TRIBUNAL CANTONAL
187
PE16.015280-OJO/NMO
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 25 juin 2018
Composition : Mme rouleau, présidente
Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, appelant,
et
F.________, prévenu, représenté par Me Loïc Pfister, défenseur d’office à Lausanne, intimé,
A.________, prévenu, représenté par Me François Chanson, défenseur d’office à Lausanne, intimé,
B.K.________ et A.K.________, parties plaignantes, représentées par Me Julien Rouvinez, conseil de choix à Lausanne, intimés.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré A.________ du grief de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable de rixe, tentative de brigandage qualifié et violation de domicile (II) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 13 jours de détention préventive, avec sursis durant 4 ans (III), a libéré F.________ des griefs de tentative de brigandage qualifié et de dommages à la propriété d'importance mineure (IV), a constaté qu'il s'est rendu coupable de tentative de brigandage, injure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VII) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 13 jours de détention préventive, et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr., avec sursis durant 4 ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours (VIII).
B. a) Par annonce du 4 décembre 2017 et par déclaration du 8 janvier 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a fait appel de ce jugement, en concluant à ce qu'il plaise à la Cour d'appel pénale :
« I. Modifier, respectivement compléter le chiffre 1 de l'acte d'accusation comme suit :
"Quelques jours avant le 25 novembre 2015, F.________ et A.________ ont décidé d'avoir un moyen de pression pour obtenir de l'argent au domicile de la famille B.K.. Il a ainsi été décidé que F. se munirait d'un pistolet airsoft, et A.________ d'un couteau, "pour faire peur", et que ces armes seraient sorties pour menacer les B.K.________ s'ils ne donnaient pas l'argent.
Lors des faits du 25 novembre 2015, F.________ a vu qu'A.________ avait sorti le couteau et l'avait placé contre le cou de A.K.________."
II. Modifier les chiffres II, III, IV, VII et VIII du jugement entrepris dans le sens suivant :
"II. Constate qu'A.________ s'est rendu coupable de rixe, tentative de brigandage qualifié (au sens de l'art. 140 ch. 4 CP) et violation de domicile;
III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois ferme et 30 mois avec sursis durant 4 ans, sous déduction de 13 jours de détention préventive;
VI. libère F.________ des griefs de dommages à la propriété d'importance mineure;
VII. constate que F.________ s'est rendu coupable de tentative de brigandage qualifié (au sens de l'art. 140 ch. 4 CP), injure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
VIII. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 33 mois, dont 6 mois ferme et 27 mois avec sursis durant 4 ans, sous déduction de 13 jours de détention préventive, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. avec sursis durant 4 ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours."
III. Mettre les frais à la charge de F.________ et A.________, par moitié chacun (art. 428 CPP). »
b) Le 19 janvier 2018, F.________ a, par son conseil, déposé une écriture intitulée "Demande de non-entrée en matière et déterminations", concluant principalement à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à son rejet.
Le 13 février 2018, le Ministère public s'est déterminé sur cette demande, en concluant à son rejet. Il a en substance exposé qu'il n'entendait pas, par la conclusion I de son appel, modifier unilatéralement l'accusation, mais formulait ce faisant une requête à la Cour d'appel pénale en application de l'art. 333 CPP et que, formulée dans l'appel, elle permettait au prévenu F.________ de préparer sa défense avant l'audience.
c) Le 5 février 2018, les plaignants B.K.________ et A.K.________ ont déclaré s'en remettre à justice s'agissant du sort de l'appel.
d) Par prononcé du 26 février 2018, la Cour d'appel pénale a partiellement admis la demande de non-entrée en matière du 19 janvier 2018 et a déclaré la conclusion I de l'appel irrecevable, les frais de l'incident suivant le sort de la cause. Elle a en substance considéré que l'appel ne pouvait pas tendre à la modification de l'accusation, et relevé qu'une aggravation de l'accusation selon l'art. 333 CPP n'était pas nécessaire en l'espèce, l'acte d'accusation devant être limité aux faits incriminés dans la mesure découlant de l'art. 235 al. 1 let. f CPP (recte : 325 al. 1 let. f CPP), de sorte qu'il n'y avait pas à préciser ce que chacun savait, pensait ou voulait.
e) A l'audience d'appel, le Procureur a renouvelé sa requête tendant à ce que le chiffre 1 de l'acte d'accusation du 15 juin 2017 soit modifié dans le sens requis dans son appel du 8 janvier 2018.
Le conseil des plaignants B.K.________ et A.K.________ a en outre déposé une écriture intitulée "conclusions civiles", tendant à ce que les chiffres I, IV, V et IX à XIX du jugement soient confirmés et à ce que les chiffres II, III, VI, VII et VIII du jugement soient modifiés à dire de justice, A.________ et F.________ étant les débiteurs et devant immédiat paiement à B.K.________, solidairement entre eux ou chacun dans la mesure que justice dira, d'un montant de 1'568 fr. 75 à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) A.________, ressortissant suisse né le [...] 1997, a terminé le gymnase à la fin de l'année 2017, sans toutefois obtenir son baccalauréat. Ensuite, il a travaillé sur des chantiers en qualité de manœuvre, puis a été placé temporairement par l'ORP chez [...] et à [...]. Il travaille en qualité d'auxiliaire scolaire rémunéré à l'heure auprès d'un magasin [...] depuis le 15 mai 2018, pour un salaire d'environ 3'000 fr. net par mois. A ce jour, il vit encore chez sa mère et paie ses frais de téléphone, ses frais de justice et la taxe d'exemption militaire.
A.________ a été détenu du 3 au 15 août 2016 à la zone carcérale de la Blécherette pour les besoins de la présente cause, soit 13 jours au total, dont 11 dans des conditions illicites. Le 18 août 2016, il a notamment été soumis à une obligation de se soumettre à un traitement auprès d'un psychologue à titre de mesure de substitution à la détention. Ce suivi s'effectue actuellement à raison de séances bimensuelles. Sa poursuite a été ordonnée à titre de règle de conduite dans le cadre du jugement dont est fait appel (cf. ch. V du dispositif).
Le casier judiciaire suisse d'A.________ est vierge de toute inscription.
b) F.________, ressortissant suisse né le [...] 1997, travaille comme aide [...] au service de son père – dont il envisage de reprendre l'entreprise – à un taux de 60%, en fonction du travail disponible, pour un salaire variable compris entre 1'000 et 2'000 fr. par mois. Il dit avoir postulé dans une sandwicherie pour compléter son revenu, et avoir obtenu une réponse favorable, mais ne pas avoir encore reçu de contrat. A ce jour, il vit encore chez sa mère, qui ne lui demande pas de participation aux charges; il paie ses frais de téléphone et son assurance-maladie. Pour le reste, il explique se cultiver depuis le jour de son incarcération.
Pour les besoins de la présente cause, F.________ a été détenu du 13 au 14 mai 2016 dans les locaux de la police, puis du 4 au 15 août 2016 à la zone carcérale de la Blécherette, soit 12 jours au total, dont 10 dans des conditions illicites.
Le casier judiciaire suisse de F.________ est vierge de toute inscription.
c) A une date indéterminée, A.K., né le [...] 2000, (déféré séparément devant le Tribunal des mineurs), a dérobé au moins 120'000 fr. à [...], pupille de sa grand-mère [...]. Ce dernier a exhibé des liasses de billets à certaines de ses connaissances et leur a révélé leur provenance. La rumeur s'est propagée jusqu'aux oreilles de F. et A.________.
A [...], le 25 novembre 2015, vers 21 heures, F.________ et A.________ se sont rendus au domicile de la famille B.K., accompagnés de R. (déféré séparément devant le Tribunal des mineurs), qui leur montrait le chemin, dans l'intention de contraindre A.K.________ à leur remettre tout ou partie de l'argent qu'il avait soustrait à [...]. Ils s'étaient décidés à passer à l'acte plusieurs jours auparavant, quand bien même le père de A.K.________ serait présent.
Ainsi, les prévenus se sont cachés à distance et ont observé les occupants du logement, soit A.K., qui fumait une cigarette sur la terrasse et sa mère, B.K.. Ils ont pu constater que le père de famille était absent.
Alors que R.________ faisait le guet, A.________ et F.________ se sont dissimulés le visage, le premier avec un masque du film "[...]" et le second avec un masque de démon, puis se sont dirigés vers la terrasse où A.K.________ se trouvait encore. A.________ tenait un couteau dans sa main droite et F.________ un pistolet air-soft. A.________ a immédiatement dit "donne-nous l'argent" à A.K., lequel a alors cherché refuge à l'intérieur de la maison en tentant de refermer la porte-fenêtre. Les prévenus ont toutefois réussi à pénétrer dans le domicile à sa suite. A. a alors saisi A.K.________ et lui a bloqué la tête sous son bras gauche, à la hauteur du coude, en lui mettant le tranchant de la lame de son couteau contre le cou. A.K.________ s'est débattu et a crié, de sorte qu'A.________ l'a fait choir sur le canapé pour mieux le maîtriser, tout en maintenant son couteau en position. Alertée par les cris et les bruits, B.K., qui se trouvait dans la chambre parentale, est venue au salon. F., qui tenait jusqu'alors son arme dirigée contre le sol, l'a braquée contre la prénommée et a demandé "l'argent" à plusieurs reprises. B.K.________ a indiqué qu'il n'y avait pas d'argent et que tout était à la banque, a posé sa main sur l'arme de F.________ et l'a abaissée. Le prévenu a essayé de la relever mais elle a continué à la maintenir vers le bas.
Tous les protagonistes se sont ensuite dirigés vers la chambre d'C.K., née le [...] 2008, qui était dissimulée sous son duvet. Tant sur le chemin les menant à ladite chambre qu'une fois sur place, A. tenait toujours A.K.________ dans la même position, sous la menace de son couteau. Les prévenus ont redemandé l'argent en croyant qu'il se trouvait dans l'armoire devant laquelle se tenait B.K.. Celle-ci leur a crié de partir, puis elle est sortie de la pièce, a ouvert la porte palière et a crié "au secours" dans l'escalier de l'immeuble. Ensuite de ces cris, A. a relâché A.K.________ et les prévenus ont pris la fuite par l'endroit d'où ils étaient venus sans rien emporter.
F.________ savait qu'A.________ serait muni d'un couteau lors des faits et il a vu qu'il s'en était servi pour menacer A.K.________ tout au long du déroulement de ceux-ci.
Au moment de ces faits, au moins 70'000 fr. étaient cachés dans l'appartement, dont 62 ou 63'000 fr. soustraits à [...]. A.K.________ a subi une légère coupure au cou. Lui et sa mère ont eu peur et ont dû être suivis par un psychiatre après les faits, et prendre des somnifères et/ou des tranquillisants. Quant à C.K.________, elle a été fortement choquée et a dû être suivie par un pédopsychiatre et prendre de la mélatonine pour réguler l'endormissement.
B.K.________ et A.K.________ ont déposé plainte le 15 août 2016 en raison de ces faits.
d) Pour le surplus, le Tribunal correctionnel a constaté que F.________ s'était rendu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions pour avoir acquis et conservé deux couteaux papillon ainsi qu'un couteau de lancer, retrouvés à son domicile le 4 août 2016; qu'il s'était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d'injure, pour avoir, le 13 mai 2016, intentionnellement cherché à empêcher deux fonctionnaires de police de faire leur travail, les avoir insultés et s'être livré à des voies de fait à leur encontre; et qu'il s'était rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour avoir consommé de la marijuana entre le 22 novembre 2014 et le 3 août 2016.
Le Tribunal a également constaté qu'A.________ s'était rendu coupable de rixe, pour avoir, le 16 avril 2016, donné un coup de poing à D., déclenchant ainsi une bagarre au cours de laquelle Z. avait été frappé par un ou plusieurs inconnus, ce qui lui avait occasionné une fracture du nez et des tuméfactions au visage.
Ces faits ne font pas l'objet de la présente procédure d'appel, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ceux-ci, ni sur leur qualification juridique.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par le Ministère public, qui a qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 381 al. 1 et 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
Aux débats, le Ministère public a renouvelé sa requête tendant à compléter l’acte d’accusation, dans le même sens que dans la conclusion I de son appel, déclarée irrecevable par prononcé du 26 février 2018. Le Procureur entend ainsi ajouter à l’état de fait que, lors des faits du 25 novembre 2015, F.________ avait vu qu’A.________ avait sorti son couteau et l’avait placé contre le cou de A.K., pour faire la démonstration que celui-ci se serait rendu coupable de tentative de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 4 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), et non de tentative de brigandage simple. Cela étant, comme relevé dans le prononcé précité, et comme l’a d’ailleurs admis en plaidoirie le conseil du prévenu F., une telle modification n’est pas nécessaire en l’espèce. En effet, l’état de fait tel que ressortant de l’acte d’accusation initial est suffisant pour envisager l’infraction aggravée que l’appelant estime devoir être retenue. D’une part, il ne pouvait qu’être clair pour le prévenu, interrogé à de multiples reprises durant l’enquête sur cette problématique, qu’en cas de réponse positive, cela lui serait reproché. L’accusation de brigandage aggravé au sens de l’art. 140 al. 4 CP telle qu'elle ressort de l'acte d'accusation du 15 juin 2017 ne pouvait pas s’expliquer autrement, puisque F.________ n’était pour sa part muni que d’un pistolet soft-air. D’autre part, l’acte d’accusation n’a pas à préciser ce que chacun savait, pensait ou voulait, mais doit se limiter aux faits incriminés dans la mesure découlant de l'art. 325 al. 1 let. f CPP. Dans cette mesure, il suffisait que l’acte d’accusation décrive le déroulement des événements et l’existence du couteau, la connaissance de ce fait par le prévenu F.________ ou qu'il ait vu A.________ s'en servir étant pour le surplus implicite au vu de l'infraction aggravée invoquée par le Ministère public.
La requête incidente doit donc être rejetée.
Le Ministère public invoque en premier lieu une constatation inexacte ou erronée des faits. Il reproche au Tribunal correctionnel de ne pas avoir retenu qu'A.________ avait placé son couteau contre le cou de A.K.________ tout au long de l'agression. Selon lui, ce fait devrait être retenu en raison des déclarations concordantes de la victime et de B.K., qui avait assisté à une partie de la scène, et de la blessure subie au cou par A.K.. De même, il lui fait grief de ne pas avoir retenu que F.________ savait à l'avance, ou avait à tout le moins vu lors du déroulement de l'agression, que son comparse était muni d'un couteau. Ce fait devrait être retenu, au vu des premières déclarations d'A., de l'exiguïté des lieux, de la planification des faits par les deux comparses et du fait que F. avait menti en prétendant avoir été traumatisé par une agression similaire.
4.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
4.2 En l'espèce, les premiers juges ont exposé qu'A.________ avait contesté avoir approché le couteau du cou de A.K., soutenant que la lame était restée au niveau de l'épaule, que l'accusation se fondait uniquement sur les dires de A.K. et B.K., dont les déclarations semblaient univoques mais dont les descriptions lors de la reconstitution étaient diamétralement opposées, que le comportement de cette dernière, qui s'était opposée avec vigueur aux agresseurs, n'était pas celui d'une mère dont le fils était en danger de mort, et que la lésion au cou n'était pas décisive, dès lors qu'elle présentait davantage l'aspect d'une griffure que d'une coupure, les médecins n'ayant pas pu déterminer son origine avec certitude. Ils ont ainsi retenu, au bénéfice du doute, qu'A. n'avait pas approché son couteau de la gorge de A.K.________.
En premier lieu, on ne voit pas en quoi les explications de A.K.________ et B.K.________ au sujet de la présence du couteau et de la position de celui-ci contre le cou du premier nommé divergeraient. Sur les photographies de la reconstitution des faits (P. 49), la victime est saisie par l'agresseur au moyen du bras gauche et le couteau est tenu par l'autre main et est apposé au même endroit, contre le côté droit du cou. Il importe peu que la position du bras gauche de l'agresseur ne soit pas identique et on rappellera, à cet égard, que la mémoire est subjective et évolutive. Ce qui importe est que, dès leurs premières déclarations, recueillies immédiatement après l'agression, soit au moment où les souvenirs sont les plus frais, A.K.________ et B.K.________ ont exposé que le couteau était contre le cou (PV aud. 1, R5 p. 3; PV aud. 2, R5 p. 2) tout au long de l'agression (PV aud. 1, R9; PV aud. 2, R5 p. 3). Ensuite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la réaction de B.K.________ n'est pas déterminante; elle dépendait de sa personnalité et non de la réalité du danger subi par son fils. Au demeurant, à la demande de savoir pourquoi elle avait menti aux agresseurs en disant qu'il n'y avait pas d'argent alors que son fils avait un couteau sur la gorge, elle a répondu qu'elle avait analysé la situation et qu'elle se sentait en mesure de les affronter, ce qu'elle avait fait (PV aud. 11, p. 5). Enfin, si les prénommés ont caché des éléments au sujet de l'argent, il apparaît qu'ils n'avaient aucune raison de mentir sur le déroulement de cette agression par des inconnus. On peine de surcroît à imaginer qu'ils aient rapidement monté un complot en se concertant sur une fausse version à donner et en infligeant à A.K.________ une blessure alibi, comme l'avait laissé entendre le prévenu A.________ (cf. jugt. p. 16). Il faut encore relever que les plaignants n'ont pas cherché à accabler les prévenus, A.K.________ ayant par exemple précisé qu'ils n'avaient pas menacé sa sœur (cf. PV. aud. 1, R5 p. 3).
S'agissant de la blessure au cou subie par A.K., le raisonnement des premiers juges ne peut pas non plus être suivi. En effet, d'abord, l'emplacement de ladite blessure correspond aux images de la reconstitution. Ensuite, dans leur rapport du 5 août 2016, les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale ont relevé que l'abrasion au niveau latéro-cervical droit pouvait dater des faits en question et qu'un objet tranchant ou tranchant et piquant, tel qu'un couteau, pouvait en être à l'origine (P. 7/1). Enfin, le 15 août 2016, A.K. a indiqué que le couteau était proche de son cou, soit qu'il touchait son pull au niveau du col roulé (PV aud. 13, l. 48 ss). Cela implique que le couteau ne s'est pas trouvé au-dessus de la limite du pull, qui n'a pas été abîmé, et qu'il n'a pas directement touché la peau de la victime; cela n'empêche pas qu'une des dents du couteau, qui est cranté sur deux tiers de sa longueur, ou la pointe de celui-ci, aient pu causer la lésion observée à travers cet habit sans l'endommager, comme l'a expliqué A.K.________ (PV aud. 13, l. 175), d'autant que les protagonistes se sont déplacés au cours de l'agression.
Quant aux dénégations des prévenus, qui ont clairement minimisé leurs actes, elles ne sont pas crédibles et sont au surplus contradictoires. Ainsi, par exemple, A.________ soutient avoir tenu A.K.________ très peu de temps (PV aud. 5, p. 7; jugt, p. 14), alors que F.________ a admis que son comparse avait ceinturé sa victime durant tout le temps où ils étaient dans l'appartement (PV aud. 8, p. 3), corroborant sur ce point les déclarations de la famille B.K.________.
En définitive, le grief du Ministère public est bien fondé et il y a lieu de retenir qu'A.________ a placé son couteau contre le cou de A.K.________.
4.3 Concernant F., les premiers juges ont relevé qu'il n'avait jamais varié dans ses dénégations, contrairement à A., qui n'était pas digne de foi. Ils ont été convaincus par l'explication selon laquelle F.________ aurait renoncé s'il avait su et/ou vu qu'un couteau serait utilisé, compte tenu de son passé douloureux de victime d'un pédophile, ainsi que celle selon laquelle il n'avait pas vu le couteau compte tenu de sa taille réduite. Enfin, à titre superfétatoire, le tribunal correctionnel a observé que l'acte d'accusation ne mentionnait pas que F.________ était au courant de l'existence du couteau.
Ces considérations ne sont pas convaincantes. Tout d'abord, la remarque concernant l'acte d'accusation n'est pas pertinente. Comme exposé au considérant 3 ci-avant, il n'était pas nécessaire qu'il soit précisé que F.________ connaissait l'existence du couteau ou qu'il l'avait vu durant l'agression. Le prévenu savait d'ailleurs très bien qu'on pourrait lui reprocher d'avoir agi comme coauteur sur ce point, puisqu'il a été interrogé à maintes reprises sur le sujet.
Sur le fond, le brigandage n'a pas été complètement improvisé mais au contraire discuté et préparé. C'est ainsi que, du propre aveu de F., les comparses se sont munis de masques (PV aud. 7, p. 4), que les rôles ont été attribués (PV aud. 7 p. 6), et que tous deux ont décidé de disposer d'au moins un moyen de pression (PV aud. 15, p. 2). Durant toute l'enquête, A. a expliqué que chacun avait un sac à dos avec à l'intérieur son masque et son arme, que F.________ savait qu'il avait un couteau, et qu'il était prévu de sortir ces armes au besoin pour menacer la victime (PV aud. 5, R7, 10 et 14 pp. 9 à 11; PV aud. 6, l. 158 ss et 180 ss p. 5; PV aud. 14 pp. 2-3). Ce n'est qu'à la fin de l'enquête, lorsqu'il lui a été révélé que F.________ contestait avoir su qu'il y aurait un couteau, qu'A.________ a commencé à se montrer réservé sur ce point, en exposant que son comparse savait qu'il y aurait un moyen de pression mais pas quoi (PV aud. 14 p. 3). De même, aux débats, devant son coprévenu, il est partiellement revenu sur ses explications pour affirmer cette fois-ci positivement que son comparse ne connaissait pas l'existence du couteau et que la seule chose qu'ils avaient peut-être évoquée était d'avoir un moyen de menace si les personnes ne voulaient pas obtempérer (jugt, p. 15). Ce revirement n'est pas davantage crédible que les dénégations de F., qui a admis la préparation du brigandage ou qui, contrairement aux plaignants et A., prétend que les faits se sont uniquement déroulés dans le salon (PV aud. 7, p. 6). Enfin, comme le relève le Ministère public, le prévenu a menti en affirmant qu'un pédophile lui avait mis un couteau sous la gorge (cf. P. 64/2/2), ce que F.________ a lui-même reconnu (jugt. pp. 18-19).
On retiendra dès lors que F.________ savait, en arrivant devant le domicile de la famille B.K., qu'A. était porteur d'un couteau. En outre, même s'il n'est pas établi que les prévenus auraient discuté précisément de la manière dont ce couteau serait utilisé, il était cependant admis qu'il pourrait à tout le moins être exhibé comme moyen de pression (PV aud. 14, p. 2). Enfin, on retiendra également que durant l'agression, F.________ a vu ledit couteau et l'usage qui en était fait. Cet élément doit en effet être retenu en raison de l'exiguïté des lieux et de la proximité entre les protagonistes qui en découlait nécessairement. D'ailleurs, F.________ a fait une description précise des faits, et a lui-même admis qu'il était resté en contact visuel permanent avec A.________ (PV aud. 7, p. 6), que s'il y avait eu un couteau – ce qui était le cas – il l'aurait vu (PV aud. 8, l. 99 p. 3), et encore que c'était incroyable (qu'il ne l'ait pas vu), qu'il était juste devant (PV aud. 15, p. 2). Il est dès lors impossible qu'il n'ait pas vu ledit couteau, d'autant plus que B.K.________ a pu le voir. Du reste, A.________ a spontanément précisé que le couteau était visible pour les B.K., tant au salon que dans la chambre (PV aud. 14, p. 4), ce qui implique qu'il l'était également pour F.. Ce dernier n'est donc pas crédible lorsqu'il affirme, aux débats, que son comparse n'était pas dans son champ de vision (jugt, p. 18).
Ici encore, le grief du Ministère public est bien fondé, de sorte qu'il y a bien lieu de retenir que F.________ savait qu'il y aurait un couteau et qu'il l'a vu être utilisé durant le brigandage.
5.1 Le Tribunal correctionnel a retenu que A.K.________ n'avait pas été en danger de mort, dès lors que le couteau n'avait pas été approché de sa gorge, de sorte qu'il a retenu que, muni d'une arme dangereuse, A.________ s'était rendu coupable de tentative de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 2 CP, tandis que F.________, qui n'avait rien su du couteau et qui était uniquement muni d'un pistolet factice, s'était rendu coupable de tentative de brigandage simple au sens de l'art. 140 ch. 1 CP.
L'appelant soutient qu'il y a lieu de retenir l'infraction de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 4 CP au vu des faits retenus ci-avant, dès lors que A.K., qui s'était débattu et avait été maîtrisé par A., courait un risque important d'être blessé mortellement, ce dernier étant l'auteur de risque et F.________ coauteur, dans la mesure où, le voyant faire, il ne l'avait pas dissuadé d'agir.
5.2
5.2.1 L'art. 140 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le chiffre 4 de cette disposition prévoit que la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté.
Selon la jurisprudence, la circonstance aggravante de la mise en danger de mort prévue au chiffre 4 de l'art. 140 CP doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine. La mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement, même sans la volonté de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b; TF 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 4.2; TF 6B_219/2009 du 18 juin 2009 consid. 1.2; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 18 ad art. 140 CP). Les circonstances de fait et le comportement concret de l'auteur sont décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles (ATF 117 IV 427 consid. 3b; 419 consid. 2). Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la mise en danger de mort, ce qui signifie que l'auteur doit avoir la conscience de placer sa victime dans une telle situation, mais le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 427 consid. 3b).
L'usage d'une arme blanche peut, selon les circonstances, créer un danger de mort concret, imminent et très élevé. Tel est le cas si le délinquant, ayant empoigné sa victime, maintient une lame à courte distance de la gorge de celle-ci, d'une manière telle qu'une réaction réflexe de la victime suffirait facilement à provoquer une lésion mortelle (ATF 117 IV 427 consid. 3b; TF 6B_28/2016 précité consid. 4.2; TF 6B_1248/2013 du 23 septembre 2014 consid. 1.2). Il en va de même si le délinquant menace sa victime au moyen d'une arme pointue et acérée et la tient pendant un court instant à une distance de 10 à 20 cm de sa victime, dès lors qu'il suffit d'un mouvement inconsidéré de cette dernière ou de l'auteur pour provoquer une blessure mortelle (ATF 114 IV 8).
5.2.2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; ATF 125 IV 134 consid. 3a).
5.3 En l'espèce, il ressort des faits retenus au considérant 4 qui précède qu'A.________ a empoigné A.K.________ par le cou avec le bras gauche, et qu'il lui a placé un couteau contre le cou. Il ressort par ailleurs des faits retenus que la victime s'est débattue, qu'A.________ l'a fait choir sur le canapé pour mieux le maîtriser, puis qu'il l'a emmené dans une autre pièce, toujours dans la même position. Le couteau avait une petite lame, mais redoutable, pointue et crantée, et représentait un danger mortel, une telle lame de quelques centimètres étant plus que suffisante pour atteindre une artère à cet endroit du corps. Il convient donc de retenir qu'A.________ s'est rendu coupable de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 4 CP.
5.4 S'agissant de F., rien ne permet de penser qu'il aurait été convenu par avance qu'A. tiendrait le couteau sous la gorge ou contre le cou d'une victime opposant de la résistance à l'intérieur de l'appartement. F.________ a sans aucun doute été dépassé par la tournure des événements, en particulier la résistance des B.K., qui niaient avoir de l'argent. Selon A.K., ce dernier n'avait pas vraiment l'air de savoir ce qu'il faisait et n'avait pas l'air très sûr de lui; il semblait moins à l'aise que son comparse, qui était plutôt agressif (PV aud. 4, p. 3). Le fait que B.K.________ ait pu lui faire baisser son arme facilement en atteste. Cependant, il n'en demeure pas moins qu'après qu'A.________ a saisi A.K.________ et lui a posé son couteau contre le cou, F.________ ne s'est pas désisté activement en fuyant ou en exhortant son comparse à renoncer. Il n'est pas non plus resté passif, paralysé par la surprise, ce qui aurait pu être interprété comme un désaveu d'un comportement de comparse. Il a au contraire poursuivi activement le brigandage, en réclamant l'argent, puis en levant son pistolet en direction de B.K., qui avait surgi, puis en se rendant dans une autre pièce avec A., qui tenait toujours sa victime sous la menace du couteau, pour y chercher le butin espéré. Ce n'est que lorsque B.K.________ a ouvert la porte d'entrée de l'appartement et a appelé au secours dans la cage d'escalier de l'immeuble que les deux assaillants se sont enfuis, ensemble.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que F.________ s'est associé à la réalisation de l'infraction d'une manière qui le fait apparaître comme un participant principal. Il doit donc être considéré comme un coauteur de la tentative de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP.
Compte tenu des infractions qu'il a, à juste titre, considéré devoir être retenues, l'appelant a requis qu'A.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 fermes, et que F.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 33 mois, dont 6 fermes.
6.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1).
Selon l'art. 140 ch. 4 CP, la peine sera une peine privative de liberté de cinq au moins. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit ne s'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (art. 48a al. 1 CP).
Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
6.2 En l'espèce, la culpabilité des prévenus est lourde. Ils se sont notamment rendus coupables d'une tentative de brigandage aggravé, assortie d'une violation de domicile. Ils se sont laissés griser par une perspective de gain important, rapide, facile, et se sont lancés dans cette opération avec une absence de scrupules inquiétante. On relèvera qu'ils étaient âgés d'à peine 18 ans lors des faits et étaient des délinquants primaires. Cela étant, s'ils ont affirmé avoir réalisé la gravité des faits immédiatement après ceux-ci et vouloir se racheter une conduite, tel n'est pas réellement été le cas, puisque F.________ s'est encore rendu coupable, dans l'année qui a suivi, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'injure, d'infraction à la loi fédérale sur les armes et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Quant à A.________, il a participé à une rixe qu'il a d'ailleurs personnellement provoquée. Il est vrai qu'ils ne font plus parler d'eux depuis le deuxième semestre 2016, et que les prévenus, qui vivent chez leur mère respective, ont débuté un semblant de vie professionnelle. Malgré cela, l'impression laissée à l'audience d'appel était plus que mauvaise et témoigne d'une absence totale de prise de conscience de la gravité des faits.
A charge, il y a lieu de retenir le concours d'infractions, qui commande une aggravation de la peine. A décharge, on tiendra compte du jeune âge et, dans une toute relative mesure, des regrets et excuses exprimés par les deux prévenus, qui apparaissent de circonstance, puisqu'ils persistent à minimiser la gravité de leurs actes. Finalement, la seule véritable circonstance atténuante justifiant de descendre en-dessous du seuil minimal de 5 ans est le fait que le brigandage qualifié en soit resté au stade de la tentative.
Dans ces conditions, les peines privatives de liberté de 36 mois pour A.________ et de 33 mois pour F.________ requises par l'appelant sont adéquates, étant précisé que la différence entre les deux prévenus réside dans le fait que c'est le premier nommé qui tenait personnellement le couteau. La quotité de ces peines permet uniquement l'octroi d'un sursis partiel, qui sera ordonné conformément à ce qu'a requis l'appelant, le pronostic n'étant pas défavorable et la part ferme ne pouvant pas être inférieure à 6 mois (art. 43 al. 3 CP). Quant au délai d'épreuve, il sera fixé à 4 ans comme également requis par le Ministère public, un tel délai étant adéquat pour détourner les prévenus d'autres crimes ou délits.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Le défenseur d’office de F.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et à laquelle il faut ajouter 30 minutes d'activité consacrées par un avocat breveté pour tenir compte du temps d’audience, qui a été sous-estimé. En définitive, c’est donc une indemnité d’un montant de 2'677 fr. 75, correspondant à 9,85 heures d’activité à 180 fr. de l’heure, à 5,1 heures d’activité à 110 fr. de l’heure, à 32 fr. 30 de débours, à 120 fr. de vacation et à 191 fr. 45 de TVA, qui doit être allouée à Me Loïc Pfister pour la procédure d’appel.
Le défenseur d’office d’A.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n'y a pas lieu de s'écarter, et à laquelle il faut ajouter le temps consacré à l'audience d'appel. En définitive, c’est donc une indemnité d’un montant de 2'455 fr. 55, correspondant à 12 heures d’activité à 180 fr. de l'heure, à 120 fr. de vacation et à 177 fr. 55 de TVA, qui doit être allouée à Me François Chanson pour la procédure d’appel.
Quant aux plaignants B.K.________ et A.K.________, ils n’ont pas conclu à l’admission de l’appel et s’en sont remis à justice tant dans leurs déterminations du 5 février 2018 qu’à l’audience d’appel, de sorte qu’ils n’obtiennent pas gain de cause et ne sauraient prétendre à une indemnité de dépens.
Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt et d’audience, par 3'010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de chacun des prévenus. A.________ supportera, en sus de sa part aux frais communs, l'indemnité allouée à son défenseur d'office, soit 3'960 fr. 55 au total. Il en ira de même pour F.________, qui supportera, en sus de la moitié des frais communs, l'indemnité allouée à son défenseur d'office, soit 4'182 fr. 75, étant précisé que les frais relatifs au prononcé du 26 février 2018, par 330 fr., seront laissés à la charge de l'Etat, dans la mesure où sa requête de non-entrée en matière a été partiellement admise.
F.________ et A.________ ne seront tenus de rembourser à l'Etat les indemnités en faveur de leur défenseur d’office respectif fixées ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant à F.________ les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 48 litt. c, 49 al. 1, 50, 51, 106, 22 ad 140 ch. 1 et 4, 177, 186, 285 ch. 1 CP, 33 al. 1 litt. a LArm, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, appliquant à A.________ les articles 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 2, 47, 48 litt. c, 49 al. 1, 50, 51, 133 al. 1, 22 ad 140 ch. 1 et 4, 186 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III, VI, VII, VIII de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre VIIIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère A.________ du grief de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; II. constate qu'A.________ s'est rendu coupable de rixe, tentative de brigandage qualifié et violation de domicile;
III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois sous déduction de 13 (treize) jours de détention préventive, suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur 30 (trente) mois, et impartit au condamné un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans;
IV. constate qu'A.________ a été détenu durant 11 (onze) jours dans des conditions de détention illicites et ordonne que 6 (six) jours soient déduits de la peine infligée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
V. ordonne à A.________ la poursuite du traitement psychiatrique psychothérapeutique intégré, à titre de règle de conduite;
VI. libère F.________ du grief de dommages à la propriété d'importance mineure;
VII. constate que F.________ s'est rendu coupable de tentative de tentative de brigandage qualifié, injure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
VIII. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 33 (trente-trois) mois sous déduction de 13 (treize) jours de détention préventive, suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur 27 (vingt-sept) mois, et impartit au condamné un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans;
VIIIbis. condamne en outre F.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 20 (vingt) fr., avec sursis durant 4 (quatre) ans, ainsi qu'à une amende de 200 (deux cents) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours;
IX. constate que F.________ a été détenu durant 10 (dix) jours dans des conditions de détention illicites et ordonne que 5 (cinq) jours soient déduits de la peine infligée sous chiffre VIII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
X. dit qu'A.________ est le débiteur de [...] de la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre d'indemnité pour tort moral et donne acte à [...] de ses réserves civiles pour le surplus;
XI. dit qu'A.________ et F., solidairement entre eux, sont les débiteur de B.K. et A.K.________ d'un montant de 5'000 fr. (cinq mille) chacun, à titre d'indemnité pour tort moral et d'un montant de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP et donne acte à B.K.________ et A.K.________ de leurs réserves civiles pour le surplus;
XII. ordonne la confiscation et la destruction du masque séquestré sous fiche no 6122;
XIII. ordonne la levée du séquestre no 6122 et la restitution à A.K.________ du pullover noir à col roulé;
XIV. ordonne la levée du séquestre no 6140 et la restitution à F.________ du téléphone portable BlackBerry noir, griffé;
XV. ordonne la destruction des CD et DVD séquestrés sous fiches no 6129 et 6139 et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du couteau versé sous fiche no 6149;
XVI. arrête l'indemnité du défenseur d'office d'A.________, Me François Chanson, à 11'646 fr. d'honoraires, 78 fr. de débours, 960 fr. de vacation et 1'014 fr. de TVA, soit au total 13'698 fr. 70;
XVII. arrête l'indemnité du défenseur d'office de F.________, Me Loïc Pfister, à 7'390 fr. d'honoraires, 16 fr. de débours, 680 fr. de vacation et 690 fr. 10 de TVA, soit au total 9'316 fr. 10;
XVIII. met une partie des frais de la cause
par 22'642 fr. 45, à la charge d'A.________,
par 16'204 fr. 85, à la charge de F.________,
Y compris les indemnités fixées aux chiffres précédents;
XIX. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité des défenseurs d'office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'677 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Pfister.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'455 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Chanson.
la moitié des frais communs et l'indemnité allouée à son défenseur d'office au chiffre IV ci-dessus, par 3'960 fr. 55, sont mis à la charge de A.________.
VI. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 juin 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :