Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2020 / 247
Entscheidungsdatum
25.05.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

140

PE18.023810-DTE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 25 mai 2020


Composition : M. Pellet, président

Mme Bendani et M. Maillard, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause : M.________, plaignant, représenté par Me Germain Quach, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, appelant,

et

J.________, prévenu, représenté par Me Cédric Thaler, défenseur de choix à Lausanne, intimé,

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé. La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par M.________ contre le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre J.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 novembre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré J.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement lésions corporelles simples par négligence (II), a renvoyé M.________ à agir par la voie civile (III), a rejeté la conclusion de M.________ tendant à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV), a alloué à J.________ une indemnité d’un montant de 2'000 fr. pour ses frais de défense, à la charge de l'Etat, (V) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (VI).

B. a) Par annonce du 27 novembre 2019, puis déclaration motivée du 23 décembre suivant, M.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances, à sa réforme en ce sens que J.________ est reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement lésions corporelles simples par négligence, que J.________ est reconnu responsable envers l'appelant des conséquences de l'accident du 14 octobre 2018, l'appelant étant renvoyé pour le surplus à agir par la voie civile, et que la conclusion de l’appelant tendant à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP est admise au montant chiffré en première instance. A titre subsidiaire et en cas d’insuffisance factuelle de l'acte d'accusation, M.________ a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi du dossier au Ministère public en application des art. 329 et 333 CPP pour qu’il le complète.

A titre de mesures d'instruction, l'appelant a requis que le Service de prévention des accidents dans l'agriculture soit invité à produire « toute documentation concernant les pratiques de sécurité en matière de traversée des routes par un troupeau bovin, y compris sur la question du traitement des déjections » et à communiquer le nom d'un expert concernant ces questions.

b) Le 24 janvier 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

Par avis du 13 février 2020, le Président de la Cour de céans a indiqué à M.________ qu’il rejetait ses réquisitions de preuve dans la mesure où elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient, au surplus, pas pertinentes.

c) Par avis du 21 avril 2020, compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le Président de la Cour de céans a proposé aux parties de traiter l’appel, avec leur accord, en procédure écrite. Il a en outre invité l’appelant à compléter, le cas échéant, sa déclaration d’appel.

Par courriers des 24 avril et 4 mai 2020, le Ministère public et J.________ ont donné leur accord au traitement de la cause en procédure écrite.

Par courrier du 4 mai 2020, M.________ en a fait de même et a déposé, le 18 mai 2020, dans le délai prolongé qui lui avait été imparti, un mémoire complémentaire. Il a réitéré sa réquisition subsidiaire tendant à ce que le Ministère public soit invité à compléter l’acte d’accusation.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Originaire de Trubsachsen (BE), J.________ est né le [...] 1985 à Estavayer-le-Lac (FR). Issu d’une famille d’agriculteurs, le prévenu exerce cette profession et exploite une ferme à [...]. Il est marié et père de deux enfants. En 2017, son revenu net s’élevait à 74'040 fr. et sa fortune nette à 109'742 francs.

Le casier judiciaire de J.________ mentionne une condamnation prononcée le 27 février 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 16 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 480 francs.

Le 1er juillet 2019, J.________ a été renvoyé devant le Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois à la suite de l’opposition qu’il a formée le 28 juin 2019 à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 18 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Tenant lieu d’acte d’accusation, cette ordonnance pénale a la teneur suivante :

« Le 14 octobre 2018 vers 17h00, [...],M., qui circulait alors au guidon de sa moto de marque Harley-Davidson FXD Dyna Super G immatriculée BE [...], à une vitesse d’environ 80 km/h, a soudainement perdu la maîtrise de son engin, après avoir glissé sur des excréments de vaches et de la boue qui se trouvait au sol et en travers de la chaussée, peu avant la courbe à droite qu’il entendait enfiler. L’intéressé a ensuite chuté lourdement sur son côté droit, avant de glisser sur quelques mètres puis de s’immobiliser sur la chaussée. Les matières précitées se sont retrouvées à cet endroit dès lors que les proches de J. (ce dernier étant l’exploitant de la ferme située à proximité) avaient fait en sorte de rentrer les bêtes depuis le champ situé en face de la ferme. Avant cela, l’un d’eux, conformément à la pratique usuellement adoptée par J., avait apposé, sur le côté droit de la route dans le sens [...] (soit le sens opposé à celui d’où venait M.), un signal "Animaux (OSR 1.25)" comprenant une image de bovin. Aucun signal du même genre n’avait en revanche été placé en sens inverse. Le danger provoqué par les souillures sur le revêtement n’était pas davantage indiqué.

M.________, qui a souffert de plusieurs fractures au niveau du tibia de la jambe droite, a déposé plainte et s’est constitué partie civile en date du 6 novembre 2018. »

Dans son jugement du 13 novembre 2019, le premier juge a libéré J.________ en retenant que l’acte d’accusation ne lui reprochait pas de ne pas avoir nettoyé la route, de ne pas avoir instruit ses employés à procéder à un nettoyage quasi immédiat de la chaussée ou de ne pas avoir délégué une personne à la sécurité de la route après le passage du bétail. La pose d’un signal « Animaux » dans le sens de marche du motard ne se justifiait pas, puisque le troupeau n’était pas en train de traverser et qu’il était constant que dans le sens [...], la route surplombait la ferme et que la visibilité était étendue. Signaler de toute autre façon les souillures sur la route ne pouvait pas être exigé compte tenu de la chronologie des faits, qui, au bénéfice du doute, était celle rapportée par J.________, à savoir que l’accident s’était produit pendant que les employés rentraient le bétail et quasiment au même moment où l’apprenti s’apprêtait à aller pelleter les excréments. Surtout, il était impossible de déterminer objectivement si les déjections bovines constituaient au moment des faits un véritable « obstacle » dès lors que l’ampleur des souillures au moment de l’accident n’était pas déterminable.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de M.________ est recevable.

1.2 L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. a et b CPP).

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 A titre de mesures d'instruction, l'appelant requiert que le Service de prévention des accidents dans l'agriculture soit invité à produire « toute documentation concernant les pratiques de sécurité en matière de traversée des routes par un troupeau bovin, y compris sur la question du traitement des déjections » et à communiquer le nom d'un expert concernant ces questions.

3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).

Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_312/2020 du 11 mai 2020 consid. 1.1 et les réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_312/2020 précité consid. 1.1).

3.3 En l’espèce, les mesures requises sont inutiles. D’une part, s'agissant des normes applicables, c'est la loi sur la circulation routière qui définit le cas échéant les devoirs du prévenu dans le cadre de l'accident qui s'est produit. D’autre part, s'agissant de la nécessité d'une expertise, requise au demeurant pour la première fois en appel, celle-ci n'est pas susceptible de renseigner plus complètement la Cour, puisque les lieux ont été nettoyés avant même l'arrivée de la gendarmerie (cf. jugement, p. 15). Dans la mesure où elles ne sont pas pertinentes pour l’issue du litige (cf. consid. 5.3 infra), ces réquisitions de preuves doivent en conséquence être rejetées.

L'appelant, sous chiffre 2 intitulé « de la qualification de l'infraction à envisager » précise qu'il produit des pièces complémentaires en appel attestant de la gravité des lésions corporelles qu'il a subies, mais n'articule aucun grief contre le jugement, qui a, sur ce point, laissé la question ouverte.

Sous chiffre 3 intitulé « de l'établissement des faits », l’appelant rappelle que le rapport établi par la gendarmerie (P. 4) relève la présence de salissures sur la route, à l'endroit de l'accident, et le fait que le prévenu les a fait nettoyer à grande eau après l'accident, de sorte qu'on ne pourrait pas douter de l'existence de souillures importantes. Il soutient en outre que même s'il fallait s'en tenir aux déclarations du prévenu, celles-ci confirmeraient l'existence « d'une souillure d'une certaine importance ». L’appelant n'articule toutefois aucun grief recevable à l'encontre du jugement, dès lors que le premier juge n'a aucunement écarté les constatations du rapport de police, mais s'est contenté de relever que les lieux avaient été nettoyés avant l'arrivée des gendarmes. Appréciant l'ensemble des éléments de l'instruction, le premier juge a en définitive retenu que s'il n'était pas contestable qu'il y avait eu des souillures sur la chaussée, il n'était pas possible d'en mesurer l'étendue. En affirmant que ces souillures étaient « d'une certaine importance », l'appelant ne s'écarte pas de l'état de fait du jugement au point que celui-ci contiendrait un constat erroné et il ne le prétend d'ailleurs pas.

5.1 Après avoir rappelé la norme de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) applicable, en admettant qu'il s'agit de celle examinée dans le jugement (art. 4 al. 1 LCR), l'appelant soutient que le prévenu a enfreint fautivement cette disposition et que le premier juge a fait preuve d'un formalisme excessif (« une application très rigide de la maxime d'accusation ») en considérant d’une part que l'ordonnance pénale, qui tient lieu d’acte d'accusation à la suite de l'opposition du prévenu, ne faisait pas le grief à ce dernier de n'avoir pas nettoyé les déjections de son troupeau ou d'avoir mal instruit ses employés à procéder à un nettoyage adéquat, et d’autre part que l'omission fautive reprochée au prévenu consistait exclusivement, selon cet acte d'accusation, à n'avoir pas apposé un signal « Animaux » (OSR 1.25) dans le sens de direction du motard, alors qu'une telle signalisation figurait en sens inverse. De toute manière, selon l'appelant, le prévenu aurait adopté un comportement fautif punissable en ne prévoyant pas la pose d'une signalisation adéquate et en n'usant pas de toutes les précautions pour faire supprimer l'obstacle, créant ainsi une situation dangereuse. Dans son mémoire complémentaire, l’appelant se prévaut également des art. 30 LRou (Loi vaudoise sur les routes du 10 décembre 1991 ; BLV 725.01), qui dispose que celui qui salit la route est tenu de la nettoyer dans les meilleurs délais, et 89 du Règlement général de police de la commune de [...], qui oblige les détenteurs d’animaux à prendre des mesures pour empêcher ceux-ci de salir la voie publique, pour en déduire que la route aurait dû être immédiatement nettoyée et qu’il appartenait au prévenu de donner des consignes à ses employés pour qu’ils signalent au minimum la présence d’un danger sur la chaussée.

5.2 5.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1, JdT 2015 IV 258). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 précité consid. 2.2 ; TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 précité consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les réf. cit.). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_696/2019 précité consid. 1.2.1 ; TF 6B_665/2017 précité consid. 1.1 ; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1).

5.2.2 L'art. 4 al. 1 LCR dispose qu'il est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la circulation ; ils doivent être signalés de façon suffisante et seront supprimés aussi tôt que possible.

L'art. 5 al. 1 OSR (Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 ; RS 741.21) prévoit que le signal « Chaussée glissante » (1.05) annonce des chaussées présentant une surface spécialement glissante, des rainures ou des tronçons de routes particulièrement exposés au gel. Selon l'art. 12 al. 2 OSR, le signal « Animaux » (1.25) annonce la présence sur la chaussée d'animaux non surveillés ; la silhouette de l'animal indique l'espèce d'animaux dont il s'agit principalement. Ce signal sera placé dans les régions de pâturages qu'aucune prescription n'oblige à clôturer ; en outre, lors de la montée à l'alpage ou de la descente, il sera placé aussi longtemps que des troupeaux se déplacent sur la chaussée. Au besoin, il sera placé sur les routes principales qu'empruntent souvent des troupeaux.

En vertu de l'art. 104 al. 1 OSR, la mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sont du ressort de l'autorité. Demeurent réservées l'obligation des usagers de la route de signaler des obstacles sur la chaussée (art. 4 al. 1 LCR ; art. 23 et 54 OCR), l'habilitation de la police à mettre en place les signaux nécessaires si elle peut prendre des mesures de son propre chef (art. 107 al. 4 ; art. 3 al. 6 LCR) ainsi que l'habilitation du personnel de véhicules convoyeurs à afficher le signal « Autres dangers » (1.30 ; art. 103 al. 5) sur des panneaux à affichage variable.

La signalisation routière est une tâche publique qui incombe aux autorités compétentes. La pose d'un signal requiert tout au moins l'approbation de ces dernières (art. 5 al. 3 in fine LCR). On peut en déduire qu'en prévoyant que l'autorité est tenue de donner des instructions suffisantes pour la signalisation des chantiers et de veiller à ce qu'elles soient suivies, le législateur a voulu assurer la sécurité du trafic en confiant la tâche essentielle de signaler les chantiers notamment, non pas à un entrepreneur quelconque, mais à une autorité munie des connaissances voulues et que les défauts de la signalisation sur un chantier engagent la responsabilité non de l'entrepreneur, mais de l'autorité lorsqu'ils sont la conséquence d'instructions ou d'une surveillance insuffisantes (ATF 91 IV 153 consid. 3). L'obligation de l'entrepreneur de signaler les chantiers qui constituent des obstacles à la circulation (art. 4 al. 1 LCR) trouve cependant déjà son fondement dans le principe général selon lequel celui qui crée un état de fait dangereux doit prendre toutes les mesures propres à empêcher un dommage de se produire (sur ce principe : ATF 130 III 193 consid. 2.2, JdT 2004 I 214 ; ATF 126 III 113 consid. 2a/aa ; ATF 123 III 306 consid. 4a ; ATF 112 II 138 consid. 3a ; en relation avec l'art. 4 LCR voir Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, n. 1 ad art. 4 LCR), dont découlent des obligations et une responsabilité propres de l'entrepreneur.

5.3 La jurisprudence citée ci-dessus montre que, sur le principe, il pouvait être exigé du prévenu la pose d'une signalisation ad hoc en sa qualité d'usager de la route ayant créé un obstacle, cela en vertu des art. 4 al. 1 LCR et 104 al. 1 OSR. Il faut en outre admettre que les déjections de vaches constituaient pour le plaignant, au guidon de son motocycle, un obstacle.

Il faut déterminer ensuite si, à teneur de l'acte d'accusation, le prévenu aurait dû poser ou faire poser une signalisation susceptible d'empêcher la survenance de l'accident. Or, la pose d'un signal « Animaux » (art. 12 OSR) ne pouvait pas être exigée du prévenu en l'espèce, puisque l'accident s'est produit alors que ses bovins ne se trouvaient plus sur la chaussée. Il n'existe donc aucune causalité naturelle entre cette éventuelle omission et l'accident, l'animal ne constituant pas l'obstacle reproché en l'espèce. Quant à la pose d'un panneau comportant le signal « Chaussée glissante » (art. 5 OSR), sa nécessité ne pourrait se concevoir à l'évidence qu'une fois que le revêtement est devenu glissant après le passage des bêtes, car en droit de la circulation routière, on ne conçoit pas la pose d'une signalisation pour annoncer un danger inexistant. On ne saurait donc exiger du paysan qui fait traverser ses vaches sur la voie publique qu'il fasse systématiquement poser une telle signalisation avant la traversée et l'apparition d'éventuelles souillures, alors que la chaussée ne présente pas encore de tels obstacles. Partant, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'absence de pose d'une signalisation ne pouvait pas constituer une faute du prévenu.

C’est donc bien l'absence de nettoyage adéquat qui pourrait constituer le seul manquement fautif susceptible d'être reproché au prévenu. Or, celui-ci affirme avoir été absent le jour de l'accident et le contraire n'a pas été établi. Il faudrait donc lui reprocher en réalité un défaut d'instructions suffisantes de ses auxiliaires, étant précisé qu'il est le chef de l'exploitation agricole.

Il résulte des faits que les lieux ont été nettoyés avant l'arrivée de la gendarmerie, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer le laps de temps qui s'est écoulé entre le dépôt des souillures sur la chaussée et l'arrivée du plaignant. Il n'est donc pas possible d'affirmer que la chaussée n'aurait pas été nettoyée suffisamment rapidement. Ainsi, même à supposer que l'acte d'accusation soit complété pour faire le grief au prévenu d'un nettoyage insuffisant, il n'est ni établi qu'il n'aurait pas instruit adéquatement ses employés ni que le nettoyage aurait été tardif, puisqu’il ressort des déclarations du prévenu qui doivent être retenues au bénéfice du doute, qu’il avait pour habitude de nettoyer la route aussitôt ses vaches attachées dans l’étable et que son apprenti s’apprêtait précisément à le faire lorsque l’accident s’est produit (jugement, p. 9).

L'acquittement du prévenu doit en conséquence être confirmé, sans qu'il soit nécessaire de retourner le dossier au parquet.

En définitive, l’appel de M.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’320 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Bien qu’il ait procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, aucune indemnité à forme de l’art. 429 CPP ne sera allouée à l’intimé J.________, qui n’a pas été requis de se déterminer et qui n’a fait valoir aucune prétention en dépens pour la procédure d’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. reçoit l’opposition formée le 28 juin 2019 par J.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 18 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;

II. libère J.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement lésions corporelles simples par négligence ;

III. renvoie le plaignant M.________ à agir par la voie civile ;

IV. rejette la conclusion du plaignant M.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

V. alloue à J.________ une indemnité d’un montant de 2'000 (deux mille) francs, à titre de couverture des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et met ladite indemnité à la charge de l'Etat ;

VI. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat."

III. Les frais d'appel, par 1’320 fr., sont mis à la charge de M.________.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Germain Quach, avocat (pour M.________),

Me Cédric Thaler, avocat (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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  • art. 139 CPP
  • art. 325 CPP
  • art. 329 CPP
  • art. 333 CPP
  • art. 344 CPP
  • art. 350 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 400 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 428 CPP
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  • art. 433 CPP

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