TRIBUNAL CANTONAL
77
PE13.018528/PCL/Jgt/lpv
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 25 juin 2020
Composition : M. Winzap, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Grosjean
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré T.________ des chefs d’accusation d’abus de confiance, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité et d’infraction à la LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10), dans ce dernier cas au motif que l’infraction était prescrite (I), a constaté que celui-ci s’était rendu coupable d’escroquerie, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité et de violation d’une obligation d’entretien (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 21 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 juillet 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte et entièrement complémentaire à celle prononcée le 20 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (III), a pris acte des reconnaissances de dettes signées par T.________ et dit que ce dernier était le débiteur de 24'000 fr. en faveur de V., 55'000 fr. en faveur de Z., 70'000 fr. en faveur d’I.________ et 131'923 fr. en faveur du Service de prévoyance et d’aide sociales de l’Etat de Vaud (IV), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de T.________ à 8'754 fr. 90, débours et TVA inclus (V), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit de V.________ à 6'289 fr. 50 (VI), celle du conseil juridique gratuit de Z.________ à 4'141 fr. 90 (VII) et celle du conseil juridique gratuit d’I.________ à 7'555 fr. (VIII), et a mis les frais de justice, par 38'867 fr. 10, à la charge de T.________ et dit que ces frais comprenaient les indemnités allouées sous chiffres V à VIII, celles-ci devant être remboursées à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettrait (IX).
B. Par annonce du 25 septembre 2019, puis déclaration du 2 décembre 2019, T.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré, en sus des infractions pour lesquelles il avait déjà été libéré en première instance, des infractions d’escroquerie, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité et de violation d’une obligation d’entretien, et que les frais de justice, y compris les indemnités allouées aux avocats d’office, soient laissés à la charge de l’Etat, et à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Originaire de [...], [...] et [...] (FR), T.________ est né le [...] 1969 à Lausanne. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage de poseur de sols et a obtenu son CFC en 1989. Il a ensuite travaillé dans ce domaine d’activité auprès de différents employeurs du canton de Vaud jusqu’en 2008, année au cours de laquelle il s’est établi en tant que courtier immobilier indépendant. En 2010, il a été engagé par la société Y.________ SA, dont il était le seul administrateur, puis, dès le 1er janvier 2012, par l’entreprise U.________ SA LTD, toujours comme courtier, pour un salaire mensuel brut de 3'300 fr., commissions de vente non comprises et dues en sus. Le prévenu s’est remis à son compte par la suite, estimant réaliser un revenu d’environ 3'000 fr. par mois. Il a administré diverses sociétés qui ont fait faillite. Depuis juillet 2019, il est administrateur de la société [...] SA, active dans le domaine de la construction et notamment dans les revêtements de sols. Depuis le 13 février 2020, il a cessé toute activité de courtier indépendant et émarge à l’aide sociale (P. 154/2). Le 19 mai 2020, il a néanmoins signé un contrat de travail avec la société [...] SA, où il doit débuter, le 1er juillet 2020, un emploi de responsable des promotions et de courtier analyste, pour un salaire mensuel brut de 6'700 fr., payable treize fois l’an (P. 154/3).
Le prévenu a une fille, aujourd’hui majeure, issue d’un premier mariage aujourd’hui dissout. Depuis 2017, il est marié à Q.________, avec laquelle il vivait déjà en couple depuis plusieurs années. Cette dernière n’exerce aucune activité lucrative.
La situation financière de T.________ est obérée, celui-ci faisant l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens qui s’élevaient, le 17 décembre 2019, à un montant total de 304'986 fr. 15 (P. 154/1).
20 février 2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : escroquerie ; peine privative de liberté de 3 mois.
2.1 A [...], le 28 août 2009, T.________ a engagé V.________ pour la société L.________ Sàrl en formation, société qui n’a été inscrite au Registre du commerce qu’en février 2015 et dont il disait être l’administrateur. V.________ était engagé en tant qu’employé de travaux d’entretien pour un salaire mensuel brut de 4'300 fr., payable treize fois l’an. Son activité a débuté le 1er septembre 2009. Après six mois de salaires régulièrement versés, le prévenu, qui savait qu’il n’allait plus s’acquitter normalement du salaire de son employé, ce qu’il a d’ailleurs totalement cessé de faire dès le 1er avril 2010, a régulièrement fait à V.________ des promesses fallacieuses afin qu’il continue de travailler malgré les arriérés de salaire, avant de résilier son contrat pour le 30 septembre 2010 et de couper tout contact. Ces promesses consistaient à faire croire à son employé qu’il le paierait s’il continuait à travailler, éludant toujours les demandes d’explications de V.________ en trouvant diverses excuses. T.________ a en outre retenu sur les six premiers salaires qu’il a payés à V.________ les prestations sociales légales, à hauteur de 1'560 fr. 90, sans toutefois reverser ces dernières à la caisse de compensation concernée.
2.2 Entre les mois de novembre 2009 et d’avril 2010, T.________ a emprunté divers montants, pour un total de 55'000 fr., à Z.. Cette dernière était la compagne de V. et une amie de Q., elle-même compagne du prévenu. Insistant sur les difficultés financières qu’il rencontrait avec son entreprise, dont le seul employé était V., et insinuant que sans son appui financier, ce dernier ne pourrait plus être payé, T.________ a convaincu Z.________ de lui prêter cette somme, alors qu’il savait d’emblée qu’il n’allait ni la rembourser ni du reste affecter l’intégralité des montants prêtés au paiement des salaires de son employé.
2.3 Courant 2012, alors qu’il était employé par U.________ SA LTD, succursale de Lausanne, T.________ a conclu des conventions de réservation de parcelles avec I.________ les 13 juin et 21 septembre 2012, quand bien même il ne disposait pas des pouvoirs de représentation pour ce faire et en sachant de surcroît que les ventes des parcelles objets de ces conventions n’allaient pas être conclues et qu’il n’allait aucunement rembourser les acomptes versés par l’intéressée. Il a de la sorte frauduleusement obtenu de sa victime qu’elle verse, le 21 juin 2012, un acompte de 32'000 fr. sur l’un des comptes UBS de son employeur, montant qu’il a ensuite transféré sur le compte d’Y.________ SA dont il était l’administrateur, grâce aux accès Internet du compte de son employeur dont il disposait.
2.4 Selon prononcé de mesures préprotectrices de l’union conjugale du 14 janvier 2008 du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, puis selon convention valant mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties en audience le 21 février 2008 et ratifiée séance tenante par l’autorité précitée, T.________ était tenu au versement, en faveur de sa famille, d’un montant de 2'000 fr. dès le 1er janvier 2008, puis de 1'360 fr. dès le 1er mars 2008, sans indexation à l’indice des prix à la consommation. Selon le jugement de divorce rendu le 21 mars 2014 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, définitif et exécutoire dès le 10 mai 2014, cette pension a été ramenée à 750 fr. par mois dès le 10 mai 2014.
Par cession signée le 25 mars 2008, [...] a chargé l’Etat de Vaud de suivre à l’encaissement de la pension alimentaire impayée.
Entre le 1er août 2012 et le 31 mai 2016, T.________ ne s’est pas acquitté de la pension due quand bien même il en aurait eu au moins partiellement les moyens financiers, accumulant ainsi un arriéré pénal de 47'493 fr. au 31 mai 2016.
Le Service de prévoyance et d’aide sociales a déposé plainte le 16 août 2013.
2.5 T.________ n’a pas remis à l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois, en dépit de son engagement à le faire pris le 12 mars 2014 et des sommations que lui a adressées ledit office les 4 et 24 avril 2014, les documents de la comptabilité des trois dernières années de la société Y.________ SA, dont la faillite a été prononcée le 6 février 2014 à 16h30 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et dont il était l’administrateur avec pouvoir de signature individuelle.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est recevable.
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités ; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
L’appelant conteste avoir trompé astucieusement V., Z. et I.________ et s’être dès lors rendu coupable d’escroquerie. Il invoque une appréciation des preuves et un établissement des faits arbitraires.
3.1 3.1.1 La constatation des faits est erronée, au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP, lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a, JdT 1999 IV 136 ; ATF 120 la 31 consid. 2, JdT 1996 IV 79).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées).
3.1.2 Selon l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. Il y a tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 18 ad art. 146 CP). Il y a également astuce lorsque l'auteur donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2, JdT 1994 IV 172 ; cf. également ATF 142 IV 153 consid. 2.2.4), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75).
L’astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1 et les réf. citées).
Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, ainsi qu’un dessein d’enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (ATF 119 IV 210 consid. 4b, JdT 1995 IV 139 ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, nn. 1, 36 et 37 ad art. 146 CP et nn. 23 ss ad rem. prél. art. 137 ss CP).
3.2 3.2.1 L’appelant ne conteste pas la matérialité des faits retenus s’agissant du cas relatif à V.________ (cf. point C.2.1 supra), mais fait valoir que le litige serait purement civil et qu’aucun élément ne permettrait de retenir une exploitation d’un rapport de confiance, un état de dépendance ou une inexpérience pouvant conduire à une astuce.
V.________ est décrit comme une personne passablement âgée, inexpérimentée et très reconnaissante envers l'appelant de l'avoir pris à son service après avoir connu une longue période de chômage (jugement, p. 20). Z.________ – autre partie plaignante dont il sera question plus bas – est sa compagne. De novembre 2009 à avril 2010, l'appelant a emprunté en plusieurs fois le montant total de 55'000 fr. à cette dernière, qui est aussi une amie de son épouse, en insistant sur les difficultés financières que rencontrait son entreprise, dont V.________ était l'employé. Z.________ a expliqué que l'appelant avait cherché et réussi à obtenir d'elle qu'elle cache à son compagnon les prêts qu'elle lui consentait (P. 8/1 ; jugement, p. 21). Ainsi, comme l’a relevé le tribunal de première instance, il s’agit bien d’une escroquerie à deux niveaux, l’appelant ayant réussi le tour de force de payer le salaire de son employé grâce aux prêts consentis par la compagne de ce dernier, tout en obtenant de celle-ci qu'elle cache à son compagnon le fait qu'elle octroyait des prêts à son employeur.
L'appelant a promis à V.________ qu'il le paierait s'il continuait à travailler pour lui. La promesse est fallacieuse puisqu'il savait que sa société, qui n’avait de toute façon aucune existence légale, ne dégageait aucun bénéfice et qu'elle ne tournait que grâce aux prêts de Z.. Il ne pouvait donc pas s'offrir les services du plaignant, ce qu'il savait. Or, une tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat est astucieuse dès l’instant où la vérification de la capacité et volonté d'exécution ne peut être exigée de la dupe, ce qui est le cas en l’espèce. L'astuce a aussi consisté, pour le prévenu, à exploiter le lien de confiance et de subordination, voire la gêne de son employé. V. était en effet un ouvrier non qualifié, relativement âgé et qui ne parvenait plus à s’insérer sur le marché du travail ; il était donc reconnaissant à l'appelant de lui avoir trouvé un emploi, ce qui était aisément reconnaissable pour ce dernier. Le dommage est avéré. Grâce au travail de son employé, l'appelant s'est en effet enrichi, ce qui ne pouvait lui échapper. L'enrichissement reposant sur un mensonge, il est illicite. La condamnation de l'appelant pour escroquerie à l’encontre de V.________ doit dès lors être confirmée.
3.2.2 Concernant Z.________ (cf. point C.2.2 supra), l’appelant ne conteste pas non plus les faits retenus, mais soutient qu’il n’y aurait pas d’affirmations fallacieuses dès lors que la plaignante, au courant des difficultés financières qu’il rencontrait, avait pourtant continué à lui prêter de l’argent.
Il est établi qu'entre les mois de novembre 2009 et d’avril 2010, l'appelant a obtenu de Z.________ qu'elle lui verse 55'000 fr. en plusieurs fois. On peut admettre que l'appelant lui avait dit que sa société connaissait des difficultés financières et qu'il n'a donc pas menti sur ce point. Cela étant, il a également déclaré à la plaignante que l’argent prêté servirait à assainir la société et par là même à permettre à son compagnon de conserver son travail. En fait d'assainissement, l'appelant n'a rien entrepris, puisque l'on constate qu'au moment où les prêts de Z.________ ont cessé, V.________ n’a plus perçu son salaire. Il est évident que l'appelant n'avait pas l'intention de destiner l'argent prêté au roulement de son entreprise. S'il n'avait rien à cacher, il n’aurait d’ailleurs pas imposé le silence à Z.________ au sujet de ces prêts. La tromperie a ainsi résidé dans le fait de faire croire à la dupe que l'argent serait mis à profit pour assainir la société alors qu'il n'en était rien. L’appelant n'avait manifestement aucune intention de rembourser Z.. Là encore, il a joué sur le fait que le compagnon de cette dernière pourrait perdre son emploi, faute d'argent. Il a joué sur la peur, cas échéant la forme de détresse qu'a dû légitimement éprouver la dupe à l’idée que son compagnon se retrouve sans emploi pour obtenir de l'argent. Le dommage est avéré. L'enrichissement, qui repose sur une tromperie astucieuse, est illicite. La condamnation de l’appelant pour escroquerie au préjudice de Z. doit en conséquence également être confirmée.
3.2.3 S’agissant enfin du cas relatif à I.________ (cf. point C.2.3 supra), l’appelant soutient que J.________ aurait été au courant des versements effectués et lui aurait donné tout pouvoir de transférer le montant sur le compte de la société Y.________ SA. Sans l’autorisation de ce dernier, il n’aurait d’ailleurs jamais pu avoir accès à l’e-banking, qui était au seul nom de J.________. En utilisant également l’argent reçu, celui-ci aurait de toute manière et à tout le moins ratifié les actes de son employé.
Il faut d’abord constater que les faits décrits dans l’acte d’accusation concernent, en plus de la plaignante I., le dénommé K., qui aurait également été victime des agissements de l’appelant, lequel aurait procédé à son encontre de la même manière qu’à l’égard d’I.. Toutefois, l’enquête a permis d’établir que, si K. avait bien signé un contrat de réservation et versé un acompte de 31'000 fr. le 1er novembre 2012, il s’était vu entièrement rembourser ce montant à la fin de l’année 2013. Il n’y a donc pas de dommage, de sorte que les faits le concernant n’entrent pas dans la définition de l’escroquerie.
I.________ a versé, entre les mois de juin 2012 et de septembre 2012, la somme de 59'000 fr. sur l’un des comptes bancaires de la société E.________ Sàrl. Le groupe [...] employait l’appelant, mais ce dernier n'avait aucun pouvoir de représenter les sociétés U.________ SA LTD et E.________ Sàrl (PV aud. 5, R. 8). L'appelant reconnaît avoir signé des conventions de réservation de parcelles, en sa qualité de courtier, au nom d’E.________ Sàrl. C'est dans ce cadre qu'I.________ a versé un montant total de 59'000 fr. à titre de réservation de ces parcelles.
Il convient de s'attacher au cheminement de l'argent :
le 21 juin 2012, I.________ a versé un premier acompte de 32'000 francs. L’argent a crédité l’un des comptes UBS de la société E.________ Sàrl (P. 57, p. 13). Le 22 juin 2012, le compte précité a été débité du même montant et a crédité un compte BCV dont l'ayant droit économique était la société Y.________ SA, dont l'appelant était l'administrateur unique ;
le 28 septembre 2012, I.________ a versé un second acompte de 27'000 fr. sur le même compte UBS d’E.________ Sàrl. Le même jour, deux retraits en espèces de 3'000 fr. et 12'000 fr. ont été effectués à un distributeur automatique, puis à un guichet. J., associé gérant d’E. Sàrl, a admis être l'auteur de ces prélèvements (PV aud. 5, R. 17). Le solde du montant de 27'000 fr. a été utilisé pour les besoins courants de la société.
D'emblée, il faut donc admettre que le jugement de première instance est erroné lorsqu'il retient que T.________ s'est approprié les deux acomptes. Le préjudice pénal concerne en réalité uniquement le premier acompte de 32'000 francs.
L’appelant fait valoir qu'il n’aurait pas été à l'origine du transfert de 32'000 fr. sur le compte de la société Y.________ SA, mais qu’il s’agirait du fait de l’associé gérant d’E.________ Sàrl, qui lui aurait donné une procuration orale, ce qui est contesté par l’intéressé. L'appelant a indiqué aux enquêteurs que le motif du transfert était une avance de commission pour payer un acompte de réservation sur un projet sis à [...] (PV aud. 4, R. 15 p. 7). Devant le procureur, il n’a pu fournir aucune explication au sujet de ce transfert (PV aud. 9, lignes 214-215). Aux débats de première instance, il n’a plus parlé d'avance de commission, mais de commissions qui lui était dues pour d’autres lots de la même promotion (jugement, p. 10). Aux débats d’appel, il a expliqué qu’il s’agissait de commissions dues sur une autre promotion qui se situait à [...] (cf. pp. 3-4). L’appelant se contredit et n’est dès lors pas crédible.
Si l'on s'attache maintenant au libellé accompagnant le virement, on lit : « Avancement sur [...] pour acompte [...] ». Ce libellé ne s’explique pas. On peut relever qu’I.________ était intéressée à l'achat de parcelles au [...] et pas à [...] (P. 57, p. 15). Interpellé au sujet de cette mention aux débats d’appel, T.________ n’a pas su expliquer pour quelle raison elle ne correspondait pas à ses déclarations (cf. pp. 3-4).
A cela s’ajoute le fait que selon l'associé gérant d'E.________ Sàrl (PV aud. 5, R. 8), rejoint en cela par le témoin S.________ (PV aud. 6, R. 9), l'appelant n'avait aucune procuration pour engager la société, comme dit plus haut. J.________ a affirmé à l'enquête que les conventions de réservation signées par I.________ étaient des faux (PV aud. 5, R. 11). Sur ces bases, on voit mal qu'une société transfère l'entier d'un acompte sur le compte de la société de l'appelant, sachant que le contrat qui justifie l'acompte est un faux, d'une part, et que l'appelant n'a pas le droit de représenter la société, d'autre part. Reste un point à élucider, contesté par l'appelant, savoir s'il possédait les accès bancaires Internet autorisant ce transfert. J.________ l'affirme (PV aud. 5, R. 10 ; PV aud. 8, lignes 64-66). A cet égard, on peut s’étonner du fait que les acomptes aient été crédités sur l’un des comptes UBS d’E.________ Sàrl, alors que cette société disposait d’un compte spécifique auprès de la Banque Raiffeisen pour les promotions du [...] (P. 59/3 ; PV aud. 5, R. 10 p. 3). Cela tend à démontrer que l’appelant a sciemment fait verser les montants sur un compte dont il avait les accès e-banking. Il convient au demeurant de constater que l'acompte n'est resté qu'un jour sur le compte d’E.________ Sàrl. On ne voit pas que J.________ s'empresse de créditer le compte de l'appelant dépourvu de pouvoirs et ayant établi un faux contrat alors qu'il ne le fait pas lorsqu'il s'agit du deuxième acompte. S'ajoute enfin à cela le libellé incompréhensible accompagnant le motif du transfert. La rapidité avec laquelle l'argent passe d'un compte à l'autre après le versement du premier acompte sans que rien ne puisse l'expliquer démontre à l'évidence que l'appelant avait la maîtrise sur le compte de la société qui l'employait.
On doit en définitive considérer que l’appelant a établi un faux contrat alors qu'il n'avait aucun pouvoir d'engager la société. La tromperie est astucieuse, dès lors qu’on ne voit pas comment la dupe aurait pu procéder à des vérifications. L'appelant débite le compte social le lendemain du versement et crédite le compte de la société dont il est l'administrateur unique. Cet acte trahit sa volonté dolosive, soit celle de ne pas vouloir exécuter le contrat qui n'a, de toute manière, aucune valeur. Le dommage est avéré et l’enrichissement illicite. Une escroquerie au préjudice d’I.________ pour un montant de 32'000 fr. doit dès lors être retenue.
L’appelant conteste également sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien. Il soutient qu’il n’aurait jamais eu les moyens financiers de remplir son obligation alimentaire telle que fixée par le juge civil.
4.1 A teneur de l’art. 217 al. 1 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille ; en revanche, on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., nn. 14 et 20 ad art. 217 CP). Par-là, on entend celui qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a, JdT 2001 IV 55 ; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 consid. 1.2). La capacité économique du débiteur de verser la contribution d’entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1] ; ATF 121 IV 272 consid. 3c, JdT 1997 IV 66). Selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation ; il suffit qu’il ait pu fournir plus qu’il ne l’a fait et qu’il ait, dans cette mesure, violé son obligation d’entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b, JdT 1989 IV 103).
Le juge pénal est lié par la contribution d’entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; TF 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3). Par contre, la question de savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien doit être tranchée par le juge pénal s’agissant d’une condition objective de punissabilité au regard de l’art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_573/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.1 ; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3).
Du point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (ATF 76 IV 109 consid. 5 ; TF 6B_514/2011 du 26 octobre 2011 consid. 1.3.1).
4.2 Aux débats de première instance, l'appelant a admis que sa situation financière n’avait pas évolué par rapport aux renseignements qui figuraient dans le jugement pénal du 4 juillet 2012 et à ses premières déclarations durant l’enquête, du 2 février 2015 (jugement, p. 11).
Ainsi, en considérant que T.________ réalisait auprès d’U.________ SA LTD un salaire mensuel net de l’ordre de 2'500 fr., revenu qui n’a pas diminué par la suite puisque l’intéressé a déclaré en 2015 qu’il percevait un revenu d’environ 3'000 fr. par mois (PV aud. 4, R. 5 p. 2), il lui restait un disponible d’environ 2'000 fr. par mois (P. 95, p. 29) sans que l’on tienne encore compte ici des commissions de vente perçues en sus. Durant la période considérée, soit du 1er août 2012 au 31 mai 2016, il avait donc manifestement les moyens d’assumer, ne serait-ce qu'en partie, ses obligations familiales. Partant, les conditions de l’art. 217 CP sont réalisées et la condamnation de l’appelant pour violation d’une obligation d’entretien doit être confirmée.
L’appelant conteste enfin s’être rendu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité. Il conteste en particulier que ses agissements aient eu la conséquence prévue par la disposition légale réprimant cette infraction, à savoir qu’il serait devenu impossible d’établir la situation patrimoniale de la société Y.________ SA. L’acte d’accusation ne mentionnant pas ce point, il invoque au surplus une violation de la maxime d’accusation.
5.1 5.1.1 Selon l'art. 166 CP, le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, notamment s'il a été déclaré en faillite, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L’obligation légale vise tout organe dont l’extrait du registre du commerce indique qu’il exerce à tout le moins collectivement la gestion et la représentation de la société (TF 6S.142/2003 du 4 juillet 2003). L’administrateur qui n’est qu’un homme de paille est également tenu responsable, nonobstant un manque de connaissances appropriées, de moyens financiers ou d’influence (ATF 96 IV 76 consid. 3, JdT 1970 IV 139). Le réviseur – qui par définition n’est chargé que du contrôle des comptes – ne peut pas être l’auteur d’une infraction à l’art. 166 CP (ATF 116 IV 26, JdT 1992 IV 147).
L'obligation de tenir une comptabilité est violée lorsqu'aucune comptabilité n'a été tenue ou quand la comptabilité n'a pas été conservée ou encore dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable (TF 6S.142/2003 du 4 juillet 2003 consid. 4). Dans chaque cas, il faut encore un résultat : il ne doit pas être possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. Cette conséquence est cependant en règle générale sans autres liée à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (TF 6P.136/2005 du 27 février 2006 consid. 9.1 et la réf. citée).
La violation de l’obligation de tenir une comptabilité ne peut avoir lieu qu’avant l’ouverture de la faillite, au mieux pendant la procédure, mais en tout cas pas après cette dernière (ATF 131 IV 56 consid. 1.3, JdT 2007 IV 15).
L'infraction définie à l'art. 166 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 449 consid. 5b, JdT 1993 IV 108 ; ATF 117 IV 163 consid. 2b, JdT 1993 IV 107). L’intention porte aussi bien sur le fait de ne pas tenir les livres prescrits que de les tenir de manière insuffisante, ainsi que sur le fait que la situation financière ne peut plus être établie ou plus complétement (ATF 72 IV 17). Il faut que l’auteur ait su que les livres qu’il devait tenir étaient insuffisants et qu’ils ne donnaient pas une image exacte ou complète de la situation financière de son entreprise. Il n’est toutefois pas nécessaire qu’il ait eu l’intention de masquer la situation réelle (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 166 CP).
5.1.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L'acte d'accusation doit décrire aussi précisément que possible dans son état de fait les délits reprochés au prévenu, de sorte à ce que ce dernier sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141 IV 132 consid. 3.4 ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3, JdT 2015 IV 69 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.3, JdT 2007 IV 119 ; TF 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.1).
L'art. 325 al. 1 CPP exige que l'acte d'accusation désigne, notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; TF 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_907/2013 du 3 octobre 2014 consid. 1.5).
5.2 L'appelant argue que tous les documents nécessaires à l’établissement des comptes de sa société étaient en mains de sa fiduciaire, laquelle n’a toutefois pas effectué le travail en raison du fait qu’il ne l’avait pas provisionnée. Ce moyen tombe à faux. L'organe de révision n'a en effet pas l'obligation de tenir une comptabilité. Comme administrateur unique de sa société, c'est bien l'appelant qui avait la qualité d'organe (art. 29 let. a CP) et c'est donc à lui qu'incombait cette responsabilité. Il devait en particulier et cas échéant veiller à ce que sa fiduciaire soit provisionnée afin qu'elle puisse tenir son rôle.
En outre, il est démontré que dans le cadre de la procédure de faillite d’Y.________ SA, l’Office des faillites n’a pas pu établir la situation financière de ladite société, faute de disposer des documents comptables demandés. Ce dernier élément – qui figure dans l’acte d’accusation – est suffisant pour remplir les conditions de l’art. 166 CP. En effet, l’impossibilité d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement découle directement de la violation de l'obligation de tenir la comptabilité. Il n’est donc pas nécessaire que cette mention figure expressément dans l’acte d’accusation.
En définitive, il n’existe pas de violation du principe d’accusation et la condamnation de l’appelant pour l’infraction réprimée par l’art. 166 CP, dont tous les éléments constitutifs sont réalisés, doit être confirmée.
Concluant à son acquittement, l’appelant ne s’attaque pas au genre ni à la quotité de la peine fixée par le Tribunal correctionnel. Il convient toutefois d’examiner ces questions d’office, au regard des règles relatives aux concours.
6.1 6.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
6.1.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
6.1.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.2 ; ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1, JdT 2017 IV 221 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).
Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux ; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions (ATF 116 IV 14 consid. 2c ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).
6.2 L’appelant doit être sanctionné pour escroquerie, passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 146 al. 1 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité, passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 166 CP), et violation d’une obligation d’entretien, passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 217 al. 1 CP).
Comme l’ont relevé les premiers juges, la culpabilité de l’appelant est très lourde. L’appréciation qu’a faite le Tribunal correctionnel de cette culpabilité et les éléments pris en compte à charge et à décharge sont adéquats, de sorte qu’on peut renvoyer à sa motivation sur ce point (jugement, pp. 23-24 ; cf. art. 82 al. 4 CPP). Il n'est en revanche pas possible, comme l’a fait le tribunal de première instance, de se borner à dire que la peine est partiellement, cas échéant totalement complémentaire aux condamnations des 4 juillet 2012 et 20 février 2019, eu égard aux exigences jurisprudentielles relatives à l’application de l’art. 49 CP.
On commencera par relever que, l’appelant étant un escroc endémique, seule une peine privative de liberté est envisageable pour sanctionner l’ensemble des agissements de ce dernier. Ceci posé, on constate que les faits mentionnés sous points C.2.1 à C.2.3 ci-dessus sont antérieurs au jugement du 4 juillet 2012, par lequel T.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 14 mois pour abus de confiance et violation d'une obligation d'entretien. On se trouve donc en présence d’un concours rétrospectif et il faut rattacher les trois cas constitutifs d’escroquerie à la condamnation du 4 juillet 2012. Les 14 mois de privation de liberté prononcés en 2012 sanctionnaient un abus de confiance portant sur 15'000 fr. et une violation d'obligation d'entretien portant sur un montant d’environ 61'500 francs (P. 95). A cela, il faut ajouter les trois escroqueries dont l’appelant s’est rendu coupable dans le cadre de la présente cause. La première (C.2.1) porte sur un montant de l’ordre de 24'000 fr. (6 x 4'300.- d'un salaire brut), la seconde (C.2.2) sur un montant de 55'000 fr. et la troisième (C.2.3) sur un montant de 32'000 francs. L'infraction de base est donc l’escroquerie commise au préjudice de Z., portant sur la somme de 55'000 francs. Il convient de la sanctionner par une peine privative de liberté de 15 mois. Par l'effet du concours d'infractions, cette peine doit être augmentée de 5 mois pour l’escroquerie commise au préjudice de V. (C.2.1), de 6 mois pour l’escroquerie commise au préjudice d’I.________ (C.2.3), de 4 mois pour l'abus de confiance de 2012 et de 3 mois pour la violation de l'obligation d'entretien. La peine d’ensemble théorique s’élève ainsi à 33 mois. En déduisant la peine de 14 mois infligée en 2012, la peine complémentaire doit être fixée à 19 mois.
Il faut ensuite rattacher les faits décrits sous points C.2.4. et C.2.5 ci-dessus au jugement, postérieur, du 20 février 2019, par lequel l’appelant a été condamné à une peine privative de liberté de 3 mois pour une escroquerie portant sur 100'000 francs (P. 132). L'infraction de base est l'escroquerie. Par l'effet du concours d'infractions, la peine de 3 mois – qu’on relèvera être d’une clémence excessive au vu du montant du dommage – doit être augmentée d’un mois pour l’infraction de l’art. 166 CP et de 2 mois pour l’infraction de l’art. 217 CP, portant la peine d’ensemble à 6 mois et la peine complémentaire à 3 mois.
En conclusion, c’est une peine privative de liberté complémentaire de 22 mois (19 + 3) qui devrait être prononcée. L'interdiction de la reformatio in pejus conduit toutefois à en rester à la peine de 21 mois fixée en première instance.
On relèvera enfin qu’à l’évidence, l’appelant n’est pas éligible au sursis, le pronostic étant entièrement défavorable au vu de sa persistance à commettre des infractions de même nature, d'une part, et de l'absence de prise de conscience, d'autre part.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Fabien Mingard (P. 155), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps consacré à l’audience d’appel, c’est une indemnité de 1'826 fr. 50, correspondant à 8 heures et 35 minutes au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 1'545 fr., des débours à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 30 fr. 90, une vacation à 120 fr. et la TVA, par 130 fr. 60, qui sera allouée au défenseur d’office de l’appelant.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'056 fr. 50, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 3'230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, par 1'826 fr. 50, seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 5, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 97 al. 1 let. d, 146 al. 1, 166, 217 CP, 135, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. libère T.________ des chefs d’accusation d’abus de confiance, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité et d’infraction à la Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants, dans ce dernier cas au motif que l’infraction est prescrite ; II. constate que T.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité et de violation d’une obligation d’entretien ;
III. condamne T.________ à une peine privative de liberté de 21 (vingt-et-un) mois, peine entièrement complémentaire à celles prononcées le 4 juillet 2012 par le Tribunal correctionnel de la Côte et le 20 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
IV. prend acte des reconnaissances de dettes signées par T.________ et dit que ce dernier est le débiteur des sommes suivantes :
24'000 fr., en faveur de V.________ ;
55'000 fr., en faveur de Z.________ ;
70'000 fr., en faveur de I.________ ;
131'923 fr., en faveur du Service de prévoyance et d’aide sociales de l’Etat de Vaud ;
V. fixe l’indemnité du défenseur d’office de T.________, allouée à Me Patrick Mangold, à 8'754 fr. 90, débours et TVA inclus ;
VI. fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit de V.________, allouée à Me Michel Dupuis, à 6'289 fr. 50, débours et TVA inclus ;
VII. fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit de Z.________, allouée à Me Michel Dupuis, à 4'141 fr. 90, débours et TVA inclus ;
VIII. fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit de I.________, allouée à Me Julien Gafner, à 7'555 fr., débours et TVA inclus ;
IX. met les frais de justice, par 38'867 fr. 10, à la charge de T.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées sous chiffres V à VIII ci-dessus, ces indemnités devant être remboursées à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'826 fr. 50 (mille huit cent vingt-six francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard.
IV. Les frais d'appel, par 5'056 fr. 50 (cinq mille cinquante-six francs et cinquante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de T.________.
V. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Me Julien Gafner, avocat (pour I.________),
Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :