TRIBUNAL CANTONAL
173
PE18.002766
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 26 avril 2022
Composition : M. de Montvallon, président
M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
A.Z.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée le 2 avril 2022 par A.Z.________ contre le jugement rendu le 4 février 2020 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 février 2020, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.Z.________ du chef d’accusation de violation du devoir d’assistance et d’éducation (I), l’a condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol à une peine privative de liberté de 6 ans (II), a dit qu’il était le débiteur de B.Z.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 20'000 fr. avec intérêt à 5% l’an à compter du 31 juillet 2005 à titre d’indemnité pour tort moral (III) et a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (IV à VIII).
B. a) Par jugement du 16 septembre 2020 (n° 203), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel déposé par A.Z.________.
Dans son jugement, la Cour d’appel a retenu qu’il existait de nombreux indices à même d’établir la culpabilité du requérant, l’essentiel résidant dans le fait que la plaignante était parfaitement crédible dans ses explications. Au terme de son raisonnement, la Cour n’a finalement éprouvé aucun doute sur la culpabilité de A.Z.________ quant aux faits qui lui étaient reprochés.
b) Par arrêt du 15 septembre 2021, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.Z.________ dans la mesure où il était recevable (TF 6B_1371/2020).
C. Par acte adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 2 avril 2022, puis transmis à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence le 14 avril 2022, A.Z.________ demande le réexamen de son jugement. Même si l’acte en cause ne le dit pas expressément, il doit être compris comme valant demande de révision.
En droit :
1.1 L'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu'il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l'un des motifs de révision prévus à l'art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d'irrecevabilité (TF 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3ad art. 412 CPP).
La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).
L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).
1.2 Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un jugement entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes ; la révision ne doit en effet pas servir à pallier l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad remarques préliminaires aux art. 410 à 415 CPP et la référence citée).
L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).
Par fait, on entend les circonstances susceptibles d’être prises en considération dans l’état de fait qui fonde le jugement (ATF 141 IV 93 consid. 2.3). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; TF 6B_836/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Message, p. 1304).
En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 précité et les références citées ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées).
Déterminer si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l’état de fait retenu est une question de fait, puisqu’elle relève de l’appréciation des preuves, étant précisé qu’une vraisemblance suffit au stade du rescindant (TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2).
Le requérant conteste les faits qui ont été retenus contre lui pour justifier sa condamnation et indique en substance qu’il n’existerait aucune preuve à même d’établir sa culpabilité, sa fille adoptive ayant porté contre lui des accusations calomnieuses. En particulier, le requérant évoque les déclarations faites en première instance par la plaignante – relatives à un voyage en Belgique – pour remettre en question la crédibilité de celle-ci, ajoutant que si lui-même avait été une fille violée par son père, la première chose qu’il aurait demandé à la justice aurait été de ne plus garder le nom de famille de son violeur.
Cette motivation est de nature purement appellatoire puisque le requérant sollicite une nouvelle appréciation des preuves sans proposer aucun élément nouveau à l'appui de sa demande de révision. Il se borne en effet à reprendre exclusivement des éléments qui étaient connus des autorités judiciaires au moment où celles-ci ont statué. Ce faisant, le requérant discute uniquement des éléments qui ont déjà été traités dans le jugement de première instance et qu’il a pu contester en appel. Il ne fait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Les motifs de révision invoqués sont dès lors d’emblée manifestement mal fondés.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision présentée par A.Z.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).
Vu le sort de la cause, les frais d'appel, constitués du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la charge du requérant.
III. Le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :