Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 454
Entscheidungsdatum
25.08.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

322

PE19.010593-//DAC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 25 août 2021


Composition : M. Winzap, président

M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme de Benoit


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Youri Widmer, défenseur de choix à Lutry,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement La Côte.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 mai 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s’était rendu coupable de tentative de contrainte (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. (II), avec sursis pendant 2 ans (III), ainsi qu’à une amende de 675 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a renoncé à révoquer le sursis assortissant la peine prononcée le 2 juillet 2018 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois (V) et a mis les frais de procédure, à hauteur de 1'450 fr., à la charge du condamné (VI).

B. Par acte du 8 juin 2021, X.________, par son défenseur de choix, a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de contrainte, qu’aucune peine n’est prononcée à son encontre, que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 3'292 fr. 95 correspondant à ses frais de défense en première instance lui est allouée. Il a également requis l’allocation d’une indemnité de 2'000 fr. pour ses frais de défense en procédure d’appel. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 7 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il concluait au rejet de l’appel, aux frais de son auteur, et à la confirmation du jugement attaqué. Il s’est au surplus intégralement référé aux considérants de celui-ci.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________ est né le [...] 1979 à [...] au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Marié, il a deux enfants de 7 et 9 ans. Au bénéfice d’une rente invalidité pour lui et ses enfants ainsi que de rentes PC, il dit toucher 5'400 fr. net par mois au total. Son épouse, assistante médicale, ne travaille pas actuellement. Leur loyer se monte à 1'800 fr. et les charges à 450 fr. par mois. Une participation de 30 à 50 fr. par mois est payée pour les primes d’assurance-maladie, lesquelles sont subsidiées. Les dettes du prévenu se montent à 30'000 fr. environ. La fortune de la famille est constituée d’un dépôt de 150'000 fr. au nom de son épouse.

Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte trois inscriptions :

le 22 mai 2009, condamnation par le juge d’instruction de Lausanne pour vol à 20 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans (non révoqué) ;

le 19 août 2010, condamnation par le Polizeirichter des Sensebezirks pour violation grave des règles de la circulation routière à 35 jours-amende à 120 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, et à une amende 3'500 francs ;

le 2 juillet 2018, condamnation par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à 15 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 4 ans.

A [...], le 31 mars 2019, F., administrateur de la société G., a vendu, à titre privé, un bus camping [...], non expertisé et en l’état, à X.________ pour la somme de 5'000 fr. payée en espèces le même jour. Ce dernier a été informé du fait que des travaux étaient à faire sur ledit véhicule.

A [...], entre le 11 avril 2019 vers 23h30 et le 4 juin 2019, X., qui n’était pas satisfait de l’état du véhicule, a stationné sans droit le bus camping [...] sur les deux places de parc visiteurs de G., démuni de plaques d’immatriculation et alors qu’il savait que F.________ n’était pas en possession du permis de circulation et des clés de contact, dans le but de nuire à la bonne marche des affaires du magasin et de contraindre ainsi F.________ à lui remettre une somme variant entre 2’000 et 3'000 fr. sur le prix de vente ainsi qu’à la prise en charge de « la note de mécano en plus», montant d’abord estimé à 4'300 fr., puis devant avoisiner selon le prévenu la somme de 10'000 francs. X.________ est ensuite parti en vacances et n’a pas pu être contacté.

Se présentant au magasin G.________ à son retour le 27 mai 2019, afin de « régler ça entre hommes », le prévenu a refusé une proposition d’annulation de la vente, chaque partie reprenant son dû, réclamant un montant de 6'000 fr. au lieu de la somme de 5'000 fr. réellement versée. Il a également refusé de fournir la clé de contact et la carte grise du bus camping, empêchant ainsi son déplacement, dans le but de maintenir la pression sur le lésé et obtenir de l’argent de sa part, en vain. X.________ a ensuite quitté les lieux.

Le 28 mai 2019, F.________ a déposé plainte à titre personnel et comme représentant qualifié de la société G.. Cette plainte a été considérée comme retirée, les conditions de retrait ayant été satisfaites. Par ordonnance du 29 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a prononcé le classement de la procédure dirigée contre X. pour menaces.

Par ordonnance pénale du 29 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a déclaré X.________ coupable de tentative de contrainte, l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 fr., a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 2 juillet 2018 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois et a mis les frais de procédure, par 750 fr., à la charge du condamné, excepté les frais de l’ordonnance de classement.

Le 9 juin 2020, X.________, par son défenseur de choix, a formé opposition contre l’ordonnance pénale précitée.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

3.1 L’appelant se plaint en premier lieu d’une constatation erronée et incomplète des faits. Il soutient tout d’abord que le prix de vente du camping-car convenu avec le vendeur le 31 mars 2019 était de 6'000 fr. et non pas de 5'000 fr. comme retenu par le premier juge ; il aurait payé cash la somme de 6'000 fr. le jour-même de la conclusion du contrat. Il expose en outre que les jours suivants, lorsqu’il a constaté certains défauts sur le camping-car, il aurait échangé des messages avec F., puis que ce serait ensuite son frère, Y., qui aurait continué la discussion au sujet des défauts et des travaux à effectuer sur le camping-car acheté. En réponse, le vendeur aurait proposé de lui restituer un montant de 2'000 fr. pour solde de tout compte, puis, après d’autres échanges de messages, aurait proposé de lui rendre 2'000 fr. ou de reprendre le bus, proposant qu’il lui soit ramené au magasin, et de lui rendre en contrepartie le montant de 5'000 francs. N’obtenant aucune réponse de la part du vendeur sur la proposition de réduction du prix, l’appelant aurait décidé de lui ramener le camping-car au magasin le 11 avril 2019, comme le vendeur le lui aurait demandé. L’appelant se plaint également que le Tribunal de police aurait totalement fait abstraction du fait qu’un vélo qui ne correspondrait pas à ce qui avait été convenu avait également été livré par le vendeur F.________, ce qui démontrerait le caractère peu scrupuleux de celui-ci.

3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.4.1 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité).

Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325).

3.3 En l’espèce, s’agissant du prix de vente du véhicule, il est vrai que la quittance écrite et signée par les parties fait mention d’une somme de 6'000 fr. reçue par F.________ de la part de X.________ pour l’achat du bus Camping [...], non expertisé et en l’état (P. 4/2). Toutefois, le vendeur F.________ a expliqué de façon crédible que le prix initialement convenu de 6'000 fr. avait été ramené à 5'000 fr., après discussions, montant qui avait finalement été payé en espèces le jour de la vente, le 31 mars 2019, après qu’il a concédé à X.________ un rabais de 1'000 francs (P. 4/1). On constate également que, pour résoudre cette affaire à l’amiable, F.________ a mentionné à deux reprises la somme de 5'000 fr. (« tu me ramène le bus au magasin et je te rends 5000.-. » « Viens à midi me déposer les clefs et la carte de grise et je te rends les 5000.- » (sic) ; P. 4/3 p. 7 et 10). Par courrier du 11 avril 2019, ce dernier a encore une fois écrit qu’après discussion, la vente avait été conclue pour un montant de 5'000 fr., réglé en espèces le 31 mars 2019 (P. 4/4). Dans les différents échanges écrits entre les parties, l’appelant n’a jamais évoqué la somme de 6'000 fr., ni réclamé le prix de vente initialement convenu, comme indiqué sur la quittance. Sur la base de ces différents éléments et compte tenu du comportement général de l’appelant dans cette affaire, entaché de mauvaise foi, il se justifie de retenir la version du vendeur, à savoir que le prix payé en définitive était de 5'000 francs.

Il ressort des éléments du dossier qu’après le paiement de cette somme par l’acheteur en espèces, le 31 mars 2019, le vendeur a livré le camping-car le 3 avril 2019 au domicile de l’appelant. Dès le lendemain, ce dernier a tenté d’exercer l’action quanti minoris, soutenant que le camping-car était en mauvais état. Il a ainsi réclamé le remboursement de la somme de 3'000 fr., tout en souhaitant conserver le véhicule (P. 4/3 p. 3). Par gain de paix, le vendeur lui a signifié qu’il était prêt à résoudre le contrat, en lui remboursant 1'000 fr., puis il est allé jusqu’à lui proposer un remboursement de 2'000 francs (ibid. pp. 5 et 6). Bien que le vendeur soit entré dans les vues de l’acheteur en lui soumettant une proposition de réduction du prix de vente, l’acheteur a refusé ces offres en augmentant ses prétentions. L’appelant a en effet requis 2'500 fr., puis 3'000 fr., en soutenant que le montant des travaux se situait à 4'300 fr., puis qu’il en aurait pour près de 10'000 fr. pour toutes les réparations à opérer sur le véhicule et que ce serait au vendeur de régler la note dans son intégralité (ibid. pp. 5-7). Il est ensuite revenu à la somme réclamée de 2'500 fr. en remboursement d’une partie du prix d’achat et a proposé, alternativement, que le vendeur récupère le camping-car, mais paie l’intégralité de la note du mécanicien, en plus du remboursement du prix d’achat (ibid. p. 7). Après un échange oral, le 11 avril 2019, le vendeur a écrit à l’acheteur qu’il retirait toutes ses offres transactionnelles (P. 4/4). Le soir-même, à 23h39, le vendeur a reçu du prévenu une photographie du camping-car stationné sur les deux places de son commerce de cycles réservées à sa clientèle. Le bus était dépourvu de plaques d’immatriculation, sans carte grise et verrouillé. Le lendemain matin, le vendeur a demandé au prévenu de revenir au magasin afin de lui restituer les clés du véhicule et la carte grise, en échange du remboursement de la somme de 5'000 francs. Cette demande est restée lettre morte. Le prévenu n’a plus donné signe de vie auprès du vendeur jusqu’au 1er mai 2019, date à laquelle il a daigné lui signifier qu’il était revenu de vacances et serait donc disponible (P. 4/3 p. 10). Il n’a pourtant pas répondu à l’injonction de l’assurance de protection juridique du vendeur du 1er mai 2019 et n’a pas libéré les places de stationnement dans le délai qui lui avait été fixé (P. 4/5).

Il ressort du procès-verbal de l’audience de conciliation que le prévenu s’est présenté au magasin du vendeur accompagné de son frère, à la fin du mois de mai 2019, pour discuter de l’achat d’un vélo qu’il a effectué dans ce même commerce le 1er avril 2019. Il n’a pas souhaité discuter d’un éventuel remboursement d’une partie ou de l’intégralité du prix du camping-car et n’a pas restitué les clés de ce véhicule, alors que celui-ci était toujours stationné sur les places de parc du magasin (PV aud. 1 p. 2, ll. 37 ss). Sollicité par le vendeur pour résoudre le contrat lié au camping-car, le prévenu a répondu qu’il enlèverait le camping-car lorsque le vendeur lui proposera l’un des accords qu’il lui avait promis (ibid., spéc. ll. 41 s.). Finalement, les places de stationnement ont été libérées le 4 juin 2019 par les soins du prévenu, après que le vendeur a déposé plainte pénale pour contrainte. Au terme de l’audience de conciliation, le prévenu a fini par accepter de garder le camping-car, sans réduction du prix de vente, pour autant que le vendeur reprenne le vélo, en remboursement du prix d’achat (ibid. ll. 76 ss.). Cette transaction a ainsi donné lieu au retrait de plainte.

Soutenus par les éléments du dossier, il se justifie de retenir les faits précités, qui correspondent également à la version des faits de F.________, selon sa plainte du 28 mai 2019. Pour le surplus, l’instruction n’a, à juste titre, pas porté sur les faits relatifs à l’achat d’un vélo, dès lors qu’ils ne sont pas pertinents pour apprécier le comportement reproché à l’appelant. En fin de compte, on ne discerne aucune constatation incomplète ou erronée des faits.

4.1 L’appelant conteste que les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte soient réalisés. Il soutient que le vendeur lui aurait demandé de ramener le camping-car sur les places de parc du magasin et qu’il s’était ainsi exécuté. Il ne serait en outre pas démontré que le vendeur, respectivement le commerce, avaient été empêchés d’utiliser ces places de stationnement à leur guise. Ce serait en outre le vendeur qui aurait refusé de mettre un terme amiable au litige et qui aurait donc pris le risque de ne pas pouvoir utiliser les places de parc en question. Comme indiqué précédemment, l’appelant estime que les 5'000 fr. proposés par le vendeur pour résoudre le contrat n’étaient pas suffisants, puisqu’il aurait payé un montant de 6'000 fr. et souhaitait donc obtenir en retour le prix de vente complet. Il invoque également que le moyen utilisé pour arriver à ses fins n’était pas disproportionné, de sorte que la contrainte ne serait pas illicite. Il soutient encore qu’il souhaitait uniquement se débarrasser du camping-car et n’avait donc pas l’intention de contraindre le vendeur à adopter un certain comportement, de l’empêcher d’user des places de parc en question ou de nuire à ses intérêts.

4.2 4.2.1 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte ; il sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d’action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et références).

Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité ; ATF 137 IV 326 précité ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3).

4.2.2 Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).

4.3 Sur la base des faits retenus précédemment (cf. supra consid. 3.3), il est établi que l’appelant a fait pression sur le vendeur pour obtenir une négociation à son avantage. L’acte de l’appelant, consistant à déposer un camping-car sur des places de parc destinées aux visiteurs du magasin, sans possibilité pour le vendeur de le déplacer, puis à « faire le mort » pendant une vingtaine de jours pour lui signifier ensuite qu’il déplacerait le bus seulement lorsque son co-contractant reviendrait à la table des négociations ou accepterait les termes transactionnels qu’il exigeait, s’assimile à de la contrainte. Si l’appelant avait réellement voulu continuer les discussions pour arriver à un accord à l’amiable, il serait revenu au magasin le lendemain du dépôt du camping-car – survenu durant la nuit du 11 avril 2019, ce qui est également révélateur d’un comportement malveillant –, comme le lui avait demandé le vendeur. Au contraire, il n’a pas répondu à celui-ci et a cessé toutes discussions, lui indiquant seulement lorsqu’il était rentré de vacances et était disposé à reprendre les négociations, dès le 1er mai 2019. Il n’a finalement déplacé le véhicule que le 4 juin 2019, après le dépôt d’une plainte pénale contre lui. Son intention était donc bien de laisser le camping-car durant une longue période, sur les places réservées aux visiteurs du magasin, tant qu’il n’obtiendrait pas ce qu’il demandait. Il est du reste constant que, pour tout commerçant, des places de stationnement visiteurs sont un atout considérable, d’autant plus lorsque l’on vend et répare des vélos et que le commerce se trouve en zone industrielle. Il ne s’agit en outre pas d’un moyen de pression de peu d’importance. Celui qui, comme moyen de pression, prive l’ayant-droit de son droit d’usage se livre à un acte qui est clairement illicite. Au vu ce de qui précède et compte tenu du fait que le vendeur n’a pas cédé à l’entrave, il faut retenir que l’appelant s’est rendu coupable de tentative de contrainte.

L’appelant ne conteste la peine – fixée par le premier juge à 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 675 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de six jours en cas de non-paiement fautif – que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Compte tenu de la culpabilité du prévenu, qui n’a fait preuve d’aucune prise de conscience – quand bien même il a fini, au terme d’une audience de conciliation, par accepter les modalités du contrat de vente qu’il avait conclu au départ (cf. PV aud. 1 ll. 76 s.) –, la sanction prononcée est adéquate et sera donc confirmée. On peut se référer à cet égard au jugement attaqué, en page 16 (art. 82 al. 4 CPP).

Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Les frais d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 1'720 fr. ([12 pages et moins d’une heure d’audience] art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Vu l’issue de la cause, la demande de l’appelant tendant à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel doit être rejetée.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 2 et 4, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 106, 181 ad 22 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 3 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que X.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte ; II. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. condamne X.________ à une amende de 675 fr. (six cent septante-cinq francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours en cas de non-paiement fautif ; V. renonce à révoquer le sursis assortissant la peine prononcée le 2 juillet 2018 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois ; VI. met les frais de procédure à hauteur de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante franc) à la charge de X.________."

III. La demande de X.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel est rejetée.

IV. Les frais d'appel, par 1'720 fr. (mille sept cent vingt francs), sont mis à la charge de X.________.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 août 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Youri Widmer, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

F.________,

Service de la population,

Office de l’assurance-invalidité,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

11

CP

  • art. 22 CP
  • art. 181 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 400 CPP
  • art. 429 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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