TRIBUNAL CANTONAL
257
PE 20.020322-JUA/ACP
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 26 janvier 2022
Composition : M. de Montvallon, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, représenté par Me Michel Dupuis, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
R.________, partie plaignante, représenté par Me Kathrin Gruber, conseil d'office à Lausanne, appelant et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 septembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a révoqué la libération conditionnelle accordée à M.________ le 21 avril 2018 et prolongée le 17 juin 2020 (I), l’a condamné pour tentative de meurtre et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté d’ensemble de 5 ans, sous déduction de 80 jours de détention provisoire, et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour (II), a ordonné le maintien d’M.________ en détention pour des motifs de sûreté pour le cas où il ne serait pas détenu pour une autre cause (III), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions illicites, durant 4 jours en zone carcérale et durant 105 jours à la prison du Bois Mermet, et ordonné que 29 jours soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné l’expulsion du territoire suisse d’M.________ pour une durée de 10 ans (V), a dit qu’il est débiteur de R.________ de 2'378 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 14 septembre 2021 et de 8'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 21 novembre 2020 à titre de réparation morale (VI), a statué sur le sort des séquestres et pièces à conviction (VIII à IX) et a mis les frais de la cause, par 23'444 fr., à la charge d’M., y compris l’indemnité due au conseil d’office de R., fixée à 3'797 fr. 20, dite indemnité étant remboursable à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (X et XI).
B. a) Par annonce du 14 septembre 2021 puis déclaration du 18 octobre 2021, M.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa condamnation pour lésions corporelles graves, respectivement lésions corporelles simples, et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté d’ensemble, compte tenu de la révocation de sa libération conditionnelle accordée le 21 avril 2018, d’une durée bien inférieure à celle prononcée par le Tribunal correctionnel, à la déduction de la détention provisoire subie jusqu’au jour de l’audience d’appel ainsi que des 29 jours accordés à titre de réparation morale et des 4 jours pour les conditions illicites de détention subies en zone carcérale, à ce qu’il soit renvoyé à faire valoir ses droits devant le juge civil pour les 31 jours subis en exécution de peine dans des conditions illicites de détention et à ce qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens de considérants à intervenir.
M.________ a en outre requis que son conseil de choix, l’avocat Michel Dupuis, lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. Le 16 novembre 2021, la direction de la procédure a fait droit à cette requête.
b) Par annonce du 21 septembre 2021 puis déclaration du 19 octobre 2021, R.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que l’indemnité à titre de tort moral qui lui est allouée est augmentée au montant de 20'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 21 novembre 2020.
Le 17 novembre 2021, R.________ a produit un certificat médical (P. 113), dont il résulte que l’intéressé est encore suivi sur le plan somatique et que la blessure qu’il a subie en lien avec les faits de la présente cause laissent persister des difficultés à la mobilisation, avec des douleurs résiduelles nécessitant parfois un traitement antalgique.
c) Le 31 janvier 2022, R.________, par son conseil d’office, a déposé une demande de rectification du dispositif notifié aux parties le 28 janvier 2022, en ce sens que l’entier des frais de justice soit mis à la charge du prévenu appelant, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, et à ce que lui-même ne soit pas astreint au paiement d’une part des frais de la procédure d’appel, ni d’une part de l’indemnité allouée à son conseil d’office.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) M.________, né le [...] 1995 à Vevey, ressortissant portugais, est au bénéfice d'un permis C. Il a un frère aîné et a été élevé par ses parents. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Suisse, sans obtenir de certificat, et ne bénéficie d'aucune formation professionnelle. Entre deux périodes de détention, il a travaillé plus ou moins régulièrement comme manœuvre sur des chantiers. Au moment des faits, il était séparé de [...], ne travaillait pas et émargeait aux services sociaux. Le prévenu ne parle pas portugais mais comprend cette langue et a encore de la famille éloignée dans son pays d'origine. Il est endetté à hauteur de plus de 100'000 francs.
b) Le casier judiciaire d’M.________ mentionne les condamnations suivantes :
25 février 2014, Tribunal des mineurs, peine privative de liberté de 10 jours pour lésions corporelles simples et voies de fait ;
30 juillet 2015, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant 3 ans (sursis révoqué) et amende de 320 fr. pour mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis ;
12 avril 2016, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende et amende de 200 fr. pour voies de fait et injure ;
27 juin 2017, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois, peine privative de liberté de 30 mois et peine pécuniaire de 10 jours-amende pour lésions corporelles simples, agression, tentative de vol, dommages à la propriété, injure, contrainte, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation des règles de la circulation routière, conduite en état d'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine), violation des obligations en cas d'accident, conduite d’un véhicule défectueux, vol d'usage d'un véhicule automobile, accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage, mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis, conduite en état d'incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons) et contravention à l'art. 19a LStup ;
17 juin 2020, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois, peine privative de liberté de 12 mois, peine pécuniaire de 10 jours-amende et amende de 100 fr. pour lésions corporelles simples, tentative de vol, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile, injure, contrainte et contravention à l'art. 19a LStup.
M.________ a été détenu provisoirement à la Zone carcérale du Centre de la Blécherrette du 21 au 26 novembre 2020, soit durant 4 jours dans des conditions illicites après déduction des 48 premières heures, puis durant 80 jours du 27 novembre 2020 au 8 février 2021. Il a ensuite purgé une précédente peine privative de liberté de 12 mois à titre de mesure de substitution à la détention provisoire.
c) Contexte
S.________ et R.________ ont noué une relation sentimentale, émaillée de haut et de bas depuis 2017. Ils ont vécu ensemble depuis le 15 octobre 2020 dans un appartement de 2 pièces à Villeneuve. Entre le 20 et le 21 novembre 2020, ils étaient séparés de fait bien que vivant encore dans le même appartement. S.________ a fait la connaissance d'M.________ par l'intermédiaire du site de rencontre Tinder quelques jours avant le 20 novembre 2020, échangeant depuis lors quelques messages. Le 20 novembre 2020, après s'être disputée verbalement avec R., S. a contacté le prévenu et lui a proposé de se rencontrer, ce que ce dernier a accepté.
R.________ a envoyé de très nombreux messages à S.________ entre le 19 et le 21 novembre 2020, généralement injurieux, parfois menaçants. Il résulte de ces échanges que le couple était alors séparé et que R.________ était invité à passer la nuit du 20 au 21 novembre 2020 ailleurs qu'à l'appartement, S.________ n'ayant pas caché qu'elle s'y trouverait avec un autre homme. Ces échanges révèlent également que R.________ souffrait de la séparation ; il avait également appelé [...], sœur d’S.________, pour se renseigner sur son amie le soir des faits.
Le prévenu et S.________ se sont rencontrés le soir du 20 novembre 2020 à l’initiative de la prénommée. Ils se sont retrouvés dans un lieu public, avant de se rendre chez M.________ pour y recharger le téléphone portable de la jeune fille et y boire de l'alcool. Durant leurs discussions, S.________ a précisé qu'elle était séparée de R.________ et a montré à M.________ certains messages injurieux et/ou menaçants qu'elle recevait. Après que R.________ eut indiqué qu'il quittait l'appartement commun, S.________ y a invité le prévenu, sa sœur [...] et l'ami de cette dernière, [...]. Les quatre jeunes gens y ont bu de l'alcool en discutant. Pendant ce temps, R.________ a rencontré son ami Q.________, avec lequel il est resté en voiture à boire, discuter et fumer. D'un commun accord, les deux amis ont décidé de se rendre à l'appartement de Villeneuve.
Les faits reprochés
Dans le contexte décrit ci-avant, M.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois par acte d’accusation établi le 3 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, en raison des faits suivants :
« 1) A Villeneuve, route des [...], le 21 novembre 2020 vers 03h40, R.________ (déféré séparément), accompagné de Q.________ (déféré séparément), s'est présenté à l'appartement qu'il partageait avec son amie S.. Il est précisé qu'un différend d'ordre relationnel divisait R. et S.________ depuis un certain temps. Dans l'appartement se trouvaient cette dernière, sa sœur [...], [...] (l'ami de celle-ci) et M., qui avait rencontré S. le jour-même via l'application Tinder. Ne pouvant ouvrir la porte lui-même, dès lors que celle-ci était verrouillée et qu'une clé se trouvait dans le cylindre, R.________ a sonné et S.________ est venue leur ouvrir. Une altercation verbale est rapidement survenue entre celle-ci et R., dans le hall d'entrée de l'appartement. M. s'est alors approché de l'entrée et Q.________ a sorti un spray de défense au poivre, dont il a fait usage en direction des personnes présentes dans l'appartement. Une bagarre s'en est suivie, au cours de laquelle M.________ s'est saisi d'un couteau en métal (qu'il avait emmené avec lui dans l'appartement) et a donné divers coups en direction de R., qu'il a atteint à une reprise au niveau de l'abdomen du côté gauche. R. et Q.________ ont ensuite rapidement quitté les lieux. M.________ s'est alors débarrassé du couteau, dont la lame s'était brisée lors de l'algarade, en le lançant par une fenêtre de l'appartement, vers l'arrière du bâtiment.
Lésions subies par la victime
R.________ a souffert d'une plaie à la base thoracique à gauche avec hématome médiastinal antéro-inférieur sur saignement actif de l'artère mammaire interne gauche, d'une lacération hépatique du segment II de grade II, d'une lacération diaphragmatique et d'un minime hématome sous-capsulaire de la rate. Ces lésions sont constitutives d'un traumatisme pénétrant ayant engendré un saignement actif d'une artère de la paroi thoracique ainsi qu'une lacération de la partie gauche du foie mettant potentiellement en danger la vie du patient, lequel a été hospitalisé du 21 au 25 novembre 2020.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’M.________ et de R.________ sont recevables.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
L’appelant, qui reconnaît être l’auteur du coup de couteau infligé à R.________, conteste sa condamnation pour tentative de meurtre. Il conteste ainsi la qualification juridique de l’infraction, et invoque également un défaut de motivation et une appréciation erronée et incomplète des preuves.
3.1 3.1.1 Dans un premier moyen, l’appelant considère tout d’abord que les premiers juges ont correctement apprécié les faits en retenant que le plaignant avait été éconduit par S.. Il soutient que R. souffrait atrocement de cette séparation, qu’il en était meurtri et enragé, comme en témoignent les messages injurieux, menaçants et revanchards que celui-ci avait adressés à son ancienne amie. De l’avis de l’appelant, l’état d’esprit dans lequel se trouvait le plaignant serait décisif pour apprécier les circonstances et le déroulement des faits lorsque ce dernier s’était présenté avec Q.________ devant la porte de l’appartement d’S.. L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu que R. souhaitait en découdre avec lui alors qu’il savait qu’il se trouvait avec S.. L’appelant rappelle à cet égard que l’acte d’accusation retient que la bagarre est survenue après que Q. avait sorti un spray de défense au poivre pour en faire usage contre les personnes présentes dans l’appartement. Dans ce contexte, l’appelant soutient s’être senti agressé par l’utilisation du spray au poivre avant de l’être concrètement par les coups qui lui ont été portés, ce que l’autorité de première instance aurait dû retenir, de même que l’état d’esprit de haine et de revanche qui animait le plaignant au moment des faits, à tout le moins sa volonté d’en découdre.
3.1.2 Les premiers juges auraient également sous-estimé l’importance de l’utilisation du spray au poivre, qui aurait été utilisé immédiatement et dans le but d’agresser les personnes présentes dans l’appartement, après un bref épisode verbal entre le plaignant et son ex-amie. Le rapport du CURML établirait l’existence des coups reçus par l’appelant. Les premiers juges auraient ainsi arbitrairement écarté sa version des faits ainsi que les déclarations des témoins confirmant le caractère instantané de l’agression qu’ils avaient subie.
3.1.3 L’appelant conteste ensuite que l’on puisse retenir qu’il aurait apporté un couteau avec lui dans l’appartement le soir en question. Il soutient qu’il ne pouvait pas s’attendre à rencontrer le plaignant, sachant que celui-ci avait quitté l’appartement où il devait se rendre avec S., au vu notamment de la teneur des messages échangés entre eux. La présence de la sœur de cette dernière et de son ami ne lui donnait aucune raison de prévenir une éventuelle agression. S’il y avait eu des doutes sur la présence du plaignant à l’appartement, il ne s’y serait jamais rendu et S. ne l’y aurait jamais invité. L’appelant soutient que le couteau en cause ne serait pas une arme de combat ou de défense pouvant facilement être mis en poche et qu’il se trouvait forcément dans l’appartement. Au surplus, il n’existerait aucune preuve à même d’établir qu’il aurait apporté le couteau en question. En particulier, les déclarations des témoins entendus ne permettraient pas de l’établir.
3.1.4 Enfin, l’appelant remet en cause la qualification de tentative d’homicide retenue contre lui par l’autorité de première instance, estimant que les premiers juges auraient dû retenir la qualification subsidiaire de lésions corporelles graves. Il fait valoir que l’élément subjectif ferait défaut pour pouvoir retenir une tentative de meurtre, y compris par dol éventuel, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir examiné la question de la négligence consciente ni les éléments extérieurs exigés par la jurisprudence pour établir l’intention de l’auteur d’une telle infraction. L’appelant conteste ensuite l’existence d’une mise en danger concrète de la vie du plaignant, l’hypothèse d’une issue fatale ne pouvant être retenue selon lui. Agressé par deux individus décidés à en découdre, l’appelant aurait réagi sans réfléchir, par instinct, en se saisissant du couteau qui se trouvait sur place, sans avoir la possibilité d’évaluer les risques. Ainsi, même s’il admet une réaction disproportionnée de sa part, l’appelant conteste avoir eu un mobile permettant de retenir contre lui une tentative de meurtre par dol éventuel. Il fait en outre valoir à ce titre qu’il se trouvait dans un état de panique en raison de l’agression soudaine du plaignant et de son ami contre les occupants de l’appartement après un bref échange verbal. Les premiers juges ne pouvaient dès lors retenir que l’appelant avait le choix, qu’il pouvait évaluer le risque et prendre la décision de l’accepter, rappelant avoir été atteint par les gaz lacrymogènes. Au surplus, dès lors qu’aucune mise en danger ne pourrait être retenue selon lui sur la base du rapport médical de l’expert [...], l’appelant considère que les premiers juges auraient dû envisager l’infraction de lésions corporelles simples.
3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).
S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3. ; TF 6B_219/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_332/2020 précité consid. 3.2).
3.2.2 Aux termes de l'art. 111 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat se produise (TF 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'appliquait également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.1.3).
Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1re phrase, CP). L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP). On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 12 CP et les réf. citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP. Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 12 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2).
En matière de dol éventuel, il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (ATF 125 IV 242 consid. 3c, JdT 2002 IV 38 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible, même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2, JdT 2006 IV 187). L'auteur agit intentionnellement lorsqu'il veut réaliser l'état de fait, soit lorsqu'il prend parti contre le bien juridiquement protégé (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 12 CP). Ainsi, l’auteur agit par dol éventuel lorsqu’il envisage sérieusement la survenance du résultat qu’il reconnaît comme possible, compte sur cette survenance et s’en accommode. Celui qui s’accommode ainsi du résultat le veut au sens de l’art. 12 al. 2 CP. En d’autres termes, il ne suffit pas qu’il soit conscient du risque de réalisation du fait légal et qu’il ait agi malgré tout. Il s’agit pour lui d’une conséquence accessoire inévitable, qu’il escompte et dont il s’accommode (ATF 130 IV 58 consid. 8.3, JdT 2004 I 486).
Concernant la preuve de l’intention, faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2, JdT 2010 IV 139 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2, JdT 2009 IV 43 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1, JdT 2007 I 553 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du prévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque de mort (TF 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3). Le dol éventuel en cas d’homicide ne peut être retenu que si d’autres circonstances viennent s’ajouter à l’élément cognitif de l’intention, notamment si l’auteur ne peut pas calculer et doser le risque encouru et si le lésé ne peut pas écarter le danger auquel il est exposé (TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4 ; Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 12 CP et la jurisprudence citée). Selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (TF 6B_924/2017 précité consid. 1.4.2).
Le Tribunal fédéral a retenu l’intention homicide en cas de coup de couteau sur le haut du corps de la victime (TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5), ou dans la région thoracique, qualifiant l’issue fatale d’élevée et de notoire (TF 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3), ou encore dans le cou (TF 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.3 ; TF 6B_234/2016 du 5 août 2016 consid. 3.3).
3.3
3.3.1 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que les témoins et la victime n’avaient pas cherché à accabler le prévenu et avaient minimisé l’importance de l’altercation. Les déclarations d’M.________ selon lesquelles il aurait immédiatement été gazé et agressé physiquement par R.________ et Q.________ ont été écartées, dans la mesure où cette version n'était corroborée ni par S., ni par [...], et qu’elle ne concordait pas avec les conclusions de l'examen médico-légal auquel le prévenu avait été soumis à deux reprises par le CURML. Aucune des lésions constatées, en particulier la légère discoloration sise en région temporale gauche, n'était compatible avec le mécanisme des faits décrits par M.. Les débris de verre auxquels il était fait allusion étaient la conséquence de la chute du pack de bières, respectivement de la bouteille de bière que portait R.________ et non d'un coup de bouteille asséné à la tête du prévenu. R.________ avait expliqué qu'il avait vu un couteau dans la main d'M., ce qu'avait confirmé Q., et ce qui avait amené ce dernier à faire usage de son spray au poivre. Alors que les deux hommes avaient reculé à l'extérieur de l'appartement, M.________ avait continué à faire de mouvements circulaires avec son arme, griffant à plusieurs reprises la veste de R.________ jusqu'au coup planté dans la région thoracique. Le fait que ni [...], ni S.________ n'avaient vu l'arme s'expliquait par leur position lors de la scène et par le fait qu'elles avaient reçu l'essentiel du gaz lacrymogène avant de quitter le vestibule. Il n'en demeurait pas moins qu'S.________ avait indiqué que [...] avait vu l'arme dans les mains du prévenu avant de quitter la scène très rapidement, emmenant les deux jeunes femmes incommodées par le gaz et refermant la porte de l'appartement. Les explications de ce dernier corroboraient les déclarations de R.________ selon lesquelles le prévenu avait sorti un couteau provoquant le jet de gaz lacrymogène, avant de faire des mouvements avec son arme en direction de la victime. Quant à l’arme, elle était ancienne alors que l’appartement venait d’être aménagé à neuf, il n’y avait aucune raison de s’écarter des déclarations d’S.________ selon lesquelles M.________ s’était muni d'un couteau en quittant son appartement et ces affirmations étaient à mettre en lien avec les déclarations du prévenu, qui connaissait le contenu injurieux et/ou menaçant des messages de R.________ qui lui laissait craindre une personne violente. Rien ne permettait non plus d'exclure que ce dernier rentre à son domicile en cours de soirée. Il y avait ainsi lieu de retenir qu’M.________ avait sorti son arme face à R.________ et Q., faisant des mouvements circulaires à brève distance de R., le touchant au niveau de la veste à plusieurs reprises avant lui planter son arme dans la région thoracique, sans qu’il ne soit exclu qu'au cours des faits, les deux hommes se soient bousculés.
Ce coup porté dans la région thoracique gauche avait potentiellement mis la vie de R.________ en danger dès lors qu'une artère avait été touchée, de même que le foie. Il fallait déduire de la multitude de lacérations relevées sur la veste de la victime qu'M.________ avait d'emblée visé la partie haute du corps et qu'il ne pouvait lui échapper que des organes vitaux s'y trouvaient. Le prévenu admettait lui-même avoir fait plusieurs gestes de balayage avec son arme. En prenant le soin de s'armer sachant qu'une rencontre avec la victime n'était pas exclue et qu’il considérait celle-ci comme dangereuse, il y avait lieu de considérer qu’M.________ avait pleinement conscience et volonté de pouvoir faire usage de son arme. Il avait agi alors que sa victime avait reculé et se trouvait hors de l'appartement. Dans ces circonstances, en visant la région thoracique, il avait, à tout le moins par dol éventuel, admis qu'il pouvait tuer sa victime en lui portant un coup de couteau.
Ces considérations sont convaincantes et doivent être suivies.
3.3.2 Il ressort du rapport du CHUV (P. 34) que R.________ a souffert d’une plaie à la base thoracique à gauche avec hématome médiastinal antéro-inférieur sur saignement actif de l’artère mammaire interne gauche, d’une lacération hépatique du segment II de grade II, d’une lacération diaphragmatique et d’un minime hématome sous-capsulaire de la rate ; et que ces lésions sont constitutives d’un traumatisme pénétrant ayant engendré un saignement actif d’une artère de la paroi thoracique ainsi qu’une lacération de la partie gauche du foie mettant potentiellement en danger la vie du patient. Quoi qu’en dise l’appelant, ce rapport établit clairement la gravité de la blessure infligée à la victime.
Surtout, la localisation du coup de couteau qui lui a été porté et la violence avec laquelle il a été asséné, étant rappelé que la lame s’est brisée, ne laisse subsister aucun doute sur la volonté homicide qui l’a suscité. Ces éléments sont plus significatifs encore des intentions de l’appelant au moment des faits que l’avis médical précité concernant la gravité effective des lésions infligées. C’est le lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence précitée, la nature de la lésion subie et sa qualification d’un point de vue objectif est sans pertinence pour juger de la réalisation d’une tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l’infraction font défaut. Il n’est ainsi pas nécessaire que la victime soit blessée pour qu’une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l’infraction est remplie. Il n’est pas non plus nécessaire, pour retenir une tentative de meurtre, que plusieurs coups aient été assénés si un seul coup donné présente déjà, par sa nature, un risque mortel (TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). La veste du plaignant comporte de surcroît de multiples lacérations, ce qui démontre que l’appelant ne s’est pas contenté de tenir son adversaire à distance, mais que ses intentions ont très largement dépassé ce cadre, pour viser finalement à porter un coup fatal.
Il est par ailleurs établi que l’appelant a été mis au courant par S.________ des messages injurieux et menaçants qu’elle recevait du plaignant. L’appelant a lui-même reconnu qu’il le considérait comme dangereux, et il ne pouvait pas exclure qu’il revienne à l’appartement. S.________ a déclaré que l’appelant l’avait informée qu’il avait un couteau avec lui avant de se rendre à son appartement. Aucun élément ne permet de remettre en cause la crédibilité de ce témoin, dont les déclarations à ce sujet sont loin d’être aussi confuses que ce qu’en dit l’appelant. L’appartement en question avait par ailleurs été aménagé récemment et aucun des couteaux présents sur les lieux n’était du même genre que celui utilisé par M.________. Le raisonnement tenu par les premiers juges au sujet de la provenance de l’arme échappe ainsi à la critique. Au surplus, contrairement à ce que soutient l’appelant, le témoin [...] n’a fait qu’émettre une hypothèse pour dire où le couteau pouvait se trouver avant les événements, celui-ci ayant très clairement indiqué ne pas savoir où le prévenu l’avait pris (P. 7, PV aud. du 21 novembre 2020, R. 9). Il convient encore d’ajouter que ce témoignage doit être apprécié avec circonspection dès lors que [...] a tout d’abord déclaré ne pas avoir « vu de couteau ni d’autres armes dans les mains de qui que ce soit. » (P. 7, PV aud. du 21 novembre 2020, R. 6).
La version des faits présentée par l’appelant, selon laquelle il aurait été roué de coups par ses opposants, est dépourvue de crédibilité et doit être écartée pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges (jugt. pp. 26 in fine et 27), dans la mesure où l’examen médical du CURML (P. 46, pp. 6 et 8) ne met en évidence aucune lésion compatible avec le mécanisme des faits qu’il a décrit. Pour le surplus, comme l’illustre son casier judiciaire, l’appelant est un habitué des altercations et on ne saurait retenir un seul instant qu’il aurait été surpris par l’agressivité du plaignant ou l’utilisation d’un spray au poivre, la rapidité de son intervention à l’encontre du plaignant et de l’ami qui l’accompagnait démontrant au contraire qu’il n’a été aucunement affecté par le gaz lacrymogène et qu’il possédait toute la lucidité nécessaire pour porter des coups redoutablement violents et précis. On relèvera par ailleurs qu’il s’est rapidement débarrassé du manche du couteau qu’il avait conservé en main, ayant ainsi parfaitement conscience de la gravité des actes qu’il venait de commettre, ce que confirment également ses propos et son attitude après les faits (PV aud. 9, p. 3, 5 et 6ème par.). La thèse de l’appelant consistant à soutenir qu’il se serait trouvé dans un état de peur ou de panique avant de décider de frapper le plaignant avec son couteau doit par conséquent être écartée.
Avec les premiers juges, il y a lieu de relever que les coups de couteau ont été portés par l’appelant en dehors de l’appartement, ce qui signifie que le plaignant et son ami ont été amenés à reculer face à leur unique opposant, celui-ci ayant par conséquent bien davantage adopté la posture d’un agresseur que celle d’une victime d’agression. Au moment d’établir quelles ont été les intentions de l’appelant lorsque celui-ci a fait usage de son couteau, il faut tout d’abord constater que la victime a été frappée avec la violence la plus extrême puisque la lame du couteau s’est cassée, étant à nouveau rappelé que la veste de la victime comporte par ailleurs de nombreuses lacérations. Ces éléments sont suffisants pour retenir que le risque de tuer la victime s’imposait à l’appelant de manière si vraisemblable que son comportement ne peut qu’être interprété comme l’acceptation de ce résultat. En sortant puis en utilisant son couteau dans de telles circonstances, l’appelant a accepté le risque de provoquer des lésions irréversibles et surtout mortelles. S’agissant des éléments extérieurs, la violence et la localisation du coup de couteau porté à la victime dans le contexte d’une bagarre excluent de manière catégorique que l’appelant ait pu conserver un seul instant la maîtrise de ses gestes pour éviter tout risque de provoquer la mort de son adversaire. Quant à la victime, désarmée, celle-ci n’avait pas la possibilité de se préserver du danger de mort auquel elle était exposée.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre et sans arbitraire que les premiers juges ont retenu les faits tels qu’ils résultent du chiffre 1 de l’acte d’accusation, que l’appelant s’est rendu coupable de tentative de meurtre, à tout le moins par dol éventuel, et qu’ils ont écarté les qualifications juridiques subsidiaires de lésions corporelles. La condamnation d’M.________ pour tentative de meurtre doit par conséquent être confirmée.
Dans la mesure où il conclut à sa libération du chef d’accusation de tentative de meurtre et à sa condamnation pour lésions corporelles, l’appelant soutient que la peine prononcée à son encontre doit être sensiblement réduite, même en tenant compte de la révocation de la libération conditionnelle et de l’application de l’art. 49 CP.
4.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
4.2 Les premiers juges ont considéré que la culpabilité d’M.________ était lourde. Il avait porté atteinte à l'un des biens juridiquement protégés les plus importants, avait agi pour des mobiles égoïstes et sous le coup de l'impulsion, qu'il ne savait pas maîtriser. Les rapports de comportement en détention étaient mitigés et révélateurs de son intolérance à la frustration. La prise de conscience de la gravité de ses actes était nulle et il n'avait eu de cesse de se victimiser, les excuses étant de façade et dictées par la procédure. M.________ avait par ailleurs des antécédents et avait récidivé moins de cinq mois après sa dernière condamnation. A décharge, il y avait lieu de retenir la tentative, mais seulement dans une légère mesure, dès lors que le prévenu avait accompli tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir le résultat dommageable, la survie de la victime n'étant due qu'aux soins qui lui avaient été apportés. Il pouvait également être tenu compte du fait que le prévenu entreprend un travail thérapeutique en détention.
Ces considérations sont complètes, convaincantes et doivent être suivies, les éléments à charge et à décharge retenus par les premiers juges n’étant du reste pas remis en cause par l’appelant, qui ne conteste la quotité de la peine qu’en relation avec l’abandon du chef d’accusation de tentative de meurtre auquel il a conclu, hypothèse non réalisée en l’espèce. On relèvera au demeurant qu’M.________ a été condamné le 27 juin 2017 à une peine privative de liberté de 30 mois, notamment pour des faits de violences physiques (lésions corporelles simples, agression), peine qu’il a partiellement exécutée avant de bénéficier de la libération conditionnelle le 21 avril 2018. A nouveau (notamment) condamné pour lésions corporelles simples le 17 juin 2020, l’appelant s’est vu expliquer qu'il faisait une ultime fois l’objet de la clémence des autorités pénales et qu’il était renoncé à révoquer la libération conditionnelle précitée. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont cette fois révoqué dite libération conditionnelle en application de l’art. 89 CP, ce qui n’est du reste pas non plus contesté. Dans la mesure où le solde de peine à purger était de 10 mois et 21 jours, la peine privative de liberté d’ensemble de 5 ans infligée par les premiers juges revient à sanctionner les faits de la présente cause d’une peine privative de liberté d’à peine plus de 4 ans, ce qui est adéquat, sinon clément, au vu des éléments rappelés ci-dessus. A cet égard, on rappellera qu’M.________ n’a pas été capable de prendre conscience de la gravité de ses actes, ce qu’il a encore démontré à l’audience d’appel, et qu’il a récidivé en matière de violences physiques, malgré ses précédentes condamnations, des périodes de détention, des avertissements et des mises à l’épreuve.
La peine privative de liberté d’ensemble de 5 ans infligée à M.________ doit ainsi être confirmée. Il en va de même de l’amende de 100 fr. pour la contravention à la LStup, qui n’est pas contestée.
L’appelant conteste la mesure d’expulsion prononcée contre lui. Il soutient qu’il rencontrerait des difficultés d’intégration en étant renvoyé dans son pays d’origine. Les premiers juges auraient violé le principe de la proportionnalité en ne retenant pas en sa faveur la clause d’exception prévue par l’art. 66 let. a al. 2 CP au vu des lourdes conséquences sur sa vie et son avenir, lequel serait gravement compromis si la mesure devait être confirmée. Il relève n’avoir jamais vécu au Portugal et que l’ensemble de ses liens familiaux et sociaux sont en Suisse, pays dans lequel il vit depuis toujours. Il invoque à ce titre le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la constitution et le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH. Il conteste l’appréciation des premiers juges qui ont considéré qu’il existait un intérêt public à son expulsion et fait valoir qu’il ne sera pas en mesure d’interagir avec ses quelques lointains parents au Portugal, ne connaissant pas la langue de ce pays et n’ayant plus de contact avec eux. Enfin, il précise n’avoir jamais eu aucun lien profond, régulier ni même durable avec le Portugal, l’ensemble de ces éléments devant conduire à refuser toute mesure d’expulsion.
5.1 5.1.1 A teneur de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol qualifié (let. c) ou pour vol en lien avec une violation de domicile (let. d) pour une durée de 5 à 15 ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
L'art. 66a CP prévoit l'expulsion obligatoire de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in Forumpoenale 5/2017, p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in Plädoyer 5/2016, p. 84).
L'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (Kannvorschrift), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (TF 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2 ; Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in Plädoyer 5/2016, p. 97 s. ; Berger, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungs-initiative, in Jusletter 7 août 2017, p. 26). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (TF 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2 ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les réf. citées).
La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.3 ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5).
En outre, tant l'application de l'art. 66a al. 2 CP que de l'art. 66abis CP imposent le respect du principe de proportionnalité. Pour déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion, il y a lieu en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (cf. TF 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.4 ; TF 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5 ; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.5).
5.1.2 L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1).
Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. En effet, lorsqu'il assume sa mission de maintien de l'ordre public, un Etat a la faculté d'expulser un étranger délinquant, entré et résidant légalement sur son territoire. Ces principes s'appliquent indépendamment de la question de savoir si un étranger est entré dans le pays hôte à l'âge adulte ou à un très jeune âge ou encore s'il y est né. L'art. 8 CEDH ne confère ainsi pas à une quelconque catégorie d'étrangers un droit absolu à la non-expulsion (CourEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, § 66 s.). Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015, § 44 ; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014, § 27 ; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013, § 46).
Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts des art. 66a al. 2 et 66abis CP : la nature et la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction et le comportement de celui-ci pendant cette période, le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (Grodecki, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017 ; Münch/de Weck, Die neue Landesverweisung in Art. 66a ff StGB, in Revue de l'avocat 4/2016, p. 166). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016 sont aussi à prendre en considération. L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 102). D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse.
5.1.3 La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; TF 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 6.1 ; TF 2C_22/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.2). Pour les étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation de l'autorisation, il est généralement admis qu'un avertissement doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (ATF 139 I 145 consid. 3.9; TF 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 6.1 ; TF 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1). Les critères développés en lien avec la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger issu de la deuxième génération qui a commis des infractions sont pertinents pour interpréter l'art. 66a al. 2 CP en tant qu'ils concrétisent les exigences du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Il convient toutefois de garder à l'esprit que l'adoption de l'art. 121 al. 3-6 Cst. puis des art. 66a ss CP visait à renforcer le régime existant dans ce domaine (TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). En toute hypothèse, l'étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt privé important à rester en Suisse, dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332).
5.2 En l’espèce, l’appelant a déjà un casier judiciaire très chargé, comportant 5 condamnations prononcées entre 2014 et 2020, dont les deux dernières à des peines privatives de liberté importantes de 30 et 12 mois. Ces condamnations concernent des actes de violences contre l’intégrité physique ou la liberté notamment. Dans le cadre de la présente affaire, l’appelant est dorénavant condamné pour tentative de meurtre. Son comportement ne fait que s’aggraver avec le temps. Comme l’a retenu l’autorité de première instance, l’appelant n’a acquis aucune formation en Suisse, même s’il y est né et y a effectué sa scolarité, n’obtenant en particulier aucun certificat de fin d’étude obligatoire. Sans emploi au moment des faits, il émargeait aux services sociaux, faisant l’objet par ailleurs de nombreuses poursuites. L’appelant est célibataire et n’a personne à charge en Suisse ou ailleurs. Des membres de sa famille éloignée, auprès de qui il a passé des vacances, vivent au Portugal. L’appelant ne parle pas couramment le portugais. Il comprend toutefois cette langue, ce qui relativise les difficultés d’intégration auxquelles il serait confronté s’il devait vivre au Portugal. L’essentiel des relations familiales et sociales de l’appelant sont en Suisse, mais il n’y a pas de situation stable et n’y entretient aucune relation sentimentale. Avec les premiers juges, il y a donc lieu de retenir que les difficultés d’intégration que rencontrerait l’appelant en cas d’expulsion au Portugal ne sont pas constitutives d’une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP, la première condition permettant d’appliquer de la clause de rigueur faisant dès lors défaut.
Surtout, dans le cadre du jugement rendu le 17 juin 2020 (P. 5, p. 95), lequel a prononcé une peine privative de liberté de 12 mois et a prolongé le délai d’épreuve de la libération conditionnelle ici révoquée qui portait sur un solde de peine de 10 mois infligée en 2017, l’appelant a été expressément averti qu’il profitait d’une ultime chance en étant mis au bénéfice de la clause de rigueur lui permettant d’échapper à l’expulsion. Il y a lieu par conséquent de constater que l’appelant a purement et simplement bafoué la confiance qui lui avait été accordée par les autorités judiciaires, malgré les risques qui lui avaient été clairement expliqués pour le cas où il devait récidiver à nouveau. Au vu de l’importance des condamnations prononcées à l’encontre de l’appelant, par le passé et dans la présente affaire, des biens juridiques fondamentaux mis constamment en péril par son comportement, il existe un intérêt public manifeste à son expulsion du territoire suisse.
Dans ces conditions, l’intérêt public à l’expulsion de l’appelant l’emporte sur l’intérêt de ce dernier à pouvoir rester en Suisse. Les derniers emplois occupés par l’appelant avant son incarcération concernaient des postes de manœuvre sur des chantiers, activités qu’il pourra également accomplir dans son pays d’origine, où ses possibilités d’intégration sont par conséquent réelles.
Compte tenu de ce qui précède, la mesure d’expulsion pour une durée de 10 ans prononcée à l’encontre d’M.________ doit être confirmée.
Enfin, l’appelant conteste la compétence de l’autorité de première instance pour statuer sur l’indemnisation des conditions illicites de détention en exécution de peine qu’il a subies, lesquelles ont été constatées dans une ordonnance rendue le 9 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte. Il estime que cette problématique devrait être tranchée que par le juge civil et faire l’objet d’une indemnisation financière.
6.1 Aux termes de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 141 IV 349 consid. 2.1 ; TF 1B_284/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.2.5).
Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79, JdT 2014 IV 289 ; TF 6B_1033/2018, 6B_1040/2018, du 27 décembre 2018, consid. 2.2).
6.2 En l’espèce, l’appelant ne cite aucune base légale qui exclurait la compétence de l’autorité de jugement en charge d’une affaire en cours pour statuer sur l’indemnisation des jours de détention passés dans des conditions illicites résultant des mesures de substitution ordonnées en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. Cette compétence résulte de la jurisprudence précitée, que l’appelant ignore manifestement. L’exécution de la peine privative de liberté en cause a du reste été rendue possible ensuite de la décision rendue dans le cadre de la présente affaire par le Tribunal des mesures de contrainte, qui l’a ordonnée à titre de mesure de substitution. La détention dans des conditions illicites qui en a résulté a été constatée par la même autorité avant qu’une décision finale ne soit rendue. Rien ne s’oppose par conséquent à ce qu’une décision d’indemnisation soit prise par l’autorité de jugement, conformément à l’art. 431 al. 1 CPP, ce d’autant que la réparation du tort moral peut intervenir sous la forme d’une réduction de la peine privative de liberté infligée, ce qui constitue la manière la plus cohérente et la plus efficace d’indemniser le préjudice compte tenu de la nature de l’atteinte subie.
Infondé, le grief de l’appelant sur ce point doit être rejeté.
L’appelant R.________ conteste le montant de l’indemnité à titre de tort moral qui lui a été allouée. Il estime que cette indemnité aurait dû être arrêtée à 20'000 fr., reprochant aux premiers juges d’avoir considéré qu’il n’avait pas été touché par les conséquences des actes qu’il avait subis. Il fait valoir qu’il n’a réalisé la gravité des actes en cause qu’à l’audience de jugement où il a été choqué par le comportement d’M., ce dernier ayant faussement affirmé qu’il devait se défendre contre lui. Or, l’attitude de l’auteur face à la victime serait déterminante pour fixer le montant du tort moral. Par ailleurs, R. fait valoir qu’il persiste à avoir des douleurs au thorax, gardant ainsi des séquelles du coup de couteau qui lui a été porté. Il précise que s’il a pu donner l’impression de se désintéresser de la procédure en ne se présentant pas à la première convocation, telle n’était cependant pas le cas, expliquant qu’il se trouvait alors dans une situation difficile puisqu’il était recherché à cette époque par les autorités valaisannes pour ne pas avoir respecté la condition d’abstinence assortissant un sursis dont il bénéficiait. L’appelant indique qu’il avait par conséquent peur de se présenter pour une audition de police même s’il n’était pas prévenu dans la présente affaire. Il soutient ensuite que ces circonstances seraient sans influence sur la fixation de l’indemnité à laquelle il a droit, la faute de l’auteur n’étant pas diminuée à cet égard. Au contraire, il fait valoir que l’attitude de l’auteur serait inquiétante car celui-ci n’assume nullement ses actes et n’est pas prêt à les assumer comme le démontreraient ses antécédents. L’appelant explique enfin qu’il n’a pas encore eu le temps de réaliser qu’il aurait pu mourir, ne devant la vie qu’à la réaction clairvoyante de son ami qui a appelé l’ambulance, alors que l’auteur a fui ses responsabilités et qu’il nie encore aujourd’hui ses actes en se faisant passer pour une victime, jusque dans la lettre d’excuses qu’il lui a adressée, ce dont il aurait été particulièrement choqué.
7.1 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118 ; ATF 123 III 306 consid. 9b, JdT 1998 127 ; ATF 118 II 404 consid. 3b/aa, JdT 1993 I 736).
Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO (cf. TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, in JdT 2006 I p. 476). Les critères d'appréciation sont avant tout le type et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses répercussions sur la personnalité de la personne concernée, ainsi que le degré de culpabilité de l'auteur (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a ; ATF 127 IV 215 consid. 2a, JdT 2003 IV 129). Il faut également tenir compte de l'intensité et de la qualité des relations entre le défunt et le lésé, en particulier le lien de parenté entre la victime et le défunt (Werro, La Responsabilité civile, 3e éd., Berne 2017, n. 170 ; Brehm, Commentaire bernois, 2e éd., nn. 27 ss ad art. 47 CO). L’indemnité doit être équitable. Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC ; ATF 141 III 97 consid. 11.2 et réf. cit.).
7.2 En l’espèce, il résulte du rapport du CURML (P. 34, p. 2) que R.________ a souffert d’une plaie à la base thoracique à gauche avec hématome médiastinal antéro-inférieur sur saignement actif de l’artère mammaire interne gauche, d’une lacération hépatique du segment II de grade II, d’une lacération diaphragmatique et d’un minime hématome sous-capsulaire de la rate ; ces lésions sont constitutives d’un traumatisme pénétrant ayant engendré un saignement actif d’une artère de la paroi thoracique ainsi qu’une lacération de la partie gauche du foie mettant potentiellement en danger la vie du patient ; l’intéressé a été hospitalisé du 21 au 25 novembre 2020 et les lésions qu’il a subies ont nécessité un arrêt de travail à 100% du 21 novembre au 9 décembre 2020. Ensuite du jugement de première instance, l’appelant a dorénavant établi qu’il souffre toujours de séquelles ensuite de son traumatisme thoracique sous la forme d’ « une persistance de difficultés à la mobilisation avec douleurs résiduelles nécessitant parfois un traitement antalgique » (P. 113 ; certificat médical 13 décembre 2021).
L’appelant a déclaré à l’audience de jugement avoir bénéficié d’un suivi psychologique durant quelques temps (jugt. p. 11), mais n’a fait état d’aucune souffrance particulière à ce niveau. Pour l’essentiel, l’appelant soutient en appel qu’il n’aurait pris conscience qu’à l’audience de jugement qu’il avait reçu un coup mortel et qu’il avait échappé de peu à la mort, ce qui expliquerait pourquoi les juges de première instance ont estimé qu’il n’avait pas été particulièrement atteint par les conséquences des actes qu’il avait subis. Il fait également valoir qu’il a été choqué par l’attitude de son agresseur qui a reporté sur lui la responsabilité des événements. Ces éléments ne sont pas objectivés et ne semblent avoir aucune réalité concrète dans la vie de l’appelant, de sorte qu’ils ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre de la fixation de l’indemnité en tort moral.
Il ne s’agit pas de sous-estimer les souffrances physiques et nécessairement psychiques ressenties par l’appelant ensuite du coup de couteau qu’il a reçu, notamment dans le cadre de son hospitalisation de 5 jours. Le montant de 8'000 fr. alloué en première instance était ainsi adéquat et correspondait, à cette époque, aux souffrances observables et objectivables de R.________, ainsi qu’aux circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés. Au vu du certificat produit en appel, qui établit que lesdites souffrances, notamment physiques, perdurent, le montant retenu par les premiers juges sera porté à 10'000 francs.
8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel d’M.________ doit être rejeté et l’appel de R.________ partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
La détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine infligée conformément à l’art. 51 CP. Le maintien en détention en exécution anticipée de peine de l’appelant sera en outre ordonné pour garantir l’exécution de la peine et de la mesure prononcées, au vu du risque de fuite que présente le prévenu.
Le défenseur d’office d’M.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 3'154 fr. 60 qui sera allouée à Me Michel Dupuis pour la procédure d’appel, correspondant à 15,3 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 55 fr. 10 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 225 fr. 55 de TVA.
Le conseil d’office de R.________ a produit une liste d’opération dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 1'216 fr. 80 qui sera allouée à Me Kathrin Gruber pour la procédure d’appel, correspondant à 5,5 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 19 fr.80 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 87 fr. de TVA.
8.2 Selon l'art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 ; TF 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ; TF 6B_586/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.2 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4).
8.3 En appel, les conclusions du prévenu sont intégralement rejetées. Quant au plaignant, il n’obtient que très partiellement gain de cause sur ses prétentions civiles et, le Ministère public ayant conclu au rejet de son appel, il succombe également au regard de l’art. 428 al. 1 CPP, ce qui justifie de mettre une part des frais à sa charge. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8'591 fr. 40, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 4’220 fr., ainsi que des indemnités d’office précitées, seront mis par trois quarts à la charge d’M., soit par 6'443 fr. 55, et par un quart à la charge de R., soit par 2'147 fr. 85. Compte tenu de ce qui précède, la requête de rectification du dispositif tel que notifié aux parties le 28 janvier 2022 déposée le 31 janvier 2022 doit être rejetée, d’une part parce que ledit dispositif ne comporte pas d’erreur et, d’autre part, parce que la modification demandée excède le cadre de ce que permet l’art. 83 al. 1 CPP. Quant au fait que le montant des frais n’a pas été chiffré dans le dispositif, il découle du fait que le montant des frais dépend du nombre de pages de l’arrêt motivé, conformément aux dispositions précitées du TFIP, de sorte que le montant ne peut être chiffré avant la reddition de celui-ci.
M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office du plaignant que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart des indemnités allouées à son conseil d’office et au défenseur d’office du prévenu que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP par renvoi de l’art. 138 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 89 al. 6, 106, 22 al. 1 ad 111 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel d’M.________ est rejeté.
II. L’appel de Q.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. révoque la libération conditionnelle accordée le 21 avril 2018 et prolongée le 17 juin 2020;
II. condamne M.________ pour tentative de meurtre et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté d’ensemble avec la révocation ordonnée sous chiffre I de 5 (cinq) ans, sous déduction de 80 (huitante) jours de détention provisoire et à une amende de 100 fr. (cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour;
III. maintient M.________ en détention pour des motifs de sûreté pour le cas où il ne serait pas détenu pour une autre cause;
IV. constate que M.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 4 (quatre) jours en zone carcérale et durant 105 (cent cinq) jours à la prison du Bois-Mermet et ordonne que 29 (vingt-neuf) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral;
V. ordonne l’expulsion du territoire suisse de M.________ pour une durée de 10 (dix) ans;
10'000 fr. (dix mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 21 novembre 2020 à titre d’indemnité pour tort moral;
VII. ordonne la confiscation et la destruction des stupéfiants séquestrés sous fiche S20.004169;
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche no 111214;
IX. ordonne la destruction des objets versés en mains de la BPS (P. 63) dès jugement définitif et exécutoire;
X. met les frais de la cause par 23'444 fr. à la charge d’M.________ dont l’indemnité due à Me Kathrin Gruber, conseil d’office de R.________, fixée à 3'797 fr. 20, TVA et débours compris;
XI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseur et conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."
IV. Le maintien de la mesure de substitution à forme de l’exécution de la peine privative de liberté de 12 mois prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 17 juin 2020 est ordonné à titre de détention pour des motifs de sûreté, la détention en exécution anticipée de peine d’M.________ étant d’ores et déjà ordonnée dès que la peine privative de liberté précitée aura été entièrement exécutée.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'154 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Michel Dupuis.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'216 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathrin Gruber.
VII. Les frais d'appel, par 8'591 fr. 40, sont mis par trois quarts à la charge d’M.________, y compris les trois quarts des indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office prévues au ch. V. et VI. ci-dessus, soit par 6'443 fr. 55, et par un quart à la charge de [...], y compris un quart des indemnités précitées, soit par 2'147 fr. 85.
VIII. M.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les trois quarts du montant des indemnités allouées en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de R.________ dès que sa situation financière le permettra.
IX. R.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le quart du montant des indemnités allouées en faveur de son conseil d’office et du défenseur d’office d’M.________ dès que sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
[...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :