Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 253
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

253

PE22.000851-MYO//ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 29 juin 2023


Composition : Mme R O U L E A U, présidente Juges : M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

P.________, prévenu, représenté par Me Yann Oppliger, défenseur d’office, appelant,

et

DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE (DGCS), plaignante, intimée,

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 février 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a révoqué le sursis accordé à P.________ le 15 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a révoqué la libération conditionnelle accordée à P.________ le 10 janvier 2020 et ordonné sa réintégration (II), a condamné P., pour escroquerie, à une peine privative de liberté de 20 mois, peine d’ensemble avec les peine et libération conditionnelle révoquées sous chiffres I et II ci-dessus, partiellement complémentaire à celles prononcées le 13 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 27 juillet 2017 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, et entièrement complémentaire à celles prononcées le 2 décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte et le 1er avril 2021 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central (III), a donné acte de ses réserves civiles à l’encontre de P. à la Direction générale de la cohésion sociale (IV), a mis les frais, arrêtés à 5'011 fr. 75, à la charge de P.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Yann Oppliger, fixée à 3'311 fr. 75, TVA et débours compris (V) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VI).

B. Par annonce du 21 février 2023 puis par déclaration motivée du 27 mars 2023, P.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que le sursis accordé le 15 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois et la libération conditionnelle accordée le 10 janvier 2020 ne sont pas révoqués et que sa réintégration n’est pas ordonnée, qu’il est libéré du chef de prévention d’escroquerie, subsidiairement de celui d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, qu’acte de ses réserves civiles n’est pas donné à son encontre à la Direction générale de la cohésion sociale et que les frais de première instance, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Le 30 mars 2023, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 40).

Le 18 mai 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur (P. 43).

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Né en 1991, le prévenu P.________ exerce la profession de poseur de fenêtres. A l’audience de première instance, il a déclaré ce qui suit au sujet de sa situation personnelle :

« Je suis né en Bosnie Herzégovine. J’y ai vécu jusqu’à l’âge de 6 ans. J’ai commencé l’école en Suisse. J’ai fait une scolarité obligatoire. J’ai un CFC de gestionnaire de commerce. Je travaille actuellement chez [...]. Je touche 2’790 fr. par mois à 50% et j’espère une augmentation de mon taux de travail. Je suis célibataire et n’ai pas d’enfants à charge. Mon loyer se monte à 1'100 fr. par mois. Mon assurance-maladie est partiellement subsidiée, je paie environ 87 fr. par mois.

Sur question du Ministère public : je suis parti en France dernièrement car je venais de me séparer et je voulais changer d’horizon. J’étais dans une période où je n’allais pas très bien. J’ai commencé à travailler dès ma sortie de détention en juillet. Je me séparais d’avec une femme avec laquelle j’étais depuis 8 ans et c’était difficile. Mon déménagement en France ne m’a pas empêché de travailler en Suisse. Je prenais le bateau pour venir travailler. Il n’y a aucun lien entre le risque du procès et mon déménagement en France. Je trouvais la peine de 180 jours sévère. Je voulais me défendre s’agissant du compte que je n’ai jamais utilisé. » (jugement, p. 6 s.).

1.2 Le casier judiciaire du prévenu mentionne les condamnations suivantes :

une condamnation à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant quatre ans, prononcée le 31 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour dommages à la propriété ;

une condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. et amende de 450 fr., prononcée le 20 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire, omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la LCR et infraction et contravention à la LStup ;

une condamnation à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr., prononcée le 12 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire ;

une condamnation à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr., peine partiellement complémentaire du jugement du 12 mars 2015, prononcée le 3 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour dommages à la propriété et entrave à l’action pénale ;

une condamnation à une peine privative de liberté de 140 jours et amende de 450 fr., sous déduction d’un jour de détention provisoire, libération conditionnelle le 10 janvier 2020, délai d’épreuve d’un an, peine restante de 46 jours, assistance de probation, libération conditionnelle non révoquée le 1er avril 2021, prononcée le 13 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour voies de fait, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;

une condamnation à une peine privative de liberté de 20 jours et amende de 300 fr., prononcée le 27 juillet 2017 par le Ministère public du canton du Valais, pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, contravention à la LStup et violation des obligations en cas d’accident ;

une condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., prononcée le 22 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour violation de domicile ;

une condamnation à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant cinq ans, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant cinq ans, et à une amende de 1’000 fr., sous déduction d’un jour de détention provisoire, peine complémentaire au jugement du 22 mai 2018 et partiellement complémentaire à ceux des 13 mars 2017 et 27 juillet 2017, sursis non révoqués le 1er avril 2021, prononcée le 15 octobre 2019 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, pour lésions corporelles simples, voies de fait, obtention frauduleuse d’une prestation, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire et contravention à la LStup ;

une condamnation à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis pendant cinq ans, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant cinq ans, peine complémentaire au jugement du 22 mai 2018 et partiellement complémentaire à ceux des 27 juillet 2017 et 15 octobre 2019, prononcée le 2 décembre 2020 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, pour dommages à la propriété, injure et lésions corporelles simples ;

une condamnation à une peine privative de liberté de six mois et amende de 300 fr., prononcée le 1er avril 2021 par le Ministère public du canton du Valais, pour violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la LCR.

A Aigle et à Lavey-Village, et en tout autre endroit, entre les mois de mai 2008 et mai 2013, entre les mois de juillet et août 2017, ainsi qu’entre les mois de décembre 2019 et de juin 2020, alors qu’il bénéficiait du revenu d’insertion (ci-après : RI), le prévenu a sciemment dissimulé, respectivement n’a pas spontanément et promptement annoncé au Centre social régional (ci-après : CSR) divers éléments relatifs à sa situation personnelle et financière, comme on le verra plus en détail ci-dessous.

Entre le 23 février 2007 et le 22 juin 2016, le prévenu a ainsi sciemment omis de déclarer au CSR avoir été titulaire d’un compte épargne postal « Deposito » [...], lequel n’a pas été utilisé. En outre, il n’a pas annoncé au CSR le fait qu’il avait, durant les mois de juillet et d’août 2017, perçu un salaire total de 2'740 fr. de la part de la société [...]. De plus, il a dissimulé au CSR le fait qu’il avait, les 30 octobre et 8 novembre 2018, contracté deux crédits auprès de [...], pour un montant respectif de 10'000 fr. et de 1'745 fr. 90. Enfin, il a, à tout le moins entre les mois de janvier et de juillet 2020, vécu en concubinage avec [...], laquelle exerçait alors une activité lucrative, ce qu’il n’a pas davantage porté à la connaissance du CSR.

Les décisions administratives de restitution des prestations indues à hauteur de 37'241 fr. sont entrées en force faute d’avoir été contestées. Pour l’heure, seul un montant de 400 fr. a été remboursé au CSR.

L’Etat, par la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : DGCS), a déposé plainte le 13 janvier 2022. Il n’a pas déposé de conclusions civiles.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1 L’appelant conteste que les éléments constitutifs de l’escroquerie soient réunis.

3.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires ou postaux. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1255/2018 du 22 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 23.2).

Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (TF 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.2.3 ; TF 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.4).

3.3 Le Tribunal correctionnel a retenu à la charge du prévenu d’avoir celé quatre éléments au CSR, à savoir l’existence d’un compte épargne postal non utilisé, d’un salaire total de 2'740 fr. perçu de la main à la main en juillet et août 2017 de la société [...], de deux crédits bancaires de respectivement 10'000 fr. et 1'745 fr. 90 contractés les 30 octobre et 8 novembre 2018 et, enfin, d’un concubinage entre janvier et juillet 2020.

Les premiers juges ont estimé que l’absence de déclaration du compte épargne « compliquait la tâche générale de vérification de l’administration » ; qu’en percevant des revenus d’une activité lucrative de la main à la main sans les déclarer, le prévenu savait et voulait percevoir indûment le revenu d’insertion en sus de son salaire ; que l’argent obtenu par crédit devait être compris dans la notion générale de revenu ; que l’aide sociale pouvait être modifiée compte tenu de cette source de financement extérieur, et qu’en l’occurrence le prévenu n’avait pas daigné déclarer les deux crédits obtenus alors qu’il percevait l’aide sociale ; qu’enfin, en omettant de faire savoir qu’il vivait en concubinage, le prévenu avait bénéficié du forfait pour personne seule « et non pour un couple » (jugement, p. 18 s.).

3.4 L’appelant fait valoir en premier lieu que son compte épargne postal a toujours été vide, de sorte que ce compte n’a pas pu avoir d’incidence sur la perception du revenu d’insertion. Il n’y a dès lors, selon lui, eu ni acte de disposition injustifié de la dupe, ni dommage à son préjudice, pas plus qu’il n’a été mû par une volonté d’enrichissement illégitime.

L’appelant relève en deuxième lieu que les dettes ne constituent pas des revenus ou des éléments de fortune et que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les formulaires à remplir pour le CSR ne comportaient aucune question au sujet des crédits, dettes, ou cartes de crédit, sauf, pour ces dernières, si elles comportaient des avoirs. L’endettement ne constituait pas un obstacle à l’obtention du RI. De plus, les crédits avaient été obtenus après la demande d’aide sociale, de sorte qu’il y avait tout au plus omission d’annoncer un fait nouveau, cette omission n’étant toutefois pas constitutive d’escroquerie à défaut de toute question posée à ce sujet.

L’appelant soutient ensuite que les montants de salaire non annoncés, selon la plainte du CSR, étaient de 2'500 fr. en juillet 2017 et de 240 fr. en août 2017. Ce dernier montant correspondait à un solde relatif à un jour de travail en juillet 2017. En d’autres termes, il n’y avait, selon le prévenu, qu’un mois de salaire qui n’avait pas été annoncé. En outre, le jugement retiendrait « sans aucun fondement » que cette rétribution avait été perçue de la main à la main. Après le mois d’août 2017, le prévenu n’avait plus touché l’aide sociale mais le chômage. Il n’y aurait pas de volonté d’enrichissement illégitime de sa part mais simple omission administrative d’annoncer des revenus perçus postérieurement à l’octroi du RI. Vu le montant en cause, on pouvait, encore selon lui, tout au plus retenir une infraction à l’art. 148a al. 2 CP (obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale de peu de gravité), contravention qui serait désormais prescrite.

En quatrième lieu, l’appelant fait valoir que sa dernière demande de RI a été remplie bien avant que le concubinage litigieux soit effectif et qu’il avait alors seulement omis d’annoncer immédiatement le changement de sa situation (il l’avait fait quelques mois plus tard). Cette omission ne serait, selon lui, pas constitutive d’une escroquerie dans la mesure où aucune question ne lui avait été posée, à laquelle il aurait menti par omission. De plus, son amie serait demeurée inscrite au contrôle des habitants de son précédent domicile et ne serait venue chez lui que deux jours par semaine ; par ailleurs, il ne ressortirait pas du dossier que la jeune femme en question participait aux frais du ménage.

3.5 Les moyens de l’appelant apparaissent d’emblée fondés pour ce qui est des deux premières omissions retenues à sa charge. En effet, on ne voit pas en quoi un compte sans actif aurait pu jouer un rôle dans le calcul du RI, faute de constituer une ressource, soit un élément de patrimoine du requérant. Le fait, retenu par le tribunal, que cela a « compliqué la tâche générale de vérification de l’administration » est sans pertinence quant aux éléments constitutifs de l’escroquerie. De même, la lecture des formulaires signés par l’appelant montre qu’aucune question n’est posée s’agissant de dettes vis-à-vis de tiers, tandis qu’il y a en a s’agissant de créances, soit notamment de prêts accordés à des tiers. Un crédit obtenu par le requérant, qui crée une dette à sa charge, ne saurait être considéré comme un revenu ou comme une fortune. Il ressort d’ailleurs de la plainte que si le CSR soupçonne l’existence de ressources cachées, il ne considère pas ces crédits comme telles. Ce qui a retenu son attention, c’est bien plutôt le fait que le second crédit a été entièrement remboursé en une fois. Aussi bien, la plainte pénale reproche uniquement au prévenu la dissimulation de « la perception de revenus, l’existence d’un compte, ainsi que la composition de son ménage ». De même, le rapport d’enquête (P. 5/5) met l’accent sur le fait, étonnant pour le CSR, que le prévenu rembourse ses crédits et pas sur le fait qu’il en est débiteur.

3.6 En ce qui concerne les salaires, l’appelant a, en réalité, perçu 240 fr. en juillet 2017 et 2'500 fr. en août 2017, terme de ses rapports de travail ; il a perçu des prestations de l’assurance-chômage dès le mois de septembre suivant. Il résulte des pièces au dossier qu’en remplissant les déclarations de revenus relatives aux mois de juillet et d’août 2017, respectivement le 20 juillet et le 21 août 2017, le prévenu a indiqué qu’il n’avait rien perçu, soit qu’il n’avait rien gagné, respectivement ne travaillait pas les mois précédents. Selon le décompte du CSR, le prévenu a reçu comme RI 1'426 fr. 70 en juillet 2017 et 1'260 fr. 20 en août 2017. La prestation obtenue indument est ainsi de 240 fr. en juillet 2017 et de 1'260 fr. 20 en août 2017 (cf. P. 5/7). Pour le mois de juillet 2017, il n’est pas inintéressant de comparer la date du formulaire (20 juillet) et le faible montant du salaire, qui ne récompense forcément que peu de jours de travail : il n’est ainsi pas exclu que ceux-ci soient postérieurs à cette date. Il n’empêche que le prévenu aurait dû annoncer cet emploi et qu’en remplissant le formulaire d’août 2017, il ne pouvait plus ignorer qu’il travaillait. Entendu par la procureure le 23 septembre 2022, il a indiqué qu’il supposait que ces salaires n’étaient pas apparus sur ses relevés de compte parce qu’il pensait les avoir reçus de la main à la main (PV aud. 1, ll. 80-84, p. 3). Le CSR n’avait donc pas la possibilité de découvrir les faits qui lui avaient ainsi été dissimulés.

3.7 S’agissant du concubinage, dont la dissimulation a également été retenue à la charge du prévenu, il ressort du journal du CSR qu’en octobre 2018, le prévenu a annoncé son intention de se fiancer prochainement et le fait que sa compagne viendrait vivre avec lui ; il lui était rappelé son obligation de signaler tout changement de situation. En novembre 2019, ce compte-rendu met en exergue que le prévenu vivait seul, qu’il avait une amie depuis quatre ans, qu’ils étaient fiancés et que sa fiancée vivait à Bussigny. Il lui était à nouveau rappelé son obligation de signaler tout changement. En décembre 2019, il ressort de ce même relevé que le rapport d’enquête fait état d’un compte non déclaré et d’une dissimulation de ressources. Le journal ajoute que, « étant donné qu’il y a deux domiciles différents (selon RC PERS), à défaut d’un faisceau de preuves plus important, la question de la composition du ménage est volontairement mis (sic) de côté ». A la date du 29 mai 2020, le journal comporte la mention suivante : « Entretien 6 mois selon canevas (…). Si changement de situation depuis le dernier entretien (… concubinage, …) non », puis, le 8 juin 2020, « Monsieur vit avec Mme [...] qui n’est pas dans le dossier et qui est CH je vois sur le RDU Signalement à faire », et enfin, le 14 juillet 2020, « Suite à la révision du dossier je constate que Monsieur vit avec Mme [...] depuis le 10.01.2020 selon RCPersonne ». Le 15 juillet 2020, le CSR a demandé au prévenu pourquoi il n’avait pas donné cette information. L’intéressé a répondu que cela ne faisait pas longtemps que sa partenaire vivait chez lui, qu’il ne voulait pas qu’elle soit dans son dossier, qu’ils n’étaient plus ensemble et qu’elle déménagerait en septembre (2020). Le prévenu n’a ainsi pas tout dit, et semble même avoir menti lors de l’entretien du 29 mai 2020. Il donnait trompeusement l’impression de collaborer à l’établissement de sa situation personnelle et financière. Vu le nombre de dossiers traités, on ne saurait reprocher au CSR un manque de curiosité. Ce fait avait aussi eu une incidence sur les montants alloués.

3.8 Ce qui précède commande de retenir l’escroquerie en tout cas pour la dissimulation des salaires des mois de juillet et d’août 2017. En effet, qu’il ait été débordé par la gestion de ses affaires ou pas, le prévenu a menti dans les formulaires qu’il a remplis et signés. Il était tenu d’annoncer au moins l’emploi occupé en juillet et en août 2017, ce qui aurait conduit le CSR à lui poser des questions au sujet des revenus perçus à ce titre. Ces mensonges sont délibérés et caractérisés, car portant sur des éléments économiques déterminants pour le droit au RI et la quotité de cette prestation. Ils ont induit en erreur le CSR, qui n’avait pas la possibilité de les découvrir et qui ne se méfiait alors de rien. Ils ont ainsi conduit la dupe à allouer au prévenu un RI supérieur de 1'500 fr. 20 (240 fr. + 1'260 fr. 20) au montant qui était dû. Il en va de même pour le concubinage, sans qu’il soit nécessaire de déterminer le dommage exact, les décisions de restitution n’ayant pas été contestées.

Les éléments constitutifs du crime d’escroquerie sont dès lors réunis.

4.1 L’appelant conclut à l’annulation du chiffre IV du dispositif, donnant acte de ses réserves civiles à la DGCS.

4.2 L’Etat a rendu des décisions administratives de restitution qui sont entrées en force faute d’avoir été contestées. Il a dès lors renoncé expressément à prendre des conclusions civiles contre le prévenu (P. 24). Les premiers juges ont ainsi statué ultra petita en donnant acte de ses réserves civiles à la DGCS. Partant, cette conclusion est bien fondée. L’appel doit être admis dans cette mesure.

5.1 La question de la peine doit être examinée d’office, dès lors que certains des actes incriminés ne sont pas retenus.

5.2 5.2.1 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143).

Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées).

5.2.2 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

5.2.3 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

5.3 Dans le cas particulier, les premiers juges ont prononcé une peine privative de liberté d’ensemble de 20 mois qui englobe, d’une part, la révocation du sursis accordé le 15 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois portant sur 15 mois et, d’autre part, la révocation de la libération conditionnelle accordée le 10 janvier 2020 portant sur un solde de peine de 46 jours. En outre, la peine prononcée est partiellement complémentaire à celles prononcées le 13 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 27 juillet 2017 par le Ministère public du canton du Valais ; elle est entièrement complémentaire à celles prononcées le 2 décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte et le 1er avril 2021 par le Ministère public du canton du Valais.

Il a été vu que les mensonges de l’appelant, astucieux au sens légal, portaient sur les salaires perçus en juillet et en août 2017 et le concubinage de janvier à juillet 2020. Les autres omissions, déjà mentionnées, ne peuvent en revanche être retenues à sa charge. Ces éléments sont de nature à réduire sa culpabilité à l’aune de l’art. 47 al. 1 CP. Par ailleurs, il n’en reste pas moins que l’auteur a agi de manière délibérée. Comme l’ont relevé les premiers juges, il a été mû par le goût du lucre. La prise de conscience de la gravité de son comportement est nulle, le prévenu n’ayant du reste pas même pris la peine de comparaître à l’audience d’appel. Surtout, ses antécédents sont significatifs et dénotent une insensibilité à la répression pénale. Il n’y a aucun élément à décharge.

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer une peine privative de liberté de deux mois. Les lourds antécédents et l’absence de prise de conscience du prévenu excluent l’octroi du sursis. Pour le reste, il n’est pas nécessaire de révoquer la libération conditionnelle accordée le 10 janvier 2020. De même, il serait excessif de révoquer le sursis accordé le 15 octobre 2019. L’appel doit être admis dans cette mesure également.

6.1 L’appelant demande que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat.

6.2 A teneur de l’art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.

6.3 Le prévenu, qui succombe à l’action pénale, est condamné au sens de l’art. 426 al. 1 CPP. Seule est déterminante la confirmation de la condamnation, à l’exclusion du fait que certaines des dissimulations qui lui étaient reprochées ne sont pas retenues à sa charge et que la quotité de la peine a été réduite. Il supportera donc l’entier des frais de procédure de première instance. L’appel doit être rejeté dans cette mesure.

Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis par un quart à la charge de P.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui doit aussi être supportée à raison d’un quart par le prévenu.

L’indemnité allouée au défenseur d’office doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel (P. 46), à cette réserve près que le poste relatif à cette audience (prévu pour une heure) doit être ramené à 10 minutes, compte tenu de la durée effective de l’audience. La durée d’activité utile totale du défenseur d’office est donc de 10 heures et 35 minutes.

Au tarif de 180 fr. de l’heure, le total des opérations retenues correspond ainsi à des honoraires nets de 1'905 francs. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). A ces honoraires bruts de 1'943 fr. 10 doit être ajoutée une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA. L’indemnité s’élève donc à 2'221 fr. 95, débours et TVA compris.

Le quart de l’indemnité de défense d’office ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par P.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 126 al. 3, 1re phrase, CPP ; appliquant les art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 89 al. 1, 146 al. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 21 février 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I.- (supprimé) ;

II.- (supprimé) ;

III.- condamne P.________, pour escroquerie, à une peine privative de liberté de 2 (deux) mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 13 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 27 juillet 2017 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, Sion, et entièrement complémentaire à celles prononcées le 2 décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte et le 1er avril 2021 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, Sion ;

IV.- (supprimé) ;

V.- met les frais, arrêtés à 5'011 fr. 75, à la charge de P.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Yann Oppliger, fixée à 3'311 fr. 75, TVA et débours compris ;

VI.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet".

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'221 fr. 95, débours et TVA compris, est allouée à Me Yann Oppliger.

IV. Les frais d'appel, par 4'381 fr. 95, y compris l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis par un quart à la charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. Le quart de l’indemnité de défense d’office allouée au chiffre III ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par P.________ dès que sa situation financière le permettra.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 juillet 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Yann Oppliger, avocat (pour P.________),

Direction générale de la cohésion sociale, Unité juridique, à l’att. de Mme [...], juriste,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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