TRIBUNAL CANTONAL
577
PE13.011746-FHA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 25 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffier : M. Ritter
Art. 254 CP; 310 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 29 juillet 2013 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.011746-FHA.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Le 4 juin 2013, X.________, représentée par l’avocat Philippe Chaulmontet, a déposé plainte contre inconnu pour suppression de titres et pour toute autre infraction dont les élément constitutifs seraient donnés (P. 4/1).
Elle a exposé avoir été la compagne de feu K.________, né en 1945, décédé à son domicile lausannois le 13 février 2013, ajoutant que le défunt lui avait révélé avoir pris des dispositions testamentaires en sa faveur. Sur la base d’un mandat de perquisition délivré le 15 février 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (P. 10), les cylindres des serrures de la porte de l’appartement ont été changés par la police le même jour à 11 h 15, les nouvelles clés étant remises à la Justice de paix du district de Lausanne; après la fouille du seul bureau du défunt par la police, divers objets (dont des trousseaux de clés), cartes, classeurs et autres documents ont été saisis et déposés au greffe de paix par la police le 15 février 2013 encore (P. 8, p. 4 et pp. 6 s.; P. 9, 11 et 12).
Le 27 février 2013, la plaignante a requis de la Justice de paix qu’une recherche de testament soit ordonnée ou, à défaut, qu’un administrateur officiel de la succession soit désigné (P. 4/3), ce qui a été décidé le 1er mars suivant (P. 4/4). L’administrateur d’office, désigné en la personne du notaire [...], à [...], avait notamment pour mission de rechercher d’éventuelles dispositions testamentaires au domicile du défunt (ibid.). En outre, la Justice de paix a, le 1er mars 2013, ordonné un nouveau changement de cylindre sur la porte de l’appartement (ibid.). Le 4 mars 2013, cette autorité a toutefois informé la requérante que, le 21 février précédent, une personne prétendant être la sœur du défunt, une nommée [...], avait retiré les clés déposées par la police au greffe de paix (ibid.). Il est constant que cette dernière a accepté la succession le même jour (ibid.). Lors de son passage au greffe, les objets saisis au domicile du défunt lui ont été remis (P. 4/5). Accompagnée de sa fille, [...] s’est alors, selon la plainte, immédiatement – soit à la veille des funérailles encore – rendue dans l’appartement de feu K.________ « pour notamment vérifier si elles trouvaient un testament olographe dans les affaires du défunt ».
La plaignante a offert de prouver par témoin son allégué selon lequel le défunt avait émis des dispositions pour cause de mort en sa faveur. Elle requérait ainsi l’audition d’un nommé [...], selon elle intime du défunt et qui aurait reçu lecture de ces dispositions par ce dernier.
b) Le 4 juillet 2013, le Ministère public a interpellé l’administrateur officiel quant au résultat de ses recherches. Par lettre du 8 juillet suivant, le notaire [...] a fait savoir que, le 11 mars 2013, puis le 26 mars suivant, il s’était rendu au domicile du défunt; il n’y avait pas trouvé de testament en dépit d’une présence d’environ quatre heures sur les lieux à chaque reprise (P. 13/1). De surcroît, sa collaboratrice juriste avait, le 14 mai 2013, investi la cave constituant la dépendance de l’appartement pour procéder à des recherches complémentaires d’éventuelles dispositions pour cause de mort, mais en vain également (ibid.). L’administrateur officiel a en outre indiqué avoir interpellé le registre central des testaments de la Fédération suisse des notaires, sans davantage de résultat (ibid. et annexe non numérotée à la P. 13/2). Les pièces produites par l’administrateur officiel établissent en outre que, le 19 août 2004, le défunt avait écrit au notaire dépositaire de son testament olographe du 10 avril 2002 pour faire annuler ces dispositions pour cause de mort; la minute de ce testament, inscrite sous la référence [...] du répertoire du notaire [...], à [...], avait été retournée au testateur par l’officier public le 24 août suivant (P. 13/2). Il est établi qu’un double du testament du 10 avril 2002 se trouvait en possession du défunt (P. 13/3).
B. Par ordonnance du 16 juillet 2013, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que les investigations n’avaient pas mis en évidence d’éléments objectifs laissant supposer que le défunt avait pris des dispositions testamentaires autres que celles qu’il avait voulu détruire et qu’aucun indice de la commission d’une infraction n’avait été porté à la connaissance des autorités de poursuite pénale.
C. Le 29 juillet 2013, X.________, toujours représentée par l’avocat Philippe Chaulmontet, conseil de choix, a recouru contre l’ordonnance du 16 juillet 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction.
Dans ses déterminations du 23 septembre 2013, le Ministère public a conclu au rejet du recours, au frais de son auteure, en se référant sans autre aux considérants de la décision entreprise.
E n d r o i t :
L’ordonnance attaquée, adressée pour notification au conseil de la plaignante le 18 juillet 2013, a été reçue par son destinataire le lundi 22 juillet suivant au plus tôt. Interjeté le 29 juillet 2013, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
L’infraction ici en cause est, en l’état, celle de suppression de titres, réprimée par l’art. 254 CP (Code pénal; RS 311.0).
a) La recourante soutient pour l’essentiel que le Procureur ne pouvait, sans investigations, écarter tout soupçon de suppression de titres portant sur d’éventuelles dispositions testamentaires du défunt, notamment au vu du comportement de [...] le 21 février 2013.
b) Il est établi que cette dernière a visité le logement le 21 février 2013 en y pénétrant au moyen des clés que lui avait remises le greffe de paix après que son acceptation de la succession eut été recueillie. Elle n’a certes pénétré dans l’appartement qu’après la perquisition effectuée par la police sur délégation du Ministère public. Il semble toutefois avoir échappé au Procureur que les gendarmes n’ont fouillé que le bureau du défunt, comme cela ressort expressément du rapport de police du 1er juillet 2013 (P. 8, p. 8, précitée), et non le logement dans son entier. Il n’y a donc pas eu de fouille systématique de l’appartement, ni de ses dépendances, ce qui, il est vrai, aurait pris un temps considérable, comme cela ressort de l’écriture du 8 juillet 2013 de l’administrateur officiel de la succession. Or, ce n’est que le 11 mars 2013 qu’a été effectuée la première fouille un tant soit peu systématique du logement par l’administrateur officiel, et encore n’englobait-elle pas la cave. A ceci s’ajoute qu’il s’est écoulé une journée entière (soit celle du 14 février 2013) entre le décès et le premier remplacement des cylindres des serrures et que le rapport de police établi le 1er juillet 2013 mentionne qu’une clé de l’appartement était alors probablement toujours en circulation (P. 8, p. 6, n° 2). Une visite de logement dans cet intervalle ne peut dès lors être exclue.
Pour le surplus, la recourante ne se limite pas à soutenir ex nihilo l’existence de dispositions pour cause de mort en sa faveur. Bien plutôt, elle se prévaut à cet égard de la preuve testimoniale, en requérant l’audition d’un témoin nommément désigné et en décrivant la manière dont cette personne aurait, selon elle, été informée du testament dont elle affirme l’existence. En l’état, aucun élément du dossier n’infirme ce moyen. A noter à cet égard que la destruction d’un testament olographe en 2004 ne préjuge en rien de l’inexistence d’éventuelles dispositions ultérieures du de cujus. De même, l’audition de [...], celle de la plaignante, voire celle du notaire [...], en particulier, paraissent de nature à fournir des éléments utiles.
Dans ces circonstances, c’est de manière précipitée que le Procureur a écarté tout indice d’infraction pénale, notamment de suppression de titres portant, précisément, sur d’éventuelles dispositions pour cause de mort.
A ce stade, il existe donc des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction aurait pu être commise (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP). Le recours sera donc admis, l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 juillet 2013 étant annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction sur la base des faits dénoncés par la plaignante.
Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 16 juillet 2013 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central;
et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :