Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 214
Entscheidungsdatum
26.04.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

196

PE20.004629-JUA/JJQ

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 26 avril 2021


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause : V.________, prévenue et appelante,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, X., partie plaignante et intimée, T., partie plaignante et intimée, L.________, partie plaignante et intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 novembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que V.________ s’est rendue coupable de diffamation et d’injure (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 10 jours (II à IV), a rejeté les conclusions civiles des parties plaignantes (V) et a mis les frais de justice, par 2'500 fr., à la charge de V.________ (VI).

B. Par annonce datée du 3 décembre 2020 et déposée le lendemain, puis par déclaration motivée datée du 27 décembre 2020 et déposée le lendemain, V.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, en substance, à son acquittement. Elle a également requis diverses mesures d’instruction (P. 45).

Par avis du 19 janvier 2021, la direction de la procédure a indiqué à l’appelante que son annonce d’appel n’avait pas été déposée dans le délai de 10 jours prévu par la loi et que son appel apparaissait par conséquent tardif. Elle a imparti un délai au 29 janvier 2021 à l’appelante pour se déterminer et indiquer si elle maintenait son appel.

Par courrier daté du 28 janvier 2021, déposé le lendemain, l’appelante a indiqué qu’elle entendait maintenir son appel et a produit un document attestant que le dispositif du jugement du 16 novembre 2021 lui avait été notifié le 26 novembre suivant (P. 47).

Par courriers des 24, 25 et 27 février 2021, X., L. et T.________ ont, en substance, conclu au rejet de l’appel de V.________.

Par avis du 22 mars 2021, la direction de la procédure a indiqué à l’appelante qu’elle rejetait ses réquisitions de preuve, aux motifs qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP.

Le 24 mars 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas comparaître aux débats d’appel ni déposer de déterminations motivées.

Par courrier daté du 24 avril 2021, produit à l’audience d’appel, l’appelante a conclu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 4'000 francs.

C. Les faits retenus sont les suivants :

De nationalité suisse, V.________ est née le [...] 1969 à Martigny. Au bénéfice d’un CFC de vendeuse, elle a travaillé plusieurs années en qualité de vendeuse, serveuse et auxiliaire de santé avant d’arrêter totalement de travailler en 2017 ou 2018 en raison de problèmes de santé. Célibataire, elle vit au camping du [...]. Elle est mère d’un enfant majeur et financièrement indépendant. Depuis le mois de février 2021, elle perçoit une rente mensuelle de l’assurance-invalidité de 1'600 francs. Elle déclare ne plus bénéficier de l’aide sociale depuis.

Le casier judiciaire de V.________ mentionne les condamnations suivantes :

  • 28 juin 2011, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, 180 jours-amende à 30 fr. avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, amende de 3'000 fr. (sursis non révoqué le 3 avril 2014) ;

  • 3 avril 2014, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, délit à la loi fédérale sur les armes, 15 jours-amende à 30 francs ;

  • 7 juillet 2017, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, violation grave des règles sur la circulation routière, 20 jours-amende à 30 francs.

a) A [...], à des dates indéterminées entre le 25 juillet et le 22 septembre 2019, V.________ a, sans raison, traité sa voisine T.________ de « salope », de « pute » et de « connasse », y compris devant des tiers, lorsque cette dernière passait devant la caravane de la prévenue pour rentrer chez elle.

T.________ a déposé plainte le 24 septembre 2019.

b) A [...], le 1er février 2020 vers 12h40, V.________ a accusé X.________, à plusieurs reprises devant son époux et plusieurs voisins, d’être une voleuse car elle la soupçonnait, à tort, de lui avoir dérobé son savon, objet qu’elle a finalement retrouvé dans sa propre caravane.

X.________ a déposé plainte le 1er février 2020.

c) A [...], le 1er février 2020, vers 14h00, V.________ a traité L.________ de « connasse » et l’a accusée, devant des tiers, de lui avoir volé son savon.

L.________ a déposé plainte le 4 février 2020.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de V.________ est recevable, celle-ci ayant démontré en particulier que son annonce d’appel datée du 3 décembre 2020 avait été déposée dans le délai prévenu par l’art. 399 al. 1 CPP (cf. P. 47).

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

3.1 L’appelante conteste les faits qui lui sont reprochés. Elle soutient, en substance, qu’il n’y aurait aucune preuve de sa culpabilité, que les plaignantes se seraient concertées pour mentir et lui causer du tort, que le témoignage qui la met en cause serait faux, qu’il n’y aurait aucun constat de police attestant des accusations des plaignantes, que le mot « connasse » ne serait pas une insulte et que le doute devrait en définitive lui bénéficier.

3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité).

Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 142 II 369 consid. 4.3, ATF 141 IV 305 consid. 1.2). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1).

Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 précité).

3.3 En l’occurrence, le premier juge a retenu que les déclarations des plaignantes étaient concordantes et qu’elles étaient corroborées par le témoignage de J.________. Il a relevé également que les plaignantes avaient déjà accepté au début de l’année 2019 de retirer leurs précédentes plaintes déposées contre la prévenue pour des faits similaires. II ressortait par ailleurs du dossier que la prévenue peinait à gérer ses émotions, comme elle l’avait elle-même admis.

Cette appréciation ne prête nullement le flanc à la critique et doit être confirmée. Les mesures d’instruction requises par l’appelante (P. 45), pour peu qu’on les comprenne et qu’on puisse les mettre en œuvre, ne seraient pas propres à modifier celle-ci. Trois plaignantes et un témoin (cf. PV aud. 4) décrivent de façon identique le comportement belliqueux et insultant de la prévenue. Aucun élément au dossier ne permet de douter de leurs déclarations, qui sont de surcroît confortées par les déclarations de la prévenue elle-même. En effet, si celle-ci a contesté avoir insulté les plaignantes, elle a néanmoins admis qu’il était « possible » qu’elle ait proféré, durant l’été 2019, des insultes telles que « violeur » et « connard » comme l’avait rapporté T.________ dans sa plainte. L’appelante a expliqué qu’elle avait dit des mots inappropriés sous l’effet de son traitement contre l’hépatite C, qu’elle était alors en proie à des hallucinations et que ces mots n’étaient destinés à aucun de ses voisins personnellement (PV aud. 5, p. 4). Elle a également déclaré à la police qu’elle pensait que T.________ était une « salope » (PV aud. 5., p. 5). A demi-mot, elle a également admis avoir soupçonné L.________ et X.________ de n’être pas étrangères au vol de son savon (« j’ai simplement dit que prendre un savon qui ne leur appartient pas c’était du vol » PV aud. 5, pp. 5-6). Elle a enfin expliqué qu’elle souffrait de troubles psychiques et qu’elle était suivie par un psychiatre. A cet égard, elle a déclaré qu’il lui arrivait facilement d’être contrariée et de ne plus être capable de gérer ses émotions, que c’était à cause de son mal-être et de son « franc-parler sans détour et sans ton » qu’elle était en incapacité de travail, que cela l’« handicap[ait] pour vivre en société », qu’elle se sentait dénigrée par ses voisins et moquée (PV aud. 5, p. 3). A ces éléments de conviction s’ajoute en dernier lieu le fait que V.________ est défavorablement connue de la police, qui a indiqué dans son rapport d’investigation du 6 mars 2020 que le comportement inapproprié de la prévenue avait été fréquemment la cause d’interventions (P. 4, p. 7).

Au vu de ces éléments, il ne fait aucun doute que l'appelante s’est rendue coupable des faits qui lui sont reprochés. Son appel doit par conséquent être rejeté et sa condamnation pour diffamation et injure confirmée. A cet égard, on relèvera que la prévenue n’a pas seulement proféré le mot « connasse », dont elle conteste le caractère injurieux, mais également « salope » et « pute », qui constituent à l’évidence des insultes au sens de l’art. 177 CP.

L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle.

Examinée d’office, la Cour de céans considère que cette peine a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de V.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (p. 22 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine pécuniaire de 50 jours-amende, à 20 fr. le jour, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, ainsi que l’amende de 200 fr. sont adéquates et seront ainsi confirmées.

L’appelante conclut à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Dans la mesure où sa condamnation est confirmée, cette conclusion doit être rejetée.

En définitive, l’appel de V.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1'280 fr., constitués de l'émolument du présent jugement, seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

I. constate que V.________ s’est rendue coupable de diffamation et d’injure ; II. condamne V.________ à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour-amende ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à la condamnée un délai d’épreuve de trois ans ; IV. condamne V.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de 10 (dix) jours ; V. rejette les conclusions civiles des parties plaignantes T., X. et L.________ ; VI. met les frais de justice, par 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à la charge de V.________.

III. Les frais d'appel, par 1'280 fr., sont mis à la charge de V.________.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 avril 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme V.________,

Mme T.________,

Mme X.________,

Mme L.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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