TRIBUNAL CANTONAL
160
PE19.008123/TLA
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 26 mars 2021
Composition : M. Stoudmann, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Pitteloud
Parties à la présente cause : N.________, prévenue et appelante, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d’office à Lausanne,
et
F.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Pierre Ventura, conseil de choix à Lausanne,
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 novembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s’était rendue coupable de tentative de vol, de vol et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (I), a condamné N.________ à une peine privative de liberté de cent vingt jours, avec sursis pendant cinq ans (II), et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti étant de cinq jours (III), a révoqué le sursis accordé le 10 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois et prolongé d’un an par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 13 mars 2018 et a ordonné l’exécution de la peine (IV), a révoqué le sursis accordé le 13 mars 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et prolongé d’un an par le Ministère public du canton de Fribourg le 15 mai 2019 et a ordonné l’exécution de la peine (V), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 22 janvier 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et prolongé d’un an par le Ministère public du canton Fribourg le 15 mai 2019 (VI), a dit que N.________ était débitrice de F.________ de la somme de 49 fr. 90 et lui en devait immédiat paiement (VII), a rejeté la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de F.________ (VIII) et a mis à la charge de N.________ les frais de procédure, arrêtés à 6'523 fr., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office l’avocat Me Jean-Pierre Bloch à hauteur de 3'423 fr., TTC (IX).
B. Par annonce du 24 novembre 2020, puis déclaration motivée du 18 décembre 2020, N.________ a interjeté appel contre le jugement du 12 novembre 2020, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’elle est acquittée pour tous les chefs de prévention d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et de vol, subsidiairement seulement de vol, et qu’il est constaté que la Cour d’appel pénale est incompétente pour les faits relatifs à l’art. 147 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Plus subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’elle est acquittée pour tous les chefs de prévention d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de tentative de vol et de vol pour la période du 8 décembre 2018 au 19 février 2019 et qu’il est constaté qu’elle a commis une infraction d’importance mineure le 24 mars 2019.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 N.________ est née le [...] 1983 à [...], en République Démocratique du Congo, pays dont elle est la ressortissante. Elle est venue en Suisse en 1993, pour y rejoindre ses parents, son frère et ses deux sœurs. Elle est mère de trois enfants, âgés respectivement de sept, dix et seize ans, pour lesquels elle reçoit une pension alimentaire totale de 1'000 fr. par mois. Elle travaille en tant qu’aide-soignante à un taux qui varie entre 80 % et 100 %. Son salaire net s’élève ainsi à un montant situé entre 3'800 fr. et 4'200 francs. Son loyer lui coûte 2'500 fr., charges comprises. Ses primes d’assurance maladie sont subsidiées. Elle a des poursuites pour environ 30'000 fr. à 40'000 fr., principalement des arriérés d’assurance, d’impôt et de factures impayées. Elle n’a pas de fortune.
L’extrait du casier judiciaire suisse de la prévenue comporte les inscriptions suivantes :
15.05.2019 : Ministère public du canton de Fribourg, Fribourg ; laisser conduire sans assurance-responsabilité civile au sens de la LCR : peine pécuniaire de dix jours-amende à 50 francs.
2.1 A [...], entre le 8 décembre 2018 et le 19 février 2019, la prévenue N.________ a utilisé indûment les numéros de cartes de crédit de personnes non identifiées mais résidant à l’étranger, dont on ignore comment elle se les est procurés, pour effectuer huit commandes sur Internet via le site [...] et obtenir la livraison des produits commandés via le service [...] pour un montant total de 7'804 fr. 15. N.________ a consommé la marchandise reçue à son domicile.
[...], représentée par [...], a déposé plainte le 19 février 2019.
2.2 [...], entre le 24 mars 2019 et le 11 avril 2019, la prévenue N.________ a utilisé indûment les numéros des cartes de crédit de personnes non identifiées mais provenant de l’étranger, dont on ignore comment elle se les est procurés, pour effectuer les achats suivants sur le site Internet [...]:
Le 24 mars 2019, à 16 h 41, N.________ a commandé deux étagères d’une valeur de 49 fr. 90, en utilisant le numéro de carte de crédit Visa d’un prénommé [...] (France). La marchandise a été livrée et réceptionnée le 26 mars 2019 à 13 h 17 par le fils de la prévenue, T.________ ;
Le 27 mars 2019, à 22 h 33, N.________ a commandé un vélo pour enfant et un mountainbike d’une valeur totale de 1'829 fr. 60, en utilisant le numéro de carte de crédit Visa d’un prénommé [...] (France). La livraison a pu être annulée par F.________ ;
Le 27 mars 2019, à 23 h 20, N.________ a commandé un set de valises d’une valeur de 474 fr. 60, en utilisant le numéro de carte de crédit Visa d’un prénommé [...] (Etats-Unis). La livraison a pu être annulée par F.________ ;
Le 29 mars 2019, vers 20 h 38, N.________ a commandé un sofa d’une valeur de 749 fr., en utilisant le numéro de carte de crédit Visa d’un prénommé [...] (France). La livraison a pu être annulée par F.________;
Le 5 avril 2019, vers 21 h 36, N.________ a commandé un mountainbike d’une valeur de 249 fr., en utilisant le numéro de carte de crédit Visa d’un prénommé [...] (Etats-Unis). La livraison a pu être annulée par F.________;
Le 11 avril 2019, vers 02 h 05, N.________ a commandé un sofa, un lit et une chaise d’une valeur totale de 1'487 fr. 90, en utilisant le numéro de carte de crédit Mastercard d’un prénommé [...] (Etats-Unis). La livraison a pu être annulée par F.________;
F.________ a déposé plainte 29 avril 2019 et a chiffré ses prétentions civiles à 49 fr. 90.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par la prévenue ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
3.1 L’appelante se plaint d’une violation de l’art. 8 CP. Selon elle, les autorités pénales suisses ne seraient pas compétentes pour connaître d’une violation de l’art. 147 CP, dans la mesure où les manipulations de données auraient été faites à l’étranger, alors qu’elle se trouvait en Suisse, et que les titulaires des cartes de crédit utilisées frauduleusement étaient domiciliés à l’étranger.
3.2 Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Ainsi, pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. La notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et les réf. citées ; TF 6B_266/2020 du 27 mai 2020 consid. 2.2).
Si une partie conteste la compétence de l’autorité en charge de la procédure, elle doit le faire valoir aussitôt qu’elle a connaissance des éléments qui fondent sa contestation (cf. art 41 al. 1 CPP), à défaut de quoi sa contestation sera écartée au motif qu’elle a agi de mauvaise foi, en ayant tardé à se manifester. Dans tous les cas, cette contestation devra être faite au plus tard avant la clôture de l’instruction au sens de l’art 318 CPP, ce qui correspond à un stade de la procédure où les parties ont une connaissance complète des faits et, partant, sont en mesure de déterminer si la compétence de l’autorité saisie est contestable ou non (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n° 3032, pp. 32 s., et les réf. citées : CAPE 16 décembre 2020/466 consid. 8.2.1).
3.3 Le tribunal de première instance a considéré que la compétence territoriale était donnée dès lors que les marchandises, objets de la présente procédure, avaient été livrées à l’adresse de la prévenue, ce qu’elle ne contestait d’ailleurs pas. Il a ajouté que la prévenue n’avait pas attaqué l’attribution du for par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, selon ordonnance de reprise d’enquête du 28 août 2019 (cf. jugement, p. 3).
L’appelante n’a pas contesté la compétence des autorités suisses avant la clôture de l’instruction, de sorte qu’elle est, à ce stade, forclose pour le faire. Quoi qu’il en soit, la compétence des autorités suisses est donnée. En effet, s’il est exact que les adresses IP utilisées pour passer les commandes étaient localisées à l’étranger (cf. P. 9 [dossier lucernois] ; PV aud. 3, D. 10 ; P. 19/7), il ne fait aucun doute que les commandes ont été passées depuis la Suisse avec l’utilisation d’un VPN, lequel peut aisément être installé sur un smartphone. La thèse selon laquelle les commandes auraient été passées depuis l’étranger pour être livrées chez la prévenue ne tient pas. D’ailleurs, la prévenue n’a pas soutenu que les commandes avaient été passées depuis l’étranger mais qu’elles avaient été passées en Suisse par son ami C.________, notamment pour acheter des victuailles pour son anniversaire (cf. infra consid. 5.3.1). Il s’ensuit que le fait que la prévenue travaillait en Suisse durant la période concernée par les commandes litigieuses (cf. P. 41/2) n’est pas pertinent. Il en va de même du fait que les titulaires des cartes de crédit étaient domiciliés à l’étranger. En effet, l’utilisation des numéros des cartes de crédit, qui a eu lieu en Suisse, ne nécessitait pas la possession des cartes elles-mêmes (cf. infra consid. 5.3.2).
4.1 L’appelante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, faisant valoir que l’acte d’accusation comporterait des irrégularités.
4.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1, JdT 2015 IV 258 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.1).
Ce principe est concrétisé par les art. 324 ss CPP qui règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_189/2020 du 16 juin 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_125/2020 du 8 juin 2020 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe d'immutabilité). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_1110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1).
Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 § 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). L'acte d'accusation définit ainsi l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les réf. citées, JdT 2015 IV 258 ; TF 6B_1110/2020, déjà cité, consid. 1.1).
4.3 En l’espèce, il ressort clairement de l’acte d’accusation, reproduit en pages 10 et 11 du jugement, qu’il est reproché à la prévenue d’avoir utilisé, indument, des numéros de cartes de crédit de personnes non identifiées mais résidant à l’étranger pour procéder à des commandes sur les sites Internet [...] (ad cas 1 de l’acte d’accusation) et [...] (ad cas 2 de l’acte d’accusation) dans le but de faire livrer des marchandises à son domicile. On peut donner acte à l’appelante que les commandes effectuées sur le site Internet [...] ne sont pas listées. Ceci ne suffit toutefois pas à retenir que l’acte d’accusation serait lacunaire. En effet, la période durant laquelle et le lieu où les commandes ont été passées, leur nombre, et le montant total de celles-ci sont clairement indiqués. Quant aux marchandises commandées sur le site Internet [...], leur prix, de même que les dates et heures auxquelles les commandes ont été effectuées sont précisément décrits. Il en va de même des marchandises qui ont été livrées au domicile de la prévenue et des commandes qui ont été annulées. On relèvera que la mention de la période du 27 mars au 29 mars 2019 au lieu du 11 avril 2019 procède manifestement d’une erreur de plume (cf. jugement, p. 10). On ne voit dès lors pas en quoi l’acte d’accusation serait imprécis ni en quoi le droit d’être entendue de l’appelante aurait été violé.
5.1 Selon l’appelante, on ne pourrait pas retenir que c’est elle qui a passé les commandes, puisqu’elle se trouvait en Suisse alors que les commandes auraient été passées à l’étranger. Il n’existerait par ailleurs aucun moyen de preuve la reliant à l’utilisation indue des données. Le tribunal de première instance aurait constaté les faits de manière inexacte et aurait apprécié les preuves de manière erronée. Il n’aurait pas tenu compte du fait que les signatures sur les bons de réception des commandes ne correspondaient pas à celles retrouvées sur son permis de séjour et celui de son fils. Le tribunal ne se serait pas « concrètement intéressé » à quelles commandes avaient été reçues et à la question de savoir s’il était possible qu’elle reçoive ces commandes. Ce serait ainsi à tort que le tribunal a admis que les marchandises avaient été commandées et reçues par la prévenue, en s’appuyant uniquement sur le fait que c’était son adresse qui figurait sur les commandes passées.
L’appelante reproche au surplus à l’autorité de première instance d’avoir retenu qu’elle avait commis un vol. On ne comprendrait pas si elle a été condamnée pour avoir volé les cartes de crédit ou les marchandises commandées.
5.2 5.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325).
La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in CR-CPP, n. 19 ad art. 398 CPP).
5.2.2 Aux termes de l’art. 147 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de trois : une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, l’influence sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données de telle sorte qu’un résultat inexact soit obtenu, et un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou sa dissimulation (Dupuis et al. [édit.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 1 ss ad art. 147 CP).
Il y a utilisation indue si l’auteur utilise des données correctes pour s’introduire dans le système, mais qu’il n’est pas autorisé à employer ; par exemple, l’auteur usurpe le code d’accès d’autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, nn. 3 ss ad art. 147 CP). Pour ce qui est de l’influence sur le processus électronique, il s’agit du pendant de l’erreur provoquée par la tromperie. L’utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données (ou un procédé analogue) doit avoir pour effet d’influencer le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission des données (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 147 CP). Enfin, la manipulation doit aboutir à un transfert d’actifs ou à sa dissimulation. Il y a transfert d’actifs lorsque l’argent passe d’un compte à un autre ou lorsque l’auteur retire l’argent d’autrui au bancomat. Il faut assimiler au transfert d’actifs le cas où l’auteur obtient sans bourse délier une prestation qui est automatiquement, par un processus électronique, facturée à une autre personne (Corboz, op. cit., nn. 11 et 12 ad art. 147 CP et les réf. citées). Enfin, selon le Tribunal fédéral, ce qui compte n’est pas l’emploi de données de façon indue, mais plutôt le résultat de cet emploi, soit s’il aboutit à un traitement informatique qui déclenche un transfert d’actifs (ATF 129 IV 314 consid. 2.1 et 2.2, JdT 2005 IV 9).
L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur est une infraction intentionnelle. Il est nécessaire que le recourant ait agi sans droit et qu'il ait su qu'il agissait sans droit. A l'instar de l'infraction d'abus de confiance, l'élément subjectif de l'infraction n'est pas donné en cas de capacité de restituer (Ersatzbereitschaft), par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés (TF 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 5 ; ATF 118 IV 32 consid. 2a).
5.2.3 L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime (TF 6B_1119/2020 du 21 janvier 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4.1).
Pour qu'il y ait vol, il faut une possession, une rupture de cette possession suivie de la création d'une nouvelle possession (Dupuis et al., op. cit, nn. 9 ss ad art. 139 CP).
5.3 5.3.1 L’autorité de première instance a considéré que, tout au long de la procédure, la prévenue avait nié les faits qui lui étaient reprochés, expliquant que c’était un certain C., avec qui elle avait entretenu une relation de novembre 2017 à février 2019, qui avait effectué des commandes entre décembre 2018 et février 2019 via Internet dans le but de lui offrir des boissons à l’occasion de son anniversaire en avril. Or, si l’appelante avait dit que le prénommé logeait régulièrement chez elle, son fils avait déclaré ne l’avoir vu qu’une seule fois. Par ailleurs, les explications de la prévenue étaient invraisemblables, puisqu’on peinait à imaginer qu’il soit passé commande en décembre alors que l’anniversaire de la prévenue était le 20 avril, quand bien même C. aurait été absent à ce moment-là. On ne voyait pas ce qui aurait empêché cet ami d’effectuer la commande depuis l’étranger le jour de son anniversaire ou quelques jours avant. Au demeurant, la prévenue n’en était pas à sa première infraction, notamment contre le patrimoine, et en imputait à nouveau la responsabilité à une tierce personne. Confrontée à la répétition de ce schéma, N.________ ne trouvait pas d’explication, se justifiant de faire preuve de naïveté et d’être entourée de mauvaises personnes.
S’agissant des deux étagères livrées et réceptionnées par le fils de la prévenue, le tribunal a considéré que la quittance de livraison de DPD indiquait bien la signature de celui-ci, ce que la prévenue avait du reste admis. T.________ avait indiqué ne pas se rappeler avoir réceptionné des étagères, ce qui n’avait rien d’étonnant dans la mesure où il avait indiqué n’avoir jamais ouvert les colis, donc ignorer leur contenu. Il avait toutefois dit que ces étagères avaient sûrement été vendues ou données, sans savoir à qui ni quand, et n’était revenu sur ses déclarations, en disant qu’il ne savait pas si elles avaient été vendues ou données, qu’une fois interrogé à nouveau par le conseil de sa mère. Le tribunal a ajouté que la version des faits de la prévenue était d’autant moins convaincante qu’elle avait expliqué être séparée d’C.________ depuis février 2019 alors que les commandes sur le site Internet [...] avaient été passées entre le 24 mars et le 11 avril 2019, soit après la prétendue séparation (cf. jugement, pp. 13-16).
Pour ce qui est de la qualification juridique, dans la mesure où la prévenue s’était appropriée des cartes de crédit et les avait ensuite utilisées frauduleusement dans le but d’effectuer des commandes sur Internet, le tribunal de police a retenu le vol et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur pour les faits décrits sous chiffre 2.1 ci-dessus (cf. jugement, p. 15), respectivement l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, le vol et la tentative de vol (pour les commandes annulées) pour les faits retranscrits sous chiffre 2.2 ci-dessus (cf. jugement, p. 16).
L’appréciation des premiers juges est adéquate et peut être confirmée, sauf pour ce qui est de la qualification juridique des infractions retenues (cf. infra consid. 5.3.2).
Il est établi – et non contesté – que les commandes litigieuses ont été passées avec des données de cartes de crédit appartenant à des tiers, sans leur autorisation (cf. PV aud. 1 [plainte] ; PV aud. 2, D. 9 ; P. 9). Comme déjà dit, les commandes n’ont pas été passées à l’étranger (cf. supra consid. 3.3). En effet, s’agissant des commandes effectuées sur le site Internet [...], l’appelante a elle-même admis qu’elles avaient été passées en Suisse, puisqu’elle a dit que c’était son ami C., qui logeait chez elle, qui les avait faites pour son anniversaire, qu’elle avait vu « les choses arriver », qu’il lui avait dit avoir passé les commandes et qu’ils avaient tous deux réceptionné des colis (PV aud. 2, R. 8 et 9). L’appelante a dit que C. avait proposé de lui offrir les boissons pour son anniversaire, parce qu’il allait être absent (PV aud. 3, lignes 20-41), de sorte qu’il était selon elle en Suisse lorsqu’il a passé les commandes. Or ces commandes ont été effectuées avec des adresses IP étrangères (PV aud. 3, D. 10 et P. 19/7), ce qui confirme la thèse de l’utilisation d’un VPN et contredit celle de l’appelante. Pour ce qui est des commandes passées sur le site Internet [...], la prévenue a une nouvelle fois dit qu’elles avaient été passées par le prétendu C.________ – alors même qu’ils étaient séparés (PV aud. 3, lignes 76 ss). Ces commandes ont également été passées avec des adresses IP étrangères (P. 9).
Contrairement à ce que soutient la prévenue, c’est bien elle qui a effectué les commandes et non le dénommé C., puisqu’il n’existe à l’évidence pas. En effet, la prévenue s’était engagée à fournir les coordonnées de C., qui serait né le « 31 juin 1970 », avec qui elle aurait été en couple de novembre 2017 à février 2019 et qui résidait chez elle pour des périodes d’une semaine à dix jours (PV aud. 2, R. 9 ; PV aud. 3, lignes 37 ss). La prévenue a dit avoir donné le numéro de téléphone de C.________ à la police (PV aud. 3, lignes 49, 66-67 et 71 ; PV audience d’appel, p. 3), ce qui est inexact. La police n’a pas été en mesure de vérifier l’identité d’C.________ ni de trouver son adresse (P. 4, p. 5). Par ailleurs, le fils de la prévenue a déclaré n’avoir vu C.________ qu’une seule fois et que celui-ci n’avait jamais dormi chez eux (PV aud. 4, R. 7 et 20). Il est clair que la prévenue ment. Dans une précédente procédure, à l’issue de laquelle elle avait été condamnée pour blanchiment d’argent par ordonnance pénale du 13 mars 2018 (P. 18), elle avait d’ailleurs déjà dit avoir voulu rendre service à « un certain » [...], alors de passage en Suisse, mais résidant habituellement en République démocratique du Congo. Dans une autre procédure, à l’issue de laquelle elle a été condamnée pour escroquerie et faux dans les titres par ordonnance pénale du 10 novembre 2016 (P. 16), la prévenue avait déclaré avoir acquis une attestation falsifiée auprès d’un tiers non identité, dénommé [...], qu’elle avait rencontré à Paris. La prévenue agit ainsi toujours selon le même schéma, consistant à faire porter la responsabilité de ses actes délictueux à un tiers, non identifiable par les autorités pénales. Pour le surplus, l’appelante a admis avoir réceptionné certaines des marchandises commandées sur le site Internet [...] (PV aud. 2, R. 9 ; P. 13, p. 6), avant de dire, à l’audience d’appel, qu’elle n’était jamais là lorsque les commandes arrivaient (PV audience d’appel, p. 3). Ayant admis avoir reçu les colis, elle ne saurait de bonne foi reprocher au tribunal de police de ne pas avoir comparé la signature sur les accusés DPD (cf. P. 28) avec celle figurant sur son permis de séjour. Quant aux commandes passées sur le site Internet [...], la prévenue a dit ne rien savoir et n’avoir rien réceptionné (PV aud. 3, lignes 80-81). Or la seule commande qui n’a pas été annulée portait sur deux étagères qui ont été réceptionnées par T., le fils de la prévenue (cf. P. 9). La prévenue a elle-même admis qu’elle reconnaissait la signature de son fils sur l’accusé de livraison DPD (PV aud. 3, lignes 91-92), bien qu’elle soutienne le contraire dans son appel (cf. appel, p. 7). On relèvera que la signature au pied du procès-verbal de l’audition du 29 octobre 2019 de T. est similaire à celle qui figure sur l’accusé de livraison en question. On doit dès lors retenir que les étagères ont bien été commandées par la prévenue et livrées à son domicile. Le fait qu’elle ait déclaré ne pas avoir d’étagère n’est pas déterminant (PV aud. 3, ligne 92), le fils de la prévenue ayant d’ailleurs relevé qu’il se pouvait que ce meuble ait été vendu ou donné (PV aud. 4, R. 11 et 13). On doit également retenir que les commandes annulées ont été passées par la prévenue. La thèse selon laquelle un tiers aurait tenté de faire livrer des articles à son domicile et y aurait fait livrer les étagères ne tient en effet pas. On en veut pour preuve le fait qu’elle n’ait pas cherché à retourner les étagères, ce qu’elle aurait à l’évidence fait si elle ne s’estimait pas la destinataire de cette marchandise. La thèse de la prétendue naïveté de l’appelante, déjà condamnée plusieurs fois pour des infractions contre le patrimoine, ne convainc absolument pas.
5.3.2 C’est à raison que le tribunal de première instance a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur étaient réalisés. En effet, comme exposé ci-dessus, la prévenue a utilisé, consciemment et sans droit, des numéros de cartes de crédit appartenant à des tiers dans le but d’obtenir, gratuitement, la livraison de marchandises commandées sur Internet.
Toutefois, l’infraction de vol, respectivement de tentative de vol, n’est ici pas réalisée. Rien ne permet de retenir que la prévenue aurait volé les cartes de crédit. Elle a seulement utilisé leurs numéros, opération dont on rappellera qu’elle ne nécessite pas d’être en possession des cartes en question (cf. supra consid. 3.3). D’ailleurs, l’acte d’accusation ne mentionne pas que les cartes de crédit ont été volées par l’appelante, mais seulement qu’elle a utilisé indument les numéros (cf. jugement, p. 10). Pour le surplus, le fait de réceptionner les marchandises commandées, respectivement de tenter de commander des marchandises, ou de consommer celles-ci ne relève pas du vol, puisque ces objets ne sont pas soustraits à leur propriétaire.
En définitive, l’appelante doit être reconnue coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur pour les faits retranscrits sous chiffre 2.1 et 2.2 ci-dessus, soit les cas 1 et 2 de l’acte d’accusation, et libérée des chefs de prévention de vol et de tentative de vol.
5.3.3 L’appelante ne conteste pas le montant de la somme dont elle a été reconnue débitrice envers la plaignante, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 6. 6.1 Reste à fixer la peine qui doit venir sanctionner le comportement de l’appelante, qui ne conteste pas la révocation des sursis prononcée par le tribunal de première instance.
6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
6.2.2 Selon l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).
Si l'art. 49 al. 2 CP entre en considération, le juge doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3, JdT 2019 IV 267). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.2).
6.2.3 Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; TF 6B_1400/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.2). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3).
La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve (art. 46 al. 5 CP).
6.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelante est importante. Sa prise de conscience est inexistante, malgré plusieurs condamnations pour des infractions contre le patrimoine. L’intéressée n’hésite pas à mettre systématiquement la faute sur des tiers, non identifiables, et à mentir. La peine à infliger doit consister en une peine privative de liberté, pour des motifs de prévention spéciale. La peine à prononcer est partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de cent cinquante jours prononcée le 22 janvier 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour violation des art. 95 al. 1 let. b et 96 al. 2 LCR.
La peine abstraitement la plus grave selon le cadre légal est l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur qui mériterait d’être sanctionnée d’une peine privative de liberté de nonante jours. Par l’effet de l’aggravation, cette peine devrait être augmentée de huitante jours pour chacune des infractions à la LCR commise (cf. P. 17), ce qui représenterait une peine d’ensemble de deux cent cinquante jours pour les trois infractions retenues.
Une peine privative de liberté de nonante jours pour l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur respecte ainsi les réquisits de l’art. 49 al. 2 CP (90 jours + 150 jours = 240 jours). Cette peine peut être prononcée avec sursis. En effet, la révocation des sursis octroyés aux peines pécuniaires de soixante et cent-cinquante jours prononcées les 10 novembre 2016 et les 13 mars 2018 et l’exécution de celles-ci permettent de nier, à ce stade, l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine, nonobstant les antécédents de la prévenue. Le délai d’épreuve sera toutefois arrêté à cinq ans.
Il convient par ailleurs de condamner l’appelante à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP).
7.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
7.2 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant de l’avocat-stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Jean-Pierre Bloch, si ce n’est pour tenir compte des débours de 2 % – et non 5 %.
Il s’ensuit que l’indemnité de Me Jean-Pierre Bloch peut être arrêtée à 1'163 fr. 35 ([3 h x 180 fr.] + [5 h 40 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent 80 fr. pour un forfait de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours forfaitaires de 23 fr. 25 (1'163 fr. 35 x 2 %) et la TVA de 7.7 % sur le tout, par 97 fr. 55, ce qui donne un total de 1'364 fr. 20.
7.3 Les frais d’appel seront arrêtés à 4'074 fr. 20, soit 2'710 fr. pour l’émolument d’audience et de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et 1'364 fr. 20 pour l’indemnité du défenseur d’office. Ils seront mis par moitié à la charge de l’appelante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
7.4 L’appelante ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 8, 40, 42, 44, 46, 47, 49 al. 2, 103, 106 et 147 CP ; 398 ss et 422ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. constate que N.________ s’est rendue coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et la libère des chefs d’accusation de tentative de vol et de vol ; II. condamne N.________ à une peine privative de liberté de 90 (nonante) jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 janvier 2019, avec sursis pendant 5 (cinq) ans ; III. condamne N.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti sera de 5 (cinq) jours ; IV. révoque le sursis accordé le 10 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, et prolongé d’un an par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, le 13 mars 2018 et ordonne l’exécution de la peine ; V. révoque le sursis accordé le 13 mars 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, et prolongé d’un an par le Ministère public du canton de Fribourg, Fribourg, le 15 mai 2019 et ordonne l’exécution de la peine ; VI. renonce à révoquer le sursis accordé le 22 janvier 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et prolongé d’un an par le Ministère public du canton Fribourg, Fribourg, le 15 mai 2019 ; VII. dit que N.________ est débitrice de F.________ de la somme de 49 fr. 90 (quarante-neuf francs et nonante-centimes) et lui en doit immédiat paiement ; VIII. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP de F.________ ; IX. met à la charge de N.________ les frais de procédure arrêtés à 6'523 fr., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Me Jean-Pierre Bloch à hauteur de 3'423 fr. TTC.
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'364 fr. 20 fr. (mille trois cent soixante-quatre francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Pierre Bloch.
IV. Les frais d'appel, par 4'074 fr. 20 (quatre mille septante-quatre francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit 2'037 fr. 10 (deux mille trente-sept francs et dix centimes), à la charge de l’appelante N.________, et par moitié, soit 2'037 fr. 10 (deux mille trente-sept francs et dix centimes), à la charge de l’Etat.
V. L’appelante N.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité d’office prévue sous chiffre III ci-dessus, soit 682 fr. 10 (six cent huitante-deux francs et dix centimes), que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :