l’appelante s’est limitée à dire qu’elle en versait un. Elle a certes écrit qu’elle était disposée à fournir tout élément de preuve que l’autorité jugerait opportun. Elle n’a toutefois produit aucune pièce à l’appui de cette écriture. Elle a de plus considéré que l’audition des assistantes médicales serait inutile (P. 10/1/9). Certes, l’appelante a produit un bordereau de pièces le 7 octobre 2019, dont un contrat mentionnant un treizième salaire (P. 24/5). Celui-ci est toutefois non daté et ne suffit pas à apporter la preuve du caractère erroné des propos tenus par l’intimé. A supposer même qu’il soit établi que l’affirmation selon laquelle l’appelante ne verserait pas de treizième salaire serait fausse, celle-ci n’atteint de toute manière pas un niveau de gravité suffisant, ce d’autant que la question du treizième salaire avait été abordée par l’intimé en utilisant le conditionnel. Les autres pièces produites à l’audience de jugement ne démontrent pas davantage le caractère erroné ou fallacieux des propos tenus par l’intimé.

4.3.3 Reste à examiner si les propos tenus par l’intimé peuvent être qualifiés d’inutilement blessants. L’intimé a expliqué aux débats de première instance qu’il avait adressé le courriel à A.________ après que des assistantes-médicales lui avaient fait part de leur détresse et de leur volonté de ne pas retourner dans les locaux de l’appelante, ayant perçu cette expérience comme traumatisante. Il se serait dès lors senti obligé, en sa qualité d’employeur, de prévenir la prénommée, puisque les assistantes souffraient psychologiquement de devoir retourner dans les locaux de l’appelante (jugement, pp. 4 et 5). Les propos tenus dépassent le but évoqué par l’intimé, en particulier lorsqu’ils font référence à la question du treizième salaire et aux pratiques de management. Toutefois, contrairement à ce qui est plaidé, on ne saurait retenir qu’ils sont formulés « sans la moindre réserve et de manière particulièrement vive » (cf. P. 47/14), au vu notamment de l’utilisation du conditionnel. On ne se trouve dès lors pas dans un cas où l’auteur des propos aurait porté des jugements de valeur et d'appréciation en des termes forts. Le contenu de ce courriel ne donne pas de l’appelante, respectivement de ses prestations au sens large, une image négative, outrancière, que la lutte économique ne saurait justifier.

Force est dès lors de constater que les conditions de l’art. 3 let. a LCD ne sont pas réalisées, ce qui exclut une responsabilité pénale de l’intimé et l’application de l’art. 23 LCD.

5.1 Selon l’appelante, le premier juge aurait dû envisager que les actes commis par l’intimé étaient constitutifs d’une atteinte à son honneur. Ainsi, le premier juge aurait dû s’écarter de l’acte d’accusation. L’appelante aurait été privée de son droit à être entendue sur l’appréciation juridique portée par le tribunal de première instance sur les faits de la cause.

5.2 Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste, le politicien ou la politicienne, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; TF 6B_119/2017 du 28 décembre 2017 consid. 4.1).

Une personne morale est atteinte dans son honneur lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (TF 6B_119/2017, déjà cité, et les réf. citées). Tel est le cas, par exemple, si elle est assimilée à une organisation criminelle ou à un parti politique que l'histoire a rendu méprisable ou encore si l'on suggère qu'elle a de la sympathie pour le régime nazi (cf. ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82 ; TF 6S.504/2005 du 26 février 2006 consid. 2.1).

5.3 En l’espèce, à supposer que les infractions contre l’honneur aient pu être envisagées par l’autorité de première instance, celles-ci n’auraient pas dû être retenues. En effet, à l’instar de ce qui vient d’être dit s’agissant des propos inutilement blessants (cf. supra consid. 4.3.3), on ne saurait considérer que l’intimé a tenu des propos dont la gravité serait propre à faire apparaître l’appelante comme une personne méprisable selon les conceptions morales généralement admises.

6.1 L’appelante reproche finalement au premier juge d’avoir rejeté ses conclusions civiles, alors qu’elle n’avait pas pris de conclusions civiles chiffrées.

6.2 C’est à tort que le tribunal de première instance a rejeté les conclusions civiles de l’appelante. Il aurait en effet dû renvoyer l’intéressée à agir devant le juge civil, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP.

7.1 En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le chiffre II du dispositif du jugement entrepris dans le sens du considérant qui précède (cf. supra consid. 6.2).

7.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2'350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante (art. 428 al. 1 CPP). L’admission très partielle de l’appel, sur un point de faible importance, ne justifie pas une autre répartition.

7.3 L’appelante versera à l’intimé une indemnité de 6'000 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel (art. 432 al. 2 et 436 CPP).

La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 23 LCD ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. libère X.________ de l’infraction de violation à la loi contre la concurrence déloyale ;

II. donne acte à F.________ de ses réserves civiles à l’encontre de X.________ et la renvoie à agir par la voie civile ;

III. met les frais de justice, par 1'600 fr. (mille six cents francs) à la charge de X.________;

IV. refuse d’allouer à X.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. »

III. Les frais d'appel, par 2'350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs) sont mis à la charge de F.________.

IV. F.________ doit verser à X.________ une indemnité de 6'000 fr. (six mille francs) pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 août 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Guillaume Vionnet, avocat (pour F.________),

Me Stefan Disch, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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CEDH

  • § 2 CEDH

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 126 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 432 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LCD

  • art. 1 LCD
  • art. 2 LCD
  • art. 3 LCD
  • art. 23 LCD

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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