Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 119
Entscheidungsdatum
25.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

21

AM19.011759-VBA

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 25 janvier 2021


Composition : Mme ROULEAU, présidente

MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme de Benoit


Parties à la présente cause : Q.________, prévenu et appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 14 septembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’Q.________ s’était rendu coupable de conduite en état d’ébriété (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour (II) et a mis les frais de procédure, par 1'750 fr., à la charge du condamné (III).

B. Par annonce du 25 septembre 2020 et déclaration motivée du 27 octobre 2020, Q.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant en substance à son acquittement.

A l’appui de son appel, Q.________ a proposé l’audition de P.________ en qualité de témoin.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissant espagnol, Q.________ est né le [...] 1982 à Lausanne. Actuellement sans emploi, il a néanmoins travaillé entre les mois de septembre 2019 et mars 2020, réalisant un revenu de l’ordre de 4'000 fr. net. Il a l’espoir d’obtenir un emploi auprès de [...], ensuite d’un stage non rémunéré. Il habite chez ses parents, à qui il ne verse aucun loyer. Son assurance maladie est de 350 fr. par mois, prime actuellement impayée. Le prévenu est père de deux enfants, âgés respectivement de 18 et 10 ans. Il est supposé payer une pension de 650 fr. par mois pour son cadet, qu’il ne paie pas. Il ne paie pas non plus d’impôts.

L’extrait du casier judiciaire suisse d’Q.________ contient les inscriptions suivantes :

10 mai 2012 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 francs ;

5 mars 2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation d’une obligation d’entretien, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans. Peine partiellement complémentaire au jugement du 10 mai 2012. Sursis révoqué.

6 mai 2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 francs. Peine complémentaire aux jugements des 10 mai 2012 et 5 mars 2014.

18 octobre 2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, faux dans les titres, peine pécuniaire 30 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans.

6 avril 2018 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation d’une obligation d’entretien, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 francs. Peine partiellement complémentaire aux jugements des 6 mai 2016 et 18 octobre 2016. Peine d’ensemble avec le jugement du 5 mars 2014.

11 avril 2019 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, délit contre la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 francs. Peine complémentaire au jugement du 6 avril 2018 et partiellement complémentaire aux jugements du 5 mars 2014, 6 mai 2016 et 18 octobre 2016.

Selon l’extrait du registre des mesures administratives ADMAS concernant Q., celui-ci a fait l’objet de sept sanctions depuis le 16 février 2003, dont quatre pour conduite d’un véhicule en incapacité de conduire, à savoir le 16 février 2003 pour incapacité de conduire (drogue), le 15 janvier 2005 pour le même motif, le 29 mai 2012 pour état d’ébriété qualifiée et le 29 avril 2015 pour état d’ébriété. 2. Le 13 juin 2019 à 1h30, Q. a circulé en état d’ébriété (0.74 mg/l) à la rue Etraz, à Lausanne.

Par ordonnance pénale du 25 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné Q.________ pour infraction à l’art. 90 al. 2 let. a LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) (conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire ; véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié) à 70 jours-amende à 30 fr. le jour. Les frais de procédure, par 1'350 fr., ont été mis à la charge du condamné.

Par courrier du 31 octobre 2019 remis à la poste le 1er novembre 2019, Q.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée.

Le 12 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il maintenait son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par le prévenu ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’Q.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

3.1 L’appelant a proposé l’audition de P.________ en qualité de témoin. Celle-ci aurait passé une partie de la soirée du 12 au 13 juin 2019 avec lui.

3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_481/2020, déjà cité, consid. 2).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_818/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

3.3 Il ressort des explications du prévenu qu’il a passé la soirée dans divers établissements publics du centre-ville de Lausanne, où il a vu des amis (Bleu Lézard, Buzz, puis Jagger’s). Le groupe n’est pas resté en contact permanent. Le prévenu a indiqué qu’au Jagger’s, il se trouvait uniquement avec une amie, qui l’aurait attendu à l’intérieur de l’établissement lorsqu’il était sorti pour aller chercher ses clés dans la voiture (PV aud. 1 ll. 50 ss et P. 35). Le prévenu était par ailleurs seul lorsqu’il a été interpellé par la police. Le témoin proposé ne sera dès lors pas en mesure de dire ce que le prévenu a fait après être sorti. Son audition est donc inutile.

4.1 L’appelant conclut à son acquittement. Il conteste avoir conduit son véhicule au moment où la police l’a interpellé, affirmant être seulement entré dans la voiture pour y récupérer ses clés de domicile, afin d’y rentrer en taxi. Sa voiture n’aurait pas été déplacée depuis 21h00 le soir des faits. Il serait absurde de soutenir qu’il aurait effectué un trajet de seulement quelques mètres, puisque ce serait inutile. Les accusations du policier seraient donc mensongères.

4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1263/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.1).

4.3 Selon le policier entendu en cours de procédure, le prévenu a déplacé le véhicule de la rue de Langallerie à la rue Etraz (PV aud. 2 ll. 32-49), ce qui représente une distance d’environ 300 mètres (P. 9). Les policiers ont suivi la voiture (une Smart) conduite par le prévenu durant ce court trajet ; le policier N.________, entendu comme témoin, a d’ailleurs produit au dossier un plan de situation sur lequel il a dessiné le trajet effectué par le prévenu, alors qu’il était suivi par les policiers (P. 9). Au moment de son interpellation, le prévenu aurait dit au policier avoir fait ce trajet pour rendre service à l’ami qui lui avait prêté la voiture (PV aud. 2 ll. 74 s.). Il aurait en outre demandé aux policiers de bien vouloir « fermer les yeux », car il n’aurait conduit que 200 mètres (ibid., l. 77).

Il s’agit ainsi de départager les versions contradictoires. Le prévenu a un sérieux défaut de crédibilité, compte tenu de ses antécédents de conducteur en état d’ébriété ou sous l’effet de psychotropes, mais aussi de faussaire. Ses explications selon lesquelles les policiers lui auraient dit agir « à titre préventif » ne sont pas convaincantes. De plus, le prévenu a refusé dans un premier temps de donner les coordonnées des témoins dont il entendait se prévaloir (PV aud. 1 l. 63). Les déclarations du policier N.________, au contraire, sont tout à fait crédibles, notamment quant à la réaction du conducteur minimisant sa faute. Contrairement au prévenu, qui a une raison de mentir, puisqu’il a expliqué avoir besoin de son permis de conduire pour retrouver un travail (PV aud. 1 ll. 163 s.), les policiers n’en ont aucune. La version du policier est aussi logique, si l’on récapitule la soirée du prévenu. Ce dernier dit avoir passé la soirée successivement au Bleu Lézard, puis au Buzz, tous deux à la rue Enning, soit juste à côté de la rue de Langallerie, où le policier indique que la Smart était stationnée dans un premier temps. Le prévenu aurait ensuite continué la soirée au Jagger’s, qui se trouve à la rue Etraz, juste en face de l’endroit où était stationnée la Smart lors de son interpellation.

L’appelant soutient encore qu’il n’aurait pas pris le risque de conduire seulement pour quelques mètres. A l’inverse, on peut imaginer que le prévenu ait pu penser que, pour seulement quelques mètres, il ne risquait rien à déplacer la voiture plus proche de son lieu de plaisance, quelle qu’en soit la raison.

En définitive, il n’y a pas de doute raisonnable à avoir. La condamnation de l’appelant pour conduite en état d’ébriété doit donc être confirmée.

La peine infligée par le premier juge n’est pas contestée en tant que telle. Vérifiée d’office, la peine de 70 jours-amende à 30 fr. le jour n’est pas excessivement sévère, compte tenu des nombreux antécédents du prévenu et de sa capacité de travail. Elle sera donc confirmée.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.

Les frais de deuxième instance, totalisant 1’280 fr. – constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) –, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 47, 50 CP ; 90 al. 2 let. a LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate qu’Q.________ s’est rendu coupable de conduite en état d’ébriété ;

II. condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 70 (septante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; III. met les frais de procédure, par 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs), à la charge d’Q.________."

III. Les frais d'appel, par 1'280 fr. (mille deux cent huitante francs), sont mis à la charge d’Q.________

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 janvier 2021 est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Q.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Service des automobiles,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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