TRIBUNAL CANTONAL
137
PE18.005557-SOO/GIN
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 25 mai 2022
Composition : Mme B E N D A N I, présidente Juges : MM. Sauterel et de Montvallon, juges Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause :
U.________, prévenue, représentée par Me Elie Elkaim, défenseur d’office, appelante,
et
V.________, plaignante, représentée par Me Fabien Mingard, conseil d’office, intimée,
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 novembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré U.________ des chefs de prévention de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, pour les faits survenus entre le 7 et le 9 février 2018, et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a pris acte du retrait de plainte de [...] et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre U.________ pour injure, menaces, diffamation et calomnie (II), a constaté que U.________ s’est rendue coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation pour les faits survenus le 14 février 2018, d’entrave à l’action pénale et de crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants (III), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 14 mois (IV), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous chiffre IV et fixé un délai d’épreuve de trois ans, assorti d’une assistance de probation et d’une règle de conduite consistant à poursuivre le traitement ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique avec des contrôles d’abstinence réguliers (V), a dit que les objets séquestrés à titre de pièces à conviction sous fiches n° 22952, n° 23748 et n° 23749 sont maintenus au dossier au même titre (VI), a arrêté l’indemnité de Me Eric Stauffacher, conseil de [...], à 5'108 fr. 30, TTC (VII), a arrêté l’indemnité de Me Fabien Mingard, conseil d’office de V., à 1'876 fr. 40, TTC (VIII), a arrêté l’indemnité de Me Elie Elkaim, défenseur d’office de U., à (recte) 5'196 fr. 90, TTC, sous déduction d’une avance d’indemnité de 1'500 fr. déjà perçue (IX), a mis une partie des frais de procédure, par (recte) 12'100 fr. 25, à la charge de U.________, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, Me Elie Elkaim, arrêtée sous chiffre IX ci-dessus, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière de la débitrice le permet, (recte) le solde étant laissé à la charge de l’Etat (X).
B. Par annonce du 24 novembre 2021, puis déclaration motivée du 23 décembre 2021, U.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée des chefs de prévention de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, pour les faits survenus entre le 7 et le 9 février 2018 ainsi que pour ceux survenus le 14 février 2018, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, d’entrave à l’action pénale et de crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et qu’elle est libérée de toute peine, l’intégralité des frais de procédure (de première instance) étant laissée à la charge de l’Etat.
C. Les faits retenus sont les suivants :
La prévenue U.________ est née en 1986 à [...], au Maroc. Divorcée de [...] par jugement du 12 octobre 2012, elle est mère de l’enfant V.________, née le [...] 2007. La garde et l’autorité parentale lui ont initialement été confiées et un droit de visite a été fixé en faveur du père. Ce droit de visite a été élargi par convention du 25 octobre 2016, ratifiée par la Justice de paix. Statuant sur une action en modification du jugement du divorce intentée le 30 novembre 2017 par l’ex-époux, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a, par prononcé du 14 juin 2021, ratifié une convention des 19 et 24 août 2021, ainsi que son avenant des 16 et 25 mars 2021. L’autorité parentale sur l’enfant a été attribuée conjointement aux parents, la garde a été attribuée au père et un droit de visite progressif a été fixé en faveur de la mère. En outre, une contribution d’entretien de 200 fr. par mois a été mise à la charge de la prévenue.
U.________ travaille à 90% à [...] en qualité d’aide-soignante pour un salaire mensuel net de 2'900 francs. Ses dépenses mensuelles se composent de son loyer par 960 fr., charges comprises, de ses primes (subsidiées) d’assurance-maladie par 292 fr., de la contribution d’entretien en faveur de sa fille par 200 fr., d’impôts par 100 fr., de remboursements de sa bourse et l’assistance judiciaire par trois fois 50 fr., de frais de repas par environ 238 fr. et de frais de transport par 74 francs. Elle n’a pas de fortune.
La prévenue suit un traitement psychiatrique auprès de la Dre [...], à raison de deux consultations par mois. Elle prend des neuroleptiques et des calmants, qui la stabilisent. Elle adhère à la thérapie.
L’extrait du casier judiciaire de la prévenue comporte les inscriptions suivantes :
une condamnation à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 11 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour injure et menaces; le sursis a été révoqué le 26 avril 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne;
une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, prononcée le 26 avril 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour injure.
2.1 Entre le soir du 7 février 2018 et le matin du 9 février 2018, à Lausanne, [...], U., sous l’influence de l’alcool et du cannabis, est restée enfermée dans son appartement avec sa fille V., alors âgée de onze ans, qu’elle n’a pas emmenée à l’école. Au cours de cette période, elle a crié à plusieurs reprises, a fermé tous les volets, a bloqué la porte d’entrée avec un meuble, a prétendu voir des fantômes, a lancé de la vaisselle ainsi que des vêtements par le balcon et la fenêtre et n’a pas préparé de repas pour sa fille, lui donnant uniquement à une reprise du chocolat à manger. Puis, le 9 février 2018 vers 9 h 50, la prévenue a pris dans ses bras sa fille, alors couchée sur son lit, l’a enroulée dans une couverture, lui a dit qu’elles allaient sauter, a ouvert la fenêtre de la chambre et a dit à sa fille : « Tu es prête à mourir ? On va voler maintenant ! », prétendant qu’elle faisait de la magie et qu’elle aurait des ailes pour voler. A ce moment-là, la police, qui avait été sollicitée par deux voisines qui s’inquiétaient après qu’elle leur a fait part d’idées funestes et ne répondait plus à leurs appels, est entrée à l’intérieur de l’appartement en forçant la porte, la prévenue n’ayant pas ouvert malgré leurs injonctions. A l’arrivée des agents dans l’appartement, la prévenue, qui tenait toujours sa fille dans ses bras et dans une couverture, a vite découvert sa fille puis s’est montrée très agitée et a crié « Au secours ! ». Durant toute l’intervention de la police, la prévenue a alterné entre des périodes agitées, durant lesquelles elle se frappait la tête contre les murs, le sol ou les meubles, et des périodes de calme. Elle a accepté de suivre les policiers au Service psychiatrique de liaison. Une fois à l’extérieur de l’appartement, elle s’est à nouveau montrée agitée et s’est assise au sol refusant de se relever, tout en criant, obligeant les agents à la porter jusque dans leur véhicule pour l’acheminer au CHUV.
La responsabilité de la prévenue était nulle au moment de ces faits. Suite à ceux-ci, U.________ a été hospitalisée à l’hôpital psychiatrique de Cery du 10 au 28 février 2018. Le 24 mai 2018, V.________, représentée par son curateur, a déposé plainte et s’est constituée partie civile.
2.2 Le 14 février 2018 à Prilly, route de Cery 60, alors qu’elle était hospitalisée à l’hôpital psychiatrique de Cery, U.________ a envoyé un message vocal sur le téléphone de sa fille, par lequel elle a parlé de [...] en le nommant à une reprise « ton bâtard de père ». Plus tard, elle a envoyé à sa fille un deuxième message vocal, dans lequel elle lui a dit que le téléphone qu’elle utilisait était le sien, qu’elle ne devait pas laisser son père le toucher et a traité ce dernier de « voleur » au prétexte qu’il avait volé son téléphone. Enfin, la prévenue a envoyé un dernier message vocal à sa fille pour lui dire que la personne qui l’avait touchée, c’est-à-dire [...], ainsi que la police, allaient le payer cher et qu’elle avait déposé plainte. Elle demandait à l’enfant de lui répondre, en indiquant qu’elle souhaitait entendre sa voix mais pas celle de son « connard de père ». [...] a entendu le contenu de ces messages. Il n’est en revanche pas établi que V.________ ait, du moins distinctement, perçu plus que les termes « ton connard de père » (cas n° 3 de l’acte d’accusation).
2.3 Entre le 15 juillet et le 17 juillet 2019, à Lausanne, [...], U.________ a sciemment conservé dans son appartement un sac à dos contenant un « pain » de cocaïne d’un poids brut de 500 grammes, que son ex-compagnon [...] (déféré séparément) avait dissimulé dans son panier à linge après avoir appris que son propre logement avait été perquisitionné et qu’il était recherché par la police. La prévenue savait que son ex-compagnon se livrait au commerce de stupéfiants. [...] est arrivé chez elle peu après la perquisition de son appartement. Il lui a demandé s’il pouvait rester quelques jours chez elle. Elle lui a répondu que c’était hors de question. Il lui a alors demandé de garder ses habits. Elle a fouillé le sac qu’il lui avait remis et n’a rien trouvé. Elle lui a suggéré de se rendre à la police car c’était mieux pour lui. Le lundi 15 juillet 2019, soit le jour de sa lessive, elle a trouvé un sac au fond de la corbeille de linge sale. Elle ignore quand [...] avait mis ce sac dans le linge sale. Lorsqu’elle a trouvé ce sac, elle a découvert les produits stupéfiants qu’il contenait. Elle a d’abord pensé à appeler la police mais a paniqué et y a renoncé.
Alors même qu’elle avait, comme déjà relevé, connaissance du contenu du sac, la prévenue a choisi de garder ces produits stupéfiants, après avoir songé à casser le « pain » de cocaïne et à en jeter les débris aux toilettes. Quand elle a trouvé la drogue, elle l’a mise sur une armoire pour ne pas la laisser en évidence. Elle a ainsi, selon ses termes, « posé la drogue en attendant de trouver une idée ».
Le lendemain 16 juillet 2019, elle a été contactée par un homme arabe, dont l’identité reste inconnue à ce jour mais qui se faisait appeler « petit nounours » et qu’elle n’avait jamais vu auparavant. Ce dernier s’est présenté à son domicile et a demandé de pouvoir rentrer dans l’appartement, en disant qu’il voulait parler de [...]. Elle l’a laissé entrer. Il lui a indiqué que ce dernier avait été arrêté par la police. Il a en outre demandé à la prévenue si [...] avait laissé « quelque chose » à son intention, à savoir un sac ou de l’argent. La prévenue lui a indiqué qu’il y avait un sac. L’inconnu a alors mis des gants et a trouvé le « pain » de cocaïne. Il a dit à la prévenue que la drogue valait 30'000 francs. Il a expliqué que le sac à dos lui appartenait et a proposé à la prévenue de le garder « quelques mois », selon les dires de l’intéressée, moyennant 300 francs. La prévenue lui a répondu par la négative. Elle a dit à l’inconnu que la police pouvait arriver à n’importe quel moment. L’inconnu lui a rétorqué qu’elle n’avait pas le choix. Il a ajouté qu’il ne pouvait pas prendre la drogue immédiatement car il n’avait pas de voiture mais qu’il viendrait la rechercher le lendemain. La prévenue a ensuite reçu des messages d’un cousin de « petit nounours ». La prévenue a eu peur d’appeler la police en raison d’éventuelles répercussions de la part de « petit nounours ». Elle a donc conservé la drogue dans son logement. L’inconnu est revenu le lendemain 17 juillet 2019 dans la soirée pour récupérer le sac, ce qu’il a fait, mais sans verser la somme promise à la prévenue (cas n° 6 de l’acte d’accusation).
Le « pain » de cocaïne d’un poids brut de 500 grammes mentionné ci-dessus a été saisi. Il ressort du rapport de police du 21 février 2020 (dossier B, P. 5, p. 5) que le taux de pureté de la drogue, soit 59,6 %, révèle une quantité de cocaïne pure de 298 grammes (cf. jugement, p. 20).
3.1 En cours d’enquête, la prévenue a été soumise à une expertise psychiatrique confiée à la Dre [...] et à la psychologue [...]. Dans leur rapport du 19 janvier 2020, les expertes ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif (F60.30), avec un diagnostic différentiel de trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque (F31.0), d’autres troubles psychotique aigus et transitoires avec facteurs de stress aigu associé (F23.81), ainsi que de dépendance au cannabis, actuellement abstinente (F12.20).
D’après l’anamnèse, les expertes ont constaté des aspects de manque de contrôle de soi et d’impulsivité se manifestant déjà avant les faits de février 2018. En effet, l’expertisée présente une labilité émotionnelle importante traduite par des comportements explosifs et menaçants. Lors de l’investigation clinique, les expertes ont aussi perçu des signes pouvant correspondre à un trouble affectif bipolaire de type hypomaniaque. Ces observations ont été attestées également par la psychiatre de l’expertisée, la Dre [...], qui la suit depuis plusieurs années. Les expertes ont fait état de leurs incertitudes concernant le diagnostic principal de la prévenue, lesquelles semblent se poser depuis son hospitalisation précédente en 2014. Elles relèvent néanmoins qu’aucune symptomatologie psychotique floride n’avait été décelée en 2014, alors que c’était le cas lors de l’hospitalisation de l’expertisée en février 2018 à la suite des faits qui lui sont reprochés. La Dresse [...] a d’ailleurs indiqué qu’il s’agissait, à sa connaissance, d’un premier épisode d’allure psychotique.
Selon les dires de l’expertisée et les documents du dossier médical, la prévenue a présenté, dès le 6 février 2018, mais à tout le moins depuis le 9 février 2018, une symptomatologie psychotique avec idées délirantes de persécution et hallucinations cénesthésiques et auditives, le tout dans un contexte de consommation de cannabis et d’alcool avec la présence de différents facteurs de stress.
Les expertes ont considéré que les troubles diagnostiqués étaient en relation avec les faits survenus entre le 6 et le 9 février 2018. Alors que l’expertisée célébrait l’anniversaire de sa fille le [...] 2018 avec des amies, elle a consommé du cannabis et de l’alcool et a décrit la présence de symptômes psychotiques florides à partir de ce moment-là. En effet, craignant pour sa vie et celle de sa fille, elle s’est enfermée chez elle avec l’enfant pendant trois jours en continuant de consommer du cannabis pour « calmer son angoisse de mourir à cause des démons dans l’appartement ».
Au vu de l’état décompensé que présentait l’expertisée au moment de ces faits, s’agissant notamment de ceux du 9 février 2018, les expertes ont considéré que la prévenue n’avait ni la capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes, ni celle de se déterminer d’après cette appréciation, de sorte que sa responsabilité était nulle.
Il en va différemment des faits du 14 février 2018, car la prévenue était à ce moment-là asymptomatique sur le plan psychotique. Les expertes ont considéré que la prévenue avait alors toute sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes en dépit de son trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif ou de son trouble affectif bipolaire. Sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était toutefois réduite en raison de son importante impulsivité, l’expertisée présentant, de par son trouble, une tendance à agir sans tenir compte des conséquences de ses actes. Pour ces chefs de prévention, les expertes ont considéré que sa responsabilité était légèrement réduite.
Les expertes ont tenu pour faible le risque de récidive concernant les faits du 9 février 2018. Elles ont mis en avant l’actuelle bonne alliance psychothérapeutique et médicamenteuse nouée par l’expertisée avec sa psychiatre, son abstinence aux substances illicites et sa réinsertion professionnelle (à taux partiel au moment de l’expertise). L’exposition à de nouveaux facteurs de stress importants pourrait toutefois inciter l’expertisée à reprendre sa consommation de cannabis afin de calmer ses angoisses, ce qui pourrait par ailleurs la décider à rompre le lien avec sa psychiatre et à interrompre sa médication. Pour ces motifs, les expertes ont estimé que l’apparition d’un nouvel épisode psychotique n’était pas exclue et que, dans ce cas, le risque de mise en danger, par l’expertisée, d’elle-même ou d’autrui était élevé.
Enfin, les expertes ont posé un pronostic favorable s’agissant de l’évolution de la prévenue, à la condition qu’elle maintienne une prise en charge psychiatrique, psychothérapeutique et médicamenteuse de manière ambulatoire, tel que c’est le cas actuellement. Répondant aux questions de la direction de la procédure, les expertes ont considéré qu’un traitement ambulatoire imposé tel que celui actuellement dispensé devait être ordonné afin de soigner les troubles présentés par l’expertisée. Elles ont ajouté qu’un contrôle d’abstinence au cannabis devait être pratiqué de manière régulière, sous le contrôle de la psychiatre de l’expertisée.
3.2 A la réquisition de la direction de la procédure, les expertes ont déposé un rapport complémentaire le 8 avril 2020.
Confirmant leur rapport du 29 janvier 2020, elles ont toutefois précisé que le risque de récidive en cas de reprise d’une consommation de cannabis restait faible en l’absence de symptomatologie psychotique, sachant que c’était cette dernière qui pouvait mener la prévenue à des troubles du comportement et non la consommation du cannabis en soi. Elles ont également précisé que le pronostic demeurait favorable s’agissant de l’évolution de l’état de santé de la prévenue et de la pérennité de son abstinence. Avec la mise en place d’un traitement anxiolytique adapté, il est à attendre une diminution, voire un amendement des angoisses, ce qui représente un facteur protecteur à la reprise de la consommation de cannabis.
3.3 Le 4 juin 2021, les expertes ont rendu un second rapport complémentaire portant sur les faits survenus entre le 15 et le 17 juillet 2019 (cas n° 6 de l’acte d’accusation).
En substance, les expertes ont considéré que ces faits supplémentaires ne modifiaient pas leurs conclusions précédentes. Elles ont relevé que ces faits étaient de nature différente de ceux précédemment examinés et qu’ils s’étaient déroulés 18 mois plus tard. En outre, elles ont rappelé que la prévenue ne présentait pas d’épisode de décompensation psychotique à ce moment et qu’elle était alors abstinente au cannabis. Elles ont constaté une stabilisation de son état de santé psychique, avec l’absence de nouvelles hospitalisations en psychiatrie depuis février 2018, la poursuite du suivi avec la Dre [...], la bonne adhésion au traitement pharmacologique, la confirmation d’un emploi, l’abstinence au cannabis et l’octroi d’un élargissement du droit de visite sur sa fille.
Enfin, les expertes ont considéré que la prévenue était capable de comprendre l’illicéité de ses actes entre le 15 et le 17 juillet 2019 et de se déterminer par rapport à son appréciation. Sa responsabilité était donc pleine et entière lors de ces faits.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP), chacun par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1
L’appelante conteste sa condamnation pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Elle fait valoir que sa fille n’a entendu que le début du message, soit l’épithète de « connard », et qu’il ne s’agissait que d’un acte unique. Elle en déduit que les conditions de répétition et de violation durable du devoir d’assistance ou d’éducation font manifestement défaut.
3.2 L'art. 219 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être l'amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138; ATF 125 IV 64 consid. 1 p. 68). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur : une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2; TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.3 et 1.1.4; TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2).
Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement – dans ce cas, le dol éventuel suffit – ou par négligence (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 70).
3.3 Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 s.). Le seuil à partir duquel il y a tentative doit être proche de la réalisation proprement dite de l'infraction, à la fois dans le temps et dans l'espace (ATF 131 IV 100 consid. 8.2 p. 105 s.; TF 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1).
3.4 En l’espèce, l’appelante a été libérée de l’infraction visée par l’art. 219 al. 1 CP s’agissant des faits décrits sous le consid. 2.2 (p. 12 ci-dessus; cas n° 2 de l’acte d’accusation), compte tenu de son irresponsabilité.
S’agissant des faits décrits au consid. 2.3 (p. 12-13 ci-dessus; cas n° 3 de l’acte d’accusation), le Tribunal correctionnel a relevé que l’enfant avait été traumatisée à la suite des événements survenus quelques jours auparavant, soit entre le 7 et le 9 février 2018 (cas n° 2 de l’acte d’accusation), que la réception de messages vocaux de sa mère insultant son père avait contribué à l’impact traumatique sur la psyché de V.________ et que les faits relatifs aux cas nos 2 et 3 de l’acte d’accusation devaient être appréhendés dans leur ensemble et non comme des événements isolés.
3.5 Ce raisonnement est critiquable. En effet, il revient en définitive à condamner l’appelante pour les faits commis en état d’irresponsabilité. On ne peut appréhender les faits décrits ci-dessus aux chiffres 2.2 et 2.3 de l’état de fait comme un ensemble, dès lors que l’irresponsabilité de l’appelante est établie pour les faits du 7 au 9 février 2018.
3.6 S’agissant des faits qui se sont déroulés le 14 février 2018, la prévenue a agi avec le dessein de déconsidérer le père de son enfant aux yeux de leur fille, respectivement s’en est à tout le moins accommodée. Les termes insultants de « connard », de « bâtard » et de « voleur » rendent méprisable la personne ainsi qualifiée, singulièrement lorsqu’ils sont prononcés par la mère à l’intention d’un enfant de onze ans et qu’ils concernent le père. Si l’appelante était parvenue à ses fins, ses actes auraient ainsi mis en danger le développement psychique de sa fille en dévalorisant l’image paternelle nécessaire à l’étayage éducatif d’un enfant de cet âge, ce qu’elle ne pouvait ignorer. A cette époque, l’enfant des parties avait vécu des événements traumatisants, ce dont l’appelante avait conscience au moment de tenir les propos dénigrants qui lui sont reprochés. Partant, l’infraction réprimée par l’art. 219 CP aurait été consommée si les messages adressés à sa fille étaient parvenus à la connaissance de l’enfant. Il s’ensuit que l’acte est demeuré au stade de la tentative (art. 22 al. 1 cum 219 CP). La déclaration de culpabilité doit être modifiée dans ce sens.
4.1 L’appelante conteste sa condamnation pour infraction grave à la LStup. Elle soutient que le « pain » de cocaïne a été dissimulé dans son panier à linge, à son insu, qu’elle ne l’a découvert que plus tard, qu’elle a eu peur et qu’elle n’a donc pas su quoi faire, redoutant d’être mêlée à un trafic. Elle fait valoir qu’à aucun moment elle n’a eu la volonté de détenir ou de posséder ces produits stupéfiants.
4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), ainsi que celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d).
Pour qu’il y ait détention ou possession, il faut que l’auteur ait la possession de la drogue, soit la maîtrise de fait avec la volonté de l’exercer. La possession n’est pas un état, mais un comportement causal, à savoir le fait de créer ou de maintenir la situation illégale; il faut que l’auteur ait la possibilité de maîtriser la drogue et la volonté de le faire. Cela signifie d’une part la possibilité d’accéder à la choser et la conscience du lieu où elle se trouve, ainsi que, d’autre part, la volonté d’exercer la maîtrise selon les possibilités réelles de le faire. Une volonté générale suffit pour les choses qui sont dans la sphère personnelle et dont l’existence peut être considérée en tout temps (Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018, ad art. 19 LStup, p. 845).
4.2.2 L’art. 19 al. 2 let. a LStup prévoit que l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes.
4.3 La question déterminante est celle de savoir si l’appelante a possédé, détenu, respectivement procuré à un tiers des produits stupéfiants avec conscience et volonté. Elle savait que son ex-compagnon [...] se livrait au commerce de stupéfiants. Alors même qu’elle avait compris qu’il s’agissait de produits stupéfiants en découvrant le sac le 15 juillet 2019, elle a écarté son intention initiale d’appeler la police, tout comme elle a renoncé à casser le « pain » de cocaïne et à en jeter les débris aux toilettes. Après avoir trouvé la drogue, elle l’a bien plutôt mise sur une armoire pour ne pas la laisser en évidence. Elle a ainsi, selon ses termes, « posé la drogue en attendant de trouver une idée », ce qui constitue un acte de disposition, soit de maîtrise, exercé sur les produits stupéfiants. Elle a ainsi choisi de garder ces produits stupéfiants plutôt que d’appeler la police.
A cela s’ajoute que, le lendemain 16 juillet 2019, elle a répondu à « petit nounours » qu’il y avait un sac laissé par [...]. Le fait que l’inconnu lui ait indiqué que la cocaïne avait une valeur de 30'000 fr. ne l’a pas davantage menée à reconsidérer sa position. Le dessein criminel de l’inconnu lui ayant fait part de sa convoitise sur les produits stupéfiants ne pouvait dès lors lui échapper au vu de l’ensemble de ces circonstances. Le lendemain 17 juillet 2019, elle a sciemment remis à l’individu le « pain » de cocaïne. Elle a donc conservé la drogue dans son logement pour la remettre à un trafiquant de drogue, alors même qu’elle avait la possibilité de dénoncer les faits, à tout le moins d’éviter que la drogue n’alimente le marché des stupéfiants. Ce faisant, la prévenue a délibérément ignoré la nocivité d’une telle quantité de cocaïne, tout en sachant que son correspondant entendait évidemment l’écouler auprès des consommateurs de drogue au mépris de la santé publique.
Selon ses dires, si la prévenue ne s’est pas débarassée de la drogue, c’est qu’elle a eu peur que cela se retourne contre elle et qu’on lui réclame la valeur de ces produits stupéfiants. Elle considérait que « petit nounours » savait qui elle était, où elle habitait et qu’elle avait un sac appartenant à [...]. Elle relève qu’elle était alors tellement stressée et angoissée qu’elle n’avait pas songé à la nocivité du produit. Elle a pensé que, moins la police en savait, moins elle aurait de problèmes. Elle ne voulait pas être liée à ce trafic de drogue. Elle n’a jamais eu de drogue chez elle, excepté du cannabis pour sa propre consommation. Elle a ajouté que [...] avait ultérieurement essayé de la contacter mais elle l’avait « bloqué partout ». Elle a dit l’avoir quitté car elle ne pouvait pas tolérer qu’il se livre au trafic de drogue.
Le fait que la prévenue déclare ne pas s’être débarassée de la drogue par peur que cela se retourne contre elle et qu’on lui en réclame la valeur ne modifie pas la qualification des faits. Outre que cet élément confirme que l’auteur a délibérément agi pour servir ses intérêts propres, il ne s’agit que d’un facteur d’appréciation de la culpabilité à l’aune de l’art. 47 CP (cf. consid. 6 ci-dessous). Il en va de même du fait que la prévenue était alors stressée et angoissée et qu’elle désapprouvait que son compagnon se livre au trafic de drogue.
Le fait de « conserver » ou de « garder » les produits stupéfiants, selon les termes utilisés dans l’acte d’accusation, implique un acte de possession, soit de disposition et de maîtrise, qui comporte le fait de les placer sur l’armoire afin de les conserver à l’abri des regards; l’auteur a donc possédé, respectivement détenu, au sens légal, des produits stupéfiants. En outre, l’appelante a remis la drogue à « petit nounours ». Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction réprimée par l’art. 19 al. 1 LStup sont donc réalisés. Qui plus est, la quantité nette de cocaïne (298 g) excède largement la limite de 18 grammes réputée mettre directement ou indirectement en danger la santé de nombreuses personnes, ce que ne pouvait ignorer l’appelante. Partant, le cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup est réalisé.
5.1 L’appelante conteste sa condamnation pour entrave à l’action pénale. Elle soutient qu’elle n’a pas pu soustraire son ex-compagnon à l’action pénale puisque celui-ci a été interpellé le jour où la drogue a été découverte chez elle et qu’on ne peut lui reprocher d’avoir dissimulé des preuves en décidant de ne pas appeler la police.
5.2 Aux termes de l’art. 305 al. 1 CP, celui qui aurait soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’entrave à l’action pénale est une infraction de résultat qui est consommée lorsque le comportement de l’auteur soustrait effectivement la personne à l’action de la justice pénale pendant un certain temps; un simple trouble passager de la poursuite ou de l’exécution n’est pas suffisant (ATF 129 IV 138 consid. 2.1). Le fait que la poursuite ou l’exécution a été effectivement entravée doit être prouvée; il ne suffit pas que l’acte de l’auteur soit propre à soustraire la personne favorisée (ATF 129 IV 138 consid. 2.1).
L’entrave suppose en général une action, qui doit toujours avoir pour but et pour effet de soustraire la personne à l’action de la justice pénale. Faire disparaître ou dissimuler des moyens de preuve sont des actes de soustraction. L’infraction à l’art. 305 CP peut également être réalisée par abstention, soit sous la forme d’un délit d’omission improprement dit si l’auteur avait un devoir juridique d’agir du fait de sa position de garant. Cette obligation d’agir résulte d’un devoir de protection ou de surveillance et incombe à tous ceux qui sont chargés d’administrer la justice pénale au sens large. En revanche, le simple citoyen n’a pas de devoir ordinaire de dénoncer les infractions dont il a connaissance, ni d’aider à la recherche de fugitifs (Poncet, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, nn. 20 ss ad art. 305 CP).
5.3 Le Tribunal correctionnel a retenu qu’en décidant de ne pas contacter les forces de l’ordre au moment de la découverte des stupéfiants, l’appelante avait dissimulé, même pendant quelques heures, des moyens de preuve dans l’enquête pénale dirigée contre son ex-compagnon, de sorte qu’elle répondait de l’infraction d’entrave à l’action pénale.
Ce raisonnement ne peut être suivi. Comme exposé au considérant 5.2 ci-dessus, l’entrave par abstention suppose une position de garant. En l’occurrence, c’est bien une abstention qui est reprochée à l’appelante, laquelle n’avait toutefois aucun devoir juridique d’agir en dénonçant les faits. Elle n’avait donc aucune position de garant. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’en raison de sa passivité, son ex-compagnon aurait été soustrait effectivement à l’action pénale. Enfin, le crime contre la LStup absorbe l’entrave à l’action pénale, s’agissant même de l’action pénale dirige contre [...], faute d’obligation générale de dénoncer les infractions. La prévenue doit donc être libérée du chef de prévention d’entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1 CP).
6.1 La libération de l’appelante d’un chef de prévention et la nouvelle qualification d’une partie des faits incriminés commandent de refixer la peine réprimant chacune des deux infractions poursuivies.
6.2 6.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; ATF 136 IV 55 consid. 5; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
6.2.2 Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.
Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l’acte et apprécier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d’apprécier la faute en relation avec l’acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu’il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1, JdT 2009 IV 3), il s’agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n’est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, JdT 2010 IV 127).
Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l’ensemble des circonstances. Il peut appliquer l’échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d’une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d’une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.6).
En présence d’une diminution de responsabilité pénale, le juge doit ainsi procéder en deux étapes. Dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l’art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.7).
6.3 A charge, doivent être pris en compte le mépris porté par l’auteur à l’équilibre psychique de sa fille, l’importance de la quantité de drogue détenue, puis fournie, le fait que l’auteur ait sciemment privilégié ses intérêts personnels à ceux de la santé publique en remettant des produits stupéfiants à un inconnu dont elle ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’un trafiquant plutôt que d’alerter la police, l’attente d’une rétribution, même non sollicitée, ainsi que le fait que les événements du 15 au 17 juillet 2019 se sont déroulés sur une période prolongée, durant laquelle la prévenue avait toute latitude pour appréhender la portée de ses actes. La Cour précisera encore qu’occupée dans le domaine de la santé, l’appelante doit être tenue pour apte à mesurer mieux que tout un chacun les ravages de la drogue. Enfin, les antécédents de l’auteur sont relativement anciens et ne s’avèrent pas particulièrement graves. Ils ne constituent donc pas des facteurs à charge significatifs.
A décharge, doivent être pris en compte l’intégration socio-professionnelle favorable de l’appelante, son adhésion à un suivi psychothérapeutique adéquat, le fait qu’elle a réussi à stabiliser sa situation familiale et à couper tout lien avec le milieu de la drogue, son relatif désarroi, notamment lors des faits survenus du 15 au 17 juillet 2019, sa crainte de représailles à cette même occasion, ainsi que les regrets exprimés. Ces éléments confirment a posteriori le bon pronostic posé par les expertes quant au comportement futur de l’intéressée. Ces facteurs favorables sont relativement significatifs et commandent une appréciation clémente. S’agissant en particulier des faits incriminés remontant au 14 février 2018, il doit en outre être tenu compte de la responsabilité légèrement réduite de l’auteur à dire d’expert (art. 19 al. 2 CP).
Au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, la peine réprimant le crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants doit être fixée au minimum de douze mois prévu par l’art. 19 al. 2 let. a LStup.
Pour sa part, la tentative de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, pour les faits survenus le 14 février 2018, sera sanctionnée d’une peine pécuniaire de 15 jours-amende, étant précisé que cette quotité aurait été de 20 jours-amende en cas de pleine responsabilité pénale. Le montant du jour-amende doit être arrêté au minimum légal de 30 fr. au vu de la situation personnelle et économique de l’auteur (art. 34 al. 2 CP).
6.4 La durée du sursis assortissant les peines sera arrêtée à trois ans (art. 44 al. 1 CP), pour tenir compte de l’évolution favorable de la prévenue, de sa bonne insertion professionnelle, du pronostic optimiste posé par les expertes à long terme et du fait qu’elle ait établi une relation adéquate avec sa fille, laquelle atteindra sa majorité le 6 février 2025, soit dans un peu moins de trois ans; à ce moment, l’adolescente aura vraisemblablement acquis la maturité nécessaire pour se prémunir d’une éventuelle nouvelle atteinte que lui infligerait sa mère. De même, l’assistance de probation et la règle de conduite consistant à poursuivre le traitement ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique avec des contrôles d’abstinence réguliers (art. 44 al. 2 et 94 CP) doivent être confirmées au vu du rapport d’expertise du 19 janvier 2020, dont la Cour fait siennes les conclusions.
La prévenue succombe sur le principe de l’action pénale nonobstant sa libération d’un chef de prévention accessoire et la modification d’un autre en sa faveur. En outre, l’action pénale a été ouverte en raison de son comportement à tout le moins civilement fautif. Partant, les frais de première instance seront mis à sa charge dans la pleine mesure prononcée par le Tribunal correctionnel (art. 426 al. 1 et 2 CPP). La quotité de ces frais n’est pas contestée séparément.
Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis par moitié à la charge de l’appelante, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, par 3'010 fr., l’indemnité en faveur du défenseur d’office de la prévenue et celle en faveur du conseil d’office de la plaignante (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).
L’indemnité de défense d’office doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 62/1), sous déduction de 40 minutes (0,66 h) pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel, soit 70 minutes, la durée présumable indiquée étant d’une heure et 30 minutes. Il y a ainsi lieu de retenir une durée d’activité d’avocat de 11,91 heures, ce qui correspond à des honoraires de 2'144 francs. Aux honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) et des débours forfaitaires de 120 fr. au titre de l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 2'484 fr. 95, débours et TVA compris.
L’indemnité de conseil d’office doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 140), en ajoutant 70 minutes pour la durée de l’audience d’appel. Il y a ainsi lieu de retenir une durée d’activité d’avocat de 3 heures et 45 minutes, ce qui correspond à des honoraires de 675 francs. Aux honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) et des débours forfaitaires de 120 fr. au titre de l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 870 fr. 75, débours et TVA compris.
L’appelante ne sera tenue de rembourser la moitié des indemnités de défense et de conseil d’office ci-dessus que dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 33 al. 1, 173, 174, 177, 180 et 305 CP, 19a ch. 1 LStup; appliquant les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 109 et 22 al. 1 cum 219 CP, 19 al. 1 et al. 2 let. a LStup, 398 ss, 426 al. 2 CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et III à V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. libère U.________ des chefs d’accusation de violation du devoir d’assistance ou d’éducation pour les faits survenus entre le 7 et le 9 février 2018, d’entrave à l’action pénale et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
II. prend acte du retrait de plainte de [...] et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre U.________ pour injure, menaces, diffamation et calomnie;
III. constate que U.________ s’est rendue coupable de crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et de tentative de violation du devoir d’assistance ou d’éducation pour les faits survenus le 14 février 2018;
IV. condamne U.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois et à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende à CHF 30 (trente francs) le jour-amende;
V. suspend l’exécution des peines mentionnées sous ch. IV ci-dessus et impartit à U.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans, assorti d’une assistance de probation et d’une règle de conduite consistant à poursuivre le traitement ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique avec des contrôles d’abstinence réguliers;
VI. dit que les objets séquestrés à titre de pièces à conviction sous fiches n°22952, n°23748, n°23749 sont maintenus au dossier au même titre;
VII. arrête l’indemnité de Me Eric Stauffacher, conseil de [...], à CHF 5’108.30, TTC;
VIII. arrête l’indemnité de Me Fabien Mingard, conseil d’office de V.________, à CHF 1’876.40, TTC;
IX. arrête l’indemnité de Me Elie Elkaim, défenseur d’office de U.________, à (recte) CHF 5’196.90, TTC, sous déduction d’une avance d’indemnité de CHF 1'500.- déjà perçue;
X. met une partie des frais de procédure, par (recte) CHF 12'100.25, à la charge de U.________, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, Me Elie Elkaim, arrêtée sous ch. IX ci-dessus, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet, (recte) le solde étant laissé à la charge de l’Etat".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'484 fr. 95, débours et TVA compris, est allouée à Me Elie Elkaim.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 870 fr. 75, débours et TVA compris, est allouée à Me Fabien Mingard.
V. Les frais de la procédure d'appel, par 6'475 fr. 70, y compris les indemnités allouées sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis par moitié, soit à raison de 3'237 fr. 85, à la charge de l’appelante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. U.________ est tenue de rembourser la moitié de l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre III ci-dessus et la moitié de l’indemnité de conseil d'office prévue au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :