TRIBUNAL CANTONAL
25
PE20.019792-RMG/SSM
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 17 février 2022
Composition : M. Winzap, président
Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Jaunin
Parties à la présente cause :
B.G.________, prévenue et appelante, représentée par Me Christophe Sivilotti, défenseur de choix à Lausanne,
A.G.________, prévenu et appelant, représenté par Me Christophe Sivilotti, défenseur de choix à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé,
DIRECTION DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE, partie plaignante, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 septembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.G.________ s’est rendu coupable d’escroquerie (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de cette peine et a fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (III), a constaté qu’B.G.________ s’est rendue coupable d’escroquerie (IV), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour (V), a suspendu l’exécution de cette peine et a fixé à la condamnée un délai d’épreuve de 2 ans (VI), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse (VII) et a mis les frais par 1'037 fr. 50 à la charge de A.G.________ et par 1'037 fr. 50 à la charge d’B.G.________ (VIII).
B. Par annonce du 17 septembre 2021, puis déclaration d’appel du 25 octobre 2021, B.G.________ et A.G.________ ont interjeté appel contre ce jugement, en concluant en substance à leur acquittement, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de défense en première et deuxième instance. Subsidiairement, ils ont conclu à être exempté de toute peine en application des art. 52 et 53 CP et, à défaut, à être mis au bénéfice des art. 47 et 48 let. d CP. Plus subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour jugement dans le sens de l’arrêt de la Cour d’appel pénale. Ils ont également requis plusieurs mesures d’instruction à forme de la production par le Service social de la Ville de Lausanne de divers documents, ainsi que les auditions de [...], [...], [...] et [...] (cf. P 34/1, pp. 3 et 4).
Par courrier du 12 novembre 2021, la Direction des sports et de la cohésion sociale a conclu au rejet de l’appel.
Par avis du 26 novembre 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve d’B.G.________ et de A.G.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. Elles n’ont pas été réitérées à l’audience d’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 B.G.________ est née le [...] à [...], [...], pays dont elle est originaire. Elle a suivi une formation dans le domaine de l’électrotechnique avant de venir en Suisse en 1998. Elle bénéficie d’un permis C. Elle est mariée à A.G.________ avec lequel elle a eu un enfant, âgé aujourd’hui d’une dizaine d’années. Leur loyer mensuel s’élève à 3'500 fr., charges comprises, dont 1'300 fr. sont payés par des sous-locataires. Sa prime d’assurance maladie se monte à quelque 410 fr. par mois. Elle exerce une activité indépendante dans le domaine de la peinture, des cours d’art et de la décoration. Son bénéfice pour l’année 2021 serait de l’ordre de 12'000 francs, les comptes n’étant toutefois pas encore clôturés.
Son casier judiciaire est vierge.
1.2 Originaire de [...], A.G.________ est né le [...] à [...]. Titulaire d’une licence en droit, il a travaillé durant dix ans au [...] puis durant un peu plus de dix ans comme directeur d’une gérance. Il a cessé cette activité à la fin juin 2014 et a bénéficié d’indemnités de l’assurance chômage jusqu’à épuisement de son droit. Avec son épouse, il s’est adressé aux services sociaux au début de l’année 2016. Depuis les faits qui font l’objet de la présente procédure, le prévenu tente d’exploiter en tant qu’indépendant un cabinet de conseils juridiques et une entreprise active dans l’évènementiel. En 2020, ces activités se sont toutefois soldées par une perte de l’ordre de 8'000 francs. Il envisage de donner des cours en droit du travail à l’automne 2022. Il n’a actuellement aucun revenu. A la suite de la cessation de son activité salariée, il a retiré son avoir de prévoyance professionnelle, lequel lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Il lui resterait encore 250'000 francs. Ses primes mensuelles d’assurance maladie s’élèvent à un peu plus de 500 francs.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
A [...], [...], entre mars et décembre 2016, alors qu’ils percevaient le revenu d’insertion par l’intermédiaire du Centre social régional (ci-après : CSR) de [...] et avaient été dûment rendus attentifs à l’obligation de communiquer à cette autorité et de reporter sur les questionnaires mensuels et déclarations de revenus toute modification des circonstances déterminantes pour l’octroi des prestations, ainsi qu’aux conséquences de la violation de ces obligations, B.G.________ et A.G.________ ont sciemment dissimulé au CSR l’existence d’un compte bancaire ouvert auprès de l’UBS portant le n° [...], ainsi que plusieurs versements effectués entre le 19 mai et le 5 décembre 2016 pour un montant total de 25'143 fr. 45 en faveur dudit compte. Ces montants provenaient en outre de gains réalisés dans le cadre de l’activité indépendante de A.G.________. De plus, ledit compte présentait, pour tous les mois, un solde supérieur à la limite de fortune autorisée, soit 8'000 fr. par couple et 2'000 fr. par enfant mais au maximum 10'000 fr. par famille.
B.G.________ et A.G.________ ont ainsi indûment perçus des services sociaux un montant total de 17'181 fr. 60 pour la période concernée.
La Direction des sports et de la cohésion sociale a déposé plainte le 10 novembre 2020.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’B.G.________ et de A.G.________ sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
Les appelants invoquent une violation du droit d’être entendu. Ils exposent s’être vu « priver de l’audition de deux personnes essentielles », soit [...], signataire de la dénonciation pénale, et [...], qui était en charge de leur dossier. Ils soutiennent en outre que le premier juge aurait dû suspendre la procédure afin d’entreprendre diverses mesures d’instruction à décharge.
3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; ATF 124 I 49 consid. 3a).
3.2 En l’occurrence, l’argumentation des appelants est peu compréhensible. On ne distingue pas à quel stade de la procédure pénale, le droit d’être entendu aurait été violé. On constatera en outre que, sur requête des appelants (P. 19), [...] et [...] ont été convoquées à l’audience de jugement (P. 31), avant d’en être finalement dispensées (P. 22). La défense en a été avisée, sans que cela ne suscite de réaction de sa part. Elle n’a pas non plus réitéré ou formulé des réquisitions de preuve lors des débats de première instance. Enfin, la plaignante, par l’une de ses représentantes, soit celle en charge du dossier litigieux, a été entendue par le premier juge et les appelants ont pu lui poser des questions. Partant, le droit d’être entendu n’a pas été violé, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
Sous lettre A du chapitre « Faits » de leur déclaration d’appel, titrée « De la procédure et l’instruction de la cause » (P. 34/1, pp. 9 ss), les appelants émettent divers griefs à l’encontre des services sociaux, sans qu’on comprenne bien quels arguments ils entendent en tirer. De même, sous lettre B « Du jugement querellé » (ibidem, pp. 16 ss), plusieurs passages du jugement sont critiqués et discutés. Là encore, l’argumentation est confuse et peu compréhensible. Il en ressort essentiellement que les appelants reconnaissent ne pas avoir spontanément annoncé leur compte UBS au moment de la demande d’octroi du revenu d’insertion, mais conteste tout comportement astucieux, étant précisé qu’B.G.________ nie avoir eu connaissance de l’existence du compte en question.
Sous lettre B de la partie « Droit » de la déclaration d’appel, titrée « De la violation de l’art. 10 al. 2 CPP – De la constatation incomplète ou erronée des faits au sens de 398 al. 3 CPP » (ibidem, pp. 25-27), les appelants paraissent soutenir que le premier juge n’aurait pas été libre dans son appréciation des preuves. Ils lui font également grief de n’avoir pas tenu compte des explications de A.G.________. Enfin, sous lettre C, les appelants invoquent une violation du principe « in dubio pro reo ».
En définitive, les appelants contestent l’état de fait retenu par le tribunal de première instance, à qui ils reprochent en substance de n’avoir pas pris en compte la version qu’ils ont présentée.
4.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
4.2 En l’espèce, le premier juge a retenu que les appelants avaient caché l’existence d’un compte UBS présentant un solde de plus de 46'000 fr. lorsqu’ils avaient signé la demande de revenu d’insertion en date du 13 mars 2016 (P. 5/2). Par la suite, au moment de remplir et de signer les différents questionnaires mensuels et déclarations de revenus, ils n’avaient jamais fait mention de ce compte et des montants qui y étaient versés (P. 5/3). Les appelants savaient donc, pour en avoir été avertis – l’obligation figurant sur le formulaire initial et sur chaque questionnaire mensuel – qu’ils devaient indiquer tous les éléments de leur fortune et toutes leurs sources de revenus pour satisfaire au principe de subsidiarité de l’aide sociale. Or, ils ont coché la case « NON » en face de la rubrique « revenus en cours de ce mois ? » et attesté par leur signature sous la rubrique « Total des revenus » qu’aucun changement de fortune n’était intervenu (P. 5/3).
A.G.________ expose que le compte UBS, qui aurait notamment été approvisionné à hauteur de 10'000 fr. par son père, appartiendrait à son fils mineur. Cette affirmation n’est corroborée par aucun élément du dossier. En effet, l’appelant est clairement mentionné dans les relevés comme titulaire du compte en question. L’identité de son fils n’y est indiquée nulle part (P. 5/6). En outre, dans une lettre adressée le 16 avril 2017 au Service social de Lausanne, l’appelant indique avoir utilisé ce compte pour « faire les courses » et « donner à manger à [sa] famille ». Il y précise que le compte est « alimenté par [son] père, principalement pour son petit-fils dans la gêne », et qu’il ne doit « servir que pour les dépenses de nourriture et les factures indispensables ». Il soutient que c’est pour cette raison qu’il ne l’a pas vraiment considéré comme son compte (P. 5/8). Ces explications sont vaines ; l’appelant joue sur les mots. Il n’existe aucun doute quant au fait qu’il est bien le titulaire du compte et non son fils. A.G.________ indique ensuite qu’il s’agirait d’un compte de « transit » sur lequel plusieurs transactions liées à l’organisation d’un concert (sponsors, factures) auraient été effectuées. A cet égard, le premier juge a retenu à raison que, d’une part, les transactions effectuées sur le compte, en particulier plusieurs retraits, n’étaient pas toutes documentées ou expliquées et, d’autre part, que le solde dudit compte était largement supérieur à la limite de fortune autorisée pour percevoir l’aide sociale (jgt, p. 13). Cette appréciation est convaincante. La Cour de céans ajoutera que les explications de l’intéressé sont en outre contredites par celles qu’il a faites dans son courrier précité du 16 avril 2017 où il indiquait que le compte n’était utilisé que pour les dépenses de première nécessité. Enfin, A.G.________ affirme qu’il ne s’attendait pas à recevoir rapidement le revenu d’insertion, raison pour laquelle il n’avait pas annoncé ce compte dont il pensait pouvoir utiliser intégralement le contenu entre le dépôt de sa demande et l’octroi des prestations sociales. Ces explications sont sans pertinence. En effet, cela ne change rien au fait que l’appelant avait l’obligation de déclarer tous ses comptes et revenus. Il en était d’ailleurs conscient, comme il l’a indiqué lors des débats d’appel, en précisant qu’il ne l’avait pas fait en raison de sa « situation personnelle et financière extrêmement tendue ». Le questionnaire établi par le CSR ne comporte en outre aucune rubrique qui pourrait rentrer dans la logique de l’appelant. Il résulte de ce qui précède que ses explications ne sont pas crédibles ; la constatation des faits et l’appréciation des preuves par le tribunal (cf. jgt, pp. 12 et 13) doit dès lors être confirmée.
Quant à B.G.________, on doit admettre, avec le premier juge, qu’elle était parfaitement au courant de l’existence de ce compte en déshérence puisqu’elle a dit aux débats de première instance, avant que son défenseur intervienne, qu’elle confirmait les déclarations de son époux au sujet du compte bancaire litigieux (cf. jgt, p. 6). Il est vrai qu’elle a ensuite relativisé son propos en répondant à son défenseur qu’elle était artiste, qu’elle ne maîtrisait pas tous les aspects administratifs et qu’elle n’avait appris l’existence de ce compte qu’après l’ouverture de la procédure pénale. C’est aussi, en substance, ce qu’elle a déclaré à la procureure, en affirmant que c’était son mari qui s’occupait de tout. Ces explications ne sont pas crédibles. En effet, il est inconcevable qu’elle ait pu ignorer que certaines des dépenses courantes de la famille avaient été assumées par le débit du compte UBS et qu’un don conséquent de 10'000 fr. avait été versé par son beau-père à son fils. Il est également douteux que son mari ne lui ait jamais exposé ses soucis financiers, dont elle était par définition au courant puisqu’elle a signé la demande de revenu d’insertion et les questionnaires mensuels et déclarations de revenus. Par ailleurs, sa méconnaissance des finances du couple est contredite par ses déclarations lors des débats d’appel au sujet de sa situation personnelle puisqu’elle a parfaitement été à même de chiffrer l’augmentation de sa prime d’assurance-maladie et d’estimer ses revenus, en précisant encore que les comptes n’avaient pas été clôturés.
Au regard de ce qui précède, c’est donc à juste titre que le Tribunal de police a retenu que les faits s’étaient bien déroulés tels que mentionnés dans l’acte d’accusation. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, celui-ci a tenu compte de leurs explications, notamment celles de A.G.________ selon lesquelles le compte UBS non déclaré n’était qu’un compte de « transit ». Il les a toutefois rejetées pour des raisons convaincantes. Pour le surplus, et pour autant que l’on comprenne leurs griefs, les appelants n’établissent pas en quoi le premier juge aurait été entravé dans son appréciation des preuves et, en particulier, par qui il l’aurait été, de sorte que ce moyen sera également rejeté.
Sous lettre C de la partie « Droit » de la déclaration d’appel, intitulée « De la violation du principe in dubio pro reo, de l’art. 6 CEDH, de l’art. 32 al. 1 Cst, l’art. 10 al. 3 CPP », les appelants reprochent au premier juge de n’avoir pas cherché à comprendre pourquoi le CSR s’en était pris à eux et pourquoi il ne leur avait pas demandé de fournir une copie de leur déclaration d’impôt. Ils font également grief au tribunal de première instance de n’avoir pas examiné pour quelles raisons un service autre que le CSR, soit les PC Familles, avait découvert le compte UBS, ni à quelle recherche ce dernier s’était livré. Ils s’interrogent enfin sur les motivations du CSR à déposer une plainte pénale trois ans après les faits, alors même le montant réclamé avait été remboursé (P. 34/1, pp. 27 à 30).
En l’occurrence, la question de savoir si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle est une question de droit, et non de fait. Elle se résout dès lors sous l’angle de l’art. 146 CP.
Les appelants invoquent une violation de l’art. 146 CP (P. 34/1, pp. 30 à 32). En substance, ils contestent tout comportement astucieux et font valoir que le CSR aurait pu aisément découvrir l’existence du compte UBS en procédant à quelques vérifications élémentaires, notamment en leur demandant leur déclaration d’impôt. A titre subsidiaire, ils considèrent que leur comportement tomberait sous le coup de l’art. 148a CP et que, s’agissant d’un cas de peu de gravité, les faits seraient prescrits (ibidem, pp. 33 et 34).
6.1
6.1.1 Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2.1).
Selon le Tribunal fédéral, la définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociales. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_1221/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.1.2 et les arrêts cités).
L'infraction d'escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). L'assuré, qui a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive
6.1.2 Aux termes de l’art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).
L’art. 148a CP vise toutes les formes de tromperie, sans astuce. Concrètement, la tromperie est avérée en présence d’informations fausses ou incomplètes. Il en va ainsi du fait de dissimuler sa situation financière ou personnelle réelle (revenus, fortune, état de santé, etc.), comme de passer certains faits sous silence, à l’image de l’omission de signaler que sa propre situation (en général financière) s’est améliorée. Selon les dispositions de droit fédéral ou de droit cantonal, toute personne bénéficiant d’aide ou de prestations sociales doit spontanément annoncer une amélioration de sa situation économique (FF 2013 5373, p. 5432 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 148a CP).
6.2 En l’espèce, les appelants doivent être reconnus coupables d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Ils ont en effet adopté un comportement actif, en remplissant la demande de revenu d’insertion et les questionnaires mensuels de manière contraire à la vérité, soit en dissimulant l’existence d’un compte bancaire et les revenus qui y étaient versés. Ils ont de ce fait pu continuer à percevoir indûment des prestations du CSR. La tromperie était en outre difficilement décelable par la dupe, qui, conformément à la jurisprudence, n’avait pas l’obligation de procéder à des vérifications complémentaires compte tenu de l’absence d’indices quant à des éléments de fortune non déclarés. C’est en cela que réside l’astuce. Enfin, comme l’a relevé le premier juge, le fait que l’existence du compte litigieux ait peut-être été portée à la connaissance du CSR par un autre service étatique est sans pertinence. Il en va de même des raisons qui ont poussé la Direction des sports et de la cohésion sociale a déposé plainte, étant rappelé que l’infraction d’escroquerie se poursuit d’office.
La condamnation de A.G.________ et d’B.G.________ pour escroquerie doit dès lors être confirmée. A cet égard, l’art. 148a CP plaidé par les appelants est entré en vigueur le 1er octobre 2016 ; il ne pourrait donc concerner qu’une partie des faits, concurremment avec l’art. 146 CP pour la partie antérieure, soit celle allant de mars au 30 septembre 2016. Il est de toute manière inapplicable au cas d’espèce puisque l’art. 146 CP saisit parfaitement l’incrimination pénale (comportement actif de l’auteur, tromperie, astuce, dommage), l’art. 148a CP étant réservée aux formes de tromperie, sans astuce, ce qui n’est pas le cas ici.
A titre subsidiaire, les appelants font valoir qu’ils devraient être exemptés de toute peine en application des art. 52 et 53 CP dès lors, en substance, que leur culpabilité serait légère, qu’ils n’ont pas contesté la décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 4 juin 2020 et qu’ils ont immédiatement restitué la somme réclamée. Ils soulignent également que la plainte pénale est intervenue trois ans après les faits et après le remboursement des sommes indues.
7.1 7.1.1 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes.
L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute, tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137; TF 6B_519/2020 du 27 septembre 2021 consid. 2.4; TF 6B_167/2018 du 5 mars 2019 consid. 2.1; TF 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 4.1).
7.1.2 L’art. 53 aCP dans sa teneur au 30 juin 2019 prévoit que lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont remplies (let. a) et si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants (let. b). Cette disposition est applicable en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er juillet 2019, qui n'est pas plus favorable à l'appelante dès lors qu’elle pose notamment comme condition supplémentaire que l’auteur ait admis les faits (CAPE du 20 décembre 2021/480 consid. 5.2.2).
La renonciation à toute peine suppose donc, en premier lieu, que les conditions du sursis soient réalisées. En second lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. A cet égard, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 135 IV 12 consid. 3.5.3 ; TF 6B_344/2013 du 19 juillet 2013 ; cf. aussi ATF 136 IV 41 consid. 1.2). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute ; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (TF 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2.1 et 2.2). Enfin, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 ; TF 6B_533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.1).
7.2 En l’occurrence, l’art. 52 CP n’entre pas en considération. En effet, comme l’a relevé le premier juge, au regard du montant perçu indûment, soit 17'181 fr. 60 (P. 5/11), il ne peut être considéré que la culpabilité des appelants et les conséquences de leur acte soient peu importantes. L’art. 53 CP ne saurait davantage être appliqué dès lors que les appelants contestent tout comportement pénalement répréhensible ; ils ne reconnaissent ni n’assument leur faute. En outre, le remboursement des indus n’est pas intervenu de manière spontanée, mais après le rejet du recours qu’ils avaient déposé contre la décision du 9 août 2017 du CSR. Enfin, en présence d’une escroquerie à l’aide sociale, l’intérêt public à la poursuite pénale n’est pas de peu d’importance. A cet égard, une exemption de toute peine reviendrait à encourager les justiciables à tromper les autorités en vue d’obtenir des prestations indues, dès lors qu’ils encourraient seulement de devoir rembourser leur dû s’ils étaient éventuellement découverts.
Invoquant une violation de l’art. 47 CP, les appelant conteste à titre subsidiaire la peine prononcée par le premier juge. Ils considèrent en particulier que celle-ci devrait être atténuée pour le motif qu’ils auraient fait preuve de repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP, en remboursant immédiatement les sommes dues.
8.1
8.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). 8.1.2 Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les réf. citées, JdT 1982 IV 136 ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 6.1 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469 ; TF 6B_56/2017 du 19 avril 2017 consid. 3.1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (TF 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469 ; TF 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 3.1). Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (TF 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.3.1 et les réf. citées).
La jurisprudence prévoit que le repentir sincère visé à l'art. 48 let. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement (cf. TF 6B_291/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2). En l'absence de réelle prise de conscience, les excuses et regrets ne sont pas assimilables à un repentir sincère (cf. art. 48 let. d CP ; TF 6B_1054/2019, déjà cité, consid. 1.4 ; TF 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469).
8.2 En l’espèce, la peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour infligée tant à A.G.________ qu’à B.G.________ a été fixée conformément aux principes applicables, à la culpabilité et à la situation personnelle des prévenus. Comme l’a relevé le premiers juge, leur culpabilité ne doit pas être minimisée. A.G.________ a dissimulé l’existence d’un compte bancaire au solde important et les versements effectués sur ce compte en raison de son activité indépendante. Il a, avec son épouse, perçu plusieurs milliers de francs auxquels il n’aurait pas eu droit si le CSR avait eu connaissance de l’entier de sa situation financière. De plus, l’appelant bénéficiait d’une formation dans le domaine juridique, de sorte que l’illégalité de son comportement ne pouvait pas lui échapper. Lors des débats d’appel, il n’a fait preuve d’aucune remise en question. Finalement, on ne discerne pas d’élément dans sa situation personnelle qui pourrait justifier son attitude. A décharge, et contrairement à ce que soutiennent les appelant, le tribunal de première instance a tenu compte du remboursement intégral de l’indu.
Quant à B.G.________, elle était parfaitement au courant de la situation et de l’existence du compte litigieux, mais a néanmoins signé des documents dont elle savait la teneur inexacte. Sa culpabilité est équivalente à celle de son mari. Aucun élément dans sa situation personnelle n’est de nature à justifier son attitude, sa méconnaissance des aspects administratifs et des finances du couple n’étant pas crédible. Le remboursement de l’indu a également été retenu à décharge par le premier juge.
Pour le surplus, l’art. 48 let. d CP est inapplicable en l’espèce. En effet, le fait que les appelants ont remboursé les montants réclamés par le CSR n’est pas constitutif d’un repentir sincère. En effet, comme l’a relevé le Tribunal de police, le remboursement n’est pas intervenu de manière spontanée mais à la suite du rejet de leur recours. Au demeurant, la quotité de la peine tient compte du fait que le dommage a été remboursé.
Au vu de ce qui précède, les peines pécuniaires prononcées sont adéquates et doivent être confirmées, tout comme le délai d’épreuve de 2 ans assortissant les sursis accordés.
En définitive, les appels d’B.G.________ et de A.G.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués du seul émolument de jugement, par 2’380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’B.G.________ et de A.G.________, qui succombent, par moitié chacun, soit par 1'190 fr. chacun (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 66a al. 2, 146 al. 1 CP et 398 ss CPP prononce :
I. L’appel d’B.G.________ est rejeté.
II. L’appel de A.G.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
" I. constate que A.G.________ s’est rendu coupable d’escroquerie ; II. condamne A.G.________ à une peine pécuniaire de 80 (huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à A.G.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. constate qu’B.G.________ s’est rendue coupable d’escroquerie ; V. condamne B.G.________ à une peine pécuniaire de 80 (huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; VI. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à B.G.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; VII. renonce à expulser B.G.________ du territoire suisse ; VIII. met les frais de justice, par 1'037 fr. 50 à la charge de A.G.________ et par 1'037 fr. 50 à la charge d’B.G.________."
IV. Les frais de la procédure d’appel, par 2'380 fr., sont mis à la charge de A.G.________ et d’B.G.________ par moitié chacun, soit par 1'190 fr. chacun.
V. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :