TRIBUNAL CANTONAL
219
PE21.016646-//DAC
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 25 mai 2023
Composition : M. Winzap, président
Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause :
H.________, prévenu, représenté par Me Martin Brechbühl, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
C., partie plaignante, représentée par K., intimée,
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 31 janvier 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que H.________ s’est rendu coupable d’incendie intentionnel avec dommage de peu d’importance et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de cette peine pendant deux ans (III), a en outre condamné H.________ à une amende de 640 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de six jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (IV), a donné acte à C.________ de ses réserves civiles (V), a statué sur le sort de la pièce à conviction (VI), a fixé le montant de l’indemnité allouée à Me Martin Brechbühl, défenseur d’office de H., à 3'515 fr. 35, débours et TVA compris (VII), a mis les frais de procédure, arrêtés à 5'265 fr. 35, y compris le montant de l’indemnité fixée au ch. VII, à la charge de H. (VIII), et a dit que les frais de défense d’office seront supportés par celui-ci pour autant que sa situation financière le permette (IX).
B. a) Par annonce du 2 février 2023, puis déclaration motivée du 28 février 2023, H.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention d’incendie intentionnel et condamné, pour contravention à la LStup, à une amende fixée à dires de justice, un cinquième des frais de la procédure étant mis à sa charge et le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
b) Par lettre du 25 avril 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, se référant intégralement à la motivation du jugement de première instance et de l’ordonnance pénale du 8 septembre 2022.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Ressortissant suisse, H.________ est né le [...] 2002 à Morges. Aîné d’une fratrie de deux enfants, il a été élevé par ses parents à [...]. En 2008, ses parents ont divorcé et une garde alternée a été mise en place. Il a redoublé sa 10e année et a quitté l’école obligatoire avant sa 11e année, afin de commencer un apprentissage de carrossier tôlier en été 2018. Après avoir redoublé sa 1ère année, puis sa 2e année alors qu’il travaillait dans le garage [...] Sàrl à [...], il a poursuivi son apprentissage dans le garage [...] à [...], où il débutera sa dernière année à la rentrée 2023. Il perçoit un salaire de 1'280 fr. par mois, versé treize fois l’an. Célibataire et sans enfant, il vit en alternance chez sa mère et chez son père. Il n’a ni dettes, ni fortune.
Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
Entre le [...] 2020, date de sa majorité, et le 7 juillet 2021, à son domicile à [...] et en tout autre lieu, H.________ a consommé du cannabis à raison d’à tout le moins un joint par mois.
3.1 Pour une meilleure compréhension des moyens soulevés par l’appelant, il y a lieu de préciser que H.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte par ordonnance pénale du 8 septembre 2022 valant acte d’accusation, qui retenait en outre les faits suivants :
« 2) Le mercredi 7 juillet 2021 vers 23 h 00 à [...], H.________ a participé avec R.________ (déféré séparément) à la mise à feu d’un emballage du repas acheté au restaurant Mc Donald’s, que R.________ avait préalablement déposé sur un caddie du magasin M.. Le feu s’est propagé à plusieurs caddies, puis à tout l’abri. H. a filmé la scène au moyen de son téléphone portable puis est rentré avec R.________ à son domicile sans tenter d’éteindre le feu, ni appeler les secours.
L’incendie a nécessité l’intervention du SIS. L’abri à caddies a été calciné par les flammes et huit caddies ont été endommagés.
La C., représentée par K., a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 8 juillet 2021. ».
3.2 Le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a retenu que H.________ avait adhéré au projet de son comparse et qu’il avait manqué à son obligation d’agir en prenant la fuite, commettant ainsi l’infraction d’incendie intentionnel par omission.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de H.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour incendie intentionnel. Il fait valoir que le simple fait qu’il n’ait pas empêché son comparse d’agir ou qu’il n’ait pas appelé les secours ne permettrait pas de lui reprocher la commission de l’infraction par omission, faute de position de garant. Il conteste en outre toute volonté commune, avec R.________, de causer un incendie. Il soutient à cet égard qu’il aurait au contraire toujours exposé avoir tenté de s’opposer aux agissements de son comparse ou avoir à tout le moins montré sa désapprobation, et souligne n’avoir d’ailleurs eu aucun rôle actif dans la mise à feu du sachet à l’origine de l’incendie. Il fait encore valoir qu’on ne pourrait pas déduire du fait qu’il ait filmé la scène qu’il aurait adhéré à la réalisation de l’infraction ou qu’il aurait conforté son acolyte dans son entreprise délictueuse, relevant que la vidéo n’avait été prise qu’une fois l’incendie déjà en cours et qu’elle n’avait jamais été publiée sur les réseaux sociaux.
3.2 A teneur de l’art. 221 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins (al. 1). Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance (al. 3).
Une infraction qui suppose une action, comme l’incendie, peut aussi être commise par omission si l’auteur est resté passif au mépris d’une obligation juridique qui lui commandait d’agir pour éviter le résultat (cf. art. 11 CP) (TF 6B_477/2011 du 24 novembre 2011).
Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; TF 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.2).
3.3 Le premier juge a retenu que l’appelant avait adhéré au projet de son comparse puisqu’il n’avait pas tenté de le dissuader d’éteindre le feu, prenant au contraire le soin de filmer l’incendie plutôt que d’appeler les pompiers. Il a considéré que la théorie du prévenu tendant à soutenir qu’il aurait filmé la scène afin de prouver qu’il n’en était pas l’auteur n’était pas crédible et corroborait sa participation en tant que coauteur. Il a de plus estimé qu’en quittant les lieux avec son acolyte alors que l’incendie prenait une certaine ampleur sans rien entreprendre et sans aviser les pompiers alors qu’il ne pouvait pas ignorer que des dommages pourraient en résulter, manifestement afin de fuir et d’échapper à toute mise en cause, l’appelant avait manqué à son obligation d’agir, commettant l’infraction par omission qui lui était reprochée.
En l’espèce, l’appelant n’a jamais admis avoir adhéré aux agissements de son comparse et aucun élément au dossier ne démontre une éventuelle volonté de sa part de s’associer au geste de R.. Il n’est d’ailleurs pas mis en cause par celui-ci. R. a au contraire exposé que c’était lui seul qui avait mis le feu à un sachet en y jetant une cigarette (PV aud. 1, R. 6) et a confirmé qu’il était seul responsable de l’incendie et que l’appelant n’avait rien à voir avec ce qui s’était passé (PV aud. 1, R. 9). S’il est vrai que l’appelant n’a pas tenté d’éteindre le feu et s’est borné à filmer l’incendie, cela ne veut pas encore dire qu’il s’associait à l’acte. On ne peut en effet déduire de ce seul fait qu’il aurait adhéré aux agissements de son comparse ou qu’il l’aurait conforté dans son entreprise, étant relevé qu’il n’a commencé à filmer les faits qu’une fois que l’incendie s’était déclaré. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, rien ne permet de retenir une intention commune et, partant, de contredire les déclarations constantes de H., selon lesquelles il n’a jamais voulu s’associer à son comparse, l’explication selon laquelle il aurait paniqué et filmé pour ne pas être mis en cause n’étant pas dénuée de crédibilité. Par ailleurs, la Cour de céans ne distingue pas ce qui aurait pu fonder un devoir de garant de l’appelant justifiant qu’il aurait été tenu d’avertir les pompiers. Ainsi, même si l’absence de réaction de H. peut apparaître critiquable, il y a lieu, en l’absence de tout élément au dossier permettant de retenir une volonté de sa part de s’associer à l’acte commis par son comparse, et en l’absence de tout devoir de garant, de le libérer du chef d’accusation d’incendie intentionnel avec dommage de peu d’importance.
L’appel doit donc être admis sur ce point.
L’appelant admet devoir être condamné pour sa consommation de produits stupéfiants.
Compte tenu de la durée et de la fréquence de la consommation de H.________, du fait qu’il y a mis un terme, et de sa situation, une amende d’un montant de 200 fr., convertible, en cas de non-paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution de deux jours, sera prononcée pour sanctionner la contravention à la LStup commise.
5.1 L’appelant conclut à ce que les frais de première instance soient mis par un cinquième seulement à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
5.2 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées).
5.3 En l’espèce, dès lors que la condamnation de H.________ pour contravention à la LStup est confirmée, mais qu’il est libéré du chef d’accusation d’incendie intentionnel, lequel a occasionné la majeure partie des frais d’enquête, seul un cinquième des frais de la procédure de première instance, arrêtés à 5'265 fr. 35, doit être mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Me Martin Brechbühl, défenseur d’office de H.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 465 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 60 minutes, ainsi que d’une vacation à 120 fr. et de débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires annoncés. Il n’y a pas lieu de s’écarter et de la durée ainsi alléguée, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel et retrancher 45 minutes à ce titre. Conformément à l’art. 3bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis. L’indemnité de défenseur d’office de Me Martin Brechbühl pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 1’513 fr. 40, correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 7 h 00 au tarif horaire de 180 fr., par 1'260 fr., à des débours à concurrence de 25 fr. 20, à une vacation par 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 108 fr. 20.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'903 fr. 40, constitués de l'émolument de jugement, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1’513 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat, l’appelant obtenant gain de cause (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 47, 106 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 135, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, IV, VIII et IX de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. libère H.________ du chef de prévention d’incendie intentionnel avec dommage de peu d’importance ;
Ibis. constate que H.________ s’est rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II. supprimé ;
III. supprimé ;
IV. condamne H.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ;
V. donne acte à C.________ de ses réserves civiles à l’encontre de H.________;
VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant la vidéo répertoriée sous fiche n° 41882 ;
VII. fixe l’indemnité allouée à Me Martin Brechbühl, défenseur d’office de H.________, à 3'515 fr. 35 (trois mille cinq cent quinze francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris ;
VIII. met une part des frais de procédure, arrêtés à 5'265 fr. 35 (cinq mille deux cent soixante-cinq francs et trente-cinq centimes), comprenant notamment l’indemnité fixée au ch. VII, par un cinquième, soit par 1'053 fr. 05 (mille cinquante-trois francs et cinq centimes), à la charge de H.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat ;
IX. dit que la part des frais de défense d’office mise à la charge de H.________, par 703 fr. 05, sera supportée par l’intéressé pour autant que sa situation financière le permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’513 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Martin Brechbühl.
IV. Les frais d'appel, par 2’903 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :