TRIBUNAL CANTONAL
177
PE14.005274-MTK
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 26 juin 2015
Composition : Mme Bendani, présidente
MM. Battistolo et Pellet, juges Greffier : M. Valentino
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me Dan Bally, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant et intimé,
B.________, partie plaignante et civile, représenté par Me Julien Gafner, conseil d’office à Lausanne, intimé,
C.________, partie plaignante et intimé,
O.________, partie plaignante et intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 janvier 2015, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves, de mise en danger de la vie d’autrui, d’injure et de voies de fait (I), a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces (II), l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 4 ans, sous déduction de 308 jours de détention avant jugement (III), a constaté que le prénommé a subi 21 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 11 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté (V), a pris acte de la convention passée entre A.________ et B.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire sur les conclusions civiles et a alloué en conséquence les sommes de 4'610 fr. à titre de réparation du dommage matériel et 10’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 mars 2014, à titre d’indemnité pour tort moral (VI), a arrêté à 6'998 fr. 40, débours et TVA inclus, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office de B.________ (IX), et a mis les frais de procédure par 34'884 fr. 25, comprenant l'indemnité allouée au conseil d'office de B., Me Julien Gafner, arrêtée sous chiffre IX ci-dessus, à la charge d'A., étant précisé que le remboursement à l'Etat de ladite indemnité ne sera exigible que pour autant que la situation financière d'A.________ le permette (X).
B. Par courriers des 19 et 20 janvier 2015, A.________ et le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois ont respectivement formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 25 février 2015, A.________ a conclu à la réforme du jugement précité en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de tentative de meurtre, de lésions corporelles graves, de mise en danger de la vie d’autrui, d’injure et de voies de faits, qu’il est reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simples qualifiées et menaces, qu’il est condamné à une peine privative de liberté d’un an et demi, subsidiairement de deux ans, avec sursis complet, plus subsidiairement encore à une peine privative de liberté de trois ans, dont dix mois fermes, le solde étant assorti du sursis partiel durant trois ans, sous déduction de 308 jours de détention avant jugement.
Par déclaration d’appel motivé du même jour, le Ministère public a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’A.________ est également reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées pour les actes commis à l’encontre d’O.________ et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention avant jugement.
Le 26 février 2015, A.________ a déposé une demande de mise en liberté immédiate, rejetée par la Présidente de la cour de céans par décision du 3 mars 2015.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Originaire de Lausanne, A.________ est né le 9 juillet 1992 à Morges. Elevé par ses parents, il a effectué sa scolarité obligatoire à Lausanne, puis a accompli une formation gymnasiale en voie diplôme. En septembre 2013, il a entrepris une première année propédeutique au sein d’une HES, dans le but de se spécialiser, dès la deuxième année, en soins infirmiers ou en physiothérapie. Ses études ont été interrompues à la suite de sa détention en raison des faits de la présente cause. Il aurait été exclu de l’école où il étudiait et aurait fait recours contre cette décision ; le recours serait pendant à ce jour. Célibataire et enfant de parents divorcés, l’intéressé vit chez sa mère avec son frère et sa sœur. Il voit néanmoins fréquemment son père. Il a expliqué vivre de la bourse qui lui a été octroyée au début de l’année estudiantine et contribuer occasionnellement au paiement du loyer de l’appartement dans lequel il vit. Son casier judiciaire est vierge. Il a néanmoins expliqué, aux débats de première instance, avoir déjà fait l’objet d’une procédure pénale en raison de menaces proférées à l’encontre d’un tiers ; cette procédure se serait soldée par une transaction et un retrait de plainte.
Dans le cadre de la présente affaire, le prévenu a été placé en détention provisoire le 15 mars 2014. Il est détenu en exécution anticipée de peine depuis le 1er avril 2015.
2.1 Le 15 mars 2014, vers 03h00, à la rue [...] à Lausanne, devant l’établissement public [...], A., ainsi que ses amis [...], [...] et [...], sont passés à proximité d’O., qui faisait une crise d’hyperventilation, et se sont moqués d’elle. Des injures ont été échangées entre les amies d’O., d’une part, et A., d’autre part.
B., petit ami d’O., sous l’influence de l’alcool, est alors venu depuis la Place [...] en direction d’A.. En arrivant, il a demandé à ce dernier des explications sur son comportement envers sa petite amie, puis s’est approché de lui, a mis sa tête contre celle du prévenu et lui a donné un coup de tête. A ce moment-là, le prévenu a sorti de sa poche un couteau gris (avec système de blocage de la lame ouverte) qui présentait une lame acérée d'une longueur de 9 cm et une pointe légèrement recourbée. Il a alors immédiatement assené plusieurs coups à B. au moyen de son couteau. Ce dernier s’est défendu par des coups de poings. Les amis de B., notamment O. et C., ont alors tenté de repousser A. et de l’empêcher d’approcher encore de B.. Malgré cela, le prévenu n’a cessé de revenir vers la victime pour lui asséner des coups de couteau supplémentaires. Il a ainsi notamment effectué des balayages violents à hauteur du visage de B., qui se protégeait avec les mains. Il l’a également blessé au cou et au bras au moyen de son arme.
A un certain moment, B.________ s’est retrouvé accroupi à genoux. A.________ s’est alors dirigé vers lui. C.________ s’est interposé sur son chemin et l'a repoussé plusieurs fois avec ses mains pour l’empêcher d’avancer. Le prévenu l’a alors menacé en pointant le couteau à hauteur de son visage, puis il s'est approché de B.________ et lui a assené, par derrière, un coup de couteau dans le dos, portant le coup d’arrière en avant. O.________ a ensuite tenté de repousser le prévenu, qui a alors fait un geste d’avant en arrière avec le couteau dans sa direction en déclarant "dégage sale pute, sinon je te plante aussi". Il a ainsi effleuré le petit doigt de la main gauche de la jeune femme au moyen de son couteau, ce qui a entraîné l’apparition d’une goutte de sang.
A un moment donné, il a encore déclaré à sa victime "tu n’en as pas eu assez, tu en veux encore ?". A un autre moment, il a également fait un mouvement de balayage avec le couteau en direction du ventre de C.________. Ce dernier a évité le coup et frappé sur la main droite du prévenu, lequel a perdu le couteau avant de le ramasser.
Finalement, A.________ a quitté les lieux avec ses amis en marchant.
B.________ a été transporté au [...] en ambulance immédiatement après les faits, où il a été hospitalisé jusqu’au 16 mars 2014. Selon le rapport établi le 26 mars 2014 par le [...], il a souffert d’abrasions au niveau des lèvres et de plusieurs plaies ayant nécessité des points de suture, soit une plaie de 1 cm à la commissure labiale gauche (2 points de suture), une plaie de 1.6 cm de long au niveau de la partie gauche du menton (4 points de suture), une plaie perforante de 5.3 à la face antérolatérale gauche du cou (10 points de suture), une plaie perforante de 5.3 cm sur la ligne axillaire postérieur du dos (9 points de suture), une plaie de 1.4 cm à la face potéro-externe du tiers proximal du bras (2 points de suture), une plaie de 1 cm à la face antéro-interne du tiers proximal de l’avant-bras (3 points de suture) et une plaie de 4.4 cm à la face externe du poignet (8 points de suture). Les examens radiologiques ont montré la présence d’un léger pneumothorax apical gauche sans nécessité de drainage et d’une plaie profonde de la paroi latéro-dorsale thoracique gauche avec un emphysème sous-cutané en regard et une lacération de la rate. Malgré que les plaies du cou et du thorax aient été à proximité de structures vitales, les données cliniques indiquent que la vie de B.________ n’a pas été mise en danger (pièces 27 et 46).
B., C. et O.________ ont tous déposé plainte pénale le 15 mars 2014.
Par convention signée à l’audience de première instance, A.________ s’est reconnu débiteur de B.________ d’un montant net de 4'610 fr. à titre de dommage matériel et d’une somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 mars 2014, à titre d’indemnité pour tort moral.
En droit :
Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels interjetés par le Ministère public et par A.________ sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3.1 A.________ se plaint d’une constatation erronée des faits sur plusieurs points.
3.1.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.1.2 En l’espèce, A.________ reproche tout d'abord aux premiers juges d’avoir retenu que les lésions subies par B.________ étaient graves. Il soutient que le rapport du Dr [...] du 26 mars 2014, auquel le Tribunal correctionnel se réfère, ne figure pas au dossier, alors que les pièces 27 et 58, à savoir les rapports du [...] du 26 mars 2014 et du médecin précité du 22 mai 2014, attestent que la vie de la victime n’a pas été mise en danger.
Contrairement à ce que semble penser l’appelant, les premiers juges n’ont pas qualifié les lésions corporelles subies par B.________. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, la nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d’un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l’appelant s’est rendu coupable de tentative de meurtre (cf. TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 c. 1.3).
Selon les pièces au dossier, on peut relever ce qui suit s’agissant des blessures subies par B.________ :
Le rapport du [...] du 26 mars 2014 (pièce 27) mentionne que B.________ a notamment souffert d’abrasions au niveau des lèvres et de plusieurs plaies ayant nécessité des points de suture, soit une plaie de 1 cm à la commissure labiale gauche (2 points de suture), une plaie de 1.6 cm de long au niveau de la partie gauche du menton (4 points de suture), une plaie perforante de 5.3 à la face antérolatérale gauche du cou (10 points de suture), une plaie perforante de 5.3 cm sur la ligne axillaire postérieur du dos (9 points de suture), une plaie de 1.4 cm à la face potéro-externe du tiers proximal du bras (2 points de suture), une plaie de 1 cm à la face antéro-interne du tiers proximal de l’avant-bras (3 points de suture), une plaie de 4.4 cm à la face externe du poignet (8 points de suture). Les examens radiologiques ont montré la présence d’un minime pneumothorax apical gauche sans nécessité de drainage et d’une plaie profonde de la paroi latéro-dorsale thoracique gauche avec un emphysème sous-cutané en regard. Malgré que les plaies du cou et du thorax gauche sont à proximité de structures vitales, les données cliniques indiquent que la vie de B.________ n’a pas été mise en danger.
Le rapport du service des urgences du 26 mars 2014, signé par le Dr [...] et qui figure bien au dossier sous pièce 46, indique que la victime présentait une plaie du cou à gauche de 10 cm, une plaie du menton de 3 cm, une plaie du visage de 1 cm ainsi qu’une plaie au niveau de la main droite de 5 cm. Le bilan scannographie a également mis en évidence un pneumothorax, de l’emphysème sous-cutané et une lacération de la rate. Le patient au cours de son hospitalisation n’a montré aucun signe d’instabilité. Cependant, selon ce même médecin, une plaie perforante de la cavité thoracique peut entraîner des troubles respiratoires et potentiellement le décès. Une plaie de la rate peut également être à l’origine d’une hémorragie menaçant le pronostic vital.
En l’occurrence, les premiers juges ne se sont aucunement écartés des rapports précités, dont ils ont fidèlement résumé le contenu au considérant 3.3 in initio du jugement, en retenant qu'A.________ avait "frappé à sept reprises avec détermination le plaignant B.________ au moyen d'un couteau pourvu d'une lame de 9 centimètres, d'abord en visant le visage, provoquant notamment ainsi une entaille importante au cou de sa victime non loin de sa carotide, puis en plantant son couteau dans la région latéro dorsale gauche de sa victime, soit à proximité de structures vitales" et que "par ce dernier coup, il avait provoqué en particulier un pneumothorax et une lacération de la rate".
On ne discerne donc aucune constatation inexacte dans les faits, ni violation du droit d’être entendu de l’appelant.
3.1.3 A.________ conteste ensuite avoir planté, d'arrière en avant, le couteau dans le dos de sa victime et explique n’avoir effectué que des balayages, conformément aux déclarations de plusieurs témoins.
Le Tribunal a retenu que l’appelant avait assené plusieurs coups à B.________ au moyen de son couteau. Il a donné des coups de couteau de manière rapide et violente à la victime. Il a ainsi effectué des balayages violents à hauteur du visage de la sa victime, laquelle se protégeait avec les mains. Il a également frappé B.________ au cou et au bras. A un certain moment, ce dernier s’est retrouvé accroupi à genoux. L’appelant s’est approché de lui et lui a assené un coup de couteau au dos par derrière, en portant le coup d’arrière en avant.
Comme les premiers juges, on doit admettre que le dernier coup porté dans le dos de la victime a constitué plus qu’un simple balayage. En effet, d’une part, le rapport du service des urgences du 26 mars 2014 (pièce 46) mentionne une plaie pénétrante du thorax. Le rapport du [...] (pièce 27) relève, sur le dos, une plaie qui est légèrement oblique vers le haut et la droite. Ce coup a provoqué un pneumothorax et une lacération de la rate. D’autre part, selon le rapport de police fondé sur la séquence vidéo, les coups de couteau donnés par A.________ sont rapides et violents. Ce dernier a l’air déterminé et ne semble pas avoir peur de ses adversaires. Il tient son couteau dans la main droite et ses mouvements sont maîtrisés. La façon dont il a sorti son couteau de la poche, l’a tenu dans sa main et a déployé la lame laisse aisément supposer qu’il est un habitué du maniement de ce genre d’arme blanche (pièce 64, p. 22). Enfin, il résulte du dossier que la victime portait une veste en cuir qui n’aurait pas été trouée de la sorte si l’appelant s’était contenté d’un simple balayage (pièce 40).
3.1.4 A.________ reproche encore aux premiers juges d’avoir retenu que les hostilités avaient été déclenchés par ses propos désobligeants et ainsi minimisé la violence initiale de B.________.
Selon le Tribunal de première instance, le 15 mars 2014, vers 3h, A., accompagné de trois camarades, est passé à proximité d’O., laquelle faisait une crise d’hyperventilation. Ils se sont moqués d’elles. Des injures ont été échangées entre les amies d’O.________ et A.________. Le petit ami de cette dernière est alors venu en direction du prévenu. En arrivant, il lui a demandé des explications sur son comportement et a ensuite mis sa tête contre celle de l'appelant, avant de lui donner un coup de tête.
Ainsi, le Tribunal a expressément admis que B.________ avait été le premier à user de violences physiques en voulant repousser par un coup de tête le prévenu.
Quant à l’appréciation des premiers juges selon laquelle "les hostilités ont été déclenchées par les propos désobligeants tenus par le prévenu et ses comparses" (jugt, p. 33), elle repose sur les déclarations claires et cohérentes d’O.________ (PV aud. 4, R. 5, p. 2 ; PV aud. 14, lignes 39 et 40 ; jugt, p. 21) et de son amie [...] (PV aud. 2, R. 5, p. 2) selon lesquelles le prévenu et ses comparses se sont moqués d’O.________ alors que cette dernière faisait de l’hyperventilation, puis des insultes ont été échangées. La version fournie par les comparses de l’appelant selon laquelle ils se seraient limités à offrir de l’aide à la jeune femme avant de se faire insulter n’est pas crédible (PV aud. 9, R. 6, p. 3 ; PV aud. 11, R. 6, p. 2 ; PV aud. 12, R. 6, p. 3 ; jugt, pp. 8 in initio et 11) ; on ne voit du reste pas, dans ce cas, pourquoi ils se seraient fait injuriés. D’ailleurs, le prévenu qui, malgré l’état d’ivresse dans lequel il a affirmé s’être trouvé à ce moment-là, a prétendu se souvenir de la teneur exacte des injures reçues, n’a jamais soutenu que ses amis auraient proposé leur aide à la jeune femme, se limitant à dire qu’avant d’être insulté, il rigolait mais sans savoir pourquoi (PV aud. 7, R. 5, p. 3 in fine). Enfin, contrairement à ce que fait valoir l’appelant (appel, p. 9), O.________ n’a pas dit aux débats de première instance que son amie avait été la première à proférer des insultes, mais que celle-ci s’était limitée à répondre aux moqueries en disant à l’appelant et ses comparses de "tracer leur route", avant de se faire injurier (jugt, p. 21 ; cf. ég. PV aud. 4, R. 5, p. 2).
Mal fondé, le grief doit donc être rejeté et, avec lui, le moyen tiré d’une constatation erronée et incomplète des faits.
A.________ conteste sa condamnation pour tentative de meurtre, niant tout comportement homicide, ainsi que la réalisation de l’aspect subjectif de l’infraction. En bref, il explique n’avoir effectué que des mouvements de balayage dans le but de faire peur à son adversaire et qu’il n’a jamais eu l’intention de le tuer, mais uniquement de le tenir à distance. Au vu de la nature des blessures constatées, seule l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées pourrait être retenue.
4.1 Pour que l’infraction de meurtre au sens de l’art. 111 CP soit réalisée, il faut que l’auteur ait eu l’intention de causer par son comportement la mort d’autrui, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 111 CP). Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté.
Il y a tentative lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 c. 1.4.2; 131 IV 100 c. 7.2.1).
La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait, même s’il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 c. 4.2.3; 135 IV 152 c. 2.3.2). lI faut donc qu’il existe un risque qu’un dommage puisse résulter de l’infraction, mais encore que l’auteur sache que ce danger existe et qu’il s’accommode de ce résultat, même s’il préfère l’éviter (cf. arrêt 6B_275/2011 du 7 juin 2011 c. 5.1; 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 c. 2.1.1).
Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l’auteur s’est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l’auteur) de la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l’auteur, malgré d’éventuelles dénégations, avait accepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 125 IV 242 c. 3c in fine). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 c. 2.3.3; 125 IV 242 c. 3c in fine).
Comme on l'a relevé ci-avant, la nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d’un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si le recourant s’est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l’infraction font défaut. Il n’est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu’une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l’infraction est remplie (TF 6B_246/2012 précité c. 1.3).
4.2 En l’espèce, A.________ a, pour un motif futile, effectué contre sa victime plusieurs balayages avec un couteau pourvu d’une lame de 9 cm et une pointe légèrement recourbée. Il l’a notamment frappée au visage, lui provoquant une entaille importante au cou, non loin de la carotide. Cette plaie, longue de 5 cm, a nécessité 10 points de suture. Puis, alors que la victime était accroupie à genoux, l’appelant est retourné vers elle. C.________ a essayé de l’empêcher d’avancer. Le prévenu l’a menacé en pointant le couteau à hauteur de son visage, s’est approché de B.________ et lui a assené un coup de couteau dans le dos. Ce dernier coup a occasionné un léger pneumothorax et une lacération de la rate. Les coups donnés par A.________ ont été rapides et violents et ce dernier a agi de manière déterminée.
L’emplacement des plaies montre que l’appelant a à l’évidence choisi de porter ses coups dans des zones comportant un risque létal évident. Comme l’a relevé le Dr [...] dans son rapport du 26 mars 2014, une plaie perforante de la cavité thoracique peut entraîner des troubles respiratoires et potentiellement la mort. Une plaie de la rate peut également être à l’origine d’une hémorragie menaçant le pronostic vital. Il s’agit d’un comportement impliquant avec une probabilité importante une issue mortelle qui démontre que l’appelant s’est accommodé à tout le moins d’un tel résultat, un couteau avec une lame acérée de 9 cm étant propre à causer un tel risque. Par ailleurs, ce dernier, étudiant en soins infirmiers, a confirmé, au cours de l’instruction, avoir conscience que des coups de couteau portés au niveau du cou ou du thorax peuvent être dangereux (PV aud. 8, lignes 87 et 88). Ainsi, l’intéressé savait que des coups portés à la gorge et dans la région latéro dorsale de la victime avec un couteau de 9 cm pouvaient avoir une issue fatale. Le fait que l’appelant ait quitté les lieux sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime tend par ailleurs à confirmer qu’il n'était pas surpris ou ébranlé par les gestes qu'il venait de commettre, comme peut l'être une personne qui a agi dans la précipitation, sans entrevoir, à ce moment, les conséquences de son acte. Ce comportement constitue un indice supplémentaire venant confirmer que l’appelant avait envisagé les conséquences de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la condamnation d’A.________ pour tentative de meurtre par dol éventuel doit être confirmée.
5 Enfin, A.________ conclut à la réduction de la peine.
5.1 Tout d'abord, le grief selon lequel une peine privative de liberté supérieure à trois ans ne pourrait être prononcée (appel p. 29, conclusion subsidiaire IX) au motif que s’agissant des blessures infligées à B.________, seules des lésions corporelles simples qualifiées devaient être retenues (appel, p. 24) doit être rejeté dans la mesure où cette qualification n'a pas été admise en ce qui concerne les lésions subies par cette victime.
5.2 L’appelant, invoquant l’application de l’art. 19 al. 2 CP, fait ensuite valoir qu’il était fortement alcoolisé au moment de faits et que sa responsabilité était de ce fait diminuée, de sorte que la peine devrait être réduite pour ce motif.
Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g o/oo entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration supérieure à 3 g o/oo pose la présomption d'une irresponsabilité totale. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 c. 1b p. 50 s.; TF 6S.17/2002 du 7 mai 2002 c. 1c/aa, JT 2003 I 561).
En l’espèce, dans l’hypothèse – toutefois non établie – où le prévenu aurait effectivement été sous l’effet de l’alcool au moment des faits, il n’existe au dossier aucun élément permettant de déterminer quel aurait été le taux d’alcool présent chez lui. C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les explications des amis du prévenu aux débats quant à la consommation d’alcool par ce dernier n’étaient pas crédibles, au vu de leur revirement de déclarations à l’audience. Partant, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il convient de prendre en considération les circonstances de l’acte pour apprécier la responsabilité du prévenu. Or, il ressort des éléments de faits suffisamment établis que ce dernier était en possession de ses moyens au moment où il s’en est pris à sa victime. Cela ressort effectivement des images vidéo, comme l’a relevé le Tribunal criminel, où l’on ne voit pas que l’intéressé titubait, contrairement à ce qu’il a prétendu en disant qu’il "ne tenait pas debout" (PV aud. 7, R. 12). La dextérité dans le maniement de l’arme et le mode de vie du prévenu, qui faisait du fitness jusqu’à cinq fois par semaine, ne s’accordent pas avec une consommation massive d’alcool. De surcroît, on ne voit pas comment l’appelant, s’il était "bourré", comme il l’a affirmé (PV aud. 7, R. 5, p. 3 in fine), aurait pu se souvenir des propos exacts échangés avec O.________ et son amie (ibidem ; PV aud. 14, lignes 85 et 86 ; jugt, p. 6). D’ailleurs, aucune des personnes présentes sur place, ni même les comparses du prévenu n’ont fait état de propos incohérents que ce dernier aurait tenus. On ne saurait dès lors considérer que l´autorité de première instance a violé l'art. 19 al. 2 CP en admettant une responsabilité entière eu égard aux circonstances de l'acte.
5.3 L’appelant soutient encore que sa peine serait excessivement lourde par rapport à d'autres condamnations dans d'autres affaires similaires.
Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et elle est généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité, de sorte qu'il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l'un ou l'autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (TF 6B_553/2014 du 24 avril 2015 c. 3.4.1 et les arrêts cités, not. ATF 135 IV 191 c. 3.1 et ATF 120 IV 136 c. 3a).
En l’occurrence, l’appelant se borne à citer deux affaires où une tentative de meurtre a été retenue à l’encontre de l’auteur qui, dans le premier cas, a tiré quatre coups de feu contre sa victime et a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et, dans le second, a donné trois coups de couteau à sa victime et a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi (TF 6B_174/2014 du 17 juillet 2014 et CAPE 22 août 2014/313 [recte : 203]). Or, il suffit de constater que dans ces deux affaires, il a été tenu compte d’une responsabilité pénale restreinte du prévenu (légèrement dans le premier cas et moyennement dans le second), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Aucune comparaison susceptible de démontrer une inégalité de traitement ne peut ainsi être faite entre les décisions citées et le cas d'espèce. L’appelant ne peut donc tirer aucun argument de celles-ci, de sorte que son grief doit être rejeté.
Pour le reste, on ne peut que constater, à ce stade et au vu des divers éléments fondant la culpabilité de l'appelant – qui seront examinés ci-après dans le cadre de l'appel du Ministère public –, que la peine n'est pas excessivement sévère, comme l’allègue l’intéressé.
6.1 Le Ministère public soutient qu’A.________ doit également être condamné pour lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP, ou alors à tout le moins pour tentative de cette infraction, s’agissant des blessures infligées à O.________.
Cette critique doit être admise. Il ressort des explications de la plaignante que celle-ci a tenté de repousser le prévenu après qu’il eut poignardé B.________ dans le dos, qu'à ce moment, A.________ a fait un geste d’avant en arrière avec le couteau dans la direction de la plaignante, tout en lui disant « dégage sale pute, sinon je te plante aussi », et que ce faisant, il a touché le petit doigt de cette dernière (PV aud. 4, R. 5; PV aud. 14, lignes 77 ss; jugt, p. 22). Il n’y a pas de motifs de s’écarter de ces déclarations. Celles-ci sont constantes. De plus, l’intéressée n’a réclamé aucune réparation matérielle, souhaitant uniquement que la vérité soit faite. Compte tenu du contexte dans lequel A.________ a agi et de ses propos, on ne saurait admettre, comme les premiers juges, qu'il n’a pas eu l’intention de blesser la jeune femme. Au contraire, ce dernier ne pouvait qu’envisager un résultat dommageable en faisant un tel mouvement contre une personne avec la lame qu’il avait en main et après les coups déjà infligés à C.________.
Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que le prévenu s’est également rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées à l’égard d'O., tout comme envers C., ce qui a été correctement constaté par l’autorité de première instance.
6.2 Le Ministère public considère que la peine infligée à A.________ est trop clémente.
6.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20 ;TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1).
Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets des circonstances atténuantes (TF 6B_553/2014 c. 3.5.1 et les arrêts cités, not. ATF 127 IV 101 c. 2b p. 103).
Le jeune âge ne constitue plus une circonstance atténuante (cf. art. 64 al. 9 aCP, applicable aux auteurs âgés de 18 à 20 ans). Il peut cependant en être tenu compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine dans la mesure où un auteur peut être immature au-delà de sa majorité (TF 6B_215/2012 du 24 octobre 2012 c. 3.5.3 et les références citées).
6.2.2 La culpabilité d’A.________ doit être qualifiée de très lourde. Celui-ci doit répondre de tentative de meurtre, tentatives de lésions corporelles simples qualifiées et menaces. Comme l’a retenu le Tribunal criminel, le prénommé n’a pas hésité à s'en prendre aux biens les plus précieux de notre ordre juridique, la vie et l'intégrité corporelle. Son mobile relevait de la colère et d'une volonté vengeresse. L’intéressé a fait preuve de détermination et d’acharnement en assénant à B.________ sept coups de couteau, dont certains l’ont atteint près des organes vitaux. Par ailleurs, le dernier coup doit être qualifié de vil, puisqu’il a été donné par l’arrière, alors que la victime était à terre. Le prévenu a en outre menacé avec son arme les personnes qui tentaient de s’interposer pour l’empêcher de s’en prendre à nouveau à la victime déjà blessée. Ce n’est que par chance que l’issue pour B.________ n’a pas été fatale. La victime a certes donné un coup de tête à l’appelant, mais après que celui-ci et ses amis se furent moqués d’O., qui faisait une crise d’hyperventilation, et à la suite d’un échange d’insultes entre les amies d’O. et A.________. Ce dernier avait dès lors une part de responsabilité dans la situation conflictuelle qui en est résulté. Au surplus, il ne s’est pas contenté d’utiliser, comme sa victime, son corps pour repousser celle-ci, mais au contraire un couteau avec une lame acérée de 9 cm qui était propre à causer un risque mortel. Sa réaction a été disproportionnée par rapport à la provocation, comme il l’a lui-même admis (PV aud. 8, ligne 36). Il n’y a, dans ces circonstances, pas de place pour la légitime défense, comme l’a relevé le Tribunal de première instance (jugt, c. 3.4, p. 38). Le fait de sortir le soir avec un couteau dans la poche dans un but dissuasif (PV aud. 8, ligne 54) est révélateur de l’état d’esprit du prévenu et témoigne de sa volonté d’en découdre. On notera encore le manque de scrupules du prévenu, qui a pris la fuite, lâchement, et qui, le lendemain des faits, jouait à la Playstation avec un ami. Par ailleurs, il ne s’est pas rendu spontanément, mais il a été interpellé après des recherches actives et des mesures de surveillance téléphoniques. A cela s’ajoutent le concours d’infractions, l’absence, chez le prévenu, d’une réelle prise de conscience de la gravité de ses actes, celui-ci persistant à soutenir qu’il n’aurait fait que se défendre, et sa tendance à vouloir minimiser ses agissements en se retranchant sans cesse derrière l’excuse de l’alcool. Les premiers juges n’ont omis aucun de ces éléments à charge.
A décharge, ils ont tenu compte à juste titre des regrets exprimés par A.________ en cours d’enquête et aux débats, de ses aveux faits à la police dès sa première audition (PV aud. 7) et du fait qu’il a adhéré aux conclusions civiles prises par B.________ en première instance (jugt, p. 20). Ils ont en revanche accordé un poids exagéré au jeune âge du prévenu au moment des faits, en retenant que cet élément permettait de "tempérer quelque peu la rigueur qui s’imposerait" tout en admettant qu’"une peine privative de liberté sévère, telle que requises par le Parquet, paraîtrait adéquate" (jugt, p. 43), alors que l’appelant était alors âgé de presque 22 ans. A cela s’ajoute que le prévenu doit répondre non pas d’une mais de deux tentatives de lésions corporelles simples qualifiées (c. 6.1 supra). Ces deux éléments justifient une augmentation de la peine.
En définitive, compte tenu de ce qui précède, une peine de quatre ans et demi est adéquate. La peine requise par le Ministère public, qui ne tient pas compte du fait que c’est B.________ qui a donné le premier coup et que le prévenu n’a sorti son arme que par la suite (jugt, p. 33), paraît trop sévère.
6.2.3 Au vu de la quotité de la peine prononcée, la question du sursis ne se pose pas (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP ; cf appel d’A.________, pp. 26 et 27).
En conclusion, l'appel d’A.________ doit être rejeté. L'appel du Ministère public est, quant à lui, partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent (c. 6.1 et 6.2.2).
7.1 Vu l’issue de la cause, les frais d’appel seront mis par deux tiers à la charge d’A., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le prénommé supportera en outre, dans la même proportion, l’indemnité allouée à son défenseur d'office pour la procédure d'appel et celle allouée au conseil d’office de B..
Vu l'ampleur et la complexité de la cause, l'indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ pour la procédure d'appel doit être arrêtée à 3'304 fr. 80, TVA et débours compris (cf. art. 135 al. 1 et 2, 422 al. 2 let. a CPP et 2 al. 2 ch. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), après réduction du temps (60 minutes) figurant sur la liste des opérations sous "estimation selon directives du Conseil de l’ordre" (pièce 112), qui n’est pas justifié. L’indemnité allouée au conseil d’office de B.________ sera quant à elle arrêtée à 1'360 fr. 80, selon liste des opérations produite (pièce 113).
7.2 Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités allouées à son défenseur d'office et au conseil d’office de la partie plaignante prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en appplication des articles 12 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 22 al. 1 ad 111, 22 al. 1 ad 123 ch. 1 et 2, 180 al. 1 CP, 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel d’A.________ est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 16 janvier 2015 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. Libère A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves, de mise en danger de la vie d’autrui, d’injure et de voies de fait ;
II. Constate qu’A.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles simples qualifiées et menaces ;
III. Condamne A.________ à une peine privative de liberté ferme de quatre ans et demi, sous déduction de 308 (trois cent huit) jours de détention avant jugement ;
IV. Constate qu’A.________ a subi 21 (vingt et un) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 11 (onze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
V. Ordonne le maintien en détention d’A.________ pour des motifs de sûreté ;
VI. Prend acte de la convention passée entre A.________ et B.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire sur les conclusions civiles et alloue en conséquence les sommes de 4'610 fr. (quatre mille six cent dix francs) à titre de réparation du dommage matériel et 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 16 mars 2014, à titre d’indemnité pour tort moral ;
VII. Ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 8011 ;
VIII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches nos 8002, 8010, 8017 et 8019 ;
IX. Arrête à 6'998 fr. 40, débours et TVA inclus, le montant de l’indemnité allouée à Me Julien Gafner, défenseur d’office de B.________ ;
X. Met les frais de procédure par 34'884 fr. 25 à la charge d’A., lesquels comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de B., Me Julien Gafner, arrêtée sous chiffre IX ci-dessus, étant précisé que le remboursement à l’Etat de ladite indemnité ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.________ le permette ».
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance par A.________ est déduite.
V. Le maintien en exécution anticipée de peine d’A.________ est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’304 fr. 80, TVA et débours compris, est allouée à Me Dan Bally.
VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’360 fr. 80, TVA et débours compris, est allouée à Me Julien Gafner.
VIII. Les frais de la procédure d'appel, par 7'565 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre VI ci-dessus et celle allouée au conseil d’office de B.________ sous chiffre VII ci-dessus, sont mis par deux tiers à la charge d’A.________, soit 5'043 fr. 75, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IX. A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les deux tiers des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de B.________ sous chiffres VI et VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du 26 juin 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Ministère public central,
Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :