TRIBUNAL CANTONAL
133
PE16.003235-KEL
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 25 mars 2021
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Aellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenue, assistée de David Moinat, défenseur de choix, avocat à Lausanne, appelante et intimée par voie de jonction,
Y.________, prévenue, assistée de Robert Fox, défenseur de choix, avocat à Lausanne, appelante et intimée par voie de jonction,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé et appelant par voie de jonction.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les appels formés par X.________ et Y., ainsi que sur l’appel joint du Ministère public contre le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre X., Z.________ et Y.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré X.________ et Y.________ de l'accusation d'homicide par négligence (II et III), a refusé de leur allouer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (IX et X) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (XI).
B.
Par annonce du 5 octobre 2020, puis déclaration motivée du 19 novembre 2020, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et de dépens par 1'500 fr., à la réforme du chiffre X du dispositif en ce sens qu'une indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, arrêtée à 37'469 fr. 25, lui soit allouée.
Par annonce du 1er octobre 2020, puis déclaration motivée du 2 décembre 2020, Y.________ a également formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de l'art. 429 CPP lui soit allouée, « d'un montant à fixer à dire de justice mais en tout cas de 17'456 fr. 60 ».
Le 21 décembre 2021, le Ministère public a formé un appel joint, en concluant à la réforme du chiffre XI du dispositif en ce sens que les frais de la cause soient mis à la charge des prévenues appelantes, par moitié chacune.
Par courrier du 4 janvier 2021, X.________ a requis que l'appel joint soit déclaré irrecevable, faute de pouvoir déterminer le montant des frais de la cause qui ne ressortait ni de l'appel joint, ni du dispositif, ni des motifs du jugement entrepris. Subsidiairement, elle a requis que le Ministère public précise ses conclusions.
Par courrier du 6 janvier 2021, Y.________ s'est ralliée à ce point de vue et a également demandé que l'appel joint soit déclaré irrecevable.
Par avis du 19 janvier 2021, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que les appels seraient traités en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 CPP, et a imparti un délai au 1er février 2021 au Ministère public pour se déterminer sur le courrier de X.________ du 4 janvier 2021.
Dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il estimait que les frais de justice ressortaient du dossier de la cause, qu’ils étaient de ce fait accessibles tant aux parties qu’à l’autorité d’appel, que l’instruction sur ce point était dès lors complète et qu’il ne lui appartenait pas de requérir plus amples informations à ce sujet dans le cadre de son appel joint.
Par courrier du 2 février 2021, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que la Cour d’appel pénale entrerait en matière sur l’appel joint et leur a imparti un délai au 18 février 2021 pour déposer un mémoire d’appel, respectivement d’appel joint. En réponse à la requête du défenseur de X.________, elle a précisé, par courrier du 11 février 2021, que le montant des frais de la procédure de première instance s’élevait à 27'835 fr. 50.
Le 15 février 2021, le Ministère public a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel joint du 21 décembre 2020 et a conclu au rejet des deux appels principaux déposés par X.________ et Y.________, aux frais de leur auteur.
Par courrier du 1er mars 2021, X.________ a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 19 novembre 2020 et a conclu au rejet des conclusions prises au pied de l’appel joint déposé par le Ministère public.
Les parties ont renoncé à se déterminer dans le délai de réponse qui leur avait été imparti.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Originaire de […], Y.________ est née le [...] 1955 à […] au Brésil. Après avoir obtenu son baccalauréat au Chili et un passage au Portugal, elle est arrivée en Suisse à l’âge de 21 ans. Elle a alors suivi une formation d’éducatrice spécialisée à Genève, puis d’autres formations par la suite. Depuis lors, Y.________ a notamment exercé en qualité d’éducatrice responsable à la [...] à [...], poste dans lequel elle a été décrite comme extrêmement compétente, puis en qualité d’éducatrice auprès de [...] à [...] avant d’être engagée le 15 août 2011 en qualité de responsable de la Section de [...] de la [...], fonction qu’elle a occupée jusqu’à sa retraite en juillet 2020. Le certificat de travail, élogieux, qui lui a été remis en date du 16 juillet 2020 mentionne que Y.________ assumait notamment les tâches suivantes : définir la ligne pédagogique au sein du Secteur « polyhandicap » et veiller à la ligne institutionnelle ; garantir les prestations au sein des différentes classes de [...] et des deux classes des [...] ; conduire et superviser les ressources et les activités de l’ensemble des collaborateurs ; assurer la gestion administrative de l’ensemble des activités et la gestion de l’enveloppe budgétaire allouée ; assumer les systèmes de communication, de collaboration et de partenariat de la section et des classes ; s’impliquer dans le cadre de l’équipe de direction pédagogique et répondre de l’ensemble des activités à la Directrice générale.
Y.________ est divorcée et mère de quatre enfants. Elle perçoit une rente AVS et a utilisé son deuxième pilier pour acheter une ferme qu’elle a transformée en plusieurs appartements qui lui rapportent des loyers. Elle n’a pas de dettes, outre sa dette hypothécaire. Elle n’a pas de fortune non plus.
L’extrait du casier judiciaire suisse de Y.________ ne comporte aucune inscription.
1.2 Ressortissante française, X.________ est née le [...] 1965 à [...] en France. Divorcée, elle est la mère d’un fils âgé de 15 ans. Elle vit en France voisine avec son compagnon et son fils. X.________ a suivi une formation d’éducatrice, puis d’éducatrice spécialisée dans son pays. Elle a exercé sa profession avec des adultes handicapés mentaux pendant 5 ans dans le Jura français, avant de faire une pause professionnelle pour des raisons de maternité. Aux alentours de 2009, elle a repris une activité auprès de la [...] d’abord à 70 % puis à 50 %. Depuis 2014 elle ne faisait que des remplacements à raison d’un jour par semaine généralement le vendredi. Son revenu au moment des faits était de l’ordre de 1'000 fr. par mois. Au moment du jugement de première instance, X.________ était sans activité. Elle a en effet cessé d’exercer à la suite des faits de la présente cause. Elle est entièrement prise en charge par son compagnon. Hormis l’hypothèque de sa maison en France, elle n’a ni dettes ni fortune.
L’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune inscription.
2.1 X., Y. et Z.________ ont été renvoyées devant le Tribunal de première instance en qualité de prévenues d’homicide par négligence par un acte d’accusation du 16 avril 2020 du Ministère public central. L’acte d’accusation avait la teneur suivante :
« Le jeune B., âgé de quatorze ans au moment des faits décrits ci-dessous, souffrait d’un polyhandicap, soit essentiellement une encéphalopathie congénitale avec un handicap moteur et cérébral, en raison duquel il nécessitait des soins constants, y compris pour se rendre aux toilettes. En raison de son état, il allait à l’école à la M., Section de [...] (ci-après : la Fondation), Institution spécialisée dans la prise en charge d’enfants polyhandicapés. Pour répondre aux besoins de B.________, une chaise percée BOB munie de sangles permettant de le maintenir en place a été achetée par la Fondation le 21 avril 2015, à laquelle a été ajouté le 2 juillet 2015 un harnais supplémentaire, afin d’assurer la position de l’enfant sur les toilettes. Depuis son récent passage en « classe verte », classe dans laquelle les toilettes étaient trop exiguës pour permettre l’utilisation de la chaise, l’enfant devait être emmené sur des toilettes se trouvant à l’extérieur de la classe.
Le 15 février 2016, à la M.________ au [...], X., éducatrice spécialisée, a emmené B. aux toilettes sur sa chaise roulante. Arrivée dans le local des toilettes, elle l’a placé sur sa chaise percée BOB, qu’elle a roulé par-dessus les toilettes. Elle a d’abord mis en place une protection en plastique (servant à éviter les éclaboussures), puis la première ceinture (de couleur blanche) par-dessus la protection en plastique, au niveau du ventre, en la clippant, sans toutefois la serrer manuellement. Elle a ensuite mis en place une deuxième ceinture, de couleur noire, au niveau des hanches, toujours sans la resserrer manuellement. Elle a ensuite attaché le harnais thoracique, également au moyen de clips, avant de placer une tablette au niveau du torse, puis d’attacher ensemble les pieds de B.________ sur le repose-pieds. Une fois le garçon en place, elle a quitté les lieux, laissant la porte des toilettes fermée mais non verrouillée, et est retournée dans la salle de classe où se trouvaient les autres élèves.
Durant une dizaine de minutes, B.________ s’est trouvé seul dans le local des toilettes. Durant ce laps de temps, B.________ s’est affaissé dans sa chaise, glissant en avant, au point que sa gorge est venue s’appuyer sur la sangle supérieure de son harnais, provoquant un étranglement.
Lors de son retour en compagnie de [...], X.________ a découvert B.________ dans cette position, inerte. X.________ s’est immédiatement mise à déclipper les sangles et a crié à [...] d’aller chercher une infirmière. Malgré l’intervention rapide des secours, et la tentative de réanimation pratiquée sur lui, B.________ est décédé des suites de cette compression du cou, par une encéphalopathie post-anoxique aiguë/subaiguë sévère, le 19 février 2019, aux soins intensifs de pédiatrie du CHUV. »
C., mère de B., a déposé plainte pénale et s’est portée demanderesse au civil le 18 février 2016.
D., père de B., s’est porté demandeur au civil par courrier du 1er avril 2016.
2.2 Par jugement du 30 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré Y.________ du chef d’accusation d’homicide par négligence pour les motifs suivants :
« […] Cette somme de négligences et d’imprécisions [retenues à l’encontre de Y.] a fragilisé et mis à mal la sécurité des enfants, dont B. a été la victime.
Malgré ce constat, le Tribunal arrive à la conclusion qu’en l’espèce tous les manquements imputables à Y.________ ne sont pas en lien de causalité naturelle avec le décès de B.________. En effet, la cause immédiate du décès est l’absence de serrage de la sangle noire et il est probable que si cette sangle avait été adéquatement ajustée, le pire aurait été évité, malgré les manquements précités.
Faute de lien de causalité naturelle, Y.________ sera libérée de l’infraction d’homicide par négligence ».
2.3 S’agissant de X.________, le tribunal de première instance est arrivé à la même conclusion, soit qu’elle devait être acquittée du chef de prévention d’homicide par négligence, pour les motifs suivants :
« […] Il est indéniable que l’omission de X.________ de serrer les sangles, en particulier la sangle noire, est en lien de causalité naturelle et adéquate avec le décès de B.________.
[…]
En l’espèce, le devoir de diligence d’une éducatrice compétente, à l’image de X., aurait dû la conduire à anticiper un risque et la pousser à vérifier l’état des sangles. Le Tribunal retient donc bien une violation par X. de son devoir de diligence.
La violation objective d’un devoir de prudence est une condition pour engager la responsabilité de l’auteur, pour autant que le résultat puisse être prévisible (DUPUIS et alii, op. cit., ad art. 117 CP n° 24 et jurisprudence citée). En l’espèce, il était prévisible que si B.________ glissait vers le bas et se retrouvait dans une position où sa gorge était coincée par le haut du harnais, il ne pourrait pas se redresser, car il n’en avait pas les capacités physiques. Il est par ailleurs dans la nature des choses qu’un étranglement se produise dans ces circonstances, étranglement qui peut avoir une issue fatale.
Cette issue fatale était donc prévisible. Le risque était d’ailleurs identifié puisque [...], elle-même, a confié, mais après les faits à X., avoir déjà vu B. glisser un peu dans cette chaise.
Reste à examiner si X.________ a commis une violation fautive de son devoir de diligence.
[…], on constate de ses déclarations que X.________ n’avait pas la moindre conscience de l’importance de cette ceinture noire. Elle ne pouvait d’ailleurs pas avoir cette conscience puisqu’elle avait appris l’utilisation de la chaise en particulier de [...] qui était la référente de B.________, laquelle n’avait pas non plus conscience de l’importance de cette ceinture noire. […].
Reste à examiner la question du temps, 10 minutes, au cours duquel B.________ était livré à lui-même. […] On observe toutefois que là encore, aucune réflexion profonde n’a été menée à ce sujet ou, si elle l’a été, elle n’a pas été communiquée correctement aux différentes éducatrices, en particulier pas à X.________ qui s’est intégralement fiée aux pratiques des éducatrices référentes de la classe, en particulier [...], dont elle dit qu’elle faisait pareil.
En conséquence, là encore, on ne peut reprocher à X.________ d’avoir adopté un comportement fautif, puisqu’il lui avait été dit que c’était de cette manière qu’il fallait procéder.
En conclusion, si le Tribunal retient que X.________ a causé la mort de B.________, par une omission en sa qualité de garante et qu’elle a fait preuve d’un manque de diligence, le Tribunal ne retient pas que ce manque de diligence était fautif, condition sine qua non de la réalisation de la négligence.
Cette absence de faute, comme déjà dit, est due à une instruction lacunaire et à une communication défaillante.
En conséquence de ce qui précède, X.________ sera libérée de l’infraction d’homicide par négligence. »
Au terme de ce jugement, les premiers juges ont laissé les frais de justice à la charge de l’Etat, « [les prévenues] ayant été libérées ».
Ils ont toutefois refusé d’allouer à Y.________ et X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, estimant que Y., « par son absence de clarté et de directives », avait adopté « un comportement civil répréhensible de sorte qu’il se justifi[ait] de faire application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP la concernant » et qu’il en allait de même pour X. « pour des raisons évidentes ».
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de X.________ et de Y.________ sont recevables, de même que l’appel joint du Ministère public, conformément aux courriers des 2 et 11 février 2021 (P. 130 et 132).
1.2 La juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si, comme en l’espèce, seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.1 Au terme de son appel joint, le Ministère public a conclu à ce que les frais de première instance soient mis à la charge des appelantes.
De leur côté, les appelantes contestent le refus du tribunal de première instance de leur allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
2.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Toutefois, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; TF 6B_886/2018 précité consid. 2.1.1). Le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 précité consid. 2.1.1).
2.3 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 430 al. 1 CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3 ; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 426 CPP).
2.4 Quoi qu'il en soit, selon une jurisprudence bien établie, la question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1 et les références citées).
2.5 En l’espèce, il convient en premier lieu de statuer sur l’appel joint du Ministère public et d’examiner si les prévenues ont, d’une manière engageant leur responsabilité civile, manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble et ont ainsi provoqué l’ouverture d’une instruction pénale, comportement qui justifierait de mettre à leur charge les frais de justice malgré l’acquittement prononcé et non contesté au stade de l’appel.
2.5.1 S’agissant tout d’abord de Y., le Parquet soutient que les premiers juges ont « exposé en détail et de manière convaincante les manquements (...) commis par Y. ». Il ajoute que ces manquements représentent des violations de ses devoirs de directrice, soit des manquements à son contrat de travail et son cahier des charges professionnel. Il reconnaît une certaine confusion dans l'argumentation des premiers juges qui n'auraient dû exclure un lien de causalité adéquate dès lors qu'ils avaient admis que ces manquements avaient mis les enfants en danger – soit un lien de causalité naturelle – tout en précisant que la cause immédiate de l'accident était à rechercher dans l'absence de serrage de la sangle noire.
S'agissant de X.________, le Parquet fait valoir qu'elle aurait violé son devoir de diligence en n'anticipant pas le risque et en ne vérifiant pas le serrage des sangles, que son comportement est l'une des causes principales de l'ouverture de l'action pénale et qu’il constitue une faute civilement répréhensible.
2.5.2 La Cour de céans ne partage pas l’analyse du Ministère public, ni concernant Y., ni concernant X..
En effet, s’agissant tout d’abord de X., les premiers juges ont certes retenus que la prénommée avait causé la mort de B., par une omission en sa qualité de garante, et qu’elle avait fait preuve d’un manque de diligence, mais ils ont précisé que ce manque de diligence n’était pas fautif, alors qu’il s’agit là d’une condition sine qua non de la réalisation de la négligence (cf. lettre C.2.3 ci-dessus). Ce raisonnement, correct, doit être suivi. Il en découle qu’aucune faute subjective ne saurait être retenue à l’encontre de X.________, ce qui exclut la mise à sa charge même d’une partie seulement des frais de la cause.
S'agissant de Y., les premiers juges n’ont pas examiné, en tant que telle, la question de la faute ; ils ont certes identifié un certain nombre « de négligences et d’imprécisions » dont ils ont admis que la somme avait mis à mal la sécurité des enfants. Toutefois, ils ont clairement retenu qu’il n’existait pas de lien de causalité naturelle entre ces manquements et le décès de l’enfant (cf. lettre C.2.2 ci-dessus). Le Ministère public ne propose aucune argumentation à ce sujet. Or, il serait erroné de considérer que des violations de ses devoirs par une employée, dont il a été établi qu’ils étaient sans lien avec l'accident, aient pu provoquer l'ouverture de la procédure. Dès lors que le comportement de Y. n’est pas à l'origine du décès, on peine ainsi à comprendre comment on pourrait retenir que la prévenue a provoqué l'ouverture de l'enquête. S'agissant enfin d’un comportement civilement répréhensible, sans lien de causalité avec l'accident, il ne pourrait s’agir que d’un manquement vis-à-vis de son employeur, dès lors qu’il n'y a pas de relation contractuelle entre la directrice et les élèves. Cet élément faisant également défaut, il n’existe aucun élément permettant de mettre à la charge de l’appelante ne serait-ce qu’une partie des frais de la cause.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat et l’appel joint du Ministère public doit être rejeté.
2.6 Reste à examiner les conclusions des appels de X.________ et Y.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
2.6.1 Comme déjà dit, les premiers juges ont laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat pour le motif que les prévenues ont été libérées. Il a toutefois ensuite refusé d'allouer les indemnités requises au sens de l’art. 429 CPP, à Y.________ parce qu'elle avait « adopté un comportement civil répréhensible » « par son absence de clarté et de directives » et à X.________ « pour des raisons évidentes » (jugement du 30 septembre 2020, p. 53).
Cette motivation ne résiste pas à l’examen. En effet, dès lors que, comme on l’a vu, aucune faute ni aucun comportement civilement répréhensible ne saurait être retenu à l’encontre des appelantes, le parallélisme entre la mise à la charge des prévenues des frais de la cause – respectivement son absence – et la réduction ou le refus de l’indemnité selon les art. 429 et 430 CPP impose qu’une indemnisation entre en ligne de compte dans le cas d’espèce. Les indemnités requises doivent ainsi être admises dans leur principe.
2.6.2 Il reste à déterminer le montant des indemnités qu’il convient d’allouer aux appelantes.
X.________ a requis une indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, arrêtée à 37'469 fr. 25, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, à la charge de l’Etat.
Y.________ a requis une indemnité de l'art. 429 CPP « d'un montant à fixer à dire de justice mais en tout cas de 17'456 fr. 60 ».
La différence entre les deux montants réclamés s'explique par le fait que X., factuellement en première ligne, a été immédiatement ciblée par la procédure pénale, contrairement à Y.. Les premiers juges ont alloué à la troisième prévenue, l'ergothérapeute qui a commandé la chaise, le montant qu’elle avait requis, soit 33'795 francs. Les trois avocats ont appliqué un tarif horaire de 350 francs (P. 108 à 110).
A la lecture des listes d’opérations produites, il y a lieu d’allouer les montants requis par les parties, qui apparaissent adéquats dans leur quotité. Il n’y a en particulier pas lieu d’augmenter celui réclamé à titre de minimum par Y., dès lors que l’on ne saurait lui allouer un montant supérieur à celui articulé dans ses conclusions en première instance qu’elle n’a pas modifiées depuis lors. Les indemnités de l’art. 429 al. 1 let. a CPP allouées pour la procédure de première instance seront ainsi arrêtées à 37'469 fr. 25 pour X. et à 17'456 fr. 60 pour Y.________.
En définitive, les appels de X.________ et de Y.________ doivent être admis et l'appel joint du Ministère public rejeté.
Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel, par 1’760 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Les appelantes, qui obtiennent gain de cause en ayant procédé par un défenseur de choix en procédure d’appel, ont respectivement requis une indemnité à ce titre (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2) de 1'500 fr. pour X.________ (P. 117/1) et « dont le montant sera établi en cours d’instance, mais qui ne saurait être inférieur à 1'500 fr., TVA comprise » pour Y.________ (P. 118/1). Les parties n’ont pas déposé de conclusions complémentaires. Le montant requis est adéquat et il n’y a pas lieu d’aller au-delà des conclusions des parties. Une indemnité pour la procédure d'appel de 1'500 fr. pour chacune des appelantes leur sera donc allouée.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss, spéc. 426, 429 al. 1 let. a et 430 CPP, prononce :
I. Les appels de X.________ et Y.________ sont admis. II. L’appel joint du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres IX et X de son dispositif, ce dispositif étant désormais le suivant : "I. (inchangé) ; II. Libère Y.________ du chef d’accusation d’homicide par négligence ; III. Libère X.________ du chef d’accusation d’homicide par négligence ; IV. Donne acte à C.________ et D.________ de leurs réserves civiles ; V. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD de la reconstitution du 25 mai 2016, répertorié sous fiche n° 728 ; VI. Lève le séquestre portant sur les objets saisis et séquestrés sous fiche n° 727 ainsi que sur le dossier médical du CHUV séquestré sous fiche n° 75 et Ordonne leur restitution à D.________ et à C.________ ; VII. Ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la chaise percée BOB avec ses accessoires, séquestrée sous fiche n° 719 ; VIII. (inchangé) ; IX. Alloue à Y.________ une indemnité de 17'456 fr. 60 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ; X. Alloue à X.________ une indemnité de 37'469 fr. 25 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ; XI. Laisse les frais de la présente procédure à la charge de l’Etat." IV. Une indemnité de 1'500 fr. est allouée à Y.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'500 fr. est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d'appel, par 1'760 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. VII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :