Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 43
Entscheidungsdatum
25.01.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

43

PE21.005961-JRU/DSO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 25 janvier 2023


Composition : M. de Montvallon, président

M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffier : M. Jaunin


Parties à la présente cause :

G.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Vevey, intimé,

et

MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 24 janvier 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré G.________ des chefs d’accusation de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a exempté de toute peine s’agissant de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (III), l’a condamné, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une amende de 100 fr., convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, sous déduction de 1 jour de détention provisoire (IV) et a mis les frais de procédure, par 1'888 fr. 35, à sa charge (V).

B. Par annonce du 1er février 2022, puis déclaration motivée du 28 février 2022, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à ce que G.________ soit condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 1 jour de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. A titre de réquisition de preuves, il a sollicité la production et l’enregistrement au dossier du rapport de synthèse de la police cantonale du 6 juillet 2021 concernant l’engagement opérationnel mis en œuvre dans le cadre du squat de la [...].

Par avis du 5 avril 2022, considérant que la présence de l’intimé aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP), le Président de la Cour de céans a imparti aux parties un délai au 20 avril 2022 pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite et en attirant leur attention sur le fait que, faute d’accord des parties dans le délai fixé, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats.

Par courriers respectifs des 6 et 20 avril 2022, les parties ont déclaré consentir à ce que l’appel du Ministère public soit traité en la forme écrite.

Le 2 juin 2022, dans le délai imparti, G.________ a déposé des déterminations au terme desquelles il a conclu a rejet de l’appel interjeté par le Ministère public.

Par avis du 4 novembre 2022, le Président de la Cour de céans a informé les parties que, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant la procédure écrite dans des situations comparables à la présente affaire, une audience d’appel serait fixée à la prochaine date utile.

Le 20 janvier 2023, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve formulée par le Ministère public, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. Le Ministère public n’a pas réitéré cette réquisition lors des débats d’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Originaire d’[...], G.________ est né le [...] à [...]. Il a successivement vécu à [...], à [...] et, dès l’âge de 16 ans, à [...]. Après avoir achevé sa scolarité obligatoire, il a fréquenté une école privée, puis a effectué un Baccalauréat universitaire en sciences politiques, ainsi qu’un Master en sciences et pratiques de l’éducation qu’il a terminé récemment. Il souhaiterait trouver une place d’enseignant pour la rentrée scolaire 2023. En parallèle à ses études, il a travaillé en tant que gestionnaire de dossier pour l’Office du médecin cantonal. Il effectue actuellement son service civil et perçoit pour celui-ci un revenu mensuel de l’ordre de 3'500 francs. Il n’a aucune fortune. Il partage un appartement en colocation et s’acquitte d’un loyer de 700 fr. par mois. Ses primes d’assurance-maladie mensuelles s’élèvent à 300 francs ; elles sont subsidiées à hauteur de 150 fr. par mois. Il n’a pas payé d’impôts en 2022, mais tel ne sera pas le cas en 2023 au vu des revenus réalisés durant l’année précédente. Il n’a pas de poursuites en cours, mais à dû s’endetter auprès de sa mère, laquelle l’a aidé à s’acquitter de ses primes d’assurance-maladie en retard. Il est actuellement suivi par un psychologue et bénéficie d’un traitement antidépresseur.

1.2 Le casier judiciaire suisse de G.________ ne comporte aucune inscription.

1.3 Pour les besoins de la présente cause, G.________ a été détenu provisoirement du 30 mars 2021, à 14h30, jusqu’au lendemain, à 14h25, à l’issue de son audition par le Ministère public.

2.1 Le 17 octobre 2020, dans le but de protéger la [...][...] contre l’expansion prévue de la carrière exploitée par la société L., les membres de l’association « [...] » ont implanté à cet endroit une zone à défendre (ci-après : ZAD). Depuis cette date, les membres de cette association et les tiers qui les ont rejoints ont occupé les parcelles n° [...] sises sur le territoire de la Commune de [...], dont L. est propriétaire, en particulier la parcelle n° [...] sur laquelle se trouvait la maison « [...] » et plusieurs bâtiments annexes. Le 2 novembre 2020, L.________ a déposé plainte pénale, notamment pour violation de domicile.

Par décision du 24 février 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ordonné à l’association « [...] », à ses membres et à toute personne occupant les parcelles n° [...] de la Commune de [...] de quitter lesdites parcelles et d’évacuer les bâtiments sis sur la parcelle n° [...] ; pour ce faire, elle leur a imparti un délai de vingt jours dès la décision exécutoire.

Les parcelles précitées n’ayant pas été libérées à l’échéance du délai imparti, la Police cantonale a procédé à l’évacuation des lieux les 30 et 31 mars 2021.

2.2 Le 30 mars 2021, sur la [...][...], à [...], G.________ a refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l’injonction de la police de quitter le périmètre dans lequel la ZAD dite du « [...] » s’était installée. L’intimé, qui se trouvait sur la route menant à la ZAD, dans un groupe d'une septantaine de personnes, a dû être poussé afin que la police puisse avancer, étant précisé qu’il se trouvait sur une parcelle faisant l’objet de l’ordre d’expulsion rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, circonstance qu’il ne pouvait pas ignorer vu les injonctions de la police. Au cours de cette intervention, il a saisi au cou l'un des agents de police, le faisant chuter au sol.

Lors de son interpellation, G.________ était en possession d'un sachet Minigrip contenant une boulette de cocaïne entamée, d'un poids brut indicatif de 1,4 grammes.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

Dans un premier moyen, le Ministère public reproche au premier juge d’avoir considéré que l’infraction de l’art. 286 CP n’était pas réalisée dès lors que G.________ avait adopté un comportement passif, en se contentant de rester assis sur la route. Il soutient au contraire qu’après avoir été délogé par la police, l’intimé s’est remis à l’endroit où il se trouvait précédemment dans le but d’empêcher le passage d’un véhicule de police. Or, le fait de rendre plus difficile l’évacuation des lieux par la police, y compris en adoptant une attitude passive, remplirait les conditions d’application de l’art. 286 CP.

3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

3.2 En vertu de l’art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Selon la jurisprudence, pour qu’il y ait opposition aux actes de l’autorité, il faut que l’auteur, par son comportement, entrave l’autorité ou le fonctionnaire dans l’accomplissement d’un acte officiel ; il ne suffit pas qu’il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l’éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2, JdT 2006 IV 252 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées, JdT 1995 I 720). Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur parvienne à éviter effectivement l’accomplissement de l’acte officiel, il suffit qu’il le rende plus difficile, l’entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 précité ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L’infraction se distingue tant de celle prévue à l’art. 285 CP, en ce que l’auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l’art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas.

Le comportement incriminé à l’art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 précité et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 précité consid. 2a et les références citées). Il peut s’agir d’une obstruction physique : l’auteur, par sa personne ou un objet qu’il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l’accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n° 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 précité). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d’y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l’autorité (TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 ; TF 6B_89/2019 précité ; ATF 107 IV 113 consid. 4).

3.3 Pour considérer que G.________ devait être libéré du chef d’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel, le premier juge a retenu qu’il avait adopté un comportement purement passif au moment de l’intervention policière visant à l’évacuation de la ZAD (jgt, p. 14, 2e par.).

En l’espèce, Il faut distinguer deux situations différentes sur le plan temporel. La première concerne le fait que l’intimé s’est assis sur la route d’accès du site pour empêcher ou du moins retarder l’intervention des forces de l’ordre. La seconde concerne l’intervention de l’intimé vis-à-vis d’un policier qui était aux prises avec son frère, lequel, tout d’abord assis à côté de l’intimé sur la route, s’était levé pour empêcher le passage d’un fourgon de police en lui faisant barrage avec son corps. Cette différenciation entre les deux événements résulte des déclarations de l’intimé lui-même lors de sa première audition par la police, lors de laquelle il a déclaré ce qui suit : « Je suis venu en train aujourd’hui, c’était la première fois que je venais. J’ai vu l’appel sur les réseaux sociaux comme quoi ils allaient se faire déloger et qu’ils avaient besoin d’aide. Pour vous répondre, j’ai pris le train à 1401 à la gare de [...] avec mon petit frère [...], qui a [...] ans. J’ai mis environ 1h pour arriver sur place. J’y suis resté en tout, une heure et demie. En fait, je ne suis pas vraiment allé jusqu’à la ZAD mais je me suis arrêté sur le chemin qui menait à la ZAD. Il y avait un barrage policier. J’étais entre la gare et le barrage policier. Sur place, quand je suis arrivé, je me suis assis par terre pour empêcher des camions de passer. J’étais assis tout seul, pas agrippé à des gens. Mon frère s’est assis à côté de moi. A un moment donné, le fourgon de police a voulu contourner notre sitting pour poursuivre sa route pour quitter la ZAD. Mon frère s’est levé pour se mettre devant le camion, il y est allé en courant. A ce moment-là, un policier, l’a pris pour le déplacer afin qu’il ne soit pas devant le camion. Je vous mime le geste qu’il a fait d’après moi, il l’a un peu jeté sur le côté. Moi, j’ai couru sur le policier qui avait fait ça pour défendre mon frère. Je suis arrivé dans son dos et j’ai passé mes bras sous les siens, j’ai agrippé son gilet à la hauteur de la poitrine afin de le faire tomber. Je crois qu’on est tombé tous les deux mais je ne suis pas sûr au vu du bruit et de l’agitation. En tout cas, moi je suis tombé. Juste après, plein de policier sont venus, j’ai essayé de me débattre et je me suis fait menotter et amener sur le côté. Je ne voulais pas blesser le policier, j’ai agi comme ça pour défendre mon frère. Je ne suis pas violent d’habitude. D’ailleurs un de vos collègue m’a dit qu’il y avait des pièges et tout, c’est de la folie. Je pense qu’il ne faudrait pas qu’il y ait de la violence entre nous et les policiers. Je préfère faire la fête que me battre. » (PV aud. 1, R. 3, pp. 2 et 3).

Ainsi, s’agissant de la première situation, il ressort des déclarations de l’intimé que celui-ci ne conteste pas être venu sur le site de la ZAD en sachant qu’une opération policière était en cours pour son évacuation. Il a d’ailleurs lui-même constaté que des policiers étaient présents à la gare (supra, p. 3) et qu’un barrage avait été érigé sur le chemin menant à la ZAD. Il savait en outre qu’il ne pouvait pas rester sur place et qu’il devait quitter les lieux, comme il l’a confirmé lors de son audition par le procureur (PV audition 2, ll. 54 et 55) et aux débats d’appel (supra, p. 3). Pourtant, l’intimé a décidé de s’asseoir sur la route, avec son frère, pour empêcher le passage des camions de police. Or, le fait de prendre position sur une route pour entraver une intervention policière en cours ne peut pas être considéré comme un comportement passif, mais la mise en acte d’un comportement délibéré visant à faire barrage de son corps contre les forces de l’ordre. Il s’agit donc d’une obstruction physique active, qui réalise le comportement incriminé de l’art. 286 CP, de sorte que l’intimé doit être reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel.

Le Ministère public fait grief au premier juge d’avoir retenu que l’intimé avait agi en proie à une émotion violente au sens de l’art. 48 let. c CP. Il considère au contraire que son geste n’avait rien d’instinctif, puisqu’il a lui-même déclaré qu’il voulait protéger son petit frère, ce qui dénotait une prise de décision réfléchie.

4.1

Aux termes de l’art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi.

L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pathologique, qui se manifeste lorsque l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Les circonstances doivent rendre l'émotion violente excusable, ce qui suppose une appréciation objective des causes de cet état afin de déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état. Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. Il faut en outre qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (ATF 146 IV 249 consid. 2.2 et les références citées).

4.2 Comme on l’a vu (supra, consid. 3.3), G.________ s’est rendu sur la [...] en toute connaissance de cause et ce, afin d’entraver l’intervention des forces de l’ordre. C’est dans ces circonstances qu’il a pris position sur la route d’accès à la ZAD, en vue d’empêcher, avec son frère, le passage des camions de police. Il s’est donc lui-même placé dans une situation qui allait l’amener à une confrontation physique directe et concrète avec la police dans un contexte des plus risqués. Cela étant, il ressort des propres déclarations de l’intimé que son frère n’a en aucune manière été « attaqué » par un agent de police, mais uniquement poussé hors de la route, dès lors qu’il risquait d’être heurté par le fourgon de police dont il voulait barrer le passage avec son corps. L’intimé a d’ailleurs indiqué lors des débats d’appel que son frère avait effectivement été « heurté par le camion au niveau de la hanche » et qu’à cet instant, un policier l’avait « écarté très brusquement » (supra, p. 3). Il ne s’agissait donc pas d’une « attaque », ce que toute personne raisonnable placée dans la même situation que l’intimé ne pouvait que parfaitement comprendre. En d’autres termes, le frère de l’intimé ne se trouvait pas dans une situation qui nécessitait qu’on lui porte aide ou secours. Du reste, l’intimé l’exprime clairement en décrivant l’intervention du policier en ces termes : « Mon frère s’est levé pour se mettre devant le camion, il y est allé en courant. A ce moment-là, un policier, l’a pris pour le déplacer afin qu’il ne soit pas devant le camion. Je vous mime le geste qu’il a fait d’après moi, il l’a un peu jeté sur le côté. » (PV aud. 1, R. 3). Tout un chacun, y compris l’intimé, ne pouvait donc voir dans la réaction du policier un acte à même de justifier le comportement dénoncé. De plus, au moment où l’intimé s’est agrippé au policier, en arrivant par derrière, il n’y avait plus d’interaction entre celui-ci et son frère, dès lors que ce dernier avait été écarté vers le bord du chemin. Il s’ensuit que l’intimé s’en est pris délibérément au policier pour riposter à l’intervention qui venait d’avoir lieu vis-à-vis de son frère et non pour protéger ce dernier comme il le prétend. Le déroulement des faits ne permet donc pas de considérer que l’intimé se serait trouvé en proie à une émotion violente. Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles il a agi étaient, en elles-mêmes, dépourvues de tout caractère excusable, étant rappelé que, selon la jurisprudence, ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. Or, pour que cet état soit excusable, l’auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; ATF 118 IV 233 consid. 2b). En l’occurrence, l’intimé s’est lui-même mis dans une situation d’affrontement avec la police et rien ne justifiait qu’il intervienne à l’encontre de l’agent qui avait écarté son frère de la trajectoire prise par le fourgon de police.

Partant, l’application de l’art. 48 let. c CP est exclue en pareille situation, de sorte que l’appel du Ministère public doit être admis sur ce point.

Le Ministère public reproche au premier juge d’avoir retenu que les regrets exprimés de manière immédiate et répétée par l’intimé constituaient un repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP.

5.1 Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les réf. citées, JdT 1982 IV 136 ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 6.1 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469 ; TF 6B_56/2017 du 19 avril 2017 consid. 3.1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (TF 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469 ; TF 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 3.1). Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (TF 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.3.1 et les références citées).

La jurisprudence prévoit que le repentir sincère visé à l'art. 48 let. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement (cf. TF 6B_291/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2). En l'absence de réelle prise de conscience, les excuses et regrets ne sont pas assimilables à un repentir sincère (cf. art. 48 let. d CP ; TF 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469).

5.2 En l’espèce, le fait que l’intimé ait exprimé des regrets et que son comportement répréhensible se soit déroulé sur quelques secondes, comme l’a retenu l’autorité de première instance (jgt, p. 15 in fine), ne constitue pas un élément suffisamment méritoire pour justifier une atténuation de peine sous l’angle de l’art. 48 let. d CP. Quant au fait que son comportement ait été dicté par l’émotion, cet élément n’entre pas en ligne de compte dans le cadre de l’art. 48 let. d CP. En effet, pour que cette disposition soit appliquée, il faut que l’auteur ait agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort causé (ATF 107 IV 98 consid 1, JdT 1982 IV 136). Or, tel n’est pas le cas ici. Il s’ensuit que l’art. 48 let. d CP n’est pas applicable en l’espèce. En revanche, les regrets exprimés par l’intimé, son admission des faits et sa collaboration à l’enquête constituent des éléments à décharge qui seront pris en compte sous l’angle de l’art. 47 CP au moment de déterminer sa culpabilité.

Le Ministère public estime qu’une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’une amende de 300 fr. doivent sanctionner les infractions commises. A cet égard, il conteste l’appréciation du premier juge sur le fait que la culpabilité de l’intimé serait peu importante, de même que les conséquences de son acte - le policier n’ayant pas été blessé

  • pour justifier une exemption de peine vis-à-vis de l’art. 285 CP en vertu de l’art. 52 CP.

6.1

6.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

6.1.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

6.1.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

6.1.4 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 6.2 En l’occurrence, G.________ s’est rendu en toute connaissance de cause sur la [...], alors qu’il savait, à tout le moins dès son arrivée à la gare, qu’il serait confronté à la police, puisque celle-ci était déjà sur place. Tel était d’ailleurs son objectif. Là, il s’est activement employé à entraver les opérations d’évacuation d’une zone occupée illégalement, en s’asseyant sur la chaussée. Il n’a en outre pas hésité à recourir à la violence contre un représentant des forces de l’ordre, qui ne faisait que son travail, non pas en s’interposant entre celui-ci et son frère, mais en arrivant par derrière, au contact, et en le faisant chuter au sol, alors qu’il savait que son frère n’avait pas à se mettre sur la trajectoire du camion. De plus, on ne distingue pas une réelle prise de conscience de la part de l’intimé, qui, aujourd’hui encore, se montre incapable de décrire clairement les circonstances de son intervention contre le policier. A décharge, il sera tenu compte de sa bonne collaboration, de son admission des faits et des regrets qu’il a émis. Sa culpabilité est donc – si ce n’est importante comme le considère le Ministère public – à tout le moins moyenne, ce qui exclut de facto l’application de l’art. 52 CP.

Une peine pécuniaire doit réprimer le comportement de G.________. Par conséquent, il y a lieu de sanctionner l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qui constitue abstraitement l’infraction la plus grave, de 20 jours-amende. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 10 jours-amende pour réprimer l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel, ce qui conduit à retenir, une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Compte tenu de la situation financière de l’intimé, le montant du jour-amende sera fixé à 30 francs. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement, soit un jour, sera déduite de la peine pécuniaire prononcée. Au vu de l’absence d’antécédents au casier judiciaire, les conditions du sursis sont réalisées ; le délai d’épreuve sera fixé à deux ans. Enfin, s’agissant de la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, il y a lieu de tenir compte de la situation personnelle de l’intimé, qui se destine à l’enseignement, et de la nature du produit consommé, soit de la cocaïne, ce qui justifie d’aller au-delà de l’amende de 100 fr. prononcée par le premier juge, ce montant minimal étant du reste limité à la consommation de cannabis (annexe 2 chiffre 8001 de l’ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre [(OAO ; RS 314.11)]. C’est donc une amende de 300 fr. qui sera prononcée, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 3 jours.

Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement modifié dans le sens des considérants.

Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de G.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 13h53, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter 15 minutes à la durée d’audience estimée. Au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève donc à 2'923 fr. 95, soit des honoraires de 2’544 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 50 fr. 90, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout par 209 fr. 05.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'193 fr. 95, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2'270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office, par 2'923 fr. 95, seront mis à la charge de G.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

G.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant vu les art. 186 et 292 CP ; appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 106, 285, 286 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant :

« I. libère G.________ des chefs d’accusation de violation de domicile et d’insoumission à une décision de l’autorité ;

II. constate que G.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

III. condamne G.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), sous déduction de 1 (un) jour de détention provisoire ;

IV. suspend la peine pécuniaire prévue sous chiffre III ci-dessus et fixe à G.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

V. condamne G.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est de 3 (trois) jours ;

VI. met les frais de la procédure, par 1'888 fr. 35 (mille huit cent huitante-huit francs et trente-cinq centimes), à la charge de G.________. »

III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’923 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli.

IV. Les frais de la procédure d’appel, par 5’193 fr. 95, y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de G.________.

V. G.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévu au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 janvier 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Ludovic Tirelli, avocat (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 48 CP
  • art. 49 CP
  • art. 51 CP
  • art. 52 CP
  • art. 186 CP
  • art. 285 CP
  • art. 286 CP
  • art. 292 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 428 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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